LA FISCALITE DES PRESTATIONS DECES EN ASSURANCE VIE PRINCIPE CIVIL : Il est prévu expressément dans le Code des assurances, que le sort du contrat d assurance vie déroge aux règles de succession de droit commun dans la mesure où le contrat désigne un bénéficiaire déterminé. En effet, le capital ou la rente payable en cas de décès de l assuré ne fait pas partie de la succession (article L 132-12). Il s agit d un droit propre et direct du bénéficiaire, acquis dès sa nomination au contrat. De même, le capital ou la rente payable en cas de décès de l assuré ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (article L 132-13). Les primes versées au contrat suivent ces mêmes règles à moins qu elles n aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant (article L 132-13). En l absence de désignation d un bénéficiaire, le capital ou la rente payable fera partie du patrimoine ou de la succession de l assuré décédé (article L132-11). TRAITEMENT SOCIAL : Pour les décès survenus à compter du 1 er janvier 2010, sont soumis aux prélèvements sociaux les produits des contrats d assurance vie qui n ont pas été soumis aux prélèvements sociaux du vivant de l assuré quelle que soit la date de conclusion du contrat ou de versement des primes. Ne sont pas visés, les contrats de capitalisation, les contrats d assurance décès (temporaire décès), les contrats d épargne handicap, les contrats d assurance de groupe dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle et les PEP assurances. Le taux de prélèvement est celui en vigueur au jour du décès (15.5% en depuis le 1 er juillet 2012). Toutefois, pour les contrats souscrits avant le 25 septembre 1997 et les produits acquis ou constatés depuis le 1 er janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu au 25 septembre 1997, les prélèvements sociaux sont calculés par «strates» c est-à-dire application du taux en vigueur à l époque où les produits ont été générés. TRAITEMENT FISCAL : 1/ L article 757 B du Code Général des Impôts : Principe : Cet article vise le sort fiscal réservé à la fraction des primes brutes versées à compter du 70ème anniversaire de l assuré. Cette fraction de primes sera soumise aux droits de mutation dus en cas de décès de l assuré, selon le lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l assuré, après application d un abattement de 30 500 euros. Applications : Cet article ne s applique qu aux contrats souscrits à compter du 20/11/1991 et pour les successions ouvertes à compter du 01/01/1992. Cet article ne concerne que les contrats d assurance dont le bénéfice est attribué à titre gratuit. En cas d attribution à titre onéreux (en contrepartie d une créance, en cas de nantissement, en cas de délégation de créance ), cet article n est pas applicable. 1/5
Appréciation de l âge de l assuré : L administration fiscale apprécie l âge de l assuré au jour du versement des primes (date d émission du chèque ou date de l inscription au compte de l assureur en cas de virement) et non pas à la date d effet du contrat ou à la date de réception du BS. Appréciation du seuil d imposition : Il s agit de la somme de toutes les primes brutes versées sur des contrats d assurance pour un assuré après son 70ème anniversaire. La détermination du seuil est donc réalisée globalement, c est-à-dire, tous assureurs et tous contrats confondus. Exception : Dans l hypothèse où le capital est inférieur aux primes versées du fait de rachats partiels, d avances non remboursées ou de la baisse des unités de compte de référence au contrat, l assiette de taxation sera, par dérogation, le capital décès payé par l assureur et non les primes versées par l assuré. Cette doctrine fiscale, concernant plus particulièrement la baisse des unités de compte inscrites au contrat, a été confirmée par une instruction fiscale le 01/01/2002. Obligations déclaratives : La déclaration des primes versées après le 70ème anniversaire est une obligation incombant à l assureur et au bénéficiaire. Elle est réalisée directement, par un imprimé fiscal n 2739, auprès de la recette des impôts où a été déposée la succession ou par le notaire dans le cas où ses services sont nécessaires. La recette des Impôts émet alors un certificat d acquittement des droits de mutation ou de non exigibilité, à la réception duquel l assureur versera le capital ou la rente payable au bénéficiaire. Sur demande expresse des bénéficiaires, l assureur peut établir directement le règlement à l ordre du Trésor Public pour honorer tout ou partie des droits de mutation. A la réception du certificat fiscal, le solde éventuel du capital ou de la rente sera alors versé au bénéficiaire. 2/ L article 990 I du Code Général des Impôts : La Loi de Finances pour 1999 insère dans le Code général des impôts un article 990-I qui assujettit la prestation décès à une taxation forfaitaire. En vertu de cet article, les sommes dues par un ou plusieurs organismes d assurances et assimilés, à raison du décès de l assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire diminuée d'un abattement de 152 500 euros. 2/5
Pour les décès survenus jusqu au 30 juin 2014 : Le prélèvement s élève: à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l article 777 soit 902 838 euros et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite Pour les décès survenus à compter du 1 er juillet 2014 : La loi de finances rectificative pour 2013 modifie le taux d imposition ainsi que le seuil de l article 990 I. Le prélèvement s élève : à 20% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire jusque 700 000 euros et à 31.25% pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite Nature de l impôt : Il s agit d une taxe forfaitaire de prestation et non d un droit de mutation par décès. Applications : Les dispositions de l article 990 I du CGI s appliquent aux sommes versées qui n entrent pas dans le champ de l article 757 B du CGI. Entrent dans le champ d application du prélèvement, les sommes, rentes ou valeurs dues à un bénéficiaire déterminé qui correspondent à des primes versées à compter du 13/10/1998 au titre de contrats souscrits : - avant le 20/11/1991, quel que soit l âge de l assuré lors du versement des primes - ou après cette date, dès lors que l assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement des primes. Sont exclus du champ d application de l article 990 I du CGI: - les contrats à titre onéreux, - les contrats rentes de survie souscrits au profit des enfants handicapés, - les contrats Madelin, - les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe et au profit du conjoint survivant - les contrats d assurance de groupe souscrits dans le cadre d une activité professionnelle Appréciation du seuil d imposition : Il s agit des sommes dues par un ou plusieurs organismes d assurances et assimilés (mutuelles, institution de prévoyance). La détermination du seuil est réalisée globalement, tous contrats confondus. 3/5
Exceptions : Pour les prestations dues au titre d un contrat ou de garanties complémentaires comportant une contre assurance : le seuil d imposition est constitué par le capital décès. Pour les prestations dues au titre d un contrat ou de garanties complémentaires ne comportant pas de contre assurance : le seuil d imposition est constitué par la somme des primes versées à compter du 13/10/1998 et avant les 70 ans de l assuré. Mode de prélèvement - Gestion de l abattement : La taxe forfaitaire est collectée par l assureur. Le bénéficiaire déclare, par une attestation sur l honneur, l utilisation partielle ou totale de l abattement de 152 500 euros. 3/ Le sort des contrats souscrits avant le 20/11/91 : Ils entrent dans le champ d application de l article 990 I pour les prestations décès liées aux primes versées après le 13/10/1998, quel que soit l âge de l assuré au jour du versement de ces primes. Ils n entrent pas dans le champ d application de 757B, sauf s il y a eu une modification substantielle du contrat. L Instruction fiscale du 30 avril 2002 précise les conditions dans lesquelles les capitaux décès des contrats d assurance vie souscrits avant le 20 novembre 1991 sont susceptibles d être taxés au titre des droits de mutation (article 757 B). Dispositions antérieures : Les primes versées par l assuré étaient totalement exonérées de droits de succession au titre de l article 757B, quel que soit l âge de l assuré lors de la souscription ou au moment du versement des primes, sous réserve que les modifications apportées aux contrats après le 20/11/1991 n aient pas modifié substantiellement l économie du contrat tel que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles versées avant le 20/11/1991. Nouveau dispositif : Cette doctrine fiscale a été abandonnée par Instruction fiscale en date du 30 avril 2002. L administration fiscale considère désormais que le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel, la transformation d un contrat à prime unique en contrat à primes multiples ou à versements libres ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20/11/1991 ne constituent pas une modification substantielle de l économie du contrat de nature à supprimer l antériorité fiscale du contrat. 4/ Les exonérations instituées par la loi TEPA du 22 août 2007 La loi TEPA, entrée en vigueur le 22 août 2007, exonère de l application de l article 990 I et de l article 757 B du Code Général des Impôts le conjoint, le partenaire de pacs désigné Bénéficiaire ainsi que le frère et/ou la sœur célibataire, veuf(s), divorcé(s) ou séparé(s) de corps et désigné(s) Bénéficiaire(s) sous la réserve de la double condition suivante: - Le frère et/ou la sœur aient plus de 50 ans ou en situation de handicap au moment de l ouverture de la succession. - Le frère et/ou la sœur ont été constamment domiciliés avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. 4/5
Focus expert Dans le cadre d un contrat d assurance-vie multisupport, le montant des capitaux décès est susceptible de faire l objet d une variation entre le jour du décès et le jour de la réception de l intégralité des pièces (certificat de non exigibilité ou du paiement de l impôt au titre des articles 757 B et 990 I du CGI) pour le paiement des capitaux décès par la compagnie d assurance. Comment le bénéficiaire peut-il rétablir sa situation fiscale lorsqu il a été redevable d un impôt supérieur au montant qu il a reçu au titre des capitaux décès? La compagnie délivre au bénéficiaire une attestation certifiant que ce dernier a reçu un montant de capitaux décès inférieur à celui qui a été initialement déclaré à l administration fiscale afin que le bénéficiaire puisse tenter de demander à l administration fiscale le nouveau calcul des droits dus. Focus expert : En cas de co-souscription et dans l hypothèse selon laquelle un seul des deux co-souscripteurs est âgé de plus de 70 ans, quel souscripteur l administration fiscale prend-t-elle en compte pour déterminer l application de 990I et de 757 B du CGI? L administration fiscale prend en compte l âge qu avait le souscripteur dont le décès entraine le dénouement du contrat au jour de la souscription pour l application de 757B et de 990 I du CGI. Ex : Monsieur X, 71 ans, et Madame X,.68 ans, co-souscrivent un contrat d assurance vie avec dénouement au second décès en 2000. A la souscription, ils versent 20 000 euros. En 2003, ils effectuent un versement de 10 000 euros. En 2004, Monsieur X décède suivi par Madame X l année suivante. L administration fiscale considérera que les capitaux correspondant aux primes versées d un montant de 20 000 avant les soixante-dix ans de Madame X seront assujetties à l article 990 I du CGI, et les primes versées après son soixante-dixième anniversaire sont soumises à l article 757 B du CGI, soit 10 000 euros. 5/5