Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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N / /02/2014

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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-LUX-30-20160728 DGFIP INT - Convention fiscale bilatérale entre le Gouvernement de la République française et le Grand-Duché de Luxembourg- Modalités pour éviter la double imposition Positionnement du document dans le plan : INT - Fiscalité internationale Conventions bilatérales Luxembourg Chapitre 3 : Modalités pour éviter la double imposition Sommaire : I. Règles générales A. Régime de l'imposition exclusive B. Régime de l'imputation 1. Produits de participations à des entreprises constituées sous la forme de sociétés de personnes a. Revenus de source française 2. Revenus de capitaux mobiliers a. Dividendes et intérêts de source française. 1 Dividendes et intérêts encaissés en France 2 Dividendes et intérêts encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger 3 Application de la limite fixée pour l'imputation de l'impôt luxembourgeois 3. Impôt sur le revenu des personnes physiques : Règle du taux effectif 1 Principe général 2 Contribuables domiciliés en France 3 Contribuables domiciliés au Luxembourg et disposant d'une résidence secondaire en France 4 Contribuables n'ayant en France ni domicile, ni résidence et bénéficiant de revenus de source française 1 Page 1/5 Exporté le : 05/11/2017

Les modalités pour éviter la double imposition sont fixées par l'article 19 de la convention. Les stipulations applicables en la matière du côté français sont analysées ci-après. I. Règles générales 10 Les règles d'imposition définies par la convention pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que de celle de l'impôt sur les sociétés. 20 Les règles conventionnelles conduisent à distinguer, du côté français, suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États contractants ou, au contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre ces deux États. 30 A. Régime de l'imposition exclusive Le régime de l'imposition exclusive dans l'un des États, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus des différentes catégories, est d'une portée générale et doit être considérée comme s'appliquant à tous les contribuables - quelle que soit leur nationalité - qui peuvent se prévaloir des stipulations de la convention. 40 Par application de cette règle, les revenus de source française ou luxembourgeoise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Luxembourg par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (Convention, art. 19, 1), réserve faite toutefois, de leur prise en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif. Tel est le cas pour la généralité des revenus à l'exception des produits de participation à des entreprises constituées sous-la forme de sociétés de personnes, des dividendes et des intérêts. 50 B. Régime de l'imputation La règle du partage de l'imposition, telle qu'elle est prévue pour les catégories de revenus énumérées ci-dessus, entre l'état de la source et l'état où se trouve fixé le domicile du bénéficiaire de ces revenus conduit à maintenir les revenus en cause dans la base de l'impôt dû dans l'état du domicile pour leur montant net avant déduction de l'impôt perçu dans l'état de la source. La double imposition est alors, en règle générale, évitée par une imputation de l'impôt perçu dans l'état de la source sur celui dû dans l'état de résidence. L'application de ce principe s'effectue dans les conditions suivantes. 60 1. Produits de participations à des entreprises constituées sous la forme de sociétés de personnes La divergence des législations des deux États contractants a conduit à prévoir des règles particulières pour supprimer la double imposition à l'égard des membres des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, commandites dans les sociétés en commandite simple), des sociétés de fait, des associations en participation ainsi que des sociétés civiles. Ces règles particulières, qui font l'objet du paragraphe 2 de l'article 19, appellent les précisions suivantes. Page 2/5 Exporté le : 05/11/2017

70 a. Revenus de source française Du côté français, les profits que réalisent en France les sociétés ou associations susvisées demeurent passibles, dans les conditions du droit commun, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques établi au nom de chaque associé conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI, soit de l'impôt sur les sociétés si ces collectivités optent pour leur assujettissement à cet impôt. A défaut d'option la part de bénéfices revenant à des participants qui ont la qualité de sociétés de capitaux ou sont passibles de l'impôt sur les sociétés, est également soumise audit impôt (CGI, art. 218 bis). Lorsque ces profits échoient à des bénéficiaires domiciliés au Luxembourg, l'impôt français doit être imputé, dans les conditions prévues à l'article 19, 2(a) de la convention, sur l'impôt luxembourgeois exigible sur ces mêmes revenus et dans la limite de cet impôt. 80 En sens contraire, la France peut imposer, lorsque la législation interne le permet, les profits réalisés au Luxembourg par une société ou association de la forme considérée. Lorsqu'ils sont compris dans la base de l'impôt français, les revenus en question sont retenus pour leur montant déterminé avant déduction de l'impôt luxembourgeois. Mais ce dernier impôt doit ensuite être imputé sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus se trouvent compris et dans la limite de cet impôt (Conv. art. 19, 2 (b)). A ce sujet, pour le calcul de la limite en fonction de laquelle l'imputation peut être effectuée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques il y aura lieu de tenir compte du taux effectif d'après lequel cet impôt doit être calculé en application de l'article 19, paragraphe 1 de la convention. 90 2. Revenus de capitaux mobiliers a. Dividendes et intérêts de source française. L'impôt français prélevé à la source sur les dividendes ainsi que sur les intérêts est imputé sur l'impôt luxembourgeois dans la base duquel ces revenus sont compris, dans la limite de cet impôt. Les dividendes distribués par des sociétés françaises à des sociétés de capitaux luxembourgeoises qui satisfont aux conditions de participation fixées par l'article 8 paragraphe 2 (a)-1 et paragraphe 3 (b) ne donnent pas lieu à imputation de la retenue à la source française prélevée au taux de 5 % dès lors que ces revenus sont exemptés de l'impôt au Luxembourg. De même, il est précisé que l'impôt de distribution perçu en France par application du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention à raison des bénéfices réalisés par l'établissement stable français d'une société luxembourgeoise ne peut donner lieu à aucune imputation de ce chef au Luxembourg. 100 1 Dividendes et intérêts encaissés en France L'impôt perçu à la source au Luxembourg est imputable sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus, suivant les modalités précisées ci-dessus, c'est-à-dire à concurrence de 18 % des produits nets encaissés (après retenue de l'impôt luxembourgeois), en ce qui concerne les dividendes et de 5,3 % des mêmes produits pour les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables. 110 2 Dividendes et intérêts encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger Page 3/5 Exporté le : 05/11/2017

Lorsqu'ils sont encaissés à l'étranger, les revenus dont il s'agit doivent être soumis, soit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit à l'impôt sur les sociétés, l'impôt retenu à la source au Luxembourg étant alors imputé sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus, suivant les modalités qui ont été précisées ci-dessus. Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées par le 5 de l'article 206 du CGI, susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt égal à 15/85 ou 5/95 du montant net des revenus encaissés, il est rappelé qu'elles peuvent, dans la pratique, calculer le montant de l'impôt dont elles sont redevables à raison de ces revenus par application du taux de : 120-9/85 au montant net des dividendes ; - 19/95 au montant net des intérêts ayant supporté l'impôt à la source au Luxembourg. 3 Application de la limite fixée pour l'imputation de l'impôt luxembourgeois Le paragraphe (b) de l'article 19 de la convention prévoit que l'impôt perçu au Luxembourg est imputé sur l'impôt exigible en France, cette déduction ne pouvant toutefois excéder le montant dudit impôt afférent à ces revenus. Pour apprécier la limite fixée pour l'imputation de l'impôt luxembourgeois, il est nécessaire de déterminer le montant de l'impôt français correspondant au revenu dont il s'agit. En matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, il convient à cet égard de faire état du taux effectif que cet impôt se trouve atteindre dans la personne du contribuable considéré. 130 3. Impôt sur le revenu des personnes physiques : Règle du taux effectif La situation, au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des contribuables entrant dans le champ d'application de la convention appelle, du point de vue du calcul de cet impôt, les précisions complémentaires ci-après : 140 1 Principe général Il résulte des stipulations de l'article 19 paragraphe 1 de la convention que l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de ladite convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française. Cette règle, dite du taux effectif, implique que la liquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicable aux revenus dont l'imposition est attribuée à la France peut être faite, le cas échéant, à un taux déterminé en tenant compte de revenus exclusivement taxables au Luxembourg tout autant que ces revenus, en l'absence de stipulations conventionnelles, eussent été passibles de ladite imposition en application de la législation interne. Cette interprétation comporte les conséquences suivantes : 150 2 Contribuables domiciliés en France Il convient tout d'abord de déterminer la cotisation de base correspondant à l'ensemble des revenus pour lesquels l'intéressé eût été, en l'absence de convention, passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne. L'impôt exigible, en définitive, conformément aux prévisions de la convention, est égal au produit de la cotisation de base déterminée d'après les indications qui précèdent par le rapport existant entre le montant net total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué. Page 4/5 Exporté le : 05/11/2017

Au résultat ainsi obtenu, doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne (réduction d'impôts, décote, crédit d'impôt). 160 3 Contribuables domiciliés au Luxembourg et disposant d'une résidence secondaire en France Ces contribuables ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent de revenus de source française au sens de l'article 164 B du CGI. 170 Dans cette éventualité, le calcul de l'impôt exigible doit être effectué comme suit. Il y a lieu de déterminer tout d'abord la cotisation de base dont les intéressés seraient normalement redevables en fonction du total de leurs revenus de source française, au sens de l'article 164 B du CGI. L'impôt dû est obtenu en multipliant cette cotisation de base par le rapport existant entre le montant net total des revenus dont l'imposition est attribuée à la France par la convention et le montant total du revenu net qui a servi au calcul de la cotisation de base. Au résultat ainsi obtenu doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne (réduction d'impôt, décote, crédit d'impôt). 180 4 Contribuables n'ayant en France ni domicile, ni résidence et bénéficiant de revenus de source française Pour ces contribuables également, l'impôt, déterminé d'après le total des éléments taxables en vertu de la loi française, doit être ramené, par la voie d'une réduction proportionnelle, au chiffre correspondant à ceux de ces éléments dont l'imposition est réservée à la France par la convention. Au résultat ainsi obtenu, doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne (réduction d'impôt, décote). Compte tenu de la clause d'égalité de traitement que l'article 21 de la convention prévoit à l'égard des nationaux de chacun des deux États contractants, les personnes de nationalité luxembourgeoise qui n'ont aucune résidence en France doivent, pour le calcul de l'impôt dont elles sont redevables à raison de leurs revenus de source française dont l'imposition est conventionnellement attribuée à la France, bénéficier du même taux que celui qui, en vertu de la loi interne, est prévu pour les contribuables de nationalité française se trouvant dans une situation identique. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N ISSN : 2262-1954 Page 5/5 Exporté le : 05/11/2017