Mise à jour Août 2016 A jour de la réglementation le : novembre 2017 Fiche de procédure : Congé de longue maladie (Fonctionnaire CNRACL) Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - Art. 57-3 Décret n 87-602 du 30 juillet 1987 art. 18, 19 et de 24 à 37. Arrêté du 14 mars 1986. 1. Principes Le congé de longue maladie (CLM) est accordé au fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions par suite d une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés. Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie (arrêté du 14 mars 1986 modifié) Le bénéficie d un congé de longue maladie peut être accordé pour une maladie ne figurant pas sur la liste indicative. 2. Procédure Demande à l initiative de l agent : Le fonctionnaire en position d activité, ou son représentant légal, doit adresser à l autorité territoriale une demande appuyée d un certificat médical de son médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier d un congé de longue maladie. La collectivité transmet au comité médical : - Courrier exposant les faits et demandant son avis sur l attribution d un CLM ; - Une fiche de renseignements administratifs sur l agent comportant le détail des congés déjà accordés ; - La demande du fonctionnaire accompagnée du certificat médical de son médecin traitant ; (le comité médical se chargera de l expertise du médecin agréé).
Demande à l initiative de la collectivité : Cette mesure ne peut être prise que si le comportement de l agent lié à son état de santé compromet la bonne marche du service ou lorsque l autorité estime, au vu d une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans une situation ouvrant droit à un CLM. Un rapport écrit du médecin de médecine préventive doit, dans ce cas, figurer au dossier. L autorité territoriale adresse au comité médical : - Un courrier exposant les faits et demandant son avis sur l attribution d un CLM d office - Une fiche de renseignements administratifs sur l agent comportant le détail des congés déjà accordés ; - Un rapport écrit du médecin de médecine préventive - Le rapport du médecin agréé qui a effectué l'expertise du fonctionnaire à la demande de l'autorité territoriale au vu de l'attestation médicale ou d'un rapport des supérieurs de l'agent ----------- Rôle du comité médical Le secrétariat du comité médical diligente une expertise auprès d un médecin agréé. Le dossier est ensuite soumis au comité médical qui transmet son avis à la collectivité (délai environ 2 mois) pour décision. Le CLM est attribué par périodes de 3 à 6 mois. La décision doit être notifiée à l agent. Le comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l avis qu il a rendu. 3. droits de l agent Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - De la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - De ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - Des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur L avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande par sa collectivité.
4. Renouvellement de périodes et de droits Le renouvellement d un CLM s effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d un autre congé de cette nature s il n a pas auparavant repris l exercice de ses fonctions pendant au moins un an. Une reprise à temps partiel thérapeutique est considérée comme une reprise de fonctions. Dans le cas contraire, le fonctionnaire termine le CLM débuté auparavant dans la limite de la durée maximale de ce congé. 5. Contestations Les avis rendus par le comité médical peuvent être contestés par l autorité territoriale ou l agent auprès du comité médical supérieur. Les décisions prises par l autorité territoriale peuvent être contestées auprès du juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification. Contrôle A tout moment l autorité territoriale peut faire procéder à la contre-visite de l agent, qui est placé en congé maladie, par un médecin agréé. L agent doit s y soumettre sous peine de risque d interruption de versement du traitement et d une sanction disciplinaire. 6. Rémunération Le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie rémunéré pendant une durée maximum de 3 années : - 1 an à plein traitement ; - 2 ans à demi-traitement (les 2/3 du traitement s il a 3 enfants ou plus à charge à/c du 31 ème jour d arrêt consécutif). Le plein et le demi-traitement comprennent l intégralité du supplément familial ainsi que l indemnité de résidence. La NBI est maintenue tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions. Elle est versée en intégralité pendant la 1 ère année et la moitié pendant les deux dernières années.
Régime indemnitaire : En cas de congé pour maladie, seuls les éléments obligatoires sont maintenus (le traitement, l indemnité de résidence, supplément familial). A défaut de délibération maintenant le régime indemnitaire en cas de congé maladie, celui-ci n est pas maintenu. (voir décret état n 2010-997) 7. Fin du congé de longue maladie : Le fonctionnaire bénéficiant d un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions qu après avis, à l expiration ou au cours dudit congé, d aptitude par un spécialiste agréé et du comité médical. A l issue de son congé de longue maladie* le fonctionnaire : a) Apte à ses fonctions : - reprend sur les fonctions qu il occupait avant son congé de longue maladie ou sur un poste identique avec possibilité d aménagement de poste ou de reprise à temps partiel thérapeutique après 6 mois consécutif d arrêt maladie ; b) Inapte à ses fonctions est : - soit maintenu en longue maladie s il n a pas épuisé ses 3 ans d arrêt maladie ; - soit reclassé ; - soit placé en congé de longue durée sur sa demande et si la pathologie le justifie (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis) ; - soit placé en disponibilité d office pour maladie s il a épuisé ses droits à maladie (il ne pourra percevoir d indemnités de coordination car a déjà perçu 3 ans de traitement) c) Inapte définitivement à toutes fonctions est : - A l issue de ses droits statutaires, placé en retraite pour invalidité ou licencié pour inaptitude physique ; L agent ayant demandé une retraite pour invalidité et ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie est placé en disponibilité d office pour maladie avec maintien du ½ traitement jusque la fin du traitement de son dossier. * Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l avis du CMD, soit l avis de la CDR, soit l avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d admission à la retraite (décret n 2011-1245 du 5 octobre 2011)
Des modèles d actes relatifs au congé de longue maladie sont à votre disposition sur le site du CDG, dans le fonds documentaire (Thème santé au travail D. Les instances médicales) Votre conseiller RH est à votre écoute pour toute précision au cours de ces étapes successives.