les avocats qui enseignent à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires;

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Comment effectuer le calcul des heures reconnues pour un conférencier, formateur ou préparateur en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats Des heures de formation continue obligatoire peuvent être accordées à trois catégories de formateurs ou de conférenciers, qui ont préparé une activité de formation : les avocats qui enseignent à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires; les avocats qui enseignent à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires, soit les avocats qui enseignent dans une faculté de droit au premier cycle (baccalauréat) et les avocats qui enseignent à l École du Barreau ou au programme de droit notarial; les avocats qui enseignent des notions juridiques au grand public (qui n est pas essentiellement composé d avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires). A. LA RÈGLE GÉNÉRALE ACTIVITÉ DE FORMATION RECONNUE DESTINÉE À UN PUBLIC ESSENTIELLEMENT COMPOSÉ D AVOCATS, DE JUGES OU DE NOTAIRES Pour chaque heure de formation, le formateur ou conférencier qui a préparé l activité et qui la dispense se voit reconnaître comme heures de formation continue obligatoire : 1 heure pour dispenser la formation PLUS un multiplicateur de 3 pour avoir préparé la formation (1 heure X 3) Ainsi, le formateur ou conférencier se voit reconnaître pour chaque heure de formation dispensée, 4 heures de formation continue obligatoire. Les attestations remises tant au participant qu'au formateur ne peuvent accorder plus de 30 heures, et ce, bien que l'activité ait une durée supérieure. Les règles relatives à la répétition de l activité (règle D) et au nombre de formateurs ou de conférenciers (règle E) s appliquent aux avocats qui dispensent une activité de formation reconnue à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires.

Exemple : Pour une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, d une durée totale de 3 heures, préparée et dispensée par un conférencier, le calcul du nombre d heures reconnues pour le conférencier est le suivant : 3 heures pour dispenser la formation PLUS un multiplicateur de 3 pour avoir préparé la formation : 3 heures X 3, soit 9 heures TOTAL : 3 heures + 9 heures = 12 heures B. LA RÈGLE PARTICULIÈRE POUR UNE ACTIVITÉ DESTINÉE À UN PUBLIC ESSENTIELLEMENT COMPOSÉ DE FUTURS AVOCATS OU DE FUTURS NOTAIRES Pour l ensemble des activités de formation dispensées par des avocats qui enseignent à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires, soit les avocats qui enseignent dans une faculté de droit au premier cycle (baccalauréat) et les avocats qui enseignent à l École du Barreau ou au programme de droit notarial : 1 heure de formation pour la préparation de chaque heure de formation dispensée jusqu à concurrence de 10 heures de formation continue reconnue par période de référence. Un avocat ne peut demander plus de 10 heures de formation reconnue pendant une période de référence même s il enseigne plusieurs matières, dispense son cours à plusieurs auditoires ou le répète. La reconnaissance de 10 heures vaut pour l ensemble des activités de formation dispensées par un avocat à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires. La règle relative au nombre de formateurs ou de conférenciers (règle E) s applique aux avocats qui enseignent à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires, en tenant compte du plafond de 10 heures de formation reconnue pendant une période de référence. C. LA RÈGLE PARTICULIÈRE POUR UNE ACTIVITÉ DESTINÉE AU GRAND PUBLIC Pour l ensemble des activités de formation dispensées par des avocats qui enseignent des notions juridiques à un public qui n est pas essentiellement composé d avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires : 1 heure de formation pour la préparation de chaque heure de formation dispensée jusqu à concurrence de 6 heures de formation continue reconnue par période de référence. Un avocat ne peut demander plus de 6 heures de formation reconnue pendant une période de référence même s il enseigne plusieurs matières, dispense son cours à plusieurs auditoires ou le répète. La reconnaissance de 6 heures vaut pour l ensemble des activités de formation dispensées par un avocat à un public qui n est pas essentiellement composé d avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires.

La règle relative au nombre de formateurs ou de conférenciers (règle E) s applique aux avocats qui enseignent des notions juridiques à un public qui n est pas essentiellement composé d avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires, en tenant compte du plafond de 6 heures de formation reconnue pendant une période de référence. Le tableau suivant énonce les règles de calcul en fonction du public cible, sous réserve de l application des règles D et E : PUBLIC CIBLE PRÉPARATION / RÉPÉTITION PRÉSENTATION Public essentiellement 1 heure pour dispenser la Plafond de 12 heures allouées composé d avocats, de formation pour les répétitions juges ou de notaires PLUS un multiplicateur de 3 pour avoir préparé la formation (1 heure X 3) Public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires, soit les avocats 1 heure de formation pour la préparation de chaque heure de formation dispensée jusqu à concurrence de 10 heures de formation continue reconnue par période de référence pour l ensemble des activités de formation dispensées à ce public cible. qui enseignent dans une faculté de droit au premier cycle (baccalauréat) et les avocats qui enseignent à l École du Barreau ou au programme de droit notarial Public qui n est pas 1 heure de formation pour la préparation de chaque heure essentiellement de formation dispensée jusqu à concurrence de 6 heures composé d avocats, de de formation continue reconnue par période de référence juges, de notaires ou pour l ensemble des activités de formation dispensées à ce de futurs avocats ou public cible. de futurs notaires

D. LA RÈGLE RELATIVE À LA RÉPÉTITION DE L ACTIVITÉ DE FORMATION RECONNUE DESTINÉE À UN PUBLIC ESSENTIELLEMENT COMPOSÉ D AVOCATS, DE JUGES OU DE NOTAIRES La règle relative à la répétition de l activité de formation reconnue ne s applique qu aux avocats qui dispensent une activité de formation reconnue à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires. En cas de répétition d une activité de formation reconnue, le calcul se poursuit selon la règle A, jusqu à ce que le plafond de 12 heures allouées pour les répétitions d une même activité soit atteint, à l intérieur d une période de référence. Exemple : Pour une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, d une durée d une heure, préparée et donnée par un formateur, les heures reconnues sont les suivantes : Début de la 1 re période de référence avril 2009 Première présentation de la conférence : 1 heure pour dispenser la formation + un multiplicateur de 3 pour avoir préparé la formation (1 heure X 3) TOTAL : 1 heure + 3 heures = 4 heures Répétition 1 = 4 h Répétition 2 = 4 h Répétition 3 = 4 h Répétition 4 = 0 h puisque le maximum de 12 heures a été atteint. Ainsi, pour une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, d une durée d une heure, le formateur peut se voir reconnaître, au cours d une même période de référence, 16 heures de formation si cette activité est répétée 3 fois. Fin de la 1 re période de référence : 31 mars 2011 Répétitions de l activité lors de la 2 e période de référence : avril 2011 à mars 2013 = 12 h

E. LA RÈGLE R RELATIVE AU NOMBRE DE FORMATEURS OU DE CONFÉRENCIERS La règle relative au nombre de formateurs ou de conférenciers s applique aux avocats qui enseignent à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, aux avocats qui enseignent à un public essentiellement composé de futurs avocats ou de futurs notaires et aux avocats qui enseignent des notions juridiques à un public qui n est pas essentiellement composé d avocats, de juges, de notaires ou de futurs avocats ou de futurs notaires. Il est nécessaire de tenir compte des plafonds respectifs d heures de formation reconnue pendant une période de référence qui s appliquent selon la catégorie de formateurs. a. Les prestations successives Dans les cas où les formateurs, préparateurs ou conférenciers agissent de manière successive, présentant tour à tour une conférence d une durée déterminée, le nombre d heures reconnues est calculé, pour chacun des conférenciers, sur la durée réelle de sa conférence individuelle. Par ailleurs, si les formateurs, préparateurs ou conférenciers assistent à l ensemble de l activité de formation une fois leur prestation livrée, ils peuvent également recevoir, comme tout autre participant membre du Barreau, une attestation de participation. Cette attestation indiquera le nombre d heures reconnues pour le formateur à titre de participant à l activité de formation (exclusion faite du nombre d heures déjà comptabilisées pour la livraison de sa prestation de formateur). Exemple : Lors d une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, et d une durée totale de 6 heures, 6 conférenciers présentent successivement une conférence d une durée de 1 heure. Chaque conférencier a alors droit de se voir reconnaître les heures de formation continue obligatoire suivantes : à titre de conférencier : 1 heure pour la livraison de la conférence + ( 3 X 1 heure) pour la préparation de la conférence TOTAL : 1 heure + 3 heures = 4 heures Par ailleurs, si les conférenciers assistent à l ensemble de l activité, ils peuvent également se voir reconnaître des heures de formation à titre de participant, soit 5 heures (durée totale de l activité moins la durée de sa propre prestation). Dans l exemple présent, les conférenciers ont donc la possibilité de recevoir les attestations suivantes : une «attestation de formateur» pour une durée de 4 heures une «attestation de participation» pour une durée de 5 heures pour un total de 9 heures de formation continue obligatoire. b. Les prestations simultanées Dans les cas où les formateurs, préparateurs ou conférenciers agissent de concert, offrant l activité en même temps et interagissant constamment de sorte que la formation est présentée de manière

commune et simultanée, le nombre d heures reconnues se calcule, pour chacun des conférenciers, selon la durée totale de l activité. Exemple : Pour une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires, d une durée totale de 6 heures et offerte par deux conférenciers en même temps et qui interagissent constamment faisant en sorte que le cours est commun, chaque conférencier a alors droit de se voir reconnaître les heures de formation continue obligatoire suivantes : à titre de conférencier : 6 heures pour la livraison de la prestation + (3 X 6 heures) pour la préparation du cours TOTAL : 6 heures + 18 heures = 24 heures c. Les prestations données par plus de trois formateurs ou conférenciers pour une seule et même activité Lorsqu une seule et même activité est présentée par plus de trois formateurs ou conférenciers, il y a présomption de prestation successive. Par conséquent, la règle de calcul expliquée au point E.a) cihaut s applique, i.e. le nombre d heures reconnues est calculé, pour chacun des formateurs ou conférenciers, sur la durée réelle de leurs présentations individuelles. Ils peuvent également se voir reconnaître des heures de formation à titre de participant pour le reste de l activité. Dans le cas où, malgré un nombre supérieur à trois formateurs ou conférenciers pour une seule et même activité, ces derniers interagissent et interviennent constamment tout au long de l activité et non seulement dans la période de questions, la présomption peut être renversée. Exemples : 5 formateurs donnent ensemble une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires et d une durée de 2 heures = une seule et même activité est présentée par plus de trois formateurs La présomption de prestation successive s applique donc. À moins que la durée de chaque présentation individuelle varie grandement, chaque formateur se voit reconnaître : À titre de conférencier : 2 heures 5 formateurs = ½ heure (24 minutes arrondies au quart d heure près)/formateur pour la livraison de la prestation + (3 X ½ heure) pour la préparation du cours TOTAL : 2 heures À titre de participant : 2 heures ½ heure = 1 ½ heure GRAND TOTAL : 3 ½ heures 5 formateurs donnent ensemble une activité de formation reconnue, destinée à un public essentiellement composé d avocats, de juges ou de notaires et d une durée de 2 heures durant laquelle ils interagissent et échangent constamment, durant toute la durée de l activité = une seule et même activité est présentée par plus de trois formateurs

La présomption de prestation successive peut cependant être renversée, compte tenu du caractère simultané de la présentation de l atelier. Par conséquent, chaque formateur se verra reconnaître : À titre de conférencier : 2 h pour la livraison de la prestation + (3 X 2 h) pour la préparation de l atelier TOTAL = 8 heures F. LES ACTIVITÉS OÙ LE FORMATEUR, PRÉPARATEUR OU CONFÉRENCIER REMET UN TEXTE AUX PARTICIPANTS IPANTS Seuls les textes liés à l exercice de la profession et qui sont publiés pourront être reconnus de manière distincte du cours ou de la conférence. À ce titre, le formateur ou conférencier se voit alors attribuer certaines heures additionnelles reconnaissant le temps consacré à la rédaction de l article ou de l ouvrage de même que sa publication, après avoir déposé une demande de reconnaissance individuelle au Comité. Pour de plus amples informations concernant la reconnaissance des travaux des auteurs, veuillez consulter la section correspondante de la Foire aux questions.