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Transcription:

BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 521.2-1/R1 Aliénation d un bien effectuée en faveur d une société canadienne imposable : transfert sans incidence fiscale Règles générales Publication : 1 er avril 2011 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 1, 41.0.1, 93.3.1, 99, 105, 107, 130.1, 194, 238, 518 à 533, 570 et 614 Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1), articles 99R1, 570R1 et 1027R9 Cette version du bulletin d interprétation IMP. 521.2-1 annule et remplace celle du 31 juillet 2001. Le texte a été entièrement remanié et intègre désormais le bulletin IMP. 518-3. Ce bulletin présente l interprétation que donne Revenu Québec des règles prévues aux articles 518 à 533 de la Loi sur les impôts (LI), ci-après «règles de transfert sans incidence fiscale», à l égard de l aliénation d un bien effectuée après le 25 mars 1997 à laquelle s applique l article 518 de la LI. GÉNÉRALITÉS 1. Les règles prévues aux articles 518 à 533 de la LI permettent à un contribuable 1 (ci-après «Cédant») de transférer un bien en faveur d une société canadienne imposable 2 (ci-après «Société») sans incidence fiscale immédiate ou avec une fiscalité réduite. 2. L article 518 de la LI prévoit que les règles de transfert sans incidence fiscale s appliquent lorsqu un Cédant aliène l un de ses biens en faveur d une Société pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la Société et qu un choix valide est fait pour l application du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR. De façon générale, ces règles prévoient que le choix fait en vertu de la LIR est réputé fait pour l application de la LI. À l inverse, si aucun choix valide n est 1 Le présent bulletin d interprétation s applique également, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de personnes qui font un choix valide pour l application du paragraphe 2 de l article 85 de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5 e suppl.) (ci-après LIR), à l égard d une aliénation effectuée en faveur d une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, conformément à l article 529 de la LI. 2 Ce bulletin s applique également, avec les adaptations nécessaires prévues au deuxième alinéa de l article 614 de la LI, à une société de personnes canadienne qui acquiert d un contribuable (le Cédant) un bien visé à cet alinéa. Tous les membres de la société de personnes ainsi que le Cédant doivent effectuer un choix valide pour que les dispositions du paragraphe 2 de l article 97 de la LIR s appliquent à l égard de l acquisition du bien.

fait en vertu de la législation fédérale, aucun choix n est possible pour l application de la LI 3. Le même principe vaut dans le cas des choix tardifs ou modifiés faits en vertu des paragraphes 7 et 7.1 de l article 85 de la LIR aux fins du calcul de l impôt fédéral. CONDITIONS D APPLICATION 3. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le Cédant et la Société puissent bénéficier des règles de transfert sans incidence fiscale. Conditions relatives au Cédant et à la Société 4. Le Cédant doit être un contribuable au sens de l article 1 de la LI, c est-à-dire une personne tenue ou non de payer l impôt. Ce même article prévoit que le terme «personne» comprend une société et une entité qui est exonérée de l impôt de la partie I de la LI, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. 5. La Société doit être une «société canadienne imposable» au sens de l article 1 de la LI (lequel renvoie au paragraphe m de l article 570 de la LI), c est-à-dire une société qui, au moment de l aliénation, est une société canadienne qui n est pas, en vertu d une disposition statutaire, exonérée de l impôt prévu par la partie I de la LI. Conditions quant à la contrepartie reçue par le Cédant 6. Le Cédant doit recevoir au moins une action 4 ou la fraction d une action du capital-actions de la Société en contrepartie du bien aliéné. Il peut donc recevoir une ou plusieurs actions ou une combinaison d actions et de tout autre type de biens. Lorsque plusieurs biens sont transférés par le Cédant à la Société, il suffit qu une seule action du capital-actions de la Société soit reçue par le Cédant pour que le choix soit valide. Exigences documentaires 7. Le formulaire prescrit (TP-518), dûment rempli, ainsi qu une copie de tout document transmis à l Agence du revenu du Canada à l égard du choix fédéral doivent être transmis par le Cédant à Revenu Québec dans un certain délai, et ce, séparément de toute autre déclaration fiscale. Le défaut de se conformer à ces exigences n a pas pour effet d empêcher l application des règles de transfert sans incidence fiscale lorsqu un choix valide a été fait en vertu du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR. Cependant, le défaut de transmettre les documents requis à Revenu Québec dans les délais prévus par l article 520.1 de la LI peut entraîner des pénalités (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP. 520.1-1). 3 Voir cependant l exception mentionnée au paragraphe 15 ci-dessous. 4 En vertu de l article 1 de la LI, le mot «action» signifie une action ou la fraction d une action du capital-actions d une société et comprend, pour l application de toutes les règles de transfert sans incidence fiscale, une part ou la fraction d une part du capital social d une coopérative prescrite ou d une caisse d épargne et de crédit.

PRODUIT DE L ALIÉNATION ET COÛT DU BIEN TRANSFÉRÉ Règle générale 8. En règle générale, lorsque le Cédant et la Société ont fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR à l égard de l aliénation d un bien, l article 521.2 de la LI prévoit que le produit de l aliénation du bien pour le Cédant et son coût pour la Société sont réputés égaux au montant établi à ce titre à l égard du bien en vertu de la LIR. Toutefois, pour l application des paragraphes b et c de l article 528 de la LI (règles établissant le coût des actions reçues en contrepartie), le produit de l aliénation d un bien est réputé égal au montant établi en vertu du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR sans tenir compte de l alinéa e.2 du paragraphe 1 de cet article. Cet alinéa s applique lorsqu un Cédant transfère un bien à une Société en vertu du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR et que la juste valeur marchande du bien transféré à la Société excède le plus élevé de la juste valeur marchande de toute la contrepartie (y compris les actions de la Société) reçue par le Cédant et de la somme convenue et qu il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le Cédant a voulu conférer à une personne qui lui est liée. Les règles prévues à l alinéa e.2 du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR auront pour effet d augmenter la somme convenue par ailleurs du montant de l avantage. 9. À l égard de l aliénation d un bien, la somme convenue aux fins du calcul de l impôt fédéral, telle qu elle a été établie en fonction de la limite supérieure et des limites inférieures prévues par le paragraphe 1 de l article 85 de la LIR, constituera le produit de l aliénation du bien pour le Cédant et le coût d acquisition du bien pour la Société pour l application de la LI. En conséquence, ce montant peut donner lieu, pour le Cédant, à une perte ou à un revenu plus élevé pour l application de la LI. Exemple 10. Un Cédant aliène son unique bien amortissable de la catégorie 10 en faveur d une Société, pour une contrepartie composée uniquement d actions du capital-actions de la Société. Le bien a été acquis pour une somme de 10 000 $ et, au moment de l aliénation, la juste valeur marchande est de 2 500 $. Immédiatement avant son aliénation, la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) du bien, déterminée en vertu du paragraphe 21 de l article 13 de la LIR, est de 2 040 $ et la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de ce bien est de 4 000 $ pour l application du paragraphe e de l article 93 de la LI. Un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR est fait aux fins du calcul de l impôt fédéral à l égard de l aliénation de ce bien amortissable et la somme convenue est de 2 040 $, ce qui correspond au montant de la FNACC. Le produit de l aliénation du bien pour le Cédant et le coût d acquisition pour la Société sont déterminés comme suit : Somme convenue au fédéral (al. 85(1)a), b), c), e) et e.3) LIR) Produit de l aliénation pour le Cédant et coût d acquisition pour la Société (art. 521.2 LI) 2 040 $ 2 040 $

11. En raison d une somme convenue fixée à 2 040 $, le Cédant ne réalisera, pour l application de la LIR, ni gain en capital, ni récupération d amortissement du coût en capital, ni perte finale en raison du «produit de disposition» ainsi déterminé à 2 040 $ au fédéral. 12. Cependant, pour l application de la LI, le Cédant subira, par suite de l application du deuxième alinéa de l article 130.1 de la LI, une perte finale de 1 960 $, comme le démontre le calcul ci-dessous : PNACC 4 000 $ moins le moindre des montants suivants : coût en capital 10 000 $ produit net de l aliénation 2 040 $ 2 040 $ Perte finale 1 960 $ 13. En cas de transfert de biens amortissables en faveur d une personne affiliée, les règles prévues aux articles 518 à 533 de la LI ne s appliquent plus à l égard de l aliénation, et toute perte constatée relativement à l aliénation est reportée jusqu au premier en date des événements indiqués au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI (voir 29 ci-dessous). SITUATIONS OÙ UN MONTANT CONVENU PEUT ÊTRE DIFFÉRENT DE LA SOMME CONVENUE AUX FINS DU CALCUL DE L IMPÔT FÉDÉRAL 14. Le produit de l aliénation d un bien et le coût d acquisition de ce bien peuvent différer du montant établi à ce titre pour l application de l impôt fédéral lorsque les parties au transfert conviennent d un montant à l égard du bien en vertu de l article 522 de la LI et qu elles satisfont aux conditions d application énoncées dans le deuxième alinéa de cet article (plus particulièrement, il faut que chacune des parties au transfert ait une proportion des affaires faites au Québec d au moins 90 % pour l année du transfert; s il s agit d un particulier, celui-ci doit, de plus, résider au Québec à la fin de l année d imposition au cours de laquelle survient l aliénation (voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP. 522 1)). Le montant ainsi convenu est réputé le produit de l aliénation du bien pour le Cédant et le coût d acquisition du bien pour la Société, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l article 522 de la LI. 15. Lorsque les parties sont dans l impossibilité de faire le choix prévu au paragraphe 1 de l article 85 de la LIR en raison de l application de certaines règles prévues au paragraphe 21.2 de l article 13 de cette loi, lesquelles empêchent la réalisation d une perte entre personnes affiliées à l égard d un transfert d un bien amortissable, elles peuvent, à certaines conditions, faire un choix d effectuer un transfert sans incidence fiscale pour l application de la LI à l égard de ce bien amortissable (à ce sujet, voir la version en vigueur du bulletin d interprétation IMP. 522-1). COÛT DE LA CONTREPARTIE REÇUE DE LA SOCIÉTÉ PAR LE CÉDANT 16. Le Cédant qui a aliéné un bien en faveur d une Société et qui a exercé le choix visé à l article 518 de la LI, peut recevoir en contrepartie les biens suivants : des biens autres qu une

action ou qu un droit de recevoir une action, des actions privilégiées, et des actions ordinaires. Les paragraphes a, b et c de l article 528 de la LI précisent les règles pour déterminer le coût fiscal de chaque bien reçu en contrepartie par le Cédant. Biens autres que des actions 17. Selon le paragraphe a de l article 528 de la LI, le coût d un bien reçu autre qu une action du capital-actions de la Société ou qu un droit de recevoir une telle action est réputé égal au moindre des deux valeurs suivantes : la juste valeur marchande (JVM) du bien particulier reçu par le Cédant; la JVM du bien aliéné par le Cédant; si plusieurs biens autres que des actions du capital-actions de la Société ont été reçus en contrepartie du bien aliéné, ce montant correspond au produit obtenu en multipliant la JVM du bien aliéné par le rapport entre la JVM du bien particulier reçu et la JVM de tous les biens reçus, autres que des actions du capital-actions de la société. Actions privilégiées 5 18. Selon le paragraphe b de l article 528 de la LI, le coût d une action privilégiée d une catégorie donnée du capital-actions d une Société reçue par le Cédant est réputé égal au moindre des deux valeurs suivantes : la JVM de cette action immédiatement après l aliénation; la partie de l excédent du produit de l aliénation (somme convenue au fédéral ou montant convenu établi en vertu de l article 522 de la LI, selon le cas) du bien sur la JVM de la contrepartie reçue autre que des actions, représentée par le rapport entre la JVM, immédiatement après l aliénation, de cette action privilégiée de cette catégorie et la JVM, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la Société que le Cédant reçoit ou a droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation. Actions ordinaires 6 19. Selon le paragraphe c de l article 528 de la LI, le coût d une action ordinaire reçue par le Cédant correspond à l excédent du produit de l aliénation décrit au paragraphe 18 sur l ensemble de la JVM de la contrepartie autre que des actions (voir 17 ci-dessus) et du coût attribué aux actions privilégiées (voir 18 ci-dessus) qu il a reçues pour cette aliénation. 5 En vertu de l article 1 de la LI, l expression «action privilégiée» signifie une action autre qu une action ordinaire. 6 En vertu de l article 1 de la LI, l expression «action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende.

Capital versé des actions reçues 20. En vertu du paragraphe a de l article 570 de la LI et de l article 570R1 du Règlement sur les impôts (RI), le capital versé des actions du capital-actions d une Société représente un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l égard de ces actions pour les mêmes fins en vertu de la LIR. Lorsque le paragraphe 1 de l article 85 de la LIR s applique à l aliénation d un bien en faveur d une Société (à l exception d une aliénation de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 de la LIR s appliquent), le paragraphe 2.1 de l article 85 de la LIR prévoit un ajustement du capital versé des actions émises par la Société en faveur du Cédant. RÈGLES PARTICULIÈRES Ordre d aliénation des biens 21. L article 525 de la LI prévoit que, lorsque plusieurs immobilisations incorporelles ou bien amortissables sont aliénés en même temps dans le cadre d un transfert sans incidence fiscale, chacun de ces biens est réputé aliéné séparément, dans l ordre choisi par le Cédant dans le formulaire prescrit (TP-518) ou à défaut, dans l ordre choisi par le ministre. Bien décrit dans l inventaire d une entreprise agricole 22. Des règles particulières, énoncées à l article 524.1 de la LI, s appliquent lorsque le Cédant exploite une entreprise agricole et qu il utilise la méthode de comptabilité de caisse. Ces règles s appliquent aux fins du calcul du revenu de cette entreprise du Cédant, si le bien ayant fait l objet du transfert sans incidence fiscale est un bien qui était décrit dans l inventaire relié à cette entreprise et dont le Cédant était propriétaire immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné. Aliénation subséquente d une immobilisation incorporelle par la Société 23. Lorsqu une immobilisation incorporelle relative à une entreprise du Cédant a été aliénée par ce dernier en faveur d une Société et que le choix visé à l article 518 de la LI a été fait à l égard de ce bien, la Société doit, aux fins de déterminer, après l aliénation, le montant qu elle doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b de l article 105 de la LI, ajouter au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l article 107 de la LI, le montant établi selon la formule prévue à l article 524.0.1 de la LI. Le but de cette règle est de tenir compte du changement du taux d inclusion du revenu et des dépenses qui est passé de ½ à ¾ et d empêcher une surestimation du montant à inclure dans le calcul du revenu de la Société en vertu du paragraphe b de l article 105 de la LI. Voiture de tourisme dont le coût excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit 24. En vertu du premier alinéa de l article 525.1 de la LI, lorsqu un bien du Cédant à l aliénation duquel l article 518 de la LI s applique est un bien amortissable d une catégorie prescrite qui est une voiture de tourisme dont le coût, pour lui, excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit pour l application du paragraphe d.3 de l article 99 de la LI, selon le cas, et que le Cédant et la Société en faveur de laquelle le bien est aliéné ont entre eux un lien de dépendance, le montant visé à

l article 521.2 de la LI à l égard du bien ou, lorsque l article 522 de la LI s applique à l égard de celui-ci, le montant convenu à son égard dans le formulaire prescrit est réputé égal à la partie non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le Cédant, immédiatement avant l aliénation, diminuée, le cas échéant, du montant déduit par celui-ci en vertu du paragraphe a de l article 130 de la LI, à l égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d imposition au cours de laquelle il a aliéné cette voiture de tourisme. 25. Le deuxième alinéa de l article 525.1 de la LI précise que, pour l application de l article 41.0.1 de la LI, le coût de la voiture de tourisme, pour la Société, est réputé égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l aliénation. 26. L article 99R1 du RI prévoit les montants suivants pour l application du paragraphe d.3 de l article 99 de la LI : a) pour une voiture de tourisme acquise après août 1989 et avant 1991, 24 000 $; b) pour une voiture de tourisme acquise après 1990, le montant déterminé selon la formule dans laquelle A représente A + B, 24 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise avant 1997, 25 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise en 1997, 26 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise en 1998 ou 1999, 27 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise en 2000, 30 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après 2000; B représente la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l acquisition de la voiture de tourisme si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal à l élément A au moment de l acquisition. Échange d actions et remaniement de capital 27. Les règles prévues lors d un échange d actions (art. 536 à 539 LI) ou lors d un remaniement de capital (art. 541 à 543.2 LI) ne s appliqueront pas si le Cédant et la Société ont fait le choix valide visé à l article 518 de la LI. Bien québécois imposable ou bien canadien imposable 28. L article 521 de la LI prévoit que, lorsque le bien aliéné est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, une action reçue en contrepartie est réputée être également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas.

Impossibilité de faire un transfert sans incidence fiscale lorsque l article 93.3.1 de la LI s applique (perte sur bien amortissable entre personnes affiliées) 29. En vertu de l article 93.3.1 de la LI, les articles 518 à 533 de la LI ne s appliquent pas lorsqu une personne ou une société de personnes aliène un bien amortissable d une catégorie prescrite, autrement que dans le cadre d une aliénation décrite à l un des paragraphes a à e de l article 238 de la LI, et que le produit de l aliénation est inférieur au coût en capital du bien et à une fraction proportionnelle de la PNACC de la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient. Lorsque ces conditions sont réunies et que le Cédant, ou une personne affiliée à ce dernier, est propriétaire du bien ou a le droit de l acquérir 30 jours après l aliénation, aucune perte ne peut être constatée relativement à cette aliénation. Cette perte est plutôt reportée jusqu au premier en date de certains événements énumérés au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI. 30. Le montant de cette perte constitue le coût en capital d un bien, appartenant à la même catégorie que le bien initial, que le Cédant a acquis avant l année d imposition de l aliénation. Ce nouveau bien est réputé appartenir au Cédant jusqu au premier en date des événements énumérés au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI. Par conséquent, le Cédant pourra demander une déduction à titre d amortissement après l aliénation, à l égard de la différence entre le coût fiscal du bien aliéné et le produit de son aliénation pour le Cédant, déterminé par ailleurs. De plus, toute partie de la différence qui n est pas demandée à titre d amortissement pourra être constatée à titre de perte finale lorsque l un des événements énumérés au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI se produira, à la condition que le Cédant n ait pas d autres biens de la même catégorie. Exemple 31. Un Cédant transfère le seul bien amortissable qu il possédait dans une catégorie donnée à une Société qui est une personne affiliée et reçoit en contrepartie des actions ordinaires de cette Société. Un choix valide pour l application du paragraphe 1 de l article 85 de la LIR est fait. Le coût du bien s élève à 1 000 000 $ et sa JVM au moment du transfert est de 800 000 $. La FNACC déterminée en vertu du paragraphe 21 de l article 13 de la LIR est de 300 000 $ tandis que la PNACC déterminée conformément à l article 93 de la LI est de 500 000 $. En vertu de la législation fédérale, la somme convenue correspond à la FNACC, soit un montant de 300 000 $. Le montant convenu pour l application de l article 521.2 de la LI s établirait également à ce montant, et le Cédant subirait une perte finale de 200 000 $. 32. L article 93.3.1 de la LI s applique à cette situation et, par conséquent, les règles prévues aux articles 518 à 533 de la LI ne s appliquent plus à l égard de cette aliénation et toute perte constatée relativement à l aliénation est reportée au premier en date des événements indiqués au sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI. 33. En vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI, le Cédant est réputé aliéner le bien pour un produit d aliénation correspondant au moindre du coût (1 000 000 $) et de la PNACC (500 000 $).

34. Par ailleurs, le Cédant est réputé propriétaire d un bien amortissable dont le coût en capital correspond à l excédent du moindre du coût en capital du bien pour le Cédant (1 000 000 $) et de la PNACC (500 000 $) de ce bien sur le montant qui constituerait autrement le produit de l aliénation du bien pour le Cédant (300 000 $). Le Cédant est donc réputé propriétaire d un bien dont le coût en capital s élève à 200 000 $. 35. Le paragraphe d du deuxième alinéa de l article 93.3.1 de la LI prévoit que le coût en capital du bien pour la Société est réputé correspondre au coût en capital pour le Cédant et l excédent du coût en capital (1 000 000 $) pour le Cédant sur le moindre de la JVM (800 000 $) et du montant qui constituerait autrement le produit d aliénation du bien pour le Cédant (300 000 $) au moment de l aliénation, soit 700 000 $, est réputé être accordé à la Société à titre d amortissement. Cotisation par le ministre 36. Malgré les articles 1010 à 1011 de la LI, le ministre sera tenu d établir toute nouvelle cotisation requise pour toute année d imposition afin de donner effet aux règles de transfert sans incidence fiscale prévues aux sections I, II et III du chapitre IV du titre IX du livre III de la partie I de la LI. Cette règle vise à s assurer que le ministre puisse cotiser l impôt, les intérêts et les pénalités des personnes concernées pour les années frappées de prescription lorsque, notamment, le choix en vertu de la LIR n aura été fait qu une fois le délai de prescription atteint pour l année de l aliénation ou qu un tel choix aura été modifié après la fin de ce délai. Acomptes provisionnels 37. Lorsqu un Cédant qui est une société aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens à la Société avec qui elle a un lien de dépendance et que les articles 518 ou 529 de la LI s appliquent à l aliénation de l un de ces biens, l article 1027R9 du RI prévoit qu il faut additionner les acomptes provisionnels de base des deux sociétés aux fins du calcul des acomptes provisionnels de la Société. Règle générale antiévitement 38. La Cour d appel du Québec, dans l arrêt OGT Holdings Ltd. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 7, mentionne que l esprit des dispositions législatives relatives aux transferts sans incidence fiscale ne tolère pas qu un contribuable puisse utiliser cet outil de report dans le but d éviter le paiement complet des impôts. La cour indique qu utiliser ces règles dans le but d éviter le paiement des impôts, «[c] était dénaturer et pervertir l article 518 L.I.Q et cela constituait un évitement abusif au sens où on l entend dans l arrêt Lipson 8», et elle a maintenu l application de la règle générale antiévitement à l égard d un contribuable qui avait ainsi utilisé les règles de transfert sans incidence fiscale. 7 2009 QCCA 191 dont la permission d en appeler à la Cour suprême du Canada a été refusée le 10 septembre 2009. 8 2009, CSC 1.