D A LA UNE ÀVFDO VRFLDO GUIDE PRATIQUE... A LIRE AUSSI. PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE P.2 De nombreuses mesures techniques



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Transcription:

GRP : feuillet_rapide JOB : new_fiscal_social_3 DIV : mp_f51_une p. 1 folio : 1 --- 20/11/014 --- 20H23 R 51 21 NOVEMBRE EUILLET RAPIDE 14 ÀVFDO VRFLDO D A LA UNE... PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE P.2 De nombreuses mesures techniques La plupart des dispositions fiscales du second projet de loi de finances rectificative pour 2014 intéresse les entreprises : régime de l intégration fiscale, TVA due à l importation, régimes de faveur dans certaines zones, notamment. PANORAMA DES REDRESSEMENTS FISCAUX P.32 Compte-rendu de la conférence annuelle : les titres du portefeuille Trois redressements concernant le portefeuille-titres ont été abordés lors de la conférence annuelle «Panorama des redressements fiscaux» du 26 juin dernier. DUREE DU TRAVAIL S A LIRE AUSSI... Le projet de loi de finances pour 2015 adopté en 1e lecture par les députés P.29 P.37 Quand l administration ne dit mot, consent-elle ou non? TVA : taux de change pour les opérations intracommunautaires P.36 En principe, le silence gardé pendant plus de deux mois par l administration sur une demande vaut désormais acceptation. Panorama des principales exceptions en matière sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été remanié par le Sénat P.39 GUIDE PRATIQUE... IS ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES Les sociétés passibles de l impôt sur les sociétés doivent acquitter le 15 décembre au plus tard un acompte ou le solde de cet impôt et certaines contributions assimilées. P.42

FR 51 / 14...I Sommaire Fiscal Social Projet [01] De nombreuses mesures techniques dans le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 p.2 [26] Le projet de loi de finances pour 2015 adopté en 1e lecture par les députés p.29 IS [27] Panorama des redressements fiscaux : les titres du portefeuille p.32 TVA [28] Taux de change pour les opérations intracommunautaires p.36 Durée du travail [29] Quand l administration ne dit mot, consent-elle ou non? p.37 Projet [30] Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a été remanié par le Sénat p.39 Guide pratique IS et contributions assimilées [31] Echéance du 15 décembre 2014 p.42 [ Editions Francis Lefebvre 2014 Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 42, rue de Villiers, 92532 Levallois Perret Cedex Tél. 01 41 05 22 00 - Fax service commercial : 01 41 05 22 23 Internet http://www.elf.fr SARL au capital de 241 608 3 Principal associé : Editions Lefebvre Sarrut Gérant et Directeur de la publication : Renaud Lefebvre Direction de la rédaction Fiscal : J.-Y. Le Borgne ; Social : C. Crevisier Responsable de la publication : S. de Butler Commission paritaire n 0917 T 82117 Composition : Maury-imprimeur Impression : Roto France Impression, 77185 Lognes. Prix de ce numéro : 31,65 3 Reliure 18,38 3 (prix unitaire - 3 unités par an) ] / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14 01

PLFR 2014 Fiscal...... [01] De nombreuses mesures techniques dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014 Texte AN n o 2353 La plupart des dispositions du second projet de loi de finances rectificative pour 2014 déposé à l Assemblée nationale concerne la fiscalité des entreprises. On trouvera ci-après une présentation détaillée et le texte de l ensemble des mesures fiscales. A A RETENIR... 02 y Impôt sur les bénéfices des entreprises e Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, le régime de l intégration fiscale serait aménagé afin de permettre à des sociétés sœurs françaises, filiales à 95 % au moins d une entité mère établie dans un Etat européen, de constituer entre elles une «intégration horizontale» (art. 30 : [02] p. 3). e Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, plusieurs taxes seraient rendues non déductibles du résultat imposable. Il s agit notamment de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, de la taxe sur les excédents de provision des entreprises d assurances et de la taxe bancaire de risque systémique (art. 14 : [03] p. 9). e Seraient prorogés jusqu au 31 décembre 2015 le régime d exonération applicable aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale et les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage industriel et commercial. Seraient prorogés jusqu au 31 décembre 2020 les régimes d exonération applicables aux entreprises nouvelles et aux sociétés créées pour la reprise d entreprises industrielles en difficulté. Pour ce dernier régime, plusieurs aménagements seraient en outre prévus (art. 21 : [04] p. 9). e Le dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicable dans les zones franches urbaines serait prorogé jusqu au 31 décembre 2020 mais le montant et la durée de l avantage fiscal seraient réduits (art. 22 : [05] p. 13). e Le crédit d impôt en faveur de la production phonographique serait aménagé sur plusieurs aspects et prorogé pour 3 années (art. 23 : [06] p. 13). y Taxe sur la valeur ajoutée e Les entreprises titulaires d une procédure de domiciliation unique (PDU) pourraient autoliquider la TVA due à l importation sur leur déclaration de TVA (art. 25 : [07] p. 14). e Véhicule d occasion provenant d un autre Etat membre : renforcement du contrôle du certificat fiscal (art. 13, I-A : [08] p. 15). FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre e Les entreprises nouvelles du secteur du bâtiment seraient exclues du régime simplifié d imposition TVA (art. 13, I-C et III-B : [09] p. 16). y Impôts locaux e Les exonérations d impôts locaux liées à certaines zones du territoire seraient prorogées jusqu au 31 décembre 2020 (art. 21 : [10] p. 17). e La majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles serait limitée aux communes situées à la fois dans le périmètre d application de la taxe annuelle sur les logements vacants et dans celui de la taxe sur les loyers des micro-logements (art. 16 : [11] p. 19). e L intégration des résultats de la révision des locaux professionnels serait reportée à 2016. Toutefois, la date de référence de cette révision resterait fixée au 1 er janvier 2013 (art. 17, II : [12] p. 19). e La définition des établissements industriels évalués selon la méthode comptable serait uniformisée (art. 17, I-B : [13] p. 20). e Les évaluations de locaux d habitation ou de locaux commerciaux réalisées irrégulièrement avant le 1-1-2015 par comparaison, directe ou indirecte, avec un local type détruit, réaffecté ou profondément modifié seraient validées (art. 17, III : [14] p. 20). e Les modalités de modulation du tarif d évaluation des postes d amarrage des ports de plaisance seraient aménagées (art. 17, I-A : [15] p. 20). e Une nouvelle taxe, égale à 20 % du montant de la taxe d habitation, serait instituée sur les logements meublés non affectés à l habitation principale. Elle s appliquerait dans les communes où est perçue la taxe sur les logements vacants, sauf opposition de la commune (art. 16 : [16] p. 21). y Taxes diverses e Le taux de la taxe bancaire de risque systémique serait progressivement réduit jusqu en 2018 avant la suppression définitive de la taxe au 1 er janvier 2019. Par ailleurs, une taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales serait créée à partir du 1 er janvier 2015 (art. 14 : [17] p. 21).

PLFR 2014...I Fiscal e Une taxe additionnelle à la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires serait créée au titre de l année 2014. En outre, à compter de 2015, l assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires serait majorée des dotations aux amortissements de l exercice, hors amortissements dérogatoires (art. 2 : [18] p. 23). e Les taux de la contribution sur les activités privées de sécurité seraient réduits en 2015 et en 2016 (art. 12 : [19] p. 23). y Autres mesures e Le droit de communication de l administration serait renforcé et modernisé à compter du 1 er janvier 2015. Ainsi, ce droit pourrait porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées. La liste des documents dont la communication peut être demandée aux entreprises industrielles ou commerciales serait modifiée. Par ailleurs, les demandes de communication pourraient être formulées par voie électronique. Enfin l amende applicable en cas de refus de communication serait portée à 5 000 3 (art. 13, I-D, II et III-C : [20] p. 24). e L obligation pour les non-résidents de désigner un représentant fiscal en France pour l application de certaines impositions (notamment prélèvement sur les plus-values immobilières) serait supprimée pour ceux résidant dans un Etat de l Union européenne, en Islande ou en Norvège (art. 29 : [21] p. 25). e Les conditions d application de l exonération de la retenue à la source des revenus distribués à des OPC étrangers seraient précisées (art. 27 : [22] p. 26). e Les dons et legs au profit de certaines collectivités de l Espace économique européen bénéficieraient de l exonération de droits de mutation à titre gratuit accordée aux collectivités françaises similaires (art. 28 : [23] p. 26). e La prime pour l emploi serait supprimée à compter de 2016 (art. 15 : [24] p. 28). e Les organisateurs de compétitions sportives internationales bénéficieraient d un régime fiscal de faveur (art. 24 : [25] p. 28). [02] Le régime de l intégration fiscale serait étendu Projet art. 30 1 L article 30 du projet prévoit d aménager le régime de l intégration fiscale (CGI art. 223 A s.) afin de le mettre en conformité avec le droit européen. Serait ainsi possible la création d intégrations dites «horizontales» entre sociétés sœurs françaises, filiales d une mère établie dans un Etat membre de l Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Ces dispositions s appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. L interdiction de constituer des intégrations «horizontales» n est pas conforme au droit européen 2 Actuellement, une société ne peut se constituer tête d un groupe intégré que si son capital n est pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l IS. Des exceptions sont toutefois prévues lorsque ce seuil est atteint du fait de l interposition d une ou plusieurs autres personnes morales non soumises à l IS ou par l intermédiaire d une ou de plusieurs personnes morales soumises à cet impôt, mais dont le capital n est pas détenu, directement ou indirectement à 95 % ou plus, par cette autre personne morale. 3 Le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins directement ou indirectement par la société mère. La législation a été adaptée fin 2009 afin de permettre l intégration de filiales françaises détenues à 95 % au moins par une société mère française par l intermédiaire d une filiale ou d un établissement stable étrangers, qualifiés de «sociétés intermédiaires», cette filiale ou cet établissement demeurant toutefois exclu du périmètre d intégration compte tenu des règles de territorialité de l IS. Cette configuration est communément appelée «Papillon», du nom de la société qui a fait condamner par la CJCE le dispositif d intégration fiscale interdisant jusqu alors la prise en compte de ces sous-filiales dans le périmètre (CJCE 27-11-2008 aff. 418/07, Société Papillon : IS-V-6295). 4 Si le régime de groupe a été adapté par le législateur afin de rendre possible la prise en compte de filiales se trouvant dans une configuration «Papillon», aucune modification n a été effectuée afin de permettre la constitution d intégrations dites «horizontales» entre sociétés sœurs françaises, filiales d une entité située hors de France. Cette impossibilité a été entérinée en droit interne par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise 3-10-2012 n o 1102790 : IS-V-6050). Toutefois, au niveau européen, la CJUE a jugé qu une disposition similaire prévue par la législation néerlandaise enfreint la liberté d établissement (CJUE 12-6-2014 aff. 40/13 : BF 10/14 inf. 727 [IS-V-6055] et questions d actualité au FR 32/14 [15] et au FR 41/14 [09]). La loi serait modifiée afin de rendre l intégration «horizontale» possible Les conditions pour être qualifiée de «société mère» seraient étendues 5 Pourrait désormais être qualifiée de «société mère» d une intégration horizontale une société dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l exercice, à 95 % au moins par une «entité mère non résidente»: soit directement ; soit indirectement par l intermédiaire de «sociétés étrangères». 03 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 04 L «entité mère non résidente» est définie par l article 223 A, 2 e alinéa dans sa rédaction issue de l article 30 du projet comme une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l IS dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales (sont en pratique concernés l Islande, la Norvège et le Liechtenstein). Les «sociétés étrangères» sont des sociétés ou établissements stables détenus à 95 % au moins par l entité mère non résidente, qui sont soumis à un impôt équivalent à l IS dans l un des Etats énumérés ci-dessus et qui participent à la chaîne de détention de 95 % de la mère du groupe horizontal par l entité mère non résidente. Il résulte des conditions énoncées ci-dessus que ne saurait se constituer mère d une intégration horizontale une société que l entité mère non résidente détient à 95 % en partie par l intermédiaire d une société française qui peut elle-même se constituer tête d une telle intégration. Ne pourrait pas non plus se constituer tête d un tel groupe une filiale française détenue à 95 % en partie par une entreprise étrangère qui ne serait pas située dans un Etat de l UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Une telle société pourrait toutefois former une intégration classique avec ses propres filiales. 6 Le capital de l entité mère non résidente ne pourrait pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement : par une autre personne morale soumise à l IS dans les conditions de droit commun (ou selon les modalités prévues en faveur des sociétés coopératives) ; ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l IS dans un Etat membre de l Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. 7 Par exception, le capital de l entité mère non résidente pourrait être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale telle que définie au n o 6 par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à l IS ni à un impôt équivalent dans un Etat précité, ou par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. 8 L entité mère non résidente et les sociétés étrangères interposées auraient pour obligation, sous réserve de la réglementation étrangère applicable, d ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates que les sociétés du groupe. Des sociétés sœurs, filiales ou sous-filiales d une entité européenne, pourraient constituer un groupe entre elles... 9 La «société mère» d une intégration horizontale pourrait se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés dû sur l ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les conditions mentionnées au n o 5ou à 95 % au moins par son intermédiaire l entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa de l article 223 A du CGI (y compris selon une configuration de type «Papillon»). Il en résulte qu une société française filiale d une société européenne pourrait former un groupe avec ses «sœurs» ou ses «cousines». On relèvera que lorsque plusieurs sociétés répondent aux conditions leur permettant de se constituer tête d un groupe FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre d intégration horizontale, le texte de loi laisserait une liberté de choix pour déterminer la société qui sera la mère intégrante. 10 L article 30 du projet prévoit que les sociétés membres d un groupe formé dans les conditions mentionnées ci-dessus ne pourraient simultanément se constituer mères d un autre groupe.... sous réserve du respect de certaines obligations 11 En cas de constitution d un groupe formé selon une «intégration horizontale», la société mère devrait opter dans le même délai que pour la formation d une intégration classique. Cette option devrait ainsi être exercée au plus tard à l expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l exercice précédant celui au titre duquel le régime s applique. La société tête de groupe devrait accompagner son option de l accord de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères par l intermédiaire desquelles l entité mère non résidente satisfait à la détention d au moins 95 % du capital. Pour être membre d une intégration horizontale, la société devrait accompagner son accord de celui de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères interposées. Ces accords devraient être formulés au plus tard à l expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l exercice précédant celui où la société devient une société étrangère ou une entité mère non résidente ou dans les trois mois de l acquisition des titres d une telle société ou entité. 12 Pour chaque exercice, la société mère devrait notifier à l administration une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d être qualifiées de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d ensemble serait déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement. Les modalités de détermination du résultat d ensemble seraient aménagées 13 Des mesures seraient prévues concernant le retraitement des résultats des sociétés en vue de déterminer le résultat d ensemble du groupe afin de prendre en compte les spécificités de l intégration «horizontale». A l instar des règles prévues pour les opérations réalisées avec les sociétés intermédiaires dans les groupes «papillon», seraient neutralisées, si nécessaire, les opérations réalisées avec toutes les sociétés étrangères définies au n o 5 et les opérations réalisées avec l entité mère non résidente. 14 Seraient ainsi neutralisés, à certaines conditions, les produits des participations perçus par une société du groupe d une société étrangère ou de l entité mère non résidente. Le résultat d ensemble serait majoré des dotations aux provisions déduites du résultat individuel d une société membre à raison des créances douteuses qu elle détiendrait sur une société étrangère ou sur l entité mère non résidente ou des risques qu elle encourrait de son fait. La même réintégration serait opérée à raison des provisions déduites pour faire face à la dépréciation des titres détenus dans une telle société, que ces titres ouvrent droit au régime du long terme ou non. Les reprises ultérieures des provisions qui auraient été réintégrées au résultat individuel seraient déduites du résultat d ensemble à condition que les sociétés qui les ont constituées ainsi que les sociétés

PLFR 2014...I Fiscal détenues par l entité mère non résidente ou la société étrangère soient toujours membres du groupe. 15 L abandon de créances (ou la subvention) consenti à une entité mère non résidente ou une société étrangère et déduit de son résultat par une société du groupe serait réintégré au résultat d ensemble. Aucun retraitement n aurait toutefois à être effectué pour la fraction de son montant qui ne serait pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère établirait par tout moyen qu elle n est pas liée à des pertes fiscales du groupe (déficits ou moins-values à long terme). L aide reçue d une société étrangère ou d une entité mère non résidente serait déduite du résultat d ensemble pour la fraction de son montant pour laquelle la société intégrante prouve qu elle provient d un abandon de créance (ou d une subvention) consenti en amont par une autre société du périmètre à ces dernières, sans avoir été prise en compte pour la détermination du résultat d ensemble. 16 Le mécanisme de limitation du droit à déduction de certaines charges financières («amendement Charasse») s appliquerait en cas d acquisition de titres d une société étrangère définie au n o 5 par une société du groupe auprès de personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou auprès des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement. 17 Pour déterminer, au niveau du résultat d ensemble, le montant déductible des intérêts réintégrés au résultat individuel des sociétés membres sous-capitalisées, les intérêts payés à des sociétés étrangères ou des entités mères non résidentes seraient assimilés à des intérêts versés entre sociétés du groupe à condition que la société mère établisse qu un reversement équivalent a été effectué au cours du même exercice à une société du groupe. 18 La plus ou moins-value constatée par une société du groupe à l occasion de la cession de titres d une autre société membre à une société étrangère ou une entité mère non résidente serait neutralisée pour la détermination du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d ensemble. La plus ou moins-value ainsi neutralisée serait rapportée au résultat ou à la plus ou moins-value nette à long terme d ensemble en cas de sortie du groupe de la société cédante ou de la société dont les titres ont été cédés à la société étrangère ou l entité mère non résidente. Dans le cas où l une de ces deux dernières ne céderait à l extérieur du groupe qu une partie des titres de la sous-filiale sans que cette opération entraîne la sortie du périmètre de cette société, la remise en cause de la neutralisation serait seulement partielle. Les règles applicables lors de la restructuration du groupe seraient également modifiées 19 La société qui absorberait la société mère d un «groupe horizontal» pourrait constituer un nouveau groupe avec les filiales du groupe dissous dès l ouverture de l exercice de fusion si, avant ou du fait de cette fusion, elle remplit les conditions requises pour être tête de groupe. La société absorbante devrait exercer l option pour le régime d intégration ou, si elle est déjà mère d un groupe, pour l élargissement de son périmètre, au plus tard à l expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat. Ces dispositions seraient également applicables : en cas d absorption par une société soumise à l impôt sur les sociétés d une entité mère non résidente ou d une société étrangère (elle devrait également former un groupe depuis l ouverture de l exercice de la fusion avec les sociétés membres du premier groupe) ; en cas d absorption d une entité mère non résidente par une autre société remplissant les conditions définies au n o 5, sous réserve qu un nouveau groupe soit formé par une société qui remplirait avant ou du fait de la fusion les conditions pour être tête de groupe et que le groupe soit formé depuis l ouverture de l exercice de la fusion avec les sociétés membres du premier groupe (CGI art. 223 L, 6-c). 20 Le dispositif particulier applicable en cas de prise de participation à 95 %, ayant pour but de faciliter la constitution d un nouveau groupe en évitant toute interruption dans l application du régime d intégration, serait mis en œuvre en cas de prise de contrôle du capital d une société mère d un groupe horizontal. En cas d acquisition de 95 % au moins du capital d une entité mère non résidente ou d une société étrangère par une personne morale passible de l impôt sur les sociétés, cette dernière pourrait constituer un groupe avec les autres sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, si le pourcentage de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice. En cas d acquisition de 95 % du capital d une entité mère non résidente par une autre société remplissant les conditions définies au n o 5, une société qui remplit les conditions pour être tête de groupe pourrait constituer un nouveau groupe avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, si le pourcentage de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice (CGI art. 223 L, 6-d). 21 Les règles actuelles prévues en cas de scission d une société mère dans les conditions prévues à l article 210 B du CGI, placée sous le régime fiscal des fusions et opérations assimilées, seraient également applicables aux nouveaux groupes horizontaux. En cas de scission d une entité mère non résidente, chaque société attributaire d une partie des apports pourrait former un nouveau groupe ou élargir son propre groupe (CGI art. 223 L, 6-e). 22 Lorsque à la suite d une opération d apport-attribution (ou «scission partielle»), répondant aux conditions prévues pour la délivrance de l agrément mentionné à l article 115, 2 du CGI, effectuée par l entité mère non résidente, le capital d une ou plusieurs sociétés membres du groupe autres que la société mère ne serait plus détenu dans les conditions prévues au n o 5, une personne morale pourrait se constituer seule redevable de l impôt dû par elle-même et lesdites sociétés (CGI art. 223 L, 6-g). Cette mesure permettrait notamment la constitution d un groupe intégré «classique» par la mère d une intégration horizontale (ou par une autre société membre de ce groupe) suite à un apport-attribution effectué à son profit par l entité mère non résidente. 23 Les dispositions permettant la création d un nouveau groupe après liquidation de la société mère seraient également aménagées afin de prendre en compte la spécificité des intégrations horizontales (CGI art. 223 L, 6-h). 24 Des mesures seraient également prises lorsque le capital de la société mère d un groupe intégré «classique» viendrait à être détenu selon les modalités prévues pour les groupes horizontaux. Cette société pourrait ainsi entrer dans ce nouveau groupe ou se constituer elle-même société mère (CGI art. 223 L, 6-j). 25 Dans le cas où une société membre d un groupe est absorbée par une société étrangère (telle que définie au n o 5) dans le cadre d une fusion placée sous le régime de faveur de 05 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 06 l article 210 A du CGI, la neutralisation des aides intragroupe et des plus ou moins-values de cession internes au groupe serait maintenue (CGI art. 223 R). 26 Lorsqu une personne morale autre que la société mère d un groupe d intégration horizontale opte pour devenir mère de ce groupe, cette option entraînerait la cessation du premier groupe (CGI art. 223 S). Il en serait de même dans le cas où la société mère du groupe horizontal sort du groupe ou ne respecte plus les conditions d application du régime. Entrée en vigueur 27 Les nouvelles dispositions s appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, à l exception de celles relatives aux groupes constitués par des établissements publics industriels et commerciaux (Epic) qui concerneraient les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. A ce stade, le projet ne précise pas comment la mesure pourra en pratique s appliquer à l exercice clos le 31 décembre 2014. En effet, pour cet exercice, l option pour le régime aurait dû être exercée au plus tard le 5 mai 2014. C TEXTE... Article 30. I. Le CGI est ainsi modifié : A. A l article 223 A : 1 o Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : «I. Une société, ci-après désignée par les termes : société mère, peut se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés dû sur l ensemble des résultats du groupe formé par ellemême et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l exercice, directement ou indirectement par l intermédiaire de sociétés ou d établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : sociétés du groupe, ou de sociétés ou d établissements stables, ci-après désignés par les termes : sociétés intermédiaires, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l exercice, directement ou indirectement par l intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les termes : société mère, dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, ci-après désigné par les termes : entité mère non résidente, directement ou indirectement par l intermédiaire de sociétés ou d établissements stables détenus à 95 % au moins par l entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les termes : sociétés étrangères, peut aussi se constituer seule redevable de l impôt sur les sociétés dû sur l ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les sociétés que détient dans les mêmes conditions ou à 95 % au moins par son intermédiaire l entité mère non résidente, et les sociétés détenues par les sociétés membres du groupe dans les conditions du premier alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l article 214. Le capital de l entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa. Le capital de la société mère mentionnée au deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l entité mère non résidente par l intermédiaire de sociétés ou d établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l impôt sur les sociétés dans les conditions décrites au même alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l article 214, par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa ou par une autre personne morale soumise à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l article 214, par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa, ou par l intermédiaire d une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.» ; 2 o Au deuxième alinéa : a) A la première phrase, les mots : «Par exception à la première phrase du premier alinéa» sont remplacés par les mots : «Par exception au premier alinéa» ; b) A la dernière phrase, les mots : «du premier alinéa» sont remplacés par les mots : «des premier et troisième alinéas» ; 3 o Au troisième alinéa : a) A la première phrase, les mots : «Par exception à la première phrase du premier alinéa» sont remplacés par les mots : «Par exception au premier alinéa» ; b) A la dernière phrase, les mots : «du premier alinéa» sont remplacés par les mots : «des premier et troisième alinéas» ; 4 o A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : «ou au troisième» sont remplacés par les mots : «, au quatrième ou au cinquième» ; 5 o Le cinquième alinéa est précédé d un «II» ; 6 o Au sixième alinéa : a) La première phrase est précédée d un «III» ; b) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : «Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l accord de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même alinéa. Pour être membre d un groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son accord de celui de l entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l impôt sur les sociétés pour les résultats d un autre groupe dans les conditions prévues au présent article.» ; c) A la troisième phrase, le mot : «Toutefois,» est supprimé, les mots : «au deuxième ou au troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «au quatrième ou au cinquième alinéa du I», les mots : «au deuxième alinéa» sont remplacés par les mots : «au quatrième alinéa du I» et les mots : «d un groupe formé dans les

PLFR 2014...I Fiscal conditions prévues au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «d un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article» ; 7 o Au septième alinéa : a) A la première phrase, après les mots : «les sociétés intermédiaires» sont insérés les mots : «, l entité mère non résidente et les sociétés étrangères» ; b) A la cinquième phrase, les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I»; c) A la septième phrase, le mot : «sixième» est remplacé par le mot : «premier», après les mots : «devient une société intermédiaire» sont insérés les mots : «, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente» et les mots : «ou d une autre société intermédiaire» sont remplacés par les mots : «, d une autre société intermédiaire, d une société étrangère ou d une entité mère non résidente» ; 8 o Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l option, la société mère notifie à l administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d être membres du groupe ou qui cessent d être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.» B. Au premier alinéa du I de l article 223 A bis, après les mots : «premier alinéa» sont insérés les mots : «du I». C. A l article 223 B : 1 o Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : «société intermédiaire», sont insérés les mots : «, d une société étrangère ou de l entité mère non résidente» ; 2 o Au quatrième alinéa, après les mots : «sur des sociétés intermédiaires», sont insérés les mots : «, sur des sociétés étrangères ou sur l entité mère non résidente», les mots : «par les sociétés intermédiaires citées» sont remplacés par les mots : «par les sociétés intermédiaires, l entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées», et les mots : «ou i» sont remplacés par les mots : «, i ou j» ; 3 o Au cinquième alinéa, après les mots : «filiales du groupe», sont insérés les mots : «, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l article 223 A,» ; 4 o Au sixième alinéa, après les mots : «à une société intermédiaire», sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l entité mère non résidente», après les mots : «par une société intermédiaire», sont insérés les mots : «, par une société étrangère ou par l entité mère non résidente», et, après les mots : «à cette société intermédiaire», sont insérés les mots : «, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente» ; 5 o Au septième alinéa, après les mots : «d une société intermédiaire», sont insérés les mots : «ou d une société étrangère», et, après les mots : «par la société intermédiaire», sont insérés les mots : «ou par la société étrangère» ; 6 o Au seizième alinéa, après les mots : «à une société intermédiaire», sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l entité mère non résidente» ; 7 o Au dix-septième alinéa, après les mots : «à une société intermédiaire», sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente», et les mots : «ou d une société intermédiaire», sont remplacés par les mots : «d une société intermédiaire, d une société étrangère ou de l entité mère non résidente». D. Au sixième alinéa de l article 223 D : 1 o A la deuxième phrase, après les mots : «dans des sociétés intermédiaires», sont insérés les mots : «, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente» ; 2 o A la cinquième phrase, après les mots : «par les sociétés intermédiaires citées», sont insérés les mots : «, par les sociétés étrangères ou par l entité mère non résidente mentionnées» et les mots : «ou i» sont remplacés par les mots : «, i ou j». E. Au deuxième alinéa de l article 223 E, les mots : «deuxième ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «quatrième ou cinquième alinéas du I». F. A l article 223 F : 1 o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : «à une société intermédiaire» sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l entité mère non résidente» ; 2 o Au troisième alinéa, par deux fois, après les mots : «à une société intermédiaire» sont insérés les mots : «, à une société étrangère ou à l entité mère non résidente», après les mots : «par une société intermédiaire» sont insérés les mots : «, par une société étrangère ou par l entité mère non résidente», les mots : «ou une société intermédiaire» sont remplacés par les mots : «, une société intermédiaire, une société étrangère ou l entité mère non résidente». G. A l article 223 I : 1 o Au 5, les mots : «ou i» sont remplacés par les mots : «, i ou j»; 2 o Au 7, le a est complété par les mots : «ou, en cas d apport par une entité mère non résidente, l opération répond aux conditions prévues à l article 210 B et au 2 de l article 115». H. Au 6 de l article 223 L : 1 o Au c : a) Au premier alinéa, les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» et les mots : «septième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du III» ; b) Au troisième alinéa, les références : «223 F, 223 R» sont remplacées par les mots : «223 F et 223 R» ; c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : «Les dispositions des quatre alinéas précédents s appliquent : 1 o Lorsqu une société soumise à l impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l ouverture de l exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ; 2 o Lorsqu une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A, sous réserve qu un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l ouverture de l exercice de la fusion, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa sont effectuées par la société mère du nouveau groupe.» ; 2 o Aud: a) Au premier alinéa, les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» et les mots : «à la troisième phrase du premier alinéa de cet article» sont remplacés par les mots : «à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l article 223 A» ; b) Au troisième alinéa, après les mots : «mentionnée au premier alinéa» sont insérés les mots : «remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième 07 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 08 alinéas du I de l article 223 A et», les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» et les mots : «septième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du III» ; c) Au cinquième alinéa, les références : «223 F, 223 R» sont remplacées par les mots : «223 F et 223 R» ; d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : «Les dispositions des cinq alinéas précédents s appliquent : 1 o Lorsque le capital d une entité mère non résidente ou d une société étrangère vient à être détenu dans les conditions du premier alinéa par une autre personne morale passible de l impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas ; 2 o Lorsque le capital d une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions du premier ou du deuxième alinéa du même I, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas.» ; 3 o Aue: a) Au premier alinéa, après les mots : «Les dispositions», sont insérés les mots : «des premier à quatrième alinéas» et, après les mots : «la société mère d un groupe», sont insérés les mots : «mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l article 223 A» ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque l entité mère non résidente fait l objet d une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 de l article 210 B, les 1 o et 2 o du c du présent article s appliquent respectivement lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l article 223 A.» ; 4 o Aug: a) Au premier alinéa, les mots : «ou troisième alinéas» et les mots : «ou troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» ; b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : «De même, lorsque, à la suite d une opération d apport et d attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l agrément mentionné au 2 de l article 115 et qui n est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l entité mère non résidente, le capital d une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions du deuxième alinéa du I de l article 223 A, n est plus détenu dans les conditions précitées par l entité mère non résidente, une personne morale soumise à l impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l impôt dû par elle-même et lesdites sociétés à compter de l exercice au cours duquel intervient l apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l article 223 A.»; c) Au deuxième alinéa, les mots : «ou troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» et les mots : «septième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du III» ; FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre 5 o Au h : a) Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa, les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» ; b) Sont ajoutés au premier alinéa, les mots : «, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions du deuxième alinéa du I de l article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé» ; c) Au deuxième alinéa, les mots : «septième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du III» ; 6 o Aui: a) Au premier alinéa, les mots : «ou troisième alinéas» sont remplacés par les mots : «, quatrième ou cinquième alinéas du I» et les mots : «au premier, deuxième ou troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I» ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «au premier, deuxième ou troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I», et les mots : «septième alinéa» sont remplacés par les mots : «deuxième alinéa du III» ; 7 o Il est ajouté un j ainsi rédigé : «j) Lorsque le capital d une société mère définie au premier alinéa du I de l article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions du deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa ou se constituer elle-même société mère au sens du même deuxième alinéa. Dans le cas prévu au premier alinéa, l option prévue au deuxième alinéa du I de l article 223 A est exercée au plus tard à l expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l exercice précédant celui au titre duquel l option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c. La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l application de l article 37. L option mentionnée au deuxième alinéa comporte l indication de la durée de cet exercice. Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d un groupe formé dans les conditions du premier alinéa sont considérés comme cessant d exister à la date de clôture de l exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe.» I. Au deuxième alinéa de l article 223 R, les mots : «ou avec une société intermédiaire» sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, une société intermédiaire ou une société étrangère». J. Au troisième alinéa de l article 223 S : 1 o Les mots : «deuxième alinéa» sont remplacés par les mots : «quatrième alinéa du I» ; 2 o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Lorsqu une personne morale, autre que la société mère d un groupe formé en application du deuxième alinéa du I de l article 223 A, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.» K. Au quatrième alinéa du I de l article 235 ter ZCA, les mots : «troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «cinquième alinéa du I». L. Au troisième alinéa du 1 de l article 1693 ter, les mots : «visé au troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «mentionné au cinquième alinéa du I». II. Le A et les C à L du I s appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

[03] PLFR 2014...I Fiscal Certaines taxes seraient rendues non déductibles du résultat Projet art. 14, I-A à E, F-2 o et II-A 1 Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l article 14 du projet de loi propose de rendre non déductibles du résultat imposable les taxes, cotisations et contributions suivantes : la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI art. 231 ter) ; la taxe sur les excédents de provision des entreprises d assurances de dommages (CGI art. 235 ter X) ; la taxe bancaire de risque systémique (CGI art. 235 ter ZE) ; la taxe pour le financement du fonds de soutien qui devrait être créée à compter du 1 er janvier 2015 (voir [17] p. 21) ; 2 Ne seraient pas non plus déductibles du résultat fiscal pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 : les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) en application de la première phrase de l article L 312-7, I du Comofi pour financer les interventions prévues à l article L 312-5, III et IV du même Code ; les contributions prévues aux articles 69, 70, et 71 du règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d investissement dans le cadre d un mécanisme de résolution unique (MRU) et d un fonds de résolution bancaire unique (FRU), et modifiant le règlement (UE) 1093/2010. La directive européenne sur la résolution des crises bancaires (BRRD) prévoit la mise en place dans chaque Etat membre d un fonds de résolution, abondé par des contributions prélevées sur le secteur bancaire. Ces fonds de résolution ont pour objectif de couvrir les coûts d une défaillance bancaire, selon une approche assurantielle, en épargnant les finances publiques. Le fonds de résolution sera abondé sur une base nationale en 2015. En 2016, un Fonds de résolution unique (FRU) est mis en place pour tous les Etats membres participant à l Union bancaire. Les établissements bancaires et assimilés français devront donc verser : à compter du 1 er janvier 2015, des contributions nouvelles au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) au titre du mécanisme de la résolution. Ces contributions constitueront le fonds de résolution national mis en place au titre de la directive européenne BRRD ; puis, pour la quasi-totalité des établissements bancaires et assimilés français (les établissements de crédit, ainsi que les entreprises d investissement à l exception de celles qui ne font pas partie d un groupe bancaire), à compter du 1 er janvier 2016, les contributions au fonds de résolution national seront remplacées par des contributions au FRU mis en place pour les pays participant à l Union bancaire, comme prévu par l article 67 du règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014. C TEXTE... Article 14. I. Le CGI est ainsi modifié : A. Au4 o du 1 de l article 39, après les mots : «taxes prévues aux articles», sont ajoutées les références : «231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis». B. Au 1 de l article 93 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «La taxe prévue à l article 231 ter n est pas déductible du bénéfice imposable.» C. L article 209 est complété par un X ainsi rédigé : «X. Ne sont pas déductibles de l assiette de l impôt sur les sociétés : 1 o Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l article L 312-7 du Code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l article L 312-5 du même Code ; 2 o Les contributions prévues aux articles 69, 70, et 71 du règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d investissement dans le cadre d un mécanisme de résolution unique et d un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) 1093/2010.» D. L article 231 ter est complété par un IX ainsi rédigé : «La taxe n est pas déductible de l assiette de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés.» E. L article 235 ter X est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La taxe n est pas déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés.» F. A l article 235 ter ZE : (...) 2 o Le V est complété par un 3 ainsi rédigé : «3. La taxe n est pas déductible de l assiette de l impôt sur les sociétés.» ; II. A. Les A, B, C, D et E et le 2 o du F du I s appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. [04] Plusieurs régimes de faveur pour l imposition des bénéfices dans certaines zones seraient aménagés Projet art. 21 1 L article 21 du projet a pour objet principal de proroger certains dispositifs d exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance le 31 décembre 2014. Il prévoit en outre des modifications du régime d exonération des sociétés créées pour la reprise d entreprises en difficulté et une mise à jour des références à la réglementation européenne. Notons également que les références aux zones de redynamisation urbaines et aux zones éligibles à la prime d aménagement du territoire, devenues obsolètes, seraient supprimées. Plusieurs régimes d exonération d impôts locaux liés à l aménagement du territoire seraient également reconduits (voir [10] p. 17). 09 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 10 Plusieurs régimes d exonération seraient prorogés 2 Le régime d amortissement exceptionnel dont bénéficient les PME, en application de l article 39 quinquies D du CGI, égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou des travaux de rénovation réalisés dans ces immeubles serait prorogé d un an. Il concernerait les travaux et les constructions réalisés avant le 1 er janvier 2016. 3 L exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles prévue à l article 44 sexies du CGI serait reconduite pour six années supplémentaires. Elle s appliquerait ainsi aux entreprises créées jusqu au 31 décembre 2020 dans les zones d aide à finalité régionale. 4 L exonération d impôt sur les sociétés dont bénéficient, en application de l article 44 septies du CGI, les sociétés créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriels en difficulté serait prorogée de six années dans les zones d aide à finalité régionale (ZAFR) et s appliquerait ainsi jusqu au 31 décembre 2020. Afin d uniformiser la durée d application du régime, l exonération s appliquerait également jusqu au 31 décembre 2020 aux sociétés créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriels en difficulté en dehors des zones d aide à finalité régionale. Ces sociétés bénéficient actuellement de l exonération sans qu une date butoir soit fixée. 5 L exonération d impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) serait prorogée d un an, soit jusqu au 31 décembre 2015. 6 Pour les contrats de crédit-bail conclus depuis le 1 er janvier 1996, le preneur doit procéder à la réintégration d une partie des loyers versés dans les résultats de l exercice au cours duquel l option d achat est levée. La dérogation à cette obligation dont bénéficient, en application de l article 239 sexies D du CGI, les PME qui acquièrent des immeubles à usage industriel ou commercial situés en zone d aide à finalité régionale ou de revitalisation rurale (ZRR) à l issue d un contrat d une durée au moins égale à quinze ans, serait prorogée d un an. Elle s appliquerait par conséquent aux contrats conclus jusqu au 31 décembre 2015. Le régime d exonération applicable aux sociétés créées pour la reprise d entreprises en difficulté serait modifié 7 La liste des secteurs exclus du bénéfice de l exonération serait modifiée. Ainsi, le secteur de la construction de véhicules automobiles ne serait plus exclu du bénéfice de l exonération. En revanche, seraient concernées par cette exclusion la production et la distribution d énergie ainsi que les infrastructures énergétiques. S agissant des transports, l exclusion concernerait également les infrastructures correspondantes. Serait en outre exclue de l exonération la construction navale et non plus seulement la construction de navires civils. Enfin, concernant le secteur agricole, serait exclues la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits et non uniquement la production ou la transformation de produits agricoles. FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre 8 En outre, les plafonds de l exonération seraient modifiés. Le bénéfice exonéré serait plafonné de sorte que l allégement d impôt correspondant ne dépasse pas une limite calculée en multipliant le montant des coûts éligibles (coûts salariaux ou coût des investissements productifs) par les taux suivants : Zones d implantation Taux normal Taux applicables Taux majorés des moyennes entreprises (1) Taux majorés des petites entreprises (1) ZAFR 10 % 20 % 30 % Hors ZAFR 10 % 20 % DOM 45 % 55 % 65 % Guyane 55 % 65 % 75 % Mayotte 70 % 80 % 90 % (1) Les notions de petites ou moyennes entreprises sont appréciées au regard de la définition des PME figurant à l annexe I au règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014. Les PME ne bénéficieraient pas des taux majorés lorsque les coûts éligibles du projet d investissement seraient supérieurs à 50 M3. De plus, les entreprises seraient soumises à un second plafond. Les bénéfices exonérés seraient plafonnés de sorte que l allégement d impôt ne dépasse pas : 7,5 M3 pour les entreprises créées dans les zones d aides à finalité régionale et pour les PME situées hors zones d aides à finalité régionale ; 33,75 M3 dans les DOM ; 41,25 M3 en Guyane ; 52,5 M3 à Mayotte. Comme dans le régime actuel, lorsque les coûts éligibles sont supérieurs à 50 M3, les taux plafonds d aides à finalité régionale seraient pondérés par un quotient de 0,5 pour la tranche comprise entre 50 M3 et 100 M3. La fraction supérieure à 100 M3 ne serait pas retenue pour le calcul du plafond. 9 Les grandes entreprises ne pourraient bénéficier du régime d exonération dans une zone d aide à finalité régionale (ZAFR) qu à condition de créer une nouvelle activité économique. 10 La durée de l engagement de conservation des emplois requis pour l octroi de l agrément permettant l application du dispositif aux entreprises implantées en ZAFR et aux PME, actuellement fixée à cinq ans, serait réduite pour les PME à trois ans. 11 A défaut d agrément, l entreprise implantée dans une ZAFR ou ayant la qualité de PME ne pourrait bénéficier de l exonération prévue par les dispositions de l article 44 septies du CGI que dans les seules limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis. Les références à la réglementation européenne seraient mises à jour 12 L article 21 du projet procéderait également à une mise à jour de la réglementation européenne pour les articles 39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies et 239 sexies D du CGI. Les références aux règlements CE 800/2008 du 6 août 2008 et CE 1998/2006 du 15 décembre 2006 seraient respectivement remplacées par celles aux règlements UE 651/2014 du 17 juin 2014 (règlement général d exemption par catégorie) et UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 (de minimis).

PLFR 2014...I Fiscal La réglementation européenne applicable aux articles précités serait la suivante : Règlement UE 651/2014 art. 17 art. 39 quinquies D (pour la construction d immeubles), art. 44 septies (PME hors ZAFR), art. 239 sexies D (pour les immeubles neufs situés en ZRR) Règlement UE 651/2014 art. 14 art. 44 septies (entreprises situées en ZAFR) art. 239 sexies D (pour les immeubles neufs situés en ZAFR) Règlement UE 1407/2013 art. 39 quinquies D (pour les travaux de rénovation), art. 44 sexies, art. 44 septies (grandes entreprises situées hors ZAFR), art. 44 quindecies, art. 239 sexies D (pour les autres immeubles) Relevons que la mise à jour concernant le règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 est également prévue par l article 33 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises actuellement en discussion (FR 32/14 [14] p. 25). Entrée en vigueur 13 A défaut d entrée en vigueur spécifique, ces modifications s appliqueraient à compter de l entrée en vigueur de la loi. Toutefois, s agissant des mises à jour en matière de réglementation européenne, le remplacement du règlement CE 1998/2006 par le règlement UE 1407/2013 s appliquerait aux aides octroyées depuis le 1 er janvier 2014, alors que le remplacement du règlement CE 800/2008 par le règlement UE 651/2014 s appliquerait aux aides octroyées depuis le 1 er juillet 2014. C TEXTE... Article 21. I. Le CGI est ainsi modifié : A. A l article 39 quinquies D, dans sa rédaction résultant de la loi 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : 1 Aux premier et deuxième alinéas, l année : «2015» est remplacée par l année : «2016» ; 2 Au premier alinéa, les mots : «ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au A du 3 de l article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire» sont supprimés ; 3 A la première phrase du dernier alinéa, les mots : «15 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d exemption par catégorie)» sont remplacés par les mots : «17 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité» ; 4 A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : «(CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «(UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne». B. A l article 44 sexies : 1 o AuI: a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : «L exonération s applique également aux sociétés soumises à l impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l article 92 dont l effectif de salariés bénéficiant d un contrat de travail à durée indéterminée ou d une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d application des dispositions du présent article. Si l effectif varie en cours d exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l exercice.» ; b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu au 31 décembre 2020 dans les zones d aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l ensemble de l activité et des moyens d exploitation soient implantés dans ces zones.» ; c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ; d) A l avant-dernier alinéa, les mots : «sauf dans les cas prévus au premier alinéa» sont supprimés ; e) Au dernier alinéa, les mots : «de revitalisation rurale,» et «ou de redynamisation urbaine» sont supprimés ; 2 o Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : «IV. Pour les exercices clos du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du Règlement (CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis. Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2014, le bénéfice de l exonération est subordonné au respect du Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne aux aides de minimis.» C. A l article 44 septies : 1 o Au I : a) Au premier alinéa : à la première phrase, après le mot : «créées» sont insérés les mots : «entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2020» ; la dernière phrase est supprimée ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «N ouvrent pas droit au bénéfice de l exonération les activités exercées dans l un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture.» ; 2 o Au II : a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d aide à finalité régionale, de manière que l allègement d impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce taux est majoré de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d euros. Pour les entreprises créées dans les départements d outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d euros en Guyane et à 52,50 millions d euros à Mayotte. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14 11

Fiscal PLFR 2014... 12 50 millions d euros, les taux plafonds d aide à finalité régionale susmentionnés sont pondérés en fonction des différentes tranches d investissement du projet. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d euros n est pas retenue pour le calcul du plafond. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier des intensités maximales d aides majorées lorsque l aide porte sur un projet d investissement dont les coûts éligibles sont supérieurs à 50 millions d euros.» ; b) Le 3 est abrogé ; c) Au premier alinéa du 4, les mots : «éligibles à la prime d aménagement du territoire classées pour les projets industriels» sont remplacés par les mots : «d aide à finalité régionale» ; d) Le 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «5. L exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d une nouvelle activité économique dans la zone concernée ; 6. Pour l application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises telles que définies à l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.» ; 3 o Le III est remplacé par les dispositions suivantes : «III. 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I qui ne sont pas situées dans une zone d aide à finalité régionale lorsqu elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; 2. Les bénéfices exonérés en application du 1 sont plafonnés de telle sorte que l allègement d impôt n excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d euros. Ce pourcentage est porté à 20 % pour les petites entreprises.» ; 4 o Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : «IV. L agrément prévu au 1 du II et au 1 du III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes : a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ; b) La société créée répond aux conditions d implantation et de taille requises au II ou au III ; c) La société prend l engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises au sens de l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; d) Le financement de l opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l aide. «Le non-respect de l une de ces conditions ou de l un de ces engagements entraîne le retrait de l agrément et rend immédiatement exigible l impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.» ; 5 o Le V est abrogé ; 6 o Au VI : a) Au 1, les mots : «est subordonné au respect de l article 13 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d exemption par catégorie)» sont remplacés par les mots : «et accordée sur agrément est subordonné au respect de l article 14 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité» ; b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Le bénéfice de l exonération prévue au III est subordonné au FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre respect de l article 17 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.» ; c) Au 3, les mots : «(CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008» sont remplacés par les mots : «(UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014» et les mots : «(CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «(UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne» ; d) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : «4. A défaut d agrément, les entreprises situées dans des zones d aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ne peuvent bénéficier de l exonération prévue au I que dans les limites prévues par le Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité.» ; 7 o Le VIII est abrogé. D. A l article 44 quindecies : 1 Au premier alinéa du I, l année : «2014» est remplacée par l année : «2015» ; 2 Au V, les mots : «(CE) 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «(UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne» ; E. Au e et à la première phrase du f du I quater de l article 125-0 A, les mots : «au septième» sont remplacés par les mots : «à la deuxième phrase du premier». F. A l article 239 sexies D : 1 Au deuxième alinéa : a) L année : «2014» est remplacée par l année : «2015» ; b) Les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l article 42 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d orientation pour l aménagement et le développement du territoire» sont remplacés par les mots : «et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l article 1465 A» ; 2 Au dernier alinéa : c) A la première phrase, les mots : «ou dans les zones de redynamisation urbaine» sont supprimés et les mots : «15 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d exemption par catégorie)» sont remplacés par les mots : «17 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité» ; d) A la deuxième phrase, les mots : «13 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008» sont remplacés par les mots : «14 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014» ; e) A la dernière phrase, les mots : «(CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «(UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne». [...] II. A. Les 4 o du A, b du 2 o dub,cetddu6 o du C, 2 o du D,cdu2 o du F, 1 o du H et J du I s appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2014. B. Les 3 o du A, a et b du 6 o du C, b du 2 o du F, 2 o du G et duhet1 o du I du I s appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er juillet 2014.

PLFR 2014...I Fiscal [05] Le régime d exonération des bénéfices dans les ZFU serait modifié Projet art. 22 1 L article 22 du projet apporte plusieurs aménagements au dispositif d exonération d impôt sur les bénéfices applicable dans les zones franches urbaines (ZFU), prévu à l article 44 octies A du CGI. En premier lieu, ce régime serait prorogé et concernerait les activités créées jusqu au 31 décembre 2020. 2 Il est en outre prévu de réduire la période d exonération dégressive de neuf à trois ans. L abattement dégressif s élèverait à 60%, 40% ou 20% des bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d exonération totale. La durée de cette dernière resterait inchangée. Ainsi, la durée de l avantage fiscal serait de huit années au lieu de quatorze années actuellement. 3 Par ailleurs, le montant du bénéfice exonéré serait plafonné à 50 000 3 par contribuable et par période de douze mois au lieu de 100 000 3. La majoration du plafond de 5 000 3 par nouveau salarié embauché domicilié dans certaines zones serait maintenue. 4 Pour les contribuables qui créeraient des activités à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération fiscale serait subordonné à l existence, au 1 er janvier de l année d implantation, d un contrat de ville prévu par l article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014. Corrélativement, pour les entreprises qui emploient au moins un salarié, l application du régime d exonération ne serait plus conditionnée à l exonération de charges sociales patronales. Compte tenu de la réduction proposée par le neuvième alinéa de l article 44 octies A, II du CGI, aucune condition ne serait prévue pour les activités crées en 2015. 5 Enfin, l article 22 du projet prévoit de mettre à jour la réglementation européenne encadrant le régime prévu à l article 44 octies A du CGI. La référence au règlement CE 1998/2006 du 15 décembre 2006 serait ainsi remplacée par celle au règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013. Mais il convient de relever que cette mise à jour est déjà prévue par l article 33 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises actuellement en cours de discussion (FR 32/14 [14] p. 25). 6 Ces modifications s appliqueraient aux entreprises qui créeraient des activités en ZFU à compter du 1 er janvier 2015. C TEXTE... Article 22. I. L article 44 octies A du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa du I, l année : «2014» est remplacée par l année : «2020» et les mots : «des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes» sont remplacés par les mots : «de la première, de la deuxième ou de la troisième période» ; 2 o Au II : a) Au huitième alinéa, le montant : «100 000 3» est remplacé par le montant : «50 000 3» et l année : «2006» est remplacée par l année : «2015» ; b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : «Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de l exonération est subordonné à l existence, au 1 er janvier de l année d implantation, du contrat de ville prévu par l article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.» ; c) Au dernier alinéa, les mots : «(CE) n o 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du traité» sont remplacés par les mots : «(UE) n o 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne». II. Le I s applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1 er janvier 2015. [06] Modification du crédit d impôt en faveur de la production phonographique Projet art. 23 1 L article 23 du projet de loi propose d aménager le crédit d impôt en faveur de la production phonographique (CGI art. 220 octies) et de le proroger pour trois ans. Il s appliquerait ainsi aux dépenses engagées jusqu au 31 décembre 2018. 2 Afin de faire bénéficier du dispositif les nouvelles entreprises, le critère relatif à l ancienneté de l entreprise serait assoupli. Les entreprises créées depuis une année au moins, au lieu de trois actuellement, seraient éligibles au crédit d impôt. S agissant des dépenses éligibles, la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants participant directement à la réalisation d œuvres pourrait être prise en compte. Un décret devrait fixer le montant maximal de rémunération, dans la limite d un plafond de 50 000 3 par an. Pour les entreprises ne répondant pas à la définition communautaire des PME (les «majors»), seules sont actuellement retenues pour le calcul du crédit d impôt les dépenses afférentes aux productions qui excèdent le nombre moyen d albums de 13 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... nouveaux talents réalisés au titre des deux derniers exercices, diminué d une décote de 70 %. Cette décote serait supprimée. Concomitamment, pour ces entreprises, le taux du crédit d impôt serait ramené de 20 % à 15 %. Il resterait fixé à 30 % pour les PME au sens communautaire. Enfin, le plafond du crédit d impôt serait porté de 800 000 3 à 1,1 M3 par entreprise et par exercice. 3 Ces dispositions seraient applicables aux crédits d impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2015, et entreraient en vigueur à une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la validation du dispositif par la Commission européenne au regard du droit de l Union européenne en matière d aides d Etat. C TEXTE... Article 23. I. L article 220 octies du CGI est ainsi modifié : A. Au I, les mots : «trois années» sont remplacés par les mots : «une année». B. AuIII: a) Au premier alinéa, le taux : «20 %» est remplacé par le taux : «15 %» et l année : «2015» est remplacée par l année : «2018» ; b) Après le a bis) du 1 o est inséré un a ter) ainsi rédigé : «a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;» c) Au a) du 2 o, après les mots : «assistants export» sont ajoutés les mots : «, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions» ; d) Après le e du 2 o est inséré un paragraphe ainsi rédigé : «La rémunération d un dirigeant mentionnée au a ter du 1 o et au a du 2 o ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d un plafond de 50 000 euros par an.» ; e) Le dernier alinéa est supprimé. C. Au1 o du VI, le montant : «800 000 euros» est remplacé par le montant : «1,1 million d euros». II. Les dispositions du I du présent article sont applicables aux crédits d impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2015, et entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l Union européenne en matière d aides d Etat. [07] La TVA due à l importation pourrait être autoliquidée par certains opérateurs sur leur CA3 Projet art. 25 14 1 L article 25 du projet de loi a pour objectif de simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l importation. Pour cela, il autoriserait les opérateurs qui peuvent avoir recours à une procédure de dédouanement unique (PDU) à réaliser le paiement de la TVA due au titre des opérations d importation sur leur déclaration de chiffre d affaires. 2 Actuellement, les opérateurs qui réalisent des opérations d importation doivent acquitter la TVA due à l importation au service local compétent de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Ils exercent ensuite leur droit à récupération sur leur déclaration de chiffre d affaires ou à remboursement de la taxe, selon le cas, auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). A la différence de ce qui se produit pour les acquisitions intracommunautaires de biens, les assujettis doivent, en principe, décaisser leur trésorerie et supporter le coût du portage de la taxe entre le moment où ils la payent et le moment où ils récupèrent la taxe. Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts financiers dus au portage de la TVA, les opérateurs peuvent cependant opter pour la procédure du crédit d enlèvement qui permet le report du paiement de la TVA due à l importation dans le cadre d une échéance mensuelle unique fixée au 25 du mois suivant. Le dispositif actuel, malgré les simplifications introduites, maintient le principe d un décaissement de la TVA due à l importation. 3 L article 25 du projet de loi permettrait de déclarer et de déduire la TVA sur la même déclaration de TVA déposée auprès des services de la DGFiP ; cette possibilité consisterait donc à permettre au redevable d autoliquider la TVA due à l importation en France. A cet effet, une ligne spécifique de la déclaration CA3 devrait être créée. FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre Cette autoliquidation de la TVA ne serait toutefois ouverte (au moins dans un premier temps) qu aux entreprises assujetties à la TVA, établies ou non dans l Union européenne, qui dédouanent dans le cadre d une procédure de dédouanement simplifié avec domiciliation unique (PDU) car l audit douanier dont elles font l objet atteste des garanties qu elles offrent ; cela permettrait de préserver les intérêts du Trésor. Actuellement, environ 300 entreprises sont titulaires d une PDU en France. La procédure de domiciliation unique est une forme particulière de procédure de dédouanement à domicile accordée à des entreprises, disposant d établissements multiples sur le territoire national. Elle permet notamment la centralisation auprès d un seul bureau de douane, appelé bureau de domiciliation unique, des paiements des taxes dues à l importation et des formalités de dédouanement. Il s agit d une simplification douanière accordée aux sociétés qui dédouanent auprès de deux bureaux au moins sous réserve qu elles remplissent les critères de certification des «opérateurs économiques agréés» (OEA). 4 Ce dispositif serait optionnel. L option prendrait effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prendrait fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle serait renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles sauf dénonciation au moins deux mois avant l expiration de la période. 5 La DGDDI resterait compétente pour contrôler l assiette de la TVA due à l importation tandis que la DGFiP serait en charge du recouvrement. 6 Ces dispositions s appliqueraient aux opérations d importation dont le fait générateur interviendrait à compter du 1 er janvier 2015.

PLFR 2014...I Fiscal C TEXTE... Article 25. I. Au 1 de l article 285 du Code des douanes, après les mots : «est également chargée» sont insérés les mots : «, sans préjudice des dispositions du II de l article 1695 du CGI,». II. Le CGI est ainsi modifié : A. Au 5 de l article 287 : 1 o Au a, les mots : «D une part,» sont supprimés et les mots : «la Communauté européenne» sont remplacés, à leurs deux occurrences, par les mots : «l Union européenne» ; 2 o Au b, les mots : «D autre part,» sont supprimés et les mots : «la Communauté européenne» sont remplacés par les mots : «l Union européenne» ; 3 o Il est inséré un b quater ainsi rédigé : «b quater) Le montant total, hors TVA, des importations mentionnées à l article 291 pour lesquelles le redevable a exercé l option prévue au II de l article 1695 ;» 4 o Au c, le mot : «Enfin,» est supprimé. B. A l article 1695 : 1 o Le premier alinéa est précédé d un «I»; 2 o L article 1695 est complété par un II ainsi rédigé : «II. Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du I, les personnes assujetties à la TVA établies sur le territoire de l Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l article 287, lorsqu elles sont titulaires d un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique instituée sur le fondement de l article 76 du Règlement (CEE) 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et des 2 et 3 de l article 253 du Règlement (CEE) 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du Règlement (CEE) 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire. Les personnes assujetties à la TVA non établies sur le territoire de l Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d importation réalisées en France, peuvent, sur option, bénéficier des dispositions mentionnées au précédent alinéa lorsque le représentant en douane au sens de l article 5 du Règlement (CEE) 2913/92/CE précité auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations, a obtenu pour leur compte, l agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique précédemment mentionnée. L option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l expiration de chaque période.» III. Les I et II s appliquent aux opérations d importation dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2015. [08] La lutte contre la fraude à la TVA est renforcée dans le secteur des véhicules d occasion Projet art. 13, I-A 1 L article 13, I-A du projet de loi prévoit de renforcer les mesures antifraude dans le négoce des véhicules d occasion. 2 La fraude à la TVA sur les véhicules d occasion provenant d un autre Etat membre de l Union européenne perdure depuis de nombreuses années. Le schéma de fraude visé est généralement le suivant : un négociant français achète des véhicules d occasion provenant d un autre Etat membre auprès d une société écran établie dans un autre Etat membre de l Union européenne. Cet intermédiaire lui délivre une facture indiquant l application du régime de la marge (dans cet autre Etat membre). Or, cet intermédiaire a lui-même acquis le véhicule auprès d un assujetti établi dans un autre Etat selon le régime général de TVA (car il s agit généralement d un véhicule qui était affecté à la location), c est-à-dire en payant la TVA sur la totalité du prix, la taxe ainsi payée étant récupérable par l intermédiaire. Le véhicule est, quant à lui, directement livré du pays d origine en France, le certificat d immatriculation restant établi au nom du propriétaire initial et non à celui de l intermédiaire. Dès lors que l achat du véhicule par l intermédiaire lui a ouvert droit à déduction, l application du régime de la marge est exclue et la TVA devrait donc être appliquée par l intermédiaire sur le prix de revente total et non pas sur sa seule marge. Cette fraude permet de céder à des particuliers un véhicule de haut de gamme à un prix largement minoré dès lors que la cession ne subit quasiment aucune TVA. 3 Afin de mettre fin à ces montages frauduleux, l article 13, I-A du projet de loi prévoit de subordonner l application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger dont le nom figure sur le certificat d immatriculation. Cette mesure s ajouterait au dispositif de solidarité en paiement de la TVA du client assujetti, qui a été mis en place par l article 12 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 pour lutter également contre la fraude dans le négoce intracommunautaire des véhicules d occasion (TVA-XV-990 s. fv). 4 Ainsi, en application des nouvelles dispositions, l assujettirevendeur d un véhicule d occasion devrait, pour pouvoir appliquer le régime de la marge prévu à l article 297 A du CGI et obtenir le certificat fiscal nécessaire à l immatriculation du véhicule en France, justifier du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. Les modalités de cette justification seraient précisées par décret en Conseil d Etat. Cette obligation de justification ne concernerait que les assujettisrevendeurs de véhicules terrestres à moteur d occasion (voitures, motos, scooters...) et pour autant que le titulaire du certificat d immatriculation est un assujetti. Si une telle justification ne peut être apportée, l assujettirevendeur ne pourrait pas appliquer le régime de la marge ni obtenir le certificat fiscal. On notera, s agissant des achats de véhicules d occasion par des particuliers par l entremise d un intermédiaire transparent, que les nouvelles dispositions feraient désormais obligation à ce dernier de demander le certificat fiscal pour le compte de son mandant. 15 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 5 Conformément à l article 13, III-A du projet de loi, ces nouvelles dispositions s appliqueraient aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1 er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date. C TEXTE... Article 13. I. Le CGI est ainsi modifié : A. Après l article 297 F, il est inséré un article 297 G ainsi rédigé : «Art. 297 G. Pour bénéficier du régime prévu à l article 297 A, l assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d occasion justifie, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d Etat, du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.» B. Après l article 298 sexies, il est inséré un article 298 sexies A ainsi rédigé : «Art. 298 sexies A. Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu par l article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l article 298 sexies. Ce certificat est délivré si le demandeur justifie du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d immatriculation.» (...) III. A. Le A et B du I s appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1 er septembre 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date. (...) [09] Les entreprises nouvelles du secteur du bâtiment seraient exclues du régime simplifié de TVA Projet art. 13, I-C et III-B 16 1 L article 13, I-C du projet de loi propose que, dans le secteur du bâtiment, lesentreprisesnouvellessoientexcluesdurégimesimplifié d imposition (RSI) en matière de TVA pendant une certaine durée. 2 Selon l exposé des motifs de l article, cette disposition vise à lutter contre la fraude réalisée par des sociétés éphémères constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d affaires en franchise totale de TVA. Ces sociétés se placent le plus souvent sous le RSI, qui leur permet de n être soumises qu à une obligation déclarative annuelle et d échapper plus facilement aux contrôles. 3 Seraient ainsi désormais soumises au régime réel normal d imposition en matière de TVA, impliquant le dépôt de déclaration de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle, les entreprises nouvelles relevant du secteur du bâtiment. Il s agit des entreprises effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier, qui commencent une activité ou qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire. Seraient également concernées les entreprises bénéficiaires d une franchise en base qui optent pour le paiement de la TVA. 4 L application du régime réel normal de TVA serait obligatoire pendant l année au cours de laquelle l entreprise a débuté ou repris son activité ou a exercé l option pour le paiement de la TVA et pendant l année suivante. L application du RSI serait possible, sous réserve d en respecter les conditions, à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit le début ou la reprise d activité ou l option pour le paiement de la TVA. Pour être soumises au RSI, les entreprises devraient en faire la demande au plus tard le 31 janvier de l année au titre laquelle elles souhaitent en bénéficier. Par exemple, une entreprise créée en mars 2015 serait exclue du RSI en 2015 et 2016. Elle pourrait demander à bénéficier du RSI à compter du 1 er janvier 2017, à condition d en faire la demande avant le 31 janvier 2017. 5 L application du régime réel normal ne concernerait que la TVA. Ainsi, les entreprises visées au n o 3 pourraient conserver le FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre bénéfice du RSI en matière de bénéfices et ainsi opter pour la tenue d une comptabilité supersimplifiée. 6 En application de l article 13, III-C du projet de loi, ces dispositions s appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. C TEXTE... Article 13. I. Le CGI est ainsi modifié : (...) C. Après l article 302 septies A, il est inséré un article 302 septies-0 AA ainsi rédigé : «Art. 302 septies-0 AA. Le régime simplifié prévu à l article 302 septies A ne s applique pas aux personnes qui effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier : a) Qui commencent leur activité dans les conditions prévues à l article 286 ; b) Qui reprennent leur activité après une cessation temporaire ; c) Ou qui optent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l article 293 F. Les redevables concernés sont soumis au régime réel normal d imposition et souscrivent les déclarations prévues par l article 287 selon les modalités mentionnées au 2 de cet article. Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l article 302 septies A, sous réserve d en respecter les conditions, à compter du 1 er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l activité concernée ou a été exercée l option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l année au titre de laquelle les redevables désirent bénéficier du régime simplifié.» (...) III. (...). B. Le C du I s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. (...)

PLFR 2014...I Fiscal [10] Prorogation des exonérations d impôts locaux dans certaines zones du territoire Projet art. 21, I-GàJetII 1 Le présent article propose de proroger divers dispositifs d exonération d impôts locaux dont bénéficient les entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014. En outre, il actualise les références à la réglementation européenne auxquelles ces exonérations sont subordonnées. Ces mesures sont en corrélation avec celles prévues en matière d impôt sur les bénéfices (voir [04] p. 9). A noter que l article 22 du projet de loi propose également de proroger jusqu au 31 décembre 2020 le régime d exonération d impôt sur les bénéfices applicable dans les zones franches urbaines (voir [05] p. 13), mais aucune disposition en ce sens n est prévue en matière d impôts locaux. Entreprises créées ou reprises 2 Les entreprises créées ou reprises implantées dans certaines zones du territoire peuvent, sur délibération des collectivités concernées, bénéficier pendant une durée de deux à cinq ans maximum de divers allégements en matière d impôts locaux : exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 A) ; exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI art. 1464 B) ; exonération de taxes pour frais de chambre de commerce et d industrie ou pour frais de chambres de métiers (CGI art. 1602 A). L exonération concerne : les entreprises créées dans les zones d aides à finalité régionale, qui exercent une activité réellement nouvelle et bénéficient de l exonération d impôt sur les bénéfices prévue par l article 44 sexies du CGI ; et/ou les sociétés créées pour la reprised établissementsà une entreprise industrielle endifficulté et qui bénéficient de l exonération d impôt sur les bénéfices prévue par l article 44 septies du CGI, quel que soit leur lieu d implantation ; et/ou les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et qui bénéficient de l exonération d impôt sur les bénéfices prévue par l article 44 quindecies du CGI. 3 Les exonérations visées au n o 2 qui s appliquent aux opérations réalisées jusqu au 31 décembre 2014 seraient prorogées jusqu au 31 décembre 2020. L exonération dans les ZRR ne serait prolongée que jusqu au 31 décembre 2015, dans l attente des conclusions des assises de la ruralité et d une refonte du zonage. 4 En matière de CFE et de taxe foncière, l exonération est soumise à la même réglementation européenne que l exonération d impôt sur les bénéfices correspondante. Sur les aménagements apportés par le projet de loi, voir [04] p. 9. L exonération de taxe pour frais de chambres est, quant à elle, soumise à la réglementation européenne concernant les aides de minimis. Les exonérations accordées depuis le 1 er janvier 2014 seraient subordonnées au respect du Règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013 (qui s est substitué au Règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006). Mais il convient de relever que cette mise à jour est déjà prévue par l article 33 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises actuellement en cours de discussion (FR 32/14 [14] n o 5 p. 25). Zones d aide à finalité régionale 5 Les entreprises qui procèdent à certaines opérations dans les zones d aide à finalité régionale (ZAFR) peuvent, sur délibération des collectivités concernées, bénéficier d une exonération totale ou partielle de CFE pendant cinq ans au maximum (CGI art. 1465). Cette exonération qui s applique aux opérations réalisées jusqu au 31 décembre 2014 serait prorogée jusqu au 31 décembre 2020. Sont visées les opérations suivantes : création ou extension d activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d études, d ingénierie et d informatique ; reconversion dans le même type d activités ; reprise d établissements en difficulté exerçant le même type d activités. 6 Une nouvelle condition serait exigée pour bénéficier du régime de faveur. Pour les PME, l exonération s appliquerait en cas d investissement initial. Pour les autres entreprises, elle concernerait uniquement les investissements initiaux en faveur d une nouvelle activité économique dans la zone. 7 L exonération s applique dans les conditions et limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale. La référence à cette réglementation serait actualisée afin de tenir compte du dernier Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 qui serait substitué au Règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 pour les exonérations octroyées à compter du 1 er juillet 2014. Zones d aide à l investissement des PME 8 Les entreprises qui procèdent aux opérations décrites au n o 5 dans les zones d aide à l investissement des PME peuvent, sur délibération des collectivités concernées, bénéficier d une exonération totale ou partielle de CFE pendant cinq ans au maximum (CGI art. 1465 B). Cette exonération qui s applique aux opérations réalisées jusqu au 31 décembre 2014 serait prorogée jusqu au 31 décembre 2020. 9 La nouvelle condition portant sur l investissement initial ajoutée pour l application de l exonération prévue par l article 1465 du CGI (voir n o 6) ne jouerait pas pour l exonération prévue par l article 1465 B du même Code. 10 L exonération s applique dans les limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides aux PME. Là aussi, la référence à cette réglementation serait actualisée afin de tenir compte du dernier Règlement 651/2014 du 17 juin 2014 qui serait substitué au Règlement 800/2008 du 6 août 2008 pour les exonérations octroyées à compter du 1 er juillet 2014. Zones de revitalisation rurale 11 Les entreprises qui procèdent à certaines opérations, et notamment celles décrites au n o 5, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient, sauf délibération contraire des collectivités concernées, d une exonération de CFE pendant cinq ans (CGI art. 1465 A). 17 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14

Fiscal PLFR 2014... 12 L exonération s applique dans les limites prévues par la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Les exonérations accordées depuis le 1 er janvier 2014 seraient subordonnées au respect du Règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013 (qui s est substitué au Règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006). Toutefois, pour les opérations réalisées entre le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, dans une zone située à la fois en ZRR et en ZAFR, l entreprise pourrait opter pour l application de la réglementation relative aux aides à finalité régionale (Règlement 651/2014 du 17 juin 2014). Il convient de relever que la mise à jour concernant la réglementation européenne relative aux aides de minimis est déjà prévue par l article 33 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises actuellement en cours de discussion (FR 32/14 [14] n o 5p.25) C TEXTE... Article 21. I. G. A l article 1465 (du CGI) : 1 Au premier alinéa : a) A la première phrase, les mots : «définies par l autorité compétente où l aménagement du territoire le rend utile» sont remplacés par les mots : «d aide à finalité régionale et pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu au 31 décembre 2020» ; b) Après la première phrase, il est inséré deux phrases ainsi rédigées : «Pour les entreprises satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, l exonération s applique en cas d investissement initial. Pour les entreprises ne satisfaisant pas à cette définition, l exonération s applique uniquement en cas d investissement initial en faveur d une nouvelle activité économique dans la zone concernée.» ; c) A la deuxième phrase, les mots : «Cette délibération» sont remplacés par les mots : «La délibération instaurant l exonération» ; d) La dernière phrase est supprimée ; 2 Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le bénéfice de l exonération est subordonné au respect de l article 14 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.» ; 3 L avant-dernier alinéa est supprimé ; H. Au premier alinéa du IV de l article 1465 A : 1 o A la première phrase, les mots : «2007 est subordonné au respect du Règlement (CE) 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «2014 est subordonné au respect du Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne» ; 2 o A la dernière phrase, les mots : «janvier 2009 et le 31 décembre 2014» sont remplacés par les mots : «juillet 2014 et le 31 décembre 2015» et les mots : «13 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d exemption par catégorie)» sont remplacés par les mots : «14 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité». I. A l article 1465 B, dans sa rédaction résultant de la loi 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : 1 o Au premier alinéa, l année : «2014» est remplacée par l année : «2020» et les mots : «15 du Règlement (CE) 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d exemption par catégorie)» sont remplacés par les mots : «17 du Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité» ; 2 o La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : «Les dispositions du premier alinéa s appliquent aux entreprises qui, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d imposition, satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.» ; 3 o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «La condition d investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l article 1465 ne s applique pas au présent article.» J. Au dernier alinéa de l article 1602 A, les mots : «(CE) 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l application des articles 87 et 88 du Traité» sont remplacés par les mots : «(UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne». II. A. Les 4 o du A, b du 2 o dub,cetddu6 o du C, 2 o du D,cdu2 o du F, 1 o du H et J du I s appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2014. B. Les 3 o du A, a et b du 6 o du C, b du 2 o du F, 2 o du G et duhet1 o du I du I s appliquent aux avantages octroyés à compter du 1 er juillet 2014. 18 FR 51/14 e / Editions Francis Lefebvre

PLFR 2014...I Fiscal Diverses mesures affectent les valeurs locatives foncières [11] Projet art. 16 Nouvel aménagement de la majoration des terrains constructibles 1 L article 1396, II du CGI prévoit une majoration de la valeur locative des terrains constructibles soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les communes mentionnées à l article 232, I du CGI, c est-à-dire dans les communes où est perçue la taxe annuelle sur les logements vacants (communes listées par le décret 2013-392 du 10 mai 2013 : TD-XX-6050), il s agit d une majoration applicable de plein droit. Cette majoration s appliquera pour la première fois aux impositions dues au titre de 2015 (Loi 2013-1278 du 29-12-2013 art. 84 : FR 57/13 [49] p. 103). Elle est égale à 25 % du montant de la valeur locative cadastrale du terrain en cause, plus une somme forfaitaire de 5 3 par mètre carré au titre de 2015 et 2016 et de 10 3 par mètre carré au titre de 2017 et des années suivantes. Dans les autres communes, la majoration est facultative : elle s applique sur délibération des conseils municipaux. Elle est fixée par la délibération à une somme forfaitaire comprise entre 0 et 3 3 par mètre carré. 2 L article 16 du projet prévoit de limiter le champ d application géographique de la majoration de plein droit. Cette majoration s appliquerait seulement dans les communes situées à la fois dans le périmètre d application de la taxe annuelle sur les logements vacants et dans le périmètre d application de la taxe sur les loyers des micro-logements, c est-à-dire dans la zone A (incluant la zone A bis) définie en matière d aides au logement (CGI art. 234, CGI ann. III art. 58 P et CCH art. R 304-1 : TD-XX-6725). Selon l exposé des motifs, et CCH art. R 304-1 : TD-XX-6725). Selon l exposé des motifs, cette mesure devrait exclure du dispositif la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural. Corrélativement, les communes situées dans le périmètre d application de la taxe annuelle sur les logements vacants mais non dans celui de la taxe sur les loyers des micro-logements pourraient délibérer jusqu au 21 janvier 2015 pour instituer, au titre de 2015, la majoration facultative, au lieu et place de la majoration de plein droit dont elles se verraient ainsi privées. Le même délai serait d ailleurs accordé à l ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale pour communiquer aux services fiscaux la liste des terrains constructibles concernés, en 2015, par la majoration facultative ou de plein droit. C TEXTE... Article 16. I. Le CGI est ainsi modifié : (...) B. Au A du II de l article 1396, après la référence : «232» sont insérés les mots : «et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l article 234». (...) II. A. Par dérogation aux dispositions de l article 1639 A bis du CGI, les communes mentionnées au I de l article 232 du même Code situées hors des zones mentionnées au I de l article 234 de [12] ce Code peuvent délibérer jusqu au 21 janvier 2015 afin d instituer la majoration prévue au B du II de l article 1396 de ce Code pour les impositions dues au titre de 2015. B. Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l article 1396 du CGI est reporté au 21 janvier 2015. (...) III. Le I s applique à compter des impositions dues au titre de 2015. Projet art. 17, II Intégration des résultats de la révision des locaux professionnels 1 L article 34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée organise la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au sein desquels sont regroupés les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l exercice d une activité particulière (FB-III-28000 s.). Initialement, les résultats de cette révision devaient être intégrés dans les bases de l année 2014 avec pour date de référence le 1 er janvier 2012. Toutefois, cette intégration a été reportée à 2015, avec pour date de référence le 1 er janvier 2013, par l article 37, 3 o de la loi 2012-958 du 16 août 2012 (FR 35/12 [15] n os 3 s. p. 36). 2 L article 17, II du présent projet de loi propose de reporter à nouveau d un an, soit à l année 2016, l intégration des résultats de la révision, comme il a déjà été annoncé par l administration (Rép. Trillard : Sén 3-4-2014 p. 877 n o 9562 : BF 6/14 inf. 543). Ce report, contrairement au précédent, n entraînerait pas une modification de la date de référence de la révision qui resterait fixée au 1 er janvier 2013, ni par voie de conséquence un décalage des dates retenues pour la détermination du coefficient de neutralisation destiné à maintenir le poids respectif des différentes catégories de locaux dans l ensemble des bases imposables de chaque collectivité territoriale. En revanche, le mécanisme de lissage destiné à prendre en compte les écarts d imposition résultant de la révision sur les années 2015 à 2018 (FR 35/12 [15] n os 10 s. p. 36) serait logiquement décalé pour s appliquer au titre des années 2016 à 2019. De même, la modification par la commission départementale des impôts directs du coefficient de localisation dont est affectée chaque parcelle d assise des propriétés au sein d un secteur d évaluation n interviendrait, dans le cadre du dispositif de mise à jour permanente des bases, qu à compter de 2017 (et non plus de 2016). C TEXTE... Article 17. II. L article 34 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : 19 / Editions Francis Lefebvre e FR 51/14