REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES CONDITIONS GENERALES



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Transcription:

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES CONDITIONS GENERALES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise en place d un régime de prévoyance, par avenants : n 31 du 16 janvier 2009 à la convention collective du travail du 9 mars 1992 concernant les Exploitations Forestières de la Région Champagne Ardennes, n 21 du 16 janvier 2009 à la convention collective du travail du 9 mars 1992 concernant les Scieries Agricoles de la Région Champagne Ardennes.

SOMMAIRE TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES...4 ARTICLE 1 1 OBJET DU CONTRAT...4 ARTICLE 1 2 COMPOSITION DU CONTRAT...4 ARTICLE 1 3 ORGANISME ASSUREUR...4 ARTICLE 1 4 DELEGATION DE GESTION...4 ARTICLE 1 5 PRESCRIPTION...4 ARTICLE 1 6 RECOURS CONTRE TIERS RESPONSABLE...5 ARTICLE 1 7 INFORMATIQUE ET LIBERTES...5 TITRE 2 EXECUTION DU CONTRAT...6 ARTICLE 2 1 ADHESION DES ENTREPRISES AU CONTRAT...6 ARTICLE 2 2 PRISE D EFFET / DUREE ET REVISION...6 ARTICLE 2 3 GROUPE ASSURE...8 ARTICLE 2 4 AFFILIATION ET ADMISSION DANS L ASSURANCE DES PARTICIPANTS...8 ARTICLE 2 5 CESSATION DE L AFFILIATION ET DES GARANTIES...8 ARTICLE 2 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL...9 ARTICLE 2 7 OBLIGATIONS DE L INSTITUTION...9 ARTICLE 2 8 OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE ADHERENTE...9 ARTICLE 2 9 OBLIGATIONS DU PARTICIPANT... 10 TITRE 3 - LES COTISATIONS... 11 ARTICLE 3 1 ASSIETTE DES COTISATIONS... 11 ARTICLE 3 2 MONTANT DES COTISATIONS... 11 ARTICLE 3 3 MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS... 11 ARTICLE 3 4 DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS... 11 ARTICLE 3 5 EXONERATION DE COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D INCAPACITE DE TRAVAIL... 12 TITRE 4 GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, INCAPACITE PERMANENTE... 13 ARTICLE 4 1 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL DITE MENSUALISATION... 13 ARTICLE 4 2 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL - RELAIS MENSUALISATION... 13 ARTICLE 4 3 INCAPACITE PERMANENTE... 14 ARTICLE 4 4 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS INCAPACITE TEMPORAIRE - RELAIS MENSUALISATION ET INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL... 15 ARTICLE 4 5 REVALORISATION DES PRESTATIONS... 15 ARTICLE 4 6 CUMUL DES PRESTATIONS... 16 ARTICLE 4 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D ASSUREURS SUCCESSIFS OU D ABSENCE DE PRECEDENT ORGANISME ASSUREUR... 16 ARTICLE 4 8 CONTROLE DE L INSTITUTION... 16 TITRE 5 - GARANTIE DECES... 16 ARTICLE 5 1 VERSEMENT D UN CAPITAL DECES... 16 ARTICLE 5 2 BASE DE CALCUL DU CAPITAL DECES... 17 ARTICLE 5 3 BENEFICIAIRES DU CAPITAL DECES... 17 ARTICLE 5 4 REGLEMENT DU CAPITAL DECES... 17 ARTICLE 5 5 FRAIS D'OBSEQUES... 18 ARTICLE 5 6 EXCLUSIONS... 18 ARTICLE 5 7 CESSATION DES GARANTIES DECES... 18 ARTICLE 5 8 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT... 21 ANNEXE 1 - DEFINITIONS... 19 2

PREAMBULE En application des accords du 16 janvier 2009 aux conventions collectives du travail concernant les exploitations forestières et les scieries agricoles de la Région Champagne Ardennes, les partenaires sociaux ont mis en place une protection sociale complémentaire Ces accords et leur convention de gestion instaurent un régime de prévoyance permettant à tous les salariés non cadres des exploitations forestières et des scieries agricoles visées ci-dessus de bénéficier en complément de leur garantie de mensualisation d un régime de prévoyance en matière de garantie : incapacité temporaire en relais de la mensualisation et incapacité permanente de travail. décès ; Sont toutefois exclus du bénéfice des accords du 16 janvier 2009 : les cadres et personnels ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 inscrits à la CPCEA/CRCCA ou dans une autre caisse de retraite et de prévoyance cadre, les VRP et bûcherons tâcherons ressortissants d autres dispositions conventionnelles. L ANIPS a été désignée comme assureur des garanties. Ces régimes régionaux entrent en vigueur au 1er janvier 2010. Il sont mis en œuvre, pour les garanties incapacité de travail (mensualisation et relais mensualisation), invalidité permanente et décès, par le présent contrat. 3

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 1 OBJET DU CONTRAT Le présent contrat, collectif et obligatoire, met en œuvre les garanties de maintien de salaire et de prévoyance négociées par les partenaires sociaux, en application des accords du 16 janvier 2009. Il est régi par le Livre IX du Code de la Sécurité Sociale. Ces garanties ont pour objet d assurer, dans les conditions exposées aux Titres 4 et 5, les prestations suivantes : le maintien partiel ou total du salaire pendant une période dite de mensualisation, le versement d'une indemnité journalière en cas d incapacité temporaire de travail du participant consécutive à une maladie ou à un accident, en relais de la mensualisation ; le versement d'une rente mensuelle en cas d'incapacité permanente du participant consécutive à une maladie ou à un accident ; le versement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès du participant. Les garanties du présent contrat et le montant des prestations afférentes correspondent à celles prévues par les accords du 16 janvier 2009. Article 1 2 COMPOSITION DU CONTRAT Le présent contrat se compose des présentes conditions générales et d un certificat d adhésion valant conditions particulières de l entreprise. Article 1 3 ORGANISME ASSUREUR Les garanties du contrat sont assurées par : L ANIPS Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés 4-6 avenue d Alsace 92033 LA DEFENSE CEDEX - Institution de Prévoyance agréée par Arrêté Ministériel du 17 octobre 1979; régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale. L ANIPS, ci-après dénommée «l Institution», est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel, dont le siège se situe 61 rue Taitbout, 75 009 PARIS. Article 1 4 DELEGATION DE GESTION Conformément aux dispositions des accords du 16 janvier 2009 et de la convention de gestion les complétant conclue entre les partenaires sociaux et l ANIPS, la gestion administrative (Inscription des entreprises, affiliations des salariés, recouvrement des cotisations et versement des prestations) est déléguée, à la Caisse régionale Groupama Nord Est tant pour les entreprises domiciliées dans les départements dépendant de cette caisse que pour celles domiciliées dans le département de la Haute-Marne. Article 1 5 PRESCRIPTION Toute action dérivant des opérations mentionnées au présent contrat, se prescrit dans les conditions énoncées à l article L.932-13 du Code de la Sécurité SOCIALE. La prescription est de cinq ans en ce qui concerne l incapacité temporaire et permanente de travail et de dix ans pour la garantie décès. 4

Article 1 6 RECOURS CONTRE TIERS RESPONSABLE L'Institution ne renonce pas aux droits et actions qu'elle détient en vertu de l'article L. 931-11 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle peut exercer envers le tiers responsable. En application de ce texte, lorsque le participant est victime d un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, il doit, sous peine de perdre ses droits à garantie, déclarer à l assureur de l auteur de l accident, le nom de l Institution en tant que tiers payeur. Article 1 7 INFORMATIQUE ET LIBERTES Les données personnelles concernant les participants et leurs ayants droit sont traitées dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire à la gestion de leur adhésion et de leur garanties. Elles sont destinées, à l Institution, ses mandataires et sous traitants, aux réassureurs et organismes professionnels. Le participant dispose d un droit d accès, de communication, de rectification, et d opposition en s adressant par courrier au siège social de l Institution. Le participant accepte expressément le recueil et le traitement des données concernant sa santé nécessaires à la gestion de ses garanties. Ces données sont traitées dans le respect du secret médical. Elles sont exclusivement destinées au médecin conseil de l Institution et à son service médical. Le participant dispose d un droit d accès et de rectification en s adressant au médecin conseil de l Institution dont les coordonnées lui seront communiquées sur demande au siège social de l Institution. 5

TITRE 2 EXECUTION DU CONTRAT Article 2 1 ADHESION DES ENTREPRISES AU CONTRAT Le caractère obligatoire de l adhésion de l entreprise au présent contrat résulte de la signature le 16 janvier 2009 des accords aux Conventions Collectives du Travail des exploitations forestières et scieries agricoles de la Région Champagne Ardennes, sur la mise en place d un régime de prévoyance, par les partenaires sociaux et de leur extension par le Ministère chargé de l Agriculture. 1 Champ d application de l accord Entrent dans le champ d application des accords et doivent donc adhérer au présent contrat l ensemble des exploitations forestières et scieries agricoles entrant dans le champs d application des conventions collectives précitées. 2 Adhésion et antériorité d un régime de prévoyance Conformément aux termes des accords, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas adhérer au présent contrat, les entreprises disposant déjà d un régime de prévoyance avant la date d extension des accords, comprenant l ensemble des garanties prévues par lesdits accords pour un niveau de prestations supérieures à celui prévu par le contrat. En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la date d application des accords soit le 1 er janvier 2010, un régime de prévoyance de niveau inférieur, disposent d un délai de 15 mois pour adhérer au présent contrat. 3 Modalités d adhésion des entreprises L Institution délègue à la Caisse régionale Groupama Nord Est le soin de procéder à l enregistrement de l adhésion des entreprises entrant dans le champ d application cité cidessus et ne disposant pas déjà, au jour de la publication de l arrêté de l extension desdits accords, d un régime préexistant pour un niveau de prestations supérieures. L entreprise qui adhère au présent contrat est dénommée ci-après «entreprise adhérente». L entreprise adhérente est informée de la prise en compte de son adhésion, par la réception d un certificat d adhésion valant conditions particulières. Article 2 2 PRISE D EFFET / DUREE ET REVISION 1 - Prise d effet Le contrat prend effet : le jour de l entrée en vigueur de l accord, soit le 1 er janvier 2010, lorsque l entreprise entre, à cette date, dans le champ d application des accords du 16 janvier 2009 et qu elle ne dispose pas d un régime de prévoyance comprenant l ensemble des garanties prévues par lesdits accords pour un niveau de prestations supérieures 6

dès le 1 er jour de son entrée dans le champ d application des accords du 16 janvier 2009, notamment en cas de création d entreprise postérieurement au 1 er janvier 2010 le cas échéant, dès le 1 er jour qui suit la prise d effet de la résiliation du contrat de prévoyance préexistant qui constituait jusqu alors une dérogation d adhésion, conformément aux dispositions de l article 2-1. Le certificat d adhésion adressé à l entreprise adhérente précise la prise d effet de son adhésion. 2 - Durée L adhésion de l entreprise au présent contrat étant rendue obligatoire par les accords du 16 janvier 2009, seuls les partenaires sociaux peuvent modifier le choix de l organisme assureur ou mettre un terme au régime mis en œuvre par le présent contrat. 3 Révision des garanties ou des cotisations Les dispositions du présent contrat sont établies en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de signature des accords du 16 janvier 2009, notamment de celle applicable au régime de base de sécurité sociale. En cas de changement de celles-ci postérieurement à cette date, nécessitant une modification des dispositions du présent contrat, une concertation devra être engagée avec les partenaires sociaux signataires des accords du 16 janvier 2009 et le cas échéant, cette modification devra faire l objet d un avenant audit accord. Par ailleurs, l Institution pourra éventuellement procéder, si les résultats du régime devenaient déficitaires, après concertation et conclusion d un avenant par les partenaires sociaux des accords du 16 janvier 2009, à une révision tarifaire ou à une diminution des garanties. Toute taxe ou contribution qui deviendrait applicable au contrat et dont la récupération ne serait pas interdite, pourrait, après concertation et conclusion d un avenant, par les partenaires sociaux, aux accords du 16 janvier 2009, être mise à la charge de l entreprise adhérente et/ou des participants et payable en même temps que la cotisation. 4 Dénonciation de l accord En cas de dénonciation des accords du 16 janvier 2009 ou de modifications de ses dispositions entraînant la résiliation du présent contrat, sans que les partenaires sociaux ne désignent de nouvel organisme assureur, l Institution maintient les prestations en cours de service à la date d effet de la dénonciation, à leur niveau atteint à cette date. Ce maintien des garanties prévu ci-dessus cesse pour chacun des participants dans les conditions de l article 2-5 et au plus tard, à la date de liquidation de la pension de l'assurance vieillesse de la Mutualité Sociale Agricole (y compris pour inaptitude au travail) et, en tout état de cause à la date à laquelle le participant peut bénéficier de la liquidation de sa pension de retraite de la Mutualité Sociale Agricole à taux plein. En revanche, si les partenaires sociaux procèdent à la désignation d un nouvel organisme assureur, l Institution transfère au nouvel organisme les provisions correspondant aux prestations en cours à la date de résiliation. Ainsi, le nouvel assureur procède au versement desdites prestations et garanties concernées, jusqu à leur terme. Les partenaires sociaux en application de l article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. 7

Article 2 3 GROUPE ASSURE Le groupe assuré est constitué par l ensemble des salariés non cadres des entreprises adhérentes, relevant des accords du 16 janvier 2009. Les salariés concernés sont dénommés ci-après «participants» Article 2 4 AFFILIATION ET ADMISSION DANS L ASSURANCE DES PARTICIPANTS 1- Affiliation - Admission L Institution délègue à la Caisse régionale Groupama Nord Est le soin de déterminer les salariés à affilier au sein des entreprises adhérentes. Doit être obligatoirement affilié au présent contrat, l ensemble des salariés présents et futurs constituant le groupe assuré, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et ceux bénéficiant des dispositions applicables en matière de cumul Emploi/Retraite. L affiliation et l admission dans l assurance du participant prennent effet : - à la date de prise d effet de l adhésion de l entreprise au présent contrat, lorsque l intéressé est inscrit sur les registres du personnel à cette date et qu il fait partie du groupe assuré ; - à compter du jour de leur entrée dans le groupe assuré, notamment lorsque le salarié est engagé postérieurement à la date de prise d effet de l adhésion de l entreprise au présent contrat. 2- Prise d effet des garanties Les garanties Incapacité de travail sont accordées après un an d ancienneté dans l entreprise. L ancienneté prise en considération pour la détermination du droit à indemnisation s apprécie au premier jour d absence. La garantie décès est accordée sans condition d ancienneté. Article 2 5 CESSATION DE L AFFILIATION ET DES GARANTIES 1 Cessation de l affiliation L'affiliation du participant au présent contrat cesse : le dernier jour du mois au cours duquel il cesse d appartenir au groupe assuré visé à l article 2 3 ; le dernier jour du mois au cours duquel intervient la rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif, étant précisé qu en ce qui concerne le participant bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, il s agit de la date de rupture de son contrat de travail au titre de l activité cumulée avec sa retraite ; le dernier jour du mois au cours duquel il cesse de percevoir une rémunération. 8

2 Cessation des garanties Pour chaque participant, les garanties prennent fin à la date de cessation de son affiliation dans les conditions du paragraphe ci-dessus sous réserve des dispositions de l article 5-7. En tout état de cause, elles cessent, excepté pour les participants bénéficiant des dispositions légales applicables en matière de cumul Emploi-Retraite, à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Mutualité Sociale Agricole ou de tout autre régime de base de sécurité sociale, y compris pour inaptitude au travail et au plus tard au terme fixé par l article les concernant. Article 2 6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de suspension du contrat de travail, l'affiliation du participant pourra être maintenue dans les cas suivants : 1 - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité ou accident du travail L'affiliation au contrat est maintenue tant que dure l'arrêt de travail et sans contrepartie de cotisation à l issue de la période d indemnisation au titre de la garantie de Mensualisation, conformément à l'article 3 5 du présent contrat. 2 - Suspension du contrat de travail pour une cause AUTRE que la maladie, la maternité ou l accident du travail si la suspension donne lieu à versement de salaire par l entreprise adhérente L affiliation du participant au présent contrat est maintenue à la date de suspension du contrat de travail. Ce maintien d affiliation s effectue, tant que dure le maintien de salaire total ou partiel, sur les mêmes bases que celles prévues pour les salariés exerçant leur activité professionnelle : mêmes prestations et mêmes cotisations appelées à l employeur. si la suspension ne donne pas lieu à maintien de salaire par l entreprise adhérente L affiliation est suspendue dans les conditions prévues à l article 2-5-1. Article 2 7 OBLIGATIONS DE L INSTITUTION L Institution s engage à établir et remettre à l entreprise adhérente une notice d information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et les modalités d application. Article 2 8 OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE ADHERENTE 1 A l égard du participant L'entreprise adhérente doit conformément aux dispositions de l article L.932-6 du Code de la Sécurité Sociale : remettre à chaque participant la notice d information établie par l Institution et prévue à l article précédent ; 9

avertir, par écrit, les participants des modifications apportées à leurs droits et obligations suite à une révision du régime. La preuve de la remise au participant de la notice d information et de toutes modifications contractuelles incombe à l entreprise adhérente. 2 A l égard de l Institution L entreprise adhérente s oblige: - à accepter l affiliation de l ensemble des participants appartenant au groupe assuré ; - à verser les cotisations selon les modalités définies ci-après ; - à répondre aux questions de l Institution ou de ses délégataires relatives à l application du contrat ; - à fournir à l Institution ou à ses délégataires les éléments nécessaires à la gestion du présent contrat ; - à fournir à l Institution ou à ses délégataires les entrées et les sorties du personnel. Article 2 9 OBLIGATIONS DU PARTICIPANT Chaque participant s oblige : - à accepter le précompte des cotisations ; - à fournir à l Institution, les renseignements nécessaires à l établissement de ses droits et obligations, soit par l intermédiaire de l entreprise adhérente, soit directement en cas de maintien des garanties après rupture de son contrat de travail. 10

TITRE 3 - LES COTISATIONS Article 3 1 ASSIETTE DES COTISATIONS Les cotisations sont appelées sur la base des rémunérations brutes versées aux salariés entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Article 3 2 MONTANT DES COTISATIONS Les garanties du présent contrat sont accordées aux participants moyennant le paiement d une cotisation dont le taux est fixé à 1,05% des rémunérations versées entrant dans l'assiette des cotisations définie à l article précédent, à raison de 0,52% à la charge du salarié, le solde restant à la charge de l employeur. Excepté en cas de modification de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2010, ce taux est maintenu par l Institution au minimum jusqu au 31 décembre 2012. Les cotisations sont réparties comme suit : Incapacité de travail temporaire Incapacité permanente de travail Taux Part patronale Part salariale 0,65% 0,46% 0,19% 0,14% 0,04% 0,10% Décès 0,26% 0,03% 0,23% TOTAL 1,05% 0,53% 0,52% Article 3 3 MODALITES DE PAIEMENT DES COTISATIONS Les cotisations sont dues dès le 1 er jour du mois au cours duquel l affiliation entre en vigueur. Ces cotisations sont appelées et recouvrées par la Caisse régionale Groupama Nord Est auprès de l entreprise adhérente. L entreprise adhérente doit prélever la part de cotisation à la charge du participant directement sur son salaire et l indiquer sur sa fiche de paye. Les cotisations cessent d'être dues à la fin du mois de la cessation d'affiliation. Article 3 4 DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS Le versement des cotisations est de la seule responsabilité de l entreprise adhérente, même si une fraction de celles-ci est à la charge effective des participants. En cas de non-paiement des cotisations dans le délai imparti, il sera fait application de majorations de retard selon les mêmes modalités que celles applicables aux cotisations d assurances sociales. 11

Si la procédure précontentieuse demeurait infructueuse, une procédure contentieuse sera diligentée. Ces procédures seront diligentées par Groupama Nord Est au titre de sa délégation de gestion. Article 3 5 EXONERATION DE COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D INCAPACITE DE TRAVAIL En cas d'arrêt total de travail d un participant consécutif à une maladie ou à un accident du travail ou de la vie privée, les garanties du présent contrat sont maintenues sans versement de cotisation dès que le participant ne bénéficie plus de prestations au titre de la garantie Mensualisation prévue à l article 4-1. Ce maintien est accordé tant que dure l arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice de l exonération. Il cesse dans les conditions prévues à l article 2-5-2. En cas de reprise partielle d activité pour raison de santé, l exonération de cotisation est partielle et les cotisations sont dues sur la base du salaire d activité. 12

TITRE 4 GARANTIES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, INCAPACITE PERMANENTE Article 4 1 INCAPACITE DE TRAVAIL DITE MENSUALISATION En cas d interruption de travail par suite de maladie ou d accident, le salarié perçoit, une indemnité, à condition qu il : justifie de cette incapacité temporaire, dans les 48 heures par certificat médical ; soit pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole ; soit soigné sur le territoire français ou dans l un des autres pays de l Union Européenne. Le versement de cette indemnité s effectue : - à compter du 1 er jour d arrêt de travail en cas d accident du travail (à l exclusion des accidents du trajet) ou d une maladie professionnelle, - à compter du 8 ème jour d arrêt de travail en cas de maladie ou d accident de la vie privée ou de trajet. Son montant est fixé à 90% de la rémunération brute qu il aurait perçue s il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l horaire pratiqué pendant l absence du participant dans l établissement ou partie de l établissement. Toutefois, si par suite de l absence du participant, l horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de cette rémunération. L indemnité est versée pendant une durée calculée en fonction de l ancienneté du participant : Ancienneté Entre 1 an et 8 ans Entre 8 ans et 15 ans Entre 15 ans et 23 ans Au-delà de 23 ans Durée de l indemnisation 60 jours 75 jours 90 jours 120 jours L ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l indemnisation s apprécie au 1 er jour d absence. Pour le calcul des indemnités dues au titre d une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des présentes conditions. Les indemnités ci-dessus, s entendent déduction faite des allocations que le participant perçoit de la MSA et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l employeur. Lorsque les indemnités de la MSA sont réduites du fait par exemple de l hospitalisation ou 13

d une sanction de la MSA pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. Ces indemnités sont versées à l employeur à qui il incombe de les reverser aux participants concernés. Article 4 2 INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL RELAIS MENSUALISATION 1 Montant de l indemnisation A l expiration de l indemnisation résultant de l article ci-dessus, l Institution verse une indemnité journalière complémentaire à celle versée par la MSA dont le montant et fixé à 15% de la fraction journalière du salaire de base défini à l article 4-4 ci-après. Disposition spécifique au congé de maternité ou paternité : Le participant se trouvant en état d'incapacité de travail ne bénéficie pas de l'indemnité journalière complémentaire pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité. 2 Règlement des indemnités journalières Tant que le contrat de travail est maintenu, l Institution est valablement libéré à l égard du participant par le règlement (par l intermédiaire de son délégataire) de l'indemnité journalière effectué à l entreprise, celle-ci s engageant à la reverser au bénéficiaire. Dès la rupture du contrat de travail, l Institution verse (par l intermédiaire de son délégataire) directement au participant la prestation qui lui est due. 3 - Durée de l indemnisation Le service de l indemnité journalière complémentaire est maintenu tant que l indemnité journalière du régime de base est servie au participant. En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation du régime de base, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées jusqu'à la date limite de celle-ci. Le service de l indemnité journalière cesse au plus tard au 1095 ème jour d arrêt total et continu de travail et en tout état de cause à la date de reconnaissance par le régime de base d un état d incapacité permanente. Article 4 3 INCAPACITE PERMANENTE La prestation susceptible d être servie pour incapacité permanente de travail est une rente mensuelle versée en complément des prestations versées par la Mutualité Sociale Agricole. 1 Conditions d indemnisation L attribution de la rente complémentaire est conditionnée au versement par la Mutualité Sociale Agricole d une rente : -au titre de l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie lorsque cette invalidité est consécutive à une maladie ou un accident de la vie privée, -au titre d une invalidité d un taux égal ou supérieur à 66,66% lorsque cette invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d origine professionnelle. 14

Elle ne peut se cumuler avec les indemnités journalières complémentaires que le participant percevait avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole. 2 Montant de l indemnisation Le montant de la rente complémentaire mensuelle est égal à 10 % de la fraction mensuelle du salaire de base tel qu il est défini à l article 4 3. 3 Règlement de la rente La rente est versée dès la date de reconnaissance de l incapacité permanente par la Mutualité Sociale Agricole. Elle est payée au participant par le délégataire de l Institution, mensuellement à terme échu, sous réserve de présentation des justificatifs du régime de base, pendant toute la durée de l incapacité permanente, jusqu'aux termes prévus au paragraphe 4 ci-dessous. 4 - Durée de l indemnisation Le service de la rente mensuelle est maintenu tant que le participant est reconnu par la Mutualité Sociale Agricole en 2 ème ou 3 ème catégorie d invalidité ou que le taux d incapacité de la rente pour accident du travail ou maladie d origine professionnelle est égal ou supérieur à 66,66%. Il cesse définitivement à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime de base et au plus tard lorsque la prestation est versée au titre d un accident du travail ou d une maladie d origine professionnelle à la date à laquelle le participant peut bénéficier de la liquidation de la pension vieillesse à taux plein. Article 4 4 BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL RELAIS MENSUALISATION ET INCAPACITE PERMANENTE Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire de travail relais mensualisation, et incapacité permanente, est égal : pour l incapacité temporaire de travail relais mensualisation : au salaire journalier de référence servant au calcul des indemnités journalières versées par la Mutualité Sociale Agricole ; pour l incapacité permanente : au 12 ème des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident. La rémunération définie ci-dessus est désignée dans les articles 4-2 et 4-3 des présentes conditions générales sous le terme «salaire de base». Article 4 5 REVALORISATION DES PRESTATIONS Les prestations versées en cas d incapacité de travail d un participant sont revalorisées dès le 366 ème jour qui suit l arrêt de travail et tous les ans à la même date. Elles sont revalorisées dans le même rapport que celui existant entre la valeur du point ARRCO (Association des Régimes de Retraites Complémentaires) ou tout autre indice qui s'y substituerait, en vigueur à la date d échéance des prestations et celle en vigueur à la date d arrêt du travail. La revalorisation est payable en même temps que la prestation de base à chaque échéance. 15

Article 4 6 CUMUL DES PRESTATIONS Les prestations concernant la garantie Incapacité temporaire de travail - Relais mensualisation et Incapacité permanente de travail de l Institution sont servies en complément de celles attribuées par la Mutualité Sociale Agricole au titre de l assurance maladie et l assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Le cumul des prestations versées tant par la Mutualité Sociale Agricole que par le délégataire de l Institution et, le cas échéant, des salaires payés, ne peut excéder le montant net du salaire qu il aurait effectivement perçu s il avait continué à travailler dans l entreprise adhérente. Article 4 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS D ASSUREURS SUCCESSIFS OU D ABSENCE DE PRECEDENT ORGANISME ASSUREUR 1 - En l absence d un contrat antérieur de même nature à la date d effet du présent contrat Les indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et les rentes en cas d incapacité permanente sont calculées et versées en application des dispositions du présent contrat dans la mesure où l arrêt de travail ne donne pas lieu à indemnisation par un précédent organisme assureur à la date d effet du présent contrat au titre d'un contrat antérieur de même nature. 2 - En présence d un contrat antérieur de même nature à la date d effet du présent contrat Les prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente et éventuellement les rentes d orphelins dont le versement est maintenu par un précédent organisme assureur au niveau atteint à la date d'effet du présent contrat ou à la date d'entrée dans le groupe assuré, sont uniquement revalorisées au titre du présent contrat. Article 4 8 CONTROLE DE L INSTITUTION L Institution se réserve la faculté d'apprécier et contrôler l'état d'incapacité du participant. A cet effet, les médecins, agents ou délégués de l Institution doivent pouvoir se rendre auprès du participant, lequel s'engage à les recevoir et à les informer loyalement de son état. Les médecins de l Institution peuvent également convoquer le participant. Si le participant s'oppose aux visites et/ou aux examens médicaux, l Institution est autorisée à suspendre ou interrompre de plein droit le paiement des prestations en cours. En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui de l Institution portant sur l'état d'incapacité temporaire ou permanente, le participant et l Institution peuvent convenir de s en remettre à un médecin arbitre. Dans ce cas, les honoraires d arbitrage sont partagés par moitié entre le participant et l Institution. TITRE 5 - GARANTIE DECES Article 5 1 VERSEMENT D UN CAPITAL DECES En cas de décès d un participant, l Institution verse, à la demande du (des) bénéficiaire(s) ou de l'entreprise adhérente, un capital de base d un montant égal à 100% du salaire total tel que défini ci-après, quelle que soit sa situation de famille avec une majoration de 25% du salaire par enfant à charge. 16

En cas de maintien de la garantie décès par un précédent organisme assureur, le montant des prestations garanties par cet organisme sera déduit des prestations versées au titre du présent contrat, sauf application des dispositions de l article 5-8. Article 5 2 BASE DE CALCUL DU CAPITAL DECES Le salaire servant de base au calcul du capital décès est égal au salaire annuel brut ayant donné lieu à cotisations. La rémunération prise en compte se rapporte aux 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l arrêt de travail si le décès a été précédé d une période d arrêt de travail. En cas de décès précédé d'un arrêt de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, le salaire de base est revalorisé à compter du 366 ème jour qui suit la date d arrêt du travail, en fonction de l évolution de la valeur du point ARRCO tel que défini à l article 4-5 entre la date d arrêt de travail et celle du décès. Article 5 3 BENEFICAIRES DU CAPITAL DECES Sauf stipulation contraire valable au jour du décès du participant, le capital est attribué dans l ordre de priorité suivant : à son conjoint non divorcé ni séparé de corps judiciairement ou à son cocontractant d un pacte civil de solidarité ou à son concubin ; à défaut, à ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession ; à défaut, à ses autres héritiers. Si le participant désire que le capital décès ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus ou si, en cours de contrat, il souhaite désigner un ou plusieurs autres bénéficiaires, il doit en faire la déclaration à l'institution. Cette désignation peut : se faire en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet ; ou faire l objet d un acte sous seing privé ou d un acte authentique. Afin d'éviter tout risque d'homonymie et pour faciliter la recherche du(des) bénéficiaire(s) désigné(s), le participant doit indiquer, pour chaque bénéficiaire, toutes précisions permettant son identification exacte, notamment ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. Toute désignation ou changement de désignation non portés à la connaissance de l Institution lui est inopposable. Article 5 4 REGLEMENT DU CAPITAL DECES L entreprise adhérente, ou le cas échéant les bénéficiaires du capital décès en cas de maintien de la garantie décès dans les conditions de l article 5 7, déclare dans les plus brefs délais le décès du participant au délégataire de l Institution, qui lui retourne un dossier de demande de règlement de la prestation ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir. Le règlement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) s effectue dans les quinze jours suivant la date de réception par le délégataire de l Institution du dossier de demande de versement, dûment complété et accompagné de l intégralité des pièces justificatives. 17

En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital est partagé en fonction de la répartition éventuellement indiquée par le participant ou, en l absence de répartition ou de bénéficiaires désignés, de façon égale entre bénéficiaires de même rang. Article 5 5 FRAIS D OBSEQUES Une allocation est attribuée au participant en cas de décès : De son conjoint non séparé, de son partenaire ou concubin, D un enfant à charge Le montant de cette indemnité est égal au plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la date du décès. En cas de décès d un enfant de moins de 12 ans, le montant de l allocation ne peut excéder le montant des frais d obsèques réellement engagés. Le participant doit déclarer au délégataire dans les plus brefs délais le décès des personnes mentionnées ci-dessus. L indemnité est versée par le délégataire sur présentation des justificatifs demandés par ce dernier. Article 5 6 EXCLUSIONS Sont garantis par l Institution tous les risques de décès, y compris le suicide du participant, à l exclusion de ceux résultant : 1 de la guerre civile ou étrangère ; 2 du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès. Article 5 7 CESSATION DES GARANTIES DECES Conformément aux dispositions de l article 2-5, la garantie décès cesse à la date de cessation de l affiliation du participant. Par exception aux dispositions de l alinéa précédent, la garantie décès est maintenue, en cas de rupture du contrat de travail, pour les participants indemnisés au titre : de la garantie Incapacité temporaire de travail ; de la garantie Incapacité permanente de travail. Article 5 8 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA DATE D EFFET DU CONTRAT Les garanties Décès sont maintenues, que le contrat de travail soit rompu ou non, aux bénéficiaires de rentes d incapacité et d invalidité versées par un organisme assureur en application d un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d autre part, si le précédent organisme transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l article 30 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée. 18

ANNEXE 1 - DEFINITIONS ACTE AUTHENTIQUE Un acte authentique est un acte établi par un officier public et signé devant lui par toutes les parties à l acte. ACTE SOUS SEING PRIVE Un acte sous seing privé est un acte dont la rédaction est libre, établi par l une des parties à l acte et signé par tous les participants à cet acte. Il doit y avoir autant d originaux que de participants à cet acte. L acte sous seing privé peut ou non être enregistré auprès du service des impôts. CONJOINT La personne mariée avec le participant et non séparée de corps judiciairement. COCONTRACTANT D UN PACS La personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) avec le participant, conformément aux dispositions de l article 515-1 du Code Civil. CONCUBIN Par concubin, il faut entendre la personne avec laquelle le participant vit en concubinage, dans la mesure où le participant et son concubin partagent le même domicile et sont libres de tout autre lien de même nature (c est à dire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n est pas engagé dans les liens d un Pacte Civil de Solidarité PACS). Un concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du Code Civil). En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la qualité d ayant droit au regard du régime d assurance maladie du régime social de base en vertu du premier alinéa de l article L.161-14 du Code de la Sécurité Sociale, ou le plus âgé, sera retenu. Pour l application des garanties du contrat, le concubin est pris en compte pour la détermination des enfants à charge. En cas de mariage ou de remariage du participant ou de conclusion d un PACS par le participant, cette disposition devient caduque de plein droit. ENFANT A CHARGE Sont considérés comme enfants à charge : - les enfants du participant, - ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, sous réserve : qu'ils soient âgés de moins de 21 ans, qu'âgés de moins de 26 ans, ils poursuivent leurs études et soient inscrits au régime de la Sécurité Sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ou se trouvent sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le Code du Travail. 19

En outre, sauf pour les enfants du participant âgés de moins de 21 ans, ils doivent être à la charge du foyer fiscal du participant en raison de leur prise en compte dans le quotient familial au titre de l impôt sur le revenu ou ouvrir droit à déduction fiscale au titre d une pension versée volontairement ou sur décision de justice. que handicapés, ils ne puissent se livrer à aucune activité professionnelle et qu'ils perçoivent quel que soit leur âge, une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution des allocations précitées mais auxquels celles-ci ne sont pas versées en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant sont pris en considération. www.anips-prevoyancesanteagricole.com ANIPS ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS - Institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel du 17 octobre 1979 régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale - Siège social : 4/6, avenue d Alsace 92033 LA DÉFENSE CEDEX 20