Regards croisés s u r l a p r o t e c t i o n s o c i a l e N 41-15 novembre 2013 Les complémentaires santé font encore «la Une» de l actualité de cet automne parlementaire. Serge Lavagna Secrétaire national de la CFE-CGC Protection sociale ÉDITO Contact : Mireille Dispot Experte protection sociale mireille.dispot@cfecgc.fr 01 55 30 12 06 Dans le cadre de l examen du projet de loi de finance pour 2014, nouveau coup porté à la protection sociale avec la suppression de l avantage fiscal accordé aux salariés couverts par une complémentaire santé d entreprise. Cette mesure devrait se traduire par un alourdissement d environ un milliard d euros de l impôt sur le revenu des ménages concernés. Elle touche de plein fouet tous les salariés du secteur privé. Aujourd hui, la part patronale de la cotisation à la complémentaire santé est déduite directement du salaire et ne rentre donc pas dans le revenu imposable préinscrit sur la déclaration de revenus. Demain, si la loi est votée, cette fraction de cotisation s ajoutera au total du revenu imposable. Au-delà des conséquences inacceptables que constitue cette réforme au plan des charges fiscales, c est oublier un peu vite que ces exonérations ont été un facteur qui a milité en faveur de l extension de la complémentaire santé à l ensemble des salariés lors de la négociation de l ANI du 11 janvier 2013. Cette stabilité fiscale et sociale constituait, en effet, un atout majeur dans la conduite des négociations à engager par les branches professionnelles. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, un amendement vise à orienter le choix des entreprises et tend à «réinscrire dans la loi le mécanisme de désignation» des organismes de complémentaire santé sous la forme de recommandations assorties de sanctions fiscales en cas de non-respect. Reste à savoir le sort que le conseil constitutionnel et, au-delà, la juridiction Européenne, réserveront à cet amendement. 1 Serge Lavagna Secrétaire national de la CFE-CGC Protection sociale
Le maintien des garanties est financé de manière mutualisée par l employeur et les salariés actifs. Ce dispositif permet aux anciens salariés ayant droit à une indemnité de chômage de continuer à bénéficier de la couverture de leur ancienne entreprise. Date d application : Santé : 1 er juin 2014 Prévoyance : 1 er juin 2015 Généralisation de la complémentaire santé Rappel des principes de la loi du 14 juin 2014 D ici le 1 er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé, devront avoir mis en place une complémentaire santé collective et obligatoire pour l ensemble de leurs salariés. Quelles entreprises sont concernées? Celles qui n ont pas de complémentaire santé collective. Celles qui ont une complémentaire santé mais facultative. Celles qui ont une complémentaire santé mais avec : --des garanties moins favorables que la couverture minimale, --un financement patronal inférieur à 50 % de la cotisation. Quel financement? L employeur est tenu de financer au moins 50 % du coût de cette couverture santé minimale. Quel socle minimum garanti? Optique, prothèses dentaires, consultations, actes techniques, frais pharmaceutiques, forfait journalier hospitalier. Le niveau minimum de remboursement des dépenses de santé sera précisé par décret. Quels droits pour les anciens salariés? Le maintien des garanties santé et prévoyance pour les anciens salariés est étendu à l ensemble des entreprises du privé. La durée maximale de maintien des garanties est portée de 9 à 12 mois. Quelles étapes pour la mise en place? 1. Du 1 er juin 2013 au 30 juin 2014 Négociations dans les branches professionnelles Engagement des négociations dans les branches professionnelles ne prévoyant pas de complémentaires santé ou prévoyant une couverture moins favorable à la couverture minimale prévue par la loi. 2. Du 1 er juillet 2014 au 31 décembre 2015 Négociations dans les entreprises En l absence d accord conclu au niveau de la branche professionnelle, les entreprises dans lesquelles un délégué syndical est désigné, sont tenues d engager des négociations pour mettre en place une couverture complémentaire santé conforme aux dispositions de la loi. 3. Au 1 er janvier 2016 Mise en place par décision unilatérale de l employeur À défaut d accord au niveau de la branche professionnelle ou de l entreprise, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d une complémentaire santé d entreprise sont tenues au 1 er janvier 2016 de mettre en place une couverture minimale par décision de l employeur. Rebondissements de la saga sur les clauses de désignation dans les contrats de complémentaire santé 1 er épisode L accord interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI) sur la sécurisation de l emploi consacre la généralisation à tous les salariés de la couverture collective à adhésion obligatoire pour le remboursement des frais de santé complémentaires. Cinq millions de salariés sont concernés par ce nouveau dispositif. 2
L ANI prévoit la possibilité de «recommander un ou plusieurs organismes (assurance, mutuelle, institution de prévoyance) à même de garantir cette couverture». La recommandation se fait dans le cadre d une «procédure transparente de mise en concurrence» définie par un groupe de travail paritaire. 2 e épisode Le projet de loi pris en application de cet accord redonne force aux «clauses de désignation» susceptible d être prévues dans une convention ou un accord collectif de branche afin d octroyer une exclusivité de gestion à un ou plusieurs organismes, seuls compétents pour recueillir l adhésion de toutes les entreprises au sein de la branche d activité. Le code de la sécurité sociale prévoit l existence de ces clauses dans l article L 912-1. 3 e épisode Le 13 juin 2013, le Conseil Constitutionnel juge que ces clauses de désignation «portent à la liberté d entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l objectif poursuivi de mutualisation des risques». Les sages censurent donc l article L 912-1 du code de la sécurité sociale comme étant inconstitutionnel et par voie de conséquence, la possibilité pour les partenaires sociaux des branches professionnelles de désigner un ou plusieurs organismes pour gérer les régimes de complémentaire santé qu ils négocient. Ils reconnaissent néanmoins, la possibilité de recommander au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence, voire, de désigner plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins ce type de contrat. Ces principes s appliquent à compter du 16 juin 2013 date de publication de la loi au journal officiel. En revanche, les contrats de prévoyance déjà en cours dans l entreprise ne sont pas remis en cause. Ils le seront au moment de leur révision. 5 e épisode Dans le cadre de l examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, un amendement relatif à la réécriture de l article L912-1 du Code de la sécurité sociale a été adopté par l assemblée nationale. Cet amendement vise à réinstaurer le droit pour les négociateurs de branche de «recommander» un ou plusieurs opérateurs en direction des entreprises de la branche moyennant sanction fiscale pour ces dernières en cas de rejet. La sanction est constituée par un passage de 8 à 20 % du forfait social sur les contrats collectifs de santé et de prévoyance pour les entreprises de 10 salariés et plus et de 8% pour celles qui emploient 9 salariés et moins. La jurisprudence : Le 18 octobre, le Conseil Constitutionnel rejette la question préjudicielle d Allianz au motif que sa décision du 13 juin s impose et qu il n est pas besoin d y revenir. «Le contrat a été pris en vertu de l article 912-1 du Code de la sécurité sociale encore en vigueur et les contrats signés ne sont pas privés de fondement légal». Les sages confirment le droit pour Klésia de faire valoir une clause de désignation existante avant la parution au JO de la loi sur la sécurisation de l emploi liant les officines pharmaceutiques avec l assureur paritaire dans le cadre d un accord de branche. 4 e épisode Promulgation de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l emploi sans clauses de désignation. 3
La loi Évin Regards d un retraité sur la loi Évin, trop peu connue des salariés, trop souvent éludée par les assureurs. La loi Évin du 31 décembre 1989 pose le principe de portabilité de l assurance santé au profit d un salarié qui quitte son entreprise pour un motif indépendant de sa volonté (départ en retraite, licenciement, invalidité, fin de CDD ). Cette portabilité étendue à la prévoyance est désormais soumise sans restriction à toutes les branches au terme de l ANI du 11 janvier 2013. Légalisée par la loi sur la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, la durée maximale de cette portabilité est portée de 9 à 12 mois. Que se passe-t-il à l issue de la période de portabilité? L ancien salarié qui souhaite bénéficier du maintien des garanties de la couverture complémentaire collective doit en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail (effet au 1 er janvier 2014). Ce dernier peut souscrire soit une adhésion individuelle, soit un contrat collectif facultatif. Les cotisations afférentes sont totalement à sa charge et il ne bénéficie plus des conditions avantageuses offertes dans le cadre du contrat collectif obligatoire. La loi Évin : un dispositif trop peu connu des salariés. Selon l article 4 de cette loi, le contrat collectif à adhésion obligatoire doit fixer les modalités de maintien de la couverture santé au profit des anciens salariés de l entreprise. Les primes et les cotisations relatives au contrat individuel éventuellement souscrit par l ex salarié dans le cadre de la loi Évin ne peuvent dépasser de plus de 50 % les tarifs appliqués dans l entreprise aux salariés actifs (tarif de cotisation globale : part salariale et part employeur). La loi Évin : un dispositif trop souvent éludé par les assureurs au moment du départ en retraite ou en pré-retraite L application par les assureurs de la loi Évin s est faite en considérant que les conditions offertes notamment aux retraités pouvaient ne pas être strictement identiques à celles dont bénéficiaient les salariés en activité. Cette position s appuie sur l idée que les besoins des retraités peuvent ne pas être nécessairement identiques à ceux des salariés plus jeunes. De ce fait, les assureurs proposent en réalité un contrat à adhésion individuelle complètement déconnecté du contrat de l entreprise échappant ainsi, à la limite de dépassement de plus de 50 % des tarifs appliqués dans l entreprise aux salariés actifs. 4
En pratique, pour les retraités, les tarifs de cotisations deviennent progressivement prohibitifs au fur et à mesure du franchissement de tranches d âge, les contraignant à souscrire des contrats offrant des garanties plus réduites par rapport à celles dont ils disposaient quand ils étaient en activité. Les précisions apportées par la jurisprudence En février 2008, la Cour de Cassation a confirmé le principe du maintien d une couverture identique à celle des salariés. En janvier 2009, la Cour d appel de Lyon a conforté cette approche avec un encadrement tarifaire limitant la majoration de cotisation à 50 %. Cette jurisprudence renforce les droits des salariés liquidant leur retraite ainsi que ceux licenciés ou mis en invalidité Ce principe est également applicable aux ayants droit de l ancien salarié pendant une période de 12 mois à compter du décès de ce dernier. Les freins à l application de la loi Évin Cette évolution du droit n est pas neutre vis-àvis de l équilibre financier des contrats collectifs. Dans la mesure où le taux maximum de 150 % est fixé par décret, ce taux est susceptible d évoluer à la hausse Certaines compagnies d assurance ont envisagé de le porter à 300 %... La loi Évin n a pas réglé le problème de fond à savoir la nécessaire solidarité entre salariés et retraités : sur quelles bases et dans quelles limites? Il s ensuit un manque d empressement des assureurs à proposer aux salariés au moment de la liquidation de leur retraite une complémentaire santé répondant aux dispositions de la loi Évin. Il ne faut pas s étonner non plus du déficit d information des employeurs réticents à la perspective de voir augmenter le montant des cotisations de la complémentaire santé des actifs sur la part employeur. De plus, pour bénéficier des dispositions de la loi Évin, faut- il encore en faire la demande dans les délais requis. Passé 6 mois il est trop tard pour y prétendre au grand désespoir de l ancien salarié et pour le plus grand bonheur de l ex-employeur et de son assureur.. Certains assureurs peuvent être également tentés de faire valoir que la couverture dont bénéficiait antérieurement le retraité peut ne plus être la meilleure réponse à certaines problématiques individuelles au moment de la sortie de l entreprise. Certes, mais il convient de ne pas se laisser séduire par le chant des sirènes et ne jamais oublier que les dépenses de santé ne cessent d augmenter avec l âge, et qu en dehors du cadre de la loi Évin qui fixe une limite, les tarifs de cotisations des contrats individuels de complémentaires santé suivent la même progression que les dépenses de santé par tranche d âge. Cinq conseils aux délégués syndicaux et représentants du personnel : 1. S assurer que le contrat collectif à adhésion obligatoire décrit bien les modalités selon lesquelles l organisme s engage à maintenir la couverture santé au profit des anciens salariés de l entreprise, en conformité avec les dispositions de la loi Évin. Celle-ci est d ordre public et aucun contrat ne peut y déroger. 2. Vérifier que le contrat collectif intègre bien les ayants-droit au regard de la protection tarifaire apportée à l ancien salarié par la loi Évin. Car dans le cas contraire, l organisme assureur pourrait faire valoir que rien ne l oblige à garantir ces derniers ni même à respecter l encadrement tarifaire de la loi Évin en leur faveur. (La jurisprudence vise les anciens salariés à l exclusion des personnes couvertes par leur intermédiaire). 3. Vérifier, en cas de changement d assureur, que le nouveau contrat collectif qui en découlera ne prive pas de la protection tarifaire les anciens salariés ayant opté pour la loi Évin avec le précédent assureur. 4. Rappeler régulièrement à l employeur ses devoirs d informations auprès des salariés, y compris au moment de leur sortie de l entreprise et en particulier sur les obligations de la loi Évin. 5. Et, bien entendu, informer par eux-mêmes et directement, les salariés sortants de l entreprise, des avantages éventuels apportés par cette loi. Gérard Laune, Délégué Fédéral CFE-CGC Chimie Maison de la CFE-CGC Maison de la CFE-CGC 59 rue du Rocher 75008 Paris +33 (0)1 55 30 12 12 +33 (0)1 55 30 13 13 www.cfecgc.org Conception : service Communication de la CFE-CGC - V. Bouret