Pour aller plus loin. Sujets non présentés. À votre disposition pour toute question. Actualité Fiscale 2013. 1 ère Partie. Fiscalité des entreprises



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Transcription:

Pour aller plus loin Sujets non présentés À votre disposition pour toute question Actualité Fiscale 2013 1 ère Partie Fiscalité des entreprises 2 1

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Coup d accordéon Renflouement société en difficulté avant cession 3 Schéma Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 3/6 prélèvement massif par une société de dividendes sous le régime d imposition «mère-fille» (exonération à l exception de la quote part de frais et charge de 5%) la filiale vidée de sa «substance» a perdu de sa valeur et la mère peut constater une perte, moins-value ou provision réduisant son imposition Double effet de levier - perception de dividendes sous le régime mère-fille - lui permettant de réduire son imposition 4 2

Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 4/6 Sont concernées par ce type d opération Les sociétés mères de gestion de titres prépondérance financière) (société à Société détenant des titres ne répondant pas à la définition de titres de participation au sens comptable tout en détenant plus de 5% du capital (distribution éligible au régime mère fille) Les sociétés de marchand de bien Qui bénéficient, par tolérance administrative du régime mère fille sur les distributions provenant de leurs filiales (même si les titres sont inscrits en stock) Et qui peuvent déduire la moins value en cas de cession des titres (les titres, inscrits en stock, ne constituant pas des titres de participation relevant du long terme). 5 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Transfert de siège social 6 3

Rappel Transfert de siège social à l étranger 1/5 Transfert de siège (ou établissement) d une société française cessation d entreprise (art. 221, 1 CGI) imposition immédiate des bénéfices de l exploitation dégagés depuis la date d ouverture de l exercice en cours, des plus-values latentes afférentes aux éléments d actifs immobilisé et de tous les bénéfices en sursis d imposition perte du droit au report des déficits subis avant l opération de transfert bénéfices et réserves réputées distribuées aux associés (CGI, art 111 bis) Précisions Aucune définition légale en France du transfert de siège qui recouvre 2 réalités (transfert statutaire ou transfert réel, i.e. siège de direction effective) 7 Rappel Transfert de siège social à l étranger 2/5 Transfert de siège au sein de l UE ne s accompagnant pas du transfert des actifs sociaux aucune taxation immédiate Transfert de siège au sein de l UE s accompagnant du transfert partiel des actifs sociaux (maintien des autres actifs au bilan d un établissement stable français) taxation immédiate des seules plus-values latentes que recèlent les actifs transférés (i.e. ceux ne figurant plus au bilan de l établissement stable français) Or, Régime non conforme au principe de liberté d établissement 8 4

Aménagement mis en place, seulement en cas de transfert de siège au sein de l UE (ou EEE) Les plus-values latentes sur les actifs transférés et les plus-values en report ou sursis d imposition feraient l objet Soit d une imposition immédiate pour la totalité de leur montant Soit d une imposition étalée sur 5 ans sur option expresse Remise en cause de l étalement dans certains cas (dissolution, cession des actifs..) Obligations déclaratives à respecter (dont un état de suivi annuel) Entrée en vigueur Transfert de siège social à l étranger 3/5 Transferts (réels ou statutaires) réalisés à compter du 14/11/12 9 Transfert de siège social à l étranger 4/5 Conformité à la liberté d établissement UE? CJUE 29 novembre 2011, aff. 371/10 «national Grid Indus» (BF 2/12 inf. 114) CJUE 6 septembre 2012, aff 38/10, Commission c/portugal (BF 1/13 inf. 18) L option retenue par la France de l étalement est Celle visée par l avocat général, dans le cadre des décisions de la CJUE relatives à des dispositifs étrangers équivalents Similaire à celle retenue en Allemagne Or, cette option n a pas été retenue par la CJUE, qui prévoit uniquement un mécanisme de «différé» d imposition de la plus-value latente Conclusion Eventuelle incompatibilité du dispositif d étalement qui implique (même de manière échelonnée) une charge financière en raison de plusvalues non effectivement réalisées question préjudicielle actuellement pendante devant la CJUE quant au dispositif allemand d étalement A suivre 10 5

Transfert de siège social à l étranger 5/5 Tableau de synthèse Transfert de siège Hors UE & EEE UE ou EEE Transferts d actifs Partiel ou Total Partiel Total Imposition des PV latentes Imposition des PV en report/sursis Immédiate Immédiate Taxation ou sur option étalement sur 5 ans NON Report déficitaire Perdu Conservé Imposition des bénéfices et réserves auprès des associés (sommes réputées distribués) OUI NON En principe, OUI (et report déficitaire perdu) Mais à confirmer par l Administration 11 Actualité Fiscale 2013 Taxe sur la Valeur Ajoutée 12 6

TVA sur marge & véhicules d occasion 1/3 Lutte contre l utilisation frauduleuse du régime de la TVA sur la marge acquisition par un négociant français de véhicules d occasion auprès d un intermédiaire français (société écran) délivrant frauduleusement une facture faisant mention du régime de la TVA sur la marge cet intermédiaire ayant lui-même acquis le véhicule auprès d un assujetti UE selon le régime général (TVA sur prix total ayant été récupérée) En pratique interposition de nombreux intermédiaires (négociants/mandataires) en France et à l étranger 13 TVA sur marge & véhicules d occasion 2/3 Déduit la TVA sur 100% du prix Collecte TVA sur la marge 1 er revendeur Société assujettie (non impliqué) Collecte TVA sur la marge Z Fournisseur UE Collecte TVA sur la marge Y Société écran X Négociant français Livraison directe au négociant français (voire au client final) 14 7

Mesure de lutte TVA sur marge & véhicules d occasion 3/3 mise en place d un dispositif de solidarité pour chaque membre de la chaine d intermédiaires «qui savait, ou ne pouvait ignorer» que le véhicule qu il a acheté et revendu a indument supporté une TVA sur la marge inspiration du dispositif déjà existant en matière de fraude carrousel (CGI, art 283, 4 bis) Aucun principe de subsidiarité obligeant l Administration à rechercher l intermédiaire qui le 1 er a frauduleusement appliqué le régime de la marge Preuve de la fraude : Application indue du régime de la marge Assujetti savait ou ne pouvait ignorer que la marge n était pas applicable Pas nécessaire d établir la connivence ou la complicité Entrée en vigueur livraisons effectuées à partir du 01/01/2013 15 Actualité Fiscale 2013 2 ème Partie Fiscalité des particuliers 16 8

Actualité Fiscale 2013 Augmentation des prélèvements sociaux 17 Hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine LFR 2012 n 2 1/3 Taux du prélèvement social porté à 5,4 %, soit un taux global de contributions sociales porté de 13,5% à 15,5 % Contrairement à l annonce initiale, sont concernés tous les revenus du patrimoine et pas seulement les «revenus financiers» 18 9

Hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine LFR 2012 n 2 2/3 Entrée en vigueur 1 er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, plusvalues sur valeurs mobilières et droits sociaux, plusvalues professionnelles à long terme) 1 er juillet 2012 pour : les produits de placements (dividendes, produits de placement à revenu fixe) donnant lieu au versement anticipé des prélèvements sociaux et/ou au prélèvement libératoire Modification des imprimés n 2777 souscrits en août au titre de juillet 2012 les plus-values immobilières 19 Hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine LFR 2012 n 2 3/3 Taux d imposition 2012 en tenant compte des augmentations 2011 et 2012 Imposition Taux d impôt Contrib. sociales Taux effectif de taxation Dividendes 21% 15,5% 36,5% Intérêts 24% 15,5% 39,5% Plus-values immobilières 19% 15,5% 34,5% Plus-values mobilières 19% 15,5% 34,5% Plus-values professionnelles LT 16% 15,5% 31,5% 20 10

Actualité Fiscale 2013 Plus-values mobilières Adaptation de l exit tax 21 Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax 1/6 Adaptation du régime de l exit tax pour tenir compte de la réforme du régime d imposition des plus-values mobilières Calcul de la plus-value value et taux d imposition Application du nouvel abattement pour durée de détention sur les plus-values latentes imposables Remarque : quid de l application de cet abattement sur les créances de complément de prix? Taux d imposition 19% si option pour le régime des créateurs d entreprises Au barème progressif dans les autres cas 22 11

Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax LF 2013 2/6 En pratique depuis le 1 er janvier 2013, l impôt de «plus-value exit tax» est égal à la différence entre L impôt calculé sur l ensemble des revenus et des plusvalues réalisés l année du départ (y compris PV exit tax) Diminué de l impôt calculé sur l ensemble des revenus et des plus-values hors plus-value sur titres exit tax Pour les départs intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 : exit tax à 24% 23 Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax 3/6 Sursis de paiement Montant de la garantie à fournir (outre la garantie à fournir concernant les prélèvements sociaux) 19% du montant total des plus values et créances si option pour le nouveau régime des créateurs d entreprises (entrepreneur) 30% dans les autres cas (imposition des plus-values au barème progressif) 24 12

Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax 4/6 Sursis de paiement Si le montant dû au titre de l exit tax > à la garantie complément de garantie à constituer dans le mois suivant réception de l avis d imposition Si le montant dû au titre de l exit tax < à la garantie possibilité de demander le remboursement de l excédent 25 Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax 5/6 Dégrèvement de l impôt Si le montant de l abattement pour durée de détention au jour de la cession effective des titres est > à celui applicable au jour du transfert de domicile En cas d option pour le régime des «entrepreneurs» au jour de la cession alors que ce régime n était pas applicable au jour du transfert de domicile 26 13

Plus-values mobilières - Adaptation de l exit tax 6/6 Délai de reprise Jusqu à l adoption de la loi Désormais Expiration du délai de reprise à l issue de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le transfert de domicile fiscal Création d un droit de reprise supplémentaire expirant la fin de la troisième année suivant l évènement mettant fin au sursis de paiement ou entrainement le dégrèvement ou la restitution de l imposition Entrée en vigueur de ce délai de reprise : transferts de domicile intervenus à compter du 3 mars 2011 Report d imposition sous condition de remploi Expiration du sursis de paiement en cas de non respect de l obligation de réinvestissement du produit de cession dans les 24 mois suivant la cession par un holding de titres qui lui ont été apportés depuis moins de trois ans 27 Actualité Fiscale 2013 Réductions et crédits d impôts Dispositif Duflot 28 14

Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 1/6 Présentation dispositif «relais» au dispositif Scellier qui prend fin au titre des investissements réalisés jusqu au 31 décembre 2012 dont les grandes lignes sont similaires au Scellier teinté d un fort aspect «social» 29 Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 2/6 Entrée en vigueur en relais du Scellier dispositif valable au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2013 jusqu au 31 décembre 2016 maintien «transitoire» du dispositif Scellier au titre des derniers investissements: Logements acquis le 1 er trimestre 2013 neufs ou en l état futur d achèvement Si engagement de réaliser l investissement avant la fin 2012 30 15

Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 3/6 Conditions générales (idem Scellier) réduction d impôt de 18% étalée sur 9 ans et plafonnée à un investissement de 300.000 maximum par an acquisition ou construction de logement neufs ou assimilés (dont parts de SCPI) donnés en location nus à titre d habitation principale dans les 12 mois de l achèvement de l immeuble prise d un engagement de location d une durée de 9 ans 31 Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 4/6 Conditions particulières au DUFLOT assiette de la réduction : prix d acquisition retenu dans la limite d un plafond par m² de surface habitable et dans la limite d un plafond global annuel de 300.000 condition «sociale» réservant le dispositif à la location à des niveaux de loyers < à ceux du marché et à des locataires répondant à des conditions de ressources (fixées par le décret n 2012-1532 du 29 décembre 2012) À un locataire non membre du groupe familial du 32 contribuable 16

Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 5/6 Conditions particulières au DUFLOT condition de «mixité sociale», pour les immeubles neufs comportant au moins 5 logements 80% des logements au plus peuvent ouvrir droit au dispositif (% exact fixé par décret) : 1 logement sur 5 non DUFLOT par immeuble Commentaires de l administration fiscale attendu sur la notion d immeuble neuf Sanctions Amende 18.000 pour le promoteur par appartement Sans remise en cause de la réduction d impôt (mais cela reste à confirmer par l Administration fiscale difficulté pratique de commercialisation en perspective? 33 Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 6/6 respect d un niveau de performance énergétique fixé par décret plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, pour les baux conclus en 2013, par zone éligible zone A bis : 16,52 / m² zone A : 12,27 / m² zone B1 : 9,88 / m² zone B2 «agréée» : 8,59 / m² 34 17

Actualité Fiscale 2013 Réductions et crédits d impôts Loueurs en meublé non professionnels 35 Prorogation du dispositif «Censi-Bouvard» LF 2013 1/2 Champ d application de la réduction d impôt sur le revenu accordée Acquisition réalisée par une personne physique loueur en meublé non professionnel Acquisition d un logement au sein de certaines structures (Ehpad, résidence avec services pour étudiants, résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences touristiques ) : Logement neuf Logement en l état futur d achèvement Logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l objet ou faisant l objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation en vue de sa location meublée 36 18

Prorogation du dispositif «Censi-Bouvard» LF 2013 2/2 Modalités de calcul de la réduction d impôt Calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300.000 Taux 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 18% pour les investissements réalisés en 2011 11% pour les investissements réalisés en 2012 Avantage fiscal réparti sur 9 années, à raison d 1/9 de son montant chaque année Dispositif prorogé de 4 ans, soit une application aux investissements réalisés jusqu'en 2016 37 Actualité Fiscale 2013 Revenus fonciers et immobiliers des non résidents 38 19

Assujettissement des revenus immobiliers des nonrésidents aux prélèvements sociaux LR 2012 n 2 1/4 Avant l entrée en vigueur de la loi : les revenus immobiliers des non résidents étaient imposés en France à l impôt sur le revenus mais non soumis aux prélèvements sociaux Extension du champ d application des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers et plus-values immobilières de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France ces revenus seront désormais soumis aux prélèvements sociaux (taux de 15,5%) Mesure applicable - aux plus-values réalisées à compter de l entrée en vigueur de la loi - et aux loyers perçus à compter du 1 er janvier 2012 39 Assujettissement des revenus immobiliers des nonrésidents aux prélèvements sociaux LR 2012 n 2 2/4 Ménages concernés - Investisseurs étrangers sans lien particulier avec la France - Expatriés avec biens immobiliers en France - Frontaliers habitant un pays limitrophe, travaillant en France, affiliés à la sécurité sociale française et disposant d une résidence secondaire ou d un bien mis en location en France - Personnes s inscrivant dans une démarche d optimisation fiscale Interrogation : applicabilité aux revenus des locations meublées? 40 20

Assujettissement des revenus immobiliers des nonrésidents aux prélèvements sociaux LR 2012 n 2 3/4 Ex 1 : Investisseur étranger qui revend un hôtel particulier en réalisant une plus-value de 4 millions d euros - Actuellement ne paie aucun prélèvement social - Après la réforme = 620 000 euros de prélèvements sociaux Ex 2 : Retraité établi au Maroc percevant chaque année 100 000 de revenus fonciers net de la location d immeubles dont il est propriétaire en France - Actuellement ne paie aucun prélèvement social en France - Après la réforme = 15 500 euros par an de prélèvements 41 Assujettissement des revenus immobiliers des nonrésidents aux prélèvements sociaux LR 2012 n 2 4/4 Injustice de cette mesure? La majorité des non résidents ne bénéficient pas du régime social français et devront désormais contribuer à son financement Mesure toutefois validée par le conseil constitutionnel malgré les controverses 42 21

Actualité Fiscale 2013 Droits d enregistrement Cessions d actions 43 Droit d enregistrement sur les cessions d actions LFR 2012 n 1 1/3 Rappel : Loi de finances 2012 entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 suppression du plafonnement des droits à 5.000 soumission à un barème par tranche pour les cessions d actions à compter du 1 er janvier 2012 Prix de cession compris entre et Taux 0 200.000 3% 200.000 500.000.000 0,5% Au delà de 500.000.000 0,25% 44 22

Droit d enregistrement sur les cessions d actions LFR 2012 n 1 2/3 Loi de finances rectificative du 14 mars 2012 Suppression pure et simple de ce barème Remplacé par un droit proportionnel unique de 0,1% non plafonné Pour les cessions réalisées à compter du 1 er août 2012 45 Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières LFR 2012 n 2 3/3 Augmentation du taux de la taxe à 0,2% du montant des transactions effectuées à compter du 1 er août 2012 La loi ne prévoit pas de retour sur la loi votée en février concernant les droits d enregistrement sur les cessions d actions Entrée en vigueur d un droit proportionnel unique de 0,1% non plafonné Pour les cessions réalisées à compter du 1 er août 2012 A ce jour pas d alignement des cessions d actions (0,1%) sur les transactions financières (0,2%) 46 23