DOSSIER PRATIQUE Latransmission depatrimoine Édition 2011 Comprendre les règles de l héritage Anticiper et préparer sa succession Transmettre efficacement son patrimoine
Préparer la transmission de son patrimoine n est pas une obligation. Mais en l absence de disposition de votre part, c est la loi qui détermine la part d héritage qui revient à chacun. Si vous êtes soucieux de préserver les intérêts de vos proches, si vous souhaitez vous assurer que votre patrimoine reviendra aux personnes que vous avez choisies, dans les meilleures conditions fiscales possibles, vous avez tout intérêt à préparer votre succession. Cette décision va vous amener à vous poser toute une série de questions : si je ne fais rien, qui héritera? Comment désigner mes héritiers? Puis-je attribuer par avance un bien à un héritier de mon choix? Quel impôt sera prélevé? Existe-t-il un moyen de le réduire? Les réponses à ces interrogations demandent de bien connaître les règles juridiques et fiscales qui encadrent la transmission de patrimoine. Nous avons réalisé ce guide pratique pour vous accompagner et vous éclairer dans ce domaine. Vous y trouverez des informations et des explications sur : les règles de la succession et les dernières réformes ; l assurance vie, excellent moyen de transmettre une part de son patrimoine à une personne de son choix ; les donations pour aider ses proches de son vivant ; le testament qui permet de décider de ses héritiers et de la répartition de son patrimoine entre eux ; et plus généralement, les dispositions légales qui s appliquent aux transmissions de patrimoine. BNP Paribas reste bien sûr à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre préparation. N hésitez pas à contacter votre conseiller. Les dispositions successorales incluses dans ce guide ne concernent que les successions soumises au droit français. Les informations à caractère juridique et fiscal peuvent faire l objet de modification à tout moment, en fonction des évolutions légales. À jour au 1 er janvier 2011.
Sommaire Comprendre les règles de l héritage page 4 1 Les principes de l héritage page 5 2 Le cas particulier du conjoint survivant page 6 3 Les droits de succession page 8 Anticiper et préparer sa succession page 10 1 Dans quel objectif? page 11 2 Comment préparer sa succession? page 13 Transmettre efficacement son patrimoine page 16 1 L assurance vie page 17 2 Les libéralités : donations et legs page 20 3 Les autres moyens page 25 Lexique page 28 LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE
Comprendre les règles de l héritage 1 Les principes de l héritage 1.1 L ordre des héritiers 1.2 Les héritiers réservataires 2 Le cas particulier du conjoint survivant 2.1 Les incidences du régime matrimonial 2.2 Les droits du conjoint survivant 3 Les droits de succession 3.1 Les biens concernés 3.2 Les cas d exonération 3.3 Le calcul des droits page 4
Comprendre les règles de l héritage 1 Les principes de l héritage Lorsque le défunt n a établi ni testament ni donation au dernier vivant, c est la loi qui détermine les personnes qui héritent. Les héritiers sont classés par ordre en fonction de leur lien de parenté avec le défunt, puis à l intérieur de chaque ordre, par degré correspondant à chaque génération. 1.1 L ordre des héritiers Les héritiers sont répartis en 4 ordres. Il suffit d un seul héritier dans un ordre pour que les héritiers des ordres suivants soient exclus de la succession. Dans un même ordre d héritiers, le plus proche en degré du défunt exclut les plus éloignés. Enfin, il y a égalité entre tous les héritiers du même degré au sein de chaque ordre. 1 er ordre Les descendants du défunt 2 e ordre Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés 3 e ordre Les ascendants ordinaires 4 e ordre Les collatéraux ordinaires Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Père et mère, frères et sœurs et leurs descendants : neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, etc. Grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, cousins et cousines, etc. À SAVOIR Les collatéraux (privilégiés ou ordinaires) peuvent hériter jusqu au 6 e degré. Au-delà, c est l État qui recueille la succession. Exemple : Monsieur A., veuf, décède en laissant 2 filles, sa mère et 1 frère. En l absence de disposition testamentaire, les deux filles, héritières du 1 er ordre héritent de la totalité de la succession. Elles excluent la mère et le frère de Monsieur A., héritiers du 2 e ordre. Les deux filles étant toutes les deux au même degré, elles vont se partager la succession par moitié. Le conjoint survivant, bien qu appelé à la succession, n appartient à aucun de ces ordres. Sa part successorale varie en fonction de la composition de la famille au moment du décès (voir page 7). Le principe selon lequel l héritier le plus proche en degré exclut les plus éloignés s applique sauf dans deux cas que sont la représentation et la fente : La représentation Si un enfant décède avant l un de ses parents, ses propres enfants le représentent dans la succession. Ce sont eux qui héritent et qui se partagent la part de leur parent prédécédé au décès de leurs grands-parents. La représentation est admise en ligne directe pour les descendants du défunt, et en ligne collatérale pour les descendants de frères et sœurs du défunt. La fente Elle ne concerne que les ascendants du défunt et les collatéraux ordinaires et a pour but de répartir équitablement la succession entre les deux branches familiales. Si le défunt ne laisse ni conjoint, ni descendants, ni frères et sœurs (ou leurs descendants), on divise par moitié la succession entre les héritiers de la branche maternelle et ceux de la branche paternelle, et ce n est qu à l intérieur de chaque branche que l on applique le principe de la proximité de degré. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 5
1.2 Les héritiers réservataires Tous les héritiers ne sont pas égaux devant la loi. Certains sont dits réservataires, c'està-dire qu ils ne peuvent pas être privés d'une fraction de la succession appelée "réserve" (voir page 13). Ces personnes qui ne peuvent pas être totalement déshéritées sont : - les enfants du défunt (ou, à défaut, leurs descendants) ; - en l'absence de descendants, le conjoint survivant. À SAVOIR Pour les couples mariés avant le 1 er février 1966, le régime légal qui s applique est celui de la communauté des meubles et acquêts. Ce régime prévoit que les biens mobiliers (meubles, argent, parts de société ) rentrent également dans la communauté quels que soient leur date ou mode d acquisition. À NOTER Le régime de la communauté universelle est souvent assortie d'une clause d attribution intégrale qui permet au conjoint survivant de rester propriétaire de tous les biens de la communauté. Dans le régime de la séparation, certains biens sont dits indivis : ceux que les époux achètent à leurs deux noms ou ceux dont aucun des époux ne peut prouver qu il est le propriétaire. 2 Le cas particulier du conjoint survivant Le conjoint survivant a des droits différents des autres héritiers. Il a des droits qui résultent de la liquidation de son régime matrimonial et des droits successoraux stricto sensu. 2.1 Les incidences du régime matrimonial Connaître son régime matrimonial est essentiel pour le conjoint survivant, car il détermine la part du patrimoine qui lui appartient personnellement et qui ne rentre pas dans la succession proprement dite. Le régime de la communauté réduite aux acquêts C est le régime légal qui s applique automatiquement depuis le 1 er février 1966 si aucun contrat de mariage n a été établi. Seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs. Les biens acquis avant le mariage, ou pendant par succession, legs ou donation, ainsi que les biens personnels (vêtements, souvenirs de famille ) restent propres à chacun des époux. Dans un tel régime, le conjoint survivant récupère ses biens propres et la moitié de ceux de la communauté. Les biens propres du défunt et l autre moitié des biens de la communauté entrent dans la succession. Le régime de la communauté universelle C est un régime conventionnel qui nécessite un contrat établi devant notaire. Tous les biens sont communs : ceux possédés par chacun des époux avant le mariage et ceux acquis à partir du mariage à l exception des biens propres par nature (vêtements, biens personnels ) et ceux reçus par donation ou legs avec clause d exclusion de la communauté. Au décès d un des époux, le survivant conserve, outre ses éventuels biens propres, la moitié de la communauté, l autre moitié entrant dans la succession. Le régime de la séparation de biens Ce régime, qui nécessite un contrat de mariage établi devant un notaire, se caractérise par l absence de biens communs. Chaque époux possède ses biens personnels qui sont ceux qu il possédait avant de se marier, ceux acquis pendant le mariage, ses revenus perçus pendant le mariage, les biens qu il reçoit par héritage, donation ou legs. La succession porte sur les biens du défunt, le conjoint survivant conservant ses biens personnels. Le régime de la participation aux acquêts C est un régime hybride, issu d un contrat signé devant notaire. Il combine les avantages de la séparation de biens et de la communauté d acquêts. Pendant le mariage, il n y a pas de biens communs, chacun des époux dispose librement de ses biens personnels. page 6
Comprendre les règles de l héritage Mais au décès de l un d entre eux, le conjoint survivant bénéficie de la moitié de l enrichissement réalisé par le couple pendant le mariage, l autre moitié des biens acquis pendant le mariage entrant dans la succession. Spécial PACS Le régime patrimonial des partenaires liés par un PACS (Pacte civil de solidarité) varie selon la date de signature de celui-ci : les PACS signés depuis le 1 er janvier 2007 sont sous le régime de la séparation : tout bien acheté par l un des deux partenaires après la conclusion du PACS, est réputé lui appartenir personnellement ; les PACS signés avant le 1 er janvier 2007 sont sous le régime de l indivision : tous les biens achetés après la conclusion du PACS sont indivis par moitié, sauf stipulation contraire dans l acte d acquisition ou de souscription. Toutefois, ces régimes par défaut peuvent être modifiés par une convention enregistrée au greffe du tribunal où le pacte a été conclu. À SAVOIR Les partenaires liés par un PACS sont considérés comme des tiers par rapport à la succession de l un ou de l autre. En l absence de testament, ils n ont aucun droit dans la succession. 2.2 Les droits du conjoint survivant Une fois qu il a récupéré les biens qui lui revenaient dans le cadre du régime matrimonial dont il dépendait, le conjoint survivant bénéficie également d un droit sur l héritage du défunt. La loi lui accorde au minimum 1/4 de la succession, et plus, selon la composition de la famille au moment du décès. Les droits sur la succession En plus de son conjoint le défunt laisse Un ou plusieurs enfants communs (ou descendants) Un ou plusieurs enfants non communs (ou descendants) Ses père et mère et pas de descendant Son père ou sa mère et pas de descendant Collatéraux privilégiés ou ordinaires et /ou ascendants ordinaires Part du conjoint en l absence d autres dispositions Option entre : le 1/4 de la succession en pleine propriété la totalité de la succession en usufruit (c'est-à-dire l usage des biens et leurs revenus) 1/4 de la succession en pleine propriété 1/2 de la succession en pleine propriété 3/4 de la succession en pleine propriété La totalité de la succession en pleine propriété sauf pour les biens que le défunt avait reçus par succession ou donation de ses ascendants qui reviennent pour moitié aux frères et soeurs du défunt (ou à leurs descendants) Exemple : Madame B. décède en laissant son conjoint et leurs trois enfants communs. Monsieur B. opte pour la pleine propriété. Il hérite donc d 1/4 des biens de la succession et ses enfants se partagent les 3/4 restants, soit 1/4 chacun. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 7
À SAVOIR Depuis le 1 er janvier 2007, ce droit temporaire sur le logement a été étendu au partenaire pacsé survivant. Celui-ci peut également exiger l'attribution préférentielle du logement et du mobilier si le défunt l'a expressément prévu dans son testament. Si la valeur des droits d habitation et d usage est supérieure à celle des droits successoraux, le conjoint survivant n est pas tenu de dédommager la succession. Les droits sur le logement Le droit temporaire La première année suivant le décès, le conjoint survivant bénéficie d un droit de jouissance d un an sur la résidence principale (appartenant aux époux ou dépendant de la succession) qu il occupait au moment du décès ainsi que sur le mobilier la garnissant. Si ce logement est en location, c est à la succession de rembourser le conjoint survivant pendant un an, au fur et à mesure qu il règlera le montant du loyer. Le droit viager Le conjoint survivant qui le souhaite et qui en manifeste la volonté dans le délai de 1 an à compter du décès peut bénéficier sur ledit logement d un droit d habitation assorti d un droit d usage sur le mobilier jusqu à son propre décès. En contrepartie de ce droit viager, la valeur des droits d habitation et d usage est déduite de la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. 3 Les droits de succession Dans les six mois après le décès, chacun des héritiers doit s acquitter de droits de succession sur les biens dont il a hérité. Ces droits varient en fonction du lien de parenté avec le défunt, celui-ci déterminant l abattement et le barème d imposition à appliquer. À NOTER Les donations consenties par le défunt depuis moins de six ans avant son décès sont ajoutées à l actif successoral. 3.1 Les biens concernés Les droits de succession frappent tous les biens qui composent le patrimoine du défunt au jour du décès : épargne, valeurs mobilières, meubles, bijoux et objets de valeur, biens immobiliers On parle d actif successoral. Les dettes du défunt (crédits, charges et impôts dus, frais de dernière maladie, frais funéraires jusqu à un certain montant, etc.) sont déduites de cet actif. Certains biens sont totalement ou partiellement exonérés de droits de succession, sous certaines conditions. C est le cas, par exemple, des bois et forêts, de certains biens agricoles, du capital versé au titre d'un contrat d'assurance vie, etc. 3.2 Les cas d exonération À SAVOIR D autres cas d exonération existent : personnes décédées dans un pays en guerre, suite à un acte terroriste Les droits de succession sont exonérés pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007 en faveur : - du conjoint survivant ; - du partenaire lié par un PACS ; - du frère ou de la sœur du défunt, à condition qu il soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence, et domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. page 8
Comprendre les règles de l héritage 3.3 Le calcul des droits Les droits de succession se calculent sur la part revenant à chaque héritier. Le calcul se fait en deux étapes. 1 re étape Un abattement s applique sur la part de chaque personne. Il varie en fonction de la qualité du bénéficiaire. Successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2011 Ces abattements seront revalorisés chaque année en fonction de l inflation. Bénéficiaire Montant de l abattement Enfant vivant ou représenté 159 325 Ascendant 159 325 Frère et sœur (cas général) 15 932 Neveu et nièce 7 967 Handicapé * 159 325 Autre 1 594 * Abattement supplémentaire qui se cumule avec les autres abattements. 2 e étape Après abattement, la part est soumise à un barème progressif d imposition qui varie selon le lien de parenté existant entre le défunt et le bénéficiaire. Depuis la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d achat (dite loi TEPA, ou paquet fiscal ), votée le 21 août 2007, les tranches de ce barème seront revalorisées chaque année en fonction de l inflation. Succession en ligne directe Montant taxable après abattement Taux Jusqu à 8 072 5 % Entre 8 072 et 12 109 10 % Entre 12 109 et 15 932 15 % Entre 15 932 et 552 324 20 % Entre 552 324 et 902 838 30 % Entre 902 838 et 1 805 677 35 % Au-delà de 1 805 677 40 % Succession entre frères et sœurs Montant taxable après abattement Taux Jusqu à 24 430 35 % Au-delà de 24 430 45 % À SAVOIR Une réduction pour charge de famille est accordée à partir du 3 e enfant, sur le montant des droits de succession à payer. Cette réduction varie en fonction du lien de parenté avec le défunt : 610 par enfant si la succession est en ligne directe ou entre époux ; 305 par enfant pour les autres successions. Succession entre d'autres personnes Type de succession Taux Succession entre parents jusqu'au 4 e degré inclus 55 % Succession entre parents au-delà du 4 e degré ou entre personnes non parentes 60 % LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 9
Anticiper et préparer sa succession 1 Dans quel objectif? 1.1 Protéger son conjoint 1.2 Favoriser certains héritiers ou d autres personnes 1.3 Aider ses proches de son vivant 1.4 Faciliter le partage entre ses héritiers 1.5 Optimiser les conditions fiscales de sa succession 1.6 Transmettre son entreprise 2 Comment préparer sa succession? 2.1 Les règles à respecter 2.2 Se faire conseiller 2.3 Les outils de transmission page 10
Anticiper et préparer sa succession 1 Dans quel objectif? Si la loi a prévu les règles de partage de l héritage, elle laisse un espace de liberté assez large pour permettre à chacun de préparer sa succession selon ses vœux. Un certain nombre de solutions existent. Pour choisir celles qui sont adaptées à sa situation, il convient de bien définir en amont ses objectifs. 1.1 Protéger son conjoint Même si la protection du conjoint survivant a été renforcée ces dernières années, celui-ci peut encore se retrouver en situation délicate après le décès, notamment s il ne travaille pas. Un certain nombre de solutions permettent de le mettre à l abri du besoin, quitte à sacrifier temporairement ce qui revient aux enfants : changement de régime matrimonial, assurance vie, donation entre époux, etc. Les partenaires liés par PACS, quant à eux, ne sont pas considérés juridiquement comme des héritiers. Leur protection mutuelle passe donc forcément par la donation, le legs ou l assurance vie. À SAVOIR Les concubins n héritent pas entre eux et contrairement aux partenaires liés par un PACS, ils ne bénéficient d aucun avantage sur les droits de succession. 1.2 Favoriser certains héritiers ou d autres personnes Pourquoi favoriser un héritier par rapport aux autres? Ce peut être le cas lorsque l on a un enfant handicapé ou en difficulté dont on veut assurer l avenir, ou encore, une entreprise que seul un des enfants est capable de reprendre. Il est toujours possible de léguer à l un de ses enfants une part d héritage plus importante en veillant bien sûr à respecter la réserve de chacun. Mais, l assurance vie permet de répondre spécifiquement à cette problématique, car le capital transmis sort de la succession. C est également le moyen idéal pour donner à des personnes qui ne sont pas légalement des héritiers. Par ailleurs, le pacte successoral en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (voir page 26) permet aussi de favoriser un héritier par rapport à un autre au sein d une même famille. 1.3 Aider ses proches de son vivant Avec l allongement de la durée de la vie, les enfants héritent de plus en plus tard, souvent lorsqu ils sont déjà à la retraite. Est-ce vraiment le moment où cela leur rend le plus service? Pour aider ses proches (enfants, petits-enfants, neveux et nièces ) au moment où ils en ont vraiment besoin, les possibilités offertes en matière de donation sont larges et fiscalement de plus en plus favorables. Mais, attention à bien anticiper son propre avenir. Mieux vaut vérifier que l on n aura plus besoin des biens ou des sommes d argent dont on envisage de se séparer. Il serait dommage de ne plus pouvoir assurer financièrement une perte d autonomie, par exemple, et de se retrouver à la charge de ses propres enfants après les avoir aidés! LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 11
1.4 Faciliter le partage entre ses héritiers En cas de succession non préparée, les héritiers sont souvent amenés à prendre, dans la précipitation, des décisions dont ils ne maîtrisent pas toutes les conséquences et qui peuvent être contraires à leurs intérêts Le partage du patrimoine peut aussi tourner au casse-tête, voire à la dispute si les héritiers sont en concurrence pour un même bien. Autre risque : les éventuelles tensions ou mésententes qui peuvent surgir en cas d indivision sur un bien immobilier. Il faut savoir, par exemple, que si l un des héritiers veut vendre, la décision doit être acceptée à l unanimité des indivisaires. Autant d aléas et de discordes potentielles qu il est possible d anticiper en effectuant le partage de son vivant. 1.5 Optimiser les conditions fiscales de sa succession La loi TEPA votée le 22 août 2007 a largement réduit les droits de succession en faveur des héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants ). Elle les a aussi totalement supprimés pour le conjoint survivant ou le partenaire lié par un PACS. Cependant, pour les patrimoines importants ou pour ceux qui souhaitent transmettre un capital à des personnes sans lien de parenté (concubin ) ou à des membres de la famille plus éloignés (neveux et nièces ), l optimisation fiscale reste toujours d actualité. Parmi les solutions possibles : l assurance vie, les donations, et notamment, les donations avec réserve d usufruit. À NOTER Il est souvent intéressant de transformer en société une activité exercée à titre individuel, pour simplifier juridiquement et fiscalement sa transmission. 1.6 Transmettre son entreprise Une entreprise ne se transmet pas comme un autre bien. Il convient de préparer son projet le plus tôt possible et notamment de s interroger sur le type de repreneur possible : un membre de la famille, un salarié de l entreprise, un tiers? Selon la réponse à cette question, les montages juridiques et financiers seront différents. Le choix du type de transmission (donation, legs, vente ) aussi. Il faut également anticiper l impact d une transmission d entreprise sur le patrimoine privé ainsi que le coût fiscal d une telle opération. Pour prendre les bonnes décisions, mieux vaut s entourer de spécialistes : conseiller patrimonial, banquier, expert-comptable, notaire, avocat Un guide à votre disposition Si vous êtes entrepreneur ou professionnel libéral, sachez que nous mettons à votre disposition un guide pratique Préparer la transmission de votre entreprise individuelle. Nos Chargés d affaires peuvent également vous accompagner dans vos démarches. Demandez à votre conseiller de vous mettre en contact avec eux. page 12
Anticiper et préparer sa succession 2 Comment préparer sa succession? Avant d organiser la transmission de son patrimoine, il est important de mesurer la marge de manœuvre dont on dispose, afin d éviter que les dispositions prises soient un jour remises en question. Certaines décisions sont irrévocables. C'est pourquoi il est toujours préférable de se faire conseiller avant d agir. 2.1 Les règles à respecter Quelles que soient les dispositions prises, il n est pas possible de déshériter ses enfants, et à défaut de descendants, son conjoint. Une part du patrimoine leur revient obligatoirement. C est la réserve ou part réservataire. Son importance varie en fonction du nombre d enfants. La quotité disponible est la part du patrimoine dont on peut disposer librement. Son montant dépend de celui de la réserve. Héritiers réservataires Réserve Quotité disponible 1 enfant 1/2 des biens 1/2 des biens 2 enfants 2/3 des biens 1/3 des biens 3 enfants et plus 3/4 des biens 1/4 des biens Le conjoint survivant (en l absence de descendants) 1/4 des biens 3/4 des biens À SAVOIR En présence d héritiers réservataires, les donations ou legs qui excèdent la quotité disponible sont susceptibles d être réduits à hauteur de l excédent. Ce qui signifie que le donataire ou légataire sera redevable d une indemnité au profit des héritiers réservataires. Exemple : Une personne mariée avec 3 enfants laisse, au jour de son décès, un actif successoral de 400 000 et un testament par lequel elle lègue 60 000 à une œuvre caritative. En présence de 3 enfants, la réserve est de 3/4 de l actif soit 300 000 et la quotité disponible de 100 000. Le legs (60 000 ) respecte donc bien la quotité disponible et peut être exécuté sans contestation des héritiers réservataires. En revanche, si le legs portait sur une somme de 120 000, il excéderait de 20 000 la quotité disponible et aurait donc été réduit d autant. Pour ce qui est des droits du conjoint, s il décide d opter pour 1/4 de la succession en pleine propriété, celui-ci sera amputé du legs. Il ne touchera donc que 40 000 (100 000-60 000 ), les 3 enfants se partageant quant à eux la réserve, soit 100 000 chacun en pleine propriété. Remarque : en présence d enfants qui sont des héritiers réservataires, la part qui revient au conjoint dépend de l utilisation qui est faite de la quotité disponible. Si celle-ci est utilisée en totalité, le conjoint ne touche rien. À NOTER Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens sont évalués au jour du décès. Lorsque l on prépare sa succession, toute la difficulté est donc d anticiper ce que sera son patrimoine le jour de son décès. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 13
2.2 Se faire conseiller En matière de transmission de patrimoine, il n y a pas de solution unique. Les outils disponibles ont tous des avantages et des inconvénients. Leur choix dépend de la situation personnelle de chacun. Pour adopter la bonne stratégie, les conseils d un professionnel sont indispensables. La banque Elle peut accompagner ses clients dans l évaluation de leur patrimoine, les aider à se projeter dans le futur : quels seront mes besoins financiers à l heure de la retraite? Estce que je peux effectuer des donations aujourd hui sans compromettre l avenir?... Elle est aussi là pour les conseiller sur les placements financiers les mieux adaptés (assurance vie, plan épargne retraite, etc.). Des experts à votre service Si votre patrimoine est important et diversifié, sachez que les experts de BNP Paribas Banque Privée peuvent vous aider. Après un diagnostic complet de votre situation, ils vous apporteront les conseils juridiques et fiscaux adaptés pour préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions. Ils vous proposeront également une gamme de produits spécifiques. Demandez à votre conseiller BNP Paribas de vous mettre en contact avec eux. Le notaire Spécialiste du droit matrimonial et successoral, il est l interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux régimes matrimoniaux, aux donations, aux legs, etc. C est également vers lui qu il faut se tourner si l on souhaite être aidé dans la rédaction de son testament. Pour trouver un notaire : www.notaires.fr page 14
Anticiper et préparer sa succession 2.3 Les outils de transmission Selon les objectifs que l on s est fixés, voici un tableau récapitulatif des moyens disponibles pour organiser sa succession. Chacun de ces outils est abordé de façon détaillée dans le chapitre suivant. MOYENS OBJECTIFS LIBÉRALITÉS Protéger son conjoint Favoriser certains héritiers ou d autres personnes Faciliter le partage entre ses héritiers Aider ses proches de son vivant Optimiser les conditions fiscales de sa succession Transmettre son entreprise Assurance vie Don manuel Donation simple Donation-partage Legs (testament) Régime matrimonial Pacte successoral Tontine Société civile Donation entre époux la transmission de patrimoine page 15
Transmettre efficacement son patrimoine 1 L assurance vie 1.1 La liberté de choisir ses bénéficiaires 1.2 Une fiscalité avantageuse 1.3 Un outil très souple 2 Les libéralités : donations et legs 2.1 Les différentes formes de libéralité 2.2 Les donations 2.3 Le testament et les legs 3 Les autres moyens 3.1 Le régime matrimonial 3.2 Le pacte successoral 3.3 La tontine 3.4 Les sociétés civiles (SCi et SCP) 3.5 Les mesures en faveur des entreprises 3.6 Le statut d Entrepreneur individuel à responsabilité Limitée (EirL) page 16
Transmettre efficacement son patrimoine 1 L assurance vie L assurance vie est une solution efficace pour préparer la transmission de son patrimoine, car elle offre une totale liberté dans le choix des bénéficiaires et un cadre fiscal attractif. 1.1 La liberté de choisir ses bénéficiaires L assurance vie donne toute la liberté à l adhérent de désigner les bénéficiaires de son contrat à son décès. Ce peut être aussi bien des membres de sa famille que des tierces personnes. C est l objet de la clause bénéficiaire (voir encadré). L assurance vie est donc un outil à privilégier pour transmettre à des personnes qui n ont pas vocation à hériter, c'est-à-dire des personnes dont le lien de parenté est éloigné ou inexistant : concubin, partenaire lié par un PACS, ami, neveux et nièces Concernant le conjoint survivant, elle permet de transmettre plus que ce que la loi prévoit. Exemple : Monsieur D. décède, laissant son épouse, deux enfants d'un premier mariage et un patrimoine de 500 000. Au décès du mari, si rien n est prévu, madame touchera 1/4 du patrimoine en pleine propriété, soit 125 000. Si monsieur avait versé 150 000 sur une assurance vie au bénéfice de son épouse, l actif successoral serait alors de 350 000, les 150 000 de l assurance vie n entrant pas dans la succession. Madame aurait alors touché 237 500 (150 000 de l assurance vie + 1/4 de 350 000 ), soit près du double de la somme reçue dans la première situation. Bien rédiger la clause bénéficiaire À NOTER Le capital transmis par un contrat d assurance vie peut également servir à régler des droits de succession importants. Cela évite d avoir à vendre un ou plusieurs biens immobiliers. Les clauses types des contrats sont souvent rédigées de la façon suivante : En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. L expression à défaut signifie que le bénéfice de l'assurance sera intégralement versé à la première personne désignée, si elle est vivante au moment du décès. Sinon, les capitaux seront versés à la seconde personne désignée et ainsi de suite. Désignation nominative Cette clause type n'est pas adaptée aux personnes non mariées, le concubin ou le pacsé n étant pas assimilé au terme de conjoint qui fait référence au mariage. Dans ce cas, il est conseillé de désigner nominativement son bénéficiaire, en indiquant son nom, prénom, date et lieu de naissance, et éventuellement sa profession et son adresse. Plus les renseignements sont précis, plus simple et plus rapide sera le règlement des capitaux après le décès. Désignation conjointe ou successive Il est aussi possible de désigner plusieurs bénéficiaires ou de préciser la répartition entre eux. La conjonction et entre deux bénéficiaires signifie que les capitaux seront versés à chacun d'entre eux à parts égales, sauf précision contraire (ex : 40 % à A et 60 % à B). Pour pallier l'éventualité d'un décès de l ensemble des bénéficiaires quel que soit leur rang, il est vivement recommandé de conclure la clause par la mention à défaut mes héritiers. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 17
À NOTER Le caractère exagéré des primes versées sur un contrat d assurance vie s apprécie selon deux critères essentiels : la part des sommes versées dans le patrimoine global de l assuré et l âge de celui-ci au moment des versements. 1.2 Une fiscalité avantageuse Les sommes issues d un contrat d assurance vie et versées au(x) bénéficiaire(s) après le décès de l assuré n entrent pas dans la succession, sauf si elles sont manifestement exagérées (voir ci-contre). Si un tribunal qualifie les primes d exagérées, la partie jugée excédentaire est réintégrée dans la succession. Bien que n entrant pas dans l actif successoral, les sommes reçues via une assurance vie ne sont pas totalement exonérées d impôt et de droits de succession. En cas de décès de l assuré, la fiscalité de l assurance vie varie selon plusieurs critères : - la date d ouverture du contrat ; - la date des versements ; - l âge de l assuré au moment des versements ; - la qualité des bénéficiaires. Fiscalité applicable aux contrats d'assurance vie pour tous les bénéficiaires à l exception du conjoint, du partenaire de PACS et sous certaines conditions* des frères et sœurs. À SAVOIR Avec l'accord du souscripteur, le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l'assurance. Depuis la loi du 17/12/2007, cette acceptation doit faire l'objet d'un écrit entre le souscripteur, le bénéficiaire et l'assureur ou doit être passée par acte authentique pour être valable. Elle peut aussi être faite sous seing privé à condition d'être signifiée (par exploit d'huissier) à l'assureur. À compter de cette acceptation, la désignation du bénéficiaire est irrévocable (le souscripteur ne peut donc plus changer le bénéficiaire). En outre, la liberté du souscripteur se trouve réduite : notamment, il ne peut plus faire ni rachat ni demande d'avance sur le contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Date de souscription du contrat Contrat souscrit avant le 20/11/1991 Contrat souscrit après le 20/11/1991 Primes versées avant le 13/10/1998 Primes versées après le 13/10/1998 Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Exonération totale des capitaux transmis Exonération totale des capitaux transmis Imposition des cotisations versées (hors produits) au barème des droits de succession après un abattement de 30 500 Abattement de 152 500 sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà Abattement de 152 500 sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà Imposition des cotisations versées (hors produits) au barème des droits de succession après un abattement de 30 500 Important Depuis la loi TEPA, votée le 21 août 2007, la taxe forfaitaire de 20 % au-delà de 152 500 est supprimée pour les conjoints, les partenaires de PACS et dans certains cas *, les frères et sœurs. Ces trois catégories de bénéficiaires sont donc totalement exonérées de droits de succession sur les capitaux reçus via une assurance vie. * À condition que le bénéficiaire soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence, et domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. 1.3 Un outil très souple Sous réserve que le contrat n'ait pas été accepté par le bénéficiaire (voir ci-contre), le souscripteur garde, de son vivant, la maîtrise de son capital : - il peut effectuer des rachats à tout moment (c'est-à-dire récupérer tout ou partie de son placement) et profiter ainsi de l épargne qu il a constituée. - Il peut également changer le ou les bénéficiaires de l assurance tant qu il le souhaite. page 18
Transmettre efficacement son patrimoine Exemple : Madame C., veuve non remariée, est décédée le 30 novembre 2007, à l âge de 85 ans, laissant pour lui succéder ses 2 enfants, Joël et Michèle, qui ont vocation à recevoir chacun la moitié de la succession. 1 er cas Madame C. avait souscrit en 1985 une assurance vie au bénéfice de ses 2 enfants. À son décès, le capital du contrat s élève à 150 000 (il n entre pas dans l actif successoral). 2 e cas Madame C. n avait pas souscrit d assurance vie mais disposait à son décès d un compte d épargne au solde créditeur de 150 000 (ce compte entre dans l actif successoral). Actif successoral : - un compte courant créditeur de 15 000 - un appartement évalué à 450 000 - une voiture évaluée à 5 000 - des meubles évalués à 15 000 Actif successoral : - un compte courant créditeur de 15 000 - un compte d épargne de 150 000 - un appartement évalué à 450 000 - une voiture évaluée à 5 000 - des meubles évalués à 15 000 Passif successoral : frais funéraires de 1 500 Passif successoral : frais funéraires de 1 500 Soit un actif net successoral de 483 500 (485 000 1 500 ) Les 2 enfants héritent donc chacun d un patrimoine d une valeur de 241 750 (la moitié de 483 500 ) au titre de la succession. Descendants en ligne directe, ils bénéficient chacun d un abattement de 159 325 sur la part taxable. La base taxable est donc de 82 425 (241 750 159 325 ). Les droits de succession appliqués selon le barème progressif s élèvent à 14 680 * pour chacun. Le montant net de chaque enfant au titre de la succession est donc de 227 070 (241 750 14 680 ). Auquel s ajoutent pour chacun 75 000 net au titre de l assurance vie (le contrat ayant été ouvert avant le 20 novembre 1991, quelle que soit la date de versement des primes, le capital transmis est au minimum exonéré d impôt jusqu à 152 500 par bénéficiaire). Soit un actif net successoral de 633 500 (635 000 1 500 ) Les 2 enfants héritent donc chacun d un patrimoine d une valeur de 316 750 (la moitié de 633 500 ) au titre de la succession. Descendants en ligne directe, ils bénéficient chacun d un abattement de 159 325 sur la part taxable. La base taxable est donc de 157 425 (316 750 159 325 ). Les droits de succession appliqués selon le barème progressif s élèvent à 29 680 ** pour chacun. Chacun des enfants de Madame C. hérite donc d un patrimoine d une valeur de 302 070 (227 070 + 75 000 ). * Détail du calcul : (8 072 x 5 %) + (4 037 x10 %) + (3 823 x 15 %) + (66 493 x 20 %). Chacun des enfants de Madame C. hérite donc d un patrimoine d une valeur de 287 070 (316 750 29 680 ). ** Détail du calcul : (8 072 x 5 %) + (4 037 x10 %) + (3 823 x 15 %) + (141 493 x 20 %). Conclusion Dans cet exemple, à patrimoine équivalent, la succession avec un contrat d assurance vie permet de transmettre 15 000 de plus à chaque enfant. la transmission de patrimoine page 19
2 Les libéralités : donations et legs Outils de transmission par excellence, les libéralités sont des actes par lesquels une personne transmet un bien à une autre, sans contrepartie. Concrètement, il s agit d une donation lorsque la libéralité est faite du vivant du donateur, et d un legs lorsqu elle est faite par testament. 2.1 Les différentes formes de libéralité Libéralité simple ou avec charges La libéralité peut être pure et simple ou avec charges. Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire. Exemples : Je lègue mes actions à mon neveu à condition qu'il prenne en charge mon conjoint jusqu'à son décès, je donne ma maison à mon fils à condition qu il paye les frais de ma maison de retraite. À NOTER Effectuer une libéralité résiduelle en faveur d'un enfant handicapé peut être un bon moyen de lui assurer une sécurité matérielle. Elle permet de lui donner des biens et de prévoir qu à son décès, ce qu il en reste reviendra à ses frères et sœurs, par exemple. Si le bénéficiaire ne remplit pas la charge, la libéralité peut faire l objet d une révocation. La révocation n'est pas systématique. Le juge doit s'assurer que la condition était réalisable, vérifier si elle a été partiellement remplie, etc. Libéralité graduelle ou résiduelle Depuis le 1 er janvier 2007, deux nouvelles formes de libéralité existent dans les textes. La libéralité graduelle qui oblige le bénéficiaire désigné à conserver le bien toute sa vie et à le transmettre à son décès à un second bénéficiaire préalablement désigné. La libéralité résiduelle qui prévoit qu à la mort du premier bénéficiaire, ce qui restera du bien sera transmis à un autre bénéficiaire préalablement désigné. Contrairement à la libéralité graduelle, la libéralité résiduelle n oblige pas le premier bénéficiaire à conserver le bien reçu, elle l oblige uniquement à transmettre ce qu il en reste. Il peut ainsi en disposer librement, le louer, le transformer et même le vendre (sauf clause contraire dans l acte de donation ou le testament). 2.2 Les donations À NOTER Il est recommandé de faire enregistrer un don manuel par l administration fiscale (imprimé n 2735) afin de prendre date dans le cadre de la règle des 6 ans. La donation permet de donner de son vivant une partie de son patrimoine (biens ou sommes d argent) à une ou plusieurs personnes de son choix. Celui qui donne est appelé le donateur et celui qui bénéficie de la donation, le donataire. Fiscalement, les donations effectuées 6 ans ou plus avant le décès du donateur n entrent pas dans la succession. Cependant, en présence d héritiers réservataires, la donation ne doit pas excéder la quotité disponible sous peine d être réduite au moment du règlement de la succession. Don manuel ou notarié En principe, pour sa validité, la donation doit être passée par acte devant notaire. Toutefois, le don manuel, c'est-à-dire la remise de la main à la main du bien entre le donateur et le donataire est également valable. Le don manuel ne peut donc concerner qu'une catégorie limitée de biens, ceux pouvant faire l'objet d'une remise matérielle (argent, bijoux, objets d art, meubles ). Ce qui exclut, par exemple, les immeubles. page 20
Transmettre efficacement son patrimoine Le présent d'usage On appelle présents d'usage les cadeaux faits traditionnellement à l'occasion d événements (anniversaire, mariage, Noël ). Ces présents d'usage n'ont pas à être déclarés et sont exonérés de droits de donation. Seule règle à respecter : un présent d usage ne doit jamais appauvrir son donateur. La donation simple On distingue deux types de donation : la donation en avancement de part successorale (anciennement en avancement d hoirie ) et la donation hors part successorale (anciennement préciputaire ). La première permet d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager clairement un de ses héritiers ou un tiers. Une donation en avancement de part successorale est une avance sur l héritage à venir. Elle ne concerne principalement que les héritiers réservataires, et au premier chef les enfants. Lors du règlement de la succession, l enfant ayant reçu une telle donation devra la rapporter et elle sera déduite de la part d actif successoral lui revenant. Il n aura à l arrivée rien de plus que les autres enfants. L intérêt d une telle donation est de pouvoir aider l un de ses enfants au moment où il en a besoin (ex : pour financer des études, s installer ). La donation hors part successorale permet d avantager un héritier en particulier ou une tierce personne. Cette donation est prise sur la quotité disponible. Si le donataire est un héritier, elle vient s ajouter à sa part de réserve. Conjuguer donation et assurance vie À SAVOIR Donner des titres (actions, OPCVM...) plutôt qu'une somme d'argent est fiscalement intéressant. En effet, le donateur n'a pas à payer d'impôt sur les plus-values (puisqu'il n'y a pas cession) et le donataire enregistre comme valeur d'entrée dans son portefeuille la valeur des titres au jour où il les reçoit. Les droits de donation sont calculés sur cette valeur. Les titres reçus ne seront plus imposables au moment de la succession même s ils ont pris de la valeur. Pour bénéficier des abattements fiscaux accordés aux donations (voir page 23) tout en conservant la maîtrise des sommes données, il peut être judicieux de conjuguer donation et assurance vie. Pour cela, il existe une formule intéressante qui associe don manuel, pacte adjoint et contrat d assurance vie. Grâce au don manuel la somme transmise au donataire est exonérée d impôt si celle-ci est inférieure à l abattement (ex : 150 000 euros pour un enfant). Avec le pacte adjoint, le donateur s assure que la somme sera bien versée sur un contrat d assurance vie. Le pacte adjoint permet en plus de préciser les conditions de gestion du contrat et l âge auquel le donataire pourra disposer librement du capital transmis. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 21
À SAVOIR Depuis le 1 er janvier 2007, les donations-partages entre générations et les donations-partages entre membres d une famille recomposée sont autorisées. Il est ainsi possible de partager son patrimoine entre ses enfants, ses petits-enfants, voire même ses arrière-petits-enfants et entre ses enfants issus de différentes unions. La donation-partage Elle permet à des parents de partager, sans attendre leur décès, tout ou partie de leur patrimoine entre leurs enfants ou leurs autres héritiers. La donation-partage ne peut plus être remise en cause à partir du moment où elle a été acceptée par les héritiers, et ce, même si les parts de chacun s évaluent de manière différente. Au décès du donateur, les biens antérieurement partagés ne sont pas intégrés dans la succession. Si les lots de chaque héritier n étaient pas égaux à la date de la donation, il faut simplement vérifier que la part réservataire de chacun a été respectée. Pour apprécier la valeur des lots, on retient la valeur à la date de la donation. Ce qui est différent de la donation simple pour laquelle la loi prévoit que l on retient la valeur au jour du partage. Une donation simple peut ainsi être réévaluée au moment de la succession pour rétablir l égalité entre les héritiers. Ce n est pas le cas d une donation-partage. Donation avec réserve d usufruit Il est possible de faire une donation avec réserve d usufruit. Elle permet de donner ses biens tout en en gardant la jouissance. On parle de donation démembrée : les donataires ont la nue-propriété des biens et le donateur en conserve l usufruit, c est-à-dire le droit d en avoir l usage et d en percevoir les revenus (des loyers par exemple). Dans ce cas, les droits de donation sont limités, car ils portent seulement sur la valeur de la nue-propriété, établie selon un barème tenant compte de l âge du donateur au moment de la donation (voir page 23). Après le décès du donateur, le donataire récupère l usufruit du bien sans avoir de droits supplémentaires à payer. La donation entre époux ou donation au dernier des vivants Elle porte sur les biens dépendant de la succession de l époux prédécédé. Elle ne prend donc effet qu au décès du donateur. Elle peut être établie aussitôt après le mariage des époux. La donation entre époux permet d améliorer les droits successoraux du conjoint survivant, notamment en présence d enfants. En effet, elle lui permet d opter entre 3 possibilités : la quotité disponible du patrimoine du défunt en pleine propriété ; le 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété et les 3/4 en usufruit ; la totalité du patrimoine du défunt en usufruit. La fiscalité des donations La donation est très intéressante sur le plan fiscal. Grâce aux abattements, elle permet de transmettre de son vivant des montants importants en totale franchise d impôt. Ces montants varient selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire. L opération étant renouvelable tous les 6 ans, il est ainsi possible de transmettre progressivement son patrimoine de son vivant, en franchise d impôt. page 22
Transmettre efficacement son patrimoine Abattements sur les donations à compter du 1 er janvier 2011 (1) Bénéficiaire Abattement (tous les 6 ans) Conjoint ou partenaire lié par un PACS 80 724 Enfant 159 325 Petit-enfant 31 865 Arrière-petit-enfant 5 310 Frère et sœur 15 932 Neveu et nièce 7 967 Handicapé (2) 159 325 (1) Par mesure de tempérament, l administration fiscale admet que les personnes qui ont consenti une donation depuis moins de six ans au 22 août 2007 à hauteur des abattements alors applicables, peuvent, sans attendre l expiration du délai de six ans, consentir en franchise d impôt une nouvelle donation à un même bénéficiaire à hauteur du complément d abattement résultant de la revalorisation par la loi TEPA (BOI, 7 G-7-07, nº 3, du 3 décembre 2007). (2) Abattement supplémentaire qui se cumule avec les autres abattements. Au-delà des abattements, le barème des droits de donation appliqué est le même que celui des droits de succession (voir page 9). En cas de donation démembrée, les droits de donation sont réduits puisqu ils ne portent que sur la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème ci-dessous : Âge de l usufruitier Valeur de l usufruit Valeur de la nuepropriété Jusqu à 20 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans 80 % 20 % De 31 à 40 ans 70 % 30 % De 41 à 50 ans 60 % 40 % De 51 à 60 ans 50 % 50 % De 61 à 70 ans 40 % 60 % De 71 à 80 ans 30 % 70 % De 81 à 90 ans 20 % 80 % À partir de 91 ans 10 % 90 % À SAVOIR Les droits de donation peuvent être pris en charge par le donateur sans que cela soit considéré comme une donation supplémentaire. Enfin, des réductions supplémentaires sont accordées sur les droits de donation en fonction de l âge du donateur : Âge du donateur Donations en pleine propriété Taux de réduction des droits de donation Donations en nue - propriété Donations en usufruit Moins de 70 ans 50 % 35 % 50 % Entre 70 et 80 ans 30 % 10 % 30 % À partir de 80 ans Aucune réduction Aucune réduction Aucune réduction Cette réduction est applicable quel que soit le bénéficiaire de la donation (enfant ou personne étrangère à la famille, par exemple). LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 23
Exemple de calcul des droits de donation : Monsieur D. âgé de 68 ans, donne en nue-propriété à son fils Gérard, un appartement d une valeur de 300 000. La valeur de la nue-propriété est de 60 % car l âge de l usufruitier (Monsieur D.) se situe entre 61 et 70 ans, soit 300 000 x 60 % = 180 000. En tant qu enfant, Gérard bénéficie d un abattement de 159 325 sur la donation. Les droits seront donc calculés sur 20675 (180 000-159 325 ). On applique alors le barème progressif (voir page 9) : 8072 x 5 % = 404 4037 x 10 % = 404 3823 x 15 % = 573 4743 x 20 % = 949 Soit un montant total de 2330 Comme Monsieur D. est âgé de moins de 70 ans, Gérard bénéficie d une réduction des droits de 35 % sur cette donation en nue-propriété, soit 2330 x 35 % = 816. Les droits à payer pour Gérard seront donc de 2330-816 = 1514 Dons d argent défiscalisés La loi TEPA du 22 août 2007 a créé une exonération sur les dons de sommes d argent en faveur d un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut d une telle descendance, d un neveu ou d une nièce. Le bénéficiaire (donataire) doit être majeur ou mineur émancipé au jour de la donation. Cette exonération, qui s applique par donateur et par donataire, est limitée à 31 865 euros (pour l année 2011) pour chaque grand-parent ou arrière grand-parent âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission. Cette disposition s applique aussi aux grands-oncles ou aux grand-tantes sans descendance, âgés de moins de 80 ans, faisant un don d argent à leurs petits-neveux ou à leurs petites-nièces, si ces derniers viennent en représentation de leur parent décédé. Dans ce cas, en présence de plusieurs donataires, le plafond de 31 865 euros se divise entre eux. S agissant des dons consentis à un enfant ou à un neveu ou à une nièce, le bénéfice de l exonération à concurrence de 31 865 euros est réservé aux donateurs, parents, oncles et tantes, âgés de moins de 65 ans. Les sommes ainsi données ne sont pas rapportables à la succession. À NOTER S'il existe des héritiers réservataires, les legs ne peuvent excéder la quotité disponible. 2.3 Le testament et les legs Le testament est un acte juridique qui permet à son auteur - le testateur - d'organiser sa succession. Il permet notamment de transmettre tout ou partie de ses biens par voie de legs, au profit des personnes de son choix. Le testament a aussi d autres fonctions. Il peut servir, par exemple, à désigner la personne qui s'occupera de ses enfants mineurs en cas de décès, ou encore, à régler le déroulement de ses funérailles. Il ne prend effet qu'au décès du testateur et est modifiable ou révocable à tout moment. Les différentes formes de testament Le testament olographe. Il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur pour être valable, puis conservé en lieu sûr. C est le plus courant car le plus simple à réaliser. page 24
Transmettre efficacement son patrimoine Toutefois, au regard du risque important de perte, d ambiguïté voire d inefficacité du testament, il est souhaitable de s entourer des conseils d un notaire pour la rédaction de l acte et de le lui confier pour qu il en assure la garde. Le testament authentique. Il est rédigé par le notaire lui-même sous la dictée du testateur en présence de deux témoins. C est la forme la plus sûre pour garantir l exécution de ses volontés. Le testament mystique ou secret. Le testateur rédige ou fait rédiger son testament par un tiers et le remet dans une enveloppe fermée à son notaire qui, en présence de deux témoins, établit un acte constatant la présentation du testament. Cette forme est plus rare, car plus complexe à mettre en œuvre. Le mandat à effet posthume Depuis le 1 er janvier 2007, le mandat à effet posthume permet à une personne de désigner de son vivant un mandataire dont la mission sera de gérer tout ou partie des biens de la succession pour le compte et dans l intérêt d un ou plusieurs héritiers identifiés. Il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, au regard : soit de la personne de l héritier : par exemple lorsqu il n a pas la capacité de gérer la succession en raison de son âge ou de son handicap ; soit du patrimoine successoral lorsque celui-ci nécessite des compétences particulières (transmission d entreprise, par exemple). Pour être valable, le mandat doit faire l objet d un acte notarié. Sa durée est en principe de 2 ans mais peut atteindre 5 ans selon les circonstances. Les différentes catégories de légataires La personne qui reçoit un legs est appelée légataire. Le testateur peut désigner dans son testament différents types de légataires : le légataire universel qui a vocation à recevoir l'intégralité des biens du défunt (dans le respect des règles de l héritage) ; le légataire à titre universel qui a vocation à recevoir une quote-part des biens du défunt (la moitié, le quart, le tiers ) ou la totalité d une catégorie de biens (tous les immeubles du défunt, par exemple) ; le légataire à titre particulier qui a vocation à recevoir un bien déterminé. 3 Les autres moyens Si l assurance vie, les donations et les legs constituent les principaux moyens pour préparer sa succession et optimiser la transmission de son patrimoine, d autres solutions existent. En voici quelques-unes. 3.1 Le régime matrimonial Les couples mariés depuis plus de 2 ans ont la possibilité de modifier ou de changer leur régime matrimonial. Cette solution est particulièrement adaptée pour améliorer le sort du conjoint survivant face aux autres héritiers. Les personnes mariées sous les régimes de la séparation de biens ou de la communauté réduite aux acquêts peuvent ainsi opter pour la communauté universelle, régime le plus favorable au conjoint survivant (voir page 6). Pour À SAVOIR Depuis le 1 er janvier 2007, les couples sans enfant, ou avec des enfants majeurs ayant donné leur accord, n ont plus besoin de faire homologuer leur changement de régime matrimonial devant un juge (sauf opposition d un créancier). La signature chez un notaire suffit. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 25
renforcer cette protection, les époux peuvent déroger aux règles du partage égalitaire de la communauté par des clauses. Clause d attribution intégrale Elle permet au conjoint survivant de rester propriétaire de tous les biens de la communauté. Mais, attention à ce que les enfants ne se sentent pas lésés. Ils devront en effet attendre le décès du second parent pour hériter et pourraient avoir à payer des droits de succession plus élevés, car l'abattement de 159 325 ne s'applique qu'une seule fois (au lieu de deux fois s'ils avaient hérité du premier parent puis du second). C est pourquoi cette solution est en majorité choisie par des couples sans enfants ou avec des enfants autonomes. Clause de partage inégal Elle permet aux époux de convenir d une répartition inégalitaire de la communauté, en prévoyant un partage dans des proportions définies par la clause (1/3 ou 1/4 par exemple). L'attribution inégale peut également porter sur une catégorie de biens déterminés (les immeubles, par exemple) et être réalisée en pleine propriété ou en usufruit seulement. Clause de préciput Elle permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, une somme d'argent ou certains biens dans la masse à partager. À SAVOIR Pour être valable, le pacte doit être signé par deux notaires du vivant des parents. La renonciation des héritiers réservataires doit être librement consentie et signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. À NOTER La tontine ne peut être annulée qu avec l accord des deux parties. En cas de mésentente, il n est pas possible de demander le partage judiciaire, les acquéreurs n étant pas en situation d indivision. 3.2 Le pacte successoral ou pacte de famille Instauré par la loi sur les successions et les libéralités en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, le pacte successoral introduit une flexibilité dans le principe de la réserve héréditaire. Un enfant peut ainsi renoncer, par avance (c'est-à-dire du vivant du donateur ou testateur), à tout ou partie de ses droits dans la succession de ses parents au profit d une ou plusieurs personnes (un frère ou une sœur handicapé(e), par exemple). Le pacte successoral permet ainsi : - de favoriser un enfant handicapé ou un enfant en particulier ; - de faire hériter directement ses petits-enfants ; - de placer sur un pied d'égalité les enfants nés d'unions différentes pour les familles recomposées ; - de transmettre une entreprise à l enfant qui en poursuit l'exploitation, sans crainte de voir cette transmission remise en cause par les règles de la succession. 3.3 La tontine La tontine permet à deux personnes qui achètent un logement ensemble de prévoir qu au décès de l un d eux l autre devient seul propriétaire. C est une clause qui figure dans l acte d achat. Cette transmission du droit de propriété est exonérée de droits de succession à deux conditions : le bien immobilier doit constituer la résidence principale commune et sa valeur ne doit pas dépasser 76 000 au jour du décès. Si le bien dépasse 76 000, le survivant doit acquitter des droits de succession sur la moitié de la valeur du bien. Aujourd hui, la tontine n a donc d intérêt que pour les concubins vivant plutôt en zone rurale où le marché de l immobilier permet de respecter cette limite. 3.4 Les sociétés civiles (SCi et SCP) Il est plus facile de partager les titres d une société qui détient un immeuble que l immeuble lui-même. Partant de ce constat, les atouts de la société civile immobilière (SCI) en matière de transmission semblent évidents. page 26
Transmettre efficacement son patrimoine Société civile immobilière (SCI) Tout d'abord, la SCI est un palliatif à l'indivision et à ses nombreux conflits. En effet, ainsi placé dans le patrimoine de la société, un bien immobilier n'aura pas à être vendu pour être partagé en plusieurs parts. Il suffira alors au détenteur de parts non intéressé de sortir du capital en vendant ses titres. Le second avantage de la SCI est fiscal. En cas de donation de parts, les droits de donation sont calculés sur la valeur nette des parts, celles-ci prenant en compte le passif de la société. Cela signifie que si la société a fait des investissements ou des travaux, alors déficitaire, la valeur nette de la donation sera diminuée du montant de ces investissements et la base d'imposition ainsi largement réduite. Société civile de portefeuille (SCP) Les sociétés civiles ne sont pas uniquement immobilières. Cette structure peut également être créée pour gérer et transmettre des valeurs mobilières. On parle alors de société civile de portefeuille (SCP). À SAVOIR La constitution d une SCI suppose de respecter certaines obligations (rédaction des statuts, formalités de publicité, tenue d une comptabilité, d assemblées générales, etc.) qui peuvent être contraignantes et coûteuses. Mieux vaut se faire conseiller par un notaire. 3.5 Les mesures en faveur des entreprises Depuis le 1 er janvier 2007, un certain nombre de mesures permettent d assurer, au décès du dirigeant, la continuité de l'entreprise dépendant de la succession et le maintien de son unité. - Les héritiers peuvent réaliser les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l activité, sans que cela les engage à accepter la succession ; - Il est possible de demander judiciairement le maintien en indivision de l'entreprise exploitée par le défunt ou son conjoint afin de préserver sa valeur, de permettre à un héritier de reprendre l'activité ou de conserver les revenus nécessaires à la vie de la famille. Jusqu'alors, seule l'exploitation agricole pouvait faire l objet d une demande de maintien dans l'indivision ; - Pour éviter le morcellement lors du partage de la succession, le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété, peut, sous certaines conditions, demander à se voir attribuer par préférence cette entreprise. 3.6 Le nouveau statut d Entrepreneur individuel à responsabilité Limitée (EirL) Depuis le 1 er janvier 2011, les entrepreneurs individuels ont la possibilité de créer un patrimoine professionnel séparé de leur patrimoine privé, spécialement affecté à leur activité professionnelle, sans création d une personne morale nouvelle. À compter du 1 er janvier 2013, ils auront également la possibilité de constituer plusieurs patrimoines d affectation (un patrimoine d affectation par activité professionnelle). Il devient alors possible, pour un entrepreneur individuel ayant affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, d envisager une transmission à titre gratuit entre vifs de la totalité du patrimoine affecté à une personne physique. Cette transmission entraînera la reprise de ce patrimoine avec maintien de l affectation dans le patrimoine du donataire. Le donataire devient alors le débiteur des créanciers de l entrepreneur individuel à responsabilité limitée en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. À SAVOIR L affectation d une partie de son patrimoine à son activité professionnelle suppose le respect d un certain nombre d obligations qui conditionnent l opposabilité de cette affectation aux tiers. Il en va de même pour la transmission de ce dernier. Il convient de se faire conseiller avant d envisager la constitution d un patrimoine affecté. LA TrAnSmiSSiOn DE PATrimOinE page 27
Lexique Acquêts Biens acquis par les époux pendant leur mariage, grâce à l épargne du ménage. Actif successoral Ensemble des biens (meubles et immeubles) et des droits évaluables en argent qui constituent le patrimoine du défunt. Degré Nombre de générations séparant le défunt de son parent héritier. Par exemple : entre un père et sa fille, il existe un degré ; entre un grandpère et sa petite-fille il existe deux degrés etc. En ligne collatérale, on compte les degrés en remontant à l auteur commun. Ainsi des frères et sœurs sont parents au deuxième degré puisqu il y a une génération pour remonter du défunt à l auteur commun et une génération pour descendre à l héritier ; l oncle et neveu sont parents au troisième degré etc. Démembrement de propriété Dissociation des éléments composant le droit de propriété (usufruit et nue-propriété). Il peut être d origine légale (exemple : usufruit du conjoint survivant) ou conventionnelle (exemple : donation avec réserve d usufruit). Donataire Personne qui bénéficie d une donation. Donateur Personne qui effectue une donation. Donation Contrat aux termes duquel une personne (le donateur) transfère la propriété d un bien à une autre (le donataire), qui l accepte immédiatement et irrévocablement, sans contrepartie pécuniaire. Donation notariée Également appelée donation par acte authentique, cet acte est rédigé par un notaire. Don manuel Donation sans acte notarié faite par la remise matérielle du bien au donataire. Elle ne peut concerner ni un immeuble, ni un fonds de commerce, ni certains biens corporels (bateaux, avions). Héritier réservataire Héritier auquel la loi réserve une quotité de biens dans la succession du défunt et dont il ne peut être privé. page 28
Légataire Personne bénéficiant d un legs. Legs Disposition testamentaire par laquelle le testateur désigne la ou les personnes qui, à son décès, seront gratifiées soit de tout ou partie de son patrimoine soit d un bien déterminé. Nu-propriétaire Titulaire de la nue-propriété d un bien. Nue-propriété Élément du droit de propriété d un bien issu d un démembrement. Il confère à son titulaire le droit de disposer du bien, mais pas celui d en user, ni d en jouir. Patrimoine Ensemble de biens, droits, dettes et charges d une personne. Pleine propriété Elle confère toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, à savoir : l'utiliser, en percevoir les revenus et en disposer (vendre le bien, par exemple). Quotité disponible Fraction de son patrimoine dont on peut disposer à son gré, par donation ou testament. Elle dépend du nombre et de la qualité de ses héritiers réservataires. Réserve Appelée aussi réserve héréditaire ou part réservataire. Part du patrimoine du défunt dont ne peuvent être privés les héritiers réservataires. Testament Acte par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens en faveur d une ou plusieurs personnes, en cas de décès. Testateur Auteur d un testament. Usufruit Élément du droit de propriété d un bien, issu d un démembrement. Il confère à son titulaire le droit d utiliser le bien (habiter un logement, par exemple) et d en retirer les revenus (percevoir les loyers d un logement, par exemple). L usufruitier ne peut pas disposer du bien. Il ne peut donc ni le vendre, ni le modifier sans l accord du nu-propriétaire. Usufruitier Titulaire de l usufruit d un bien. la transmission de patrimoine page 29
page 30 Notes
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