Litige et règlement de différends



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Bulletin 23 septembre 2014 Litige et règlement de différends La Cour suprême se prononce sur l application de la réglementation provinciale à l égard des banques et sur la qualité pour agir en contexte de recours collectif dans la trilogie Banque de Montréal c. Marcotte Par John B. Laskin, Sylvie Rodrigue, Jeremy Opolsky et Steven Slavens Introduction La Cour suprême du Canada a récemment rendu sa décision dans Banque de Montréal c. Marcotte 1 et les pourvois connexes, Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec 2 et Banque Amex du Canada c. Adams. 3 La Cour a conclu que (1) certaines dispositions législatives provinciales relatives à la protection des consommateurs imposant aux institutions émettrices de cartes de crédit de mentionner certains frais, de même que les recours qui s y rattachent en cas de violation de ces obligations, peuvent constitutionnellement s appliquer aux banques, et que (2) il n est pas nécessaire pour le représentant des membres du groupe dans un recours collectif québécois visant plusieurs défendeurs d avoir une cause d action directe contre chacun des défendeurs. Contexte Trois recours collectifs avaient été intentés au Québec basés sur les obligations de mention exigées par la Loi sur la protection du consommateur («LPC») du Québec. Les demandeurs alléguaient que les institutions financières émettrices de cartes de crédit avaient omis de mentionner les frais de conversion imposés sur les opérations en devises étrangères et, lorsqu elles mentionnaient ces frais, avaient omis de les traiter comme des «frais de crédit» en vertu de la LPC, ce qui aurait nécessité que ces frais soient mentionnés séparément et qu un délai de grâce de 21 jours soit applicable. 4 Toutes les institutions financières émettrices sauf une étaient des banques soumises au régime bancaire fédéral. Les banques émettrices alléguaient que, compte tenu de l exclusivité de la compétence fédérale sur les banques en vertu de la Constitution et de la réglementation fédérale s appliquant 1 2014 CSC 55 [Banque de Montréal]. 2 2014 CSC 57 [Desjardins]. 3 2014 CSC 56 [Amex]. 4 Le délai de grâce fait en sorte que le titulaire ayant payé le solde de son compte avant l expiration du délai de 21 jours n a pas à payer les frais. LD&R 2014-12 s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 1

aux cartes de crédit émises par les banques, les doctrines constitutionnelles de l exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale rendaient les exigences de mention de la LPC inapplicables et inopérantes à l égard des banques. La Cour supérieure a accueilli le recours des demandeurs. La Cour d appel du Québec a renversé en partie cette décision, concluant que les frais de conversion n étaient pas des «frais de crédit». Cependant, elle a conclu que les institutions émettrices demeuraient responsables car elles avaient omis de mentionner adéquatement l existence de ces frais pendant plusieurs années. Les doctrines de l exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale ne s appliquaient pas. La Cour d appel a également conclu que les deux représentants avaient la qualité pour agir dans le recours collectif malgré le fait qu ils n avaient pas de cause d action directe contre chacun des défendeurs. La décision Les juges Rothstein et Wagner ont rédigé la trilogie de décisions au nom d une Cour unanime. Le cœur de l analyse légale se retrouve dans la décision Banque de Montréal rejetant l appel des institutions émettrices et accordant en partie l appel des demandeurs et rétablissant l octroi des dommages punitifs à l égard de certaines institutions émettrices pour avoir failli à leur obligation de mentionner les frais. Frais de conversion en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec La Cour a conclu que les frais de conversion n étaient pas des «frais de crédit» aux termes de la LPC. Les frais de conversion sont imposés lorsqu un achat est effectué dans une devise étrangère. En vertu de la LPC, les frais de crédit, qui comprennent les intérêts et la plupart des frais d administration, doivent être mentionnés à part et un délai de grâce de 21 jours doit s appliquer à leur paiement. La Cour a conclu que les frais de conversion ne sont pas des frais qu un consommateur doit payer pour obtenir du crédit, mais sont plutôt des frais supplémentaires imposés pour un service facultatif et ne peuvent donc pas être interprétés comme étant des frais de crédit. Exclusivité des compétences La Cour a conclu que l exclusivité des compétences ne fait pas en sorte que la LPC est inapplicable aux cartes de crédit émises par des banques à charte fédérale. La doctrine de l exclusivité des compétences rend les lois provinciales inapplicables dans la mesure où elles entravent le contenu essentiel d une compétence fédérale. Les banques émettrices alléguaient que le prêt bancaire et la conversion de devises étrangères sont au cœur de la compétence fédérale sur les banques et que les dispositions de la LPC concernant la mention des frais et les recours possibles en cas de manquement entravaient substantiellement cette compétence. La Cour a présumé, sans en décider, que la LPC touchait au cœur de la compétence fédérale sur les banques. Cependant, elle a conclu que l application de la LPC aux banques, de la manière dont la Cour l avait interprétée, faisait en sorte que le critère d entrave n était pas rencontré. Le pouvoir de réglementer la mention des frais accessoires et les recours civils pour manquement qui s y rattachent n entravent pas l exercice de la s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 2

compétence fédérale dans le domaine bancaire puisque ces dispositions ne limitent pas les activités des banques en entravant le prêt bancaire ou la conversion de devises. La Cour a réitéré les limites qu elle avait énoncé dans l affaire Banque canadienne de l Ouest c. Alberta quant au fait que la doctrine de l exclusivité des compétence devait être appliquée avec «retenue» et qu «[u]ne application élargie de cette doctrine est à contre courant de la conception moderne du fédéralisme coopératif». 5 Prépondérance fédérale La Cour a également conclu que la doctrine de la prépondérance fédérale ne rendait pas les dispositions pertinentes de la LPC inopérantes. En vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsqu il y a conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale, la loi fédérale l emporte et la loi provinciale devient inopérante dans la mesure du conflit. Un conflit peut survenir lorsqu une loi provinciale entre directement en conflit avec ou entrave l objectif d une loi fédérale. Cependant, la Cour a noté qu «il faut prendre garde de ne pas conférer à cette doctrine une portée trop large» au concept d entrave à la réalisation de l objectif, concluant que le «simple fait que le Parlement ait légiféré sur une matière n empêche pas les provinces de légiférer sur la même». 6 La Cour n a trouvé aucun conflit direct entre les dispositions relatives aux mentions de la réglementation fédérale et les exigences de mention provinciale, selon son interprétation. Elle a également rejeté l argument selon lequel la LPC entravait l objectif du régime règlementaire fédéral. Premièrement, la Cour a caractérisé les dispositions pertinentes de la LPC comme établissant une norme contractuelle pour le Québec, similaires à celles établies par le Code civil du Québec. Même si l objectif du régime fédéral est de créer des normes nationales complètes et exclusives, les règles concernant la mention des frais et les recours s y rattachant «appuient le régime fédéral; elles ne lui nuisent pas», tout comme c est le cas en matière contractuelle entre le régime fédéral et les régimes provinciaux. 7 Deuxièmement, même si la législation fédérale ne prévoit pas de recours civils en cas de manquement aux obligations de mention des banques, prévoyant plutôt une supervision par l Agence de la consommation en matière financière du Canada et des sanctions pénales, le silence du législateur fédéral ne signifie pas que les recours civils entrent en conflit avec le régime fédéral. La Cour a noté que les banques ne bénéficient pas d une immunité contre les lois provinciales générales, faisant référence a de multiples recours civils qui peuvent être intentés contre des banques en vertu du droit provincial. Qualité pour agir des représentants 5 Banque de Montréal, supra note 1, para. 63 (citant Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22). 6 Id. para. 72. 7 Id. para. 79. s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 3

En confirmant les décisions de première instance et d appel, la Cour a conclu qu en vertu du Code de procédure civile («CPC») du Québec, le représentant des membres du groupe dans un recours collectif visant plusieurs défendeurs n a pas besoin d avoir une cause d action directe contre chacun des défendeurs. Dans le cas présent, les représentants dans Banque de Montréal détenaient des cartes de crédit émises par seulement deux des institutions émettrices visées. La Cour a conclu que le CPC «habilite donc une entité ou une personne dépourvue d un intérêt direct et personnel opposable à certains défendeurs à représenter le groupe dans certaines circonstances». 8 Plutôt que de porter sur la question de savoir si les représentants ont une cause d action contre chacun des défendeurs, la Cour devant décider si un recours collectif doit être autorisé doit déterminer si, entre autres facteurs, le recours collectif soulève des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes et si le représentant est en mesure d assurer une représentation adéquate des membres. En analysant cette dernière question, la Cour doit privilégier une interprétation large et respecter le critère de la proportionnalité, ce qui comprend l équilibre entre les parties, les questions de bonne foi et l économie judiciaire. Dans le cas présent, la Cour a conclu que les représentants avaient la qualité pour agir puisque relativement les mêmes questions légales étaient présentes dans les recours contre chacune des institutions émettrices. La Cour a également conclu que l analyse de la qualité pour agir doit être la même, qu elle soit faite avant ou après le stade de l autorisation d un recours collectif. Cette décision a clarifié la distinction qui existait sous le CPC entre la contestation de la qualité pour agir des représentants avant ou après l autorisation. 9 Impact des décisions Ces décisions pourraient susciter d importants développements tant en matière de recours collectifs qu en ce qui concerne la compétence des provinces à règlementer le secteur bancaire ainsi que d autres industries soumises à la réglementation fédérale. Selon la nature de la réglementation provinciale, la position de la Cour quant à son interprétation étroite concernant l exclusivité des compétences et ses réticences quant à la prépondérance fédérale fondée sur la question de l atteinte à la réalisation de l objectif fédéral pourraient avoir pour effet d étendre la capacité des provinces à réglementer les entreprises fédérales. Qui plus est, la conclusion de la Cour concernant la qualité pour agir dans un recours collectif visant plusieurs défendeurs pourrait faciliter l institution de recours collectifs à l échelle d une industrie donnée. Bien que ces 8 Id. para. 34. 9 Voir Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342 et Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068. s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 4

décisions portent uniquement sur la procédure civile québécoise en la matière, elles pourraient avoir un impact sur la jurisprudence dans le reste du Canada, laquelle est actuellement divisée sur cette question. 10 À propos de Torys Société d avocats Torys s.e.n.c.r.l. est un cabinet spécialisé en droit des affaires de renommée mondiale, reconnu pour la qualité de ses services, son innovation et son esprit d équipe. Notre vaste expérience, ainsi que la perspicacité et la créativité dont nous faisons preuve, fait de nous le premier choix de nos clients pour leurs transactions et la résolution de leurs conflits des deux côtés de la frontière Canada-États-Unis, ainsi que sur le plan mondial. Les bureaux de Torys sont situés à Toronto, New York, Calgary et Montréal. Ce bulletin se veut une discussion générale concernant certains développements juridiques ou de nature connexe et ne doit pas être interprété comme étant un conseil juridique. Si vous avez besoin de conseils juridiques, il nous fera plaisir de discuter des questions soulevées dans ce bulletin avec vous, dans le cadre de votre situation particulière. Pour obtenir la permission de reproduire ce bulletin ou une autre de nos publications, veuillez communiquer avec Janelle Weed : jweed@torys.com. Pour nous joindre Veuillez communiquer avec les auteurs si vous souhaitez discuter de cet article. John B. Laskin 416.865.7317 jlaskin@torys.com Sylvie Rodrigue 514.868.5601 srodrigue@torys.com Jeremy R. Opolsky 416.865.8117 jopolsky@torys.com Steven Slavens 416.865.7325 sslavens@torys.com 10 Voir par exemple MacKinnon c. National Money Mart Co., 2004 BCCA 472 et Ragoonanan Estate c. Imperial Tobacco Canada Ltd. (2000), 51 O.R. (3d) 603. s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 5

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