Caisse de pensions de l'association Suisse des Droguistes. Première partie: plan de prévoyance B4

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CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Transcription:

Caisse de pensions de l'association Suisse des Droguistes (proparis Fondation de prévoyance arts et métiers Suisse) RÈGLEMENT 2013 Première partie: plan de prévoyance B4 Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1 er janvier 2013 pour toutes les personnes assurées dans le plan de prévoyance B4 (plan LPP élargi). Il concerne les mesures de prévoyance professionnelle LPP définies dans les Dispositions générales du règlement. Les Dispositions générales (= deuxième partie du règlement) peuvent être demandées à l employeur ou à l organe d application de la Caisse de pensions. Caisse de compensation des arts et métiers suisses Case postale 3001 Bern Tél. 031 379 42 42 Fax. 031 379 42 43 Dans le présent règlement, les dénominations de personnes et de fonctions sont à la forme masculine. Elles désignent toutefois indifféremment les femmes et les hommes. Les dispositions réglementaires ont la priorité sur les données figurant sur le certificat personnel (contrôle quantitatif des prétentions légales à un moment déterminé). La version allemande du présent règlement fait foi.

- 2-1. Cercle des personnes assurées (voir chiffre 2 des Dispositions générales) Les entreprises membres ainsi que les personnes exerçant une activité lucrative des associations affiliées mentionnées dans les Dispositions générales confient l application de la prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions. En s appuyant sur une convention d affiliation, elles annoncent leurs employés dont le salaire annuel AVS est supérieur au salaire minimal selon la LPP (seuil d entrée), qui sont âgés de 17 ans révolus et soumis à la prévoyance obligatoire, en vue de leur admission dans l institution de prévoyance. 2. Bases de calcul (voir chiffre 3 des Dispositions générales) A Age déterminant / Age de la retraite L'âge déterminant pour la prévoyance est égal à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. L âge de la retraite correspond à l'âge de la retraite ordinaire selon la LPP. B Salaire assuré Le salaire assuré correspond au salaire AVS moins la déduction de coordination selon la LPP. Si le salaire assuré est inférieur au salaire assuré minimal selon la LPP, il est arrondi à ce montant. Le salaire assuré ne peut être supérieur au salaire annuel assuré maximal selon la LPP. Si le salarié n'est pas assuré pendant toute l'année (par exemple début ou fin des rapports de travail en cours d'année), le salaire annuel assujetti à l'avs dont il est question au chiffre 2. B du plan de prévoyance correspond au salaire assujetti à l'avs que le salarié aurait atteint s'il avait travaillé toute l'année avec le même taux d'occupation. C Bonifications de vieillesse / avoir de vieillesse Le montant des bonifications de vieillesse annuelles individuelles est égal à: Age Bonification en % Hommes Femmes du salaire assuré 25-34 25-34 7 35-44 35-44 10 45-54 45-54 15 55-65 55-64 18 L'avoir de vieillesse se compose: - des bonifications de vieillesse individuelles, - des prestations de libre passage transférées, - des primes uniques éventuelles, - des contributions volontaires versées pour le rachat des prestations réglementaires maximales, et - des intérêts crédités sur ces montants selon les prescriptions de la commission d assurance. La part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestations minimales selon la LPP) est rémunérée en fonction des dispositions légales minimales.

- 3 - Les avoirs de vieillesse seront débités de la part à transférer dans le cas d'un divorce, resp. dissolution du partenariat enregistré et de prestations en vertu à l'encouragement à la propriété au logement. 3. Prestations (voir chiffres 4-10 des Dispositions générales) A Prestations de vieillesse - Rente de vieillesse viagère La rente de vieillesse vient à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite selon chiffre 2. A. Le montant de la rente de vieillesse est calculé en fonction de l'avoir de vieillesse accumulé par la personne assurée à l'âge de la retraite selon chiffre 2. C et du taux de conversion fixé par la commission d assurance en vigueur à ce moment-là. La conversion de la part obligatoire de l avoir de vieillesse (prestations minimales selon la LPP) s effectue conformément aux prescriptions légales minimales. La personne assurée jouissant de sa pleine capacité de gain peut demander le versement en capital d une partie ou de la totalité de son avoir de vieillesse en lieu et place d'une rente de vieillesse selon chiffre 5.2.1.1.3. des Dispositions générales. A cet effet, elle doit remettre une déclaration écrite à la caisse de pensions six mois au moins avant l arrivée à l âge de la retraite selon chiffre 2. A. Le versement du capital met fin à toute prétention ultérieure à des rentes de vieillesse, des rentes d'enfants de pensionnés et à des rentes pour les conjoints survivants. - Rente d'enfant de pensionné La rente d'enfant de pensionné vient à échéance lorsque la personne assurée atteint l'âge de la retraite prévu au chiffre 2. A et qu'elle a des enfants ayants droit. La rente d'enfant de pensionné est égale par enfant à 20% de la rente de vieillesse en cours. - Retraite flexible Les personnes assurées peuvent demander le versement anticipé des prestations de vieillesse au plus tôt cinq ans avant d'atteindre l'âge de la retraite selon chiffre 2. A, pour autant qu'elles cessent définitivement leur activité lucrative. Les personnes assurées qui poursuivent leur activité lucrative au-delà de l âge de la retraite selon chiffre 2. A peuvent proroger le versement des prestations de vieillesse au maximum de cinq ans. La déclaration correspondante doit parvenir à la Caisse de pensions au plus tard six mois avant le délai souhaité.

- 4 - B Invalidité - Rente d'invalidité La rente d invalidité vient à échéance au même moment que la rente d invalidité de l AI, au plus tôt cependant après épuisement des éventuels droits découlant de l'assurance d'une indemnité journalière en cas de maladie financée au moins pour moitié par l'employeur et correspondant au minimum à 80% du salaire dont on peut présumer que la personne assurée est privée. Les prestations de l'assurance-accidents au sens de la LAA sont en principe prioritaires. Le délai d'attente est de 12 mois minimum. La rente d invalidité est égale à 40% du salaire assuré, toutefois au minimum aux prestations minimales selon la LPP. - Rente d'enfant d'invalide La rente d'enfant d'invalide vient à échéance au même moment que la rente d invalidité, pour autant que la personne assurée ait des enfants ayants droit. Le montant de la rente d'enfant d'invalide est égal par enfant à 20% de la rente d'invalidité. - Libération du paiement des contributions La libération du paiement des contributions est accordée après 3 mois d'incapacité de gain. Le délai d'attente recommence en principe à courir pour chaque cas d'incapacité de gain. Si, en l'espace d'une année, la personne assurée subit une nouvelle incapacité de gain (récidive), les jours de l'incapacité de gain précédente ayant une même cause sont déduits du délai d'attente. Les éventuelles modifications des prestations survenues entre-temps ne sont alors pas prises en compte. C Décès - Rente pour le conjoint survivant Une rente de conjoint vient à échéance lorsqu'une personne assurée mariée décède. La justification du droit aux prétentions se fonde sur le chiffre 7 des Dispositions générales. Les prestations de l'assurance-accidents au sens de la LAA sont en principe prioritaires. Si la personne assurée décède avant l'âge de la retraite, le montant de la rente de conjoint est égal à 60% de la rente d invalidité. Si la personne assurée décède après avoir atteint l'âge de la retraite, le montant de la rente de conjoint est égal à 60% de la rente de vieillesse en cours. - Rente pour le partenaire survivant Un ménage commun fondant un droit entre deux partenaires existe lorsqu'au moment du décès les critères suivants sont tous trois remplis: - les deux partenaires ne sont ni mariés ni apparentés - ils vivaient dans le même ménage depuis cinq ans et

- 5 - - le partenaire survivant a un ou plusieurs enfants communs à charge ou la personne assurée a couvert au moins la moitié des frais de l'entretien du ménage commun pendant les cinq dernières années de sa vie. Un ménage commun fondant un droit entre deux partenaires est possible aussi entre deux personnes du même sexe. L'existence d'un ménage commun fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la Caisse de pensions au moyen d'une confirmation écrite et signée par les deux partenaires. Le montant de la rente de partenaire est égal à celui de la rente de conjoint. Si le partenaire décède à la suite d'un accident avant avoir atteint l'âge de la retraite, le partenaire survivant n'a pas le droit à une rente. - Rente d'orphelin Une rente d'orphelin vient à échéance lorsqu'une personne assurée décède et laisse des enfants ayants droit. La justification du droit aux prétentions se fonde sur le chiffre 9 des Dispositions générales. Le montant de la rente d orphelin est égal par enfant à 20% de la rente d'invalidité. - Capital au décès Un capital au décès est dû lorsque la personne assurée décède avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Le montant du capital au décès correspond à l'avoir de vieillesse qui aurait été accumulé à la fin de l'année au cours de laquelle le décès est survenu, pour autant que cet avoir ne serve pas à financer une rente de conjoint ou une indemnité corresondante. Le droit au capital au décès se fonde sur le chiffre 8 des Dispositions générales. Les prestations de l'assurance-accidents au sens de la LAA sont en principe prioritaires. 4. Libre passage (voir chiffre 12 des Dispositions générales) Le salarié qui sort prématurément du cercle des personnes assurées a droit à une prestation de libre passage dont le montant est calculé conformément à l'art. 15 de la loi sur le libre passage (LFLP) et qui correspond à l'avoir de vieillesse accumulé selon chiffre 2. C au jour de la sortie. La personne assurée sortante demeure couverte pendant un mois pour les risques de décès et d'invalidité dans le cadre de la Caisse de pensions. En cas de signature, dans ce délai d'un mois, d'un nouveau contrat de travail, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

- 6-5. Encouragement à la propriété du logement (voir chiffre 13 des Dispositions générales) Pour financer l'achat d'un logement destiné à son propre usage, la personne assurée a la possibilité, dans les limites fixées par la loi, de demander la mise en gage ou le versement anticipé de capitaux de la Caisse de pensions. Cette dernière perçoit une contribution aux frais administratifs de CHF 400.-. Les frais d inscription au registre foncier de la restriction du droit d aliéner ne sont pas compris dans ce montant. La personne assurée doit les prendre elle-même à sa charge. 6. Financement (voir chiffre 14 des Dispositions générales) A Contribution annuelle La Caisse de pensions détermine le montant des contributions (échelle des contributions) en tenant compte de la somme effectivement affectée à la prévoyance et le communique aux entreprises membres dans la forme appropriée. Les contributions sont supportées moitié par les salariés et moitié par l employeur. Une répartition plus favorable pour la personne assurée est possible. Lorsque la couverture du risque d'accident s'applique aux rentes de survivants et d'invalidité, les taux de contributions susmentionnés sont augmentés en conséquence (cf. échelle des contributions). B Rachat des prestations réglementaires maximales En outre, la personne assurée est libre de verser des contributions sous la forme de prime unique pour le rachat des prestations réglementaires maximales. Sur demande, la Caisse de pensions établit le calcul correspondant. C Prestations de libre passage / Primes uniques La prestation de libre passage provenant de l'institution de prévoyance du précédent employeur doit être transférée dans la Caisse de pensions. L ancienne institution de prévoyance a l'obligation de transférer la prestation de libre passage. Les prestations de libre passage transférées et les éventuelles primes uniques conduisent à une augmentation correspondante de l'avoir de vieillesse et, partant, à une amélioration des prestations.