Règlement de prévoyance e partie Dispositions générales du règlement (DGR PC) Édition 07.05 Annexes - 5 Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie (ch. 4.4.) Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier 3a non imputables lors du rachat (ch. 5.4.) Annexe 3 Répartition volontaire des fonds libres et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Annexe 4 Maintien de la prévoyance Annexe 5 Règlement de liquidation partielle YLKDIF 07.5
Annexe Taux d intérêt moratoire pour la prestation de sortie (ch. 4.4.) Jusqu au 3..00 4,5% (4,00 plus un quart de %) Du 0.0.003 au 3..003 3,50% (3,5 plus un quart de %) Du 0.0.004 au 3..004,50% (,5 plus un quart de %) Du 0.0.005 au 3..005 3,50% (,50 plus un %) Du 0.0.006 au 3..006 3,50% (,50 plus un %) Du 0.0.007 au 3..007 3,50% (,50 plus un %) Du 0.0.008 au 3..008 3,75% (,75 plus un %) Du 0.0.009 au 3..009 3,00% (,00 plus un %) Du 0.0.00 au 3..00 3,00% (,00 plus un %) Du 0.0.0 au 3..0 3,00% (,00 plus un %) Du 0.0.0 au 3..0,5% (,50 plus un %) Du 0.0.03 au 3..03,50% (,50 plus un %) Du 0.0.04 au 3..04,75% (,75 plus un %) Du 0.0.05 au 3..05,75% (,75 plus un %) YLKDIF 07.5
Annexe Barème des avoirs de prévoyance liés du pilier 3a non imputables lors du rachat (ch. 5.4.) Barème pour le calcul du plus grand avoir de vieillesse 3a possible (selon l art. 7, er al., let. A OPP3) selon l année (Début le er janvier de l année au cours de laquelle l âge de 5 ans révolus est atteint) Année de naissance Début.. 3..0 3.. 3.. 3..3 3..4 3..5 96 et avant 987 9'58 0'663 '370 '80 3'89 47'77 963 988 8'08 9 405 0'973 '74 '86 3'84 964 989 7'989 83'3 9'560 0'87 '465 '95 965 990 64'47 74'4 83'509 93'00 03'7 3'440 966 99 55'8 65'068 74'6 83'579 93'530 03'685 967 99 46'659 56'74 65'300 74'59 84'3 94'305 968 993 37'333 46'76 55'645 64'79 74'340 84'59 969 994 7'967 37'09 45'949 54'877 64'36 73'970 970 995 8'96 8'04 36'66 45'44 54'698 64'73 97 996 0'07 8'909 7'375 36'05 45'44 54'45 97 997 0'435 0'46 8'480 6'996 35'957 45'05 973 998 9'96 0'50 09'706 8'09 6'897 35'885 974 999 84'8 93'90 0'70 09'58 8'84 7'00 975 000 76'898 85'8 93'077 0' 09'7 8'40 976 00 69'88 77'356 85'98 93'5 0'585 0'3 977 00 6'789 69'707 77'434 85'335 93'567 0'973 978 003 54'578 6'35 69'969 77'758 85'857 94'8 979 004 47'45 55'055 6'563 70'4 78'09 86'345 980 005 40'49 47'90 55'30 6'889 70'79 78'734 98 006 33'475 40'86 48'0 55'58 63'93 7'69 98 007 6'690 33'906 4'096 48'45 56'038 63'787 983 008 9'885 6'965 34'05 4'30 48'763 56'385 984 009 3'63 0' 7'96 34'343 4'683 49'80 985 00 6'566 3'379 0'6 7'305 34'5 4'894 986 0 0 6'68 3'464 0'405 7'50 34'75 987 0 0 6'68 3'5 0'497 7'64 988 03 0 6'739 3'596 0'60 989 04 0 6'739 3'65 990 05 0 6'768 Pour un autre état qu au 3 décembre, interpoler à partir des indications du 3 décembre le plus proche. Valeurs de calcul Année 00 0 0 03 04 05 Crédit 6 566 6 68 6 68 6 739 6 739 6 768 Taux d intérêt.00%.00%.50%.50%.75%.75% YLKDIF 07.5 3
Annexe 3 Répartition volontaire des fonds libres et d éventuelles réserves pour cotisations de l employeur Principes fondamentaux La répartition se fonde sur une décision arrêtée par l organe compétent pendant la durée contractuelle. Dans le cadre du plan de répartition correspondant, il est tenu compte intégralement de tous les fonds collectifs disponibles dans la caisse de prévoyance. Les critères et le cercle des bénéficiaires visés au chiffre sont pris en compte dans le plan de répartition. 3 Les personnes assurées et les bénéficiaires de rente sont informés des modalités de la répartition. Plan de répartition. Fonds libres En principe, le plan de répartition applique les critères ci-après, uniformément pondérés: a) âge au jour de référence; b) dernier salaire annuel annoncé; c) avoir de vieillesse au jour de référence (pour les actifs) ou capital déterminant au jour de référence (pour les bénéficiaires de rente); d) nombre d années d assurance complètes au jour de référence. De ce fait, un âge avancé, un salaire annuel élevé, un avoir de vieillesse ou un capital déterminant important ainsi qu un grand nombre d années d assurance influencent à la hausse la part de fonds à répartir. Les personnes ci-après sont prises en compte pour la répartition: a) tous les assurés actifs au jour de référence; b) tous les bénéficiaires de rente de vieillesse et d invalidité au jour de référence; c) tous les personnes sorties de la fondation jusqu à trois ans avant le jour de référence... Fonds libres et réserves pour cotisations de l employeur Si, conformément à la volonté de l employeur, il y a lieu de répartir des réserves pour cotisations de l employeur, elles sont affectées en priorité aux fonds libres, après compensation des primes impayées et ventilées intégralement conformément aux dispositions du chiffre.. 3 Exécution 3. Moment de la répartition Si la répartition déroge aux principes fondamentaux énoncés dans la présente annexe, le plan de répartition est exécuté après sa signature valide par l organe compétent. Dans le cas contraire, le plan de répartition est exécuté dès qu il a été établi, sans devoir être signé. 3. Genre de répartition La part de la répartition est créditée sur l avoir de vieillesse ou le capital déterminant des ayants droit. Si, dans le cas de bénéficiaires de rente, il n est pas possible de l intégrer au capital déterminant, la part attribuée peut être versée directement à l ayant droit. 3 S il n est pas possible de l intégrer à l avoir de vieillesse, en raison du fait que l ayant droit a pu faire valoir un motif de versement en espèces, la part de la répartition est également versée directement à l ayant droit. 4 Si l ayant droit a omis de fournir les informations nécessaires au versement, et que de ce fait l attribution de la part qui lui revient n est pas possible, sa part est transférée sans plus de façon à la fondation de l institution supplétive six mois après la première information relative à la répartition prévue. 4 Valeurs minimales 5 Coûts La fondation fixe des valeurs minimales pour le total des fonds à répartir ou pour la part à attribuer à chaque bénéficiaire. Si ces valeurs minimales ne sont pas atteintes, le cercle des bénéficiaires est adapté afin de maintenir les coûts engagés dans une proportion acceptable par rapport aux fonds à répartir. 3 La fondation contrôle périodiquement l adéquation de ces mesures. 4 La valeur minimale de la part à attribuer à chaque bénéficiaire ne doit pas être inférieure à CHF 00. ni supérieure à CHF 500.. L établissement d un plan de répartition et la répartition génèrent des coûts régis par le Règlement des frais de gestion en vigueur. Les dépenses extraordinaires engagées pour la liquidation d objections et de plaintes, en particulier celles liées aux expertises nécessaires à cet effet, peuvent être facturées en sus à la caisse de prévoyance concernée. 6 Cas non réglés La fondation règle par analogie, compte tenu des dispositions légales, les cas de répartition qui ne sont pas expressément réglés par la présente annexe aux Dispositions générales du règlement. YLKDIF 07.5 4
Annexe 4 Maintien de la prévoyance. Généralités Les dispositions de la présente annexe s appliquent au maintien de la prévoyance audelà de l âge ordinaire de la retraite selon le chiffre 3. des DGR PC au plus tard jusqu aux 70 ans révolus, pour autant qu une convention en ce sens (plan de prévoyance) ait été conclue entre la commission de prévoyance et la fondation, convention faisant partie intégrante du concept de prévoyance de l employeur affilié. La solution de prévoyance valable pour la caisse de prévoyance s organise conformément aux dispositions du règlement correspondantes sur le maintien de la couverture de prévoyance complémentaire (ci-après DPR PC).. Personnes assurées La couverture est donnée, sur leur demande individuelle, aux personnes à assurer - dont les rapports de travail avec l employeur existaient déjà avant l âge ordinaire de la retraite et qui se poursuivent au-delà de l âge ordinaire de la retraite, et - dont le salaire annuel perçu et déclaré par l employeur excède le seuil d entrée, et - qui jouissent de leur entière capacité de travail dans le cadre des rapports de travail en vigueur au moment où elles atteignent l âge ordinaire de la retraite, et - qui ne touchent pas de prestations d invalidité ou de prestations de vieillesse entières au moment de la prise d effet du maintien de la prévoyance. Pour toutes les personnes concernées par le maintien de la prévoyance, l employeur annonce - soit uniquement la part du salaire annuel de la personne assurée qui excède la franchise (art. 6 quater RAVS) en vigueur à ce moment-là (salaire soumis à cotisations AVS), - soit le salaire annuel effectif de la personne assurée sans déduction de ladite franchise. 3 Pour les personnes débutant de nouveaux rapports de travail auprès de l employeur après avoir atteint l âge ordinaire de la retraite déterminant pour la caisse de prévoyance, l entrée dans la caisse de prévoyance ou le passage à une nouvelle institution de prévoyance n est pas possible. 3. Prestations de prévoyance Aussi longtemps que la personne assurée continue de toucher de l employeur un salaire effectif représentant plus des deux tiers du salaire annuel soumis à cotisations AVS en vigueur au moment de l arrivée à l âge de la retraite, elle ne peut prétendre à des prestations de vieillesse. La retraite partielle est possible conformément aux dispositions prévues au chiffre 4.., al. 4 et 5 DGR PC, aussi bien au moment de l arrivée à l âge ordinaire de la retraite qu après. 3 Le droit aux prestations de vieillesse assurées prend naissance à la dissolution des rapports de travail avec l employeur ou lorsque le salaire minimum (seuil d entrée) n est pas atteint de manière durable, au plus tard cependant à l âge de 70 ans révolus. Le versement de la prestation de vieillesse a toujours lieu au premier du mois suivant. 4 Les prestations d invalidité ne sont plus assurées. En cas d incapacité de travail consécutive de la personne assurée, les prestations de vieillesse sont versées au plus tard après un délai de six mois, conformément à l alinéa 4. 5 Les prestations pour survivants éventuelles sont assurées sur la base des DPR PC. En cas de décès par suite d un accident, il n y a aucun droit à un éventuel capital supplémentaire en cas de décès assuré. Demeure réservée toute disposition contraire des DPR PC. 4. Rachat et encouragement à la propriété du logement (EPL) Le rachat est possible s il n est pas expressément exclu selon les DPR PC. Cependant, le montant du rachat ne doit pas excéder le montant maximal réglementaire possible jusqu à l âge ordinaire de la retraite de la personne assurée selon l annexe des DPR PC, déduction faite de l avoir de vieillesse déjà disponible au moment du rachat. Le versement anticipé et la mise en gage dans le cadre de l EPL sont exclus. Le remboursement de versements anticipés effectués avant le début du maintien de la prévoyance n est plus autorisé. Les mises en gage existant au début du maintien de la prévoyance subsistent dans la mesure où elles se réfèrent aux prétentions à des prestations de vieillesse ou pour survivants qui continuent d être assurées. 5. Divorce et sortie Le versement ou la réception de fonds de prévoyance par suite de divorce sont possibles, de même que les rachats de prestations. 6 Dissolution des rapports de travail La dissolution des rapports de travail pendant le maintien de la prévoyance entraîne toujours le départ à la retraite. La prestation de vieillesse est donc versée en lieu et place de la prestation de sortie (ch. 3, al. 4). 7 Établissement et résiliation du contrat d affiliation L établissement du contrat d affiliation permet le maintien inchangé dans la fondation de la prévoyance du personnel de l institution de prévoyance précédente. La résiliation du contrat d affiliation entraîne le transfert du personnel de la prévoyance maintenue à la nouvelle institution de prévoyance dans la mesure où celle-ci accepte expressément cette reprise. Si ce n est pas le cas, il y a naissance du droit aux prestations de vieillesse. YLKDIF 07.5 5
8. Entrée en vigueur; Dispositions générales du règlement (DGR) La présente annexe s applique à partir de la date de validité du plan de prévoyance déterminant pour le maintien de l assurance selon les DPR PC. Sont également applicables, par analogie, les autres dispositions des DGR PC. YLKDIF 07.5 6
Annexe 5 Règlement de liquidation partielle. Liquidation partielle ou totale.. Principes En cas de liquidation partielle ou totale de la caisse de prévoyance, il existe, hormis le droit à une prestation de sortie, un droit individuel aux fonds collectifs de la caisse de prévoyance. Sont réputés moyens collectifs de la caisse de prévoyance les fonds libres. En cas de liquidation totale de la caisse de prévoyance, les fonds collectifs incluent également, en plus, les réserves pour cotisations de l employeur, dans la mesure où ces réserves ne servent pas à compenser des coûts ou des cotisations impayées... Conditions d une liquidation partielle de la caisse de prévoyance Les conditions préalables d une liquidation partielle sont présumées réunies si a) l effectif, et, partant, le nombre des personnes assurées auprès de la fondation, diminue de manière importante en moins d une année; b) l entreprise de l employeur subit une restructuration qui entraîne un grand nombre de sorties individuelles; c) dans le cadre d une restructuration de l entreprise de l employeur, un grand nombre de personnes assurées sont transférées dans une nouvelle institution de prévoyance (transfert collectif); d) en cas de dissolution du contrat d affiliation, toutes les assurances ne sont pas dissoutes et un nombre important de personnes (bénéficiaires de rente) demeurent assurées auprès de la fondation. La diminution importante visée à l alinéa est avérée lorsque 30% au moins d un effectif de à 9 personnes, 5% au moins d un effectif de 30 à 69 personnes, 5% au moins d un effectif de 70 à 99 personnes et 0% au moins d un effectif de 00 personnes et plus sont concernés par la réduction de personnel (let. a) ou par un transfert (let. b) ou, dans le cas d un transfert (let. c), restent assurés auprès de la fondation..3 Conditions d une liquidation totale de la caisse de prévoyance Les conditions préalables d une liquidation totale sont réunies si a) l entreprise de l employeur est intégralement liquidée; b) l entreprise de l employeur est mise en faillite et que, à la suite de cela, elle n existera plus..4. Obligation d annonce lors d une liquidation partielle ou d une liquidation totale La fondation doit être informée sans retard du fait qu une condition préalable de la liquidation partielle ou de la liquidation totale est remplie.. Répartition.. Principes 3 4 En cas de répartition prescrite légalement, les ayants droit peuvent uniquement faire valoir des prétentions individuelles aux fonds à répartir, qu il s agisse d une sortie individuelle ou d une sortie collective. Lors de l établissement du plan de répartition, il est tenu compte intégralement de tous les fonds collectifs disponibles dans la caisse de prévoyance. Le plan de répartition prend en compte les critères et le cercle des bénéficiaires visés aux chiffres 3 et 4 du plan de répartition. Le jour de référence de la répartition est, sous réserve du respect des conditions stipulées - au chiffre., al., let. a, le 3 décembre de l année au cours de laquelle l effectif, et, partant, le nombre des personnes assurées a diminué de manière importante; - au chiffre., al., let. b), le 3 décembre suivant la décision de l employeur; - au chiffre., al., let. c) et d), le dernier jour du mois au cours duquel le transfert collectif a eu lieu; - au chiffre., al., let. d), le dernier jour du mois au cours duquel la résiliation du contrat d affiliation a eu lieu. Les personnes assurées et les bénéficiaires de rente sont informés des modalités de la répartition. Ils ont le droit de transmettre des objections écrites et motivées à la commission de prévoyance compétente (dans le cas du chiffre., al., let. a) c)) ou à Allianz Suisse Vie (dans le cas du chiffre., al., let. d) dans les 30 jours. Par ailleurs, les personnes assurées concernées peuvent déposer un recours dans les 30 jours, afin de faire contrôler les conditions, la procédure et le plan de répartition par l autorité de surveillance compétente, si leurs objections n ont pas été satisfaites. YLKDI5F - 07.5 7 5 Si les actifs ou passifs déterminants varient d au moins 5% entre la date du bilan de liquidation partielle ou totale et l application du plan de répartition, les fonds collectifs à répartir sont adaptés en conséquence... Plan de répartition en cas de liquidation partielle de la caisse de prévoyance... Fonds libres En principe, le plan de répartition applique les critères ci-après, uniformément pondérés: a) âge au jour de référence; b) dernier salaire annuel annoncé; c) avoir de vieillesse au jour de référence (pour les actifs) ou capital déterminant au jour de référence (pour les bénéficiaires de rente); d) nombre d années d assurance complètes au jour de référence. De ce fait, un âge avancé, un salaire annuel élevé, un avoir de vieillesse ou un capital déterminant important ainsi qu un grand nombre d années d assurance influencent à la hausse la part de fonds à répartir. Les personnes ci-après sont prises en compte pour la répartition: a) tous les assurés actifs au jour de référence; b) tous les bénéficiaires de rente de vieillesse et d invalidité au jour de référence; c) toutes les personnes sorties de la fondation jusqu à trois ans avant le jour de référence.
.3. Plan de répartition en cas de liquidation totale de la caisse de prévoyance.4. Exécution En cas de répartition prescrite légalement par suite de liquidation totale de la caisse de prévoyance les principes fondamentaux d établissement du plan de répartition énoncés au chiffre. s appliquent. Si lors d une liquidation totale de la caisse de prévoyance des réserves pour cotisations de l employeur sont en plus disponibles, elles sont affectées en priorité aux fonds libres, après compensation des primes impayées, et les principes fondamentaux d établissement du plan de répartition énoncés au chiffre. s appliquent..4.. Moment de la répartition en cas de liquidation partielle ou totale Le plan de répartition est exécuté dès qu il a force de chose jugée. Le plan de répartition a force de chose jugée si a) dans le délai de 30 jours fixé dans la première lettre d information, aucun des ayants droit n a fait recours par écrit auprès de l autorité compétente selon le ch.., al. 4; b) dans le délai de 30 jours fixé dans la première lettre d information, des ayants droit ont introduit un recours auprès de l autorité de surveillance, mais que ce recours a fait l objet d un refus informel et qu aucune décision annulable n a été requise de l autorité de surveillance dans un nouveau délai de 30 jours à compter de la date du refus informel; c) aucune décision annulable n a été requise de l autorité de surveillance dans un délai de 30 jours à compter du refus informel des objections et que dans la procédure engagée contre ces décisions la légalité des conditions préalables, de la procédure et du plan de répartition a été reconnue..4.. Genre de répartition La part de la répartition est créditée sur l avoir de vieillesse ou le capital déterminant des bénéficiaires. Si, dans le cas de bénéficiaires de rente, il n est pas possible de l intégrer au capital déterminant, la part 3. Entrée en vigueur Ce règlement entre en vigueur avec l autorisation de l autorité de surveillance compétente à la date d une décision en ce sens du Conseil de fondation. Il s applique à compter de cette date pour toutes les liquidations partielles qui auront été annoncées à la fondation après cette date. 3 4 attribuée peut être versée directement au bénéficiaire. S il n est pas possible de l intégrer à l avoir de vieillesse, en raison du fait que le bénéficiaire a pu faire valoir un motif de versement en espèces, la part de la répartition est également versée directement au bénéficiaire. Si le bénéficiaire a omis de fournir les informations nécessaires au versement, et que de ce fait l attribution de la part qui lui revient n est pas possible, sa part est transférée sans autre à la fondation de l institution supplétive six mois après la première information relative à la répartition prévue..5. Valeurs minimales 3 4.6. Coûts La fondation est en droit de fixer des valeurs minimales pour le total des fonds à répartir ou pour la part à attribuer à chaque bénéficiaire. Si ces valeurs minimales ne sont pas atteintes, il est permis d adapter le cercle des bénéficiaires, afin de maintenir les coûts engagés dans une proportion acceptable par rapport aux fonds à répartir. La fondation contrôle périodiquement l adéquation de ces mesures. La valeur minimale de la part à attribuer à chaque bénéficiaire ne doit pas être inférieure à CHF 00. ni supérieure à CHF 500.. L établissement d un plan de répartition et la répartition génèrent des coûts régis par le Règlement des frais de gestion en vigueur. Les dépenses extraordinaires engagées pour la liquidation d objections et de plaintes, en particulier celles liées aux expertises nécessaires à cet effet, peuvent être facturées en sus à la caisse de prévoyance concernée..7. Cas non réglés La fondation règle par analogie, compte tenu des dispositions légales, les cas de répartition qui ne sont pas expressément réglés par le présent règlement. Le règlement de liquidation partielle valable à partir du 3 novembre 006 (décision de l ancienne autorité de surveillance) s applique dans le cas des liquidations partielles survenues avant l entrée en vigueur du présent règlement sous réserve des dispositions réglementaires modifiées au er juin 009 de l OPP. YLKDI5F - 07.5 8