Fiche Produit : Article 83 du C.G.I.



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Transcription:

LE CONTRAT DE RETRAITE À COTISATIONS DÉFINIES(ART. 83 DU C.G.I) Il s agit d un contrat collectif d assurance retraite par capitalisation à adhésion obligatoire souscrit par l entreprise en faveur de l ensemble de ses salariés ou d une catégorie de salariés visant à leur assurer un complément de revenus pendant leur retraite. L engagement de l entreprise porte sur le paiement d une cotisation versée à un organisme externe d assurance. Les cotisations versées alimentent un compte individuel pour chaque salarié bénéficiaire. Le complément de retraite acquis sera versé sous forme d une rente viagère à la liquidation de la retraite du régime général. Le montant des cotisations versées par l entreprise (et éventuellement par le salarié) pendant la durée du contrat de retraite, majoré des résultats financiers, détermine le montant de la retraite acquise. Sinfoni en résume, pour vous, les principales caractéristiques. 1. CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET D ADHESION Pour l entreprise : Mise en place facultative o Par décision unilatérale du chef d entreprise, o Par accord d entreprise ou d une convention collective, o Par référendum d entreprise. Pour le bénéficiaire : Adhésion obligatoire des salariés appartenant à une catégorie de personnel objectivement définie (Ex : Cadres, Non cadres, Ensemble du personnel), 2. PERIODE DE CONSTITUTION Versement des cotisations obligatoires : Taux de cotisation uniforme pour une même catégorie de personnel, exprimé en pourcentage des tranches du salaire annuel brut et qui peut être réparti entre l employeur et le salarié. Participation significative de l employeur pouvant représenter jusqu à 100% de la cotisation. Versements individuels et facultatifs et Epargne Temps: Les salariés disposent d une faculté de versements individuels et facultatifs. Ils pourront également alimenter leur compte individuel par des droits CET ou des sommes correspondantes à des jours de CP non utilisés en cas d absence de CET. Le salarié peut utiliser au maximum 10 jours de son CET (CP > 5 ème semaine, RTT, repos compensateurs) ou 5 jours en l absence de CET. 1

Un compte individuel par salarié : Chaque salarié est titulaire d un compte individuel dont les droits lui sont acquis. Durée d immobilisation : L épargne est bloquée jusqu à l âge de liquidation des droits à la retraite du régime général, sauf cas de rachat anticipé. Cas de rachat anticipé : La loi a prévu plusieurs cas de rachat anticipé permettant de disposer de son épargne sous forme de capital avant la retraite tout en conservant le bénéfice de l ensemble des exonérations fiscales: Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de l assuré, Expiration des droits de l assuré aux allocations d assurance chômage, Cessation d activité non salariée de l assuré suite à jugement de liquidation judiciaire, Décès du bénéficiaire. Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Situation de surendettement définie à l article L. 330-1 du code de la Consommation. Gestion financière : Gestion en euros sur actif général (à rendements garantis). Gestion en unités de compte (notamment par horizons de départ à la retraite). Transfert(s) : Collectif(s) ou individuel(s) sur un autre contrat de retraite de même nature. 3. PRESTATIONS A LA RETRAITE Exclusivement sous forme d une rente viagère, qui peut-être réversible au profit d un bénéficiaire. Rente calculée selon les tables vie en vigueur au moment de la liquidation. 4. REGIME FISCAL DES COTISATIONS POUR L ENTREPRISE Impôt sur les sociétés : Les contributions de l employeur sont déductibles du bénéfice net imposable. Taxe sur les salaires: Le montant des contributions employeur excédant les limites de déductibilité fiscale pour le salarié y est assujetti. Taxe d assurance : Ce contrat est exonéré de la taxe sur les contrats d assurance. 2

5. REGIME SOCIAL DES COTISATIONS POUR L ENTREPRISE L exonération sociale ne concerne que la part de cotisation prise en charge par l employeur. Limite d exonération sociale : Les contributions employeurs sont exonérées de charges sociales pour la plus élevée des deux valeurs suivantes : o 5% du PASS (*) soit 1 851,16 en 2013 ou o 5% de la rémunération annuelle brute dans la limite de 5 PASS (*), soit un maximum de 9 258 en 2013. Cotisations retraite prises en compte dans le plafond de d exonération sociale : o Les contributions des employeurs versées au titre d un contrat retraite Art. 83. o L abondement de l employeur au PERCO. L'employeur est assujetti à une contribution sociale de 20% dite "Forfait social", applicable sur le montant brut du versement patronal déductible des charges sociales. 6. REGIME FISCAL DES COTISATIONS POUR LE SALARIE Cas des cotisations contractuelles : Les cotisations patronales et salariales obligatoires sont déductibles du revenu imposable dans la limite de déductibilité des cotisations retraite : o 8 % de la rémunération annuelle brute limitée à 8 PASS, soit un max de 23 719,68 en 2013. Cas des versements individuels et facultatifs (VIF) : Ces versements dépendent de l Article 163 quater-vicies du Code Général des Impôts. Les versements effectués sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans la limite d un plafond égal au plus élevé des deux montants suivants : o 10% des revenus nets d activité professionnelle de l année précédente. Les revenus sont retenus dans la limite de 8 fois le PASS de l année précédente, ou o 10% du PASS de l année précédente. Toutefois, de plafond doit être diminué des cotisations d épargne retraite admises, l année précédente, en déduction des revenus professionnels, dans le cadre : o des régimes de retraite supplémentaire obligatoire de l'article 83.2 du CGI, part patronale et part salariale des cotisations, o des régimes de retraite individuels PERP, o de l abondement versé par l'entreprise sur le PERCO Lorsque le montant annuel des versements effectués est inférieur au plafond de déduction, le solde est reportable sur les 3 années suivantes en faveur de l adhérent exclusivement (et non en faveur d un autre membre du foyer fiscal). 3

Le disponible fiscal du VIF 4

7. RÉGIME SOCIAL DES COTISATIONS POUR LE SALARIÉ La cotisation salariale (prélevée sur le salaire net) ne supporte pas de charges sociales supplémentaires et vient en déduction du salaire brut pour le calcul du net fiscal. La CSG et la CRDS sont dues sur 98,25% de la part patronale. 8. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES PRESTATIONS POUR LE SALARIÉ L impôt sur le revenu : Cas de décès avant liquidation de la retraite ou Cas de rachat anticipé : Epargne constituée est versée sous forme de capital exonéré d impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Liquidation de la retraite : Epargne constituée est versée sous forme de rente viagère imposable sur le revenu, selon le régime des pensions (après abattement de 10 %). Les charges sociales : La rente viagère est soumise à une cotisation d assurance maladie de sécurité sociale au taux de 1%. Les prélèvements sociaux : Cas de décès avant liquidation de la retraite ou Cas de sortie anticipée: Epargne constituée versée sous forme de capital et les gains acquis sont assujettis aux prélèvements sociaux applicables aux produits de placement au taux de 15,5 % : o CSG : 8.2% o CRDS : 0.5% o Prélèvement social : 4,50 % o Taxe additionnelles : 0,30% o Prélèvement de solidarité : 2,00% Ces taux sont applicables à partir du 1 er janvier 2013. 5

Liquidation de la retraite : Rente viagère est assujettie aux prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement soit un taux de 7.1% : o CSG : 6.6 % dont 4.2% déductibles de l impôt sur le revenu o CRDS : 0.5 % Les droits de succession en cas de décès : Cas de décès avant la liquidation de la retraite : Capitaux ou rentes versés : o sont exonérés de droits de succession. o ne sont pas pris en compte dans les limites imposées par le Code général des impôts aux capitaux décès versés au titre des contrats individuels d assurance vie. Cas de décès après la liquidation de la retraite : Si réversion de la rente viagère, elle est totalement exonérée des droits de succession. L Impôt de Solidarité sur la Fortune : En phase de constitution de la rente : L épargne constituée sur le compte du salarié n est pas assujettie à l ISF car contrats d assurance non rachetable et primes versées avant 70 ans. A la liquidation de la retraite: La valeur de capitalisation des rentes viagères n entre pas dans l assiette de l ISF. 6