Remarque préalable : 1 - Introduction. 2 - Loi de Finances pour 2015. 3 - Loi de Finances rectificative pour 2014

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Transcription:

1/39 ATH 2014/2015

Remarque préalable : Le présent document ne constitue pas une présentation exhaustive des Lois de finances 2015 et rectificative 2014 mais seulement une sélection de certains thèmes articulée selon le plan suivant : Page 1 - Introduction 2 - Loi de Finances pour 2015 3 - Loi de Finances rectificative pour 2014 4 - Actualités de l arrêté des comptes au 31 décembre 2014 3 4 10 27 Associations Audit 2 2/39

Les dispositions de la loi s'appliquent : À l IR dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ; À l IS sur les résultats des exercices clos à compter du 31/12/2014 ; À compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales. Les Lois de Finances pour 2015 et Rectificative 2014 ont été publiées au JO du 30 décembre 2014. Associations Audit 3 3/39

4/39 ATH 2014/2015

Associations Audit 5 5/39

Revalorisation des seuils et limites Taxe sur les salaires (période annuelle) (CGI art. 231, 2 bis) 4,25% jusqu à 8,50% de 13,60% de 20% au-delà de Abattement annuel en faveur des organismes sans but lucratif (CGI art. 1679 A) 2014 7 666 7 666 à 15 308 15 308 à 151 208 > 151 208 20 161 2015 7 705 7 705 à 15 385 15 385 à 151 965 151 965 20 262 Retenue à la source sur les salaires et pensions versés à des nonrésidents(période annuelle) (CGI art. 182 A ; CGI, ann. IV, art. 18) 0% jusqu à 12% de 20% au-delà de 14 358 14 359 à 41 658 41 658 14 430 14 431 à 41 867 41 867 Associations Audit 6 6/39

Prix de transfert Sont soumises à l'obligation de présenter une documentation sur leurs prix de transfert, les personnes morales établies en France : a) CA annuel HT ou l'actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M, ou b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a), ou c) Dont plus de 50 % du capital ou des droits de vote sont détenus, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a), ou d) Bénéficiant de l'agrément pour le régime mondial consolidé, ou e) Appartenant à un groupe relevant du régime d'intégration fiscale lorsque celui-ci comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées a), b), c) ou d). La documentation doit être tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement d'une vérification de comptabilité (date de la première intervention sur place). Associations Audit 7 7/39

Prix de transfert En l absence de documentation ou en cas de documentation partielle, l'administration adresse une mise en demeure de la fournir ou de la compléter dans un délai de 30 jours. Il est possible de solliciter une prorogation du délai de réponse qui, dans tous les cas, ne peut excéder au total une durée de 2 mois. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours (ou délai prorogé), est passible d'une amende pour chacun des exercices couverts par la vérification de comptabilité pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants, sans pouvoir être inférieur à 10 000 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ; 5 % des rectifications du résultat fondées sur les prix de transfert et afférentes aux transactions mentionnées ci-dessus. Associations Audit 8 8/39

Nouvelle aide au recrutement d'apprentis Employeurs de moins de 250 salariés qui recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire, pour les contrats conclus depuis le 1er juillet 2014. Aide d'un montant minimum de 1 000, versée par les régions Cette aide est cumulable avec la prime à l'apprentissage déjà existante Conditions d obtention Aide au titre d'un «premier apprenti» Justifier, à la date de conclusion du contrat d'apprentissage, ne pas avoir employé d'apprenti depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti (ex. : depuis le 1er janvier 2014 pour l'embauche d'un apprenti en 2015) Aide au titre d'un «apprenti supplémentaire» Justifier, à la date de conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage, employer dans le même établissement au moins un autre apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dont la période d'essai de 2 mois est passée ; Le nombre de contrats en cours dans l'établissement, après le recrutement du nouvel apprenti, doit être supérieur à ceux en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat (ex. : 1er janvier 2015 pour l'embauche d'un apprenti en 2015). Le droit à l'aide n'est acquis qu'une fois expirée la période d'essai de 2 mois se situant en début d'apprentissage, durant lequel le contrat peut être librement rompu. Associations Audit 9 9/39

10/39 ATH 2014/2015

Imposition du bénéfice Intégration fiscale Le régime est aménagé afin de permettre la création d une «intégration horizontale» entre des sociétés sœurs françaises, filiales à 95 % au moins d une entité mère établie dans un Etat de l UE ou de l EEE. Exercices clos à compter du 31/12/2014 Art.63 Associations Audit 11 11/39

Imposition du bénéfice Régime mère-fille Le régime des sociétés mère et filles n est pas applicable aux produits des titres d une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société. Exercices ouvert à compter du 1/01/2015 Art.72 Associations Audit 12 12/39

Imposition du bénéfice Procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices à l étranger Les sociétés ayant fait l objet d une vérification de comptabilité conduisant à des rectifications pour bénéfices transférés à l étranger peuvent engager une procédure de régularisation afin de ne pas être soumises au paiement de la retenue à la source Art.79 Associations Audit 13 13/39

Imposition du bénéfice Rachat par une société de ses propres titres Pour les rachats par une société de ses propres titres, les sommes reçues par les associés (PM et PP) relèvent du seul régime des plusvalues et ne sont plus considérées comme des revenus distribués. Rachats effectués à compter du 1 er janvier 2015 Art.88 Associations Audit 14 14/39

Taxe sur les surfaces commerciales Majoration de 50 % Pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2 Tascom majorée de 50 % A compter du 1 er janvier 2015 Art.46 Associations Audit 15 15/39

Associations Audit 16 16/39

Calcul de l'impôt sur le revenu Modification du barème progressif Ancien barème progressif Tranche de revenu Taux 0 6 011 0% 6 011 11 991 5,5% 11 991 26 631 14% 26 631 71 397 30% 71 397 151 200 41% Au-delà de151 200 45% Nouveau barème progressif Tranche de revenu Taux 0 9 690 0% 9 691 26 764 14% 26 765 71 754 30% 71 755 151 955 41% Au-delà de151 956 45% Soit pour un revenu fiscal de 50 000 (1 part) IR 2013 = 9 389,20 IR 2014 = 9 361,16 Associations Audit 17 17/39

Calcul de l'impôt sur le revenu Revalorisation des seuils, plafonds ou abattements Impôt sur le revenu Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires (CGI art. 83-3 ) Plafond Minimum (cas général) Minimum (demandeur d emploi) Abattement de 10 % sur les pensions et retraites (CGI art. 158-5 a) : Plafond Minimum Franchise pour les contribuables modestes (CGI art. 5, 2 et 2 bis) 2013 12 097 424 931 3 689 377 8 680 ou 9 490 2014 12 157 426 936 3 707 379 N/A Associations Audit 18 18/39

Calcul de l'impôt sur le revenu Revalorisation des seuils, plafonds ou abattements Impôt sur le revenu Abattement sur le revenu imposable des personnes âgées ou invalides (CGI art. 157 bis) Si le revenu global n'excède pas Ou Si le revenu global est compris entre Et Plafond des frais d'accueil des personnes âgées et frais d'entretien (nourriture et logement) d'un ascendant ou d'un descendant (CGI art. 156-II-2 ter) Plafond d'imputation des déficits agricoles (CGI art. 156-I-1 ) 2013 2 332 14 630 1 166 14 630 23 580 3 386 107 075 2014 2 344 14 710 1 172 14 710 23 700 3 403 107 610 Associations Audit 19 19/39

Calcul de l'impôt sur le revenu Revalorisation de l'avantage procuré par le quotient familial Plafonnement des effets du quotient familial Par ½ part au-delà de 1 part (personnes seules) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) Par ¼ de part lié à un enfant en résidence alternée Pour les 2 premières demi-parts liées au premier enfant à charge des personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules Pour la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves vivant seules, sans personne à charge ayant élevé au moins un enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles elles vivaient seules Réduction d'impôt complémentaire en cas de plafonnement : de la ½ part accordée aux invalides, anciens combattants, veuves de guerre des deux demi-parts supplémentaires accordées aux veufs ayant au moins un enfant ou une personne invalide à charge Montant de l'abattement par enfant marié, rattaché au foyer fiscal (CGI art. 196 B, al. 2) Revenus 2013 1 500 750 3 540 897 1 497 1 672 5 698 Revenus 2014 1 508 754 3 558 901 1 504 1 680 5 726 Associations Audit 20 20/39

Taux d imposition des plus-values immobilières Pour les personnes physique le taux est fixé à 19 % quel que soit leur lieu de résidence Art.60 Taxe d habitation pour résidences secondaires Majoration de 20 % possible dès 2015 Art. 31 ISF La réduction ISF-PME est assouplie pour les souscriptions au capital des holding Art.59 Associations Audit 21 21/39

Associations Audit 22 22/39

La réduction d'impôt Pinel Entrée en vigueur le 01/09/2014 Elle se substitue au dispositif Duflot, sur lequel elle est calquée. Nouveautés Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 01/09/2014, le taux de réduction est de 12 % ou 18 % (23 % ou 29 % pour les investissements réalisés outre-mer) selon la durée d'engagement de location choisie, soit 6 ou 9 ans. La période initiale d'engagement peut être prorogée par période triennale (12 ans maximum). Pour les investissements réalisés à compter du 01/01/2015, la location peut être consentie à des descendants ou ascendants. Les COM peuvent écarter l'application de la réduction d'impôt sur leur territoire. L'avantage fiscal lié à la souscription de parts de SCPI est aligné sur le régime applicable aux particuliers. Les aménagements s'appliquent aux souscriptions dont la date de clôture n'est pas intervenue au 01/09/2014. NB: Un nouveau zonage s'applique à compter du 01/10/2014. Associations Audit 23 23/39

Plus-values immobilières des particuliers Abattements unique pour durée de détention Terrains à bâtir et autres biens immobiliers Cessions réalisées à compter du 01/09/2014 Abattements en matière d IR : exonération totale au-delà de 22 ans 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu'à la 21ème 4 % pour la 22ème année de détention Abattements en matière de PS : exonération totale au-delà de 30 ans 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu'à la 21ème 1,60 % pour la 22ème année de détention 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème Associations Audit 24 24/39

Plus-values immobilières des particuliers Abattement exceptionnel de 30 % pour les terrains à bâtir et assimilés Terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières Double condition Promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1 er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 Cession réalisée au plus tard le 31 décembre de la 2 ème année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine Clause anti-abus L abattement ne s applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit: de son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l une de ces personnes d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession Application de l abattement sur les PV nettes imposables Après application de l'abattement pour durée de détention Associations Audit 25 25/39

Plus-values immobilières des particuliers Abattement exceptionnel de 30 % pour les terrains à bâtir et assimilés Dispositif étendu, à compter du 01/01/2015, aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans des zones tendues Communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie pour la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI. À condition que l'acquéreur prenne un engagement de démolir les constructions en vue de la reconstruction de nouveaux logements. L'abattement de 30 % est limité aux cessions de biens immobiliers bâtis situés dans des zones tendues, précédées d'une promesse ayant acquis date certaine du 01/01/2015 au 31/12/2015 Pour éviter une superposition avec l'abattement de 25 % applicable aux mêmes opérations réalisées du 01/09/2013 au 31/12/ 2014, et du 01/01/2015 au 31/12/2016, à condition qu'une promesse de vente ayant acquis date certaine ait été signée au plus tard le 31/12/2014. Associations Audit 26 26/39

27/39 ATH 2014/2015

La nouvelle référence comptable Adoption par l'anc du nouveau Plan comptable général et du Recueil des normes comptables françaises pour les comptes annuels des entreprises industrielles et commerciales : Le règlement ANC N 2014-03 du 5/06/2014 relatif au PCG Le recueil des normes comptables française (document de 438 pages) 2 niveaux de texte : dispositions réglementaires et des textes non réglementaires insérés sous forme de commentaires, dans un style typographique identifiable (Avis du CNC, recommandations CNC et ANC, notes d informations de l ANC ) Application immédiate : modification de la référence dans l annexe comptable Remplacement du règlement CRC 99-03 relatif au Plan comptable général (PCG 99) et tous les autres règlements publiés depuis 1999. Associations Audit 28 28/39

Rappel Allégements des obligations comptables Décret n 2014-136 17/02/2014 (art. D123-200) NB : dispense d annexe mais certaines informations sont à donner à la suite du bilan (Attente règlement ANC) Associations Audit 29 29/39

Modification des seuils pour la présentation simplifiée des comptes et de l annexe comptable Action : analyser les obligations de présentation des comptes annuels et de l annexe comptable par rapport aux nouveaux seuils Tenir compte de la nouvelle définition du critère «effectif» Ce n est plus la moyenne du nombre de salariés permanents (CDI) mais la moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre liés par un contrat de travail (art. nouveau D. 123-200) Action : Annexe à modifier si nécessaire Associations Audit 30 30/39

Mise à disposition du rapport de gestion des sociétés tenues de publier leurs comptes annuels mais dispensées du dépôt au greffe (1/2) Modalités de mise à disposition du rapport de gestion Une copie du rapport de gestion doit être délivrée sur simple demande à la personne, à ses frais, au siège de la société. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de reproduction du rapport. Le montant total des frais à acquitter doit être communiqué à l'intéressé lors de sa demande et aucun paiement préalable des frais ne peut être exigé par la société La loi Warsmann du 22/03/2012 Décret d application 2014-1063 du 18 septembre 2014 (JO du 20/09/2014) C. com. art. R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux Décret 18/09/2014 Associations Audit 31 31/39

Rappel du non dépôt au greffe du tribunal du rapport de gestion (2/2) Quelles sociétés sont concernées? SARL, sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur Alternext (SA), SAS et certaines SNC Quelles sociétés ne sont pas concernées? SA à directoire et sociétés en commandite par actions (SCA) : le dépôt au greffe du rapport du conseil de surveillance est maintenu Sociétés cotées sur un marché réglementé et Alternext Loi n 2012-387 du 22 mars 2012, art. 9 modification des articles L.0232-21, 232-22 et 232-23 cc Associations Audit 32 32/39

Rappels Encadrement communautaire des aides de toutes natures octroyées par les Etats aux entreprises Notification obligatoire à la Commission européenne des aides envisagées Absence de notification dans certaines situations Aides à finalités régionales Aides en faveur des PME Aides de «minimis» Règlement de minimis (CE) n 1998/2006 du 15 décembre 2006 Échéance le 31 décembre 2013 Délai supplémentaire jusqu au 30 juin 2014 Fixe le plafond à 200 000 pour trois exercices fiscaux «glissants» Certaines entreprises et certains secteurs exclus L administration n a jamais commenté ces mesures Nouveau règlement de minimis UE/1407/2013 du 18 décembre 2013 Applicable à compter du 1 er juillet 2014 Associations Audit 33 33/39

Règlement de minimis UE/1407/2013 du 18 décembre 2013 Champ d application Les entreprises en difficulté peuvent à présent percevoir des aides de minimis Celles faisant l objet d une procédure collective Le secteur houiller est désormais inclus Montant du plafond Plafond spécifique de 100 000 restreint au secteur transport routier de marchandises Date d octroi de l aide = pas de modification Associations Audit 34 34/39

Règlement de minimis UE/1407/2013 du 18 décembre 2013 Champ d application Les entreprises en difficulté peuvent à présent percevoir des aides de minimis Celles faisant l objet d une procédure collective Le secteur houiller est désormais inclus Montant du plafond Plafond spécifique de 100 000 restreint au secteur transport routier de marchandises Date d octroi de l aide = pas de modification Associations Audit 35 35/39

Règlement de minimis UE/1407/2013 du 18 décembre 2013 Gestion du dépassement du plafond de minimis Désormais en cas de dépassement du plafond Seule la fraction de l aide dépassant le plafond sera exclue Détermination du plafond par le bénéficiaire Le plafond s apprécie au niveau de l entreprise bénéficiaire Cas des groupes d entreprises Appréciation par «entreprise unique» Le précédent règlement prévoyait une appréciation entreprise par entreprise Modification des règles en cas d opérations de restructuration Associations Audit 36 36/39

Instauration d un mécanisme d'autoliquidation de la TVA depuis le 1 er janvier 2014 L entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA due au titre de ces travaux Elle ne doit plus la déclarer Elle ne doit plus la payer Lors de l encaissement du montant des travaux, ils doivent être mentionnés sur la ligne «Autres opérations non imposables» de la déclaration de TVA. En plus des mentions habituelles, il faut ajouter sur la facture «Autoliquidation CGI- art. 242 nonies A I-13 ann. II». L entreprise preneuse doit liquider la TVA Porter le montant de la TVA afférente aux travaux en cause sur la ligne «Autres opérations imposables» de la déclaration de TVA La régler avec les autres opérations du mois. La TVA ainsi payée est déductible dans les conditions habituelles. Associations Audit 37 37/39

Vérification du numéro Intra-communautaire La vérification du n de TVA intracommunautaire doit être faite par le fournisseur pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il va réaliser peut être exonérée Pour vérifier le numéro de TVA, site : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fr Associations Audit 38 38/39

Informations en annexe sur le CICE Il est rappelé que le suivi de l utilisation des fonds issus du CICE doit notamment figurer en annexe des comptes à la clôture. La fin du DIF et obligation d information de la part des employeurs La loi 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale, a instauré un Compte Personnel de Formation (CPF) qui remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF) à compter du 1 er janvier 2015. Toutefois, afin de permettre l utilisation du DIF, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d heures acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014 (soit à travers le bulletin de paie de décembre 2014 soit sur une attestation spécifique). Associations Audit 39 39/39