DOCUMENT 1 MODELE D ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE (REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES)



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DOCUMENT 1 MODELE D ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE (REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES) ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société/L Entreprise.., dont le siège social est situé., immatriculée au RCS de sous le numéro.., représentée par., en sa qualité de.. Et : Les organisations syndicales représentatives de salariés : d une part, le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical d autre part, PREAMBULE : Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le pour définir les modalités de mise en place d un régime collectif de retraite supplémentaire à caractère obligatoire aux fins de.. (préciser les motivations propres à chaque entreprise). Il a donc été décidé ce qui suit en application de l article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d Entreprise conformément à l article R.2323-1 du code du travail Secteur Collectives mai 2009 Page 1 / 12

1. OBJET Le présent accord a pour objet de définir les conditions d une couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies dans l entreprise au profit des salariés visés à l article 2. Dans les conditions énoncées par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ci-annexée, cette couverture : - permet la constitution par capitalisation d une retraite complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire ; - (le cas échéant) permet également de faire bénéficier ces salariés de garanties de prévoyance (préciser en fonction du contrat les garanties souscrites, exemple : exonération du paiement des cotisations). 2. BENEFICIAIRES Est et sera affilié obligatoirement au régime (la totalité des salariés de l entreprise / de la catégorie des salariés) (à définir (1) ) présents et à venir, à compter de la date d effet précisée à l article 7. Article 2.1 Dérogations au caractère obligatoire de l affiliation Possibilité, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime en matière sociale (2), de prévoir l adhésion facultative : - des salariés sous CDD et des travailleurs saisonniers, sous réserve pour ceux dont la durée du contrat est supérieure ou égale à 12 mois, qu il soit justifié d une couverture souscrite par ailleurs des salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et des apprentis si la cotisation salariale est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération. (1) (2) Rappelons que les salariés bénéficiaires doivent constituer une catégorie objective conformément aux exigences posées par l instruction fiscale du 25 novembre 2005 et la circulaire DSS du 30 janvier 2009. Dérogations au caractère obligatoire du régime de retraite admises par la doctrine sociale (circulaire DSS du 30/01/09, fiche n 6) mais non visées par la doctrine fiscale, étant souligné que l insertion de ces dérogations au caractère obligatoire du régime suppose nécessairement que l entreprise ne soit pas tenue par ailleurs, notamment au regard de conventions ou accords collectifs desquels elle pourrait relever, de couvrir l ensemble du personnel entrant dans la catégorie bénéficiaire. Page 2 / 12

3. COTISATIONS 3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations Les cotisations sont fixées de la façon suivante : (exemple) % de la tranche A (de 0 à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) % de la tranche B (de 1 à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) % de la tranche C (de 4 à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) L assiette des cotisations est définie dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n du contrat) de la Compagnie ci-annexée. Elles sont réparties comme suit : - Employeur : participation à hauteur de %, - Salarié : participation à hauteur de %. (Il peut être envisagé de prévoir une répartition différente selon les tranches) 3.2 Evolution ultérieure de la cotisation Si garanties de prévoyance : «Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l employeur et les salariés.» 4. GARANTIES Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance. de la Compagnie.. ci-annexée. Il s agit de garanties permettant la constitution d une retraite par capitalisation, ainsi que de garanties de prévoyance (le cas échéant). Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l employeur étant invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant) «Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Page 3 / 12

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quotepart de cotisation sauf dispositions d exonération de cotisation prévues par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance de la compagnie ci-annexée» 5. REVERSION Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre : - une rente non réversible (le cas échéant, avec une option arrérages certains), - une rente réversible à % ou à % au profit de son conjoint. En cas de réversion : Le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l âge du (des) bénéficiaire(s). Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce bénéficieront obligatoirement d une fraction de la pension de reversion. En cas d attribution d une pension de reversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparés(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, selon les modalités fixées par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ci-annexée. Il est précisé qu en cas de remariage postérieur à la liquidation du complément de retraite, le montant de la rente sera recalculé et ajusté en fonction des arrérages déjà versés. 6. CHANGEMENT D ORGANISME ASSUREUR (3) En cas de changement d organisme assureur, conformément à l article L.912-3 du code de la sécurité sociale : - le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d incapacité de travail ou d invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci- annexée. - La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. (3) à insérer uniquement si le régime prévoit, outre la constitution d une retraite supplémentaire, des prestations en cas de décès, d incapacité de travail ou d invalidité. Page 4 / 12

- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d incapacité de travail ou d invalidité en cours de service seront organisées par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. 7. CHOIX DE L ORGANISME ASSUREUR Dans le cadre de l article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie (organisme assureur) est retenue pour la gestion du régime. Conformément à l article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l organisme assureur (et le cas échéant de l intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d effet du présent accord. 8. PRISE D EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le.. (indiquer date) Attention : Il faut veiller à calquer la prise d effet du contrat d assurance sur celle du régime mis en place. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois). En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire. 9. DEPOT, PUBLICITE Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Page 5 / 12

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l entreprise. Fait à. le.. Fait en. exemplaires dont trois pour les formalités de publicité Pour la société (désignation) M, en sa qualité de. Pour les organisations syndicales représentatives : le syndicat. représenté par. en sa qualité de. le syndicat. représenté par. en sa qualité de. le syndicat. représenté par. en sa qualité de. Annexe : Contrat(s) d assurance n souscrit auprès de.. (à préciser) (ou notice d information). Page 6 / 12

DOCUMENT 2 MODELE D ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE (PERE) ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société / L Entreprise.., dont le siège social est situé., immatriculée au RCS de sous le numéro.., représentée par., en sa qualité de.. Et : Les organisations syndicales représentatives de salariés : d une part, le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical le syndicat. représenté par. en sa qualité de délégué syndical d autre part, PREAMBULE : Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le pour définir les modalités de mise en place d un Plan d Epargne Retraite Entreprise (ci-après dénommé PERE) aux fins de.. (préciser les motivations propres à chaque entreprise et notamment la faculté pour les salariés d effectuer des versements individuels et facultatifs). Il a donc été décidé ce qui suit en application de l article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d Entreprise conformément à l article R.2323-1 du code du travail. Secteur Collectives mai 2009 Page 7 / 12

1. OBJET Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d un PERE dans l entreprise, régi par les articles L.143-1 et suivants du code des assurances et ses textes d application au profit des salariés visés à l article 2. Dans les conditions énoncées par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination(s) et n de la(les) version(s)) de la Compagnie ci-annexée, cette couverture : - permet la constitution par capitalisation d une retraite complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires dont ils bénéficient à titre obligatoire ; - offre la faculté aux salariés, dans les conditions du contrat, de verser des cotisations individuelles et facultatives déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites fixées par l article 163 quatervicies du code général des impôts. - (le cas échéant) si souscription simultanée d un contrat de prévoyance : «permet également de faire bénéficier les salariés de garanties de prévoyance (si existence d un contrat distinct : préciser alors les garanties souscrites, exemple : exonération du paiement des cotisations)». 2. BENEFICIAIRES Est et sera affilié obligatoirement au régime (la totalité des salariés de l entreprise/de la catégorie des salariés) (à définir (1) ) présents et à venir, à compter de la date d effet précisée à l article 7. Art. 2.1 Dérogations au caractère obligatoire de l affiliation Possibilité, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime en matière sociale (2), de prévoir l adhésion facultative : - des salariés sous CDD et des travailleurs saisonniers, sous réserve pour ceux dont la durée du contrat est supérieure ou égale à 12 mois, qu il soit justifié d une couverture souscrite par ailleurs des salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et des apprentis si la cotisation salariale est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération. (1) (2) Rappelons que les salariés bénéficiaires doivent constituer une catégorie objective conformément aux exigences posées par l instruction fiscale du 25 novembre 2005 et la circulaire DSS du 30 janvier 2009. Dérogations au caractère obligatoire du régime de retraite admises par la doctrine sociale (circulaire DSS du 30/01/09, fiche n 6) mais non visées par la doctrine fiscale, étant souligné que l insertion de ces dérogations au caractère obligatoire du régime suppose nécessairement que l entreprise ne soit pas tenue par ailleurs, notamment au regard de conventions ou accords collectifs desquels elle pourrait relever, de couvrir l ensemble du personnel entrant dans la catégorie bénéficiaire. Page 8 / 12

3. COTISATIONS OBLIGATOIRES (TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS) Les cotisations sont fixées de la façon suivante : (exemple) % de la tranche A (de 0 à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) % de la tranche B (de 1 à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) % de la tranche C (de 4 à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale) L assiette des cotisations est définie dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance (dénomination et n du contrat) de la Compagnie ci-annexée. Elles sont réparties comme suit : - Employeur : participation à hauteur de %, - Salarié : participation à hauteur de %. (Il peut être envisagé de prévoir une répartition différente selon les tranches) NB : Si souscription simultanée d un contrat de prévoyance : indiquer taux, assiette et répartition de cotisations et ajouter la mention suivante relative à l évolution ultérieure de la cotisation : «Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l employeur et les salariés.» 4. GARANTIES Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance. de la Compagnie.. ci-annexée. Il s agit de garanties permettant la constitution d une retraite par capitalisation, ainsi que de garanties de prévoyance (le cas échéant). Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l employeur étant invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant) «Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien de salaire, total ou partiel, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quotepart de cotisation sauf dispositions d exonération de cotisation prévues par la notice Page 9 / 12

d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance de la compagnie ci-annexée» 5 COMITE DE SURVEILLANCE Le contrôle de la bonne exécution du Plan d Epargne Retraite Entreprise par l organisme d assurance gestionnaire et la représentation des intérêts des participants au plan sont assurés par un Comité de surveillance. Ce Comité exerce les attributions définies par l article L.143-2 du code des assurances et ses textes d application, selon les modalités définies dans son règlement intérieur tenu à la disposition des participants au plan. Le Comité de surveillance établit et adopte les règles de déontologie auxquelles seront tenus ses membres. Il est composé pour partie de membres élus par les participants. La composition exacte et les modalités d élection des membres élus de ce Comité de surveillance sont déterminées dans l annexe au contrat n., reproduite dans la notice d information cijointe. En tout état de cause, le Comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élus des participants ayant quitté l employeur ou l un des employeurs souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories est supérieur à cent. 6 REVERSION Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre : - une rente non réversible (le cas échéant, avec une option arrérages certains), - une rente réversible à % ou à % au profit de son conjoint. En cas de réversion : Le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l âge du (des) bénéficiaire(s). Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce bénéficieront obligatoirement d une fraction de la pension de réversion. En cas d attribution d une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparés(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, selon les modalités fixées par la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du projet de contrat d assurance (dénomination et n de la version) de la Compagnie ci-annexée. Il est précisé qu en cas de remariage postérieur à la liquidation du complément de retraite, le montant de la rente sera recalculé et ajusté en fonction des arrérages déjà versés. Page 10 / 12

7 CHANGEMENT D ORGANISME ASSUREUR (3) En cas de changement d organisme assureur, conformément à l article L.912-3 du code de la sécurité sociale : - le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d incapacité de travail ou d invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci- annexée(s). - La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. - les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d incapacité de travail ou d invalidité en cours de service seront organisées par l employeur dans les conditions définies lors du changement d organisme assureur. 8. CHOIX DE L ORGANISME ASSUREUR Dans le cadre de l article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie (organisme assureur) est retenue pour la gestion du régime. Conformément à l article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l organisme assureur (et le cas échéant de l intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel ( 4 ), dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d effet du présent accord. 9. PRISE D EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le.. (indiquer date) Attention : Il faut veiller à calquer la prise d effet du contrat d assurance sur celle du régime mis en place. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et 8 du code du travail. (3) à insérer uniquement si souscription simultanée d un contrat de prévoyance. ( 4 ) Le comité d entreprise, ou à défaut les délégués du personnel en cas de carence de ce dernier, doit être informé et consulté avant la mise en place du régime, sous peine de délit d entrave (art. R.2323-1 du code du travail par référence à l art L.911-2 du code de la sécurité sociale). Page 11 / 12

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois). En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des cotisations versées jusqu à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire. 10 DEPOT, PUBLICITE Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l Emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l entreprise. Fait à. le.. Fait en. exemplaires dont trois pour les formalités de publicité Pour la société (désignation) M, en sa qualité de. Pour les organisations syndicales représentatives : le syndicat. représenté par. en sa qualité de. le syndicat. représenté par. en sa qualité de. le syndicat. représenté par. en sa qualité de. Annexe : Contrat(s) d assurance n souscrit auprès de.. (à préciser) (ou notice d information). Page 12 / 12