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N 235 I Compléter cet article par les alinéas suivants : "IV. Après le 4 ) du II de l article 199 Ter B du Code Général des Impôts, rajouter le 5 ) suivant : «5 Uniquement pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, le crédit d impôt pour les dépenses de recherche au titre de l année précédente s impute sur l impôt dû au titre de l année précédente et l excédent est immédiatement remboursable. Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, dès le 2 janvier, le remboursement immédiat d une estimation de la différence positive entre, d une part, le montant du Crédit d impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l année précédente, et d autre part, le montant d impôt sur le revenu sur les sociétés dû au titre de l année précédente. Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 5. Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente est majoré de cet excédent. Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20% la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année précédente et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente, cet excédent fait l'objet : De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ; D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 5 jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l année précédente.»

II La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe 85,4% des 13 000 entreprises qui bénéficient du Crédit d Impôt Recherche (CIR) sont des TPE PME. D après les dernières statistiques du Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche, le montant moyen du CIR obtenu par les PME est de 132 000 euros. Actuellement, les entreprises ne peuvent demander le remboursement de leur créance de CIR qu au dépôt de leur liasse fiscale, soit en général trois mois et demi après la clôture de l exercice au titre duquel les dépenses ont été engagées. Selon la date de clôture de l exercice fiscal, ce délai engendre un décalage de trésorerie de 3 à plus de 12 mois dans la perception effective du CIR. Or, comme le souligne le Sénateur Berson dans son récent rapport, «l'effet de levier est d'autant plus important que l'avantage fiscal est accordé peu de temps après la réalisation de la dépense.» Le rapport du Sénateur Berson souligne également que «le MESR estime qu une réflexion sur les conditions du remboursement du CIR pour les PME (qui intervient aujourd hui au moment du dépôt de la déclaration, soit en moyenne un an après les dépenses de R&D) serait ( ) utile». Dans ce contexte, le plan de relance mis en place fin 2008 avait permis aux entreprises, toutes tailles confondues, de demander le remboursement anticipé du CIR dès les 02 janvier suivant, par exemple le 2 janvier 2010 pour les dépenses de 2009. Les PME et les entreprises innovantes ont particulièrement apprécié cette mesure qui leur a permis de gagner de 3 à 15 mois de trésorerie sur le remboursement de leur CIR et de pérenniser leurs dépenses de R&D. Il est important de noter qu en période de crise, la trésorerie des PME reste très fragile. L incidence de la non reconduction de cette mesure a été importante pour la trésorerie de ces PME. Afin de soutenir la trésorerie des PME, vitales pour la croissance et la compétitivité de notre économie, nous proposons de pérenniser, uniquement pour cette catégorie d entreprises les plus fragiles, la possibilité de demander le remboursement du CIR dès le 02 janvier de l année suivante. L impact sera rapidement perceptible sur l activité des PME en bénéficiant, tant en termes de croissance qu en termes de création d emplois.

N 235 I Supprimer le cinquième alinéa. II La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe Lors de la réforme du CIR en 2008, il a été défini un taux bonifié de 50% et 40% respectivement la 1ere et la 2ème année au cours de laquelle une entreprise déclare du CIR. Ces taux ont été ramenés lors du vote de la loi de Finances pour 2011 à respectivement 40% et 35% au titre de la première et deuxième année. Bien que l objectif de maitrise de la dépense fiscale soit nécessaire, il convient avant tout de stimuler l innovation des entreprises et particulièrement des PME, qui débutent des travaux de recherche et de développement, porteurs de compétitivité. C est la raison pour laquelle nous proposons un maintien des taux bonifiés de 40% la première année et 35% la seconde, ce qui rend le dispositif particulièrement incitatif. Cette incitation au lancement de projet de R&D bénéficie à presque 1500 entreprises. Elles sont soit nouvellement créées pour porter des projets nécessitant une R&D, soit ancienne mais démarrant des projets plus conséquents que leurs précédents développements.

N 235 Compléter cet article par l'alinéa suivant: I «IV. Ajouter l alinéa suivant à l article L45 B du livre des procédures fiscales : «Les agents du ministère de la recherche et de la technologie sont soumis aux obligations du débat oral et contradictoire»». II La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe Les sociétés qui bénéficient du dispositif sont soumises, en cas de contrôle fiscal de leur CIR, à une vérification de l administration fiscale et une expertise scientifique du Ministère de la recherche (MESR). La vérification opérée par le contrôleur des impôts, pour le volet fiscal, est contradictoire alors que l expertise du MESR n obéit pas à ce principe. Pourtant, l avis du MESR sur la validité scientifique des travaux contrôlés est systématiquement suivi par l administration fiscale. Nous proposons, pour garantir les droits de l entreprise contrôlée de rendre cette procédure de vérification du MESR contradictoire. Il s agit là d une mesure d amélioration et de bonne application du dispositif

N 265 I L'alinéa 9 est ainsi rédigé : «1 Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de nouveaux produits, process, procédés, modèles de commercialisation et organisations du travail II A l alinéa 13 : Insérer le mot «, de marques» après le mot «dessins». III Remplacer le seizième, dix septième, dix huitième et dix neuvième alinéas par les alinéas suivants : «Pour l application du k, sont considérés comme éligibles les produits innovants, procédés innovants, méthodes de commercialisation innovantes, les organisations innovantes. Un décret d application en précisera les modalités.» IV Après l'alinéa 19, insérer les alinéas suivants : «7 Les dépenses affectées directement à la réalisation d'opérations visant : Le design, l ergonomie et le développement des interfaces des nouveaux produits La mise au point de démonstrateurs La mise aux normes d un produit, procédé ou process La mise au point des nouveaux process, l ingénierie industrielle et les études de conception industrielle nécessaires aux phases de pré production les activités de marketing technologique ou d innovation visant à rechercher les opportunités de développement de nouveaux produits/services, les activités ayant pour objectif de sélectionner et valider les projets et définir la stratégie de lancement.» V La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe

Le déficit d innovation de croissance et de compétitivité des PME, nécessite de réaliser une mutation en termes de gain de compétitivité à l image de celle réalisée dans les années 1990 sur la qualité. Or cette mutation passeavant tout par l innovation. Confrontées à leur faible capacité d investissement, les PME ne peuvent que difficilement réaliser cette mutation sur les seuls fonds propre. Il est nécessaire que nos PME disposent d un outil puissant pour les inciter à concevoir et vendre des produits et services innovants et attractifs bien positionnés dans leurs marchés, dans une logique de meilleure compétitivité (meilleur prix, meilleur technologie, meilleure qualité, etc.), en mettant en place les démarches ad hoc. En revanche, instaurer un élargissement du crédit impôt recherche basé uniquement sur des dépenses de prototypage n a que peu de sens, et ne concerne essentiellement que les entreprises industrielles développant des prototypes «à fonds perdus» : ce type de prototypage est en voie de disparition, les entreprises actuelles préférant des modèles où les prototypes sont financés par le client final ou les premiers clients, donc hors du spectre des dépenses d innovation proposées par le Gouvernement. De surcroît, le texte initial exclu de facto le prototypage des secteurs des Technologies de l Information et de la Communication, pourtant porteurs de notre plus grand potentiel de compétitivité et de croissance ainsi que les domaines des sciences humaines et sociales. Il convient donc d ouvrir les dépenses d innovation aux projets innovants, portant sur des produits, des services, et aux organisations du travail permettant des gains de performance, productivités, ergonomie, etc., aux innovations de commercialisation, de procédés A l image des définitions et postulats proposés par le Manuel d Oslo, ouvrage de référence sur l innovation et qui montre bien que l innovation est un tout comprenant des aspects matériels et immatériels. Nous vous proposons d inclure aux champs des dépenses d innovation éligibles, outre les prototypes, frais de propriété intellectuelle, etc. déjà listés dans le projet de loi soumis, les dépenses permettant globalement à l entreprise de confronter et d améliorer ses produits et séries. Bref, rendre son offre globale compétitive. Les dépenses d innovation étant de toute façon plafonnées, cet amendement ne générera pas d effet d aubaine faisant déraper la dépense fiscale, mais générera un effet incitatif bienvenu pour les nos entreprises les plus dynamiques. Il faut inciter au développement d innovation constituant de réels avantages concurrentiels pour nos entreprises, notamment à l export. Cela pourra y contribuer.

N 235 I Supprimer les troisième et quatrième alinéas. II Substituer au quinzième alinéa, l'alinéa suivant : «Les dépenses susmentionnées entrent dans la base de calcul du crédit d impôt recherche dans la limite globale de 300 000 par an.» III La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe Introduire une disposition en faveur de l innovation au sein du Crédit d Impôt Recherche est louable pour la croissance et la compétitivité. La plafonner est nécessaire pour ne pas créer d effet d aubaine et pour minimiser l impact fiscal de cette mesure. Il nous semble néanmoins particulièrement dangereux de différencier les taux d aide à la recherche et à l innovation au sein d un même crédit d impôt. Il naîtrait de facto, en cas de contrôle, une propension du contrôleur fiscal à la requalification de dépenses de R&D en dépenses d innovation, au détriment de l entreprise déclarante. Ce serait fortement générateur d insécurité fiscale pour les entreprises en bénéficiant, ce qui n est pas de bonne politique. Par ailleurs, afin de rester cohérent et dans un souci de maîtrise de la dépense fiscale, il est proposé de baisser le plafonnement de ce Crédit d'impôt Innovation de 400 000 par an à 300 000 par an.