UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire
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- Jean-Baptiste Noël
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1 UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire Travaux dirigés 2 ème année Licence Droit FAIT JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN TROISIEME SEANCE LE FAIT PERSONNEL I. PREMIER THEME - GENERALITES La responsabilité du fait personnel puise sa source dans les articles 1382 et 1383 du Code civil selon lesquels : Article 1382 : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Article 1383 : «Chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence». Ce fait personnel qui, s il a entraîné un dommage, oblige à réparer est : a) un fait quelconque, et non pas un fait spécialement visé (comme en matière pénale où domine le principe de la légalité des délits et des peines) ; b) un fait fautif, qui peut être soit intentionnel (délit civil : art. 1382), soit nonintentionnel (quasi-délit civil : art. 1383). On observera qu en matière de responsabilité civile extracontractuelle, le délit civil et le quasi-délit civil entraînent les mêmes conséquences. La responsabilité du fait personnel sera déclenchée dès lors qu un dommage aura été causé, que le fait personnel sera prouvé et qu un lien de causalité entre ce fait personnel et le dommage sera établi. Mais la difficulté consiste à déterminer ce que recouvre le fait personnel qui engage son auteur. La notion de faute n est en effet pas définie dans le Code civil. Elle suppose la réunion de deux éléments : un élément légal et un élément matériel. Pendant longtemps, elle supposait également que soit caractérisé un élément moral. Cette exigence a disparu
2 II. DEUXIEME THEME - L APPRECIATION DE L ELEMENT LEGAL : LE SEUIL DE CULPABILITE La responsabilité du fait personnel se rattache traditionnellement à l idée d une faute commise par l auteur du dommage. Celui-ci est responsable parce qu il a commis une faute, parce qu il est au seul sens civil du mot coupable (de culpa : faute). Culpabilité Responsabilité Réparation Ce qui importe alors, c est de savoir quand un comportement doit être considéré comme fautif (délit civil ou quasi-délit civil, peu importe). A ce titre, le Code civil ne prévoit pas, comme le Code pénal, l ensemble des situations susceptibles de constituer une faute. Il faut alors, pour déterminer si un comportement est fautif, se rattacher à un standard général de comportement, celui du bon père de famille. Toutefois, tout en restant dans le cadre d une appréciation in abstracto, la jurisprudence affine ce standard en fonction des situations rencontrées. Ainsi, les circonstances entourant la réalisation du dommage ne sont pas négligeables quant à la détermination du caractère fautif d un comportement. Il arrive en effet que le comportement des protagonistes ne soit pas indifférent à l appréciation de l existence ou de l absence d un comportement fautif. Ainsi la boxe légitime le coup de poing, ailleurs fautif. Il y a une sorte de permission implicite qui porte même à considérer non seulement que certaines violences sont justifiées, mais même que certaines maladresses dans l exercice de l activité sportive perdent leur caractère critiquable. Du côté de la victime, on est porté à considérer qu elle a accepté les risques découlant de l activité dangereuse pratiquée. Il ne résulte pourtant pas de cela la disparition de toute règle ; les règles des jeux ou du sport viennent ici interférer avec les règles de droit. Document 1 : P. Jourdain, «A propos de la faute en matière sportive», in Mélanges Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 559 s. Document 2 : Civ. 2 ème, 23 septembre 2004, Bull. civ. II, n 435. Mais les unes et les autres sont distinctes. Les juges vont donc parfois caractériser une faute civile alors même que les autorités compétentes n auront pas retenu de faute sportive. Document 3 : Civ. 2 ème, 10 juin 2004, Bull. civ. II, n 296. Ils peuvent à l inverse écarter toute faute civile en présence d une faute sportive reconnue. Document 4 : Civ. 2 ème, 28 janvier 1987, Bull. civ. II, n
3 Dans d autres cas, la difficulté provient du fait que le dommage semble résulter de l exercice d une liberté. Une telle liberté justifie-t-elle alors tous les comportements? C est la question que soulève l exercice de la liberté d expression. La question s est notamment posée en matière de presse. A ce titre, existe-t-il un droit à la caricature? Document 5 : Civ. 2 ème, 2 avril 1997, Bull. civ. II, n 113 ; D , note Edelman ; D Chron. 183, par Gridel ; JCP II.10010, note Bigot ; ibid.i. 185, n 11s., obs. Viney. Document 6 : Ass. plén. 12 juillet 2000, Bull. AP. n 7 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2000, concl. Joinet, rapp. Bargue ; D Somm. 463, obs. Jourdain. III. TROISIEME THEME - L ELEMENT MATERIEL : ACTION ET ABSTENTION «Tout fait quelconque». Le comportement répréhensible peut avoir été adopté soit en agissant (faute de commission), soit en s abstenant d agir (faute d omission ou, dit-on encore, faute d abstention). On ne conteste pas l existence d une responsabilité lorsque la loi impose d agir : en ce cas, l abstention est fautive lorsqu elle contrevient à l obligation légale d agir. De même, on n a jamais nié non plus, semble-t-il, l existence d une responsabilité dans le cas où, s insérant dans une activité, le comportement répréhensible constitue une abstention dans l action. Aussi bien conçoit-on mal qu il soit, dans cette perspective, établi une différence entre l automobiliste qui accélère et celui qui s abstient de freiner. Comme à propos des fautes de commission, les tribunaux se sont en la matière référés à ce qu aurait dû être, dans les mêmes circonstances, le comportement d un être raisonnable. La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l historien a suscité, en la matière, de vives discussions. Document 7 : Civ. 27 février 1951, JCP. 1951, II, 6193, note Mihura. Document 8 : Jean Carbonnier, «Le silence et la gloire», D. 1951, chron Document 9 : Civ. 1 ère, 15 juin 1994, Bull. civ. I, n 218. La situation est en revanche plus délicate en présence d une abstention pure et simple : Document 10 : Civ. 1 ère, 18 avril 2000, Bull. civ., n 117. Document 11 : Civ. 2 ème, 30 juin 2011, Bull. civ,. n 146, D., 2011, p. 2448, note O. Penin ; RTD civ., 2011, p. 770, obs. P. Jourdain ; Contrats, conc. conso., 2011, n 10, note L. Leveneur
4 IV. QUATRIEME THEME - L ELEMENT MORAL : DE L EXIGENCE A LA DISPARITION Pour déterminer si une faute a été commise, une autre difficulté se pose s agissant cette fois de la question de savoir si un élément moral est nécessaire à son existence. La faute requiert-elle cet élément moral ; autrement dit faut-il pouvoir reprocher à son auteur le comportement dommageable. C est la question de l imputabilité de la faute. Concrètement, l interrogation renvoie au point de savoir si une personne privée de discernement peut être civilement fautive. Il faut souligner que la question est distincte du point de savoir si la personne privée de discernement peut être condamnée à réparer, car on peut devoir réparer un dommage sans avoir commis de faute. Document 12 : Article du Code civil. Le problème s est en particulier posé pour les enfants en bas âges, que l on appelle les infans. Depuis des arrêts essentiels du 9 mai 1984 rendus par l Assemblée plénière de la Cour de cassation, la jurisprudence n exige plus que l on vérifie si le mineur est ou non capable de discerner les conséquences de ses actes. La faute perd sa composante subjective. Document 13 : As. Plen, 9 mai 1984, D., 1984, 525, conl. Cabannes et note Chabas ; JCP, 1984, II, 20256, note P. Jourdain. La solution peut être particulièrement rigoureuse lorsqu elle conduit à retenir la faute de la victime privée de discernement. Document 14 : Civ. 2 ème, 28 février 1996, Bull. civ. II, n 54. Peut-on encore, d ailleurs, parler de faute? L objectivation de la responsabilité pour faute, en tout état de cause, est patente. V. EXERCICE : COMMENTAIRE D ARRET En utilisant la méthodologie que vous avez acquise lors de la dernière séance, commentez l arrêt rendu par la 2 ème chambre civile le 30 juin 2011 (Document 11)
5 Document 1 : P. Jourdain, «A propos de la faute en matière sportive», in Mélanges Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 559 s
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10 Document 2 : Civ. 2 ème, 23 septembre 2004, Bull. civ. II, n 435. Attendu, selon l arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2002), que M. X..., alors qu il participait à un entraînement de karaté au sein de l association Club sportif Sporty James, a été blessé à l oeil à la suite d un coup porté par Mme Y... ; qu il a assigné cette dernière, ainsi que son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que la société AGF IART, agissant aux droits de cette compagnie, et Mme Y... font grief à l arrêt d avoir décidé que cette dernière était tenue d indemniser M. X... des conséquences dommageables de l accident dont il a été victime, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité d un pratiquant d un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l égard d un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d un entraînement, qu en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ; qu en statuant comme elle l a fait, après avoir pourtant expressément constaté que le coup reçu par M. X... avait été "porté malencontreusement par Mme Y... lors d un entraînement de karaté", la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 ) qu en toute hypothèse, la responsabilité d un pratiquant d un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l égard d un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d un entraînement, qu en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ; qu en statuant comme elle l a fait, sans constater que Mme Y... avait volontairement, en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté, frappé M. X... au visage lors de l entraînement, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l égard d un autre participant dès lors qu est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport ; Et attendu que l arrêt retient que le coup porté par Mme Y... l a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu il n est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l impact, que Mme Y... ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, caractérisant la faute de Mme Y..., la cour d appel a exactement décidé que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
11 Document 3 : Civ. 2 ème, 10 juin 2004, Bull. civ. II, n 296. Attendu, selon l arrêt attaqué (Caen, 19 février 2002), que M. X..., alors qu il participait à un match de polo, a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu il montait, survenue lors d un contact provoqué par M. Y..., joueur de l équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu il n avait pas commis de faute ; que Mme X..., agissant tant en nom personnel qu en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation M. Y... et la compagnie d assurances Royal and Sun Alliance ; Attendu que M. Y... et la compagnie d assurances font grief à l arrêt d avoir dit que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité, et de les avoir condamnés in solidum à réparer l entier préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que le juge ne peut retenir la violation des règles d un jeu à l encontre de la décision des arbitres dés lors que ces règles prévoient que l appréciation d une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation; qu en l espèce, M. Y... et son assureur rappelaient que, selon l article 28 des règles officielles de pratique du polo, "ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l appréciation de l arbitre "et qu en l espèce, en leur qualité d arbitres lors du match, M. Z... et M. A... avaient retenu, ainsi qu ils le confirmaient dans leurs attestations, que le marquage de M. Y... avait été en tous points conforme aux règles du polo, de sorte qu aucune faute civile résultant d un marquage "brutal" et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l encontre de M. Y...; qu en retenant un marquage brutal et, par là même fautif, sans rechercher, ainsi qu elle y était invitée, si les règles officielles du jeu de polo et, tout spécialement, son article 28, lui interdisaient de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de marquage, lors du match, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; 2 ) que, dans son attestation, M. A..., second arbitre, précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait été considéré comme régulier lors du match : la manoeuvre de M. Y... n était pas très dure, il s agissait d un marquage léger, le point de contact n était pas situé derrière la selle et l angle de la trajectoire n était pas excessif ; qu en énonçant que l attestation de M. A... "ne peut être retenue en ce qu elle repose sur le fait que si le cheval de M. X... s est écroulé, c est parce qu il était fatigué", la cour d appel a entaché sa décision d une dénaturation par omission du passage essentiel précité de ladite attestation et a violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l appréciation de l arbitre chargé de veiller à leur application, n a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d une action en responsabilité fondée sur la faute de l un des pratiquants, de sa liberté d apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu ainsi, la cour d appel n avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, qu à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante de l attestation émanant du second arbitre ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
12 Document 4 : Civ. 2 ème, 28 janvier 1987, Bull. civ. II, n 32. Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 juillet 1985), qu ayant été, au cours d une partie de squash disputée en compétition, heurté au visage et blessé par la raquette de son partenaire M. X... qui achevait un " revers accompagné ", M. Y... a réclamé à celui-ci et à son assureur la compagnie Le Secours la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d assurance maladie (CPAM) d Indre-et-Loire est intervenue ; Attendu qu il est fait grief à l arrêt d avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d une part, ainsi que le faisait valoir la victime, en choisissant de jouer un revers accompagné qui était un coup dangereux pour son partenaire dont il ne pouvait ignorer l emplacement, au lieu de jouer un coup en " parallèle " ou de demander un " let ", c est-à-dire une remise en jeu de la balle, M. X... n aurait pas eu un comportement correct eu égard aux règles du jeu et à l attitude d un sportif moyennement avisé ; qu en ne constatant pas, dès lors, la faute commise par celui-ci créant un risque anormal la cour d appel aurait violé l article 1382 du Code civil et alors que, d autre part, l acceptation implicite des risques par les joueurs s entendant de ceux compris dans les limites des règles et usages du jeu, le non-respect par M. X... des règles et usages du squash, s il ne constituait pas une faute civile, créait cependant un risque anormal ; qu en ne retenant pas, dès lors, la responsabilité de ce joueur du fait de sa raquette, la cour d appel aurait violé l article 1384, alinéa 1er, du même code ; Mais attendu qu après avoir relevé que le squash est un jeu rapide, " intense ", non dépourvu de certains risques, et analysé les attestations de deux témoins, l arrêt retient que, même en tenant pour établi que le comportement de M. X... ait constitué un manquement technique, la preuve de ce que celui-ci ait agi avec une maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou de façon déloyale et de ce qu il ait joué dans des conditions créant, pour son partenaire, un risque anormal n était pas rapportée ; qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, estimer que la responsabilité de M. X... n était pas engagée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
13 Document 5 : Civ. 2ème, 2 avril 1997, Bull. civ. II, n 113 ; D , note Edelman ; D Chron. 183, par Gridel ; JCP II.10010, note Bigot ; ibid.i. 185, n 11s., obs. Viney. Vu l article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën, estimant que les propos prêtés à M. Jacques X..., présidentdirecteur général de la société PSA dont elle est une filiale, et les situations dans lesquelles il est présenté dans l émission Les Guignols de l info, diffusée par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ; Attendu que pour rejeter cette demande, l arrêt énonce que l émission Les Guignols de l info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est privée de toute signification réelle et de toute portée, qu elle n est inspirée par aucune intention de nuire et qu elle n a pu jeter le discrédit sur la marque ou l un des signes distinctifs dont la société Automobiles Citroën est titulaire ; Qu en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s appliquant à la production de la société Automobiles Citroën, d où résultait l existence d une faute, et alors que l application de l article 1382 du Code civil n exige pas l existence d une intention de nuire, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, ( ) Document 6 : Ass. plén. 12 juillet 2000, Bull. AP. n 7 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2000, concl. Joinet, rapp. Bargue ; D Somm. 463, obs. Jourdain. Attendu, selon l arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997 Bull. n 113) que la société Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu elle estimait avoir subi du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques X..., et qui auraient dénigré les produits de la marque, à l occasion de la diffusion d émissions télévisées des " Guignols de l info " ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l arrêt attaqué, qui a rejeté ses demandes, d avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et à l arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d avoir ordonné la rectification des mentions de l arrêt initial sur ce point, alors, 1 qu en énonçant dans l arrêt du 9 février 1999 sous la mention " composition de la Cour lors des débats et du délibéré ", le nom du greffier, d où il ressortait que celui-ci avait assisté au délibéré, sans que l arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 que la cour d appel qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la
14 mention de l arrêt du 9 février 1999 attestant la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s assurer qu il s agissait effectivement d une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu il ne résulte pas des mentions de l arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré; que le moyen qui n est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde critiquant une rectification surabondante ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l arrêt d avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, 1 qu en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l émission litigieuse à l encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l existence d une faute commise par la société Canal Plus, la cour d appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l article 1382 du Code civil ; 2 qu en n analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à la marionnette de M. X... et dirigés contre les produits Citroën, pour en conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu entreprise commerciale, mais les attitudes de son PDG, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; 3 qu en affirmant que les moqueries étaient dirigées, non contre la société Automobiles Citroën, mais contre les attitudes de son PDG, puis en reconnaissant l existence de propos dirigés contre la production même de la société Automobiles Citroën, la cour d appel a statué par des motifs contradictoires et partant privé sa décision de motifs ; 4 qu en se bornant à affirmer sans s en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. X... ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s inscrivaient dans le cadre d une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. X..., de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l oeuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
15 Document 7 : Civ. 27 février 1951, JCP. 1951, II, 6193, note Mihura
16 Document 8 : Jean Carbonnier, «Le silence et la gloire», D. 1951, chron
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20 Document 9 : Civ. 1 ère, 15 juin 1994, Bull. civ. I, n 218. Attendu que les consorts de X..., héritiers d Hélène de X..., font grief à l arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1992) d avoir rejeté leur demande tendant à la suppression, dans un livre écrit par Jean-Jacques Y..., intitulé " passions ", de divers passages portant, selon eux, atteinte à la mémoire de leur mère ; qu il est d abord reproché à la cour d appel d avoir refusé de reconnaître la faute de l auteur par violation du devoir d objectivité qui incombe à l historien, dès lors qu il présentait comme vérité historique ses opinions personnelles sur l attitude, décrite comme complaisante, d Hélène de X... à l égard des nazis en 1940, alors que, dans leurs conclusions, ils invoquaient des opinions contraires d historiens, dont l auteur a omis de faire état ; qu il est encore fait grief aux juges d appel d avoir dénaturé le texte litigieux en jugeant qu il ne décrivait pas Hélène de X... comme une espionne au service des nazis, alors que l ouvrage mentionne les convictions de ce personnage, non dissimulées, et " qu elle confronte régulièrement avec celles de son "grand ami" le maréchal Pétain " ; Mais attendu qu indépendamment des dispositions spéciales concernant la presse et l édition, et eu égard au droit du public à l information, l auteur d une œuvre relatant des faits historiques engage sa responsabilité à l égard des personnes concernées lorsque la présentation des thèses soutenues manifeste, par dénaturation, falsification ou négligence grave, un mépris flagrant pour la recherche de la vérité ; que, faisant une exacte application de ces principes, la cour d appel a, sans dénaturation, retenu que Jean-Jacques Y... s était borné à faire état, après d autres, des opinions d Hélène de X..., sans la présenter comme une espionne au service d une puissance étrangère et que l auteur n avait pas agi avec inconséquence ou légèreté ; qu elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées ; Mais sur la troisième branche du même moyen :[sans intérêt ici] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ( ) Document 10 : Civ. 1 ère, 18 avril 2000, Bull. civ., n 117. Vu l article 1382 du Code civil, ensemble l article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d assurances (MGA), au motif qu elle n avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l entretien lui incombait ; Attendu que pour déclarer la société responsable de l accident, l arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée; Qu en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
21 Document 11 : Civ. 2 ème, 30 juin 2011, Bull. civ,. n 146, D., 2011, p. 2448, note O. Penin ; RTD civ., 2011, p. 770, obs. P. Jourdain ; Contrats, conc. conso., 2011, n 10, note L. Leveneur. Attendu, selon l arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2010), que Mme X... a été interdite de jeux à sa demande par l autorité administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de cinq ans ; qu ayant cependant continué à fréquenter les salles de jeux de la société du Casino de La Baule (la société) jusqu en 2004, en y accumulant des pertes, Mme X..., a assigné la société en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Attendu que la société fait grief à l arrêt de déclarer recevable l action de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; qu en indemnisant le préjudice allégué par Mme X... résultant des pertes de jeux qu elle avait subies, quand elle constatait que le contrat de jeu la liant à Mme X... était nul comme reposant sur une cause illicite du fait de l inscription de cette personne sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l article 1382 du code civil ; 2 / que ne commet aucune faute l établissement de jeux qui exploite ses machines à sous dans une pièce qui y est spécialement dédiée et dont aucune prescription légale ou réglementaire ne soumet l accès à une vérification d identité ; qu en considérant qu elle avait commis une faute engageant sa responsabilité en n instaurant pas de pratiques propres à interdire l accès à cette salle aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la cour d appel a violé l article 1382 du code civil, ensemble l article 14 du décret du 22 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure au décret du 13 décembre 2006 et l article 22 de l arrêté du 23 décembre 1959 ; Mais attendu que l arrêt retient que Mme X... ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu; que la société n a pris aucune disposition pour assurer l efficacité de la mesure d exclusion des salles de jeux concernant Mme X... en raison de son addiction au jeu ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d appel a déduit à bon droit que Mme X... n était pas privée d un intérêt légitime à agir et qu était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d un préjudice réparable ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
22 Document 12 : Article du Code civil. «Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu il était sous l empire d un trouble mental n en est pas moins obligé à réparation». Document 13 : As. Plen, 9 mai 1984, D., 1984, 525, conl. Cabannes et note Chabas ; JCP, 1984, II, 20256, note P. Jourdain. - 1 ère espèce : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X..., alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z... ; que, tout en déclarant celui-ci coupable d homicide involontaire, la Cour d appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l accident ; Attendu que les époux X... Y... font grief à l arrêt d avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X... soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l époque de l accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d appel n a pas légalement justifié sa décision ; alors, d autre part, et en tout état de cause, que la Cour d appel n a pu, sans contradiction, relever, d un côté, l existence d une faute de la victime et, d un autre côté, faire état de l irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d appel relève que l automobiliste a commis une faute d attention à l approche d un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d enfants est signalée par des panneaux routiers, qu ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu en ne déduisant pas de ces énonciations l entière responsabilité de M. Z..., la Cour d appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s en évinçaient nécessairement ; Mais attendu qu après avoir retenu le défaut d attention de M. Z... et constaté que la jeune Fatiha, s élançant sur la chaussée, l avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l arrivée de la voiture de M. Z... et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manœuvre de sauvetage de l automobiliste ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la Cour d appel, qui n était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z..., à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; ( ) PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ( )
23 - 2 ème espèce : Attendu que les parties civiles font grief à l arrêt d avoir déclaré Y... responsable pour moitié seulement des conséquences de l accident alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent retenir à l encontre d un enfant de treize ans, décédé par électrocution à la suite de travaux défectueux dans l installation électrique de la ferme de ses parents, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l acte fautif par lui commis ; Mais attendu que l arrêt retient qu aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l interrupteur rotatif, Dominique X... aurait dû, avant de visser l ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur ; Qu en l état de ces énonciations, la Cour d appel, qui n était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Y..., à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre l arrêt rendu le 28 mai 1980 par la Cour d appel de Douai ; Document 14 : Civ. 2 ème, 28 février 1996, Bull. civ. II, n 54. Vu l article 1382 du Code civil ; Attendu que la faute d un mineur peut être retenue à son encontre même s il n est pas capable de discerner les conséquences de son acte ; Attendu, selon l arrêt confirmatif attaqué, que Sonia Y..., âgée de 8 ans, confiée pour une soirée à M. Bernard X..., et qui jouait sous une table, s est brusquement relevée, s est mise à courir et, ayant heurté David X..., fils mineur de Bernard X..., qui transportait une casserole d eau bouillante, a subi des brûlures ; qu en son nom Mme Y... a demandé réparation de son préjudice à M. Bernard X... et à son assureur, le Groupe des populaires d assurances ; faute de la victime, l arrêt, par motifs adoptés, énonce que le comportement de l enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s est produit ; Qu en statuant par de tels motifs, alors qu un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, ( ) Attendu que, pour retenir la responsabilité entière de M. Bernard X... et exclure toute
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