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1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huwelijkvermogensstelsels. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Onverdeeldheid van gemeen recht. Exclusief gebruik van een onverdeeld goed. Vergoedingsverplichting. Declaratief karakter van de verdeling Datum 4 mei 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 4 MAI 2001 C N/1 COUR DE CASSATION DE BELGIQUE N C N C. L., Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, contre V. M. LA COUR, Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Dubrulle, avocat général ; Vu l arrêt attaqué, rendu le 6 septembre 1996 par la cour d appel de Gand ; Sur le premier moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 547, 577bis, 8, 883, 1427, 1446 et 1447 du Code civil, modifiés par la loi du 14 juillet 1976 et avant leur modification par la loi du 30 juin 1994, 1278 du Code judiciaire, modifié par la loi du 1 er juillet 1974 et avant sa modification par les lois des 30 juin 1994 et 20 mai 1997,

3 4 MAI 2001 C N/2 en ce que l arrêt d annulation attaqué dit pour droit que, dans la mesure où elles n ont pas été admises dans l état liquidatif modifié, les difficultés invoquées par le défendeur à propos de cet état modifié dressé par le notaire A. Delahaye le 29 juin 1993, sont aussi fondées quant à l indemnité d occupation due par la demanderesse et s élevant à 69 X francs = francs, par les motifs suivants : Le défendeur réclame une indemnité d occupation à la demanderesse. Elle a continué à résider dans l habitation commune qu elle a repris après estimation. La difficulté fut rejetée par le notaire de la masse et par le tribunal en raison de l effet rétroactif du partage (article 883 du Code civil). Les effets liés à l effet rétroactif du partage sont inexacts. Après la dissolution de la communauté conjugale, il naît entre les exépoux une indivision qui est soumise au droit commun. Chaque cobénéficiaire indivis peut prendre des mesures conservatoires et poser des actes d administration provisoire. Les éléments de la communauté dissoute constituent à nouveau un tout comprenant tous les biens de la communauté conjugale et toutes les dettes lui incombant. La nouvelle indivision constitue une unité fermée de sorte qu elle ne s accroît que par les fruits provenant de ses composants. Le passif est constitué par les dettes de la communauté conjugale et par les dettes nées au cours de l indivision. Le partage et l effet déclaratif de celui-ci n impliquent pas que l indivision doit être considérée comme n ayant jamais existé. Les fruits provenant des composants de l actif de l indivision accroissent cet actif. Il s agissait, en l espèce, d un bien immeuble qui pouvait être loué et produire des revenus. C était concrètement impossible dès lors qu il était occupé par la demanderesse. Le fait qu elle fasse usage et jouisse du bien indivis est incompatible avec le droit de son indivisaire de sorte qu elle est tenue de payer une indemnité équivalant au revenu locatif normal du bien. L effet déclaratif du partage a pour objet de faire parvenir le bien exempt de charges à celui auquel il est attribué. Les droits réels établis sur le bien par un indivisaire pendant l indivision ne sont pas opposables à l indivisaire qui se voit attribuer ce bien dans son lot. L égalité des lots constitue d ailleurs une règle fondamentale en matière de partage. Cette égalité est méconnue lorsque, comme ce serait le cas en l espèce, la demanderesse se voit attribuer le bien immeuble évalué au moment du partage sans tenir compte des revenus qu il aurait pu produire au cours de l indivision

4 4 MAI 2001 C N/3 qui s est prolongée pendant de nombreuses années. Les droits, en l espèce les revenus locatifs, font à tout le moins partie de la valeur qui lui est attribuée et qu il y a lieu d évaluer au moment du partage, alors que lorsque le régime légal prend fin par le divorce, les biens qui appartenaient au patrimoine commun constituent une indivision entre les ex-époux à partir de la dissolution du régime jusqu à la clôture de la liquidation-partage ; qu au cours de la procédure de liquidation, chacun des époux peut se faire attribuer, par préférence, l immeuble servant au logement de la famille ; que l attribution par jugement constitue une modalité de partage qui est soumise aux règles de l article 883 du Code civil de sorte que ce partage rétroagit à la date de la naissance de l indivision, et en cas de divorce cela signifie qu il rétroagit à l égard des époux au moment de l introduction de la demande de divorce ; que l époux auquel le logement de la famille a été attribué est, dès lors considéré comme en étant le propriétaire exclusif à partir de ce moment ; qu en conséquence, l époux dispose, à partir de ce moment, du droit exclusif aux fruits provenant du logement de la famille et qu il n est dès lors pas redevable à l autre époux d une indemnité pour l usage exclusif de ce logement familial ; que la demanderesse est demeurée dans le logement commun qu elle a repris après estimation en vertu des articles 1446 et 1447 du Code civil ; que l arrêt attaqué a décidé à tort que l usage et la jouissance par la demanderesse du logement commun indivis est incompatible avec le droit de son indivisaire et a décidé à tort qu elle est ainsi redevable au défendeur d une indemnité équivalent au revenu locatif normal du bien au cours de l indivision ; qu en effet, suite à l attribution du logement commun la demanderesse est considérée en être le propriétaire exclusif à partir du début de l indivision de sorte qu elle n est redevable d aucune indemnité pour l usage et la jouissance de ce logement (violation des articles 547, 577bis, 8, 883, 1427, 1446 et 1447 du Code civil, 1278 du Code judiciaire), de sorte que l arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen : Attendu qu après la dissolution du régime matrimonial de la communauté de biens, il naît entre les époux une indivision qui, en règle, est soumise au droit commun ;

5 4 MAI 2001 C N/4 Que cette division contient les biens existants à l époque à laquelle la dissolution rétroagit à l égard des époux ainsi que les fruits provenant de ces biens depuis cette date ; Attendu qu en vertu de l article 577bis, 3 du Code civil applicable en l espèce, chaque copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part ; Qu il s ensuit que l indivisaire ayant utilisé seul le bien en indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer aux indivisaires une indemnité équivalent à la valeur de rapport du bien ; Attendu que conformément à l article 577bis, 8 de ce code applicable en l espèce, le partage de la chose commune est régi par des règles établies au titre des successions ; Attendu qu en vertu de l article 883 de ce même Code, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ; Que cette disposition légale ne concerne que l acquisition de la propriété de ces biens ainsi que l extinction des droits réels établis sur les droits indivis et l inopposabilité des droits personnels établis sur ceux-ci au cas où le bien est attribué à un cohéritier autre que celui qui a établi le droit, mais ne déroge pas à la réglementation concernant l attribution aux indivisaires des fruits provenant des biens indivis ; Qu en conséquence, cet article n exclut pas que l indivisaire qui a utilisé seul le bien indivis ou en a eu la jouissance exclusive est tenu de payer une indemnité à répartir entre les indivisaires ; Que le moyen manque en droit ; ( ) PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens.

6 4 MAI 2001 C N/5 Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Waûters, conseiller faisant fonction de président, Madame Bourgeois, Monsieur Londers, Monsieur Stassijns et Monsieur Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille un, par Monsieur Waûters, conseiller faisant fonction de président, en présence de Monsieur Dubrulle, avocat général, avec l assistance de Monsieur Van Geem, greffier. Traduction établie sous le contrôle de Madame le conseiller Bourgeois et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier adjoint Danhiez. Le greffier adjoint, Le conseiller,

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