COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION DES NORMES COMPTABLES"

Transcription

1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Projet d avis 2011/X - Influence de l accord amiable extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances La loi relative à la continuité des entreprises 1 remplace la loi relative au concordat judiciaire et vise à offrir plus d opportunités aux entreprises en difficulté afin de rétablir leur rentabilité. La loi prévoit la possibilité d un accord amiable extrajudiciaire et d une réorganisation judicaire. Un accord amiable extrajudiciaire implique que le débiteur propose à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d entre eux un accord amiable en vue de l assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, sans intervention du juge 2. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l entreprise en difficulté ou de ses activités. La procédure de réorganisation judiciaire vise à permettre la conclusion d un accord amiable ; à obtenir l accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation ou à permettre le transfert sous autorité de justice, de tout ou partie de l entreprise ou de ses activités 3. L objectif essentiel de chaque accord est d éviter la faillite. Dans ce but, tous ou partie des créanciers accorderont souvent au débiteur, que ce soit dans le cadre d un accord amiable extrajudiciaire ou d une réorganisation judiciaire, un délai de paiement et/ou la remise totale ou partielle de sa dette. Cet abandon de créance peut être soumis à la condition résolutoire de retour du débiteur à meilleure fortune 4. Il peut également être convenu que le débiteur remboursera son prêt sans intérêt. Il peut encore être proposé aux créanciers de convertir (une partie de) leur créance en capital. Vu la diversité des accords possibles, la portée réelle de l accord devra être examinée dans chaque cas d espèce et traduite dans la comptabilité et les comptes annuels. Par application de l article 25 de l arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.), la portée de l accord est précisée dans l annexe. I. Traitement comptable de l abandon de créance A. Dans le chef du débiteur Lorsque l accord prévoit un abandon de créance total ou partiel, la dette cesse de grever effectivement le patrimoine du débiteur, même si cette remise est soumise à une condition résolutoire 5. Par conséquent, la dette en question sera annulée du passif du débiteur, ce qui 1 La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après: LCE), MB du 9 février Article 15 LCE. 3 Article 16 LCE. 4 Un abandon de créance sous réserve de retour à meilleure fortune signifie que le créancier se réserve le droit de recouvrer sa créance à nouveau si la situation financière du débiteur s améliore. 5 Cf. Circulaire n Ci.RH.421/ du (Bull. contr. 1983, n 617, 1175). 1

2 entraînera un accroissement patrimonial. Cette modification de la situation sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste Autres produits exceptionnels ; la nature de ce produit est précisée dans l annexe. 44 ou 175 Dettes commerciales à Autres produits exceptionnels Cette écriture doit être passée, lors d un accord amiable extrajudiciaire, au moment de la conclusion de l accord entre les parties, lors d une réorganisation judiciaire au moment où le tribunal constate l accord et, lors d une réorganisation judiciaire par un accord collectif, à la date de l homologation du plan de réorganisation par le tribunal. L article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) prévoit que sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moinsvalues actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la LCE 6. L'exonération visée à l'article 48/1 CIR 92 n est accordée définitivement que pendant l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté 7. Par dérogation à ce principe, une exonération temporaire et conditionnelle peut être obtenue avant l exécution intégrale du plan ou de l accord pour les produits provenant de la créance, si certaines conditions sont remplies. Une des conditions est que les bénéfices exonérés soient et restent comptabilisés à un compte distinct du passif jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté 8. Si le débiteur souhaite bénéficier de cette exonération temporaire, il devra, de l avis de la Commission, constituer une réserve immunisée à concurrence du montant des produits exceptionnels. 689 Transfert aux réserves immunisées à 132 Réserves immunisées Si l abandon de créance est soumis à une condition résolutoire, il en est fait mention dans l annexe ainsi que dans la comptabilité sous la classe 0. Lors de la réalisation éventuelle de la condition résolutoire, la dette latente redevenue effective sera de nouveau inscrite au passif. Cette mutation patrimoniale sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste Autres charges exceptionnelles ; la nature de cette charge est précisée dans l annexe. 6 L article 48/1 a été introduit dans le CIR 92 par l article 83 LCE. Les règles d application plus détaillées ont été fixées par l arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB du 16 juillet 2010). 7 Article 27/1, 1 AR CIR Pour les autres conditions, voir l article 27/1, 2 AR CIR 92. 2

3 Autres charges exceptionnelles à 44 ou 175 Dettes commerciales Si l accord amiable extrajudiciaire ou l accord amiable/collectif judiciaire est clôturé 9 ou révoqué anticipativement, les écritures passées antérieurement seront, le cas échéant, également contre-passées. Ces écritures sont contre-passées au moment où la condition se réalise ou au moment où l accord est clôturé ou révoqué anticipativement. B. Dans le chef du créancier En général, l accord entraînera pour le créancier, sauf si sa créance est suffisamment garantie, le transfert de sa créance vers le compte créances douteuses ou 407 Créances commerciales: créances douteuses à 290 ou 40 Créances commerciales Si le créancier a renoncé, totalement ou partiellement, à sa créance que ce soit sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune ou pas il devra, à concurrence du même montant, acter une réduction de valeur 11, pour autant que celle-ci n ait pas déjà été actée précédemment Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d un an: dotations ou à 2909 Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) 6340 Réductions de valeur sur créances commerciales à un an au plus: dotations à 409 Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) L article 48, alinéa 2 CIR 92 prévoit une exonération fiscale explicite pour les réductions de valeur sur les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la LCE Cf. article 42 LCE. 10 Pour autant que ce transfert n ait pas déjà eu lieu. 11 Si la créance comprend en partie la TVA calculée sur des services et biens livrés, la réduction de valeur ne concernera pas le montant de la TVA, étant donné que, dans le cadre de la LCE, conformément à l article 3 AR TVA n 4, une créance en restitution de la TVA prend naissance (article 81 LCE). En dehors du cadre de la LCE, une créance en restitution de la TVA naîtrait également dans le chef du créancier, conformément aux conditions déterminées dans l article 77 Code TVA et l AR n Article 82 LCE. 3

4 Lors du règlement définitif de la créance 13, les créances et les réductions de valeur actées sortiront de la comptabilité. Selon les cas, le résultat sera acté dans les comptes 642 Moinsvalues sur réalisation de créances commerciales ou 742 Plus-values sur réalisation de créances commerciales 14. [550 Etablissements de crédit : comptes courants] [642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales] 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses ou [550 Etablissements de crédit : comptes courants] 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses [742 Plus-values sur réalisation de créances commerciales] Si la remise de la dette est soumise à une condition résolutoire, le droit du créancier de réclamer le paiement intégral de sa créance latente au moment de la réalisation de la condition résolutoire par le débiteur, est repris à l'annexe et mentionné dans la comptabilité sous la classe 0. Si la condition se réalise, l abandon de créance prend fin et la réduction de valeur actée est reprise. Si l accord est clôturé ou révoqué anticipativement, la réduction de valeur actée sera maintenue, entièrement ou partiellement, selon que le remboursement de la créance à l échéance est, en tout ou en partie, incertain 15. Les principes énoncés sous I.A. et I.B. trouvent également à s'appliquer, sous réserve des exonérations fiscales, lorsque l'abandon de créance (sous une condition résolutoire ou non) découle d'un accord bilatéral entre le débiteur et le créancier en difficulté financière, dans un autre cadre que celui de la LCE 16. II. Traitement comptable de dettes non productives d intérêt dans le cadre de la LCE A. Dans le chef du débiteur 13 Par exemple en cas d exécution intégrale de l accord amiable ou du plan de réorganisation. 14 Une plus-value sera réalisée si, lors de la remise partielle d une dette, l entreprise a comptabilisé une réduction de valeur trop importante. Par exemple, une entreprise, qui a abandonné la moitié de sa créance, estime que, vu la situation financière douteuse de son débiteur, la perte sera plus grande et comptabilise une réduction de valeur à concurrence de 80% de la créance, Si le débiteur rembourse comme convenu la moitié de la créance, une plus-value sera constatée sur la réalisation de la créance. 15 Article 68 AR C.Soc. 16 Cependant, les exonérations fiscales ne sont applicables que dans le cadre de la LCE. 4

5 1. Conversion d une dette résultant de la livraison de biens et services ou d une autre dette en une dette non productive d intérêt, remboursable sur plusieurs années ou non. Le débiteur n est plus tenu de comptabiliser ni les paiements d intérêts, ni les charges. La dette ne doit pas faire l objet d un escompte, étant donné que les articles 77 et 67, 2, c AR C.Soc. ne sont pas applicables. L application d un escompte conduirait à acter une charge à reporter qui ne représenterait pas une correction d un prix d acquisition injustifié ou d une charge actée Obtention d un prêt non productif d intérêt Le débiteur doit comptabiliser le montant à rembourser comme une dette. Cette dette ne doit pas non plus faire l objet d un escompte, étant donné que les articles 77 et 67 de l AR C.Soc. n est pas applicable dans ce cas. Etant donné que des intérêts ne sont pas dus, il va de soi que ceux-ci ne doivent pas être pris en résultat. B. Dans le chef du créancier 1. Conversion d une créance résultant de la livraison de biens et services ou d une dette productive d intérêt en une créance non productive d intérêt, remboursable sur plus d un an ou non. La créance qui a été convertie, en faveur du débiteur confronté à des difficultés financières, en une créance non productive d'intérêt, ne doit pas faire l objet d un escompte. En effet, l article 67, 2, c AR C.Soc. n est pas applicable étant donné qu au moment de son entrée dans le patrimoine de l entreprise, la créance était productive d intérêt 18. Cependant, la créance peut être considérée comme douteuse, et en vertu de l article 68 AR C.Soc. une réduction de valeur peut être actée. 2. Attribution d un prêt non productif d intérêt Si, dans le cadre d un accord, le créancier renonce à la créance d intérêts, l article 67 AR C.Soc. n est pas applicable, mais la comptabilisation d une réduction de valeur sur cette créance peut raisonnablement être envisagée Cf. l avis 137/8 «Conversion d'une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d'un an non productif d'intérêt», Bulletin CNC, n 23, décembre 1988, Cf. l avis 137/8 «Conversion d une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d un an non productif d intérêt», Bulletin CNC, n 23, décembre 1988, Cf. le Rapport au Roi précédent l AR du 6 novembre 1987: «Si l'absence - ou l'abandon d'intérêts - concerne une créance consolidée ou consentie dans le cadre d'un accord concordataire, l'article 27bis ne trouve pas à s'appliquer, mais la moins-value qui en résulte justifiera la prise en charge d'une réduction de valeur». 5

6 III. Traitement comptable de la conversion (d une partie) de la créance en capital Le débiteur peut également convenir avec le créancier que sa créance sera convertie (en tout ou en partie) en capital. Si une partie de la dette est remise, cette partie devra être supprimée 20 du passif du débiteur et le créancier devra acter une réduction de valeur 21. A. Dans le chef du débiteur La Commission observe qu il n y a pas d unanimité dans la doctrine en ce qui concerne la valeur à laquelle la créance doit être apportée 22. Selon certains auteurs, l apport doit être réalisé à la valeur économique réelle 23. En d autres termes, la créance devrait être évaluée compte tenu de ses possibilités de remboursement. De l avis de ces auteurs, l apport à la valeur nominale pourrait entraîner une fausse image de rétablissement financier de la société bénéficiaire de l apport. D autres auteurs estiment en revanche que la créance doit être apportée à sa valeur nominale 24. L évaluation de l apport ne devrait pas être réalisée d un point de vue de liquidation, vis-à-vis des tiers, mais du point de vue de la société bénéficiaire de l apport, et donc en se basant sur la valeur dite de «going concern». De l avis de la Commission et sur base de la doctrine, la créance peut être apportée à sa valeur nominale ainsi qu à sa valeur économique. Il reviendra à l organe d administration de la société bénéficiaire de l apport de déterminer la valeur de la créance dans l acte d apport 25. L opération aurait de toute façon pour conséquence que la société s enrichirait à concurrence de la valeur nominale de la créance, étant donné que la créance apportée ne constitue plus une dette exigible mais qu elle a été convertie en fonds propres. 20 Voir point I.A. 21 Voir point I.B. 22 La plupart des auteurs se limitent à donner un aperçu des différentes opinions sur le sujet. 23 M. MASSAGÉ, «Evaluation de l apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d une créance sur cette société» Rec. Gén. Enr. Not. 1979, 41, nr (G. KLEYNEN a réagi à l article de Massagé dans l «Evaluation de l apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d une créance contre cette société», Rec. Gén. Enr. Not. 1979, nr , 161), P. Van Ommeslaghe, «Les liquidations volontaires et les concordats», in L entreprise en difficult é, Brussel, Editions de jeune barreau, 1981, 458, J. Van Ryn, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, B. VAN BRUYSTEGEM, De vennootschappenwet Na de Tweede en de Vierde Richtlijn, 1984, 41, J. KIRKPATRICK, «Les procédures de récupération des pertes fiscales» in L entreprise en difficulté, Brussel, Editions de jeune barreau, 1981, 258, G. KLEYNEN «Evaluation de l apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d une créance contre cette société», Rec. Gén. Enr. Not. 1978, 169, nr en M. WYCKAERT, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A. Vermogens- en kapitaalvorming door inbreng, Kalmthout, Biblo, 1995, 133. L avocat général Tesauro estime également que la créance doit être évaluée du point de vue de la société bénéficiaire de l apport, sans tenir compte de sa solvabilité, et qu elle peut, par conséquent, être apportée à sa valeur nominale (Conclusion auprès de la Cour de Justice C-83/91, Meilicke, 15-16). 25 Il reviendra à l assemblée générale d approuver cette évaluation, sauf si le capital est augmenté dans les limites du capital admis (article 581 C.Soc.). Un commissaire ou un réviseur d entreprises devra examiner l existence et le bienfondé de cette créance (article 602 C.Soc.) 6

7 Exemple Une entreprise connaît des difficultés financières et un de ses créanciers propose de convertir une dette avec une valeur nominale de en capital. Le bilan de l entreprise en difficulté (avant l apport de la créance) se présente comme suit : Actifs Capital Pertes Fonds de tiers Hypothèse 1 : la créance est apportée à sa valeur nominale 101 Capital non appelé (-) à 100 Capital souscrit ou 175 Dettes commerciales à 101 Capital non appelé (-) Après l apport de la créance, le bilan de l entreprise se présente comme suit : Actifs Capital Pertes Fonds de tiers Hypothèse 2 : la créance est apportée à sa valeur économique La valeur économique de cette créance est estimée à euros. Le créancier réalisera une augmentation de capital à concurrence de et il devra comptabiliser un produit à concurrence de euros restants. 101 Capital non appelé (-) à 100 Capital souscrit En pratique, il devra parfois être tenu compte d une prime d émission. 7

8 44 ou 175 Dettes commerciales à 101 Capital non appelé (-) ou 175 Dettes commerciales à Autres produits exceptionnels Après l apport de la créance, le bilan de l entreprise se présente comme suit (dans l hypothèse où l entreprise remplit la condition d'intangibilité visée à l article 27/1, 2 AR CIR 92) : Actifs Capital Réserves immunisées Pertes Fonds de tiers B. Dans le chef du créancier L article 41, 1 AR C.Soc. stipule que la valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Supposons que le créancier avait déjà comptabilisé une moins-value de sur sa créance et qu il reçoit pour l apport de sa créance des actions avec une valeur réelle de euros. Par conséquent, il devra passer l écriture suivante : 510 Placements de trésorerie (valeur d acquisition des actions) ou 28 Immobilisations financières 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) Moins-values sur réalisation de créances commerciales à 407 ou 2907 Créances commerciales: créances douteuses Cet avis remplace l avis 143/1 «Influence du concordat judiciaire sur les dettes et les créances» Si la conversion de la créance en capital s inscrit dans le cadre de l homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les produits exceptionnels de pourront être exonérés en vertu de l article 48/1 CIR Avis 143/1, Bulletin CNC, n 13, janvier 1984,

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure?

L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? p. 5/ Influence de l accord amiable extrajudiciaire

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge

COMMISSION DES NORMES COMTPABLES. Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge COMMISSION DES NORMES COMTPABLES Avis CNC 2013/13 - L'emploi du compte de liaison entre une société étrangère et sa succursale belge Avis du 4 septembre 2013 1 I. Introduction 1. Pour le traitement comptable

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2013/17 Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Avis du 27 novembre 2013 1 I. Introduction 1.

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010-5 - Calcul des critères de l article 15 C.Soc. Avis du 19 mai 2010 L article 15 opère une distinction, sur la base du chiffre d affaires annuel, du total

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

LES CRÉANCES ET LES DETTES

LES CRÉANCES ET LES DETTES LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92 Projet d avis du X novembre 2013 I. Introduction 1. À la suite

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics. Avis du 4 mai 2011

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics. Avis du 4 mai 2011 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2011/13 - Subsides des pouvoirs publics Avis du 4 mai 2011 TABLE DES MATIERES Introduction I. Champ d application II. III. IV. Généralités A. Moment auquel le

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement Avis du 6 octobre 2010 Introduction Sous les actifs immobilisés sont portés les éléments du patrimoine destinés à servir de façon

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles Introduction Avis du 10 octobre 2012 1. Tant le schéma complet que le schéma abrégé des comptes

Plus en détail

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA

Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2014/3 Le traitement comptable des mouvements des capitaux propres d'une entreprise associée 1 Avis du 2 avril 2014 I. Introduction 1. Dans ce qui suit la Commission

Plus en détail

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.

Plus en détail

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248. AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE 0877.248.501 FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME IMMO RESIDENCE

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif

Remarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes. Audit Commissariat aux comptes Expertise comptable & Conseil

Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes. Audit Commissariat aux comptes Expertise comptable & Conseil Apport Partiel d Actif et interventions du Commissaire aux comptes PAGES Introduction 3-4 Mission de commissariat aux apports 5-6 Mission de commissariat à la scission 7-8 Introduction Définition : L'Apport

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES

FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES FICHE TECHNIQUE N 12 INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET EMPRUNTS EN MONNAIES ETRANGERES V2.0 Page 1 sur 117 DESTINATAIRES Nom Direction M. Litvan FCE 6 ème Sous-direction M. Soulié FCE 7 ème Sous-direction

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce)

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L. 611-6 et R. 611-22 du code de commerce) Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Mise à jour : 23/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B 1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les intérêts notionnels (déduction

Plus en détail

Compte général de l État pour 2008

Compte général de l État pour 2008 Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Les impôts différés Intervenant Patrick MORGENSTERN Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne Sommaire Présentation synthétique du mécanisme des impôts différés Impôts

Plus en détail

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011 Du résultat social au résultat consolidé Novembre 011 Du résultat social au résultat consolidé Préambule Les comptes consolidés ont pour but de présenter le patrimoine, la situation financière et les résultats

Plus en détail

DCG session 2009 UE10 Comptabilité approfondie Corrigé indicatif

DCG session 2009 UE10 Comptabilité approfondie Corrigé indicatif DCG session 2009 UE10 Comptabilité approfondie Corrigé indicatif DOSSIER 1 - AUGMENTATION DE CAPITAL 1. Préciser les limites dans lesquelles le prix d'émission doit se situer en cas d augmentation de capital.

Plus en détail

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments

Plus en détail

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29 Objectif de la norme 01 L activité d assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Circulaire _2009_29 du 30 septembre 2009 Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres Champ d'application: Les entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975

Plus en détail

Réorganisation et restructuration de sociétés: actualités et opportunités fiscales

Réorganisation et restructuration de sociétés: actualités et opportunités fiscales Réorganisation et restructuration de sociétés: actualités et opportunités fiscales Jean Pierre RIQUET! Conseil juridique & fiscal La réorganisa+on ou restructura+on de sociétés passe régulièrement par

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions. Avis du 11 janvier 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/3 Le traitement comptable des plans d'options sur actions I. Introduction Avis du 11 janvier 2012 1. La loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

CONVOCATIONS WEBORAMA

CONVOCATIONS WEBORAMA CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 24 mars 2007 (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie consolidés 4 Bilans

Plus en détail

Nature et risques des instruments financiers

Nature et risques des instruments financiers 1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2 Rapport financier du premier semestre 2007 Sommaire 1. Commentaires sur l activité de la période... p. 3 2. Rapport des Commissaires aux comptes... p. 5 3. Comptes consolidés au 30 juin 2007... p. 9 Weborama

Plus en détail

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel 325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE

Plus en détail

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation - Avis N 2002-11 du 22 octobre 2002 afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix Sommaire I - Rappels

Plus en détail

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Norme comptable internationale 33 Résultat par action Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer

Plus en détail

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS UNIVERSITE NANCY2 Marc GAIGA - 2009 Table des matières NORMES IAS 32/39 : INSTRUMENTS FINANCIERS...3 1.1. LA PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA NORME...3 1.1.1. L esprit

Plus en détail

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats,

Comptabilité Générale - Résumé blocus 08. 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Comptabilité Générale - Résumé blocus 08 1. Chapitres 1,2,3 : Bilan, Compte de résultats, Fonds de tiers = Provisions + Dettes. Fonds de tiers à long terme = Provisions + Dettes à plus d un an. Capitaux

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2012/18 Le traitement comptable des options sur actions (considérées isolément) Avis du 7 novembre 2012 I. Introduction A. Mécanisme du contrat d'option 1. Définition

Plus en détail

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance Objectif 01. L'activité d'assurance et/ou de réassurance se caractérise par : une inversion du cycle de la production:

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS

CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS CLASSE 1. COMPTES DES FONDS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE PROVISIONS La classe 1 comprend les comptes du capital propre, des réserves et provisions, et ceux des avances et emprunts à plus d un an, dont

Plus en détail

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients :

LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES. a) qu est ce qu une entreprise peut vendre à ses clients : LES OPÉRATIONS JOURNALIÈRES I. Les ventes A) La facture de doit La facture de doit est établie par un fournisseur pour constater la créance sur le client, suite à une vente. C est donc la traduction d

Plus en détail

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :

ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour : ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du

Plus en détail

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014

Plus en détail

Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette

Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette Dans des périodes difficiles sur le plan économique, les entreprises

Plus en détail

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il? Le Crédit Renting Le Renting Financier est une forme de financement d un investissement similaire au leasing financier (leasing opérationnel) mais qui se distingue néanmoins de ce dernier par la hauteur

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION

CONTRAT DE DOMICILIATION Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme

Plus en détail

FAQ : boni de liquidation. En savoir plus

FAQ : boni de liquidation. En savoir plus FAQ : boni de liquidation 1. A partir du 1 er octobre 2014, le taux de précompte mobilier (Pr.M) et le taux de l'impôt des personnes physiques sur les boni de liquidation passent de 10 à 25%. 2. Dans le

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32

NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 NORME COMPTABLE RELATIVE A LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS AUTORISEES A ACCORDER DES MICRO-CREDITS NC 32 OBJECTIF 01. La norme comptable NC 01 - "Norme comptable générale" définit

Plus en détail

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015

RECOMMANDATION. N 2015-01 du 7 janvier 2015 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RECOMMANDATION N 2015-01 du 7 janvier 2015 Relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les Sociétés civiles de placement

Plus en détail

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES Les Guides des Avocats de France LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE : UN OUTIL DE TRANSMISSION DES ENTREPRISES 2 Janvier 2006 Les Guides des Avocats de France Page 4 INTRODUCTION Page 6 DÉFINITIONS

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2). Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs

Plus en détail

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Rapport Annuel 2011 Rapport du Conseil d Administration BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS Assemblée Générale du 26 Juin 2013 BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS RAPPORT DU CONSEIL D ADMINISTRATION A L

Plus en détail

Fonds de revenu Colabor

Fonds de revenu Colabor États financiers consolidés intermédiaires au et 8 septembre 2007 3 ième trimestre (non vérifiés) États financiers Résultats consolidés 2 Déficit consolidé 3 Surplus d'apport consolidés 3 Flux de trésorerie

Plus en détail

Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites

Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Note de présentation Avis n 2003-07 du 24 juin 2003 Relatif aux règles comptables applicables au Fonds de réserve des retraites Sommaire 1 - Présentation du Fonds de

Plus en détail

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012

11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 11 Détermination de votre résultat fiscal 2012 Six nouveaux retraitements extra-comptables MC 816, 817, 939-1, 1880, 1918-4, 2153-1, 2220-2, 2857 PAR LES AUTEURS DU MEMENTO ANNE-LYSE BLANDIN, Associée,

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires

Le décret comptable. Quelques repères... ...pour mieux comprendre. Guide d information pour les copropriétaires direction générale de l Urbanisme de l Habitat et de la Construction Guide d information pour les copropriétaires Le décret comptable Quelques repères......pour mieux comprendre Juin 2007 Plan du guide

Plus en détail

Chap. 9 : L affectation du résultat

Chap. 9 : L affectation du résultat 1 / 9 Chap. 9 : L affectation du résultat L affectation du résultat de l exercice N est une opération de l exercice suivant N+1. Les bénéfices peuvent être maintenus dans l entreprise (mis en réserves)

Plus en détail

COMMUNIQUE ALPHA M.O.S RESULTATS ANNUELS 2013/2014 AMELIORATION IMPORTANTE DE LA RENTABILITE SUR LE DEUXIEME SEMESTRE

COMMUNIQUE ALPHA M.O.S RESULTATS ANNUELS 2013/2014 AMELIORATION IMPORTANTE DE LA RENTABILITE SUR LE DEUXIEME SEMESTRE COMMUNIQUE Toulouse, le 30 janvier 2015 DIFFUSION IMMEDIATE ALPHA M.O.S RESULTATS ANNUELS AMELIORATION IMPORTANTE DE LA RENTABILITE SUR LE DEUXIEME SEMESTRE Le Conseil d Administration d Alpha M.O.S (EuroNext

Plus en détail

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce Règlement grand-ducal du 10 janvier 2003 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,

Plus en détail

COMPTES CONSOLIDÉS 2012

COMPTES CONSOLIDÉS 2012 ÉNERGIE ENVIRONNEMENT EAU ÉOLIEN RÉSEAUX HOLDING WALLON 2 Commentaires des comptes consolidés 1. ACQUISITION ET PÉRIMÈTRE Le périmètre de consolidation et les pourcentages détenus sont présentés dans le

Plus en détail

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

CONSERVATION DES DOCUMENTS : CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats

Plus en détail

1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie.

1.2 Les présentes conditions peuvent uniquement être utilisées par des membres de Metaalunie. CONDITIONS Conditions 1. Applicabilité 1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par des membres de Metaalunie, à tous les contrats qu'ils concluent et à toutes les conventions

Plus en détail

EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES. Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES. Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise. EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR LES SOCIETES Objectif(s) : o Pré-requis : Conséquences du financement par emprunt obligataire dans le tableau de financement de l'entreprise. o Outils de mathématiques financières

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

4 - L affectation du résultat des sociétés

4 - L affectation du résultat des sociétés Les écritures liées à la vie d une société 3.2 4 - L affectation du résultat des sociétés Référence Internet Saisissez la «Référence Internet» dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES 3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES Considérant que la révision des comptes consolidés doit s exercer conformément aux normes générales de révision; que ses caractéristiques

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS

LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS LES AJUSTEMENTS OU REGULARISATIONS DES COMPTES DE CHARGES ET DE PRODUITS Objectif(s) : o Traitement comptable des régularisations des charges et des produits. Pré-requis : o Principes généraux de la comptabilité,

Plus en détail