Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu elle a été modifiée. Sommaire

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1 Texte consolidé, élaboré à des fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu elle a été modifiée Sommaire Art. 1 er. Définitions. 12 Art Champ d'application. 15 PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier 16 Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. 16 Section 1 : Dispositions d'application générale. 16 Art Champ d'application. 16 Art. 2. La nécessité d'un agrément. 16 Art. 3. La procédure d'agrément. 16 Art. 4. La forme juridique de l'établissement. 17 Art. 5. L'administration centrale et l'infrastructure. 18 Art. 6. L'actionnariat. 18 Art. 7. L'honorabilité et l'expérience professionnelles. 20 Art. 8. Les assises financières. 21 Art. 10. La révision externe. 21 Art La participation à un système de garantie des dépôts. 21 Art La participation à un système d indemnisation des investisseurs. 21 Art. 11. Le retrait de l'agrément. 21 Section 2 : Dispositions particulières aux caisses rurales. 22 Art. 12. Dispositions particulières aux caisses rurales. 22 Section 3 : Dispositions particulières aux banques d émission de lettres de gage 22 Sous-section 1 : Définitions, activités d une banque d émission de lettres de gage et protection de la dénomination des lettres de gage 22 Art Définition de l objet principal d une banque d émission de lettres de gage 22 Art Définition des activités accessoires et auxiliaires d une banque d émission de lettres de gage 24 Art Définitions techniques 25 Art Modalités spécifiques 26 Sous-section 2 : Valeurs de couverture des lettres de gage, contrôle par un réviseur spécial et droit de préférence des porteurs de lettres de gage 26 Art Valeurs de couverture 26 Art Registre des valeurs de couverture et transparence 27 Art Contrôle par un réviseur d entreprises agréé spécial 28 Art Droit de préférence des porteurs de lettres de gage 28 Sous-section 3 : Administration d une banque d émission de lettres de gage en cas de sursis de paiement et de liquidation 29 Art Création de compartiments patrimoniaux et maintien de l agrément d une banque d émission de lettres de gage pour une activité limitée 29 Art Administration des compartiments patrimoniaux d une banque d émission de lettres de gage en activité limitée 29 Art Sursis de paiement d un compartiment patrimonial 30 Art Dissolution et liquidation d un compartiment patrimonial 31 Chapitre 2 : L agrément des PSF. 31 Section 1 : Dispositions générales. 31 Art. 13. Champ d application. 31 Art. 14. La nécessité d un agrément. 31 Art. 15. La procédure d agrément. 31 Art. 16. La forme juridique de l établissement. 32 Art. 17. L administration centrale et l infrastructure. 32 Art. 18. L actionnariat. 33 Art. 19. L honorabilité et l expérience professionnelles. 36 Art. 20. Les assises financières. 36 Art. 22. La révision externe. 37 Art La participation à un système d indemnisation des investisseurs. 37 Art. 23. Le retrait de l agrément et la liquidation volontaire. 37 Section 2 : Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. 38 Sous-section 1 : Les entreprises d investissement. 38 Art. 24. Les conseillers en investissement. 38 Art Les courtiers en instruments financiers. 39 Art Les commissionnaires. 39 Art Les gérants de fortunes. 40 Art Les professionnels intervenant pour compte propre. 40 Art Les teneurs de marché. 40 Art Les preneurs d instruments financiers. 40 Art Les distributeurs de parts d OPC. 40 Art Les sociétés d intermédiation financière. 41 Art Les entreprises d investissement exploitant un MTF au Luxembourg. 41 Sous-section 2 : Les PSF spécialisés. 41 Art. 25. Les agents teneurs de registre. 41 Art. 26. Les dépositaires professionnels d instruments financiers. 41

2 - 2 - Art Les dépositaires professionnels d actifs autres que des instruments financiers 42 Art. 27. Les opérateurs d un marché réglementé agréé au Luxembourg. 42 Art Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. 42 Art Le recouvrement de créances. 42 Art Les professionnels effectuant des opérations de prêt. 42 Art Les professionnels effectuant du prêt de titres. 43 Art Les Family Offices 43 Art Les administrateurs de fonds communs d épargne. 43 Art Les gestionnaires d OPC non coordonnés 44 Art Les domiciliataires de sociétés. 44 Art Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. 44 Sous-section 2bis : Dispositions particulières aux teneurs de compte central 45 Art Les teneurs de compte central 45 Art Les conditions de l agrément 45 Art La procédure d agrément 45 Sous-section 3 : Les PSF de support. 46 Art Les agents de communication à la clientèle. 46 Art Les agents administratifs du secteur financier. 46 Art Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier. 46 Art Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier. 47 Chapitre 3 : L agrément pour l établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. 47 Art. 30. Etablissements de crédit et entreprises d investissement d origine communautaire. 47 Art. 31. Etablissements financiers d origine communautaire. 48 Art. 32. Etablissements de crédit et entreprises d investissement d origine non communautaire ; PSF autres que les entreprises d investissement, d origine communautaire ou non communautaire. 48 Chapitre 4 : L agrément pour l établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre par des établissements de crédit, des entreprises d investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois. 49 Art. 33. L établissement de succursales dans un autre Etat membre. 49 Art. 34. La prestation de services dans l Union européenne. 50 PARTIE II : Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier 51 Art. 35. Champ d application. 51 Chapitre 2 : Dispositions applicables aux PSF autres que les entreprises d investissement. 51 Art. 36. Les règles prudentielles. 51 Art Les règles de conduite. 52 Chapitre 3 : Disposition applicable à certains PSF. 52 Art. 37. Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. 52 Chapitre 4 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement. 53 Art Les exigences organisationnelles. 53 Art Les conflits d intérêts. 54 Art Les règles de conduite pour la fourniture de services d investissement à des clients. 54 Art La fourniture de services par l intermédiaire d un autre établissement de crédit ou d une autre entreprise d investissement. 55 Art L obligation d exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client. 55 Art Les règles de traitement des ordres des clients. 56 Art Les transactions avec des contreparties éligibles. 56 Art Obligations incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement qui font appel à des agents liés. 57 Chapitre 5 : Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF. 58 Art. 39. Les obligations professionnelles du secteur financier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 58 Art. 40. L'obligation de coopérer avec les autorités. 58 Art. 41. L'obligation au secret professionnel. 58 PARTIE III : La surveillance prudentielle sur le secteur financier 60 Chapitre 1 : L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. 60 Art. 42. L autorité compétente. 60 Art. 43. La finalité de la surveillance. 60 Art. 44. Le secret professionnel de la CSSF. 60 Art La coopération de la CSSF avec les autorités compétentes des Etats membres. 61 Art L échange d informations de la CSSF à l intérieur de l Union européenne. 62 Art L échange d informations de la CSSF avec les pays tiers. 64 Chapitre 2 : La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats membres 65 Art. 45. La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats membres. 65 Art. 46. Mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant qu Etat membre d accueil. 66 Art. 47. La surveillance de certains établissements financiers d origine communautaire. 67 Chapitre 3 : La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. 67

3 - 3 - Art. 48. Définitions. 67 Art. 49. Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. 68 Art. 50. La forme et l'étendue de la consolidation. 69 Art Coopération avec les autres autorités de surveillance prudentielle en matière de surveillance consolidée 70 Art. 51. Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 76 Art Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. 79 Art. 51-1bis. Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers. 81 Chapitre 3bis : La surveillance des entreprises d investissement sur une base consolidée. 81 Art Définitions. 81 Section I : Entreprises d investissement mères au Luxembourg n ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, et entreprises d investissement dont l entreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ou dans l Union européenne n ayant pas comme filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit. 82 Art Le champ d application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. 82 Art La forme et l étendue de la consolidation. 84 Art Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 85 Art Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. 87 Art. 51-6bis. Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers. 89 Art. 51-6ter. Coopération avec les autres autorités de surveillance prudentielle en matière de surveillance consolidée. 90 Section II : Entreprises d investissement mères au Luxembourg ayant pour filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit et entreprises d investissement dont l entreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ayant comme filiale un établissement de crédit agréé en dehors du Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit. 96 Art Le champ d application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 96 Section III : Entreprises d investissement mères au Luxembourg ayant pour filiale un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, et entreprises d investissement dont l entreprise mère est une compagnie financière holding mère au Luxembourg ayant comme filiale un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit. 97 Art Le champ d application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 97 Chapitre 3ter : La surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d investissement appartenant à un conglomérat financier. 97 Section 1 : Définitions 97 Art Définitions. 97 Art Seuils déterminant la notion de conglomérat financier. 99 Art Identification d un conglomérat financier. 100 Section 2 : Champ d application 101 Art Champ d application de la surveillance complémentaire des établissements de crédit ou des entreprises d investissement. 101 Section 3 : Situation financière 102 Art Adéquation des fonds propres. 102 Art Concentration de risques. 102 Art Transactions intragroupe. 103 Art Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques. 104 Section 4 : Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire 105 Art Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur). 105 Art Missions du coordinateur. 106 Art Coopération et échange d informations entre les autorités compétentes. 106 Art Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes. 107 Art Accès à l information. 108 Art Vérification. 108 Art Mesures d exécution. 108 Art Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes. 108 Section 5 : Pays tiers 109 Art Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers. 109 Art Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers. 109 Chapitre 4 : Les moyens de la surveillance prudentielle. 109 Art. 52. Les tableaux officiels et la protection des titres. 109 Art. 53. Les pouvoirs de la CSSF. 110 Art Le respect du dispositif de gouvernance et des coefficients de structure. 110 Art. 54. Les relations entre la CSSF et les réviseurs d'entreprises. 111 Art. 56. Les coefficients. 112 Art. 57. L'agrément des participations. 112 Art. 58. Les réclamations de la clientèle. 112 Art. 59. Le droit d'injonction et de suspension de la CSSF. 112 PARTIE IV L assainissement et la liquidation de certains professionnels du secteur financier 113 Art. 60. Définitions. 113 Art Champ d application. 114 Chapitre 1 : Le sursis de paiement 114 Section 1 : Dispositions régissant l ouverture de la procédure du sursis de paiement d établissements de droit luxembourgeois 114 Art Ouverture de la procédure du sursis de paiement. 114 Art Juridiction compétente et loi applicable. 116 Art Informations à fournir par la CSSF aux autorités compétentes étrangères. 116 Section 2 : Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d établissements d origine communautaire 116 Art Juridiction compétente et loi applicable. 116

4 - 4 - Section 3 : Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d établissements d origine non communautaire 117 Art Juridiction compétente et loi applicable. 117 Art Mesures d assainissement concernant des établissements de crédit d origine non communautaire disposant de présences multiples dans l Union européenne. 117 Chapitre 2 : La liquidation 117 Section 1 : Les liquidations volontaires 117 Art Les liquidations volontaires. 117 Section 2 : Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois 118 Art. 61. Procédure de liquidation. 118 Art Juridiction compétente. 119 Art Loi applicable. 119 Art Retrait de l agrément d un établissement. 120 Art Informations à fournir aux créanciers connus. 120 Art Production des créances. 120 Section 3 : Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d établissements d origine communautaire 121 Art Juridiction compétente et loi applicable. 121 Section 4 : Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d établissements d origine non communautaire 121 Art Juridiction compétente et loi applicable. 121 Art Cas des établissements de crédit d origine non communautaire disposant de présences multiples dans l Union européenne. 121 Chapitre 3 : Dispositions communes aux mesures d assainissement et aux procédures de liquidation 122 Art Effets sur certains contrats et sur certains droits. 122 Art Droits réels des tiers. 122 Art Réserve de propriété. 122 Art Compensation. 122 Art Lex rei sitae. 123 Art Conventions de compensation et de novation. 123 Art Conventions de mise en pension. 123 Art Marché réglementé. 123 Art Preuve de la nomination et pouvoirs des administrateurs ou des liquidateurs. 123 Art Inscription dans un registre public. 123 Art Actes préjudiciables. 123 Art Protection des tiers. 124 Art Instances en cours. 124 Art Secret professionnel. 124 PARTIE IVbis : Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit 124 Chapitre 1 : Couverture des déposants auprès d établissements de crédit de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers. 124 Art Objet de la garantie. 124 Art Niveau et étendue de la garantie. 125 Art Modalités et délais d indemnisation. 126 Art Obligation d information de la clientèle. 127 Art Intervention de la CSSF. 128 Art Couverture complémentaire des déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d autres Etats membres. 129 Chapitre 2 : Couverture des déposants auprès de succursales luxembourgeoises d établissements de crédit relevant du droit d un autre Etat membre. 129 Art Objet de la garantie. 129 Art Principes régissant la couverture complémentaire. 130 Art Relations des systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois avec les systèmes établis et reconnus officiellement dans d autres Etats membres. 130 Art Obligation d information de la clientèle. 131 PARTIE IVter : Les systèmes d indemnisation des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d investissement 131 Chapitre 1 : Couverture des investisseurs auprès d établissements de crédit et d entreprises d investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d établissements de crédit et d entreprises d investissement ayant leur siège social dans un pays tiers. 131 Art Objet de la garantie. 131 Art Niveau et étendue de la garantie. 133 Art Modalités et délais d indemnisation. 133 Art Obligation d information de la clientèle. 134 Art Intervention de la CSSF. 135 Art Couverture complémentaire des investisseurs auprès de succursales établies par des établissements de crédit ou des entreprises d investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre. 136 Chapitre 2 : Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d établissements de crédit ou d entreprises d investissement relevant du droit d un autre Etat membre. 136 Art Objet de la garantie. 136

5 - 5 - Art Principes régissant la couverture complémentaire. 136 Art Relations des systèmes d indemnisation des investisseurs luxembourgeois avec les systèmes institués et reconnus dans d autres Etats membres. 137 Art Obligation d information de la clientèle. 137 PARTIE V : Sanctions 138 Art. 63. Sanctions administratives. 138 Art. 64. Sanctions pénales. 138 PARTIE VI : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires 140 Art. 65. Disposition transitoire 140 ANNEXE I 141 ANNEXE II 141 Section A : Services et activités d investissement 141 Section B : Instruments financiers 141 Section C : Services auxiliaires 142 ANNEXE III 142 Critères à remplir par les clients professionnels 142 Section A : Catégories de clients qui sont considérés être des clients professionnels 142 Section B : Clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande 143

6 - 6 - Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu elle a été modifiée (Mém. A 1993, N 27) - par la loi du 3 mai 1994 portant - transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92130/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée ; - différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit ; (Mém. A 1994, N 39) - par la loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1996, N 35) - par la loi du 11 juin 1997 portant 1. transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et 2. modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg (Mém. A 1997, N 47) - par la loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d'émission de lettres de gage (Mém. A 1997, N 94) - par la loi du 12 mars modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE «services d investissement» ; - modifiant l article 113 du Code de Commerce (Mém. A 1998, N 23) - par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l incrimination des organisations criminelles et de l infraction de blanchiment au code pénal et modifiant: 1) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 2) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3) la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 4) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l organisation du notariat ; 5) la loi du 20 avril 1977 relative à l exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6) la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d entreprises ; 7) le code d instruction criminelle (Mém. A 1998, N 73) - par la loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements tranfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1999, N 53) - par la loi du 29 avril 1999 portant - transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; - transposition partielle de l article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l adéquation des fonds propres des entreprises d investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit (Mém. A 1999, N 53) - par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d un registre de commerce et des sociétés ; - modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales ; - complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies) ; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mém. A 1999, N 77) - par la loi du 22 juin 2000 modifiant certaines dispositions particulières aux banques d émission de lettres de gage dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2000, N 54) - par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d indemnisation des investisseurs et modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2000, N 72) - par la loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier (Mém. A 2001, N 16)

7 par la loi du 1 er août relative au transfert de propriété à titre de garantie ; - modifiant et complétant la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit ; - modifiant et complétant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modifiant et complétant la loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit (Mém. A 2001, N 106) - par la loi du 1 er août 2001 portant: - transposition de l article 1 er de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 93/6/CEE et transposition partielle de la directive 2000/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du conseil en ce qui concerne l échange d informations avec les pays tiers, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification de l article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d actifs financiers (Mém. A 2001, N 112) - par la loi du 13 janvier 2002 portant: - approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929 ; - modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle (Mém. A 2002, N 5) - par la loi du 14 mai 2002 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - de la directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice ; - de la directive 2000/46/CE concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (Mém. A 2002, N 51) - par la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (Mém. A 2002, N 149) - par la loi du 2 août 2003 portant - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; - modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (Mém. A 2003, N 112) - par la loi du 19 mars 2004 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (Mém. A 2004, N 45 et Mém. A 2004, N 54) - par la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mém. A 2004, N 46) - par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. le Code pénal ; 2. le Code d instruction criminelle ; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire ; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l organisation du notariat ; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d avocat ; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d entreprises ; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert-comptable ; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 12. la loi générale des impôts ( Abgabenordnung ) (Mém. A 2004, N 183) - par la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière (Mém. A 2005, N 128) - par la loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la

8 - 8 - surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ; 2. modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2006, n 197) - par la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de: - la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance ; - la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; - l article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2006, N 223) - par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers et portant transposition de : - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d exercice applicables aux entreprises d investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de : - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme (Mém. A 2007, N 116) - par la loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l adéquation des fonds propres des entreprises d investissement et des établissements de crédit (refonte) (Mém. A 2007, N 196) - par la loi du 17 juillet portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, - portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l application d obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire ; 3. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 5. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 6. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d avocat ; 7. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises ; 8. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d expert comptable (Mém. A 2008, N 106) - par la loi du 17 juillet 2008 relative aux acquisitions dans le secteur financier et portant transposition, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d évaluation applicables à l évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Mém. A 2008, N 108) - par la loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg et modifiant: - les dispositions concernant les lettres de gage dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d investissement en capital à risque (SICAR) - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mém. A 2008, N 161) - par la loi du 29 mai 2009 portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2009, N 122)

9 par la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l activité d établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique (Mém. A 2009, N 215) - par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l audit et: - portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, - portant organisation de la profession de l audit, - modifiant certaines autres dispositions légales, et - portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d entreprise (Mém. A 2010, N 22) - par la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d actes adoptés par l Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ; modifiant: 1. le Code pénal ; 2. le Code d instruction criminelle ; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l organisation judiciaire ; 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5. la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6. la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 ; 7. la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 8. la loi du 20 juin 2001 sur l extradition ; 9. la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l Union européenne ; 10. la loi du 8 août 2000 sur l entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 11. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; 12. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 13. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 14. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l organisation du notariat ; 15. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d avocat ; 16. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l organisation de la profession d expert-comptable ; 17. la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l audit ; 18. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 19. la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 20. la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 (Mém. A 2010, N 193) - par la loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises ; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l obligation d établir des comptes consolidés ; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement ; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; - modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers ; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (Mém. A 2011, N 81)

10 par la loi du 20 mai portant transposition : - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; - portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l activité d établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier. (Mém. A 2011, N 104) - par la loi du 28 octobre 2011 mettant en œuvre le règlement (CE) No 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et portant modification de: 1) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d assurances et de réassurances de droit luxembourgeois, aux obligations en matière d établissement et de publicité des documents comptables des succursales d entreprises d assurances de droit étranger. (Mém. A 2011, N 223) - par la loi du 21 décembre relative à l activité de Family Office et portant modification de : - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mém. A 2012, N 274) - par la loi du 21 décembre portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d investissement en capital à risque ; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières ; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d investissement spécialisés ; 10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d instruments financiers ; 11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ; 12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (Mém. A 2012, N 275) - par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur ; la loi modifiée du 1 er août 2001 concernant la circulation de titres et d autres instruments fongibles ; la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d investissement spécialisés ; la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. (Mém. A 2013, N 71) - par la loi du 27 juin 2013 relative aux banques d émission de lettres de gage et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2013, N 111) 1 Ci-après «Loi du 21 décembre 2012 relative à l activité de Family Office» 2 Ci-après «Loi du 21 décembre 2012»

11 par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n 1060/2009 et (UE) n 1095/2010 ; - portant modification : - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d investissement spécialisés ; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d investissement en capital à risque (SICAR) ; - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d épargne-pension à capital variable (sepcav) et d association d épargne-pension (assep) ; - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier ; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; - du Code de commerce ; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l impôt commercial ; - de la loi modifiée d adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l évaluation des biens et valeurs ; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mém. A 2013, N 119)

12 Texte mis à jour Art. 1 er. Définitions. (Loi du 13 juillet 2007) «Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 1) «agent lié» : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d un seul et unique établissement de crédit ou d une seule et unique entreprise d investissement pour le compte duquel ou de laquelle il agit, - fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d investissement ou de services auxiliaires, ou - fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou - reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d investissement, ou - place des instruments financiers, ou - fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services ; 2) «autorité compétente» : toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit et/ou les entreprises d investissement. Au Luxembourg la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d investissement relève de la compétence de la CSSF ; 3) «client» : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services prévus par la présente loi ; 4) «client particulier» : un client autre qu un client professionnel ; 5) «client professionnel» : un client qui possède l expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l annexe III ; «6) «CSSF» : la Commission de surveillance du secteur financier ;» 3 «conseil en investissement» : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l initiative de l établissement de crédit ou de l entreprise d investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ; 7) «contrôle» : la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11) ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d une filiale est également considérée comme une filiale de l entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; 8) «entreprise d assurance» : toute entreprise d assurance au sens de l article 6 de la directive 73/239/CEE, de l article 6 de la directive 79/267/CE ou de l article 1 er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l activité correspond à la définition de l article 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 9) «entreprise d investissement» : toute personne au sens de l article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, «c est-à-dire des personnes dont l occupation ou l activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d investissement à titre professionnel» 4 ; 10) «entreprise de réassurance» : une entreprise de réassurance au sens de l article 1 er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l activité correspond à la définition de l article 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 11) «entreprise mère» : une entreprise détentrice des droits suivants : a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d une entreprise, ou 6bis) 3 Loi du 28 avril 2011, le terme «Commission» est remplacé dans l ensemble du texte par le sigle «CSSF» 4 Loi du 10 novembre 2009

13 b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l organe d administration, de direction ou de surveillance d une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) elle a le droit d exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d une clause des statuts de celleci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou d) elle est actionnaire ou associé d une entreprise et contrôle seule, en vertu d un accord conclu avec d autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou e) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou f) elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique ; 12) «établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les personnes dont l activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ; 13) «établissement financier» : une entreprise, autre qu un établissement de crédit, dont l activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux «points 2 à 12 et 15» 5 de la liste figurant à l annexe I ; 14) «Etat membre» : un Etat membre de l Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l Union européenne les Etats parties à l Accord sur l Espace économique européen autres que les Etats membres de l Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 15) «Etat membre d accueil» : l Etat membre autre que l Etat membre d origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévus aux annexes I et II ; 16) «Etat membre d origine» : l Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d investissement est agréé ; 17) «exécution d ordres pour le compte de clients» : le fait de conclure des accords d achat ou de vente d un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients ; 18) «filiale» : une entreprise à l égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11). Les filiales d une filiale sont également considérées comme filiales de l entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; 18bis) «gestion de portefeuille» : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d un mandat donné par le client ; 19) «instruments financiers» : les instruments visés à la section B de l annexe II ; 20) «instruments du marché monétaire» : les catégories d instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l exclusion des instruments de paiement) ; 21) «liens étroits» : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : a) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d une entreprise, ou b) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11), la relation entre entreprises liées par le fait d être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d une filiale est également considérée comme une filiale de l entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle ; 5 Loi du 20 mai 2011

14 ) «marché réglementé» : un marché au sens de l article 1 er, point 11) de la loi relative aux marchés d instruments financiers ; 23) «MTF» : un système multilatéral de négociation au sens de l article 1 er, point 18) de la loi relative aux marchés d instruments financiers ; 24) «participation» : le fait de détenir des droits dans le capital d une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d une entreprise ; «25) «participation qualifiée» : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l agrégation des droits de vote énoncées à l article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou toute autre possibilité d exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Aux fins des articles 6 et 18 de la présente loi, ne sont pas à prendre en compte les droits de vote ou les actions que des établissements de crédit ou des entreprises d investissement peuvent détenir à la suite de la prise ferme d instruments financiers et/ou du placement d instruments financiers avec engagement ferme visés au point 6 de la section A de l annexe II de la présente loi, pour autant que, d une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l émetteur et que, d autre part, ils soient cédés dans un délai d un an après l acquisition ;» 6 26) «pays tiers» : un Etat autre qu un Etat membre ; 27) ««professionnels du secteur financier» : les établissements de crédit et les PSF ;» 7 «28) ««PSF» : le sigle PSF désigne l ensemble formé par : - les entreprises d investissement visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; - les PSF spécialisés visés soit à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I soit à l article 13 et ne rentrant pas dans les catégories visées aux premier et troisième tirets de la présente définition ; - les PSF de support visés à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I.» 8 29) «service auxiliaire» : tout service visé à la section C de l annexe II ; 30) «service d investissement» ou «activité d investissement» : tout service ou toute activité visé à la section A de l annexe II et portant sur l un des instruments financiers énumérés à la section B de l annexe II ; 31) «sociétés de gestion des OPCVM» : les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; 32) «succursale» : un siège d exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d un établissement de crédit ou d une entreprise d investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations afférentes à l activité d établissement de crédit ou qui fournit des services d investissement ou exerce des activités d investissement et peut également fournir les services auxiliaires couverts par son agrément ; tous les sièges d exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; 33) «valeurs mobilières» : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l exception des instruments de paiement), telles que : a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d autres entités ainsi que les certificats représentatifs d actions ; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ; 6 Loi du 17 juillet Loi du 10 novembre Loi du 28 avril 2011

15 c) toute autre valeur donnant le droit d acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d autres indices ou mesures.» Art Champ d'application. (Loi du 10 novembre 2009) «(1) La présente loi s applique aux établissements de crédit et aux PSF. (2) Elle ne s applique pas : a) aux entreprises d assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; b) aux personnes qui fournissent un service d investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère ; c) aux personnes qui fournissent un service relevant de la présente loi, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires ; d) aux personnes qui fournissent un service relevant du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n excluent pas la fourniture de ce service ; e) aux personnes qui ne fournissent aucun service d investissement ou n exercent aucune activité d investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d un marché réglementé ou d un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers ; f) aux personnes dont les services d investissement consistent exclusivement dans la gestion d un système de participation des salariés ; g) aux personnes qui fournissent des services d investissement qui ne consistent que dans la gestion d un système de participation des salariés et la fourniture de services d investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère ; h) aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ; i) aux organismes de placement collectif visés par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs gestionnaires ( ) 9 ; «Par «gestionnaires» on entend les sociétés de gestion visées respectivement par les chapitres 15, 16, 17 ou 18 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.» 10 j) aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs ( ) 11 gestionnaires de passif ; k) aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d investissement visés aux sections A et C de l annexe II ou l exercice de l une ou plusieurs des activités visées à l annexe I ; l) aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l exercice d une autre activité professionnelle qui n est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée ; m) aux personnes dont l activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d un groupe dont l activité 9 Loi du 21 décembre Loi du 21 décembre Loi du 21 décembre 2012

16 principale consiste dans la fourniture d autres services d investissement visés aux sections A et C de l annexe II ou l exercice de l une ou plusieurs des activités visées à l annexe I ; n) aux entreprises dont les services et/ou activités d investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d instruments financiers à terme ou d options ou d autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché ; o) aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs gestionnaires ; p) aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d un tel organisme ; q) aux établissements de paiement visées par la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; r) aux autres personnes exerçant une activité dont l accès et l exercice sont régis par des lois particulières. (3) Les droits que la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers confère aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement ne s étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.» PARTIE I : L'accès aux activités professionnelles du secteur financier Chapitre 1 : L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. «Section 1 : Dispositions d'application générale.» 12 «Art. 1-2.» 13 Champ d'application. (Loi du 13 juillet 2007) «Le présent chapitre s applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois.» Art. 2. La nécessité d'un agrément. (1) Aucune personne ( ) 14 de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission de surveillance du secteur financier» 15. (2) Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité. (3) «Nul autre qu'un établissement de crédit, dont l activité comporte l octroi de crédits pour son propre compte, ne peut exercer à titre professionnel l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.» 16 Cette interdiction ne s'applique ni à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs «Etats membres» 17 sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. Art. 3. La procédure d'agrément. (1) L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la «CSSF» 18, portant sur les conditions exigées par la présente loi. 12 Loi du 21 novembre Loi du 10 novembre Loi du 13 juillet Loi du 23 décembre 1998 portant création d une commission de surveillance du secteur financier art. 28 (Mém. A 1998, N 112) 16 Loi du 21 décembre Loi du 13 juillet Loi du 28 avril 2011

17 (2) (Loi du 13 juillet 2007) «Doit faire l objet d une consultation préalable par la CSSF des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d investissement, des entreprises d assurance ou des sociétés de gestion d OPCVM, l agrément d un établissement de crédit qui est : - une filiale d un établissement de crédit, d une entreprise d investissement, d une entreprise d assurance ou d une société de gestion d OPCVM agréés dans l Union européenne, ou - une filiale de l entreprise mère d un établissement de crédit, d une entreprise d investissement, d une entreprise d assurance ou d une société de gestion d OPCVM agréés dans l Union européenne, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu un établissement de crédit, qu une entreprise d investissement, qu une entreprise d assurance ou qu une société de gestion d OPCVM agréés dans l Union européenne.» (Loi du 5 novembre 2006) «La CSSF consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d évaluer la qualité des actionnaires et l honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l établissement de crédit requérant l agrément, lorsque l actionnaire est l une des entreprises visées «à l alinéa précédent» 19 ou que les dirigeants associés à la gestion de l établissement de crédit requérant participent également à celle de l une des entreprises visées «à l alinéa précédent». A ces fins, la CSSF et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d agrément.» (3) La durée de l'agrément est illimitée. (4) La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l'établissement. «(5) Un agrément octroyé par la CSSF, après instruction du dossier par elle, est requis avant toute modification de l objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l acquisition de filiales au Luxembourg et de filiales et de succursales à l étranger, sans préjudice de l'application de l'article 33.» 20 (6) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif» 21, qui statue comme juge du fond. (7) (Loi du 13 juillet 2007) ««Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de l article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d instruments financiers,» 22 les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit autorisés : - à exercer l ensemble des activités énumérées à l annexe I, - à fournir l ensemble des services d investissement et à exercer l ensemble des activités d investissement énumérés à la section A de l annexe II, - à fournir l ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l annexe II, et - à exercer toute autre activité relevant du champ d application de la présente loi.» Art. 4. La forme juridique de l'établissement. (Loi du 13 juillet 2007) «L agrément ne peut être accordé qu à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d un établissement de droit public, d une société anonyme, d une société en commandite par actions ou d une société coopérative.» 19 Loi du 13 juillet Loi du 28 avril Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261) 22 Loi du 10 novembre 2009

18 Art. 5. L'administration centrale et l'infrastructure. (1) L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale «et du siège statutaire» 23 de l'établissement à agréer. (1bis) (Loi du 7 novembre 2007) «L établissement de crédit doit disposer d un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines «et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques,» 24 ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques.» (2) (Loi du 10 novembre 2009) «L établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l article 37-1 dans le cadre de la prestation de services d investissement et/ou de l exercice d activités d investissement. Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d organismes de placement collectif, de fonds de pension, d organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d investissement en capital à risque, l établissement de crédit n est pas soumis aux exigences précitées.» (3) (Loi du 7 novembre 2007) «Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l échelle et à la complexité des activités de l établissement de crédit.» Art. 6. L'actionnariat. (1) (Loi du 17 juillet 2008) «L agrément est subordonné à la communication à la CSSF de l identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. L agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n est pas satisfaisante. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d évaluation énoncés au paragraphe (9).» (2) (Loi du 17 juillet 2008) «L agrément est subordonné à ce que la structure de l actionnariat direct et indirect de l établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées ; que cette surveillance peut s exercer sans entrave ; et qu une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l établissement appartient est assurée.» (3) (Loi du 17 juillet 2008) «Lorsqu il existe des liens étroits entre l établissement de crédit à agréer et d autres personnes physiques ou morales, l agrément n est accordé que si ces liens n empêchent pas la CSSF d exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.» (4) (Loi du 17 juillet 2008) «L agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l établissement de crédit a des liens étroits empêchent la CSSF d exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L agrément est également refusé si des difficultés liées à l application desdites dispositions empêchent la CSSF d exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.» (5) (Loi du 17 juillet 2008) «Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d autres, ciaprès le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou d accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l établissement de crédit devienne sa filiale, ci-après l «acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable à la CSSF et communiquer le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe (6).» (6) (Loi du 17 juillet 2008) «La CSSF publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l évaluation visée au paragraphe (9), ci-après l «évaluation», et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l acquisition envisagée.» (7) (Loi du 17 juillet 2008) «La CSSF envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe (8), un accusé de réception écrit au candidat acquéreur. 23 Loi du 13 juillet Loi du 28 octobre 2011

19 La CSSF dispose d un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l envoi de l accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au paragraphe (6), ci-après la «période d évaluation», pour procéder à l évaluation. La CSSF indique la date d expiration de la période d évaluation dans l accusé de réception qu elle envoie au candidat acquéreur.» (8) (Loi du 17 juillet 2008) «La CSSF peut, pendant la période d évaluation, s il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d évaluation, demander un complément d information nécessaire pour mener à bien l évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d informations de la CSSF et la réception d une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La CSSF a la faculté de formuler d autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d évaluation. La CSSF peut porter la suspension jusqu à trente jours ouvrables : a) lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d un pays tiers ; ou b) lorsque le candidat acquéreur n est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.» (9) (Loi du 17 juillet 2008) «En procédant à l évaluation de la notification prévue au paragraphe (5) et des informations visées au paragraphe (8), la CSSF apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l établissement de crédit visé par l acquisition envisagée et en tenant compte de l influence probable du candidat acquéreur sur l établissement de crédit, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l acquisition envisagée en appliquant l ensemble des critères suivants : a) l honorabilité professionnelle du candidat acquéreur ; b) l honorabilité et l expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de l établissement de crédit à la suite de l acquisition envisagée ; c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d activités exercées et envisagées au sein de l établissement de crédit visé par l acquisition envisagée ; d) la capacité de l établissement de crédit visé par l acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et en particulier, le point de savoir si le groupe dont cet établissement de crédit fera partie suite à l acquisition possède une structure qui permet d exercer une surveillance effective, d échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ; e) l existence de motifs raisonnables de soupçonner qu une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l acquisition envisagée, ou que l acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.» (10) (Loi du 17 juillet 2008) «La CSSF travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu elle procède à l évaluation de l acquisition envisagée si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d investissement, une entreprise d assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l acquisition est envisagée ; b) l entreprise mère d un établissement de crédit, d une entreprise d investissement, d une entreprise d assurance, d une entreprise de réassurance ou d une société de gestion d OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l acquisition est envisagée ; c) une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d investissement, une entreprise d assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l acquisition est envisagée. La CSSF échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l évaluation. Dans ce cadre, la CSSF communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de la CSSF mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l autorité compétente responsable de la surveillance du candidat acquéreur.»

20 (11) (Loi du 17 juillet 2008) «Si la CSSF décide, au terme de son évaluation, de s opposer à l acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d évaluation, en indiquant les motifs de sa décision. La CSSF ne peut s opposer à l acquisition envisagée que s il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe (9) ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. La CSSF peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.» (12) (Loi du 17 juillet 2008) «Si, au cours de la période d évaluation, la CSSF ne s oppose pas par écrit à l acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.» (13) (Loi du 17 juillet 2008) «La CSSF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.» (14) (Loi du 17 juillet 2008) «Nonobstant les paragraphes (7) et (8), si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit ont été notifiées à la CSSF, celle-ci traite les candidats acquéreurs d une façon non discriminatoire.» (15) (Loi du 17 juillet 2008) «Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit notifier sa décision par écrit au préalable à la CSSF et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable à la CSSF sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l établissement de crédit cesse d être sa filiale.» «(16)» 25 Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la CSSF, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes «(5) et (15)» 26. De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux «sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé» 27. «(17)» 28 (Loi du 13 juillet 2007) «Lorsque l influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d un établissement de crédit, la CSSF prend les mesures qui s imposent pour mettre fin à cette situation. La CSSF peut notamment faire usage de son droit d injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l administration ou de la gestion de l établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l établissement de crédit, d une amende d ordre allant de 125 à euros.» (Loi du 17 juillet 2008) «Lorsqu une participation est acquise en dépit de l opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.» Art. 7. L'honorabilité et l'expérience professionnelles. (1) L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. (2) Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. (3) «Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d honorabilité ou d expérience professionnelles. La CSSF s oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d une honorabilité 25 Loi du 17 juillet Loi du 17 juillet Loi du 13 juillet Loi du 17 juillet 2008

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