Les critères de la petite société

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1 B ULLETIN DE L INSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Les critères de la petite société Le Code des Sociétés définit la dimension des sociétés et quelques dispositions de ce Code y réfèrent. Les points importants de ce problème sont : les éléments constituants des critères employés, à quel moment sont-ils calculés, comment les appliquer et sur quelles dispositions du Code sont-ils applicables? La source de cette disposition est constituée par l article 15 du Code des sociétés. Cet article est également d application aux entreprises soumises aux dispositions du C. Soc. 1. Dispositions de base 1.1 Les critères Les petites sociétés sont celles dotées de la personnalité juridique qui ne dépassent pas plus d une des limites suivantes : * moyenne annuelle de travailleurs occupés 50 * chiffre d affaires annuel, hors TVA EUR * total du bilan EUR sauf si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle, dépasse 100. Dans ce dernier cas, une société qui compte plus de 100 travailleurs ne peut jamais être considérée comme petite ; elle est obligée d avoir un conseil d entreprise pour lequel les dispositions de la grande société sont applicables. Les chiffres cités ont été portés à EUR pour le chiffre d affaires et à EUR pour le total du bilan par la directive européenne du 13 mai 2003, requérant une adaptation par les états membres. A ce jour, cette adaptation n a pas encore été introduite dans la législation belge. 1.2 Année de référence Les chiffres à prendre en considération sont ceux du dernier exercice clôturé. Ex : Selon les chiffres des comptes annuels de l exercice 2002, la société dépasse, pour la première fois, plus d une limite. Elle est grande en Pour les sociétés qui commencent leurs activités, l application des critères fait l objet d estimation de bonne foi au début de l exercice. Cette règle semble inutile puisqu il n y a aucune obligation durant la première année. Lorsque l exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, la limite du chiffre d affaires de EUR est convertie en relation avec la durée écourtée ou prolongée de l exercice. Cette conversion se fait en multipliant le chiffre limite par une fraction x/12 dans laquelle x représente le nombre de mois de la période envisagée. Tout mois commencé est compté pour un mois complet. Ex : - exercice du 15/10/N au 31/12/N+1 Limite corrigée : * 15/12 = EUR - exercice du 15/04/N au 31/12/N Limite corrigée : * 9/12 = EUR Le chiffre d affaire est comparé à ces limites corrigées. Les chiffres des critères «personnel occupé» et «total du bilan», sont ceux constatés en fin d exercice. S O M M A I R E Les critères de la petite société 1 Art. 44 du Code de la T.V.A. 3 Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 Bimensuel FR : P IAS 16 : Immobilisations corporelles 4 Erratum Une erreur s est glissée en p.2 du Pacioli 148 dans l article de Maître Delobbe, le coefficient pour l année d imposition 2003 est de 3,35 et non pas 3,36. Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments. Informations réservées aux stagiaires et aux Maîtres de stage 6 Lu pour vous 6 Contact 7 Séminaires OCTOBRE 2003

2 2. Contenu des critères 2.1 Personnel occupé Il s agit exclusivement du personnel lié par un contrat de travail ou de stage et inscrit au registre du personnel. C est la moyenne des travailleurs occupés exprimée en équivalents temps plein. Ces chiffres apparaissent à deux postes des comptes annuels : - Annexe : code ère colonne C15 ou A10 - bilan social : code ème colonne C22 ou A Chiffre d affaires Par chiffre d affaires, il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais) ; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d affaires. Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l activité normale d une société sont des produits non visés par la définition du poste «chiffre d affaires», il y a lieu d entendre par «chiffre d affaires», le total des produits à l exclusion des produits exceptionnels. Ex. : Le compte de résultat fait apparaître les chiffres suivants : Chiffre d affaires EUR Autres produits d exploitation EUR Produits financiers EUR Produits exceptionnels EUR Les trois premier postes proviennent de l activité normale de la société. Ensemble, ils forment un total de EUR et plus de la moitié est formée par des produits hors «chiffre d affaires». Dans ce cas, le «chiffre d affaire» est de EUR. 2.3 Total du bilan Le total du bilan est la valeur comptable totale de l actif (ou du passif) du bilan établi selon les règles d évaluation définies par l A.R. du 30/01/2001 pris en exécution du Code des sociétés. 3. Dispositions du C.Soc qui réfèrent à la petite société Trois articles du Code des sociétés disposent que la petite société est, soit soumise à d autres règles (plus favorables) que celles d application aux grandes sociétés, soit qu elle est exemptée de certaines obligations imposées aux grandes sociétés. - art.93 C.Soc. Les petites sociétés ont la faculté d établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé. - art.94 C.Soc. Les petites sociétés ne sont pas obligées d établir un rapport de gestion - art.141 C.Soc. Les petites sociétés ne sont pas obligées de nommer un commissaire (sauf trois exceptions) Pour les dispositions qui concernent le schéma des comptes annuels et le rapport de gestion, le mode de calcul des critères est identique. Pour l obligation de nommer un commissaire, l application n est pas si simple et elle fera l objet d un exposé séparé (dans un article ultérieur). 4. Dispositions concernant le schéma des comptes annuels et du rapport de gestion 4.1 Règle de sursis Le Code des sociétés prévoit une règle de sursis par laquelle il est réalisé une certaine continuité dans la situation de la société. a. Une petite société qui devient grande reste néanmoins considérée comme petite pendant un exercice. Ex. : Fin exercice N la société est petite. A la fin de l exercice N+1, elle dépasse plus d une des limites. Elle devient grande. Elle peut néanmoins employer le schéma abrégé pour les comptes annuels de l exercice N+1 et elle ne doit pas établir de rapport de gestion pour cet exercice. Elle emploie le schéma complet à partir de l exercice N+2 et elle établit un rapport de gestion pour cet exercice. b. Une grande société qui devient petite reste néanmoins considérée comme grande pendant un exercice. Ex. : Fin exercice N une société était grande. A la fin de l exercice N+1, elle ne dépasse pas plus d une limite. Elle devient petite. Elle doit néanmoins continuer à employer le schéma complet pour les comptes annuels de l exercice N+1 et établir un rapport de gestion pour cet exercice. A partir de l exercice N+2, la société peut employer le schéma abrégé des comptes annuels et elle n est plus obligée d établir un rapport de gestion pour cet exercice. 4.2 Mode de calcul Dans le cas d une société liée à une ou plusieurs autres, au sens du Code des sociétés, les critères en matière de chiffre d affaires et de total du bilan, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné. Ex. : A et B sont des sociétés liées. Dans le chiffre d affaires de A se trouve EUR de ventes à B. Au bilan de A figure une créance sur B d un montant de EUR, qui figure dans les dettes au bilan de B. A B Consolidation Consolidé Chiffre d affaires ( ) Total du bilan ( ) ( ) Personnel Considérées individuellement, A et B ne dépassent pas plus d une des limites. Mais puisqu elles sont liées, ce sont les chiffres consolidés qui doivent être pris en considération. Conséquences : A et B emploient le schéma complet des comptes annuels A et B établissent et publient un rapport de gestion Monsieur Michel VANDER LINDEN 6-19 OCTOBRE

3 Art. 44 du Code de la T.V.A. EXEMPTION PERSONNELLE Pour saisir la portée exacte des «exemptions» visées à l article 44, du Code de la T.V.A. il faut tout d abord expliciter la notion «d exemption». L exemption au sens de l article 44 du code est exclusivement relative aux services et livraisons expressément énumérés dans cet article. Cela signifie qu aucune TVA n est due pour ces opérations et ce, exclusivement parce qu un texte exprès dispense de la taxe ces opérations qui sont normalement effectuées lors de l exercice d une activité économique. Bien que les livraisons et services visés à l article 44 du Code soient exemptés de la taxe, ils restent néanmoins des actes qui sont visés dans le Code et, sur la base de l article 4 du Code, ils confèrent la qualité d assujettis aux personnes qui les accomplissent dans les conditions posées dans cette dernière disposition. Est donc assujetti lors de livraisons de biens ou de services qui sont exemptés de la taxe en vertu de l article 44, pour les actes qu il accomplit dans l exercice de cette activité économique, celui qui les effectue même si cette activité consiste uniquement en l accomplissement d opérations exemptées pour lesquelles aucune TVA n est due. Par suite de la suppression de l article 5 du Code au 1er janvier 1993, l exemption demeure désormais limitée aux opérations citées dans ledit article 44 et ne peut être en principe étendue à une opération qui est connexe à l opération principale. Ces opérations connexes sont donc en principe soumises à la taxe, selon les règles ordinaires, sans préjudice toutefois de l application du régime d exemption de la taxe au profit des petites entreprises dont le chiffre d affaires annuel ne s élève pas à plus de 5580 EUR visé à l article 56 2 du Code, ainsi qu arrêté à l article 1 de l arrêté royal n 19 du 29 décembre 1992 pris en exécution de la disposition légale précitée. Il n est pas non plus exact que plusieurs dispositions de l article 44 du Code exemptent sous certaines conditions non seulement des activités bien déterminées mais aussi les opérations qui y sont étroitement liées. LE DROIT À LA DÉDUCTION Alors que l article 5 du Code, tel qu il était d application avant le 1er janvier 1993, privait de la qualité d assujetti les personnes qui accomplissaient des opérations exemptées par l article 44 du Code, le retrait dudit article 5 a pour conséquence que, à partir du moment indiqué, les personnes qui accomplissent ces opérations visées ont bien la qualité d assujetties. Le fait que les personnes qui effectuent des opérations exemptées par l article 44 du Code ont la qualité d assujetties depuis le 1er janvier 1993 ne leur confère nullement la possibilité de soumettre ces opérations à la TVA ni d exercer le moindre droit de déduction de la taxe en amont. Il existe toutefois quelques exceptions, notamment les personnes qui font des opérations de paiements et d encaissements (à l exception de la récupération de créances) peuvent choisir pour l imposition de ces opérations (Code art. 44, 3, 8 ) les personnes qui accomplissent des opérations telles que visées à l art. 44 3, 4 à 10 du Code ont droit à la déduction de la taxe en amont sur la base de l article 45 1, 4 et 5 du Code dans les conditions posées par cette disposition. L assujetti exempté par l article 44 du Code n a donc de droit à la déduction de la taxe en amont prélevée sur les matières premières, matériaux et matières auxiliaires, pas de droit à la déduction pour les frais généraux (frais de téléphone p. ex.) et pas de droit à la déduction pour les dépenses d investissement faites pour l exercice de l activité exemptée. Au contraire, l assujetti qui ne soumet pas les opérations sortantes à la taxe, en raison entre autre d exportation ou parce que le lieu de l opération se trouve à l étranger, conserve entièrement son droit à la déduction. Il peut être dérogé dans des cas exceptionnels au principe de la nondéductibilité de la taxe en amont (article 45, 1,4 et 5 du Code) De ce fait, tant les compagnies d assurance et de réassurance que les banques et institutions financières qui sont assujetties pour d autres opérations ont droit à la déduction de la TVA qui est relative aux opérations d assurance ou de réassurance et aux opérations bancaires et financières visées à l article 44 du Code, si : a. le cocontractant est établi en dehors de la Communauté européenne ; b. les opérations d assurance ou de réassurance et les opérations bancaires ou financières sont directement connexes à des biens qui sont commandés pour être mis en oeuvre dans un pays situé en dehors de la Communauté. Ce droit à la déduction est également accordé aux courtiers ou mandataires qui prêtent leur intervention à de telles opérations lorsque celles-ci donnent elles-mêmes droit à la déduction. Les compagnies d assurance et les institutions bancaires ainsi que les courtiers ou mandataires qui ont le droit à la déduction par application de l art. 45 1, 4 et 5 sont considérés comme assujettis ordinaires à partir du 1er janvier 1993 même s ils n exercent aucune activité imposable, et ils obtiennent en cette qualité un numéro d immatriculation à la TVA qui comprend les lettres BE. Par le moyen de la déclaration TVA qui doit être régulièrement déposée, ces contribuables pourront exercer le droit à la déduction visé cidessus. LES POSSIBILITÉS D OPTION La personne qui exerce une activité qui a été exemptée de la taxe en vertu de l art. 44 ne peut en général pas opter pour la taxation volontaire de ses prestations. Il existe cependant une exception à cette règle, à savoir que la personne qui fait des opérations de paiements et d encaissements, sauf de la récupération de créances, peut opter pour la taxation de ces opérations (art 44, 3,8) OCTOBRE 2003

4 IAS 16: Immobilisations corporelles 1. DÉFINITIONS DONNÉES PAR L IAS 16 Immobilisations corporelles : Actifs corporels détenus par une entreprise soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives et, dont on s attend à ce qu ils soient utilisés sur plus d un exercice. Montant amortissable : Coût d un actif ou tout autre montant substitué au coût dans les états financiers, diminué de sa valeur résiduelle. Coût : Montant de trésorerie payée ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction. Valeur résiduelle : Montant net qu une entreprise s attend à obtenir pour un actif à la fin de sa durée d utilité après déduction des coûts de sortie attendus. Juste valeur : Montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Valeur comptable : Montant pour lequel un actif est comptabilisé au bilan après déduction du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur relatifs à cet actif. 2. QUAND DOIT-ON COMPTABILISER UNE IMMO- BILISATION À L ACTIF? Le grand principe de base de l IAS 16 est Un élément d immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu actif lorsque : - il est probable que les avantages futurs économiques associés à cet actif iront à l entreprise ; - le coût de cet actif pour l entreprise peut être évalué de façon fiable. 3. COMPTABILISATION A. COUT INITIAL Lors de son entrée dans l entreprise, l immobilisation sera comptabilisée à son coût. Ce coût comprend : - Prix d achat après remises ou ristournes éventuelles - Impôts et taxes non déductibles - Frais engagés pour mettre l immobilisation en état de marche : préparation du site, frais de livraison ou d installation, honoraires d un architecte ou ingénieur,. B. DÉPENSES ULTÉRIEURES - Ajoutées à la valeur comptable s il est probable que les avantages futurs économiques au-delà du niveau de performance initial iront à l entreprise - Prises en charge de l exercice au cours duquel elles sont encourues si aucun avantage économique futur n en est attendu. EX : Un restaurant affiche complet à chaque repas. Le restaurateur décide de construire une serre attenante à son restaurant. S il utilise cette serre uniquement pour y mettre des plantes d agrément, elle n entraînera pas un avantage économique futur. La construction de la serre sera donc prise en charge directement. S il l utilise pour y mettre des tables supplémentaires et y accueillir plus de clients, elle entraînera un avantage économique futur. La construction sera comptabilisée à l actif. C. ÉVALUATION POSTÉRIEURE À LA COMPTABILISATION INITIALE 1. Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul d amortissements et du cumul des pertes de valeur. 2. Autre traitement autorisé Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son montant réévalué : juste valeur à la date de réévaluation diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et des pertes de valeur ultérieures. Exemple : La juste valeur des terrains et constructions : valeur de marché évaluée par un expert La juste valeur d une installation de production : coût de remplacement net d amortissement Lorsqu une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée. Si la valeur comptable de l actif augmente suite à cette réévaluation, l augmentation sera créditée directement en capitaux propres : écarts de réévaluation, sauf si cette augmentation compense une réévaluation négative antérieurement comptabilisée en charge, dans ce cas elle sera comptabilisée en produit. Si la valeur comptable de l actif diminue suite à cette réévaluation, la diminution sera comptabilisée en charge ou sera imputée sur l écart de réévaluation à concurrence du montant y comptabilisé pour ce même actif OCTOBRE

5 3. AMORTISSEMENTS Le montant amortissable d une immobilisation corporelle doit être réparti de façon systématique sur sa durée d utilité. Le mode d amortissements doit refléter le rythme selon lequel les avantages futurs économiques sont consommés par l entreprise. Cette durée d utilité doit être réexaminée périodiquement, si les prévisions se modifient, la dotation aux amortissements de l exercice en cours et des exercices ultérieurs doit être ajustée. 4. SORTIES Une immobilisation corporelle doit être sortie de l actif lorsque elle est vendue elle est mise hors d usage et l entreprise n en attend plus d avantages économiques Profits ou pertes à comptabiliser : Produit de sortie net estimé valeur comptable de l actif A la clôture Valeur comptable ,00 -Valeur recouvrable ,00 -Perte de valeur à comptabiliser ,00 -Valeur comptable finale ,00 A la clôture Valeur comptable ,00 - Dotation aux amortissements ,00 x 10 % = ,00 - Dépense ultérieure (moteur) ,00 -Valeur comptable ,00 -Valeur recouvrable ,00 - Reprise de perte de valeur 985,00 - Valeur comptable finale ,00 EXEMPLE : Une société possède un avion dont la valeur comptable au s élève à , euros. En 2006, elle achète un nouveau moteur pour cet avion, ,00 euros. Ce moteur lui permettra d être plus performant et de consommer moins de kérosène. IASB 167 Fleet Street LONDON EC4A2ES Site internet : http : Françoise PHILIPPE Comptable fiscaliste agréée Membre de la CNC POLITIQUE EUROPEENNE Le Parlement et le Conseil européen avaient rendu obligatoire l application des normes IFRS/IAS pour les comptes consolidés des sociétés cotées en bourse : Règlement du 7 juin Toutefois, les entreprises ne pouvaient appliquer que les normes IFRS/IAS approuvées par la Commission européenne. Le 16 juillet 2003, les normes IFRS/IAS ont été approuvées globalement de l IAS 1 à l IAS 41 sauf les normes IAS 32 et 39 Instruments financiers. Ces deux normes ainsi que les interprétations qui s y rapportent (SIC 5, 16 et 17) seront revues et leur approbation devrait se faire au plus tard en décembre OCTOBRE 2003

6 Informations réservées aux stagiaires et aux Maîtres de stage Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant les dates des séminaires, des tests et examens pour la fin de l année 2003 et pour l année Notez bien ces dates dans vos agendas et pour plus d informations, adressez-vous au service stage. Nous vous rappelons également que toutes les informations relatives au stage sont à votre disposition sur notre site internet : Année /11/2003 Examen Uniquement pour les stagiaires ayant fait la demande auprès de la Commission du stage 13/12/2003 Séminaire : «Déontologie» Véronique Sirjacobs, juriste I.P.C.F. Année /01/2004 Séminaire 1 Sujet à déterminer 06/03/2004 Test 1 Uniquement pour les stagiaires convoqués 27/03/2004 Séminaire 2 Sujet à déterminer 24/04/2004 Examen Uniquement pour les stagiaires ayant fait la demande auprès de la Commission du stage 25/09/2004 Test 2 Uniquement pour les stagiaires convoqués 09/10/2003 Séminaire 3 Sujet à déterminer 20/11/2003 Examen Uniquement pour les stagiaires ayant fait la demande auprès de la Commission du stage 04/12/2003 Séminaire 4 Sujet à déterminer Lu pour vous Code des sociétés Addendum 2003, Bruxelles, La Charte, % de réduction pour les stagiaires et les membres de l IPCF Les codes annotés des éditions «La Charte» ont déjà largement prouvé leur fiabilité et leur qualité. Etant donné le succès rencontré par cette formule, nous ajoutons un Addendum 2003 au Code des sociétés La mention, sous chaque article, des sources de droit utiles et/ou essentielles pour la pratique juridique constitue l ingrédient de base de la formule. L objectif de cette approche est que chaque professionnel du droit et ceux qui sont confrontés à cette matière (reviseurs d entreprise, experts-comptables, comptables (-fiscalistes) agréés, conseillers fiscaux, ) puissent trouver facilement des réponses aux questions concrètes qu ils se posent et qu ils ne soient pas obligés d effectuer des recherches auprès de différentes sources. L ouvrage vise à être complet et reprend plusieurs lois spéciales. Il se présente comme un instrument de travail indispensable. Un de ses principaux atouts est son format, qui vous permet d avoir toujours votre Code sous la main. La méthode utilisée reste la même. Seules les sources de droits utiles et/ou essentielles à la pratique juridique sont reprises. Par exemple, l arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les arrêtés royaux relatif au corporate governance du 04 avril 2003 (M.B. 19.V.2003) et la nouvelle loi sur les A.S.B.L. L Addendum est mis à jour jusqu au M.B. du 31 mars 2003 y compris les modifications du Code des sociétés (Loi-programme du 08 avril 2003, M.B. 17. IV. 2003), l arrêté d exécution du Code des sociétés (A.R.du 04 avril 2003, M.B. 19. V. 2003), ainsi que les modifications relatives à l entrée en vigueur de la modernisation du registre de commerce (A.R. du 15 mai 2003, M.B. 19. V. 2003, éd.2) OCTOBRE

7 Contenu : I. GENERALITES A. Sociétés - Code des sociétés - Table de concordance - Arrêté d exécution du Code des sociétés - Association d assurance mutuelle - Groupements européens d intérêt économique B. Associations - Unions professionnelles - Associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique II. DROIT SUPPLEMENTAIRE SPECIAL A. Actions B. Expert-comptable /comptable C. Droit comptable de base D. Société coopérative E. Droit bancaire et financier F. Publicité G. Droit européen des sociétés N de commande : Code des Sociétés Addendum 2003 (n de commande : ) Prix : 55 EUR ( avec abonnement + réduction IPCF) au lieu de 69 EUR 79 EUR ( sans abonnement + réduction IPCF) au lieu de 99 EUR Pour les personnes qui disposent déjà d un Code des Sociétés 2002, il est possible de commander uniquement l Addendum. Addendum 2003 : (n de commande : ) Prix : 19 EUR (avec réduction IPCF) au lieu de 24 EUR La Charte, Editions juridiques Rue Guimard, Bruxelles Tél. : 02/ Fax : 02/ editions.juridiques@lacharte.be Internet : AFSCHRIFT ( Thierry), L évitement licite de l impôt et la réalité juridique, Bruxelles, Larcier, 2003, 546 p. Les cours et tribunaux ont dû trancher de nombreux litiges relatifs au choix licite de la voie la moins imposée et la doctrine s est considérablement affinée notamment sur la question de la simulation et l incidence d un acte illicte. Une nombreuse doctrine s est prononcée sur l application de la règle dite «anti-abus» contenue à l article 344, 1 er du Code des impôts sur les revenus. La question reste néanmoins controversée. Si le principe du choix de la voie la moins imposée est reconnue par la Cour de cassation, la manière de concevoir la simulation, l éventuelle possibilité de recourir, dans le chef de l administration, à d autres notions pour contrer des mesures d évitement de l impôt, et l interprétation de l article 344, 1er, du Code des impôts sur les revenus suscitent de très vives discussions entre spécialistes. La deuxième édition de l ouvrage décrit de manière très détaillée, l évolution de la jurisprudence. L auteur dégage une application cohérente de l ensemble des règles applicables en la matière. Prix : 148 EUR Pour commander : ACCES+ Fond Jean Pâques,4, B-1348 Louvain- la-neuve Tél. : 010/ Fax : 010/ acces+cde@deboeck.be Contact Stagiaire comptable-fiscaliste I.P.C.F. (Huit années d expérience dont trois en fiduciaire) recherche collaboration longue durée en sous-traitance dans la région de Bruxelles et ses alentours. GSM : 0473/ OCTOBRE 2003

8 Séminaires 25/10/2003 Charleroi Actualités en droit civil et commercial AF M. Riquet Tél : 0479/ Fax : 02/ /10/2003 Centre Pme Gilly Responsabilité des professionnels de la comptabilité, des administrateurs GFPC M. Lebrun, Réviseur d entreprises Tél : Fax : /10/2003 Gembloux Les carrousels TVA M. Colson, Inspecteur principal APC-BNL à l administration de la TVA Tél : Fax : /10/2003 Bruxelles Gestion du patrimoine privé, revenus de spéculation ou revenus professionnels IFB Maître d Aout Tél : 02/ Fax : 02/ /10/2003 Bruxelles Utiliser efficacement les télétransmissions IFB M. Luyten Tél : 02/ Fax : 02/ /11/2003 Bruxelles Réforme de l Impôt des Sociétés : un intérêt tangible pour les PME? IFB Messieurs E. et Ch. Felix, M. W. Vandervelde Tél : 02/ Fax : 02/ /11/2003 Libramont Les carrousels TVA M. Colson, Inspecteur principal à APC-BNL l Administration de la TVA Tél : Fax : /11/2003 Tournai Tenue et contrôle des comptes pour les ASBL APCH M. De Wolf, réviseur d entreprises Tél : Fax : /11/2003 Charleroi Actualités procédure TVA AF M. Riquet Tél : 0479/ Fax : 02/ /11/2003 Bruxelles Réforme de l impôt des sociétés : IFB les questions à maîtriser Tél : 02/ Fax : 02/ Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l'éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Marcel-Jean PAQUET, I.P.C.F. - Avenue Legrand 45, 1050 Bruxelles Tél Fax info@ipcf.be Internet : Rédaction : Valérie CARLIER, Geert LENAERTS, José PATTYN. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Ecole d'administration des Affaires de l'université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven, José HAUSTRAETE, Georges HONORE OCTOBRE 2003

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