MODIFICATIONS STATUTAIRES SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (C.A.V.E.C)
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1 Pièce n 4694 Avril 2013 CNAVPL MODIFICATIONS STATUTAIRES SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (C.A.V.E.C) Régimes concernés : - Deuxième partie : «Fonctionnement», - Troisième partie : «Régime de retraite complémentaire», - Quatrième partie : «Régime de l invalidité-décès». EXPOSE DES MOTIFS Ces modifications statutaires s inscrivent dans un projet global de mise en adéquation des statuts de la CAVEC avec les évolutions récentes souhaitées soit par les pouvoirs publics soit par la profession. DEUXIEME PARTIE FONCTIONNEMENT Article 2.11 La CAVEC à l instar des organes professionnels des Experts comptables à décidé de ne pas se priver de la connaissance historique des anciens présidents de la CAVEC. Article 2.17 La première modification statutaire de la CAVEC est issue d une recommandation du rapport de l IGAS N RM P de Mr Pierre-Yves BOCQUET de 2010, qui concerne la réforme des organes de contrôle des caisses afin de se doter d un comité d audit. 1
2 TROISIEME PARTIE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Article 3.5 La deuxième modification a pour fondement le rapport de l IGAS sur le cumul emploi retraite qui a su mettre en évidence l impact positif que cette disposition pouvait avoir sur l équilibre à long terme des régimes. La CAVEC souhaite donc éliminer un frein à la mise en place du cumul emploi retraite au sein du régime complémentaire en limitant à la classe C l appel des cotisations des deux premières années qui suivent la liquidation de la pension. QUATRIEME PARTIE REGIME INVALIDITE DECES Articles 4.2 et 4.25 à 4.33 La troisième modification concerne la mise en oeuvre des indemnités journalières au sein de la CAVEC. En effet, de nombreux rapports ont mis en évidence la faible protection offerte par le régime invalidité décès de la CAVEC. Les services de la CAVEC ont pu bénéficier de l expérience de la CARMF et de la CARCDSF. Les modifications statutaires présentées sont directement inspirées de leur pratique. La mise en place de ces indemnités journalières permet, en outre, de rapprocher le niveau de protection sociale des non-salariés de celui du régime général des salariés. Ainsi, les administrateurs de la CAVEC, réunis en séance le 19 mars 2013, ont adoptés à l unanimité le projet de modification des statuts dans la forme rédactionnelle reproduite en annexe. 2
3 Modifications statutaires pour la CAVEC Votées en CA du 19 mars
4 Ancien article Nouvel article Commentaires Article 2.11 Article 2.11 Attributions du conseil d administration Attributions du conseil d administration Le conseil d administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il a, notamment, pour rôle : 1 D établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse. Les propositions de modifications des statuts doivent être approuvées par arrêté ministériel selon la procédure instituée par les articles L et D du code de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales ; 2 D établir le règlement financier et le code de déontologie prévu à l article R du code de la sécurité sociale ; 3 De voter les budgets techniques en fixant le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d invalidité-décès 4 De voter les budgets de la gestion administrative, de l action sanitaire et sociale, de la prévention ; 5 De voter les budgets d opérations en capital concernant les programmes d investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse ; il peut Le conseil d administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il a, notamment, pour rôle : 1 D établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse. Les propositions de modifications des statuts doivent être approuvées par arrêté ministériel selon la procédure instituée par les articles L et D du code de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales ; 2 D établir le règlement financier et le code de déontologie prévu à l article R du code de la sécurité sociale ; 3 De voter les budgets techniques en fixant le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d invalidité-décès 4 De voter les budgets de la gestion administrative, de l action sanitaire et sociale, de la prévention ; 5 De voter les budgets d opérations en capital concernant les programmes d investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse ; il peut 4
5 déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à l article déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à l article De contrôler l application par le directeur et l agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l exécution de ses propres délibérations ; 7 De nommer le directeur et l agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions, en application de l article R du code de la sécurité sociale ; 8 De désigner les agents chargés de l intérim des emplois de directeur et d agent comptable. Le conseil d administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d administration rend compte chaque année à ses affiliés de son action. 6 De contrôler l application par le directeur et l agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l exécution de ses propres délibérations ; 7 De nommer le directeur et l agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions, en application de l article R du code de la sécurité sociale ; 8 De désigner les agents chargés de l intérim des emplois de directeur et d agent comptable. - 9 Le conseil d administration délibère sur l attribution de la qualité de président d honneur. Le conseil d administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d administration rend compte chaque année à ses affiliés de son action. Ajout de la notion de président d honneur à l instar de toutes les structures de la profession 5
6 Article 2.17 Commission permanente de contrôle Le Conseil d administration désigne, tous les trois ans, une commission permanente de contrôle comprenant trois membres qui ne sont pas administrateurs. Article 2.17 Commission permanente de contrôle Le Conseil d administration désigne, tous les trois ans, une commission permanente de contrôle comprenant : - Trois membres qui ne sont pas administrateurs. - Les présidents d honneur de la CAVEC. Titre qui pourrait être conféré aux anciens présidents de la CAVEC, sous réserve d acceptation de leur part. Elargissement de la composition de la Commission permanente de contrôle. Toutefois, ils doivent remplir les conditions d éligibilité ou de désignation prévues par l article 2.3. Les mandats des membres de la Commission sont régis par les dispositions de l article 2.8 premier alinéa. La commission permanente de contrôle exerce ses fonctions dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Conseil d Administration.. Cette commission est chargée de vérifier la bonne exécution des décisions prises par le conseil d administration et la commission des placements, ainsi que le respect du code de déontologie. Elle doit présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l année écoulée et sur la situation de la caisse en fin Toutefois, ils doivent remplir les conditions d éligibilité ou de désignation prévues par l article 2.3. Les mandats des membres de la Commission sont régis par les dispositions de l article 2.8 premier alinéa. La commission permanente de contrôle exerce ses fonctions dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le Conseil d Administ r ation.. Cette commission est chargée de vérifier la bonne exécution des décisions prises par le conseil d adm inist r ation et la comm issi on des placements, ainsi que le respect du code de déontologie. Elle doit présenter au conseil un rapport sur les opérat ions eff ect uées au cour s de l anné e écoulée et sur la situation de la caisse en fin 6 Spécification de la mission de la Commission permanente de contrôle
7 d année Pour cette mission, la commission permanente de contrôle s appuie notamment sur le rapport et les travaux établis par les commissaires aux comptes. d année Pour cette mission, la commission permanente de cont r ôle s appuie not amm ent sur le rapport et les travaux établis par les commissaires aux comptes La commission permanente de contrôle participe de plein droit aux réunions du conseil d administration sans droit de vote. La commission permanente de contrôle a comme mission : - Examen du processus d élaboration de l information financière - Examen de l efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des Risques - Examen des modalités d exercice du contrôle légal des comptes par les Commissaires aux Comptes - Appréciation de l indépendance des Commissaires aux Comptes Les Commissaires aux Comptes doivent porter à la connaissance de la commission permanente de contrôle : - Leur programme général de travail du contrôle des documents prévus aux articles R641-5 et R641-6 du Code de la sécurité Définition du rôle de la commission permanente de contrôle à l instar de celle des comités d audit. Principalement un encadrement du rôle et de la mission des commissaires aux comptes. 7
8 sociale - Les irrégularités et inexactitudes découvertes ainsi que les faiblesses significatives du contrôle interne en matière de procédures d élaboration de l information comptable et financière. La commission permanente de contrôle participe, en outre, à l élaboration du processus de sélection des Commissaires aux Comptes. Cette commission est chargée de vérifier l exécution des décisions prises par le conseil d administration et la commission des placements, ainsi que le respect du code de déontologie. Elle doit présenter au conseil un rapport sur sa mission 8
9 Article 3.5 Cotisation et cumul emploi-retraite complémentaire L assuré qui poursuit son activité, après la liquidation de la retraite complémentaire, est redevable d une cotisation non attributive de points dans les conditions fixées à l article 3.4. Article 3.5 Cotisation et cumul emploi-retraite complémentaire L assuré qui poursuit son activité, après la liquidation de la retraite complémentaire, est redevable d une cotisation non attributive de points dans les conditions fixées à l article 3.4. Les deux premières années qui suivent la liquidation de la retraite complémentaire, la cotisation appelée est plafonnée à la classe C Suppression d un frein à l établissement du cumul emploi retraite afin de favoriser le développement de ce dernier. 9
10 Article 4.2 Montant de la cotisation Le régime comprend quatre classes de cotisation : Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points. Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points. Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points. Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points. Article 4.2 Montant de la cotisation Le régime comprend quatre classes de cotisation : Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points. Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points. Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points. Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points. Le conseil d administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation. Le conseil d administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation. Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d administration pour couvrir le risque des prestations d indemnités journalières. Ce montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation. En cas de liquidation de la retraite complémentaire et de cumul emploi-retraite à l instar des dispositions prévues à l article 3.5, les deux premières années suivant la liquidation, la classe de cotisation au régime invalidité-décès est plafonnée en classe 2. L adhérent conserve néanmoins la faculté d opter pour la classe 3. Ajout de la cotisation pour la mise en place des indemnités journalières Alignement sur l article 3.5 pour le cumul emploiretraite. 10
11 Articles 4.3 à 4.17 inchangés Prestation Indemnités journalières Article 4.18 Montant de l indemnité journalière Création des articles suivants pour mettre en place les Indemnités journalières au sein du régime invalidité décès de la CAVEC Le montant de l indemnité journalière est fixé chaque année par le conseil d administration. Il est identique pour toutes les classes de cotisation. Il ne peut être inférieur à 1/730ème d un plancher de 1,8 fois le SMIC brut annuel en vigueur lors de la réunion du conseil d administration qui fixe la cotisation. Montant basé en rapport au plafond du régime général. Article 4.19 Conditions d attribution Une indemnité journalière est accordée à l adhérent cotisant en cas de cessation d activité pour cause de maladie ou d accident (à l exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d exercer l activité d expert comptable ou de Commissaire aux Comptes, que ce soit à titre thérapeutique, d expertise, de conseil ou d enseignement, sous réserve : - d être à jour du règlement de l ensemble des cotisations dues au titre des régimes gérés par la CAVEC, - de rester inscrit au tableau du conseil de l Ordre. 11
12 Article 4.20 Ouverture des droits Le bénéfice de l indemnité journalière est accordé au quatre-vingt-onzième jour qui suit le début de l incapacité d exercer pour l adhérent à jour de ses cotisations. Si l adhérent n est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l indemnité journalière prend effet à partir du trente et unième jour suivant la date du règlement des cotisations. Article 4.21 Déclaration de la cessation d activité La déclaration de la date de cessation d activité doit parvenir à la CAVEC avant l expiration du troisième mois qui suit l arrêt de travail. Toute déclaration postérieure à ce terme n ouvrira de droit à l indemnité journalière qu à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l appréciation de la commission de recours amiable. La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d un certificat médical précisant la date de l arrêt de travail et sa durée. 12
13 Article 4.22 Contrôle de la cessation d activité L adhérent en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CAVEC. La CAVEC est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l intéressé. L adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d un médecin de son choix. En cas de désaccord, la procédure d expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale. La commission d inaptitude est chargée d assurer l ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles. Les litiges d ordre administratif peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. Les frais d expertise seront supportés par moitié par la CAVEC et par moitié par l intéressé. 13
14 Article 4.23 Modalité de paiement de l indemnité journalière L indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d un certificat médical constatant la continuité de l incapacité totale d exercice, et chaque mois d une attestation sur l honneur de n avoir effectué aucun acte relevant de l exercice de la profession d expert comptable ou de commissaire aux Comptes, ni aucun travail rémunéré sous quelque forme que ce soit pendant la période d incapacité. Le montant de l indemnité est égale au nombre de jour calendaire d arrêt dans le mois, dimanches et jours chômés compris, multiplié par le montant de l indemnité voté par le conseil. Article 4.24 Cessation de l indemnité journalière Le service de l indemnité journalière cesse : soit après une période continue de trente-six mois ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d effet de la prestation, soit en cas de décès du bénéficiaire, soit en cas de reprise de l activité même partielle, soit en cas de radiation du régime 14
15 d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci, soit sur décision de la commission d inaptitude qui statue : sur l incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l inaptitude pour les adhérents atteignant l âge légal minimal d ouverture des droits à la retraite, et/ou sur les conditions de reprise de l activité professionnelle, soit en cas de liquidation de la retraite. Article 4.25 Gestion de la rechute Lorsqu un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun défini à l article 4.27 est réduit de 90 à 14 jours. Le certificat d arrêt de travail doit parvenir à la CAVEC au plus tard dans les 14 jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt. Toute déclaration postérieure à ce terme n ouvrira de droit à l indemnité journalière qu à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l appréciation de la commission de recours amiable. 15
16 Article 4.26 Disposition particulière. Si à l expiration d une période de prestations continue de trente-six mois ou cumulée de trois fois 365 jours ou à tout moment sur décision motivée de la commission d inaptitude, l intéressé demeure en état d incapacité professionnelle totale d exercice, la procédure de reconnaissance de l incapacité professionnelle totale permanente ou de l inaptitude est engagée. Si l incapacité professionnelle totale permanente ou l'inaptitude est reconnue par la commission d inaptitude, le service de l indemnité journalière cesse de plein droit à l issue d un délai d une durée maximale de 6 mois après cette reconnaissance ou au dernier jour du mois précédant la prise d effet du versement de l allocation d incapacité professionnelle totale permanente ou de la retraite allouée au titre de l inaptitude. Dans le cas contraire, le service de l indemnité journalière peut être prolongé pour une nouvelle période maximum de 12 mois à titre exceptionnel, sur décision de la commission d inaptitude». 16
17 Action sociale Article Fonds social Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l article 4.7. est affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d administration. Le conseil peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des prestataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations dignes d intérêt. Action sociale Article Fonds social Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l article 4.7. est affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d administration. Le conseil peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des prestataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations dignes d intérêt. Correction de la numérotation 17
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