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1 Conditions contractuelles générales (CCG) pour l embauche de personnel dans le secteur du «multimédia» (Edition 2015) 1 Contrat de travail (V) 1.1. Les «Conditions contractuelles générales» ci-après (CCG) constituent une partie intégrante du «Contrat de travail» (V). Les modifications apportées au contrat de travail et aux conditions contractuelles générales nécessitent le recours à la forme écrite. 2. Contrat d embauche 2.1. Si l employée ou l employé ne prend pas son poste sans motif important, ou si elle ou il le quitte sans préavis, alors l employeur peut prétendre à une indemnisation qui correspond à ¼ du salaire prévu pour un mois. En outre, il peut prétendre à l indemnisation de préjudices plus étendus. Si le droit à indemnisation ne peut pas être soldé par compensation sur les droits à salaire, il peut faire valoir une plainte ou un recouvrement dans un délai de 30 jours après la non-prise de poste ou l abandon de ce poste L employée ou l employé doit mettre en œuvre toute sa capacité de travail au profit de l exploitation de l employeur, elle ou il doit respecter les consignes de l employeur et doit réaliser les travaux qui lui sont confiés avec le plus grand soin. Cela comporte également d autres travaux qui résultent des circonstances, même si ces derniers occasionnellement ne font pas partie du domaine de travail défini par le contrat. Des directives de l entreprise et d autres consignes à caractère général constituent des parties intégrantes du contrat dans la mesure où elles sont mentionnées dans le contrat de travail (V) Elle ou il s engage en outre à représenter les intérêts de l employeur du mieux possible. Que ce soit pendant les congés, mais aussi pendant le reste du temps libre, l employée ou l employé n a pas le droit, sans l autorisation explicite de l employeur, de réaliser des travaux professionnels au profit de tiers, que ce soit de manière rémunérée ou non. L exercice d activités concurrentielles envers l employeur est interdit de manière générale pendant toute la durée du contrat de travail. L employée ou l employé doit conserver le secret au sujet des activités professionnelles et des affaires de l entreprise, aussi bien pendant la durée du contrat de travail, qu à l échéance de ce dernier L employée ou l employé est responsable de tout dommage occasionné à l employeur de manière volontaire ou par négligence. 3. Temps de travail et jours fériés 3.1. Si un jour férié légal apparenté à un dimanche tombe sur un jour ouvrable, alors l employée ou l employé peut quand même prétendre à l intégralité du salaire convenu dans la mesure où elle ou il est employé avec un salaire mensuel. En ce qui concerne les employées ou les employés rémunérés au salaire horaire, la période correspondant aux jours fériés n est pas rémunérée en supplément Les jours fériés tombant au cours des congés ne sont pas considérés comme des jours de congés dans la mesure où il ne s agit pas de dimanches ou de jours ouvrables non travaillés En fonction des possibilités, les heures supplémentaires ordonnées doivent être compensées par un temps libre de même durée dans un délai de 16 semaines. L employé ou l employé donne expressément son accord pour une compensation du temps. Si une telle compensation par du temps libre n est pas possible, alors les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration de 25 %. En ce qui concerne le travail à temps partiel et dans la mesure où elles ne dépassent pas le temps de travail habituel en entreprise pour les employés à temps plein, les heures supplémentaires seront rémunérées en vertu du taux horaire normal sans supplément. Les heures supplémentaires effectuées doivent être consignées par écrit tous les jours. Le bilan doit être présenté toutes les semaines à l employeur pour visa. 1

2 4. Rémunération 4.1. De manière fondamentale, le versement du salaire intervient sous forme de salaire mensuel et sous forme de salaire horaire uniquement en cas de travail irrégulier et d un taux d activité très réduit. 4.2 L employée ou l employé ne peut pas céder à des tiers, des prétentions à salaire, ou des parties de celles-ci. L employeur ne reconnaît pas les cessions de salaire qui ont quand même été effectuées. Il effectuera exclusivement les versements de salaire au profit de l employée ou de l employé, se dégageant ainsi par avance de toute obligation de paiement envers des tiers, sous réserve d autres ordonnances définies par les tribunaux. 4.3 Dans la mesure où le versement d un 13 ème mois de salaire n est pas convenu, les gratifications versées par l employeur sont considérées comme des prestations volontaires et sans reconnaissance d une obligation légale, et elles sont versées en fin d année pour un montant qu il convient à chaque fois de définir à nouveau, et lorsque le résultat des activités de l entreprise le permet et lorsque simultanément la bonne prestation de l employée ou de l employé le justifie. En cas de départ de l entreprise au cours d une année civile, il n y a pas de versement des gratifications au prorata du temps passé dans l entreprise. 5. Congés 5.1. Sous réserve d autres conventions écrites, le droit annuel à congés de l employée ou de l employé s élève à 4 semaines et pour les jeunes employées ou les jeunes employés jusqu à l âge de 20 ans révolus, ce droit s élève à 5 semaines Si le contrat de travail débute ou prend fin en cours d année civile, les droits à congés sont calculés au prorata. Lors du départ, les congés pris en trop par anticipation sont compensés avec l avoir de salaire, à partir du moment où l employée ou l employé a choisi librement le moment des congés sans y être contraint. Si une compensation n est pas possible, l employée ou l employé s engage à rembourser le salaire des congés qui a été trop perçu En cas de travail à temps partiel qui se situe en-deçà du temps de travail habituel dans l entreprise, la durée de congés est la même, mais il ne sera cependant payé au titre du salaire des congés, que le montant qui aurait été gagné pendant la durée des congés Les employées ou les employés temporaires avec un temps de travail irrégulier se voient verser le salaire des congés payés sous forme d un supplément par rapport au salaire brut horaire convenu (8.33 % pour 4 semaines de vacances, % pour 5 semaines de vacances et % pour 6 semaines de vacances) Les jours de maladie ou d accident, avec une incapacité totale de travail attestée par un médecin pendant les congés, ne sont pas considérés comme jours de congés, dans la mesure où ils ne tombent pas sur des dimanches, sur des jours fériés, ou sur des jours ouvrables sans travail En cas d incapacité de travail pour une durée supérieure à un mois par suite de maladie, d accident ou de service militaire, les droits à congés sont réduits à chaque fois de 1/12 par durée supplémentaire d absence d un mois. Une incapacité de travail par suite d une grossesse et d une naissance et d une durée allant jusqu à deux mois, n entraîne pas de réduction des congés. Sur cette durée, on ne peut pas ajouter la période pendant laquelle l employée perçoit l indemnisation de maternité conformément à la loi sur les allocations pour perte de gain L employeur définit le moment des congés, sachant toutefois qu il doit prendre en considération les souhaits de l employée ou de l employé, dans la mesure de ce qui est compatible avec les intérêts de l exploitation. 6. Maladie et accident 6.1. En cas d incapacité de travail par suite d une maladie ou d un accident qui n engage pas sa responsabilité, l employée ou l employé peut prétendre aux prestations suivantes en matière de salaire, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des prestations d indemnités journalières au minimum de même valeur : 2

3 3 semaines pour la 1 ère année de service après au moins 3 mois d activité 1 mois pour la 2 ème année de service 2 mois pour la 3 ème et la 4 ème année de service 3 mois de la 5 ème à la 9 ème année de service 4 mois de la 10 ème à la 14 ème année de service 5 mois de la 15 ème à la 19 ème année de service 6 mois à partir de la 20 ème année de service 6.2. Plusieurs incapacités de travail au titre de la même année de service sont cumulées. La grossesse est traitée de la même manière que la maladie et les accidents Les prétentions à salaire en cas de maladie et d accident, et pour une absence supérieure à 2 jours, ne peuvent être faites valoir qu à partir du moment où au plus tard 5 jours après le début de l absence, l employeur est en possession d un certificat médical. Toutefois, l absence doit déjà être portée à la connaissance de l employeur dès le 1 er jour d absence. De manière périodique, l employeur peut exiger d autres certificats médicaux, ou dans des cas particuliers, il peut exiger à ses frais, un examen par un médecin conseil L employée ou l employé donne par avance son accord pour la souscription d une assurance pour indemnités journalières et s engage dans ce cas au paiement par moitié de la prime d assurance. Si l obligation de poursuite de versement du salaire est compensée par la prestation d une assurance pour indemnités journalières, l employeur n est pas tenu d effectuer des versements de salaire allant au-delà des prestations de l assurance, en particulier non plus en cas de réduction des prestations de l assurance (risques particuliers, responsabilité en propre de l employée ou de l employé, ou en cas de réserves de l assurance) L employée ou l employé est obligatoirement assuré contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles, tout comme contre les accidents non professionnels, à partir du moment où un taux d activité hebdomadaire d au moins 8 heures de travail est réalisé. En cas d incapacité de travail par suite d accident, et conjointement aux coûts de traitement, l assurance verse une indemnité journalière d un montant de 80 % du salaire assuré. Pendant la période limitée conformément à la rubrique 6.1, l employeur est tenu de compléter l indemnité journalière pour atteindre 80 % du salaire effectif. De même l employée ou l employé dispose de 80 % du salaire effectif pendant le délai de carence. Les primes concernant les accidents professionnels sont supportées par l employeur, tandis que celles pour les accidents non professionnels sont supportées par l employée ou l employé. En ce qui concerne les réductions des prestations, c est également la réserve de la rubrique 6.4 qui est applicable Après la naissance, l employée a droit à 14 semaines (98 jours) de congés de maternité payés à 80 % de son salaire, conformément à la loi sur les allocations pour perte de gain et lorsque toutes les conditions concernant les droits sont réunies. 7. Service militaire et service civil 7.1. Pendant les activités du service militaire ou du service de protection civile obligatoire Suisse ou du service civil Suisse et du service militaire des femmes ou pour la Croix Rouge en temps de paix, l employé ou l employé peut prétendre aux prestations de la loi sur les allocations pour perte de gain. Pendant les délais définis pour la prestation de salaire en cas de maladie ou d accident en vertu de la rubrique 6.1, l employeur doit compléter les prestations des APG pour atteindre 80 % du salaire En cas de services de plus longue durée, des accords plus avantageux pour l employée ou l employé peuvent être convenus au cas par cas. 8. Absences de courte durée 8.1. Les demi-journées ou journées libres suivantes sont accordées à l employée ou à l employé sans décompte sur ses congés ou son salaire, voire sans compensation avec du temps libre dans la mesure où il s agit de journées au cours desquelles l employée ou l employé aurait dû normalement travailler et dans la mesure où l employeur en est informé en temps voulu : 3

4 Mariage de l employé / de l employé Mariage des parents, frères et sœurs, enfants ou petits-enfants Accouchement de l épouse / de la concubine Décès du conjoint / du concubin ou d un enfant sous le même toit Décès d autres membres de la famille Décès de proches (participation aux obsèques) Changement de domicile de l employée / de l employé avec un contrat de travail non résilié 2 jours 1 jour 1 jour jusqu à 3 jours 1 à 2 jours jusqu à 1 jour maxi 1 jour 8.2. Dans le cadre des possibilités au sein de l entreprise, l employeur facilite pour l employée ou l employé, la fréquentation des cours, des écoles et des examens qui servent à la formation initiale et à la formation continue professionnelle. Les parties contractuelles se mettent préalablement d accord sur le versement du salaire ou sur l attribution du temps nécessaire. 9. Exercice de charges, congé-jeunesse 9.1. En ce qui concerne l exercice de charges publiques et de charges dans une association professionnelle, l accord de l employeur est nécessaire dans la mesure où l activité engendre une absence au travail. Les parties concernées se mettent préalablement d accord sur le paiement du salaire en tenant compte de l indemnisation résultant de cette activité Jusqu à l âge de 30 ans révolus, l employeur doit accorder à l employée ou à l employé pour chaque année de service, un congé-jeunesse pouvant atteindre au total une semaine de travail pour une activité non rémunérée d encadrement, d accompagnement ou de conseil dans le cadre d une formation jeunesse hors scolarité au profit d une organisation culturelle ou sociale, ainsi que pour la formation initiale et la formation continue nécessaires à cela. Pendant la durée du congé-jeunesse, l employée ou l employé ne peut prétendre à la rémunération. 10. Versement du salaire en cas de décès Si le contrat de travail prend fin par suite du décès de l employée ou de l employé, le salaire est versé pour le mois du décès et pendant un mois de plus, et pendant 2 autres mois après 5 années de service, au profit des survivants (conjoint marié, enfants mineurs). En cas d absence de ces héritiers, le versement est effectué au profit des autres personnes envers lesquelles la défunte ou le défunt, assumait une obligation légale de soutien. 11. Résiliation Un contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties signataires du contrat. La partie demandant la résiliation doit la justifier par écrit lorsque l autre partie le demande. Par contre, un contrat de travail à durée déterminée prend fin à l expiration de la durée du contrat sans qu il soit nécessaire de procéder à une résiliation Pendant la période d essai, le contrat de travail peut être résilié avec un préavis de résiliation de sept jours. En cas de réduction effective de la période d essai par suite de maladie, d accident ou d accomplissement d une obligation légale non prise en charge volontairement, il y a une prolongation correspondante de la période d essai A l issue de la période d essai, le contrat de travail peut être résilié par chacune des deux parties pour prendre effet en fin de mois civil et en respectant les préavis suivants : Pendant la 1 ère année de service De la 2 ème à la 9 ème année de service A compter de la 10 ème année de service 1 mois 2 mois 3 mois La résiliation est abusive lorsqu une des parties la prononce : à cause d une particularité concernant l autre partie au titre de sa personnalité, sauf dans le cas où cette particularité est en liaison avec le contrat de travail ou compromet sérieusement la collaboration au sein de l entreprise; 4

5 parce que l autre partie exerce un droit constitutionnel, sauf dans le cas où l exercice du droit viendrait à contrevenir à une obligation issue du contrat de travail ou compromettrait sérieusement la collaboration au sein de l entreprise ; exclusivement pour réduire à néant la génération de droits de l autre partie issus du contrat de travail ; l autre partie en toute bonne foi fait valoir des droits issus du contrat de travail ; l autre partie assure des activités obligatoires du service militaire ou de protection civile Suisse ou du service civil Suisse, ou bien remplit une obligation légale non prise en charge à titre volontaire. Par ailleurs, la résiliation du contrat de travail par l employeur est abusive lorsqu elle est prononcée : Parce que l employée ou l employé fait partie d une association de travailleurs, ou n en fait pas partie, ou parce qu elle ou il exerce de manière règlementaire une activité syndicale ; Pendant que l employée ou l employé est une ou un représentant des travailleurs élu dans une entreprise ou dans une installation associée à l entreprise et à partir du moment où l employeur ne peut pas prouver qu il avait un motif justifié pour procéder à la résiliation La partie qui procède à la résiliation abusive du contrat de travail doit verser une indemnisation à l autre partie. Le montant de l indemnisation est fixé par le juge en tenant compte de toutes les circonstances, sans pour autant pouvoir dépasser le montant correspondant au salaire de l employée ou de l employé pour une durée de six mois, sous réserve de prétentions à dommages et intérêts à un autre titre légal. Quiconque veut faire valoir une indemnisation, doit faire opposition à l encontre de la résiliation sous forme écrite auprès de la partie assurant la résiliation, et ce avant la fin du préavis de résiliation. Si l opposition est acceptée de manière valable, et si les parties ne se mettent pas d accord sur la poursuite du contrat de travail, alors la partie qui a fait l objet de la résiliation peut faire valoir ses prétentions à indemnisation sous la forme d une plainte dans un délai de 180 jours après la fin du contrat de travail Pour des motifs importants, l employeur aussi bien que l employée ou l employé peuvent à tout moment résilier le contrat de travail sans préavis. Celui qui procède à la résiliation doit justifier par écrit de la dissolution du contrat à partir du moment où l autre partie le demande. On considère notamment comme motif important, toute circonstance en présence de laquelle celui qui procède à la résiliation, ne peut plus, en toute bonne foi, accepter la poursuite du contrat de travail La déclaration de résiliation doit être en possession de la partie adversaire au plus tard le dernier jour de travail avant le début du préavis de résiliation L employeur ne peut pas résilier le contrat de travail à l issue de la période d essai : a. pendant que l autre partie assure le service militaire ou le service de protection civile obligatoire Suisse, ou le service civil Suisse, ainsi que quatre semaines avant et après la prestation lorsque celle-ci dure plus de onze jours ; b. pendant que l employée ou l employé, sans responsabilité de sa part, est dans l incapacité d assurer sa prestation de travail du fait de la maladie ou d un accident, que ce soit en totalité ou en partie, et ce pendant 30 jours au cours de la première année de service, pendant 90 jours à partir la deuxième et jusqu à la cinquième année de service comprise, et pendant 180 jours à partir de la sixième année de service ; c. pendant la grossesse et pendant les 16 semaines suivant la naissance pour une employée ; d. pendant que l employée ou l employé participe, avec l accord de l employeur, à une prestation de service concernant une action humanitaire à l étranger qui a été ordonnée par l administration fédérale compétente A l issue de la période d essai, l employée ou l employé ne peut pas résilier le contrat de travail lorsqu un supérieur hiérarchique dont elle ou il pourrait exercer la fonction est dans l incapacité d assurer son travail ou bien lorsque cela concerne l employeur en lui-même dans les conditions définies à la rubrique 11.8, dans la mesure où l employée ou l employé doit prendre en charge cette activité pendant la durée de l incapacité. 5

6 Toute résiliation déclarée pendant ces périodes de blocage est considérée comme nulle et non avenue. Si la résiliation est intervenue avant le début d une telle période de blocage, mais que le préavis de résiliation n est pas encore écoulé à cette date, alors le déroulement du préavis de résiliation est interrompu et ne sera poursuivi qu à l issue de la période d interdiction. Si la fin du préavis de résiliation ainsi prolongé ne tombe pas sur une fin de mois, alors le préavis de résiliation est prolongé jusqu à la fin de mois la plus proche. 12. Droit complémentaire Dans la mesure où rien d autre n est convenu dans le présent contrat, ce sont les dispositions légales Suisses en vigueur du droit des obligations et de la loi sur le travail, ainsi que les ordonnances correspondantes qui sont applicables. Copyright by Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et multimédia (USRT) 2540 Grenchen 6

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