ACCORD DU 9 JUILLET 2010
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- Théodore Dubois
- il y a 5 ans
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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 827. INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET CONNEXES (Ardennes) (8 janvier 1976) (Etendue par arrêté du 3 avril 1978, Journal offi ciel du 6 août 1978) ACCORD DU 9 JUILLET 2010 RELATIF AUX SALAIRES ET AUX PRIMES NOR : ASET M IDCC : 827 Entre : L UIMM Ardennes, D une part, et La CFTC ; La CFDT ; Le syndicat de l encadrement de la métallurgie ardennaise CFE-CGC ; L UD FO, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont fixées pour l année 2010 pour tout salarié travaillant normalement suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l horaire légal, soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. CC 2010/32 75
2 Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au total du Smic de l année. Article 2 Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l ensemble des éléments bruts de salaires qu il a pu percevoir en 2010, quelles qu en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l exception : de la prime d ancienneté ; de l ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l horaire légal ou considéré comme tel par accord d entreprise ; des majorations pour heures de nuit prévues à l article 23 de la convention collective ; de la prime de vacances telle que définie à l article 35 de la convention collective. En vertu du principe précédent, sont notamment exclues : les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ; les participations découlant de la législation sur l intéressement. Article 3 En cas d absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.), il y aura lieu d ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l article 2 la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d exclure toutes les sommes éventuellement versées par l employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc. Article 4 Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu un salarié n a pas perçu l intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier Article 5 Pour le salarié embauché en cours d année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s appliquera au prorata de sa présence dans l entreprise. 76 CC 2010/32
3 Article 6 Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d année si l application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l année en cours. Article 7 Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu actuellement pratiquées. Article 8 Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l article 9 du présent accord s appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l accord national «Classifications» du 21 juillet 1975 et employés dans les entreprises entrant dans le champ d application de la convention collective du 8 janvier Article 9 Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur lesquelles doivent être calculées les primes d ancienneté. La valeur du point servant à leur détermination est fixée à 4,63. Cette valeur du point sera applicable à compter du 1 er janvier Article 10 Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d atelier calculées par référence à la valeur de point définie à l article 9 seront majorées de 7 % conformément à l accord national du 4 juillet Article 11 Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la valeur de point définie à l article 9 ci-dessus seront majorées de 5 % conformément à l accord national du 4 juillet CC 2010/32 77
4 Article 12 La prime de vacances figurant à l article 35 de la convention collective du 8 janvier 1976 sera décomptée sur la base de 19,66 par jour de congé principal, soit 590 pour 30 jours de congés principaux. Article 13 Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin du premier semestre 2011 pour examiner ensemble les conséquences et l application de cet accord ainsi que pour ouvrir les négociations de l année Article 14 Après signature du présent accord et notification aux organisations syndicales, les parties signataires s engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d obtenir l extension de son application. Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L , L , L et D du code du travail. Fait à Charleville-Mézières, le 9 juillet (Suivent les signatures.) 78 CC 2010/32
5 ANNEXE Rémunérations annuelles garanties à compter du 1 er janvier 2010 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (En euros.) NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT MONTANT V IV III II I CC 2010/32 79
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