LES PROCEDURES CIVILES CONTENTIEUSES SIMPLIFIEES EN FRANCE

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1 1 Université Paris V René Descartes Faculté de Droit Eric Dezeuze Professeur associé LES PROCEDURES CIVILES CONTENTIEUSES SIMPLIFIEES EN FRANCE Il existe, à première vue, un certain paradoxe à prétendre évoquer «LA procédure civile simplifiée en France» tant une telle notion semble inconnue, ou en tout cas peu étudiée. Non pas tant que l esprit français répugne à ce point à la simplicité, ou que notre tradition satirique, de Molière et Racine, en passant par Balzac et Courteline, associe volontiers la procédure et les procès à complexité, voire illisibilité, longueur, cherté et inutilité (souvenons du mot ironique de la Bruyère selon lequel : «Le devoir des juges est de rendre la justice ; leur métier de la différer» (Les Caractères, XIV), ce qui permettrait au demeurant de comprendre la nécessité de procédures moins complexes, et plus abordables pour le commun des justiciables. Mais il suffit de se reporter à tout bon traité de procédure civile ou de droit judiciaire privé, ou encore au «Vocabulaire juridique» établi sous la direction de Monsieur Cornu, ou plus directement encore à notre nouveau Code de procédure civile, pour constater que les notions de «procédure simplifiée», ou de «procédure sommaire», y sont désespérément absentes. C est donc bien, plutôt qu à la description d une procédure spécifique et unique que le législateur (ou plutôt le pouvoir réglementaire), à un survol des différentes procédures prévues devant les juridictions civiles qu il est nécessaire de se livrer pour dégager les facteurs qui permettent de déduire que telle ou procédure serait «simplifiée». Encore faut-il comprendre en quoi une procédure a vocation à l être. Nous n avons volontairement abordé dans cette étude que les procédures contentieuses, qui supposent un différend entre deux parties, et totalement négligé les procédures gracieuses, présentées devant les juridictions en accord entre les parties. De même, nous n avons pas évoqué les modes alternatifs de règlement des conflits qui sont offerts devant les juridictions (par le biais de la conciliation), ou sous son égide. Nous ne nous livrerons bien entendu qu à un survol des questions que nous allons aborder, qui ne prétend nullement à l exhaustivité ni à la précision 1. 1 Abréviations : COJ : Code de l'organisation judiciaire CPH : conseil des prud'hommes NCPC : nouveau Code de procédure civile TASS : tribunal des affaires de sécurité sociale T Com : tribunal de commerce TGI : tribunal de grande instance TI : tribunal d'instance TPBR : tribunal paritaire des baux ruraux

2 2 1. LES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES SIMPLIFIEES «Simplifier» une procédure, et donc la rendre «moins complexe, moins difficile ou moins chargée d éléments accessoires» (comme le Grand Robert de la Langue française définit le verbe simplifier) suppose qu existe une procédure qui soit plus compliquée, plus développée, dont les principaux facteurs de lourdeur ou de complexité auraient été écartés. S intéresser à la procédure simplifiée suppose donc que l on identifie à l inverse une procédure civile de droit commun, supposée plus lourde ou complexe, et que l on identifie les facteurs de cette lourdeur qui ne se retrouveront pas dans la procédure sommaire Les juridictions civiles françaises de premier ressort Définir une procédure civile de droit commun n est pas d une simplicité absolue, dans la mesure où l organisation de la justice civile française est dominée par le principe d adéquation, qui veut que chaque grande catégorie de litiges soit confiée au juge réputé le plus apte. Il en résulte une diversité de tribunaux statuant, en premier ressort, en matière civile, commerciale, rurale, sociale et prud homale (nous laissons volontairement de côté les juridictions administratives, qui connaissent des litiges naissant de l'action de l'administration ou des services public, y compris face à des particuliers). Il est à noter que chaque fois que l appel contre les décisions de ces juridictions sera admis, cet appel sera systématiquement porté devant une juridiction de même nature : la Cour d appel (il existe 30 cours d appel en France métropolitaine et 3 cours d appels dans les départements et territoires d Outre-mer). Enfin, les décisions des cours d'appel (et parfois, directement, certaines décisions de juridiction de premier ressort, pour lesquelles l'appel n'est pas Il est possible) ainsi possible pourront de faire distinguer, l'objet en d'un fonction pourvoi des en matières cassation dont devant elles la ont Cour à connaître, de cassation, les recours juridictions qui de ne premier tend qu'à ressort vérifier suivantes. si la cour d'appel a bien appliqué la règle de droit, sans que l'affaire soit rejugée sur le fond. juridictions qui connaissent des litiges civils commun : - le tribunal de grande instance (TGI) : il s agit de la juridiction de droit commun, puisqu il est compétent pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles compétence n est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l affaire ou du montant de la demande (COJ, article R 311-1) ; certaines questions relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, indépendamment du montant de la demande, ainsi les actions relatives au mariage, à la nationalité, aux brevets d invention, à la propriété immobilière, aux accidents de la circulation, aux actions en diffamation pour injure ou diffamation publique par voie de presse ) ; - le tribunal d instance (TI) : il «connaît, en matière civile, toutes les actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu à la valeur de et à charge d appel, jusqu à la valeur de 7.600» ; il connaît de plus les litiges, sans limitation de montant, relevant d une multitude de matières énumérées par 22 articles du Code de l organisation judiciaire (COJ, articles à R ) dont les baux d habitation, les contestations sur les funérailles, les questions rurales, le recouvrement de créances

3 3 par voie d injonction de payer, les actions en diffamation ou injures non publiques, ou en diffamation ou injures publiques par voie autre que la presse - la juridiction de proximité (créée par la loi du 9 septembre 2002 d orientation et de programmation de la justice, et dont la procédure est régie par le décret du 23 juin 2003, entrée en vigueur le 15 septembre 2003) : elle connaît des plus petits litiges civils (dont l enjeu est inférieur à Euros) ; toutefois, en cas de difficulté juridique sérieuse portant sur l application d une règle de droit ou sur l interprétation du contrat liant les parties, il est permis au juge de proximité de renvoyer l affaire devant le Tribunal d instance qui se prononce en tant que juridiction de proximité (COJ, article L 331-4). juridictions qui connaissent de contentieux spécialisés Ces juridictions sont composées de juges non professionnels, mais élus ou désignés à raison de leurs connaissances techniques. Elles ne connaissent que de questions très étroitement liées avec la nature de la profession représentée. - le tribunal de commerce (T. Com) : il connaît de toutes les affaires commerciales, c est à dire essentiellement des litiges entre commerçants, entre établissements de crédits ou entre eux, des litiges relatifs aux sociétés commerciales ; des litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes - le conseil des prud hommes (CPH) : il connaît des litiges individuels opposant les parties au contrat de travail ; - le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) : il connaît de tous les litiges relatifs aux règles de Sécurité sociale - le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) : il connaît de certains des litiges relatifs aux contrats de bail rural (en pratique, le montant des fermages, les congès, le droit de reprise des propriétaires, le droit de préemption du fermier, la conversion du metayage en fermage l action en paiement du fermage, quant à elle, relève de la compétence du tribunal d instance) Les traits caractéristiques d une procédure ordinaire et d une procédure simplifiée Les juridictions civiles qui viennent d être énumérées sont soumises à des règles communes, énoncées par le premier livre du nouveau Code de procédure civile (NCPC, articles 1 à 748), sous réserve toutefois des règles spéciales applicables à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction (voir NCPC, article 749). Il n existe donc pas de procédure ordinaire unique, qui serait suivie par principe devant toutes les juridictions et à laquelle des dérogations seraient apportées. Il existe autant de procédures ordinaires que de catégories de juridictions civiles et il nécessaire de vérifier, pour chacune de ces juridictions civiles, quelles sont les règles qui lui sont spécifiquement applicables.

4 4 Il serait alors tentant de considérer que, puisque le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun, la procédure suivie devant lui serait la procédure de droit commun, la procédure ordinaire. Cette procédure est, de fait, la procédure la plus lourde, la plus complexe et statistiquement la plus longue, de celles suivies devant les juridictions civiles. Le praticien confronté aux procédures conduites devant cette juridiction peut mettre en avant les facteurs principaux de cette lourdeur et de cette complexité (dont nous verrons cependant qu ils ne sont pas systématiquement appliqués à toutes les procédures devant le Tribunal, mais aussi qu on en retrouve certains devant les autres juridictions civiles)? - la procédure confronte un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs opposés par un conflit ; - la procédure est conduite devant une juridiction collégiale ; - les parties ne peuvent pas agir elles-mêmes devant le tribunal : elles sont (sauf exception expressément prévue par la loi) nécessairement représentées par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance saisi ; - la procédure est écrite ; - la procédure suppose de nombreux échanges d écritures entre les parties, une instruction du dossier (soit par le président de la chambre, soit par le juge de la mise en état), durant laquelle le juge peut imposer des délais pour présenter des écritures, et à la fin de laquelle il prononce une clôture, qui interdit en principe aux parties d échanger de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces ; - la procédure est longue s étend sur une longue durée ; - le jugement n est pas exécutoire ; - le jugement est susceptible d appel. L on pourrait dès lors estimer qu une procédure est «simplifiée», lorsqu un ou plusieurs de ces critères est écarté, et en particulier lorsque : - le juge siège et/ou délibère seul ; - le juge n est pas nécessairement saisi par un acte écrit émanant du demandeur ; - le juge ne statue pas nécessairement en présence du défendeur ; - les parties n ont pas nécessairement recours à un avocat ou un avoué ; - les parties n ont pas nécessairement à présenter des demandes écrites ; - la procédure est accélérée ; - le jugement n est pas susceptible d appel ; - le jugement est immédiatement exécutoire. Mais, comme toute procédure, les principes directeurs du procès civil et les règles communes énoncées par le Livre I du NCPC s appliqueront dans le cadre de ces procédures simplifiées. Ainsi, en particulier : - seules les parties introduisent, en principe, l instance (NCPC, article 1 er ) ; - l objet du litige est déterminé par les parties, et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé (NCPC, articles 4 et 5) - seuls les faits dans le débat peuvent fonder la décision, et il appartient en principe à chaque partie (et non pas à son adversaire, ou au juge), de prouver les faits nécessaires

5 5 au succès de sa prétention (NCPC, articles 7 et 9) ; il appartient au juge de dire le droit, à partir des éléments de fait qui lui sont soumis ; - la procédure doit être contradictoire, sous le contrôle du juge et les parties doivent se faire connaître leurs moyens de droit et de fait en temps utile pour permettre à la partie adverse de se défendre (NCPC, articles 15 et 16). En définitive, s il n existe pas à proprement parler une procédure civile simplifiée, il est possible de mettre en évidence des simplifications de la procédure suivie devant les différentes juridictions civiles de premier ressort. 2 - LES SIMPLIFICATIONS DE LA PROCEDURE CIVILE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES 2.1. Les procédures conduites devant des juridictions ou des formations non collégiales L absence de collégialité est un facteur de simplification de la procédure pour la justice ellemême, dont moins de moyens seront (peut-être inutilement) mobilisés. Sur un registre plus léger, l on pourrait aussi faire valoir que la tâche du justiciable sera également simplifiée, dans la mesure où il n aura à convaincre qu un seul magistrat au lieu des trois (parfois cinq, comme devant le conseil des prud hommes ou le tribunal paritaire des baux ruraux) qui, généralement, composent la juridiction. Certaines juridictions ne sont, nécessairement, jamais collégiales. Pour ce qui est des juridictions nécessairement collégiales, il est possible que la procédure soit suivie devant un juge unique Les juridictions non collégiales Dans une telle occurrence, les parties n ont aucune possibilité de voir leur litige tranché par une formation collégiale de la même juridiction, puisqu une telle formation n existe pas. (i) Les litiges présumés les plus simples, ou les plus urgents, sont soumis à des juridictions non collégiales. Tel est ainsi le cas du juge de proximité et du juge d instance, dont on sait qu ils ont à connaître des litiges civils les moins importants (les litiges d un montant inférieur à euros pour le juge de proximité ; ceux inférieurs à euros pour le juge d instance, sauf matières relevant de sa compétence exclusive). (ii) Enfin, que la juridiction soit collégiale ou pas, les procédures de référé (sur lesquelles nous allons revenir) sont souvent conduites devant le président de la juridiction, qui statue donc seul (voir pour le TGI NCPC, articles 808 et s. ; pour le TI : NCPC, articles 848 et s. ; pour le T. Com : NCPC, articles 872 et s. ; pour le TPBR : NCPC, article 893 et s.). Mais le juge des référés a toujours le pouvoir de renvoyer l affaire en l état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date (NCPC, article 487).

6 Les formations à juge unique devant les juridictions collégiales La loi offre la possibilité au Tribunal de grande instance, juridiction collégiale, de malgré tout connaître de l affaire à juge unique suivant des modalités différentes. a ) L affaire est instruite et jugée à juge unique (i ) Par exception à la collégialité instaurée devant le Tribunal de grande instance (COJ, article 311-6), la loi permet que les litiges touchant certaines matières soient toujours tranchés par un juge unique. Dans tous ces cas, le juge pourra toujours renvoyer devant la formation collégiale du tribunal. Mais les parties n auront pas le pouvoir d obtenir un tel renvoi, qui relève de la compétence discrétionnaire du juge. Tel est le cas : - des affaires d accidents de la circulation (COJ, article L ) - de la reconnaissance ou de l exequatur des décisions étrangères ou des sentences arbitrales françaises ou étrangères D autres affaires relèvent de la compétence d un magistrat spécialisé auprès du TGI, qui constitue en lui-même une juridiction : - du juge aux affaires familiales (COJ, articles L et s.) - du juge de l exécution (COJ, articles L et s.), qui a d ailleurs compétence exclusive, pour les questions de mesures provisoires ou d exécution forcée Dans ces deux cas, le juge peut toujours décider de renvoyer l affaire à la formation collégiale (qui siégera comme juge aux affaires matrimoniales dans le premier cas, comme juge de l exécution dans le second). (ii ) De façon plus générale, le président du TGI (ou le président de la chambre à laquelle l affaire est distribuée) peut toujours décider qu une affaire relevant de sa compétence soit jugée par un juge unique. Cependant dans un tel cas, la formation collégiale est saisie sur simple demande, non motivée, de l une ou l autre des parties (COJ, article L ; NCPC, article 804), ou, bien sûr à l initiative propre du juge. b ) L affaire est plaidée devant un seul juge, mais jugée par la juridiction collégiale Il importe de ne pas confondre les deux hypothèses qui précèdent, où l affaire est entendue et jugée par un juge unique, et non par la juridiction commerciale, au cas où un seul juge tient l audience pour entendre les plaidoiries, mais rend compte à la formation collégiale, qui délibère (NCPC, article 786). Mais dans une telle hypothèse, les plaidoiries se tiendront

7 7 devant la formation collégiale si les avocats s opposent à plaider devant le juge tenant l audience seul. La même procédure existe devant le tribunal de commerce, où un juge rapporteur est désigné pour mettre l affaire en état. Le juge rapporteur peut tenir seul l audience de plaidoiries, si les parties ne s y opposent pas (NCPC, article 869). Il rend alors compte des plaidoiries au tribunal, qui tranchera collégialement Les procédures non contradictoires Les ordonnances sur requête Alors que le caractère contradictoire de la procédure est un des principes directeurs du procès et que les droits de la défense dans le procès civil sont affirmés par le NCPC et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (article 6), une partie a la possibilité de se présenter seule devant le juge pour solliciter de sa part des mesures à l encontre de son adversaire, sans que ce dernier ait été prévenu (NCPC articles 493 à 498). Une telle procédure est prévue devant le TGI (devant le président du tribunal : NCPC, article 812), le TI (NCPC, article 851), le T Com (NCPC article 875). Cette dérogation exceptionnelle au principe du contradictoire est assortie de garde-fous. - le juge ne statue sur requête que si le requérant «est fondé à ne pas appeler la partie adverse» (NCPC, article 493), c est à dire essentiellement si la contradiction était de nature à compromettre les intérêts du demandeur (par exemple, sont fréquemment demandées par voie de requête la saisie de fonds ou de biens, qui risquent d être détournés si leur détenteur est avisé ; la conservation de preuves qui peuvent être détruites si leur détenteur est prévenu ) ; - l ordonnance sur requête rendue par le juge est toujours provisoire (NCPC, article 493), et n a pas d autorité de chose jugée ; - s il est fait droit à la requête, tout intéressé peut venir contester la décision devant le juge qui l a rendue (NCPC, article 496) ; un débat contradictoire est ainsi ouvert, à l issue duquel le juge pourra le cas échéant, rapporter modifier sa décision ; - le juge peut à tout moment modifier ou rétracter son ordonnance (NCPC, article 497)

8 L injonction de payer ou l injonction de faire Une procédure non contradictoire et simplifiée, permettant à un créancier d obtenir condamnation à paiement ou à injonction de faire de son débiteur existe devant le TI et le président du Tcom : il s agit des procédures d injonction de payer (NCPC, art et suivants) et d injonction de faire (NCPC, articles à ). La procédure d injonction de payer permet d obtenir du juge le recouvrement d une créance contractuelle ou statutaire à montant déterminé, ou d un engagement découlant d une lettre de change, de la souscription d un billet à ordre, de l endossement de ces actes de commerce, ou encore d une cession de créance commerciale en application de la loi Dailly (NCPC, article 1405). Il est intéressant de relever qu au stade de la requête, le TI est compétent pour rendre une ordonnance d injonction de payer, quel que soit le montant de la créance (alors que la compétence du TI en matière de créances civile est normalement plafonnée à Euros). La procédure d injonction de faire permet d obtenir du TI une décision ordonnant l exécution en nature d une obligation née d un contrat conclu entre des personnes non commerçantes, quand la valeur de la prestation dont l exécution est réclamée n excède pas le taux de compétence de cette juridiction (7.600 Euros). Dans le cadre de ces procédures, la demande d injonction est présentée au juge compétent par voie de requête, donc sans que le débiteur soit informé. La requête est accompagnée des documents justificatifs. Pour ce qui est de l injonction de payer : Si le juge rejette la requête (totalement ou partiellement), le requérant n a aucun recours, si ce n est celui de saisir le juge compétent dans le cadre des procédures contradictoires qui lui sont offertes (procédure au fond ou procédure en référé) (NCPC, article 1409). Si au contraire le juge accepte la requête, son ordonnance est signifiée au débiteur par le créancier. Le débiteur a alors le choix, soit de s exécuter, soit au contraire de former opposition à l ordonnance devant le TI dont le juge a rendu la décision (TI ou le Tcom). Le Tribunal saisi ne pourra connaître de la demande en paiement, ainsi que des demandes incidentes, dans le cadre de l opposition que si celles-ci relèvent de sa compétence d attribution (NCPC, article 1417). Pour ce qui concerne l injonction de faire : Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, qui peut assigner conformément aux procédures communes (au fond ou en référé). Si le juge reçoit la requête, il rend une ordonnance portant injonction de faire, insusceptible de recours, qui fixe l objet de l obligation et le délai et les conditions dans lesquelles l obligation doit être exécutée. L ordonnance fixe également une date d audience du TI à laquelle l affaire sera examinée.

9 9 Le greffe notifie son ordonnance au débiteur. Si le débiteur a exécuté l ordonnance et que le demandeur en a informé le greffe du tribunal, l affaire est retirée du rôle. Si aucune information n est donnée au tribunal et que le demandeur ne se présente pas à l audience prévue par l ordonnance, la procédure d injonction de payer est déclarée caduque. Si l ordonnance n est pas exécutée, en tout ou partie, le juge statue sur la demande après avoir tenté de concilier les parties, dans la limite de sa compétence Des procédures aux contraintes assouplies La procédure conduite devant certaines juridictions civiles peut s avérer plus souple que celle suivie la plupart du temps devant la juridiction de droit commun qu est le TGI. Cette souplesse peut tenir à plusieurs facteurs La représentation des parties L une des conditions d accès à la justice les plus lourdes est celle qui interdit aux parties de se présenter elles mêmes devant leur juge, et qui leur impose d avoir recours à un professionnel de la représentation en justice. Tel est par principe la règle (qui connaît des exceptions) devant le TGI (où les parties sont représentées par des avocats : NCPC, article 751) ou devant la cour d appel (où les parties sont représentées par des avoués NCPC, article 899) ou encore devant la Cour de cassation (où les parties sont représentées par un avocat au Conseil d Etat et à la Cour de cassation : NCPC, article 973). Pourront donc être considérées comme facteur de simplification pour les parties les procédures où les parties peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par d autres personnes que des professionnels du droit. Tel est le cas, par principe : - devant le TI (NCPC, articles 827 et 828), où les parties se défendent en personne ou peuvent être représentée par un avocat, leur conjoint, leur parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou allies en ligne collatérale, jusqu au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou leur entreprise ; le représentant, s il n est avocat, doit justifier d un pouvoir spécial ; - devant le T Com, où les parties se défendent en personne, ou peuvent être représentées par toute personne de leur choix (qui doit, si elle n est avocat, justifier d un pouvoir spécial) : NCPC, article devant le CPH, où les parties se défendent elles-même, ou sont représentées par un avocat, un salarié ou employeur de la même branche d activité, un délégué d une organisation syndicale ouvrière ou patronale, leur conjoint, ou un membre de l entreprise pour l employeur (article R et R du Code du travail) - devant le TPBR, où les parties se défendent en personne ou sont représentées ou assistées par un avocat, un huissier de justice, un membre de leur famille, un membre d une organisation professionnelle agricole (NCPC, articles 883 et 884).

10 10 Il n est cependant pas sûr que cette liberté accordée aux parties soit une simplification du travail de la juridiction, qui peut ressentir comme un confort et un gain de temps de bénéficier du professionnalisme des professions judiciaires qui lui soumettent les arguments et pièces des parties Notons que devant les juridictions où la représentation est obligatoire, certaines matières dispensent de recourir à un avocat : - ainsi, devant le TGI, un avocat n est pas nécessaire, pour les matières relevant de la compétence du Juge de l exécution (décret du 31 juillet 1992, article 12), ou encore devant le président, pour se défendre dans le cadre d une procédure de référé. - de même, devant la Cour d appel et la Cour de cassation, certaines matières sont dispensées de représentation obligatoire (tel est le cas en matière prud homale, ou de sécurité sociale ) La procédure orale Il ne suffit pas que la liberté soit accordée aux parties de se défendre elles-mêmes devant la juridiction civile. Encore faut-il que les modalités de saisine de la juridiction et le formalisme de la procédure qui y est suivie ne leur impose pas, de fait le recours à un professionnel du droit. Tel est le cas devant le cas devant le TGI, où la procédure contentieuse est introduite en principe par voie d assignation ou de requête conjointe, et les arguments des parties exprimés par des conclusions, qui les unes et les autres sont soumises à un formalisme strict (mentions obligatoires, communication par voie de signification, nécessité de récapituler dans les écritures l ensemble des prétentions et demandes précédemment formulées, sous peine d être réputé les avoir abandonnées ). Il est donc sain que la représentation des parties soit nécessairement assurée par des avocats, sensés connaître les pratiques et formes imposées devant le tribunal. A l inverse, la procédure devant les autres juridictions est orale. a ) Le champ de la procédure orale Voici énumérées les juridictions devant lesquelles la procédure est orale : - TI : NCPC, article 843, al.1 - T. Com : NCPC, article 871, al. 1 - CPH : Code du travail, article R TPBR : NCPC, article TASS : Code de la sécurité sociale, articles L et R Devant le juge de l exécution, la procédure est également orale : article 13 du décret du 31 juillet 1992.

11 11 Relevons aussi que devant la Cour d appel, certaines matières relèvent d une procédure orale (NCPC, articles 931 à 949). Tel est en particulier le cas des contredits sur compétence (NCPC, articles 80 à 91), de l appel des jugements de CPH (Code du travail, article R 517-9), de l appel des jugements de TPBR (NCPC, article 892, al. 2), de l appel des jugements de TASS (Code de la sécurité sociale, article R ), de l appel des décisions du juge de l exécution en matière de surendettement des particuliers (Code de la consommation, article R alinéa 2) b ) Les principales caractéristiques des procédures orales (i) La saisine de la juridiction peut intervenir, comme devant le TGI, par voie d assignation ou de requête conjointe des parties. Mais en outre, certaines des juridictions devant lesquelles la procédure est orale peuvent être saisies par simple déclaration (le cas échéant orale) formée devant le secrétariat greffe de la juridiction : - TI : NCPC, article et s. du NCPC - CPH : Code du travail, article R TPBR : NCPC, article 885, al. 1 - Cour d appel :NCPC, article 932 L on remarque donc que la saisine par voie de déclaration n est pas automatique devant toutes les juridictions dont la procédure est orale (TCom, juge de l exécution, TASS ) En cas de saisine de la juridiction par déclaration, c est le greffe de la juridiction qui avise les parties de la date d audience (ii) L échange des moyens et prétentions, dans le cadre d une procédure orale ne doit pas nécessairement être matérialisé par des conclusions écrites. Mais ces prétentions sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal (voir pour le TI : NCPC, article 843 ; pour le Tcom, NCPC, article 871 ; pour le CPH : Code du travail, article R 516-7). Dans un arrêt du 28 juin 2001, la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu qu «en procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l espèce, avoir été débattus contradictoirement à l audience» L accélération des procédures Alors que la longueur des procédures est l un des facteurs d alourdissement du procès civil, des mécanismes permettent d éviter que le procès ne se prolonge : - soit ouvrant une procédure d urgence ; - soit en fermant les voies de recours à l encontre de la décision rendue ; - soit enfin, en ôtant une grande part d utilité aux voies de recours qui pourraient être exercées, en les privant d effet suspensif d exécution

12 Les procédures rapides L absence de difficulté du différend soumis au juge, ou l urgence peuvent justifier que des procédures rapides soient mises en place. Deux grandes catégories de procédures rapides peuvent être distinguées : les procédures de référé et les procédures au fond. L intérêt de ces procédures est qu il appartient au demandeur d en faire le choix, certes à condition de justifier que leurs conditions d ouverture sont réunies. a ) La procédure de référé. La procédure de référé est ouverte devant la plupart des juridictions civiles. Elle consiste à solliciter du juge (qui est le plus souvent le président du tribunal, mais parfois une formation de ce tribunal, comme devant le CPH), dans le cadre d une procédure rapide, qu il tranche par une mesure provisoire un litige peu compliqué, ou qui au contraire nécessite une mesure conservatoire ou de remise en état urgente. Dans le cadre de cette procédure, le juge est souvent qualifié de juge de l évidence. La procédure de référé est prévue devant devant le TGI (NCPC, articles 808 et s.) devant le TI (NCPC articles 848 et s.) devant le Tcom : (NCPC, articles 872 et s.) devant le CPH (Code du travail, articles et s.) devant le TPBR (NCPC, 893 et s.) (i) Les pouvoirs du juge : Devant chacune de ces juridictions, deux pouvoirs distincts sont accordés au juge des référés : - en cas d urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l existence d un différend (l évidence de la demande est donc ici le critère de la compétence du juge des référés) - même en cas de contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite (l évidence demeure nécessaire, à travers la condition de trouble manifestement illicite, mais l existence de contestations sérieuses du défendeurs ne rend pas pour autant le juge incompétent) - en l absence de contestation sérieuse sur l existence d une obligation, le juge des référés peut accorder une somme d argent au créancier, ou ordonner l exécution de l obligation.

13 13 (ii) La nature de l ordonnance de référé L article 484 du NCPC définit l ordonnance de référé comme «une décisison provisoire rendue à la demande d une partie, l autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n est pas saisi du principal le pouvoir d ordonner immédiatement les mesures nécessaires». La procédure de référé est donc contradictoire, et se déroule dans un bref délai (en général, l affaire peut être appelée à huit ou quinze jours). En cas d extrême urgence, le juge peut autoriser le demandeur à assigner le défendeur à heure indiquée, soit à l audience, soit même au domicile du juge. L ordonnance de référé est de plein droit exécutoire (ce qui signifie qu elle pourra être portée à exécution, même en cas d appel). Par contre, aucune autorité de chose jugée ne lui est attachée. b ) La procédure d urgence au fond L inconvénient de la décision rendue dans le cadre d une procédure de référé est qu elle n a aucune autorité de chose jugée, et qu elle est donc susceptible d être remise en question par toute juridiction de fond. En outre, en l absence d évidence, ou lorsque une contestation sérieuse est soulevée par l adversaire, la demande sera souvent rejetée. Le demandeur doit pouvoir cependant bénéficier dans de tels cas, où la demande quoique contestable ou non évidente, doit être tranchée en toute urgence Le NCPC prévoit, devant certaines juridictions, la possibilité pour les parties de solliciter que l affaire soit évoquée sur le fond en urgence. (i) Devant le TGI est ainsi organisé une procédure dite «à jour fixe» (NCPC, articles 788 à 800) par opposition à la «procédure ordinaire» (NCPC, articles 755 à 787). En cas d urgence, le président du tribunal autorise le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe et désigne la chambre devant laquelle l affaire sera distribuée. Le demandeur lance alors son assignation et dépose ses pièces au greffe du tribunal (ou signifie une copie des pièces avec son assignation ) L affaire sera, normalement, plaidée le jour fixé par le président, en l état des pièces et conclusions échangées par les parties. La pratique devant le TGI de Paris est que si le demandeur produit de nouvelles pièces, qui n étaient pas visées dans son assignation et qui ne sont strictement destinées à répondre aux conclusions du défendeur, l affaire est renvoyée à la mise en état, c est à dire est poursuivie conformément à la procédure normale. (ii) Devant le Tribunal d instance (NCPC, article 839) et devant le Tribunal de commerce ( NCPC, article 858), où l assignation est toujours délivrée à jour fixe, le Code prévoit qu en cas d urgence, le président peut autoriser, sur requête, le demandeur à ne pas respecter les délais minima qui doivent séparer la date de l assignation et celle de l audience

14 14 (15 jours, augmentés de un ou deux mois si le défendeur réside en France d outre-mer, ou à l étranger) ou la date de remise au greffe de l assignation délivrée (8 jours). La pratique parle alors d assignation «à bref délai». (iii) La pratique de «la passerelle» : Relevons que la pratique judiciaire a dégagé un passage de la procédure de référé à la procédure à jour fixe ou à bref délai devant le Tribunal. Lorsqu une assignation en référé a été délivrée et que le juge considère que les conditions du référé ne sont pas réunies (en particulier lorsqu il existe une contestation ou une difficulté sérieuses), mais que l urgence justifie que l affaire soit jugée dans de brefs délais, le juge constate qu il n y a pas lieu à référé, mais autorise par la même décision le demandeur à assigner au fond, pour une audience dont il fixe la date dans sa décision. Cette technique permet au demandeur de gagner un peu de temps, puisqu il n aura pas à présenter une nouvelle requête aux fins d être autorisé à assigner à jour fixe (devant le TGI) ou à bref délai (devant le TI ou le Tcom). c ) pour mémoire : le «circuit court» et le «circuit long» devant le TGI Relevons enfin que dans le cadre de la procédure conduite devant le TGI, le NCPC organise ce que la pratique judiciaire appelle un «circuit court», lorsque l affaire présente peu de difficulté et ne nécessite pas une instruction lourde (NCPC, articles 760 et s.) : l affaire est instruite par le président de la chambre, qui après avoir tenu quelques conférences avec les avocats, la renvoie à l audience, si elle est en état d être jugée. Si au contraire l instruction de l affaire s avère complexe, le président de la chambre la renvoie devant un juge de la mise en état (NCPC, articles 763 et s.), dotés d importants pouvoirs (dont celui de prononcer des injonctions, ou même d ordonner des condamnations à astreintes ou à provision) et qui conduira l instruction jusqu à son terme, avant de la renvoyer à l audience Les procédures sans appel Diverses décisions rendues sur le fond ou même en référé (NCPC, article 490), par les juridictions civiles sont insusceptibles d appel, dès lors que l intérêt du litige qu elles tranchent est inférieur à un montant, appelé «taux du ressort». Ainsi, le taux de ressort pour le TI est (en règle générale) de Euros (COJ, articles R 321-1, R 321-2, R 321-6, R 321-7, R ; dans d autres matières, il statue toujours à charge d appel : COJ, article R 321-9). Le taux de ressort des décisions du TASS est le même que celui du TI : Code de la Sécurité sociale, article R Pour le CPH, le taux de ressort est fixé chaque année (Code du travail, article L 511-1) ; il est actuellement de euros par chef de demande

15 15 Pour le TGI, les décisions rendues dans les matières où le TGI a compétence exclusive sont insusceptibles d appel, si l intérêt du litige est inférieur à Euros (COJ, article R 311-2) Relevons que les décisions de la juridiction de proximité sont toujours insusceptibles d appel (COJ, article L 331-2) L exécution provisoire L exécution provisoire conduit à rendre la décision immédiatement exécutoire, quand bien mêmes les délais de recours ne seraient pas expirés, ou un recours, habituellement suspensif, aurait-il été engagé. Il peut donc devenir peu intéressant pour la personne condamnée d exercer un appel, alors que la décision sera déjà exécutée avant que la Cour d appel connaisse de l affaire Devant les juridictions françaises, la question de l exécution provisoire ne se pose qu au sujet des décisions rendues par des juridictions du premier degré, dans la mesure où les décisions de Cour d appel ne sont en principe susceptibles que d un pourvoi en cassation, auquel n est attaché aucun effet suspensif (NCPC, article 579). (i) L exécution provisoire attachée de plein droit au jugement L exécution provisoire est attachée de plein droit à certaines décisions pourtant susceptibles d appel : tel est le cas des ordonnances de référé (NCPC, article 514), les décisions ordonnance des mesures provisoires, ou les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent un provision au créancier (NCPC, article 776). Dans un tel cas, l appel n est aucunement suspensif, et le demandeur peut obtenir l exécution du jugement assorti de l exécution provisoire de plein droit, sans que son adversaire puisse demander l arrêt de l exécution provisoire (Si la Cour de cassation veille fermement à ce principe, certains présidents de cour d appel arrêtent l exécution provisoire attachée de droit à un jugement qui serait affecté d un très grave vice, tels une incompétence manifeste, une violation flagrante de la loi, un excès de pouvoir manifeste). (ii) L exécution provisoire prononcée par le juge Le juge peut toujours, à la demande des parties ou d office, assortir sa décision de l exécution provisoire (NCPC, article 515), en soumettant le cas échéant cette exécution provisoire à des conditions ou des garanties (NCPC articles 519 et s.). Lorsque l exécution provisoire a été ordonnée, elle peut cependant être arrêtée, en cas d appel, par le premier président de la cour d appel, si elle était interdite par la loi, ou si elle risque d entraîner des conséquences manifestement excessives (NCPC, article 524). * * * *

16 16 Le survol, trop rapide et souvent trop imprécis, auquel nous venons de nous livrer, permet de constater la grande variété des procédures civiles en France, et parfois aussi leur absence d unité. Ce constat pourrait nous conduire à une réflexion sur la pertinence d'introduire en droit français une meilleure unification des procédures, à travers la définition d une procédure unique de droit commun, modérée par l existence d une ou plusieurs procédures simplifiées. Notre histoire institutionnelle pèse cependant lourd face à cette souhaitable simplification de l'organisation judiciaire.

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