Notice d information Prévoyance

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1 Notice d information Prévoyance Edition janvier 2015 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles Ref. NI-CCN - Experts Auto - octobre 2013 / mise à jour novembre 2014 Des garanties conventionnelles Prévoyance ont été mises en place et profitent à l ensemble des salariés de la branche. Humanis Prévoyance est désignée pour la gestion et l assurance de ce régime conventionnel. Vous trouverez dans cette notice, la définition des garanties Prévoyance ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités d application.

2 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles 123 Chiffres clés LE GROUPE HUMANIS : > 1 er acteur en santé collective > 1 er intervenant paritaire en épargne salariale > 1 er intervenant en retraite complémentaire > 2 ème rang des institutions de prévoyance > 3 ème rang des groupements mutualistes > collaborateurs répartis sur plus de 50 sites et 58 agences de proximité > entreprises adhérentes > 7 millions de personnes protégées, dont 3,7 millions de retraités Chiffres au sommaire LES GARANTIES DU RÉGIME CONVENTIONNEL... 6 GARANTIES DÉCÈS... 6 QUEL EST L OBJET ET LE MONTANT DES GARANTIES?... 6 QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS?... 7 GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL... 8 RENTE DÉPENDANCE DISPOSITIONS GÉNÉRALES DÉBUT DES GARANTIES DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL TERME DES GARANTIES MAINTIEN DES GARANTIES EXONÉRATION DES COTISATIONS SALAIRE DE RÉFÉRENCE REVALORISATION DÉFINITION DU CONJOINT DÉFINITION DES ENFANTS À CHARGE EXCLUSIONS PRESCRIPTION DÉCLARATION CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION OU DU NON RENOUVELLEMENT DE LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES ASSUREURS SUBROGATION INFORMATIQUE ET LIBERTÉS CONTRÔLE - RÉCLAMATION VERSEMENT DES PRESTATIONS PAIEMENT DES COTISATIONS DÉCLARATION DES SINISTRES DOCUMENTS À FOURNIR QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS? CONTRÔLE - EXPERTISE L ACTION SOCIALE : UNE DIMENSION HUMAINE NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

3 Document à remettre à votre employeur Je soussigné(e), certifie avoir reçu de mon employeur une notice d information relative au régime prévoyance auquel il a adhéré auprès de Humanis Prévoyance en application de la Convention collective des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles. A le Signature

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5 Préambule Les partenaires sociaux de la Convention collective des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles (dénommée ci-après «la Convention collective») ont signé un accord paritaire national en date du 22 mars 2004, instaurant les garanties du régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Votre entreprise ci-après dénommée «l Adhérent» a adhéré au régime de prévoyance assuré par Humanis Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale ci-après dénommée «l Institution» afin de mettre en œuvre les garanties de prévoyance prévues par la Convention collective. Humanis Prévoyance est par ailleurs habilitée à gérer la garantie rente d éducation, de conjoint et de dépendance assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institution de Rente et de Prévoyance - Union d institutions de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, en application de la Convention collective. Vous trouverez dans cette notice les garanties du régime ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités d application. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à votre direction des ressources humaines ou directement à votre centre de gestion. MODALITÉS D AFFILIATION L Adhérent s engage à affilier l ensemble de ses salariés cadres et non cadres, sous contrat de travail à la date d effet de l adhésion ainsi que ceux embauchés ultérieurement. Conformément aux articles 12-3 et suivants de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles : Le personnel cadre s entend aux termes du régime comme : a) L ensemble des salariés experts en automobile qui exercent des fonctions relevant au minimum du niveau IV de l échelon 3 de la grille de qualification, même s ils n assurent pas de fonctions d encadrement ; b) Les salariés qui ne sont pas visés par le point a) ci-dessus, et relevant au minimum du niveau IV, échelon 1, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, relationnelle ou financière sanctionnée par un diplôme ou non, exerçant un commandement par délégation de l employeur ou qui ont en charge le fonctionnement d un service et si : Ils bénéficient d un salaire annuel de base égal ou supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale ; Il y a un accord entre l employeur et le salarié. Le personnel non cadre s entend aux termes du régime comme l ensemble des salariés non visés par la définition ci-dessus. Pour la présente notice d information, chaque salarié ainsi affilié est appelé «Participant». Prise en charge des risques en cours En application de la Loi n du 31 décembre 1989, de la Loi n du 8 août 1994, de la Loi n du 17 juillet 2001 et de la Loi n du 9 novembre 2010, les Participants des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l Institution sont garantis à la prise d effet de l accord pour les prestations suivantes : L indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail à la date d effet du présent régime de prévoyance à réception des provisions provenant de l assureur précédent, Le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d incapacité et d invalidité versées par un organisme assureur en application d un contrat souscrit antérieurement à la date d effet du présent régime, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prend effet, d une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et, d autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions constituées, Ces engagements sont soumis à la condition suspensive du transfert par l organisme antérieurement désigné à l Institution des provisions relatives aux prestations Incapacité Temporaires de Travail et Invalidité et des provisions constituées à cette même date au titre du maintien des garanties Décès prévues aux articles 7-1 et 31 de la Loi Évin. Ces dispositions sont indépendantes des engagements pris par l Institution au titre : de la revalorisation des prestations en cours de service (indemnités journalières, rentes d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle que le contrat soit rompu ou non, ainsi que les rentes éducation en cours de service) et de la revalorisation de la base des garanties décès, de l indemnisation intégrale (Incapacité Temporaire de Travail, Invalidité, Décès), en l absence d assureur antérieur, pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date de l affiliation de l Adhérent, l éventuel différentiel en cas d indemnisation moindre d un salarié dont le contrat de travail n est pas rompu, par un organisme assureur précédent. 5

6 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles LES GARANTIES DU RÉGIME CONVENTIONNEL GARANTIES DÉCÈS Quel est l objet et le montant des garanties? CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES Décès dans la vie civile (par accident ou hors accident) En cas de décès d un Participant dans la vie civile, l Institution verse en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital égal à : Quelle que soit la situation de famille : 60 % du salaire annuel de référence. Toutefois, ce capital ne peut être inférieur à euros en La revalorisation du capital minimum est indexée sur l évolution du plafond de la Sécurité sociale au 1 er janvier de chaque année. Décès par accident du travail ou maladie professionnelle En cas de décès avant la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires, des suites directes d un accident de travail ou d une maladie professionnelle, reconnu comme tel par la Sécurité sociale, survenu dans les 12 mois, l Institution verse en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital égal à : Quelle que soit la situation de famille : 120 % du salaire annuel de référence. Toutefois, ce capital ne peut être inférieur à euros en La revalorisation du capital minimum est indexée sur l évolution du plafond de la Sécurité sociale au 1 er janvier de chaque année. ALLOCATION DÉCÈS En complément du capital décès du Participant, quel que soit le bénéficiaire désigné, il est versé une allocation dont le montant est égal à : 1000 euros. Cette allocation est versée au conjoint ou au partenaire lié par un PACS ou au concubin du Participant. FRAIS D OBSÈQUES En complément des garanties en cas de décès du Participant, il est versé, à la personne ayant acquitté les frais d obsèques ou à l organisme désigné par la personne en charge des obsèques, une allocation dont le montant est égal au montant des frais d obsèques dans la limite de 2 fois le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès du Participant. DOUBLE EFFET CONJOINT La garantie «Double effet conjoint» est une garantie complémentaire à la garantie Décès «Toutes Causes». L Institution verse aux enfants à charge par parts égales entre eux, ou à leur représentant légal, en cas de décès du conjoint ou assimilé du Participant simultanément ou postérieurement au Participant, un capital égal à : 100 % du Capital Décès Toutes Causes Lorsque le décès du Participant et du conjoint provenant d une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l un et l autre au plus au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, la garantie est accordée par l Institution. La garantie de l Institution est accordée sous les conditions cumulatives suivantes : le conjoint ou le partenaire lié par un PACS ou le concubin décède au plus tôt le jour du décès du Participant, il satisfait, au jour du décès du Participant, à la définition du conjoint ou assimilé, il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment de son décès, et initialement à la charge du Participant, l adhésion au régime soit toujours en vigueur à la date de son décès. Si le représentant légal des enfants à charge n est pas une personne physique, les prestations sont bloquées sur un compte particulier jusqu à la majorité de l enfant, les démarches d ouverture de ce compte étant à la charge de la personne morale. INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE Dans la vie civile hors accident Le Participant est considéré en état d invalidité absolue et définitive lorsqu il est prouvé qu il est, de façon irréversible dans l impossibilité totale d exercer une profession quelconque et en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Si le Participant est atteint, avant la date de liquidation de sa pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires, d une invalidité permanente totale 3 e catégorie reconnue par la Sécurité sociale, il peut lui être versé par anticipation, après justification de l invalidité définie ci-avant, le capital prévu en cas de décès «dans la vie civile». Dans la vie civile par accident Lorsque l invalidité absolue et définitive résulte d un accident de la vie privée et survient dans les douze mois qui suivent cet accident (de date à date), il peut être versé au Participant par anticipation, après justification de l invalidité définie ci-avant, le capital prévu en cas de décès «dans la vie civile». En tout état de cause, la demande doit être formulée avant la date de liquidation de sa pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires. 6 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

7 Par accident du travail ou maladie professionnelle Lorsque l invalidité absolue et définitive résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle dont le taux d incapacité permanente est au moins égal à 80 %, il peut être versé au Participant par anticipation, après justification de l invalidité définie ci-avant, le capital prévu en cas de décès «par accident du travail ou maladie professionnelle». En tout état de cause, la demande doit être formulée avant la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires du Participant. Le versement par anticipation met fin à la garantie décès. RENTE ÉDUCATION (assurée par l OCIRP) En cas de décès d un Participant, l Institution verse à chacun des enfants à charge tels que définis dans la présente notice une rente annuelle temporaire égale à : jusqu au 9 e anniversaire : 8 % du salaire brut annuel de référence du 9 e au 16 e anniversaire : 10 % du salaire brut annuel de référence du 16 e au 26 e anniversaire : 12 % du salaire brut annuel de référence La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. La rente éducation est versée sans limitation de durée lorsque l enfant à charge au moment du décès du Participant est reconnu en invalidité équivalente à l invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale ou tant qu il est titulaire de la carte d invalide civil. Cet état doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation. Le montant varie en fonction de l âge de l enfant, la rente est dite alors «progressive par palier». Les paliers sont définis en fonction de l âge de l enfant. Un palier court du lendemain de la date du décès du Participant, ou du lendemain du dernier jour du palier précédent, jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant atteint l âge limite indiqué ci-dessus. Les rentes sont versées aux enfants à charge ou à leur représentant légal, d avance par mois. Les rentes cessent d être versées : à la fin du trimestre civil au cours duquel les enfants atteignent leur 18 e anniversaire, lorsqu à cet âge ils ne sont plus considérés à charge par l Institution, à la fin du trimestre civil qui suit celui de la fin des études, ou de la fin de l infirmité les privant d exercer une activité rémunératrice, à la date de décès du bénéficiaire, sans arrérages pour la période écoulée depuis la dernière échéance, et au plus tard à la fin du trimestre civil au cours duquel les enfants atteignent leur 26 e anniversaire. RENTE DU CONJOINT (assurée par l OCIRP) Rente viagère du conjoint En cas de décès d un Participant, l Institution verse à son conjoint ou assimilé, ayant cette qualité au jour du décès du Participant, sans condition d âge jusqu à son propre décès, une rente viagère dont le montant annuel est égal à : 10 % du salaire annuel brut de référence La rente viagère, même en cas de remariage, cesse d être versée au décès du bénéficiaire. Rente temporaire du conjoint Lorsque le conjoint survivant ou assimilé d un Participant décédé, ayant cette qualité au jour du décès, ne peut prétendre immédiatement aux droits à réversion des régimes de retraite complémentaire, l Institution verse une rente temporaire, dont le montant est égal à : 10 % du salaire annuel brut de référence Les rentes de conjoint sont dues à compter du lendemain du jour du décès du Participant. Elles sont versées d avance par mois. La rente temporaire cesse d être versée à la date de liquidation de la retraite du conjoint survivant ou assimilé. Quels sont les bénéficiaires en cas de décès? MODALITÉS DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE(S) PAR LE PARTICIPANT Les bénéficiaires des capitaux dus, lors du décès du Participant, sont la ou les personnes ayant fait l objet d une désignation écrite et formelle de la part du Participant auprès de l Institution. Le Participant fait connaître son choix en complétant le document de l Institution intitulé «Désignation de bénéficiaire(s)» et en le retournant à l Institution. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le Participant peut préciser les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l Institution en cas de décès de l assuré. Il peut modifier cette désignation contractuelle à tout moment pendant la période d assurance en indiquant, par écrit, à l Institution, le ou les nouveaux bénéficiaires. Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu à la date à laquelle l Institution a reçu notification du changement. La désignation peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. En cas de désignation multiple et à défaut de précision, le capital dû est réparti par parts égales entre les bénéficiaires désignés. CLAUSE BÉNÉFICIAIRE CONVENTIONNELLE A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital décès est versé : à son conjoint dans les liens du mariage ou à défaut au partenaire lié par un PACS ou à défaut au concubin, à défaut, à ses héritiers suivant la dévolution successorale. CAS PARTICULIERS En cas de décès du Participant et du ou des bénéficiaires au cours d un même événement, sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, le Participant est présumé avoir survécu le dernier, sauf pour l application de la garantie «Double effet conjoint». 7

8 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles GARANTIES ARRÊT DE TRAVAIL INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL Le Participant est considéré en «Incapacité Temporaire complète de Travail» s il se trouve dans l incapacité physique totale, constatée médicalement, d exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d accident et donnant lieu au versement de prestations par la Sécurité sociale. En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, d un Participant, indemnisé par la Sécurité sociale, l Institution verse aux Participants ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l entreprise au 1 er jour de l arrêt de travail, des indemnités journalières à compter du 91 e jour d arrêt de travail continu. La condition d ancienneté n est pas exigée en cas d accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle pour ouvrir droit au bénéfice de la garantie. En cas d incapacité temporaire complète de travail pour maladie ou accident, l Institution complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale comme suit : Nombre d enfants à charge Montant des prestations en % du salaire de référence Tranche A Tranche B/ Tranche C Sans enfant à charge 30 % 80 % Avec un enfant ou plus (sans majoration Sécurité sociale) Avec un enfant ou plus (avec majoration Sécurité sociale) 35 % 85% 19 % 85% En cas d incapacité temporaire complète de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l Institution complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale comme suit : sont calculées de manière à compléter les indemnités de la Sécurité sociale et la rémunération réduite versée par l employeur à concurrence de la rémunération pleine qu il aurait perçue s il avait travaillé à temps complet. Cessation du paiement des prestations Incapacité de Travail Le service des prestations, au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, cesse à la survenance d un des évènements suivants : dès que le Participant cesse de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale, à la reprise d activité du Participant ou s il est établi suite au contrôle de l état de santé du Participant par un médecin contrôleur mandaté par l Institution que le Participant peut reprendre une activité, à la date de reconnaissance de l état d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle, au jour de son décès, à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale (hormis le cas de cumul emploi retraite), et en tout état de cause au e jour d arrêt de travail. Rechute Le délai de carence n est pas appliqué en cas de rechute reconnue par la Sécurité sociale et si l arrêt de travail : est dû à la réapparition de l affection ayant donné lieu à une indemnisation par l Institution, intervient moins de 6 mois après la reprise du travail. Les prestations sont versées dès le 1 er jour d arrêt de travail ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. Si la rechute, à l origine de ce nouvel arrêt de travail, survient après la résiliation de l adhésion, elle ne donne pas lieu à indemnisation par l Institution. PARTICIPANTS EN CONGÉ SANS SOLDE POUR ACCOMPAGNEMENT D UN ENFANT OU CONJOINT EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE (ALD) Nombre d enfants à charge Montant des prestations en % du salaire de référence Tranche A/ Tranche B/ Tranche C En cas de congé sans solde du Participant, dont le conjoint ou les enfants sont en traitement thérapeutique suite à une affection de longue durée (ALD), l Institution prend en charge sa rémunération à hauteur de 80 % du salaire de référence dans la limite de 2 jours par mois. Sans enfant à charge 80 % Avec un enfant ou plus 85% Lorsque le Participant ne répond pas aux conditions d ouverture de droits aux prestations de la Sécurité sociale, les prestations de la Sécurité sociale sont reconstituées de manière théorique. Si, à la suite d une période d Incapacité Temporaire complète de Travail indemnisée par l Institution, le Participant vient à reprendre, dans l entreprise adhérente à l Institution, une activité partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l attribution par la Sécurité sociale d indemnités journalières ainsi qu à une rémunération réduite au moins égale à 50 %, les indemnités INVALIDITÉ INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE Définitions des garanties Le Participant est considéré en «invalidité permanente» si, à la suite d une maladie ou d un accident, il se trouve dans l impossibilité physique, totale ou partielle, reconnue par l Institution ou par la Sécurité sociale, de se livrer à l exercice normal de sa profession ou d une profession similaire lui procurant une rémunération équivalente, et au plus tard le e jour suivant son arrêt de travail. L Institution complète la rente d invalidité versée par la Sécurité sociale au titre de l une des catégories définies ci-après, visées à l article L341.4 du code de la Sécurité sociale : 8 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

9 1 ère catégorie : Invalide capable d exercer une activité rémunérée 2 e catégorie : Invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque 3 e catégorie : Invalide qui, étant absolument incapable d exercer une profession, est en outre dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En cas d incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 20 %, ou en cas d invalidité, totale ou partielle, reconnue par la Sécurité sociale en 1 ère 2 e ou 3 e catégorie, le Participant bénéficie d une rente complémentaire à celle de la Sécurité sociale. Conditions de garantie En cas d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieure à 20 % du Participant entraînant le versement d une rente d invalidité ou d incapacité permanente par la Sécurité sociale, l Institution verse une rente, fonction de la catégorie d invalidité ou du taux d incapacité permanente déterminé, dont le montant s élève à : Invalidité 1 ère catégorie ou Incapacité Permanente Professionnelle à 20 % : 15 % du salaire de référence Invalidité de 2 e catégorie ou Incapacité Permanente Professionnelle au taux d incapacité > 20 % et 50 % : 20 % du salaire de référence Invalidité de 3 e catégorie ou Incapacité Permanente Professionnelle au taux d incapacité > à 50 % : 30 % du salaire de référence Complément familial : 5 % du salaire de référence Rente complémentaire pour perte d autonomie : 10 % du salaire de référence Le complément familial est une indemnité journalière complémentaire versée par l Institution au Participant ayant au moins un enfant à charge et quel que soit le nombre d enfants à charge. Cas des invalides exerçant une activité ou percevant une rémunération de substitution Si le Participant exerce une activité rémunérée ou s il est indemnisé par le Pôle Emploi, tout en percevant une rente d invalidité de la Sécurité sociale, la rente calculée selon les dispositions indiquées, ci-dessus, est limitée de manière à ce que le total des rentes de l Institution et de la Sécurité sociale et de la rémunération ne puisse excéder la rémunération de base qui existait à la date de l arrêt de travail, revalorisée comme précisé au paragraphe Revalorisation. Cessation du paiement des prestations invalidité Les prestations prévues en cas d invalidité ou d incapacité permanente sont versées directement au bénéficiaire. La rente est viagère en cas de versement suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente supérieure ou égale à 20 %. Elles cessent : Lors du retour de validité du Participant, à la date à laquelle le Participant cesse de percevoir une rente d invalidité de la Sécurité sociale, suite au contrôle de l état de santé du Participant, conformément aux dispositions «Contrôle-Expertise» définies dans la présente notice, à la date où le taux d incapacité permanente professionnelle devient inférieur à 20 %, au jour de son décès, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires. La rente pour perte d autonomie est versée par l Institution au Participant, victime d un accident du travail, de trajet ou d une maladie professionnelle, qui nécessite l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes quotidiens de la vie. En cas d accident ou de maladie vie privée, elle est également versée au Participant classé en 3 e catégorie d invalidité. Par perte d autonomie, on entend l impossibilité d exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante. Les 5 actes de la vie courante sont : 1. Boire et manger 2. Se lever, s habiller et se déshabiller, se coucher 3. Se déplacer dans le logement 4. Se laver 5. Aller aux toilettes L incapacité permanente, d un taux supérieur à 80 % ou le classement par la Sécurité sociale en invalidité 3 e catégorie, donne lieu, en outre, au versement anticipé du capital décès. La rente prend effet à la date à laquelle le Participant est reconnu en invalidité permanente par la Sécurité sociale (date d effet de la notification). Elle est versée mensuellement d avance. RÈGLE DE CUMUL DES PRESTATIONS ARRET DE TRAVAIL Le total des prestations versées par la Sécurité sociale, le régime de prévoyance via l Institution ou tout autre organisme assureur ainsi que, notamment, un éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement (tel les prestations du régime d assurance chômage), ne peuvent conduire le Participant à percevoir plus que 100% de son dernier salaire annuel brut d activité, revalorisé sur la base de l indice de revalorisation défini dans la présente notice. En cas de dépassement, la prestation servie par l Institution, avant application des prélèvements sociaux à la charge du Participant, est réduite à due concurrence. Le cas échéant, il pourra être réclamé au Participant les prestations ou fractions de prestations indûment versées. Le complément de prestation accordé par la Sécurité sociale, au titre de l assistance d une tierce personne, n entre pas dans ce calcul. Les Participants doivent fournir à l Institution toute information utile pour permettre de vérifier le respect de ces dispositions. Si le Participant refuse de fournir les informations, l Institution peut suspendre les prestations jusqu à régularisation. 9

10 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles RENTE DÉPENDANCE Définition de l état de dépendance La garantie a pour objet de faire bénéficier le Participant d une rente lui permettant de se prémunir, durant sa vie entière, contre la perte d autonomie. L état de dépendance est l impossibilité médicalement constatée, d accomplir, sans l aide d une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s habiller, satisfaire à son hygiène corporelle). Cet état de dépendance est évalué par référence à la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources), reconnue comme outil national d évaluation de la dépendance, décrite en annexes 2.1 et 2.2 du code de l action sociale et des familles, y compris pour les personnes de moins de 60 ans. L état de dépendance totale est reconnu par référence aux deux premiers groupes Iso-Ressources (GIR 1 et 2), ou par l impossibilité médicalement constatée d effectuer trois des quatre actes élémentaires et essentiels de la vie courant (se nourrir, se déplacer, s habiller et satisfaire à son hygiène personnelle). L état de dépendance partielle est reconnu par référence au troisième groupe Iso-Ressources (GIR 3), et par l impossibilité médicalement constatée d effectuer deux des quatre actes essentiels de la vie courante, tels que définis ci-dessus. Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes : Groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d intervenants, Groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer, Groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. L état de dépendance totale, au sens du régime, est automatiquement reconnu en cas de classement du Participant suivant la grille AGGIR (GIR 1 et GIR 2), effectuée dans le cadre de l Allocation Personnalisée d Autonomie (APA) ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer. Le classement du Participant en GIR 3 effectué dans le cadre de la mise en œuvre d autres prestations dépendance comme l APA, n est pas déterminant de la reconnaissance de l état de dépendance partielle, au sens du régime. Les états de dépendance temporaire, d une durée de moins de trois mois, liés notamment à une hospitalisation ou à une période de traitement ou de convalescence, ne sont pas, en tout état de cause, des états de dépendance couverts par la présente garantie. Reconnaissance de l état de Dépendance Les bénéficiaires sont les Participants dans l impossibilité médicalement constatée, d accomplir sans l aide d une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante, et dont la reconnaissance de l état de dépendance est constatée par le médecin-conseil de l OCIRP. En cas de dépendance totale reconnue au titre de l APA, correspondant au GIR 1 et GIR 2, la simple présentation de l acte administratif de reconnaissance dispense de la constatation médicale par le médecin conseil de l OCIRP de l état de dépendance. En l absence de classement suivant la grille AGGIR, effectué dans le cadre de l APA, ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer, la reconnaissance de l état de dépendance est constatée par le médecinconseil de l OCIRP, au vu du dossier de demande d ouverture des prestations et, le cas échéant, d une visite médicale du Participant. En l absence de classement dans les deux premiers groupes iso-ressources (GIR1 et GIR2), effectué dans le cadre de l APA, ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer, le Participant qui sollicite la liquidation de la prestation, ou toute personne de son entourage, adresse à l Institution par lettre recommandée avec accusé de réception, les pièces justificatives suivantes, précisant l état de dépendance du Participant : le formulaire de demande de prestations signé du Participant ou de son représentant légal ou désigné, l imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par I OCIRP et rempli par le médecin traitant ou par un médecin gérontologue, transmis sous pli confidentiel à l attention du médecin-conseil de I OCIRP, un deuxième imprimé type (Déclaration de dépendance) établi par un autre médecin à au moins trois mois d intervalle du premier imprimé et portant sur le même objet, un relevé d identité bancaire au nom du bénéficiaire. Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l OCIRP se réserve le droit de demander toute pièce complémentaire qui lui serait nécessaire pour l étude du dossier. En cas de classement du Participant dans les deux premiers groupes iso ressources (GIR 1 et GIR 2), effectué dans le cadre de l APA ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer, Ia demande de liquidation est effectuée auprès de l Institution au moyen d un dossier constitué : du formulaire de demande de prestations signé du Participant ou de son représentant légal ou désigné, de l imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par l OCIRP et rempli par le médecin traitant ou par un médecin gérontologue, transmis sous pli confidentiel à l attention du médecin-conseil de l OCIRP, de tous documents certifiant l attribution d une prestation dépendance par les pouvoirs publics et indiquant le groupe iso-ressources (GIR 1 ou GIR 2), d un relevé d identité bancaire au nom du bénéficiaire. 10 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

11 Notification de l état de dépendance Le médecin-conseil de l OCIRP se prononce sur l état de dépendance du Participant dans le délai d un mois à compter de la réception de la demande et de l ensemble des pièces justificatives, sauf en cas de force majeure ou d obstacles rencontrés dans l exécution de sa mission. Un dossier refusé pourra être examiné à nouveau par le médecin-conseil de l OCIRP aux conditions suivantes : un délai de trois mois minimum s est écoulé depuis la dernière étude, les pièces justificatives actualisées relatives au dossier de demande d ouverture des prestations devront être à nouveau produites ; elles devront comporter des éléments nouveaux justifiant de l aggravation de l état de santé du Participant intervenue depuis la dernière demande. Dans le cas où l état de dépendance du Participant est reconnu par le médecin-conseil de I OCIRP suite à un premier refus, le médecin-conseil fixe la date à laquelle le Participant est reconnu dépendant selon les modalités de reconnaissance de l état de dépendance définies ci-dessus. Procédure de conciliation Pour être recevable, toute contestation médicale doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de la notification de refus du médecinconseil de l OCIRP, au Participant. À défaut, ce dernier peut demander, à nouveau, l ouverture des prestations dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe «Reconnaissance de l état de dépendance». Dans le cas où le Participant ou son représentant légal et le médecin traitant du Participant sont en désaccord avec la décision du médecin-conseil de I OCIRP, ils désignent ensemble un troisième médecin sur la liste des experts auprès des tribunaux. À défaut d entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le Tribunal de Grande Instance du domicile du Participant qui statuera à la requête de la partie la plus diligente, les parties s interdisant d avoir recours à la voie judiciaire tant que l expertise n aura pas lieu. Les conclusions de ce troisième médecin s imposent aux parties, sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées. Les honoraires du troisième médecin seront supportés par le Participant si la décision prise par le médecin-conseil de I OCIRP est confirmée par le médecin expert. A contrario, les frais seront supportés par I OCIRP si la décision prise par le médecin-conseil est infirmée. Dans ce dernier cas, le médecin expert désigné fixe la date de reconnaissance de l état de dépendance de l assuré. Évolution de l état de dépendance du Participant Pendant le service de la rente, le Participant ou son représentant légal ou désigné sera tenu d informer, dans un délai de 30 jours, l OCIRP sur l évolution de son état de santé et notamment l aviser de toute modification de son classement suivant la grille AGGIR ou tout autre élément équivalent, et l informer sur toute modification de son lieu effectif de résidence, de séjour ou d hébergement. Lorsque l état de dépendance du Participant est reconnu par le médecinconseil de l OCIRP dans le cadre du paragraphe «Reconnaissance de l état de dépendance», en l absence de classement du Participant suivant la grille AGGIR, effectué dans le cadre de I APA (Allocation personnalisée d autonomie), ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer, l OCIRP peut, à tout moment, faire procéder aux visites médicales et contrôles jugés nécessaires permettant au médecin-conseil de l OCIRP de se prononcer sur la poursuite du service de la rente. Il pourra en outre demander la communication de tout document qu il jugerait nécessaire pour apprécier l état de santé du bénéficiaire de la rente. Dans ce cas, le service de la rente est suspendu en cas de refus du Participant de se soumettre aux procédures de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d obstacles, mis par son représentant légal ou désigné, à la procédure d évaluation du médecin. Unités de dépendance viagère : valeur d acquisition et valeur de service Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie dépendance viagère attribuées aux Participants et inscrites dans des comptes individuels ouverts au nom de chaque Participant. Elles sont dénommées «unités dépendance». Le cumul des unités dépendance inscrites au compte de chaque Participant, sert de base à la détermination du montant garanti en cas de dépendance. Le nombre d unités dépendance est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d acquisition unique du point correspondant à l âge moyen des salariés de la branche. La valeur d acquisition unique des unités de dépendance, basée sur l âge moyen des salariés de la branche, est de 0,909 euro pour 2013 et les trois prochains exercices. La valeur de service de l unité dépendance permet de calculer, le montant de la rente en cas de reconnaissance de l état de dépendance du Participant, en prenant en compte le nombre total d unités dépendance défini ci-dessus. Elle est fixée, chaque année, par le Conseil d administration de l OCIRP. La valeur de service du point est 1,123 euro en Le Conseil d administration de l OCIRP, pour fixer annuellement la valeur de service et le barème des valeurs d acquisition de l unité dépendance, prend en compte les résultats des études actuarielles et financières que l OCIRP réalise périodiquement sur les perspectives à moyen et long terme des opérations collectives et individuelles au titre de la garantie dépendance. Prestations versées En cas de reconnaissance de l état de dépendance totale (GIR 1 et GIR 2), ne relevant pas de l une des exclusions décrites dans la présente notice, l Institution verse une rente dépendance, dont le montant annuel est égal au produit du cumul des unités Dépendance inscrites au compte du Participant tout au long de son affiliation, par la valeur de service de l unité en vigueur à la date de versement de la rente. Elle est égale à 100 % de la rente constituée. En tout état de cause, quel que soit le nombre de point acquis, le montant de la rente versée ne peut être inférieur à 150 euros par mois. En cas de reconnaissance de l état de dépendance partielle (GIR 3), ne relevant pas de l une des exclusions décrites dans la présente notice, l Institution verse une rente égale à 25 % de la rente constituée telle que définie ci-dessus. En tout état de cause, quel que soit le nombre de point acquis, le montant de la rente versée ne peut être inférieur à 37,50 euros par mois. Le bénéfice des garanties minimales est acquis au Participant tant qu il cotise à la garantie dépendance OCIRP. Elle est notamment maintenue si le Participant choisit de maintenir sa garantie à titre individuel lorsqu il quitte 11

12 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles la branche pour retraite ou changement d activité. Le Participant peut demander ce maintien d affiliation dans le cadre d une adhésion individuelle dans un délai de 6 mois à compter de son départ. Délais, date d effet et modalités de paiement de la rente Dans le cas où l état de dépendance est reconnu dans le cadre de l APA ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme échu à compter du premier jour du mois suivant la notification de l état de dépendance par l OCIRP. Le premier versement prend en compte, de manière rétroactive, les arrérages échus depuis la date d ouverture du droit à prestation. Lorsque l état de dépendance est reconnu par le médecin-conseil de l OCIRP, c est-à-dire en l absence de classement du Participant suivant la grille AGGIR effectué dans le cadre de l APA ou d autres prestations légales qui pourraient s y substituer, la date d ouverture du droit à prestation au sens de l alinéa précédent est fixée au premier jour du mois suivant la date du premier certificat médical visé ci-avant sans pouvoir être antérieur de plus de six mois à la date du second certificat médical. En revanche, lorsque le Participant est reconnu dépendant par le médecinconseil de l OCIRP suite à un premier refus ou dans le cadre de la procédure de conciliation susmentionné, la date d ouverture du droit à prestation prise en compte pour le calcul du premier arrérage de rente est la date de reconnaissance de l état de dépendance fixée par le médecin-conseil de l OCIRP, telle que prévue ci-dessus ou par le médecin expert. Pendant le service des prestations, le Participant dépendant n acquiert plus d Unités Dépendance. Cessation de la prestation dépendance La rente dépendance cesse d être due à compter du dernier jour du mois précédant : le décès du bénéficiaire, sans prorata d arrérages au décès, ou la cessation de l état de dépendance, sans préjudice pour le Participant du droit de solliciter à nouveau le bénéfice des prestations, en cas de rechute. Dans ce cas, la procédure applicable est celle définie au paragraphe «Reconnaissance de l état de dépendance» de la présente notice d information. Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit renvoyer annuellement le certificat de dépendance adressé par l OCIRP, dûment renseigné, accompagné d un justificatif relatif au paiement de l APA en cas de classement suivant la grille AGGIR. A défaut de production, le versement de la rente dépendance est suspendu. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Début des garanties Les garanties prennent effet immédiatement à compter de la date d effet d affiliation du Participant au régime. Dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail Lorsque le contrat de travail est suspendu en cas de congé non rémunéré, à l exception du congé maternité et du congé paternité, entraînant l absence de versement des cotisations, les garanties sont suspendues. Maintien des garanties aux Participants en congé parental Le Participant en congé parental peut demander de bénéficier du régime pendant toute la durée du congé. La décision de ne pas adhérer est irréversible. Le choix du Participant doit être exercé dans le mois suivant la date de début de son congé sous peine de ne plus pouvoir y adhérer. La date d effet de l adhésion est obligatoirement fixée à la date de début du congé du Participant; les cotisations sont dues à compter de cette même date et sont intégralement à la charge des intéressés. Ce maintien cessera en tout état de cause au terme dudit congé. Maintien gratuit des garanties aux Participants en congé sans solde pour accompagnement d un enfant ou conjoint en affection de longue durée (ALD) Le Participant, dont le conjoint ou les enfants sont en traitement thérapeutique suite à une affection de longue durée (ALD), qui s absente dans le cadre d un congé sans solde faisant l objet d une prise en charge de sa rémunération par l Institution dans les conditions définies dans la présente notice, bénéficie du maintien des garanties du régime à titre gratuit pendant cette prise en charge. Terme des garanties Les garanties du régime conventionnel cessent : soit à la date à laquelle le Participant n appartient plus aux effectifs de l entreprise (démission, licenciement, terme du contrat de travail, etc.), sous réserve de l application du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, soit à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires, soit à la date d effet de la radiation de l adhésion de l entreprise acceptée par l Institution, consécutive notamment au changement du secteur d activité, 12 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

13 et, en tout état de cause, à la date d effet de la dénonciation de l accord conventionnel de prévoyance. Maintien des garanties Maintien des garanties en cas de résiliation de l adhésion de l entreprise La résiliation de l adhésion est sans effet sur le maintien au Participant en arrêt de travail à la date d effet de la résiliation, des garanties prévues en cas de décès et d invalidité absolue et définitive du Participant dans les conditions prévues aux garanties, tant que le Participant justifie de son état d incapacité temporaire de travail ou d invalidité auprès de l Institution et jusqu à : la date de son retour à la validité ou lorsque cesse le versement des indemnités journalières ou de la rente d invalidité, servies par la Sécurité sociale, la reprise d une fonction rémunérée, la date de son décès, la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ ou d une ou plusieurs retraites complémentaires. La garantie Dépendance OCIRP est maintenue en fonction du nombre d Unités Dépendance inscrit sur le compte individuel du Participant à la date d effet de la résiliation. Le Participant ne peut plus acquérir de nouvelles Unités Dépendance, sauf s il opte, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d une adhésion individuelle. Maintien des garanties au titre de la «Portabilité des droits» Conditions au maintien de l affiliation En application de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l affiliation au régime et par conséquent les garanties dont bénéficiait effectivement le Participant peuvent être maintenues en cas de rupture de son contrat de travail à condition que la rupture résulte d un motif autre qu un licenciement pour faute lourde et qu elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d assurance chômage. Participants concernés Sont concernés les Participants remplissant l ensemble des conditions suivantes : rupture ou cessation du contrat de travail, à l exclusion d une rupture pour faute lourde, affiliation au contrat prévoyance souscrit par l entreprise, au titre duquel leurs droits doivent être ouverts, à la date de rupture ou de cessation du contrat de travail, affiliation au régime d assurance chômage, indemnisation par l assurance chômage, absence de renonciation par écrit au bénéfice de ce maintien dans le délai maximum de 10 jours suivant la cessation du contrat de travail. L adhérent doit déclarer à l Institution, au plus tôt et de préférence avant la cessation de leur contrat de travail, les Participants ayant décidé d entrer dans le champ d application du dispositif de portabilité des droits au moyen du bulletin de radiation mis à sa disposition. Garanties maintenues Sont maintenues au titre de la portabilité, l ensemble des garanties dont le Participant, entrant dans le champ d application défini ci-dessus, a bénéficié en tant que salarié de l entreprise, sans dissociation possible entre elles. Les garanties maintenues sont identiques à celles des actifs, et suivent l évolution des garanties du régime. Cependant, en cas d incapacité temporaire de travail pendant la période de portabilité, les prestations versées par l Institution, au terme des délais de franchise prévus dans la présente notice, complétées de celles versées par l assurance maladie, ne peuvent donner lieu à une indemnisation supérieure au montant de l allocation chômage. Le versement des prestations correspondant à l obligation de maintien de salaire incombant à l employeur au titre de son obligation légale ou conventionnelle de mensualisation, n entre pas dans le champ d application de la portabilité des droits. L Institution se réserve le droit, avant tout versement de prestation, de demander les justificatifs d affiliation à l assurance chômage et de perception des indemnités de chômage. En cas de constatation d absence ou de perte de la qualité de bénéficiaire de l assurance chômage, l Institution sera fondée à refuser le versement de la prestation demandée ou à en demander le remboursement si des prestations ont déjà été versées. Durée de la portabilité La portabilité des droits est acquise, pour chaque Participant, dès la date d effet de la cessation de son contrat de travail, et pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, prise en compte en mois entier, sans pouvoir excéder 9 mois. Elle est subordonnée à la prise en charge du Participant par le régime d assurance chômage. L intéressé devra donc faire parvenir à l adhérent tout justificatif de cette prise en charge dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail. En tout état de cause, la portabilité des droits cesse dès que le Participant n est plus pris en charge par le régime d assurance chômage. En conséquence l adhérent s engage à informer l Institution, de tout événement entraînant la suppression de la prise en charge par le régime d assurance chômage de son ancien salarié (reprise d un emploi, radiation ). Financement Le maintien des droits à portabilité est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche sans contrepartie d une augmentation de la cotisation globale. Toutefois, l ancien salarié qui souhaite obtenir des Unités Dépendance supplémentaires durant la période de portabilité doit acquitter l intégralité de la cotisation Dépendance. 13

14 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles Maintien des garanties à l issue de la période de Portabilité des droits au titre de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 A l issue de la période de maintien au titre de l article 14 de l Accord National Interprofessionnel (A.N.I.) du 11 janvier 2008 défini ci-avant, les garanties peuvent être maintenues aux Participants qui perçoivent des allocations au titre de l assurance chômage. La décision de ne pas adhérer est irréversible. Le choix du Participant doit être exercé dans le mois suivant la fin de la période de portabilité sous peine de ne plus pouvoir y adhérer. La date d effet de l adhésion est obligatoirement fixée à la date de la fin du maintien ; les cotisations sont dues à compter de cette même date et sont intégralement à la charge des intéressés. La base de calcul des prestations des capitaux décès, rente éducation, incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente est déterminée sur la base du salaire de référence perçu au cours des 12 derniers mois d activité précédant le mois au cours duquel a eu lieu le départ de l entreprise. La rémunération garantie est limitée au montant de l allocation mensuelle de chômage pour les garanties incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle. Ce maintien cessera en tout état de cause lors de la suppression de la prise en charge par le régime d assurance chômage de l ancien salarié (reprise d un emploi, radiation ). Exonération des cotisations A - Incapacité de travail En cas d incapacité de travail liée à une maladie, à une maternité ou à un accident du travail et déclarée dans les conditions prévues dans la présente notice, l employeur est exonéré de la cotisation totale dès lors qu en vertu des dispositions légales ou des dispositions de l accord collectif du 22 mars 2004, dont relève l entreprise, il n est plus tenu de verser une rémunération, même partielle au Participant. Tant que l employeur, conformément à ses obligations légales ou conventionnelles, maintient une rémunération pleine ou réduite, les cotisations restent dues sur la part de rémunération versée. L exonération est accordée au plus tard jusqu au e jour suivant l arrêt de travail. L exonération accordée pendant la durée du congé de maternité cesse obligatoirement à la fin du congé légal de maternité ouvrant droit aux indemnités journalières de repos de la Sécurité sociale au titre de la maternité. B - Invalidité permanente L exonération est accordée au Participant en état d incapacité de travail dès que l Institution lui reconnaît une invalidité permanente, ou une incapacité permanente au titre de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et au plus tard le e jour suivant l arrêt de travail. Les cotisations restent dues sur le salaire total ou partiel éventuellement maintenu par l employeur. En cas de reprise partielle d activité, l exonération n est accordée que sur la part de salaire non retrouvé, le salaire considéré étant celui existant à la date de l arrêt de travail. L exonération est acquise lorsque le Participant est atteint d une invalidité absolue et définitive répondant aux conditions prévues dans la présente notice C - Déchéance, exclusions et cessation de l exonération Au cas où les cotisations ne seraient pas acquittées jusqu à la date d entrée en vigueur de l exonération totale, le Participant perdrait tout droit à bénéficier de cette exonération. L exonération ne joue pas si l incapacité temporaire ou l invalidité permanente résulte d un des risques exclus définis dans la présente notice d information. L exonération cesse : à la date du retour à la validité du Participant ou lorsque cesse le versement des indemnités journalières en cas d incapacité de travail ou de maternité ou de la rente d invalidité servies par la Sécurité sociale, et/ou par l Institution, à la reprise d une fonction rémunérée, à la date du décès, à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale et/ou d une ou plusieurs retraites complémentaires. D Maintien des garanties Les garanties prévues en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du Participant sont maintenues au Participant en état d incapacité de travail ou d invalidité telle que définie dans la présente notice aussi longtemps que l exonération lui est accordée. Salaire de référence Le salaire de référence servant de calcul des prestations est déterminé sur la base du montant des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois civils précédant la date du décès ou de l arrêt de travail, auquel s ajoute le cas échéant le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels versés au Participant par l Adhérent au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l arrêt de travail, limité aux tranches de salaire définis ci-dessous. Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale. Tranche B : fraction comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. Tranche C : fraction comprise entre quatre fois et huit fois le plafond de la Sécurité sociale. Toutefois, la rémunération de base est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence à temps complet lorsque : la période d assurance est inférieure à 12 mois, le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident. Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations est celui équivalent du salaire à temps complet reconstitué. 14 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

15 Si le décès survient alors que le Participant se trouve en incapacité temporaire ou en invalidité, les rémunérations mensuelles brutes retenues comme indiquées ci avant sont celles constatées à la date de l arrêt de travail revalorisées en fonction de l évolution du plafond de la Sécurité sociale entre la date de l arrêt et celle du décès. Revalorisation Les rentes éducation, les rentes de conjoint et les rentes dépendance seront revalorisées chaque année au 1 er janvier et au 1 er juillet selon les coefficients fixés par le conseil d administration de l OCIRP. Les indemnités journalières et les rentes d invalidité sont revalorisées au 1 er janvier de chaque année en fonction du pourcentage d évolution du plafond de la Sécurité sociale. Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1 er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du 1 er trimestre. Définition du conjoint On entend par conjoint, l époux ou l épouse du Participant non divorcé(e). Sont assimilés au conjoint : les partenaires liés par un Pacte Civile de Solidarité (PACS). le concubin ou concubine du Participant, lorsqu à la date du décès de ce dernier, le concubin peut justifier d un concubinage notoire d au moins deux ans. La condition de durée de deux ans de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre ou en cas d adoption dans le couple concubin. Le(a) concubin(e) n est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l un ou l autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers ou lié à un tiers par un contrat de Pacte Civil de Solidarité. Définition des enfants à charge Sont considérés à charge comme enfants à charge indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du Participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du Participant, les enfants du Participant, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : Jusqu à leur 18 ème anniversaire sans condition ; Jusqu à leur 26 ème anniversaire sous condition : De poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d une inscription au CNED (Centre National d Enseignement à Distance) ; D être en apprentissage ; De poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes, associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; D être préalablement, à l exercice d un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d assurance chômage comme demandeur d emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ; D être employé dans un ESAT (Etablissement et Service d Aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ; sans limitation d âge lorsque l enfant à charge au moment du décès du Participant est reconnu en invalidité équivalente à l invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu il bénéficie de l allocation d adulte handicapé ou tant qu il est titulaire de la carte d invalide civil. Cet état d invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation. Exclusions Sont exclus des garanties Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité Permanente, les conséquences : de tentatives de suicide et de mutilation volontaire, de blessures ou de lésions provenant de faits de guerre ou de bombardements, dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur, de blessures ou de lésions provenant, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère, d émeutes, de rixe, dans lesquels le Participant a pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel), de concours de vitesse, courses, matchs, paris (sauf compétitions sportives d amateurs).sont exclus des garanties Décès ou Invalidité Absolue et Définitive, les situations ou les faits suivants : Garanties décès ou invalidité absolue et définitive «hors accident» décès ou invalidité absolue et définitive consécutifs à des faits de guerre mettant en cause l État français. Garanties décès ou invalidité absolue et définitive «par accident» suicide du Participant. En cas de suicide, les garanties du régime s appliquent au terme d un an d affiliation de date à date. tentative de suicide ou mutilation volontaire en cas d invalidité absolue et définitive du Participant, tremblement de terre, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements, mouvements populaires, guerre civile ou étrangère, émeute, rixe dans lesquels le Participant a pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel), accident de navigation aérienne lorsque le Participant se trouve à bord d un avion non muni d un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote dont le brevet ou la licence est périmé, ce pilote pouvant être le Participant lui-même, participation du Participant à des concours de vitesse, courses, matchs, paris (y compris en cas de compétitions sportives d amateurs), accident survenu sous l emprise de boissons alcoolisées attestées par un taux d alcoolémie égal ou supérieur à celui défini par le Code de la route en vigueur au moment de l accident, 15

16 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles accident survenu sous l emprise de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l absence ou en dehors de prescriptions médicales. Rentes Education et de conjoint La garantie n est pas accordée dans les cas suivants : le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du Participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive, en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir, en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le Participant y prend une part active, en cas de guerre, pour les sinistres survenus à la suite de l usage d armes utilisant la fission de l atome. Rente Dépendance En ce qui concerne la garantie dépendance, sont exclues de la garantie les conséquences directes ou indirectes : de guerres civiles ou étrangères, d émeutes, d insurrections, d attentats, de rixes, d actes de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, sauf cas de légitime défense ou d assistance à personne en danger, de la transmutation du noyau de l atome, directement ou indirectement, de risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s ils ne sont pas homologués, de risques provenant de l usage de véhicules à moteur, encourus à l occasion de compétitions, ou de rallyes de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d alcoolémie supérieur à la norme admise par la législation en vigueur. Prescription Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance, en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. Lorsque l action de l Adhérent, du Participant, du bénéficiaire, ou de l ayant droit contre l Institution a pour cause le recours d un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Adhérent, le Participant, le bénéficiaire, ou l ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne la garantie Incapacité Temporaire de Travail. La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n est pas le Participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du Participant décédé. Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, les délais visés ne courent qu à compter du jour où l intéressé atteint sa majorité ou recouvre sa capacité. Déclaration Les déclarations faites, tant par l Adhérent que par le Participant, servent de base à la garantie. L Institution se réserve ainsi la possibilité de vérifier les données communiquées. Conséquences de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation des organismes assureurs Conformément à l article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, issu de la loi n du 17 juillet 2001, lorsque le contrat de prévoyance comprend une garantie décès, tout Participant bénéficiant des prestations incapacité temporaire de travail ou invalidité, bénéficie du maintien de la garantie décès à condition toutefois que le fait générateur de l incapacité ou de l invalidité se situe pendant la durée de validité du contrat avec notre Institution et que le décès survienne avant le terme de la période d incapacité de travail ou d invalidité. En cas de résiliation de l adhésion de l Adhérent, les garanties en cas de décès (capital décès, rentes OCIRP) sont maintenues par l Institution ou par l OCIRP pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations complémentaires incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l arrêt de travail survenu avant la résiliation, et ce, au niveau de prestation défini par l accord conventionnel de prévoyance au jour de la résiliation. Subrogation Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l Institution est subrogée, jusqu à concurrence du montant desdites prestations, dans les droits et actions du Participant ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables. Informatique et libertés Les informations concernant le Participant sont utilisées conformément à la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, complétée par la loi du 6 août 2004 relative à «la protection des données à caractère personnel». Les données sont exclusivement communiquées aux différents services de l Institution, et le cas échéant, à ses mandataires, ses réassureurs ou aux organismes professionnels concernés par le régime. Conformément aux dispositions légales, le Participant, ou le cas échéant ses bénéficiaires, dispose d un droit d opposition fondé sur des motifs légitimes ; d un droit d accès et de communication ; d un droit de rectification avec possibilité de compléter, mettre à jour ou verrouiller ; d un droit de modification et de suppression des données le concernant. Le participant peut demander communication, rectification ou suppression de données le concernant en adressant un courrier par lettre simple à l Institution : 16 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

17 Humanis Prévoyance Satisfaction Clients 303, rue Gabriel Debacq Saran Cedex Contrôle - Réclamation Humanis Prévoyance et l OCIRP sont soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout Paris Cedex 09). L Institution met à la disposition de l Adhérent et des Participants la possibilité de contacter le service «Satisfaction Clients» pour apporter une réponse à toute réclamation relative à l application du présent régime, à l adresse suivante : Humanis Prévoyance Satisfaction Clients 303, rue Gabriel Debacq Saran Cedex Tél : (appel non surtaxé). A compter de la réception de la réclamation, l Institution apporte une réponse circonstanciée au demandeur dans un délai de dix jours ouvrés. Dans l hypothèse où la réponse ne pourrait pas être fournie dans ce délai, l Institution lui adresse un courrier précisant le délai sous lequel une réponse circonstanciée pourra lui être apportée, sans pouvoir excéder au total un délai de deux mois. Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l Institution et après épuisement des voies de recours internes, l entreprise, le Participant, les bénéficiaires ou les ayants droit, ou avec l accord de ceux-ci, l Institution, peuvent saisir le Médiateur du Centre Technique des Institutions de prévoyance (CTIP), sans préjudice d une action ultérieure devant le tribunal compétent : Médiateur du CTIP 10 rue Cambacérès Paris Tél : Le médiateur du CTIP ne traite pas des décisions relatives à l action sociale et ne peut en aucun cas avoir pour objet le contrôle des résiliations, les décisions d augmentation des cotisations ni les procédures de recouvrement des cotisations. La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises, aux Participants, bénéficiaires et/ou ayants droit dans la limite de deux fois par an. L avis rendu par le médiateur du CTIP ne lie pas les parties. Cet avis, écrit et motivé, sera transmis aux parties dans un délai de cinq mois à compter de la date de saisine du médiateur. Tout avis rendu par le médiateur du CTIP est rendu en considération d éléments de droit et d équité, mais aussi dans un souci de règlement amiable qui ne saurait correspondre à une approche juridictionnelle. Le recours au médiateur du CTIP est gratuit et sa saisine se fait par courrier recommandé avec avis de réception. VERSEMENT DES PRESTATIONS Paiement des cotisations Pour que les Participants puissent bénéficier des prestations, l Adhérent doit avoir payé l intégralité des cotisations et des sommes qu il pourrait devoir au titre du régime. Déclaration des sinistres Les Participants, l Adhérent et plus généralement tous bénéficiaires des garanties sont tenus, pour bénéficier des prestations correspondant aux garanties du régime, de fournir à l Institution les déclarations et pièces justificatives listées ci-dessous. L Institution se réserve le droit de demander au Participant toute autre pièce justificative pour tenir compte notamment de sa situation particulière à la date du sinistre (Travail à temps partiel, licenciement,...), de la nature du sinistre (Accident,...), ou de certaines spécificités dans les garanties souscrites par l entreprise (Majorations pour enfant à charge,...). Les frais liés à l obtention des pièces justificatives nécessaires au versement des prestations sont à la charge du ou des bénéficiaires de la prestation. En cas de déclaration frauduleuse de sinistre, l Institution n est redevable d aucune prestation même pour la part correspondant le cas échéant à un sinistre réel. 17

18 Convention Collective Nationale des cabinets ou entreprises d expertises en automobiles DOCUMENTS À FOURNIR Décès - IAD Rente Education (OCIRP) Rente de conjoint (OCIRP) Un extrait d acte de décès et/ou un extrait d acte de naissance du Participant Rente Dépendance (OCIRP) Incapacité de Travail (Indemnités Journalières) Invalidité Permanente (rentes) Copie de la pièce d identité du bénéficiaire en cours de validité signée (carte d identité, passeport ) Un extrait d acte de naissance du ou des bénéficiaires Un extrait d acte de naissance établi au nom du conjoint décédé Une copie intégrale du livret de famille Acte de dévolution successorale ou certificat d hérédité Un certificat médical précisant la nature et les circonstances du décès du Participant en cas d accident ou de suicide, une copie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie Certificat de scolarité ou toutes pièces justificatives (contrat d apprentissage, de professionnalisation ) pour tout enfant à charge âgé de plus de 18 ans Une photocopie de l ordonnance désignant l administrateur légal des biens du ou des enfants S il y a lieu, une attestation ou copie de l attestation d inscription d un PACS délivrée par le greffe du Tribunal d Instance S il y a lieu, une attestation de concubinage (avis d imposition, facture EDF, bail commun, attestation d assurance ) La notification d attribution de l allocation pour tierce personne en cas d invalidité de 3 e catégorie ou d incapacité permanente d un taux de 100 % Imprimé type déclaration de dépendance Tous documents certifiant l attribution d une prestation dépendance par les pouvoirs publics La notification d attribution d une pension ou de rente d invalidité permanente, émanant de la Sécurité sociale Les photocopies des bulletins de salaires correspondant à la période définie pour le salaire de référence Un Relevé d Identité Bancaire du ou des bénéficiaires Un certificat médical précisant la cause de l arrêt de travail ou de l invalidité : origine de la maladie, contexte de l accident Les décomptes d indemnités journalières de la Sécurité sociale Le justificatif de paiement de la rente de la Sécurité sociale Imprimé de demande de prestations fourni par l Institution dûment complété par l Adhérent 18 NI-CCN Experts Auto / octobre 2013 / MAJ 11/2014

19 Quelles sont vos obligations? Le Participant s engage à informer, sans délai, l Institution de tout changement de situation (professionnelle ou personnelle) ayant des conséquences sur les prestations versées par l Institution et en particulier : la reprise de son activité professionnelle suite à un arrêt de travail, son inscription au Pôle Emploi, et le bénéfice des prestations d un autre régime de prévoyance. A défaut, l Institution se réserve le droit de suspendre ses prestations. Contrôle - Expertise À toute époque et sous peine de déchéance des droits à garantie du Participant, l Institution se réserve le droit de procéder au contrôle de son état de santé et des soins engagés par lui. Les contrôles médicaux ainsi réalisés par l Institution sont effectués par des médecins agréés par elle ou par des médecins choisis sur la liste de la Fédération française des associations de médecins-conseils experts. L Institution ne verse pas les prestations au Participant : lorsque les résultats de ce contrôle n apportent pas la justification médicale nécessaire de son arrêt de travail ou de son invalidité, ou lorsque le médecin contrôleur n a pas pu accéder au domicile du Participant, soit en raison de son absence en dehors des heures de sortie autorisées, soit en raison d une adresse erronée ou incomplète ou d un code d accès inconnu, ou lorsque le Participant ne s est pas présenté le jour de la convocation au contrôle médical du médecin-conseil choisi par l Institution, ou s il a refusé de se soumettre à ce contrôle. À ce titre, l Institution cesse de verser les prestations à compter de la date à laquelle elle en informe le Participant. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l Institution, les parties intéressées choisissent un troisième médecin expert pour les départager. À défaut d entente entre elles sur cette désignation, le troisième médecin est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent saisi par la partie la plus diligente. L Institution et le Participant concerné supportent chacun pour moitié l ensemble des frais liés à la nomination de ce médecin. L avis rendu dans le cadre du rapport d expertise du troisième médecin revêt un caractère obligatoire pour les parties concernées. Conformément à cet avis, l Institution peut être amenée à reprendre le versement des prestations relatives aux soins ayant fait l objet de la procédure d expertise. Le refus de se soumettre à toute constatation médicale demandée par l Institution entraînera pour le Participant la perte de tout droit aux prestations versées, à compter de la date à laquelle l Institution informera l intéressé du constat de son refus. L action sociale : une dimension humaine Nos équipes, composées de professionnels de l action sociale, sont à votre disposition en cas de difficultés consécutives à un problème de santé, de handicap ou d invalidité. Au-delà de l écoute et du soutien, elles peuvent selon les situations : orienter vers des organismes compétents pour apporter leur concours à l obtention de droits ou la résolution de difficultés, conseiller sur les démarches à entreprendre, étudier la possibilité d une aide financière, en fonction de votre situation économique et sociale. Ces aides ne sont pas systématiques. Elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à un complément des garanties contractuelles. HUMANIS Service Social N Cristal APPEL NON SURTAXÉ 19

20 Votre interlocuteur Humanis Suivre votre contrat HUMANIS 303 rue Gabriel Debacq SARAN CEDEX Téléphone : N Cristal APPEL NON SURTAXÉ Fax : Site internet : accord-de-branche.humanis.com JUR HUMANISP01-15 CCN A Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg Paris. OCIRP - Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance 17 rue Marignan Paris ocirp.fr Institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale.

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