ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS ]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS ]"

Transcription

1 [ ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS ]

2

3 ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS 1

4

5 Protéger les enfants contre l enlèvement international Les enlèvements internationaux d enfants se sont multipliés ces vingt dernières années. Pour éviter les conséquences catastrophiques de ces situations, des accords internationaux ont été élaborés, dans le cadre du Conseil de l Europe et de la Conférence de la Haye de droit international privé. Il s agit, d une part, de la Convention européenne de Luxembourg, actuellement appliquée par 24 des 41 Etats membres du Conseil de l Europe et à laquelle la Belgique souscrit depuis 1986, et d autre part, au niveau international, de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, entrée en vigueur le 1er mai Ces deux conventions ont pour objectif principal de protéger les enfants contre les conséquences dommageables de l enlèvement international. Leur premier but est de retrouver les enfants et ensuite, de veiller à ce que le droit de garde ou le droit aux relations personnelles soit respecté. La présente brochure veut être un guide utile pour les enfants et les familles qui se trouvent confrontés à l enlèvement international de leur(s) enfant(s). La première partie de la brochure décrit de façon détaillée l enlèvement à l étranger et le problème relatif au droit de visite. La seconde partie est plus particulièrement consacrée à la procédure à suivre pour l application des conventions. Les textes des conventions sont en outre intégralement reproduits à la fin de l ouvrage. Si vous êtes confronté à ce problème au niveau personnel ou sur le plan professionnel, cette brochure pourra peut-être vous aider à plus vite faire respecter vos droits. 3 Enfin, il faut encore remarquer que le Ministère de la Justice a été désigné comme l autorité centrale belge chargée de faire respecter les obligations découlant des conventions. N hésitez donc pas à faire appel à lui. Marc VERWILGHEN Ministre de la Justice * La terminologie utilisée dans les conventions internationales a été conservée. Il est ainsi question de droit de visite (droit aux relations personnelles) et de droit de garde (droit d hébergement principal).

6

7 3 PREFACE 5 TABLE DES MATIÈRES 11 AVANT-PROPOS 12 INTRODUCTION AUX CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE PREMIERE PARTIE: ENLÈVEMENT VERS L ÉTRANGER OU PROBLÈME DE DROIT DE VISITE À L ÉTRANGER ENLEVEMENT VERS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS Convention européenne de Luxembourg ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS * Une décision judiciaire est-elle nécessaire pour demander l application de la Convention? * Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? * Qui peut agir? * Quelle procédure sera engagée? * Faut-il agir à bref délai? DROIT DE VISITE, DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES * Droit des parents * Droit aux relations personnelles des grands-parents AUTORITÉS CENTRALES * Quel est le rôle des Autorités centrales? * Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? * Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? COÛT DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE * Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale?

8 * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires menées à l initiative des Autorités centrales? * Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des tribunaux FRAIS DE RAPATRIEMENT DE L ENFANT * L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? DURÉE DE LA PROCÉDURE * Quelle est la durée de la procédure? Convention de La Haye ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS * Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? * Où l enfant devait-il avoir sa résidence? * Une décision judiciaire est-elle nécessaire? * Qui peut agir? * Quelle procédure sera mise en œuvre? * Faut-il agir à bref délai? 21 DROIT DE VISITE DROIT AUX RELATIONS PERSONNELLES RÔLE DES AUTORITÉS CENTRALES * Une solution amiable doit-elle ou peut-elle être recherchée? * Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? * Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? * Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale? COÛT DE LA PROCÈDURE * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires en cas de saisine des Autorités centrales? * Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires en cas de saisine directe des tribunaux?

9 FRAIS DE RAPATRIEMENT DE L ENFANT * L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? DURÉE DE LA PROCÉDURE * Quelle est la durée de la procédure? ENLEVEMENT VERS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère des Affaires étrangères? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère des Affaires étrangères? * Quel est le contenu de l assistance? ENLEVEMENT VERS LE MAROC OU LA TUNISIE OU NON RESPECT DU DROIT DE VISITE Maroc * Cadre d intervention * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère de la Justice? - Règlement à l amiable - Règlement judiciaire - Assistance judiciaire - Maintien des relations affectives * Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? * Les dossiers de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? 7

10 Tunisie * Cadre d intervention Pour les questions suivantes, se référer à la partie relative au Maroc sauf en ce qui concerne l assistance judiciaire, voir ci-après. * A qui s adresser? * Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? * Quel est l âge maximum de l enfant? * Que peut faire le Ministère de la Justice? - Règlement à l amiable - Règlement judiciaire - Droit de visite * Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? * Les dossiers de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? * Le bénéfice de l assistance judiciaire peut-il être accordé? ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT À L ÉTRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT À L ÉTRANGER À L ÉGARD D UN ENFANT RESIDANT EN BELGIQUE ENLÈVEMENT EN PROVENANCE D'UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS VERS LA BELGIQUE OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS * Considérations générales * Qui l Autorité centrale saisit-elle? - Le Parquet - Un avocat * Quelle procédure sera suivie? * Quelle est la juridiction territorialement compétente? * Le parent enleveur peut-il engager une action reconventionnelle au cours de la procédure? * Quand la décision peut-elle être exécutée?

11 32 ENLÈVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE EN BELGIQUE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS 33 ENLÈVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE ANNEXES TEXTE DES CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE *CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS, ET LE RETABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 *CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLEVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE A LA HAYE LE 25 OCTOBRE LOIS D APPROBATION DU 1ER AOUT 1985 ET DU 10 AOUT 1998 *1ER AOUT LOI PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 *10 AOUT LOI PORTANT ASSENTIMENT À LA CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE À LA HAYE LE 25 OCTOBRE 1980, ABROGEANT LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 1 ER AOÛT 1985 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 ET MODIFIANT LE CODE JUDICIAIRE 9 66 LISTE DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS ET Y AYANT ADHÉRÉ A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1999

12

13 Avant-propos La présente brochure vise à mieux vous informer lorsque, confronté(e) à un problème de déplacement illicite d un mineur de moins de 16 ans à l étranger ou d exercice de droit de visite à l étranger, vous vous interrogez sur les possibilités de résolution de ce problème. Cette brochure n a pas pour vocation de donner un aperçu complet et exhaustif des dispositions contenues dans les Conventions de Luxembourg et de La Haye. Seules les lignes de force seront mises en avant et il sera loisible aux personnes concernées de prendre contact avec l Autorité centrale belge, laquelle pourra apporter les réponses appropriées aux questions qui se posent compte-tenu des circonstances de l espèce, notamment quant à l application de l une ou l autre Convention. Par ailleurs, les situations hors Conventions sont également abordées dans la brochure. 11 Autorité centrale belge Ministère de la Justice Service d Entraide judiciaire internationale en matière civile 115, boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles tél fax

14 INTRODUCTION AUX CONVENTIONS DE LUXEMBOURG ET DE LA HAYE I. Enlèvement international d enfants Les buts poursuivis par les Conventions de La Haye et de Luxembourg en matière d enlèvement international d enfants sont identiques: ramener les enfants enlevés auprès de la personne ou de l institution qui en a la garde. Les techniques juridiques instaurées à cet égard diffèrent toutefois. En outre, leur champ d application territorial ne coïncide pas nécessairement. Si la Convention de Luxembourg prévoit principalement une action en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye institue, quant à elle, une action en remise de l enfant déplacé ou retenu illicitement contre la volonté de son gardien. Cette dernière Convention met donc l accent sur le retour immédiat de l enfant dans l Etat de sa résidence habituelle et ne suppose pas nécessairement l existence d une décision portant sur la garde. 12 Il importe de savoir que * les deux Conventions sont applicables aux enfants de moins de 16 ans; * la nationalité des parties n a pas d incidence sur l applicabilité de la Convention; * les parties doivent avoir leur résidence dans les Etats Parties; * une décision judiciaire n est pas toujours indispensable; * il importe d agir à bref délai; * le recours à l Autorité centrale n est pas obligatoire; * les procédures judiciaires ne sont pas nécessairement gratuites; * en fonction de la situation (pays concernés, existence ou non d une décision judiciaire), il sera préférable de solliciter l application de l une ou l autre Convention. Vu la complexité de la matière notamment quant à ce dernier point, il paraît souhaitable de consulter l Autorité centrale. Celle-ci pourra vous donner des indications fort utiles. Il convient, par ailleurs, de noter que la Convention de La Haye ne peut s appliquer en principe qu aux enlèvements qui se sont produits à partir du 1er mai 1999.

15 II. Droit de visite La problématique du droit de visite ou droit aux relations personnelles, est abordée dans les deux Conventions mais réglée de manière différente. Pour ce qui a trait à l application dans le temps de la Convention de La Haye, l Autorité centrale belge considère que cette Convention devrait pouvoir s appliquer aux situations antérieures au 1er mai Le texte des Conventions de Luxembourg et de La Haye ainsi que de la loi du 10 août 1998 portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire, sont reproduits in fine de la brochure. 13

16 012ABCD PREMIERE PARTIE ENLEVEMENT VERS L ETRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE A L ETRANGER

17 A. ENLEVEMENT VERS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME RELATIF A UN DROIT DE VISITE DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS I. Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants 1 Enlèvement international d enfants La Convention peut être invoquée lorsqu une décision sur la garde a été rendue à titre définitif ou provisoire (pour autant qu elle soit exécutoire) dans un Etat contractant par un tribunal ou une autorité administrative. Une décision doit-elle nécessairement exister au moment du déplacement? Il n est pas indispensable que la décision ait déjà été rendue au moment du déplacement; une décision postérieure permet l invocation des dispositions de la Convention. Il importe à cet égard de savoir qu une décision postérieure (obtenue dans les plus brefs délais) et déclarant le déplacement illicite vous offre plus de chances de récupérer votre enfant. 15 Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? La Convention s applique aux enfants de moins de 16 ans. Qui peut agir? Le parent titulaire du droit de garde, la personne physique ou l institution qui s est vu confier le soin de la personne de l enfant ainsi que le droit de fixer sa résidence. Quelle procédure sera engagée? En vue de permettre le retour en Belgique de l enfant, deux types de procédure sont visées,

18 soit une action en reconnaissance et exécution de la décision, soit une action en restitution ou en rétablissement du droit de garde pour autant que l Autorité centrale ait été saisie dans les 6 mois du déplacement ou de la rétention de l enfant. La mise en œuvre de cette dernière procédure implique la saisine de l Autorité centrale de l Etat requis. PARTIE 1 16 Faut-il agir à bref délai? Moins de 6 mois Si la demande d application de la Convention est introduite dans les six mois du déplacement, les chances de récupérer l enfant sont tout à fait réelles. Aucune révision de la décision au fond n est possible. Seules des questions de procédure peuvent être examinées dans des hypothèses bien précises. L efficacité des solutions retenues est toutefois atténuée si l Etat requis a émis des réserves. Les pays sont mentionnés dans la liste avec une astérisque. L Autorité centrale peut fournir toutes les indications appropriées sur les points évoqués ciavant. Plus de 6 mois Si l application est sollicitée plus de six mois après le déplacement de l enfant, la juridiction compétente de l Etat requis peut refuser la reconnaissance et l exécution de la décision pour des motifs plus nombreux liés notamment à l intégration de l enfant dans son nouveau milieu, à l incompatibilité de décisions. Il est indiqué de s informer davantage auprès de l Autorité centrale. 2 Droit de visite Droit aux relations personnelles Droit des parents La Convention organise la protection du droit aux relations personnelles dans les situations où soit le parent dispose déjà d un tel droit, soit n en dispose pas mais en souhaite, soit s est vu refuser la reconnaissance de sa décision de garde. Il convient de relever que la juridiction saisie d une demande de reconnaissance et d exécu-

19 tion d une décision relative au droit de visite peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l exercice de ce droit, en tenant compte notamment des engagements des parties ou des contingences scolaires. Droit aux relations personnelles des grands-parents Par ailleurs, il est possible, dans un certain nombre d Etats Parties, de solliciter l exequatur d une décision accordant un droit aux relations personnelles aux grand-parents. 3 Autorités centrales Quel est le rôle des Autorités centrales? La Convention européenne institue des Autorités centrales chargées de collaborer entre elles ainsi qu avec ses propres autorités, notamment pour: localiser un enfant dans l hypothèse où le lieu de retraite du parent n est pas connu; faire prendre d urgence, et dans l attente de la décision de restitution, de rétablissement du droit de garde ou de reconnaissance de la décision de garde, des mesures provisoires quand, par exemple, il existe un risque de nouveau déplacement de l enfant; assurer la reconnaissance ou l exécution de la décision; assurer la remise de l enfant quand l exécution est accordée. 17 Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? Il est possible dans la plupart des cas de saisir directement la juridiction étrangère en application des dispositions de la Convention. Quelle Autorité centrale convient-il de saisir? Le parent peut saisir l Autorité centrale belge ou directement celle de l Etat requis. Il paraît toutefois préférable de saisir l Autorité centrale belge qui dispose de la compétence et des moyens pour: analyser la situation juridique au regard de la Convention; rassembler et faire traduire les pièces nécessaires à l introduction à l étranger de la procédure;

20 assurer le suivi du dossier afin que l Autorité centrale de l Etat requis assure la remise de l enfant une fois la décision d exequatur ou de restitution de l enfant obtenue. 4 Coût de la procédure judiciaire Le requérant doit-il rémunérer les services prestés par l Autorité centrale? Non, ceux-ci sont entièrement gratuits. Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires menées à l initiative des Autorités centrales? Les frais liés aux procédures judiciaires (en ce compris les honoraires dus à un avocat) ne sont pas mis à la charge du parent demandeur. Une gratuité totale lui est assurée sans devoir justifier de l insuffisance de revenus. PARTIE 1 18 La Convention n assure la gratuité que pour ce qui concerne les enlèvements d enfants mais de la pratique constatée, il appert que certains Etats l assurent également pour le droit de visite. Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des juridictions? La saisine directe de la juridiction par le parent est, quant à elle, à charge de ce dernier. Le bénéfice de l assistance judiciaire peut toutefois être accordé selon les Conventions en vigueur entre la Belgique et l Etat requis. 5 Frais de rapatriement de l enfant L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? Les frais de rapatriement de l enfant ne peuvent être mis à charge des Etats. 6 Durée de la procédure Quelle est la durée de la procédure? Bien que la Convention impose aux Etats d appliquer à la reconnaissance et à l exécution

21 une procédure simple et rapide et qu une Recommandation existe au plan du Conseil de l Europe en vue de favoriser l obtention d une décision dans les 6 semaines de la saisine de l Autorité judiciaire, il est toutefois peu fréquent qu une décision soit rendue à l étranger dans un tel délai. Il n est donc pas possible pour l Autorité centrale belge de déterminer la durée effective de la procédure dans une affaire déterminée. L Autorité centrale belge interviendra aussi souvent que nécessaire auprès de l Autorité centrale de l Etat requis afin qu il soit statué dans les plus brefs délais quant à la demande. II. Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d enfants 1 Enlèvement international d enfants La Convention vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant. Quel est l âge maximum retenu pour l application de la Convention? La Convention s applique aux enfants de moins de 16 ans. 19 Où l enfant devait-il avoir sa résidence habituelle? L enfant doit avoir sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant son déplacement. Une décision judiciaire est-elle nécessaire? Non, l enfant peut avoir été déplacé en violation d un droit de garde qui est attribué à un parent, une institution ou un organisme, seul ou conjointement, soit par le droit de l Etat de résidence habituelle soit par une décision judiciaire ou administrative (dans certains Etats), soit par un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

22 Qui peut agir? Le parent titulaire du droit de garde (seul ou conjointement) ou l institution auprès de laquelle l enfant est placé. Exercice effectif du droit de garde Le droit de garde devait, en outre, être exercé effectivement seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour. Quelle procédure sera mise en œuvre? Une procédure spécifique en retour immédiat de l enfant sera mise en place par devant les juridictions de l Etat requis, ce qui n empêche pas la recherche concomitante d une solution amiable (en accord avec le parent, l institution ou l organisme demandeur). PARTIE 1 20 Faut-il agir à bref délai? Oui. Moins d un an Si la demande d application est introduite dans l année du déplacement, les chances d obtenir son retour sont, en principe, réelles. Le retour de l enfant doit être ordonné sauf: si le droit de garde n était pas effectivement exercé; si le parent, l institution ou l organisme a consenti ou acquiescé postérieurement au déplacement; s il existe un risque grave que le retour n expose l enfant à un danger physique ou psychique ou ne le place dans une situation intolérable; si l enfant, qui a atteint un certain âge, s oppose à ce retour. Plus d un an Si la demande est introduite plus d un an après le déplacement ou le non-retour, le retour doit être ordonné dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-avant mais avec une restriction supplémentaire qui est celle de l intégration de l enfant dans son nouveau milieu.

23 2 Droit de visite Droit aux relations personnelles La Convention peut être invoquée tant pour assurer le respect du droit de visite existant dans un Etat contractant que pour organiser ou protéger l exercice effectif de ce droit. La Convention n étant pas très explicite quant à la manière d assurer la protection du droit de visite, il est à craindre que des difficultés surgissent à cet égard. La pratique dans un certain nombre d Etats qui ont ratifié la Convention européenne fait apparaître que cette dernière Convention est privilégiée lorsqu un problème de droit de visite se pose. 3 Rôle des Autorités centrales La Convention de La Haye institue également des Autorités centrales dont la mission est sensiblement la même que dans le cadre de la Convention européenne de Luxembourg (voir ci-avant). Une solution amiable doit-elle ou peut-elle être recherchée? Les Autorités centrales sont, en outre, investies d une compétence en vue du règlement amiable du conflit et donc de favoriser la remise volontaire de l enfant. Il sera donc utile que le parent requérant puisse informer au mieux l Autorité centrale belge quant aux possibilités réelles à cet égard. Il ne sera certainement pas recouru à cette procédure si, par exemple, il existe un risque que le parent ne déplace l enfant vers un Etat tiers, si les relations entre les parents sont à ce point tendues que toute solution amiable est exclue ou si l enfant devait se trouver dans un état de danger. 21 Est-il obligatoire de saisir l Autorité centrale? Non, il est possible, dans toutes les situations, de saisir la juridiction étrangère compétente par application ou non des dispositions de la Convention. Quelle autorité centrale convient-il de saisir? Le parent peut saisir l Autorité centrale belge ou directement celle de l Etat où se trouve l enfant.

24 Il paraît toutefois préférable de saisir l Autorité centrale belge qui dispose de la compétence et des moyens pour: analyser la situation juridique au regard de la Convention; rassembler, établir et faire traduire les pièces nécessaires à l introduction à l étranger de la procédure; assurer le suivi du dossier afin que l Autorité centrale de l Etat requis fasse procéder au retour de l enfant, une fois la décision obtenue à cet égard. Le requérant doit-il rémunérer les services de l Autorité centrale? Non, ceux-ci sont entièrement gratuits. 4 Coût des procédures judiciaires Le requérant doit-il supporter le coût des procédures judiciaires? En principe, les frais et dépens du procès ainsi que ceux liés à la participation d un avocat ne peuvent être mis à la charge du requérant et sont donc à charge de l Etat requis. PARTIE 1 22 Mais (et c est le cas dans un certain nombre de pays), l Etat requis peut avoir formulé des réserves à cet égard. Il est donc utile de s enquérir du support des coûts de la procédure auprès de l Autorité centrale lorsqu une personne se trouve confrontée soit, à un déplacement illicite, soit, à un problème de droit de visite. Il importe encore de savoir que la juridiction qui sera amenée à statuer peut mettre à la charge du parent enleveur ou de celui qui a empêché l exercice du droit de visite les frais dont question ci-dessus. Le requérant supporte-t-il les coûts en cas de saisine directe des juridictions? En cas de saisine directe des tribunaux, le requérant pourra bénéficier de l assistance judiciaire et juridique dans les mêmes conditions que les nationaux de l Etat requis. La Convention ne fournit pas de réponse claire en ce qui concerne la possibilité, dans la présente hypothèse, de mettre les coûts dont question ci-avant à la charge du parent enleveur ou qui a empêché l exercice du droit de visite.

25 5 Frais de rapatriement de l enfant L Autorité centrale supporte-t-elle les coûts liés au rapatriement de l enfant? Tout comme dans le cadre de la Convention européenne de Luxembourg, les frais de rapatriement des enfants ne peuvent être mis à la charge des Etats. La juridiction saisie peut toutefois les mettre à charge du parent enleveur ou de celui qui a empêché l exercice du droit de visite. Les frais de localisation de l enfant peuvent également être mis à la charge du parent responsable. 6 Durée de la procédure Quelle est la durée de la procédure? Bien que les Conventions imposent aux Autorités compétentes (judiciaires ou administratives) de procéder d urgence en vue du retour des enfants (décision qui doit normalement intervenir dans les six semaines de la saisine des juridictions), il paraît toutefois, selon la pratique dans les Etats Parties, peu fréquent que les décisions soient rendues dans un tel délai. Il n est donc pas possible pour l Autorité centrale belge de déterminer la durée effective de la procédure dans une affaire déterminée. L Autorité centrale interviendra aussi souvent que nécessaire auprès de son Homologue dans le pays concerné afin qu il soit statué dans les plus brefs délais quant à la demande. 23

26 B. ENLEVEMENT VERS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU NON-RESPECT D UN DROIT DE VISITE A qui s adresser? Lorsqu un parent est victime d un enlèvement de son (ses) enfant(s), il peut s adresser, non pas au Ministère de la Justice mais au Ministère des Affaires étrangères, Direction générale des Affaires consulaires. Qui peut s adresser au Ministère des Affaires étrangères? Tout parent, de nationalité belge. Le parent de nationalité étrangère devra s adresser à ses Autorités diplomatiques en Belgique ou aux Autorités de l Etat dont il est ressortissant. Quel est l âge maximum de l enfant? Le Ministère des Affaires étrangères peut intervenir à l égard des enfants mineurs d âge. PARTIE 1 24 Que peut faire le Ministère des Affaires étrangères? Le Ministère des Affaires étrangères peut faire assister le parent dans le pays où l enfant a été emmené (ou se trouve si la protection du droit de visite est sollicitée) par sa Représentation diplomatique ou consulaire. Quel est le contenu de l assistance? Appréciation des possibilités judiciaires pour obtenir le titre judiciaire permettant le retour de l enfant en Belgique : Procédure d exequatur ou action judiciaire locale (communication du nom d avocats pouvant être recommandés, information sur le coût et la durée des procédures, appréciation de l utilité de la présence ou non du parent sur place à l occasion de ces procédures) Présence, si nécessaire, d un représentant de l Ambassade aux audiences judiciaires Démarches auprès d Autorités locales (judiciaires, policières, administratives)

27 Parallèlement aux démarches précitées, le Ministère des Affaires étrangères peut inviter le Poste diplomatique concerné à entamer des démarches amiables avec l accord du parent victime auprès: du parent enleveur ou membres de sa famille de l avocat de celui-ci d Autorités locales Si les circonstances le permettent, il peut être envisagé également de voir l enfant concerné dans ses conditions de vie familiale, scolaire et de recueillir éventuellement ses réactions. Diverses possibilités existent en vue de permettre le rapatriement de l enfant. Le parent victime se déplace pour reprendre son enfant Dans des circonstances particulières, l enfant peut être confié à l Ambassade en vue de son rapatriement en Belgique Les frais relatifs à ce rapatriement sont exposés en principe sur base d une avance récupérable ou d une reconnaissance de dettes signée par le parent qui demande le retour de l enfant. 25

28 C. ENLEVEMENT VERS LE MAROC OU LA TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE I. Maroc Cadre d intervention La Belgique et le Maroc sont liés depuis avril 1981 par un Protocole d Accord instituant une Commission consultative en matière civile qui a, entre autres, pour compétence de pouvoir connaître des cas individuels portant sur des contestations dans le domaine de l état des personnes, notamment en matière de droit de garde et de visite. PARTIE 1 26 A qui s adresser? Lorsqu un parent est victime de l enlèvement de son (ses) enfants ou ne peut exercer son droit aux relations personnelles, il peut s adresser au Ministère de la Justice (même service que celui indiqué ci-avant). Qui peut s adresser au Ministère de la Justice? Tout parent qui dispose d une décision judiciaire en Belgique ou au Maroc et qui réside sur le territoire de l un des deux Etats peut s adresser au Ministère de la Justice. Quel est l âge maximum de l enfant? Le Ministère de la Justice peut intervenir à l égard des enfants mineurs d âge. Que peut faire le Ministère de la Justice? 1. Règlement amiable Le Ministère de la Justice, après avoir procédé à l analyse juridique du dossier le transmet au Ministère marocain en vue de son règlement à l amiable, règlement à l amiable qui suppose qu un dialogue s ouvre avec le parent enleveur en vue de la restitution volontaire de l enfant. En cas d échec de la procédure amiable, la phase judiciaire doit être envisagée par le requérant.

29 2. Règlement judiciaire En l absence de Convention applicable en la matière, il appartient au parent concerné et non au Ministre de la Justice d initier au Maroc la procédure appropriée. 3. Assistance judiciaire En cas d insuffisance de revenus, il est possible pour le parent de bénéficier de l assistance judiciaire (application de la Convention belgo-marocaine du 30 avril 1981 relative à l entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et dans le domaine de l information juridique). Le dossier est dans ce cadre, établi avec l aide du Ministère de la Justice qui le transmet à son Homologue marocain. 4. Maintien des relations affectives Lorsque le règlement amiable et/ou le règlement judiciaire n ont pu aboutir, les Ministres de la Justice des deux Etats mettent tout en œuvre pour éviter la rupture des liens affectifs, en favorisant l accès réciproque du parent requérant à l enfant, et ce en Belgique et/ou Maroc. Le Ministère des Affaires étrangères peut-il apporter son assistance? Les Ministères belge et marocain de la Justice assurent la gestion quotidienne des dossiers. Si cela s avère nécessaire, l assistance de notre Représentation diplomatique et consulaire au Maroc est sollicitée par l intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères et ce, à la demande du Ministère de la Justice. 27 Les dossiers relevant de la Commission consultative font-ils l objet d un examen d ensemble? Oui. Bien que les dossiers soient gérés de manière continue, il est à relever qu une fois l an, en réunion plénière, (et une fois dans l intervalle de deux réunions plénières, en réunion restreinte), la Commission se réunit pour faire le point des dossiers et tenter de dégager des solutions appropriées.

30 II. Tunisie Cadre d intervention La Belgique et la Tunisie sont liées depuis le 27 avril 1989 par un Protocole d Accord instituant une Commission consultative en matière civile. Le contenu de ce Protocole étant similaire au Protocole belgo-marocain, le lecteur peut se référer aux indications données ci-avant. Le bénéfice de l assistance judiciaire peut-il être accordé? Il est à noter que depuis le 2 octobre 1999 la Belgique et la Tunisie sont liées par une Convention d entraide en matière civile qui permet également de pouvoir bénéficier de l assistance judiciaire en Tunisie (Convention du 17 avril 1989 relative à l entraide judiciaire en matière civile et commerciale). PARTIE 1 28

31 29

32 012ABCD DEUXIEME PARTIE ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT A L ETRANGER OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT A L ETRANGER A L EGARD D UN ENFANT RESIDANT EN BELGIQUE

33 A. ENLEVEMENT EN PROVENANCE D UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT PARTIE AUX CONVENTIONS Considérations générales Il est important de se reporter aux points A et B de la première partie en ce qui concerne le contenu des Conventions. Pour ce qui est de la procédure interne d application des Conventions c est-à-dire la phase judiciaire, il convient notamment de se reporter aux articles 1322bis à 1322 octies du Code judiciaire insérés par la loi du 10 août Qui l autorité centrale saisit-elle? 1. Parquet Une fois le dossier complet en sa possession et après une analyse juridique des éléments de celui-ci, l Autorité centrale saisit en principe le Ministère public en vue de l introduction, par le Procureur du Roi, de la procédure d application de l une ou l autre Convention et ce, par devant le président du tribunal de première instance compétent au plan territorial (compétence dite ratione loci) Avocat Dans des cas qui devraient être limités, l Autorité centrale devra procéder à la désignation d un avocat qui sera chargé de la procédure dont question ci-avant. Quelle procédure sera suivie? La procédure qui sera suivie sera celle de la requête contradictoire. Les parties doivent être convoquées à comparaître dans les 8 jours (et en cas d urgence particulière dans les 3 jours) de l inscription de la requête au rôle général et ce, à l audience fixée par le juge. Le président statue comme en référé, l urgence étant, en effet, présumée.

34 Quelle est la juridiction territorialement compétente? Le tribunal de première instance du lieu de résidence de l enfant au moment de la demande (dans la plupart des cas) et, à défaut de résidence de l enfant en Belgique, par exemple dans le cadre d une action en reconnaissance et exécution à engager avant tout déplacement de l enfant et ce, en vue de l exercice d un droit de visite, le tribunal de première instance de Bruxelles. Une action reconventionnelle est-elle possible? La partie contre laquelle l action est engagée ne peut introduire d action reconventionnelle visant, par exemple pour le parent enleveur, à se faire attribuer le droit de garde à l égard de l enfant. Quand la décision peut-elle être exécutée? Une fois que la décision a été rendue et signifiée, elle peut être immédiatement exécutée. L opposition ou l appel n ont aucune incidence à cet égard. PARTIE 2 32 B. ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS OU PROBLEME DE DROIT DE VISITE EN BELGIQUE POUR UN PARENT RESIDANT DANS UN ETAT NON PARTIE AUX CONVENTIONS Dans toutes les situations où aucune Convention ne peut être invoquée, il appartient au parent concerné de saisir lui-même les juridictions belges sur la base du droit commun de la reconnaissance des décisions rendues à l étranger, ce qui implique notamment la révision du fond de l affaire ainsi que le contrôle du respect de l ordre public et des droits de la défense (article 570 du Code judiciaire).

35 C. ENLEVEMENT VERS LA BELGIQUE D UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE OU NON-RESPECT DU DROIT DE VISITE POUR UN ENFANT RESIDANT AU MAROC OU EN TUNISIE Il convient de se reporter à situation décrite dans la première partie. Adresses utiles MINISTERE DE LA JUSTICE Direction générale de la Législation civile et des Cultes Boulevard de Waterloo BRUXELLES Tél I Fax I MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Direction générale des Affaires consulaires 15, rue des Petits Carmes 1000 BRUXELLES Tél I Fax I

36 012ABCD TEXTE DES CONVENTIONS EUROPEENNE ET DE LA HAYE

37 A. CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS, ET LE RETABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 ART. 1 Les Etats membres du Conseil de l Europe, signataires de la présente Convention, Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l Europe la prise en considération de l intérêt de l enfant est d une importance décisive en matière de décisions concernant la garde; Considérant que l institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l exécution des décisions concernant la garde d un enfant aura pour effet d assurer une meilleure protection de l intérêt des enfants; Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas; Désireux d introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue; Convaincus de l opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances; Désireux d établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités; Sont convenus de ce qui suit: 35 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a) enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu elle n a pas encore atteint l âge de 16 ans et qu elle n a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l Etat requis; b) autorité: toute autorité judiciaire ou administrative; c) décision relative à la garde: toute décision d une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite; d) déplacement sans droit: le déplacement d un enfant à travers une frontière internationale en violation d une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:

38 (i) le non-retour d un enfant à travers une frontière internationale, à l issue de la période d exercice d un droit de visite relatif à cet enfant ou à l issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s exerce la garde; (ii)un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l article 12. Titre I. Autorités centrales ART. 2 1.Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention. 2.Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. 3.Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire général du Conseil de l Europe. ANNEXES 36 ART. 3 1.Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire. 2.En vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants: a) assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours; b) se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution; c) se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s élever à l occasion de l application de la Convention et s emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application. ART. 4 1.Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l exécution de cette décision peut s adresser, à cette fin, par requête, à l autorité centrale de tout Etat contractant. 2.La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l article L autorité centrale saisie, si elle est autre que l autorité centrale de l Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai. 4.L autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies. 5.L autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

39 ART. 5 1.L autorité centrale de l Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu elle juge appropriées, en saisissant, en cas échéant, ses autorités compétentes, pour: a) retrouver le lieu où se trouve l enfant; b) éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l enfant ou du demandeur ne soient lésés; c) assurer la reconnaissance ou l exécution de la décision; d) assurer la remise de l enfant au demandeur lorsque l exécution de la décision est accordée; e) informer l autorité requérante des mesures prises et des suites données. 2.Lorsque l autorité centrale de l Etat requis a des raisons de croire que l enfant se trouve dans le territoire d un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai. 3.A l exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s engage à n exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du 1 du présent article par l autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c est le cas, les frais entraînés par la participation d un avocat. 4.Si la reconnaissance ou l exécution est refusée et si l autorité centrale de l Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes. 37 ART. 6 1.Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du 3 du présent article: a) les communications adressées à l autorité centrale de l Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d une traduction dans cette langue; b) l autorité centrale de l Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d une traduction dans l une de ces langues. 2.Les communications émanant de l autorité centrale de l Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais. 3.Tout Etat contractant peut exclure l application en tout ou en partie des dispositions du 1, b, du présent article. Lorsqu un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contractant peut également l appliquer à l égard de cet Etat.

40 Titre II. Reconnaissance et éxecution des décisions et rétablissement de la garde des enfants ART. 7 Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu elles sont exécutoires dans l Etat d origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant. ANNEXES 38 ART. 8 1.En cas de déplacement sans droit, l autorité centrale de l Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l enfant: a) lorsqu au moment de l introduction de l instance dans l Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et b) qu une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit. 2.Si, conformément à la loi de l Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du 1 du présent article sans l intervention d une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s appliquera dans la procédure judiciaire. 3.Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu à l expiration de la période convenue l enfant, ayant été emmené à l étranger, n a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux 1, b, et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n a pas la garde de l enfant. ART. 9 1.Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l exécution ne peuvent être refusées que: a) si, lorsqu il s agit d une décision rendue en l absence du défendeur ou de son représentant légal, l acte introductif d instance ou un acte équivalent n a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d exécution lorsque la signification n a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l instance dans l Etat d origine; b) si, lorsqu il s agit d une décision rendue en l absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l autorité qui l a rendue n est pas fondée: (i) sur la résidence habituelle du défendeur, ou

41 (ii) sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l enfant pour autant que l un deux y réside encore habituellement, ou (iii) sur la résidence habituelle de l enfant; c) si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l Etat requis avant le déplacement de l enfant, à moins que l enfant n ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l Etat requérant dans l année précédant son déplacement. 2.Si aucune autorité centrale n a été saisie, les dispositions du 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit. 3.En aucun cas, la décision ne peut faire l objet d un examen au fond. ART Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l article 9, mais en outre pour l un des motifs suivants: a) s il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l Etat requis; b) s il est constaté qu en raison de changements de circonstances incluant l écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l enfant à la suite d un déplacement sans droit, les effets de la décision d origine ne sont manifestement plus conformes à l intérêt de l enfant; c) si, au moment de l introduction de l instance dans l Etat d origine: (i) l enfant avait la nationalité de l Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu aucun de ces liens de rattachement n existait avec l Etat d origine; (ii)l enfant avait à la fois la nationalité de l Etat d origine et de l Etat requis et sa résidence habituelle dans l Etat requis; d) si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l Etat requis, à la suite d une procédure engagée avant l introduction de la demande de reconnaissance ou d exécution, et si le refus est conforme à l intérêt de l enfant. 2.Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l un des motifs suivants: a) si la décision d origine fait l objet d un recours ordinaire; b) si une procédure concernant la garde de l enfant, engagée avant que la procédure dans l Etat d origine n ait été introduite, est pendante dans l Etat requis; c) si une autre décision relative à la garde de l enfant fait l objet d une procédure d exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision. 39

42 ART Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde. 2.Toutefois, l autorité compétente de l Etat requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet. 3.Lorsqu il n a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l exécution de la décision relative à la garde est refusée, l autorité centrale de l Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit. ART. 12 Lorsqu à la date à laquelle l enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée. ANNEXES 40

43 Titre III.Procédure ART La demande rendant à la reconnaissance ou l exécution dans un autre Etat contractant d une décision relative à la garde doit être accompagnée: a) d un document habilitant l autorité centrale de l Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant; b) d une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; c) lorsqu il s agit d une décision rendue en l absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l acte introductif d instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur; d) le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l Etat d origine, la décision est exécutoire; e) si possible, d un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l enfant dans l Etat requis; f) de propositions sur les modalités de rétablissement de la garde de l enfant. 2.Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d une traduction selon les règles établies à l article 6. ART. 14 Tout Etat contractant applique, à la reconnaissance et à l exécution d une décision relative à la garde, une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d exequatur puisse être introduite sur simple requête. 41 ART Avant de statuer sur l application du 1, b, de l article 10, l autorité relevant de l Etat requis: a) doit prendre connaissance du point de vue de l enfant, à moins qu il n y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l âge et la capacité de discernement de celui-ci; b) peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées. 2.Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l Etat dans lequel elles ont été effectuées. 3.Les demandes d enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l autorité concernée par l intermédiaire des autorités centrales. ART. 16 Aux fins de la présente Convention, aucune législation ni formalité analogue ne peut être exigée.

44 Titre IV. Réserves ART Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l un de ces articles, la reconnaissance et l exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l article 10 qui seront indiqués dans la réserve. 2.La reconnaissance et l exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve. ART. 18 Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n est pas lié par les dispositions de l article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s appliquent pas aux décisions visées à l article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve. ANNEXES 42 ART. 19 Titre V. Autres instruments La présente Convention n empêche pas qu un autre instrument international liant l Etat d origine et l Etat requis ou le droit non conventionnel de l Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l exécution d une décision. 1.La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu un Etat contractant peut avoir à l égard d un Etat non contractant en vertu d un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention. ART La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu un Etat contractant peut avoir à l égard d un Etat non contractant en vertu d un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention. 2.Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire général du Conseil de l Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

45 Titre VI. Clauses finales ART. 21 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l Europe. ART La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l article Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de trois mois après la date du dépôt de l instrument de ratification, d acceptation ou d approbation. ART Après l entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l article 20, d, du statut, et à l unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2.Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de trois mois après la date du dépôt de l instrument d adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l Europe. 43 ART Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s appliquera la présente Convention. 2.Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l Europe, étendre l application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3.Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

46 ART Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion, déclarer que la présente Convention s appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d entre elles. 2.Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l Europe, étendre l application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3.Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire général. ANNEXES 44 ART Au regard d un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d application territoriale: a) la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits; b) la référence à l Etat d origine ou à l Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé. 2.Le 1, a, du présent article s applique également mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d application. ART Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion, déclarer faire usage d une ou plusieurs réserves figurant au 3 de l article 6, à l article 17 et à l article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n est admise. 2.Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu de paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général. ART. 28 A l issue de la troisième année qui suit la date d entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative,

47 à tout autre moment après cette date, le Secrétaire général du Conseil de l Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l objet d un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l Europe. ART Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l Europe. 2.La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l expiration d une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. ART. 30 Le Secrétaire général du Conseil de l Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a) tout signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion; c) toute date d entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25; d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 45 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Pour le Gouvernement de la République d Autriche, Dr. CH. BRODA. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, M. PRUES. Pour le Gouvernement de la République de Chypre, P. MICHAELIDES.

48 Pour le Gouvernement de la République française, A. PEYREFITTE. Pour le Gouvernement de la République fédérale d Allemagne, G. KNACKSTEDT. H.-J. VOGEL. Pour le Gouvernement de la République hellénique, G. STAMATIS. Pour le Gouvernement d Irlande, G. COLLINS. Pour le Gouvernement de la République italienne, T. MORLINO. ANNEXES 46 Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, W. KIEBER. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, G. THORN. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, J. de RUITER. Pour le Gouvernement de la République portugaise, M. RAPOSO. Pour le Gouvernement du Royaume de l Espagne, I. CAVERO. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse, K. FURGLER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du Nord, MACKAY of CLASHFERN. L. BRITTAN.

49 B. CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLEVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE A LA HAYE LE 25 OCTOBRE 1980 Les Etats signataires de la présente Convention, Profondément convaincus que l intérêt de l enfant est d une importance primordiale pour toute question relative à sa garde, Désirant protéger l enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d un déplacement ou d un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l enfant dans l Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d assurer la protection du droit de visite, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes: ART. 1 Chapitre I. Champ d application de la Convention La présente Convention a pour objet: a) d assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant; b)de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. 47 ART. 2 Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d urgence. ART. 3 Le déplacement ou le non-retour d un enfant est considéré comme illicite: a) lorsqu il a lieu en violation d un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l Etat dans lequel l enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b)que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l eût été si de tels événements n étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d une attribution de plein droit, d une décision judiciaire ou administrative, ou d un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

50 ART. 4 La Convention s applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l atteinte aux droits de garde ou de visite. L application de la Convention cesse lorsque l enfant parvient à l âge de 16 ans. ART. 5 Au sens de la présente Convention: a) le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b) le droit de visite comprend le droit d emmener l enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. ANNEXES 48 ART. 6 Chapitre II. Autorités centrales Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d une Autorité centrale et de spécifier l étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L Etat qui fait usage de cette faculté désigne l Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. ART. 7 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées: a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b)pour prévenir de nouveaux dangers pour l enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires; c) pour assurer la remise volontaire de l enfant ou faciliter une solution amiable; d)pour échanger, si cela s avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l enfant; e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l application de la Convention; f) pour introduire ou favoriser l ouverture d une procédure judiciaire ou administrative, afin d obtenir le retour de l enfant et, le cas échéant, de permettre l organisation ou l exercice effectif du droit de visite;

51 g)pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l obtention de l assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d un avocat; h)pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l enfant; i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. Chapitre III. Retour de l enfant ART. 8 La personne, l institution ou l organisme qui prétend qu un enfant a été déplacé ou retenu en violation d un droit de garde peut saisir soit l Autorité centrale de la résidence habituelle de l enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d assurer le retour de l enfant. La demande doit conteni : a) des informations portant sur l identité du demandeur, de l enfant et de la personne dont il est allégué qu elle a emmené ou retenu l enfant; b)la date de naissance de l enfant, s il est possible de se la procurer; c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l enfant; d)toutes informations disponibles concernant la localisation de l enfant et l identité de la personne avec laquelle l enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par: e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles; f) une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l Autorité centrale, ou d une autre autorité compétente de l Etat de la résidence habituelle, ou d une personne qualifiée, concernant le droit de l Etat en la matière; g)tout autre document utile. 49 ART. 9 Quand l Autorité centrale qui est saisie d une demande en vertu de l article 8 a des raisons de penser que l enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

52 ART. 10 L Autorité centrale de l Etat où se trouve l enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. ART. 11 Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d urgence en vue du retour de l enfant. Lorsque l autorité judiciaire ou administrative saisie n a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l Autorité centrale de l Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l Autorité centrale de l Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l Autorité centrale de l Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l Autorité centrale de l Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur. ANNEXES 50 ART. 12 Lorsqu un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l article 3 et qu une période de moins d un an s est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l introduction de la demande devant l autorité judiciaire ou administrative de l Etat contractant où se trouve l enfant, l autorité saisie ordonne son retour immédiat. L autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l expiration de la période d un an prévue à l alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l enfant, à moins qu il ne soit établi que l enfant s est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l autorité judiciaire ou administrative de l Etat requis a des raisons de croire que l enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l enfant. ART. 13 Nonobstant les dispositions de l article précédent, l autorité judiciaire ou administrative de l Etat requis n est pas tenue d ordonner le retour de l enfant, lorsque la personne, l institution ou l organisme qui s oppose à son retour établit: a) que la personne, l institution ou l organisme qui avait le soin de la personne de l enfant n exerçait pas effectivement le droit de garde à l époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou b)qu il existe un risque grave que le retour de l enfant ne l expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d ordonner le retour de l enfant si elle constate que celui-ci s oppose à son retour et qu il a atteint un âge et une maturité ou`il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

53 Dans l appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l Autorité centrale ou tout autre autorité compétente de l Etat de la résidence habituelle de l enfant sur sa situation sociale. ART. 14 Pour déterminer l existence d un déplacement ou d un non-retour illicite au sens de l article 3, l autorité judiciaire ou administrative de l Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l Etat de la résidence habituelle de l enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. ART. 15 Les autorités judiciaires ou administratives d un Etat contractant peuvent, avant d ordonner le retour de l enfant, demander la production par le demandeur d une décision ou d une attestation émanant des autorités de l Etat de la résidence habituelle de l enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation. 51 ART. 16 Après avoir été informées du déplacement illicite d un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l Etat contractant où l enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu à ce qu il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l enfant ne sont pas réunies, ou jusqu à ce qu une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu une demande en application de la Convention n ait été faite. ART. 17 Le seul fait qu une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d être reconnue dans l Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l application de la Convention. ART. 18 Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l autorité judiciaire ou administrative d ordonner le retour de l enfant à tout moment.

54 ART. 19 Une décision sur le retour de l enfant rendue dans le cadre de la Convention n affecte pas le fond du droit de garde. ART. 20 Le retour de l enfant conformément aux dispositions de l article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l Etat requis sur la sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales. Chapitre IV. Droit de visite ANNEXES 52 ART. 21 Une demande visant l organisation ou la protection de l exercice effectif d un droit de visite peut être adressée à l Autorité centrale d un Etat contractant selon les mêmes modalités qu une demande visant au retour de l enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l article 7 pour assurer l exercice paisible du droit de visite et l accomplissement de toute condition à laquelle l exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l exercice de ce droit pourrait être soumis. Chapitre V. Dispositions générales ART. 22 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépenses dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention. ART. 23 Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention. ART. 24 Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l Autorité centrale de l Etat requis et accompagnés d une traduction dans la langue officielle ou l une des langues officielles de l Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l article 42, s opposer à l utilisation soit du français, soit de l anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

55 ART. 25 Les ressortissants d un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l application de la Convention, à l assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans les mêmes conditions que s ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement. ART. 26 Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. L Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l article 42, déclarer qu il n est tenu au paiement des frais visés a` l alinéa précédent, liés à la participation d un avocat ou d un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l enfant, ou qui a empêché l exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l enfant. 53 ART. 27 Lorsqu il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n est pas fondée, une Autorité centrale n est pas tenue d accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l Autorité centrale qui lui a transmis la demande. ART. 28 Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom. ART. 29 La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l institution ou l organisme qui prétend qu il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. Toute demande, soumise à l Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé

56 ART. 30 ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants. ART. 31 Au regard d un Etat qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes: a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat; b)toute référence à la loi de l Etat de la résidence habituelle vise la loi de l unité territoriale dans laquelle l enfant a sa résidence habituelle. ART. 32 Au regard d un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. ANNEXES 54 ART. 33 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d appliquer la Convention lorsqu un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l appliquer. ART. 34 Dans les matières auxquelles elle s applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n empêche pas qu un autre instrument international liant l Etat d origine et l Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite. ART. 35 La Convention ne s applique entre les Etats contractants qu aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l alinéa précédent signifie l unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s applique.

57 ART. 36 Rien dans la Convention n empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions. Chapitre VI. Clauses finales ART. 37 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d acceptation ou d approbation seront déposé auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. ART. 38 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L instrument d adhésion sera déposé auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d adhésion. L adhésion n aura d effet que dans les rapports entre l Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l Etat adhérant et l Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d acceptation. 55 ART. 39 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l acceptation, de l approbation ou de l adhésion, pourra déclarer que la Convention s étendra à l ensemble des territoires qu il représente sur le plan international ou à l un ou plusieurs d entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiés au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.

58 ART. 40 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l acceptation, de l approbation ou de l adhésion, déclarer que la présente Convention s appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l une ou à plusieurs d entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s applique. ART. 41 Lorsqu un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l acceptation ou l approbation de la Convention, ou l adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l article 40, n emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. ANNEXES 56 ART. 42 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l acceptation, de l approbation ou de l adhésion, ou au moment d une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu il aura faite. Ce retrait sera notifié au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. L effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l alinéa précédent. ART. 43 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion prévu par les articles 37 et 38. Ensuite, la Convention entrera en vigueur: 1.pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion; 2.pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. ART. 44 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

59 La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l expiration du délai de cinq ans, au ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s applique la Convention. La dénonciation n aura d effet qu à l égard de l Etat qui l aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. ART. 45 Le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l article 38: 1.les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l article 37; 2.les adhésions visées à l article 38; 3.la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l article 43; 4.les extensions visées a` l article 39; 5.les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40; 6.les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l article 42; 7.les dénonciations visées a` l article En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

60 012ABCD LOIS D APPROBATION DU 1ER AOUT 1985 ET DU 10 AOUT 1998

61 C. 1ER AOUT LOI PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 (1) - (EXTRAIT DU MONITEUR BELGE ). BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ART. 1 La Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980, sortira son plein et entier effet. ART. 2 (Abrogé par la loi du 10 août 1998). Les décisions rendues dans un Etat contractant sont mises à exécution en Belgique, après avoir été revêtues de la formule exécutoire, sur requête présentée au tribunal de première instance du lieu de résidence de l enfant au moment de la demande en exequatur, selon la procédure prévue aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. 59 ART. 3 (Abrogé par la loi du 10 août 1998). Lorsque la demande d exequatur émane de l autorité centrale, la requête dont question à l article précédent est signée et présentée au tribunal par le ministère public. Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril, le 1er août BAUDOUIN

62 Par le Roi: Le Ministre des Relations extérieures, L. TINDEMANS Le Ministre de la Justice, J. GOL Scellé du sceau de l Etat: Pour le Ministre de la Justice absent: Le Ministre de l Education nationale, A. BERTOUILLE ANNEXES 60 (1) SESSION Chambre: Documents. - Projet de loi, n ( ). - Rapport, n ( ). Annales parlementaires. - Dépôt du projet de loi. Séance du 3 février Discussion. Séance du 27 mars Vote. Séance du 29 mars Sénat: Documents. - Projet transmis par la Chambre, n ( ). - Rapport, n ( ). Annales parlementaires - Projet transmis par la Chambre. Séance du 29 mars Discussion. Séance du 4 juillet Vote. Séance du 4 juillet 1985.

63 D. 10 AOUT LOI PORTANT ASSENTIMENT À LA CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS, FAITE À LA HAYE LE 25 OCTOBRE 1980, ABROGEANT LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 1 ER AOÛT 1985 PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS, FAITE À LUXEMBOURG LE 20 MAI 1980 ET MODIFIANT LE CODE JUDICIAIRE (1) (EXTRAIT DU MONITEUR BELGE DU ). ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 61 ART 1 La présente loi règle une matière visée à l article 77 de la Constitution. ART 2 La Convention sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, sortira son plein et entier effet. ART 3 Il est inséré dans le Livre IV de la Quatrième Partie du Code judiciaire un chapitre XIIbis rédigé comme suit: Chapitre XIIbis: Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.

64 ART bis. Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies, des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l enlèvement international d enfants et tendant à obtenir, la remise de l enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou tendant à l organisation d un droit de visite, ainsi que de celles fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. ART ter. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de résidence de l enfant au moment de la demande, ou envoyée par lettre recommandée, au greffier de cette juridiction. A défaut de résidence de l enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. ANNEXES 62 ART quater. Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l inscription de la requête au rôle général, à l audience fixée par le juge. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l audience dans le délai de trois jours. ART quinquies. Lorsque la demande est formulée par l intermédiaire de l autorité centrale désignée sur la base de l une des Conventions dont question à l article 1322bis, la requête est signée et présentée au président du tribunal par le ministère public. En cas de conflit d intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au président du tribunal par l avocat désigné par l autorité centrale. ART sexies. Saisi dans les affaires visées à l article 1322bis, le président du tribunal de première instance statue comme en référé. ART septies. Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

65 ART OCTIES. Dans le cadre de l application du présent titre, le défendeur n est pas admis à former une demande reconventionnelle. ART. 4 L article 728 du Code judiciaire est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: 5. Dans le cas visé à l article 1322quinquies, alinéa 1er, le requérant peut être représenté par le ministère public. ART. 5 Lorsque la demande est formulée par l intermédiaire de l autorité centrale, les frais et honoraires des experts, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, sont avancés et supportés par l Etat dans la mesure prévue par la Convention de La Haye de 1980, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. ART. 6 Les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980, sont abrogés. 63 Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de l Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 10 août ALBERT

66 Par le Roi: Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l Etat: Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ANNEXES 64 (1) SESSION Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 14 avril 1998, n 1-952/1. - Rapport, n 1-952/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n 1-952/3 Annales parlementaires - Discussion. Séance du 8 juillet Vote. Séance du 9 juillet Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n 1648/1. Annales parlementaires - Discussion et vote. Séance du 16 juillet 1998.

67

68 LISTE DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS OU Y AYANT ADHERE A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2000 A. CONVENTION DE LUXEMBOURG DU 20 MAI 1980 SUR LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE GARDE DES ENFANTS ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA GARDE DES ENFANTS. N.B.: Il importe de savoir que les pays (*) ont émis des réserves, ce qui peut altérer l'efficacité de l'instrument. Aucun Etat non membre du Conseil de l' Europe n'a adhéré à la Convention européenne de Luxembourg B. CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS (ETATS OU TERRITOIRES I. LISTE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION DE LA HAYE II. LISTE DES ETATS AYANT ADHERE A LA CONVENTION DE LA HAYE REMARQUES: Certains Etats ont adhéré à la Convention de la Haye; les adhésions n auront d effet à l égard de la Belgique que pour autant qu elles aient été acceptées par le Gouvernement. Les acceptations des adhésions étant actuellement en cours d examen, il est conseillé de s adresser à l Autorité centrale.

69 - ALLEMAGNE* - AUTRICHE* - BELGIQUE - CHYPRE - DANEMARK* - ESPAGNE* - FINLANDE* - FRANCE - GRECE* - IRLANDE* - ISLANDE* - ITALIE - LIECHTENSTEIN* - LUXEMBOURG - MALTE* - PAYS-BAS - NORVEGE* - POLOGNE* - PORTUGAL - REPUBLIQUE TCHEQUE* - ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD* - SUEDE* - SUISSE* - TURQUIE - ALLEMAGNE - ARGENTINE - AUSTRALIE - AUTRICHE - BELGIQUE - BOSNIE-HERZEGOVINE - CANADA - CHINE, Région administrative spéciale de HONG-KONG et Région administrative spéciale de MACAO - CROATIE - DANEMARK - ESPAGNE - ETATS-UNIS D AMERIQUE - EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE - FINLANDE - FRANCE - GRECE - IRLANDE - ISRAEL - ITALIE - LUXEMBOURG - NORVEGE - PAYS-BAS - PORTUGAL - REPUBLIQUE TCHEQUE - ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD l'ile de Man, les Iles Caïmans, les Iles Falkland, l'ile Montserrat, l'ile Bermuda - SUEDE - SUISSE - TURQUIE - VENEZUELA 67 - AFRIQUE DU SUD - BAHAMAS - BELARUS - BELIZE - BRESIL - BURKINA FASO - CHILI - CHYPRE - COLOMBIE - COSTA RICA - EQUATEUR - FIDJI - GEORGIE - HONDURAS - HONGRIE - ISLANDE - MALTE - MAURICE - MEXIQUE - MOLDOVA - MONACO - NOUVELLE-ZELANDE - OUZBEKISTAN - PANAMA - PARAGUAY - POLOGNE - ROUMANIE - SAINT-KITTS-ET-NEVIS - SLOVENIE - TRINITE ET TOBAGO - TURKMENISTAN - URUGUAY - ZIMBABWE

70 Ministère de la Justice 115 bd. de Waterloo 1000 Bruxelles tél website D/2000/7951/FR/099 Première édition - Décembre 2000 E.R.: J. Baret, Ministère de la Justice, 115 bd de Waterloo, 1000 Bruxelles

71

72 [ ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS ]

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Grands principes du droit du divorce

Grands principes du droit du divorce Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION

PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007. coordonné par le Bureau Permanent * * * COUNTRY PROFILE 2007 CHILD SUPPORT CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS CHILD SUPPORT Doc. prél. No 3 (définitif) Prel. Doc. No 3 - final septembre / September 2012 PROFIL DES ÉTATS CONVENTION RECOUVREMENT DES ALIMENTS DE 2007 coordonné par le Bureau

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) L Assemblée des États Parties, 1 [ ] 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne

2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

- 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER - 45 - RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER Principes généraux Article premier Responsabilité de

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale

Les avis de la Chambre des Métiers. Assistance mutuelle fiscale Les avis de la Chambre des Métiers Assistance mutuelle fiscale CdM/30/01/14-14-3 Projet de loi portant approbation de la Convention concernant l assistance administrative mutuelle en matière fiscale et

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013 CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D ENFANTS Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA ORDINE DEGLI AVVOCATI D IVREA Introduction Les italiens divorcent depuis peu de temps. En effet le divorce a été introduit dans la législation italienne par la loi n 898 du 1er décembre 1970 sur la dissolution

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ ([email protected]) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

Les dispositions à prendre en cours de fonction

Les dispositions à prendre en cours de fonction TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant

Plus en détail

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Document à jour au 1 er janvier 2013 Taux d intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations pris comme référence de taux pour les intérêts versés

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL

THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE COLLEGE DE L AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE DECISION N 2012-083 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2012 Le collège de l Autorité de régulation des jeux en ligne ; Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative

Plus en détail