Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques"

Transcription

1 12 septembre 2011 Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques Par : Guy W. Giorno Ottawa, Toronto De nombreuses campagnes électorales battront bientôt leur plein : en effet, cinq élections générales provinciales à date fixe et deux élections générales territoriales seront déclenchées cet automne. Il y a donc lieu pour les entreprises et les autres entités qui envisagent de verser des contributions de veiller au respect des règles régissant les contributions politiques dans chacun de ces territoires et chacune de ces provinces. Dates d élection D ici la fin de 2011, des élections générales seront déclenchées dans les provinces et les territoires suivants : Île-du-Prince-Édouard (3 octobre), Manitoba (4 octobre), Ontario (6 octobre), Saskatchewan (7 novembre), Terre-Neuve-et-Labrador (11 octobre), Territoires du Nord-Ouest (3 octobre) et Yukon (11 octobre). Le présent bulletin ne porte pas sur le droit électoral dans les provinces et territoires canadiens qui ne tiendront pas d élections générales à l automne Par conséquent, lorsque le texte contient les expressions «partout» et «dans toutes les provinces et tous les territoires», ces expressions doivent être lues dans cet esprit. Principes généraux Plusieurs provinces et territoires imposent un plafond au montant des contributions politiques, et certains ont également restreint le type de donateurs qui peuvent verser des contributions. Par exemple, le Manitoba n autorise pas les contributions de personnes morales ou de syndicats, alors qu ailleurs on ne permet pas aux personnes non résidentes de faire des contributions. Il reste que, dans un souci de transparence du système électoral, toutes les provinces et tous les territoires imposent des règles semblables. Les règles constantes à l échelle du Canada comprennent les suivantes : Le montant des contributions politiques (à l exception des très petites contributions) et l identité des donateurs doivent être divulgués publiquement. Personne ne peut faire de contributions au moyen de fonds qui ne lui appartiennent pas.[1] Personne ne peut faire de contributions au moyen de fonds qui lui ont été remis à cette fin par une autre personne. [2] Tout reçu doit être émis au nom du donateur. La valeur des biens et services donnés est habituellement assimilée à une contribution. Dans le cas des contributions versées à l occasion de dîners-bénéfice ou de réceptions de financement, la motivation de l acheteur d un billet ne change en rien le fait que l achat revient effectivement à une contribution politique. Ce serait le cas, par exemple, du représentant d une entreprise qui achète des billets pour une réception politique en vue d y étendre son réseau ou d y rencontrer certaines personnes. Peu importe la raison de sa présence à la réception, la personne qui a acheté un billet a bel et bien fait une contribution politique. La règle interdisant les contributions financées par des fonds appartenant à une autre personne s applique également à l achat de billets pour des événements-bénéfice d ordre politique. Lorsqu une personne morale paie pour un billet (dans les provinces ou territoires où les contributions par des personnes morales sont autorisées), l achat doit être réglé au moyen d un chèque d entreprise. Il serait contraire à l éthique qu un employé paye lui-même le billet, qu il obtienne à ce titre un reçu en son propre nom, puis se fasse rembourser le coût du billet par son employeur. Lorsqu une personne physique achète un billet, elle doit le faire avec son propre argent. Par ailleurs, cette personne physique ne peut pas non plus se faire rembourser plus tard par l entreprise. 1

2 Plafonds de contributions Les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan, tout comme le territoire du Yukon, n imposent pas de plafond au montant des contributions, contrairement au Manitoba, qui restreint les contributions politiques totales que peut verser une personne physique (à un ou plusieurs candidats, à une ou plusieurs associations de circonscriptions et à un ou plusieurs partis politiques) à $. Le législateur des Territoires du Nord-Ouest plafonne quant à lui les contributions à $ par candidat, mais les dons en espaces à bureaux et en services de transport sont exclus de ce plafond. L Ontario plafonne les contributions versées au cours d une année civile à $ par parti et à $ par association de circonscription (jusqu à concurrence de $ aux associations de circonscription de chaque parti). Cependant, au cours d une période de campagne électorale, un donateur peut verser jusqu à $ de plus par parti, et $ de plus par candidat (jusqu à concurrence de $ aux candidats de chaque parti). Vous trouverez plus de détails au sujet des plafonds de contributions dans les sommaires par province et territoire à la fin du présent bulletin. Contributions en biens, en services et en main d œuvre En règle générale, les contributions politiques comprennent les dons en argent et les dons en biens et en services. Dans les provinces et territoires où le montant des contributions est plafonné, ce plafond s applique à la valeur totale des contributions versées en argent, en biens et en services. Les biens et les services donnés sont habituellement évalués en fonction de leur valeur commerciale ou valeur marchande. Par ailleurs, le fait de travailler bénévolement c est-à-dire, le fait pour une personne physique d effectuer une activité au nom d un parti politique ou d un candidat sans obtenir de rémunération n est pas assimilé à une contribution. Cette exception s applique seulement au travail bénévole véritable : dans toutes les provinces et tous les territoires (sauf en Ontario), si un employeur paie son employé pour faire campagne (c est-à-dire, si les activités de campagne se font pendant les heures de travail rémunérées par l employeur), l employeur est alors considéré comme ayant versé une contribution politique équivalant, selon l endroit, au montant du salaire de l employé ou à la valeur des services de l employé. Or, en Ontario, selon l interprétation d Élections Ontario, la règle est différente : si un employé accepte d être assigné à une campagne électorale tout en continuant à être payé par son employeur, ni l employeur ni l employé n est réputé avoir versé une contribution.[3] Dans certaines provinces et certains territoires (Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard), les travailleurs autonomes ne peuvent offrir gratuitement des services qu ils factureraient autrement à des clients payants. Lorsqu un travailleur autonome fournit de tels services gratuitement, il est réputé avoir versé une contribution politique équivalant à la valeur des services fournis. Contributions sous forme de publicité Des règles spéciales régissent la publicité, les contributions sous forme de publicité et la publicité par des tiers. Avant d entreprendre l une ou l autre de ces activités, il est fortement recommandé d obtenir des conseils juridiques. Contributions par des personnes non résidentes Les lois de Terre-Neuve-et-Labrador, de l Île-du-Prince-Édouard et du Yukon autorisent les contributions par des personnes physiques et morales qui ne sont pas résidentes de la province ou du territoire. La Saskatchewan permet également les contributions provenant de l extérieur de la province, mais exige que le donateur soit un résident canadien ou un citoyen canadien. Le Manitoba limite quant à lui les contributions à celles versées par des particuliers qui résident habituellement dans la province. Du côté des Territoires du Nord-Ouest, les contributions doivent être versées par des particuliers résidents des Territoires du Nord-Ouest, des personnes morales qui exercent des activités aux Territoires du Nord-Ouest et des associations et organisations établies aux Territoires du Nord-Ouest. De même, la province de l Ontario ne permet pas le versement de contributions par une personne résidant normalement à l extérieur de l Ontario, une personne morale qui n exerce pas d activités en Ontario ou d un syndicat qui n est pas titulaire des droits de négociation pour le compte de travailleurs en Ontario. 2

3 Manitoba La Loi sur le financement des campagnes électorales[4] ne permet que les contributions politiques versées par les particuliers qui résident habituellement au Manitoba. Par conséquent, il est interdit aux personnes morales et aux syndicats de faire des contributions. Au cours de toute année civile, un particulier peut verser des contributions totalisant au plus $ à un ou plusieurs candidats, à une ou plusieurs associations de circonscription et à un ou plusieurs partis politiques inscrits, ou à une combinaison de ce qui précède. Les dons de biens ou de services d une valeur de moins de 25 $ ne sont pas réputés être des contributions; cependant, après deux pareils dons par un même particulier au cours d une année au même candidat, au même candidat à la direction d un parti, à la même association de circonscription ou au même parti, tout don ultérieur d un bien ou d un service au cours de la même année constitue une contribution. Les contributions anonymes de plus de 10 $ ne peuvent être conservées. Terre-Neuve-et-Labrador La loi intitulée Elections Act, 1991[5] ne prévoit aucune limite au montant des contributions politiques. Cependant, seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent faire des contributions. Les particuliers peuvent verser des contributions, peu importe qu ils résident ou non à Terre-Neuve-et-Labrador. De même, les personnes morales peuvent faire des contributions, qu elles exercent ou non des activités dans la province. Enfin, les syndicats peuvent également verser des contributions peu importe qu ils soient titulaires ou non des droits de négociation pour les employés de la province. Les contributions anonymes de plus de 100 $ ne peuvent pas être conservées par le destinataire de la contribution. Les contributions provenant de particuliers, de personnes morales et de syndicats peuvent être versées par l intermédiaire d une association ou d une organisation sans personnalité morale (autre qu un syndicat), pourvu que soient consignés la provenance et le montant de chacune des sommes d argent qui forment la contribution versée. Les contributions versées par des syndicats sont réputées avoir été versées par les syndicats et non par leurs membres individuels. Aucun syndicat ni employeur ne peut verser de contributions financées à même des retenues salariales ni poser comme condition à l embauche ou à l adhésion à un syndicat l obligation pour une personne physique de verser une contribution politique. Territoires du Nord-Ouest Les Territoires du Nord-Ouest ne comptent pas de parti politique. Tous les candidats se présentent comme candidats indépendants. La loi intitulée Elections and Plebicites Act[6] interdit le versement d une contribution autrement que pendant la période de campagne électorale. Pour l élection générale à venir, la période de campagne électorale débute à la date où un candidat est nommé et se termine le 3 octobre. Aucune personne physique, personne morale, association ou organisation ne peut verser une contribution de plus de $ à chaque candidat. Ce plafond de $ s applique à la valeur totale de toutes les contributions en argent et autres qu en argent versées au candidat, sous réserve de deux exceptions : les contributions sous forme de services de transport et les dons ou prêts d espaces à bureaux peuvent dépasser le plafond de $. (Il n existe aucun plafond à la valeur des services de transport et des espaces à bureaux qui peuvent être offerts à titre de contributions.) Les contributions anonymes ne peuvent dépasser 100 $. Tout donateur doit être un particulier qui réside aux Territoires du Nord-Ouest, une personne morale qui exerce des activités dans les Territoires du Nord-Ouest ou une association ou une organisation établie aux Territoires du Nord-Ouest. Ontario La Loi sur le financement des élections[7] autorise uniquement les contributions versées par des personnes physiques qui résident ordinairement en Ontario, des personnes morales qui exercent des activités en Ontario (et qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés) et des syndicats titulaires de droits de négociation pour le compte des travailleurs en Ontario (ce qui comprend les conseils du travail centraux, régionaux, ou de district). La Loi impose les plafonds suivants au montant total des contributions versées au cours d une année civile donnée : 3

4 9 300 $ à chaque parti; $ à chaque association de circonscription, jusqu à concurrence d un total de $ aux associations de circonscription d un seul et même parti. Au cours d une période de campagne électorale (dans le cas présent, la période de campagne électorale courra du 7 septembre au 6 janvier 2012), les contributions d un donateur sont limitées comme suit : jusqu à $ de plus à chaque parti; $ à chaque candidat, jusqu à concurrence d un total de $ aux candidats d un seul et même parti. Concrètement, cela signifie qu au cours d une année où se tiennent des élections, les plafonds de contribution sont doublés. Les sociétés associées[8] peuvent contribuer séparément, et sont soumises à des plafonds de contribution distincts, dans la mesure où chacune de ces deux sociétés exploite une entreprise activement.[9] Autrement, les sociétés sont considérées comme une seule donatrice. Aucune contribution anonyme (sauf les contributions de 10 $ ou moins recueillies lors d assemblées) n est permise. Des contributions peuvent être versées par l intermédiaire d une association ou organisation sans personnalité morale (autre qu un syndicat), pourvu que soient consignés la provenance et le montant de chacune des sommes d argent qui forment la contribution faite. Les biens ou les services dont la valeur ne dépasse pas en tout 100 $ au cours d une année civile ou d une période de campagne électorale peuvent, au choix de la personne qui les fournit, ne pas constituer une contribution politique. Île-du-Prince-Édouard La loi de l Île-du-Prince-Édouard intitulée Election Expenses Act[10] n impose pas de plafond au montant des contributions politiques. Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent faire des contributions. La Loi prévoit en outre que les non-résidents peuvent eux aussi verser des contributions. Toute contribution versée par un donateur anonyme est automatiquement remise à la Couronne. Saskatchewan La loi intitulée Election Act, 1996[11] n impose pas de plafond au montant des contributions politiques. Les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les organismes sans personnalité morale peuvent tous verser des contributions. Tout donateur doit être un résident du Canada ou, à tout le moins, un citoyen canadien. Les contributions anonymes de plus de 250 $ sont interdites. Yukon La (Yukon)[12] n impose pas de plafond au montant des contributions. Les personnes physiques, les personnes morales, les syndicats ou d autres groupes non constitués peuvent tous faire des contributions. La Loi ne prévoit pas non plus de restrictions aux contributions versées par des non-résidents. Il est cependant interdit à un candidat ou à un parti politique enregistré d accepter des contributions anonymes. Dans le cas où la contribution versée par un syndicat a été perçue auprès des membres du syndicat, la contribution est considérée être celle du syndicat. Autrement, le syndicat doit soumettre une déclaration indiquant les nom et adresse de chaque donateur qui a versé, dans le cadre de la contribution totale, une contribution supérieure à 250 $, en y précisant le montant de la contribution (ou soumettre une déclaration indiquant qu aucun donateur n a versé une contribution de plus de 250 $ dans le cadre de la contribution totale, le cas échéant). Tout autre donateur qui est un groupe non constitué doit fournir les mêmes renseignements. 4

5 [1] Par exemple, la loi de la Saskatchewan prévoit ce qui suit : [Traduction] «Il est interdit à toute personne de verser une contribution [...] qui n est pas versée à même des sommes dont cette personne est propriétaire véritable.» [2] Par exemple, la loi du Manitoba stipule ce qui suit : «Il est interdit aux particuliers de donner a) des sommes d argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre; ou b) des sommes d argent, des biens ou des services que leur a donnés ou fournis une personne ou une organisation dans le but de faire la contribution». Cela signifie concrètement que la loi du Manitoba interdit aux particuliers de verser une contribution en s attendant à recevoir un remboursement ou une compensation pour la totalité ou une partie de la valeur de cette contribution de la part d une autre personne ou organisation, et interdit expressément à toute personne ou organisation d offrir ou de fournir un remboursement ou une compensation à un tel particulier pour la totalité ou une partie de la valeur de la contribution. [3] Élections Ontario. (2011). Guide du directeur des finances du candidat, pp [4] C.P.L.M., c. E32. [5] S.N.L. 1992, c. E-3.1. [6] S.N.W.T. 2006, c.15. [7] L.R.O. 1990, c E.7. [8] Au sens donné à cette expression à l article 256 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). [9] Au sens donné à cette expression à l alinéa 125(7)a) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). [10] R.S.P.E.I. 1988, c. E [11] S.S. 1996, c. E-6.01, modifiée récemment par la loi de la Saskatchewan S.S. 2011, c. 5. [12] L.R.Y. 2002, c. 63, modifiée par la loi du Yukon L.Y. 2004, c. 9. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l objet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l auteur : Guy Giorno (Ottawa) (Toronto) ggiorno@fasken.com Personnes-ressources OTTAWA/TORONTO Guy W. Giorno (Ottawa) (Toronto) ggiorno@fasken.com Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés Fasken Martineau 5

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet

Plus en détail

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa

Plus en détail

Situation sur le plan comptable 4 e trimestre 2013

Situation sur le plan comptable 4 e trimestre 2013 Taux d imposition des sociétés et législation / Numéro 4 / Le 9 janvier 2014 Services de gestion et de comptabilisation des impôts Situation sur le plan comptable 4 e trimestre 2013 Le présent bulletin

Plus en détail

Cessation d emploi et protection d assurance collective

Cessation d emploi et protection d assurance collective SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi

Plus en détail

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour 2015 1

Taux et montants des crédits d impôt fédéraux et provinciaux non remboursables pour 2015 1 non remboursables pour 2015 1 indépendants affiliés à KPMG non remboursables pour 2015 1 Voir les notes aux pages suivantes. Remb. = crédit remboursable (voir note correspondante). 6 / Fédéral C.-B. Alb.

Plus en détail

EMPLOIS D ÉTÉ CANADA - 2015. Créer des emplois, renforcer les collectivités. Guide du demandeur

EMPLOIS D ÉTÉ CANADA - 2015. Créer des emplois, renforcer les collectivités. Guide du demandeur EMPLOIS D ÉTÉ CANADA - 2015 Créer des emplois, renforcer les collectivités Guide du demandeur Table des matières 1.0 Objet... 3 2.0 Introduction... 3 2.1 Objectifs... 3 2.2. Critères d évaluation... 3

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) PLANIFICATION FISCALE Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) Le compte d épargne libre d impôt (CELI) est un instrument d épargne lancé en 2009 permettant aux résidents canadiens

Plus en détail

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 15 mai au 1 ier juin 2015

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 15 mai au 1 ier juin 2015 Avis écrits, lignes directrices et notes d interprétation Ligne directrice n o 2015-07 Élection partielle remplacée par une élection générale Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle,

Plus en détail

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier N o 63-238-X au catalogue. Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier 2012. Faits saillants Le revenu

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours Tremplin, et lie tous les participants.

Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours Tremplin, et lie tous les participants. 01 CONCOURS TREMPLIN 2014 1. Règlement obligatoire Sous réserve des lois applicables, ce règlement régit tous les aspects du concours Tremplin, et lie tous les participants. 2. Objectif du concours Le

Plus en détail

Imposition des sociétés

Imposition des sociétés Imposition des sociétés Introduction L imposition des sociétés est un sujet qui revêt une grande importance pour toute personne qui s occupe de planification financière ou successorale. La mise en place

Plus en détail

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle) Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements

Plus en détail

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie

Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie 100 e édition En vigueur le 1 er janvier 2015 T4127(F) Rév. 15 Ce guide s adresse-t-il à vous? Utilisez ce guide si vous êtes un développeur

Plus en détail

Introduction FISCALITÉ

Introduction FISCALITÉ Introduction 51 Impôt sur le revenu 53 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une filiale 54 Exercer une activité au Canada par l intermédiaire d une succursale 56 Mesures de contrôle des

Plus en détail

Statistiques de finances publiques consolidées

Statistiques de finances publiques consolidées Statistiques de finances publiques consolidées Introduction Le concept de la consolidation est couramment utilisé dans le domaine de la comptabilité, tant dans le secteur privé que public. Définie simplement,

Plus en détail

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act

Document de travail. Business Corporations Act Securities Transfer Act Document de travail Business Corporations Act Securities Transfer Act 1.0 Introduction La Division de la consommation, du travail et des services financiers du ministère de l Environnement, du Travail

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

Annexe A Exigences par province ou territoire Agents et courtiers d assurances I.A.R.D.

Annexe A Exigences par province ou territoire Agents et courtiers d assurances I.A.R.D. Annexe A Exigences par province ou territoire Agents et courtiers d assurances I.A.R.D. Document à joindre à la demande : Les non-résidents doivent joindre une attestation de droit de pratique de la BC

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

COLLECTE DE FONDS. 3.1. Les écoles élémentaires et secondaires peuvent entreprendre des activités de collecte de fonds si :

COLLECTE DE FONDS. 3.1. Les écoles élémentaires et secondaires peuvent entreprendre des activités de collecte de fonds si : DOMAINE : ADMINISTRATION En vigueur le : 25 janvier 2005 (SP-05-15) POLITIQUE : Révisée le : 22 juin 2015 (CF-DA) L usage du masculin a pour but d alléger le texte. 1. ÉNONCÉ COLLECTE DE FONDS Le Conseil

Plus en détail

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION

Plus en détail

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES Afin de faciliter l accès de l agent financier du candidat à l investiture aux services bancaires, Élections Canada offre le

Plus en détail

Expérience en gestion des relations avec les clients peu susceptible de satisfaire aux conditions d inscription à titre de représentant-conseil

Expérience en gestion des relations avec les clients peu susceptible de satisfaire aux conditions d inscription à titre de représentant-conseil Avis 31-332 du personnel des ACVM Expérience pertinente en gestion de placements requise des représentants-conseil et représentants-conseil adjoints des gestionnaires de portefeuille Le 17 janvier 2013

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Rapport financier électronique

Rapport financier électronique Ce manuel contient des instructions pour des évènements commençant avant le 19 Décembre 2014. Guide d'utilisateur du Rapport financier électronique EC 20206 (06/13) Guide d utilisateur du Rapport financier

Plus en détail

Aidemémoire. fiscal. kpmg.ca/aidememoire

Aidemémoire. fiscal. kpmg.ca/aidememoire Aidemémoire fiscal 2013 2014 kpmg.ca/aidememoire Organisme Site Web KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l....www.kpmg.ca The Funding Portal...www.thefundingportal.com Agence du revenu du Canada...www.cra-arc.gc.ca Agence

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR?

DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR? DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR? Planification fiscale et successorale Mackenzie Auparavant, lorsqu une personne quittait un emploi

Plus en détail

Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Sociétés d assurance-vie et représentants d assurance-vie

Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Sociétés d assurance-vie et représentants d assurance-vie Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Sociétés d assurance-vie et représentants d assurance-vie Rév. 2014-02 Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification

Plus en détail

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015

VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 VADE MECUM DEPARTEMENTALES 2015 Les électeurs sont convoqués le 22 mars 2015. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (ces horaires pourront être élargis par arrêtés spéciaux pris par les

Plus en détail

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI mai 2015 TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un CELI Cotiser à un CELI Investir dans un CELI et le gérer Règles régissant le décès, la séparation et l émigration Considérations en matière d emprunts Résumé RÉPONSES

Plus en détail

ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015

ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015 ENTREPRISE D ETE Lignes directrices 2015 Rejoignez la communauté d entrepreneurs sur nos réseaux sociaux et recevez de l information, des idées d affaires et astuces pour gérer votre entreprise www.ontario.ca/entreprisedete

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles les règlements pertinents. Notes : 1. Dans la présente annexe, RDRP signifie Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements; société de secours désigne une société de secours mutuel.

Plus en détail

Parti Libéral du Canada. Constitution

Parti Libéral du Canada. Constitution Parti Libéral du Canada Constitution Telle qu adoptée et amendée au Congrès biennal les 30 novembre et 1 er décembre 2006, amendée de nouveau lors du Congrès biennal le 2 mai 2009, lors du Congrès extraordinaire

Plus en détail

LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LES CITOYENS ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL :

LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LES CITOYENS ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LES CITOYENS ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : UN PARTENARIAT POUR BÂTIR DES COLLECTIVITÉS PLUS FORTES, PLUS PROSPÈRES ET PLUS DYNAMIQUES Mémoire prébudgétaire présenté par Imagine

Plus en détail

FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. FISCALITÉ SECTION P DE LA PUBLICATION FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA DE STIKEMAN ELLIOTT Droit des affaires canadien. Partout dans le monde. Stikeman Elliott est reconnu à l échelle internationale pour l

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

Conservation et destruction des livres et des registres

Conservation et destruction des livres et des registres Conservation et destruction des livres et des registres Les registres et les livres de comptes doivent être conservés par une personne selon les exigences des autorités fiscales. 1) Personnes qui doivent

Plus en détail

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] [TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,

Plus en détail

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES (Ce guide doit être utilisé avec le Programme de vérification des syndics) **Ce n est pas nécessaire de le retourner au Bureau national**

Plus en détail

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD

Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.

Plus en détail

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR POUR ENREGISTRER UN NOM COMMERCIAL

TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR POUR ENREGISTRER UN NOM COMMERCIAL Tout ce qu'il faut savoir pour enregistrer un nom commercial Dois-je enregistrer le nom de mon entreprise? Dois-je enregistrer un nom commercial ou constituer mon entreprise en société? Comment puis-je

Plus en détail

Article. Bien-être économique. par Cara Williams. Décembre 2010

Article. Bien-être économique. par Cara Williams. Décembre 2010 Composante du produit no 89-503-X au catalogue de Statistique Canada Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe Article Bien-être économique par Cara Williams Décembre 2010 Comment obtenir

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent? ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent

Plus en détail

CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE

CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE novembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Avantages de la constitution en société Avantages d une SEPE Résumé CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE Si vous exploitez une entreprise, sa simple constitution en société vous

Plus en détail

Une vision claire des IFRS

Une vision claire des IFRS Juillet 2014 Secteur de la distribution et du commerce de détail et de gros Une vision claire des IFRS Perspectives sectorielles sur IFRS 15 La nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires

Plus en détail

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROTOCOLES D ENTENTE, AUX FINS D ÉCLAIRCISSEMENT

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROTOCOLES D ENTENTE, AUX FINS D ÉCLAIRCISSEMENT Ministry of Education Office of the ADM Business & Finance Division 20 th Floor, Mowat Block Queen s Park Toronto, ON M7A 1L2 Ministère de l'éducation Bureau du sous-ministre adjoint Division des opérations

Plus en détail

ÉLECTION FÉDÉRALE. Le 19 octobre 2015

ÉLECTION FÉDÉRALE. Le 19 octobre 2015 ÉLECTION FÉDÉRALE Le 19 octobre 2015 Aperçu de l élection fédérale L élection fédérale aura lieu le 19 octobre 2015. Élections Canada est l organisme non partisan chargé de conduire l élection et de s

Plus en détail

Investir avec l aide d un conseiller financier

Investir avec l aide d un conseiller financier Investir avec l aide d un conseiller financier Autorités canadiennes en valeurs mobilières Les autorités provinciales et territoriales en la matière se sont regroupées pour former les Autorités canadiennes

Plus en détail

Comparaisons internationales de la dette

Comparaisons internationales de la dette Annexe 2 Comparaisons internationales de la dette Faits saillants Selon les statistiques officielles publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et l Organisation de coopération et de développement

Plus en détail

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE»)

Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Crédits d impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental («RS&DE») Aperçu du programme et occasions à saisir Pascal Martel Yara Bossé-Viola 8 octobre 2014 Objectifs Objectifs du

Plus en détail

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices à l intention des praticiens Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

ANNEXE B2 TRADUCTION NON OFFICIELLE (TRADUCTION NON OFFICIELLE) Seuil de recettes extracôtières

ANNEXE B2 TRADUCTION NON OFFICIELLE (TRADUCTION NON OFFICIELLE) Seuil de recettes extracôtières (TRADUCTION NON OFFICIELLE) ANNEXE B2 RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT (comprend les recommandations unanimes, les recommandations majoritaires et les recommandations appuyées uniquement par le président)

Plus en détail

Gestionnaires. Parcoursd apprentissage

Gestionnaires. Parcoursd apprentissage Gestionnaires Parcoursd apprentissage V2 VOTRE PARTENAIRE EN APPRENTISSAGE L École de la fonction publique du Canada offre des produits d apprentissage et de formation qui contribuent au renouvellement

Plus en détail

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE. Vous. DEVEz savoir Négociants en métaux précieux et pierres précieuses : CE QuE Vous DEVEz savoir septembre 2012 CE QuE Vous D Ce dépliant est destiné aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses au Canada. Il

Plus en détail

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES

FRAIS D AUTOMOBILE ET TENUE DE REGISTRES février 2015 TABLE DES MATIÈRES Qui devrait compléter des registres? Dépenses à documenter Frais déductibles Compléter un registre de kilométrage Frais aux fins d affaires et frais personnels Autres véhicules

Plus en détail

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Lorsque survient un décès dans la famille, le premier souci est souvent de trouver l argent

Plus en détail

CCRRA. Québec, le 4 juillet 2002

CCRRA. Québec, le 4 juillet 2002 CCRRA Canadian Council of Insurance Regulators Conseil canadien des responsables de la réglementation d assurance Copie à: Mr. Michael Grist Chair, CCIR Committee on Streamlining and Harmonization Québec,

Plus en détail

Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL

Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL Coup d œil sur l assurance prêt hypothécaire de la SCHL Au Canada, en vertu de la loi, les prêteurs assujettis à la réglementation fédérale et la plupart des institutions financières assujetties à une

Plus en détail

Politique d'acceptation des dons. Adoptée par le Conseil d'administration de la Fondation HEC Montréal le 15 novembre 2013

Politique d'acceptation des dons. Adoptée par le Conseil d'administration de la Fondation HEC Montréal le 15 novembre 2013 Politique d'acceptation des dons Adoptée par le Conseil d'administration de la Fondation HEC Montréal le 15 novembre 2013 Mise à jour: Le 6 février 2015 POLITIQUE D ACCEPTATION DES DONS Fondation HEC Montréal

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Le genre féminin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Le genre féminin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. Programme d intéressement pour l implantation du rôle de l infirmière praticienne spécialisée Modalités d application 15-919-04W RÉDACTION Direction des soins infirmiers Direction générale des services

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4

Plus en détail

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 58 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2011 PROPOSITION DE LOI relative à la communication des collectivités territoriales, PRÉSENTÉE Par M. Jean-Claude

Plus en détail

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise

Suivi des recommandations de la Commission d examen sur la fiscalité québécoise Actualité juridique Faits saillants du Budget 2015-2016 du Québec Mars 2015 Fiscalité Le 26 mars 2015, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a déposé le second budget de son gouvernement

Plus en détail

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise

Plus en détail

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société Association canadienne des courtiers de fonds mutuels Mutual Fund Dealers Association of Canada 121 King Street W., Suite 1600, Toronto (Ontario) M5H 3T9 Tél. : (416) 361-6332 Téléc. : (416) 943-1218 SITE

Plus en détail

Bienvenue. Critères d éligibilité. Contact Information

Bienvenue. Critères d éligibilité. Contact Information Bienvenue La Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie (la Fondation) est un organisme sans but lucratif dirigé par les employés. Nous avons pour mission d investir dans des organismes et programmes

Plus en détail

Comment remplir le FORMULAIRE DE DON DE 2012

Comment remplir le FORMULAIRE DE DON DE 2012 Instructions complémentaires pour la Coop santé Aylmer Comment remplir le FORMULAIRE DE DON DE 2012 Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) Région de la capitale nationale

Plus en détail

Guide de déclaration

Guide de déclaration Enquête unifiée auprès des entreprises annuelle Enquête de 2012 sur les industries de services : location et location à bail de machines et matériel d usage commercial et industriel If you prefer to receive

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt

Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs

Plus en détail

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008

C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008 C 14 : L assurance automobile, 1 re partie Québec Addenda de février 2008 (À intégrer à l édition 2005 de ce manuel.) Leçon 1, pages 8, 9 : Remplacez le tableau 1 1 (de 2002) par le tableau mis à jour,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS

POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS POLITIQUE SUR LES DÉPLACEMENTS 1. INTRODUCTION La présente politique sur les déplacements énonce les objectifs, principes et procédures appliquées par la Fondation Pierre Elliott Trudeau (la «Fondation»)

Plus en détail

Bienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers

Bienvenue au Canada. Bureau international des services fiscaux. Étudiants étrangers Bienvenue au Canada Bureau international des services fiscaux Étudiants étrangers Objectif de la séance Vous renseigner sur la façon de remplir une déclaration de revenus à titre de nouvel arrivant au

Plus en détail

Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture

Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture Proposition liée à l utilisation des débits intermembres Comprend un cadre de travail proposé pour la correction des erreurs de paiement de facture juillet 2012 SOMMAIRE 3 I. CONTEXTE ET PRÉSENTATION 6

Plus en détail

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Directives et Guide explicatif des lignes General Insurance Statistical Agency/Agence statistique d'assurance générale 5160, rue Yonge, 17 e étage Toronto

Plus en détail

«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de

«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de Le 11 février 2014 [TRADUCTION] Par courriel : mickey.sarazin@cra-arc.gc.ca; mary-pat.baldwin@cra-arc.gc.ca Monsieur Mickey Sarazin Directeur général Direction des décisions en impôt Agence du revenu du

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le

les bulletins de participation admissibles reçus dans chacune des régions décrites ci-après entre le Règlement Concours de Cooperators 2015 Prix en argent de 57 000 $ Aucun achat requis. Le concours commence le 1 er janvier 2015 à 0 h 1 s HNE et se termine le 31 décembre 2015 à 23 h 59 min 59 s HNE (la

Plus en détail

SADC Document de référence

SADC Document de référence SADC Document de référence Protection des épargnes Donnez à vos clients toutes les pièces du casse-tête En donnant à vos clients toutes les pièces du cassetête concernant l assurance-dépôts de la SADC,

Plus en détail

Une ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation

Une ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation Une ère nouvelle pour les fondations privées bonification des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance nouveau régime de participation L Avis de motion de voies et moyens (AMVM) déposé à la

Plus en détail

Guide de recherche dans les registres gouvernementaux

Guide de recherche dans les registres gouvernementaux 1 Annexe A Guide de recherche dans les registres gouvernementaux Cette section est adaptée de Legal and Ethical Duties of Directors of Not-for-Profit Organizations: Organizing Your Corporate Documents

Plus en détail

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC PÉRIODE D EXAMEN DE 30 JOURS En tant que Titulaire, vous pouvez annuler la présente Police en tout temps en nous appelant au numéro indiqué ci-dessous ou

Plus en détail

Qui peut me venir en aide?

Qui peut me venir en aide? : Ressources en matière d apprentissage Il suffit de demander. Qui peut me venir en aide? 3 SOURCES RECONNUES D AIDE 1. Communiquez avec l organisme responsable de l apprentissage. Pour obtenir des renseignements

Plus en détail