Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques
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- Estelle Dubé
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1 12 septembre 2011 Juste à temps pour les élections : Rappel des règles sur les contributions politiques Par : Guy W. Giorno Ottawa, Toronto De nombreuses campagnes électorales battront bientôt leur plein : en effet, cinq élections générales provinciales à date fixe et deux élections générales territoriales seront déclenchées cet automne. Il y a donc lieu pour les entreprises et les autres entités qui envisagent de verser des contributions de veiller au respect des règles régissant les contributions politiques dans chacun de ces territoires et chacune de ces provinces. Dates d élection D ici la fin de 2011, des élections générales seront déclenchées dans les provinces et les territoires suivants : Île-du-Prince-Édouard (3 octobre), Manitoba (4 octobre), Ontario (6 octobre), Saskatchewan (7 novembre), Terre-Neuve-et-Labrador (11 octobre), Territoires du Nord-Ouest (3 octobre) et Yukon (11 octobre). Le présent bulletin ne porte pas sur le droit électoral dans les provinces et territoires canadiens qui ne tiendront pas d élections générales à l automne Par conséquent, lorsque le texte contient les expressions «partout» et «dans toutes les provinces et tous les territoires», ces expressions doivent être lues dans cet esprit. Principes généraux Plusieurs provinces et territoires imposent un plafond au montant des contributions politiques, et certains ont également restreint le type de donateurs qui peuvent verser des contributions. Par exemple, le Manitoba n autorise pas les contributions de personnes morales ou de syndicats, alors qu ailleurs on ne permet pas aux personnes non résidentes de faire des contributions. Il reste que, dans un souci de transparence du système électoral, toutes les provinces et tous les territoires imposent des règles semblables. Les règles constantes à l échelle du Canada comprennent les suivantes : Le montant des contributions politiques (à l exception des très petites contributions) et l identité des donateurs doivent être divulgués publiquement. Personne ne peut faire de contributions au moyen de fonds qui ne lui appartiennent pas.[1] Personne ne peut faire de contributions au moyen de fonds qui lui ont été remis à cette fin par une autre personne. [2] Tout reçu doit être émis au nom du donateur. La valeur des biens et services donnés est habituellement assimilée à une contribution. Dans le cas des contributions versées à l occasion de dîners-bénéfice ou de réceptions de financement, la motivation de l acheteur d un billet ne change en rien le fait que l achat revient effectivement à une contribution politique. Ce serait le cas, par exemple, du représentant d une entreprise qui achète des billets pour une réception politique en vue d y étendre son réseau ou d y rencontrer certaines personnes. Peu importe la raison de sa présence à la réception, la personne qui a acheté un billet a bel et bien fait une contribution politique. La règle interdisant les contributions financées par des fonds appartenant à une autre personne s applique également à l achat de billets pour des événements-bénéfice d ordre politique. Lorsqu une personne morale paie pour un billet (dans les provinces ou territoires où les contributions par des personnes morales sont autorisées), l achat doit être réglé au moyen d un chèque d entreprise. Il serait contraire à l éthique qu un employé paye lui-même le billet, qu il obtienne à ce titre un reçu en son propre nom, puis se fasse rembourser le coût du billet par son employeur. Lorsqu une personne physique achète un billet, elle doit le faire avec son propre argent. Par ailleurs, cette personne physique ne peut pas non plus se faire rembourser plus tard par l entreprise. 1
2 Plafonds de contributions Les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan, tout comme le territoire du Yukon, n imposent pas de plafond au montant des contributions, contrairement au Manitoba, qui restreint les contributions politiques totales que peut verser une personne physique (à un ou plusieurs candidats, à une ou plusieurs associations de circonscriptions et à un ou plusieurs partis politiques) à $. Le législateur des Territoires du Nord-Ouest plafonne quant à lui les contributions à $ par candidat, mais les dons en espaces à bureaux et en services de transport sont exclus de ce plafond. L Ontario plafonne les contributions versées au cours d une année civile à $ par parti et à $ par association de circonscription (jusqu à concurrence de $ aux associations de circonscription de chaque parti). Cependant, au cours d une période de campagne électorale, un donateur peut verser jusqu à $ de plus par parti, et $ de plus par candidat (jusqu à concurrence de $ aux candidats de chaque parti). Vous trouverez plus de détails au sujet des plafonds de contributions dans les sommaires par province et territoire à la fin du présent bulletin. Contributions en biens, en services et en main d œuvre En règle générale, les contributions politiques comprennent les dons en argent et les dons en biens et en services. Dans les provinces et territoires où le montant des contributions est plafonné, ce plafond s applique à la valeur totale des contributions versées en argent, en biens et en services. Les biens et les services donnés sont habituellement évalués en fonction de leur valeur commerciale ou valeur marchande. Par ailleurs, le fait de travailler bénévolement c est-à-dire, le fait pour une personne physique d effectuer une activité au nom d un parti politique ou d un candidat sans obtenir de rémunération n est pas assimilé à une contribution. Cette exception s applique seulement au travail bénévole véritable : dans toutes les provinces et tous les territoires (sauf en Ontario), si un employeur paie son employé pour faire campagne (c est-à-dire, si les activités de campagne se font pendant les heures de travail rémunérées par l employeur), l employeur est alors considéré comme ayant versé une contribution politique équivalant, selon l endroit, au montant du salaire de l employé ou à la valeur des services de l employé. Or, en Ontario, selon l interprétation d Élections Ontario, la règle est différente : si un employé accepte d être assigné à une campagne électorale tout en continuant à être payé par son employeur, ni l employeur ni l employé n est réputé avoir versé une contribution.[3] Dans certaines provinces et certains territoires (Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Île-du-Prince-Édouard), les travailleurs autonomes ne peuvent offrir gratuitement des services qu ils factureraient autrement à des clients payants. Lorsqu un travailleur autonome fournit de tels services gratuitement, il est réputé avoir versé une contribution politique équivalant à la valeur des services fournis. Contributions sous forme de publicité Des règles spéciales régissent la publicité, les contributions sous forme de publicité et la publicité par des tiers. Avant d entreprendre l une ou l autre de ces activités, il est fortement recommandé d obtenir des conseils juridiques. Contributions par des personnes non résidentes Les lois de Terre-Neuve-et-Labrador, de l Île-du-Prince-Édouard et du Yukon autorisent les contributions par des personnes physiques et morales qui ne sont pas résidentes de la province ou du territoire. La Saskatchewan permet également les contributions provenant de l extérieur de la province, mais exige que le donateur soit un résident canadien ou un citoyen canadien. Le Manitoba limite quant à lui les contributions à celles versées par des particuliers qui résident habituellement dans la province. Du côté des Territoires du Nord-Ouest, les contributions doivent être versées par des particuliers résidents des Territoires du Nord-Ouest, des personnes morales qui exercent des activités aux Territoires du Nord-Ouest et des associations et organisations établies aux Territoires du Nord-Ouest. De même, la province de l Ontario ne permet pas le versement de contributions par une personne résidant normalement à l extérieur de l Ontario, une personne morale qui n exerce pas d activités en Ontario ou d un syndicat qui n est pas titulaire des droits de négociation pour le compte de travailleurs en Ontario. 2
3 Manitoba La Loi sur le financement des campagnes électorales[4] ne permet que les contributions politiques versées par les particuliers qui résident habituellement au Manitoba. Par conséquent, il est interdit aux personnes morales et aux syndicats de faire des contributions. Au cours de toute année civile, un particulier peut verser des contributions totalisant au plus $ à un ou plusieurs candidats, à une ou plusieurs associations de circonscription et à un ou plusieurs partis politiques inscrits, ou à une combinaison de ce qui précède. Les dons de biens ou de services d une valeur de moins de 25 $ ne sont pas réputés être des contributions; cependant, après deux pareils dons par un même particulier au cours d une année au même candidat, au même candidat à la direction d un parti, à la même association de circonscription ou au même parti, tout don ultérieur d un bien ou d un service au cours de la même année constitue une contribution. Les contributions anonymes de plus de 10 $ ne peuvent être conservées. Terre-Neuve-et-Labrador La loi intitulée Elections Act, 1991[5] ne prévoit aucune limite au montant des contributions politiques. Cependant, seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent faire des contributions. Les particuliers peuvent verser des contributions, peu importe qu ils résident ou non à Terre-Neuve-et-Labrador. De même, les personnes morales peuvent faire des contributions, qu elles exercent ou non des activités dans la province. Enfin, les syndicats peuvent également verser des contributions peu importe qu ils soient titulaires ou non des droits de négociation pour les employés de la province. Les contributions anonymes de plus de 100 $ ne peuvent pas être conservées par le destinataire de la contribution. Les contributions provenant de particuliers, de personnes morales et de syndicats peuvent être versées par l intermédiaire d une association ou d une organisation sans personnalité morale (autre qu un syndicat), pourvu que soient consignés la provenance et le montant de chacune des sommes d argent qui forment la contribution versée. Les contributions versées par des syndicats sont réputées avoir été versées par les syndicats et non par leurs membres individuels. Aucun syndicat ni employeur ne peut verser de contributions financées à même des retenues salariales ni poser comme condition à l embauche ou à l adhésion à un syndicat l obligation pour une personne physique de verser une contribution politique. Territoires du Nord-Ouest Les Territoires du Nord-Ouest ne comptent pas de parti politique. Tous les candidats se présentent comme candidats indépendants. La loi intitulée Elections and Plebicites Act[6] interdit le versement d une contribution autrement que pendant la période de campagne électorale. Pour l élection générale à venir, la période de campagne électorale débute à la date où un candidat est nommé et se termine le 3 octobre. Aucune personne physique, personne morale, association ou organisation ne peut verser une contribution de plus de $ à chaque candidat. Ce plafond de $ s applique à la valeur totale de toutes les contributions en argent et autres qu en argent versées au candidat, sous réserve de deux exceptions : les contributions sous forme de services de transport et les dons ou prêts d espaces à bureaux peuvent dépasser le plafond de $. (Il n existe aucun plafond à la valeur des services de transport et des espaces à bureaux qui peuvent être offerts à titre de contributions.) Les contributions anonymes ne peuvent dépasser 100 $. Tout donateur doit être un particulier qui réside aux Territoires du Nord-Ouest, une personne morale qui exerce des activités dans les Territoires du Nord-Ouest ou une association ou une organisation établie aux Territoires du Nord-Ouest. Ontario La Loi sur le financement des élections[7] autorise uniquement les contributions versées par des personnes physiques qui résident ordinairement en Ontario, des personnes morales qui exercent des activités en Ontario (et qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés) et des syndicats titulaires de droits de négociation pour le compte des travailleurs en Ontario (ce qui comprend les conseils du travail centraux, régionaux, ou de district). La Loi impose les plafonds suivants au montant total des contributions versées au cours d une année civile donnée : 3
4 9 300 $ à chaque parti; $ à chaque association de circonscription, jusqu à concurrence d un total de $ aux associations de circonscription d un seul et même parti. Au cours d une période de campagne électorale (dans le cas présent, la période de campagne électorale courra du 7 septembre au 6 janvier 2012), les contributions d un donateur sont limitées comme suit : jusqu à $ de plus à chaque parti; $ à chaque candidat, jusqu à concurrence d un total de $ aux candidats d un seul et même parti. Concrètement, cela signifie qu au cours d une année où se tiennent des élections, les plafonds de contribution sont doublés. Les sociétés associées[8] peuvent contribuer séparément, et sont soumises à des plafonds de contribution distincts, dans la mesure où chacune de ces deux sociétés exploite une entreprise activement.[9] Autrement, les sociétés sont considérées comme une seule donatrice. Aucune contribution anonyme (sauf les contributions de 10 $ ou moins recueillies lors d assemblées) n est permise. Des contributions peuvent être versées par l intermédiaire d une association ou organisation sans personnalité morale (autre qu un syndicat), pourvu que soient consignés la provenance et le montant de chacune des sommes d argent qui forment la contribution faite. Les biens ou les services dont la valeur ne dépasse pas en tout 100 $ au cours d une année civile ou d une période de campagne électorale peuvent, au choix de la personne qui les fournit, ne pas constituer une contribution politique. Île-du-Prince-Édouard La loi de l Île-du-Prince-Édouard intitulée Election Expenses Act[10] n impose pas de plafond au montant des contributions politiques. Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent faire des contributions. La Loi prévoit en outre que les non-résidents peuvent eux aussi verser des contributions. Toute contribution versée par un donateur anonyme est automatiquement remise à la Couronne. Saskatchewan La loi intitulée Election Act, 1996[11] n impose pas de plafond au montant des contributions politiques. Les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les organismes sans personnalité morale peuvent tous verser des contributions. Tout donateur doit être un résident du Canada ou, à tout le moins, un citoyen canadien. Les contributions anonymes de plus de 250 $ sont interdites. Yukon La (Yukon)[12] n impose pas de plafond au montant des contributions. Les personnes physiques, les personnes morales, les syndicats ou d autres groupes non constitués peuvent tous faire des contributions. La Loi ne prévoit pas non plus de restrictions aux contributions versées par des non-résidents. Il est cependant interdit à un candidat ou à un parti politique enregistré d accepter des contributions anonymes. Dans le cas où la contribution versée par un syndicat a été perçue auprès des membres du syndicat, la contribution est considérée être celle du syndicat. Autrement, le syndicat doit soumettre une déclaration indiquant les nom et adresse de chaque donateur qui a versé, dans le cadre de la contribution totale, une contribution supérieure à 250 $, en y précisant le montant de la contribution (ou soumettre une déclaration indiquant qu aucun donateur n a versé une contribution de plus de 250 $ dans le cadre de la contribution totale, le cas échéant). Tout autre donateur qui est un groupe non constitué doit fournir les mêmes renseignements. 4
5 [1] Par exemple, la loi de la Saskatchewan prévoit ce qui suit : [Traduction] «Il est interdit à toute personne de verser une contribution [...] qui n est pas versée à même des sommes dont cette personne est propriétaire véritable.» [2] Par exemple, la loi du Manitoba stipule ce qui suit : «Il est interdit aux particuliers de donner a) des sommes d argent, des biens ou des services qui ne leur appartiennent pas en propre; ou b) des sommes d argent, des biens ou des services que leur a donnés ou fournis une personne ou une organisation dans le but de faire la contribution». Cela signifie concrètement que la loi du Manitoba interdit aux particuliers de verser une contribution en s attendant à recevoir un remboursement ou une compensation pour la totalité ou une partie de la valeur de cette contribution de la part d une autre personne ou organisation, et interdit expressément à toute personne ou organisation d offrir ou de fournir un remboursement ou une compensation à un tel particulier pour la totalité ou une partie de la valeur de la contribution. [3] Élections Ontario. (2011). Guide du directeur des finances du candidat, pp [4] C.P.L.M., c. E32. [5] S.N.L. 1992, c. E-3.1. [6] S.N.W.T. 2006, c.15. [7] L.R.O. 1990, c E.7. [8] Au sens donné à cette expression à l article 256 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). [9] Au sens donné à cette expression à l alinéa 125(7)a) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). [10] R.S.P.E.I. 1988, c. E [11] S.S. 1996, c. E-6.01, modifiée récemment par la loi de la Saskatchewan S.S. 2011, c. 5. [12] L.R.Y. 2002, c. 63, modifiée par la loi du Yukon L.Y. 2004, c. 9. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l objet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l auteur : Guy Giorno (Ottawa) (Toronto) ggiorno@fasken.com Personnes-ressources OTTAWA/TORONTO Guy W. Giorno (Ottawa) (Toronto) ggiorno@fasken.com Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés Fasken Martineau 5
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