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1 Instelling Arbeidshof Bergen Onderwerp Fermeture d'entreprise pour raisons d'ordre économique et technique. Licenciement des travailleurs protégés. Interdiction de discrimination Datum 25 januari 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F info@mdseminars.be

2 ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER R.G. : 2011/AM/288 N 2013/ 1 ère Chambre Droit du travail. Fermeture d entreprise pour raisons d ordre économique et technique. Notions et application. Licenciement des travailleurs protégés. Interdiction de discrimination : portée et preuve. Loi du , articles 2 et 3. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur H. L., domicilié à Partie appelante, comparaissant par son conseil maître FICHER, avocat à Bruxelles, CONTRE : La S.A. BEECHAM, dont le siège social est Partie intimée, comparaissant par ses conseils maître LENAERTS et maître WILLEMS, avocats à Bruxelles. *******

3 2 ème feuillet La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu, en original, l acte d appel présenté en requête déposée au greffe de la cour le et visant à la réformation d un jugement contradictoirement rendu en cause d entre parties par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, y siégeant le Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement dont appel. Vu les conclusions de la S.A. BEECHAM, principales, additionnelles et de synthèse et secondes additionnelles et de synthèse, respectivement déposées au greffe le , le et le ; ainsi que celles de monsieur H. L., principales et additionnelles et de synthèse, y reçues respectivement le et le Entendu les parties, par leurs conseils, en leurs explications à l audience publique du ; ainsi qu à celle du , le ministère public en la lecture de son avis. Vu les répliques de monsieur L. et de la S.A. BEECHAM, reçues au greffe le ******* L appel est régulier quant à la forme et au délai d introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n a pas été contestée. Il est recevable. ******* Les faits et antécédents de la cause sont les suivants : - Monsieur H. L. est entré au service de la S.A. BEECHAM le en qualité d ouvrier et a bénéficié du statut d employé à compter du Il travaillait sur le site d Heppignies, spécialisé dans la production d antibiotiques à base de pénicilline. - En 2000, les groupes SMITHKLINE BEECHAM (né de la fusion en 1989 des sociétés BEECHAM et SMITHKLINE) et GLAXO WELCOME ont fusionné et formé un nouveau groupe pharmaceutique appelé GLAXO SMITHKLINE. - Lors des élections sociales de 2008, monsieur H. L. a été élu membre effectif du conseil d entreprise. Il était également membre de la délégation syndicale. - Dans le courant du deuxième trimestre de l année 2007, la S.A. BEECHAM a estimé que son activité n était plus viable économiquement en raison des changements importants opérés sur le marché des pénicillines résultant notamment de la percée des médicaments génériques.

4 3 ème feuillet - Le , la direction a annoncé au conseil d entreprise qu elle avait l intention de procéder à la fermeture du site d Heppignies et au licenciement de l ensemble du personnel qui y était occupé. - Cette situation a été communiquée et expliquée à chaque travailleur individuellement. Il leur a été indiqué que de nouveaux postes au sein de GSK Bio Belgique et France pourraient limiter les impacts négatifs sur l emploi, sans qu il ne soit question d un transfert de l ensemble du personnel vers ces deux autres sociétés. - Après plus de 6 mois de discussions, les représentants des travailleurs, dont monsieur H. L., ont constaté, le , la clôture de la phase d information et de consultation et ont indiqué qu ils n avaient plus de contre propositions à formuler suite à l intention de fermeture de la société et du licenciement du personnel. - Le , la S.A. BEECHAM a décidé de procéder à la fermeture de l entreprise et au licenciement du personnel pour le au plus tard (290 personnes). - Suite à des négociations entamées avec les représentants des travailleurs en vue de l élaboration d un plan social, une CCT d entreprise a été signée le Il y était notamment prévu que GSK BIOLOGICALS BELGIUM s engagerait à positionner prioritairement et dans la mesure du possible, le personnel d Heppignies dans des fonctions similaires. - Monsieur H. L. s est inscrit dans le processus de redéploiement mis en place et a précisé dans le document intitulé «parcours de vie chez GSK» qu il désirait avoir l opportunité de changer d orientation professionnelle, de quitter la fonction d électromécanicien à feu continu et de s orienter vers un travail de support technique, administratif, logistique ou autre (Voyez la pièce 2.1 de son dossier). - Une première proposition lui a été adressé le (opérateur maintenance bâtiment en feu continu). Celle-ci n a pas été acceptée. - Une seconde offre devait lui être présentée lors d un entretien programmé le Elle fut reportée au pour cause d incapacité de travail de monsieur H. L., lequel ne s est cependant pas présenté le Les parties se sont rencontrées le Considérant au terme de cette réunion qu aucune proposition n était en mesure de satisfaire aux exigences de monsieur L., la S.A. BEECHAM a décidé de mettre fin au processus de recrutement par GSK BIO, et a confirmé cette décision par courrier du Elle l a également informé, ainsi que son organisation syndicale de sa décision de rompre son contrat aux alentours du Monsieur L. n a pas contesté cet état de fait et n a formulé aucune demande en vue d être réintégré dans le processus de redéploiement. Tout en le regrettant, il en a, au contraire, pris acte par lettre de son conseil du La CNE ne s est pas davantage opposée à la rupture du contrat de travail de monsieur H. L. (voyez la pièce 14 du dossier de la S.A.BEECHAM). - Par courrier recommandé du , la S.A. BEECHAM lui a notifié un congé immédiat, moyennant le paiement des indemnités prévues par la CCT d entreprise du

5 4 ème feuillet - Par courriers recommandés du , monsieur H. L. a sollicité sa réintégration conformément à l article 14 de la loi du et a contesté la validité du licenciement pour cause de violation de l article 3, 2 de la même loi, à savoir, une discrimination au préjudice d un travailleur protégé (voyez les pièces 2.4 et 2.5 de son dossier). - Par lettre du , la S.A. BEECHAM a répondu qu elle ne pouvait matériellement pas satisfaire à cette demande dès lors qu elle cessait totalement et définitivement ses activités. - Malgré le refus opposé par monsieur L. de signer la convention individuelle prévue par la CCT d entreprise, son ancien employeur lui a versé en application de celle-ci, une somme brute de ,25 - Cette somme représente : o Une indemnité compensatrice de préavis de ,25 bruts. o Une indemnité légale de fermeture de 2.841,80 bruts. o Une indemnité extra-légale de fermeture de , 20 bruts. - La S.A. BEECHAM a cessé définitivement ses activités le et n occupe, depuis cette date, plus aucun travailleur. - Entre-temps, conformément à l article 3, 1 de la loi du , elle a saisi la commission paritaire compétente (la C.P. n 207) d une demande de reconnaissance des motifs d ordre économique et technique justifiant le licenciement des travailleurs protégés. - Lors de sa réunion du , la commission paritaire n a pas pu se prononcer à l unanimité sur l existence des dits motifs et un procès-verbal de carence a été établi. - Par requête contradictoire reçue au greffe du tribunal du travail le , monsieur H. L. a introduit une demande, modifiée par conclusions ultérieures, visant à obtenir à charge de son ancien employeur, le paiement d une somme provisionnelle brute de ,76 à titre d indemnité de protection en application de la loi du , à majorer des intérêts légaux et judicaires ainsi qu à la délivrance des documents sociaux dans les 5 jours de la signification du jugement, sous peine d une astreinte de 25 par document manquant et par jour de retard. - Par conclusions déposées au greffe du tribunal le , la S.A. BEECHAM a introduit, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle visant, si le tribunal devait accorder une quelconque indemnité au demandeur, à entendre ce dernier condamné au remboursement des indemnités perçues en application de la convention d entreprise relative à la fermeture d entreprise du , soit un montant total de ,25, à majorer des intérêts légaux et judiciaires. - Statuant le , par le jugement dont appel, le tribunal n a fait droit à aucune des demandes. - Les premiers juges ont considéré que, s agissant d une indéniable fermeture d entreprise justifiée par des motifs d ordre économique, la S.A. BEECHAM pouvait procéder au licenciement de monsieur L. sans être tenue au paiement des indemnités de protection prévues par la loi du

6 5 ème feuillet - Ils ont également déduit des circonstances factuelles de la cause qu il n y avait eu aucune discrimination au sens de l article 3, 2 de la loi du , à raison de la qualité de monsieur L. de représentant des travailleurs au conseil d entreprise, ni dans le cadre de la procédure de reclassement, ni lors du licenciement. - Monsieur H. L. a relevé appel de cette décision, faisant valoir l argumentation qui sera examinée ci-après tandis que la S.A. BEECHAM conclut, à titre principal, à sa confirmation et à titre subsidiaire, à la limitation de l indemnité de protection. A. Quant à l indemnité de protection. I. En droit, la matière est régie par la loi du portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d entreprise et aux comités de sécurité, d hygiène et d embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Aux termes de l article 2, 1 er de cette loi, «Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou des raisons d ordre économique ou technique préalablement reconnues par l organe paritaire compétent». La procédure de licenciement pour raisons d ordre économique et technique est organisée au chapitre II de la loi et plus précisément par l article 3, 1 er, lequel est rédigé comme suit : «L employeur qui envisage de licencier un délégué du personnel ou un candidat délégué du personnel pour des raisons d ordre économique ou technique doit saisir préalablement la commission paritaire compétente par lettre recommandée à la poste. A défaut de commission paritaire ou si la commission paritaire ne fonctionne pas, il doit saisir le Conseil national du travail. La commission paritaire ou, le cas échéant, le Conseil national du travail, est tenu de se prononcer au sujet de l existence ou de l absence de raisons d ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par l employeur. A défaut de décision de l organe paritaire dans le délai fixé à l alinéa précédent, l employeur ne peut licencier le délégué du personnel ou le candidat délégué du personnel qu en cas de fermeture de l entreprise ou d une division de l entreprise ou en cas de licenciement d une catégorie déterminée du personnel. Sauf en cas de fermeture de l entreprise ou d une division de celle-ci, l employeur ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n aient reconnu l existence des raisons d ordre économique ou technique ( )».

7 6 ème feuillet Les raisons d ordre économique et technique sont définies comme «tous les cas où l entreprise est confrontée à des difficultés de fonctionnement qui sont indépendantes du comportement des travailleurs concernés par la demande de protection» (Voyez P. De Keyser et F. Fabry, «Raisons d ordre économique ou technique justifiant le licenciement d un travailleur protégé», obs., sous Cass., , J.T.T., 1993, p. 434, également cité par J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, «la notion de raisons d ordre économique et technique au sens de la loi du , Anthémis, Editions du jeune barreau de Liège, «La protection des représentants du personnel». Une doctrine et une jurisprudence constante considèrent qu il n appartient pas aux juridictions du travail de juger l opportunité des décisions de l employeur. Il leur incombe uniquement de vérifier la réalité ou l existence des raisons économiques ou techniques invoquées par l employeur sans s immiscer dans la gestion de l entreprise (Voyez, notamment : Bart Adriaens, Thierry Claeys, Etienne Delattre, Pierre Denis et Viviane Vannes, La protection des représentants du personnel dans l entreprise, Loi du 19 mars 1991, analyse et application, F.E.B. 1977, p. 103 ; J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, op. cit., p.146 et références citées ; Cass , J.T.T., 1992, p.433, note De Keyser et Fabry ; Cass., , Pas., 1993, p.158 ; Cass., , J.T.T., 1993, p.305 ; C.T. Liège, , J.T.T., 1998, p. 26 ; C.T. Liège, , J.L.M.B., 1998, p. 25). Les notions d entreprise et de fermeture sont définies par l article 1, 2, 5 et 6 de la loi du comme étant : «L unité technique d exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948» et «la cessation définitive de l activité principale de l entreprise ou d une division de celle-ci». S il ne saurait être question de fermeture d entreprise dans les cas de transferts au sens de la CCT n 32 bis, ni de disparition de l activité en cas de sous-traitance de cette activité à un tiers, il est généralement admis que la notion de fermeture couvre les hypothèses de déménagement de l entreprise en un lieu suffisamment éloigné pour que, juridiquement, il y ait rupture des contrats de travail par une modification importante d un élément essentiel de ceux-ci. Tel a été le cas du déménagement d une entreprise de Bruxelles à Gembloux et du transfert du siège social de Liège à Couillet ou du déménagement de l entreprise à plus de 100 kilomètres du lieu où se situait son siège (Voyez J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, op. cit., p. 158, qui citent : C.T. Bruxelles, , J.T.T., 1993, p. 421 ; T.T. Liège, , inédit, R.G. n et C.T. Liège, , inédit, R.G. n /98).

8 7 ème feuillet Par son arrêt précité du , la cour du travail de Bruxelles dit en substance : «Il y a fermeture d entreprise et donc raisons d ordre économique ou technique quand une unité technique d exploitation ferme son siège d exploitation en vue de l installer suffisamment loin pour qu en droit, l on puisse considérer qu il y a en principe rupture du contrat de travail par modification d un élément essentiel de celui-ci, la circonstance que l employeur offre de réengager ou de poursuivre ailleurs le rengagement des travailleurs de l unité technique fermée étant indifférente». Enfin, signalons que la loi procède à un renversement de la charge de la preuve similaire à celui qui est prévu par l article 63 de la loi du relative aux contrats de travail en stipulant en son article 3, 3 : «la charge de la preuve des raisons d ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l encontre de la disposition du 2, incombe à l employeur» (ce dernier point concerne le principe de non discrimination qui sera examiné ci-après). II. En l espèce, à l instar du tribunal, par identité des motifs développés au jugement entrepris, tenus ici pour intégralement reproduits et qu elle adopte, la cour considère qu il résulte à suffisance de droit des pièces soumises à son appréciation que le site d Heppignies a bien fait l objet d une fermeture d entreprise pour raisons d ordre économique au sens de la notion telle que dégagée ci-avant. Il paraît en outre à la cour que l affirmation de la perte de viabilité de la production des antibiotiques à Heppignies déclarée lors du conseil d entreprise extraordinaire du est crédibilisée par le fait qu elle coïncide temporellement avec l apparition des génériques sur le marché et est par ailleurs avérée par le fait, qu en définitive, aucune entreprise ayant manifesté une velléité de reprise ne se décida de franchir le pas. Il résulte par ailleurs déjà d une intervention de monsieur L. lui-même lors du conseil d entreprise extraordinaire du que celui-ci est intervenu dans un contexte de rumeurs persistantes de restructuration (Voyez la pièce 1.5 de son dossier). A l occasion de ce conseil extraordinaire, il fut exposé que les volumes de production d antibiotiques à Heppignies étaient en forte diminution en raison de la part de marché pris par les génériques en manière telle qu en 2008, le prix de revient devrait être supérieur au prix de vente (± fioles en 2002, ± en 2007 et ± en 2010 selon une estimation optimiste). En définitive et concrètement, malgré la manifestation de repreneurs potentiels, après analyse de la situation, l activité ne put être reprise et le site d Heppignies fit l objet d un plan de démantèlement.

9 8 ème feuillet Le fait que certains contrats de production qui étaient gérés par la S.A. BEECHAM et relevant de l activité résiduaire, aient éventuellement pu être conservés par le groupe et aient pu être assurés, après fermeture de l entreprise, depuis un autre site ou une autre société ne change rien, conformément à la jurisprudence précitée, quant à la réalité de la situation économique qui a conduit à la cessation définitive des activités de la S.A. BEECHAM dès lors que le site d Heppignies n était plus économiquement viable et fut effectivement fermé. La cessation définitive de l activité de la S.A. BEECHAM sur le site d Heppignies étant incontestable, il y lieu de considérer que le licenciement de monsieur H. L. est conforme à la procédure prévue à l article 3, 1 de la loi du Il n y pas lieu à réformation du jugement sur ce point. B. Quant à la discrimination. I. En droit, l article 3 de la loi précitée consacré au licenciement pour raisons d ordre économique ou technique prévoit également en son paragraphe 2 la mesure de protection suivante : «En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l employeur de licencier». L obligation de non-discrimination qui repose sur l employeur est double : il ne peut pas défavoriser les (candidats) délégués du personnel ni les favoriser (Voyez : J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, op. cit., p. 147 et 148. Cette obligation de non-discrimination s impose tant au niveau du licenciement lui-même qu à celui des éventuelles procédures de reclassement (Voyez : J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, op. cit., p. 148). La cour du travail de Liège a dit en substance : «Dans l hypothèse où, comme en l espèce, la fermeture d une entreprise ou d une division de celle-ci, ou encore le licenciement d une catégorie déterminée du personnel, sont suivis du reclassement par l employeur de certains des travailleurs licenciés, il ne suffit pas de constater que les travailleurs protégés ont été licenciés comme leurs collègues. La règle de non-discrimination exige de vérifier en outre si les travailleurs protégés ont eu ensuite les mêmes possibilités, sur la base de critères objectifs, d être reclassés (Voyez C.T. Liège, , J.T.T., 2003, p. 371 ; C.T. Liège, , J.T.T., 2007, p.365 et Justel : F ).

10 9 ème feuillet A cet égard, la S.A. BEECHAM soutient une thèse restrictive fondée sur une interprétation littérale de l article 3, 2 de la loi du sur base de laquelle l interdiction comminée par cette disposition ne viserait que la décision de licencier. Il paraît à la cour que cette thèse ne peut être retenue dans la mesure où elle s oppose manifestement à la volonté que le législateur a précédemment exprimé par l article 2, 4 de la même loi visant à interdire tout préjudice consécutif au mandat de délégué du personnel en ces termes : «Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat délégué ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l intéressé» (voyez sur cette thèse : H.-F. Lenaerts, Le licenciement des représentants du personnel, Kluwer, 2012, p. 150 et 151). Il ne paraît pas plus à la cour que, comme semble le soutenir cet auteur, cette thèse restrictive aurait recueillie le soutien de la Cour de cassation par l arrêt qu elle a prononcé le dans la mesure où l enseignement de cette décision est que l article 3, 3, c est-à-dire la disposition qui inverse la charge de la preuve en mettant celle-ci à charge de l employeur n est pas applicable au curateur (Cass., , Pas. 2011, p. 1721, J.T.T., 2012, p.117 et Justel : F ) La Cour de cassation s y exprime en effet comme suit : «En vertu de l article 3, 3 de la loi du , l employeur est tenu d apporter la preuve des raisons d ordre économique ou technique justifiant le licenciement ainsi que du fait que la qualité du personnel ou de candidat délégué du personnel revêtue par le travailleur protégé ou que la candidature de celui-ci a été introduite par une organisation représentative de travailleurs déterminée n a pas eu d incidence sur sa décision de licencier le travailleur. Cette disposition qui règle la preuve incombant à l employeur au cours de la procédure de reconnaissance des raisons d ordre économique et technique justifiant le licenciement visé à l article 3, 1 er, de la loi précitée, n est pas applicable lorsque le travailleur protégé, licencié par le curateur à la suite de la faillite de son employeur, conteste son licenciement en raison du comportement discriminatoire du curateur». Comme cela a été vu ci-avant à propos de l obligation de respecter les conditions prévues par l article 3, 1, le législateur a imposé une inversion de la charge de la preuve en exigeant de l employeur qu il démontre qu il a respecté la règle de non-discrimination (article 3, 3 de la loi du ). Ainsi, si l employeur met en place une procédure de reclassement, il doit démontrer que les mêmes offres de réaffectation ont été faites à l ensemble des travailleurs licenciés, et donc y compris aux (candidats) délégués du personnel (J.-P. Lacomble et M.-E. Comblen, op. cit., p. 148).

11 10 ème feuillet Par son arrêt du , précité, la cour du travail de Liège a considéré qu il n y avait pas de discrimination dès lors que l employeur avait adressé un courrier à l ensemble du personnel et donc, en ce compris les représentants des travailleurs, les invitant à présenter leur candidature en vue d une réaffectation dans les deux autres divisions de l entreprise (C.T. Liège, , op. cit.). II. En l espèce, la S.A. BEECHAM et les organisations syndicales ont conclu le une CCT relative à la fermeture d entreprise qui a prévu expressément la constitution d une cellule interne à Heppignies destinée à servir de relai entre les travailleurs volontaires pour un engagement par la société GSK BIOLOGICALS BELGIUM et cette dernière (voyez les articles 1 et 2 de la CCT, pièce 1.4 du dossier L.). Il résulte de ces dispositions que les décisions éventuelles de reclassement n étaient pas prises par la S.A. BEECHAM elle-même mais par la société tierce, GSK BIOLOGICALS BELGIUM, qualifiée d établissement récepteur. Selon l article 2 de cette convention c est même à cette société tierce qu il revenait d apprécier l acceptation ou non de la candidature et d éventuellement faire offre de mutation. Il est indéniable, au regard des pièces des dossiers que la société BEECHAM a bien mis en place la cellule interne envisagée, qu elle a informé monsieur L. de la possibilité de reclassement et que la dite cellule interne l a assisté à plusieurs reprises dans le cadre de ce processus (voyez les pièces 4 à 8 et 19 à 23 de son dossier). Monsieur L. a manifestement été invité à remplir un document retraçant sa carrière et ses compétences. Ce document est d ailleurs établi sur du papier à entête de l établissement récepteur et il n est pas sans intérêt de relever que l intéressé y émet le souhait de pouvoir bénéficier d une nouvelle orientation professionnelle en ces termes : «Mon désir est d avoir l opportunité de changer d orientation professionnelle, quitter la fonction d électromécanicien à feu continu et de m orienter vers un travail de support (technique, administratif, logistique ou autre ) (voyez la pièce 2.1. de son dossier). Dans ces conditions, sans qu il soit nécessaire de considérer la réalité ou le résultat de l offre ou des offres qui ont été proposées à monsieur H. L. par cette société tierce, GSK BIOLOGICALS BELGIUM, la cour estime que la S.A. BEECHAM démontre à suffisance de droit que, dans le cadre de cette possibilité de reclassement, elle n a pas eu à l égard de l intéressé le comportement discriminatoire qui est envisagé par l article 3, 2 de la loi du *******

12 11 ème feuillet PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24. Vu l avis écrit partiellement conforme de monsieur l Avocat génal Ph. de Koster. Reçoit l appel mais le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne monsieur H. L. aux frais et dépens de l instance d appel liquidés dans le chef de la S.A. BEECHAM à la somme de (indemnité de procédure), et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et prononcé en langue française à l audience publique du 25 janvier 2013 par le Président de la 1 ère chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur A. CABY, Président, présidant la Chambre, Monsieur J.-P. VAN DE WEERDT, Conseiller social au titre d employeur, Monsieur P. BAERT, Conseiller social au titre de travailleur employé, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, qui ont préalablement signé la minute.

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