CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN RÈGLEMENT ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT PORTANT SUR LA PRÉVENTION DES SINISTRES ET DES INCENDIES DANS LA MUNICIPALITÉ DE L ANGE-GARDIEN ATTENDU QUE le règlement portant sur la «Prévention des sinistres et des incendies sur le territoire de la Municipalité de L Ange-Gardien a été adopté le 3 décembre 2007 par la résolution portant le numéro et que le conseil municipal juge à propos d abroger et de remplacer ledit règlement pour y inclure une article visant la permission de brûlage dans le but de permettre le contrôle d insectes parasites nuisibles à la culture, à l agriculture et au milieu forestier; ATTENTU QUE le Code Municipal du Québec édicte, à l article 455, les pénalités attachées aux règlements municipaux; ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1, édicte ce qui suit, savoir : 1. À son Titre II, Chapitre I, article 4, 1 er alinéa, paragraphe 7, le fait que : «En outre des compétences qui lui sont conférées par d autres lois, toute municipalité locale a compétence dans le domaine suivant, soit : la sécurité. 2. À son Titre II, Chapitre I, article 6, 1 er alinéa : «Dans l exercice d un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir» : Paragraphe 1 : «toute prohibition». paragraphe 2: «les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation». Paragraphe 6 : «des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d une résolution dont l adoption fait l objet d un avis public conformément à la loi qui la régit». 3. À son Titre II, Chapitre VIII, article 62, le fait que : «Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité». 4. À son Titre II, Chapitre XI, article 96, le fait que : «Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière». ATTENDU QUE s applique sur le territoire de la Municipalité de L Ange-Gardien la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3, et ses amendements, ayant pour objet la protection des personnes et des biens contre les sinistres et, établissant, entre autre, certaines responsabilités des autorités locales; ATTENDU QUE s applique sur le territoire de la Municipalité de L Ange-Gardien la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S-3.4 et ses amendements, ayant pour objet la protection contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières protégées; ATTENDU QUE s applique sur le territoire de la Municipalité de L Ange-Gardien la Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1 ainsi que le Règlement sur la protection des forêts c. F-4.1, r.1.1, et leurs amendements, ayant pour objet, entre autre, la reconnaissance du patrimoine forestier et l aménagement durable de la forêt; ATTENDU QU IL est dans l intérêt des citoyens qu un règlement concernant la prévention des sinistres et des incendies soit adopté; QUE l avis de motion devant précéder l adoption du présent règlement, a été donné lors de la séance du conseil tenue le 3 novembre 2008; EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de L Ange-Gardien ainsi qu il suit, savoir: 1

2 Article 1 Généralité : 1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement lequel a pour objectif la protection contre les sinistres et contre les incendies de toute nature des personnes et des biens par l établissement de mesures de prévention des sinistres et des incendies réels ou imminents sur le territoire de la Municipalité de L Ange-Gardien. 1.2 Le «Service de protection contre l incendie et de premiers répondants» est le Service responsable de l application du présent règlement. Il doit aussi s assurer du respect de la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S-3.4, de la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3, de la Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1 ainsi que du Règlement sur la protection des forêts c. F-4.1, r.1.1 en ce qui a trait à l incendie, et les amendements respectifs de chacune de ces lois et règlements. 1.3 Le «Service de protection contre l incendie et de premiers répondants» devra aussi appliquer et respecter le schéma de sécurité civile et le plan de sécurité civile ou plan de mesures d urgence ainsi que leur organigramme et fonctionnement respectif, et ce tel qu ils sont adoptés ou seront adoptés et modifiés par le conseil municipal. 1.4 Le présent règlement n a pas pour effet de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité civile et en matière de sécurité incendie. 1.5 Pour les fins d application du présent règlement, en fait partie, comme si elles avaient été adoptées par la municipalité toutes modifications apportées à l une ou l autre des lois et règlements édictés par un tiers ou approuvées par lui et dont il est fait référence au présent règlement. De telles modifications entreront en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d une résolution dont l adoption fera l objet d un avis public en ce sens. 1.6 Pour les fins d application du présent règlement, est assimilée à un incendie toute explosion propre à causer un incendie. 1.7 Pour les fins d application du présent règlement, toute personne signifie toute personne physique ou morale. 1.8 Le présent règlement abroge et remplace le règlement Article 2 Les personnes 2.1 Sauf indication contraire, le propriétaire ou son mandataire autorisé, qu il soit une personne physique ou morale, est responsable du respect des dispositions du présent règlement sur sa propriété. 2.2 Toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à l égard des risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans son environnement et qui lui sont connus. 2.3 Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence à cet égard 2.4 Toute personne dont les activités ou les biens sont générateurs de risque de sinistre majeur est tenue de déclarer ce risque à la municipalité dans les trois mois de son assujettissement au règlement. Toute cessation d activité et toute modification importante de la situation dont elle a fait état dans sa déclaration doit faire l objet d une correction par la déclarante auprès de la municipalité. Lorsque les conséquences prévisibles d un sinistre potentiel vont au-delà du site de l activité ou du bien générateur de risque, la personne tenue à la déclaration de risque doit, de concert avec la municipalité et dans les délais fixés par cette dernière, établir et maintenir opérationnelles une procédure de surveillance et une procédure d alerte des autorités. La Municipalité peut exiger de la personne tenue à la déclaration ou de ses représentants, lesquels sont obligés, tous les renseignements jugés nécessaires à l élaboration ou à la mise en œuvre de ses propres mesures de protection. La municipalité doit être avisé sans délai dès que survient un événement lié au risque déclaré et susceptible de dépasser les capacités d intervention de la personne tenue à la déclaration de risque. Les procédures sont celles édictées à la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3, chapitre III. 2.5 Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d incendie est tenue de déclarer ce risque à la municipalité dans les trois mois de son assujettissement au règlement. La déclaration expose, outre les mentions exigées par ce règlement et le risque que l activité ou le bien présente, la 2

3 localisation du risque, les mesures prises pour réduire la probabilité et les effets d un incendie ainsi que les moyens de secours privés pris par le déclarant ou dont il dispose par ailleurs en cas d incendie. Toute modification importante de la situation dont elle a fait état dans sa déclaration et qui rendent inexactes les mentions qui y sont indiquées doit faire l objet d une correction par la déclarante auprès de la municipalité. Lorsqu il y a cessation de l activité ou lorsqu il se départit du bien, de donner, à la municipalité qui a reçu la déclaration, un avis à cet effet accompagné d un exposé de la manière dont il s est départi du bien ou des éléments qui présentaient un risque. Les procédures sont celles édictées à la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S-3.4, chapitre II. Article 3 Le brûlage 3.1 Il est défendu à toute personne de brûler ou de faire brûler toute matière combustible ou de faire du feu pour quelque raison que ce soit, à l extérieur, entre le 1 er avril et le 31 octobre inclusivement et ce sur tout le territoire de la Municipalité. Toutefois cette interdiction ne s applique pas aux poêles de type barbecue. De plus, les feux à ciel ouvert fait à partir de matériaux non polluants et dits «feux de camp» ayant un diamètre à la base de 1,2 mètre ou moins, ou allumés dans un appareil spécialement conçu à cette fin sont autorisés en tout temps entre 18h et 3h. 3.2 Il est interdit à quiconque d allumer des feux dans le but de brûler du papier, du gazon, du foin, de la paille de graminée, des immondices et des déchets de construction ou autres articles jugés polluants et dont l émission de fumée incommode le voisinage. 3.3 Un foyer d incendie ne devra, en aucune circonstance, demeurer sans surveillance jusqu à ce qu il soit complètement éteint. Aussi, un moyen d extinction devra avoir été prévu et être disponible sur place lorsqu un feu à ciel ouvert est allumé et ce, pendant toute la durée de l activité de brûlage. 3.4 L article 3.1 ne s applique pas entre le 1 er novembre et le 31 mars à la condition expresse d avoir demandé et obtenu au préalable un permis de brûlage émis par le Directeur du Service de protection contre l incendie et de premiers répondants ou son représentant. Toute demande à cet effet devra être déposée au bureau de la Municipalité au minimum deux jours avant la date et l heure prévue pour débuter les travaux de brûlage. Le permis est gratuit. 3.5 Tous matériaux à brûler pour lesquels un permis est requis en vertu de l article 3.4 ci-avant mentionné ne devront parvenir que de l immeuble du demandeur seulement. 3.6 Tout feu est interdit lorsqu il en est ainsi décrété par le Gouvernement du Québec et ses représentants. Il appartient à chaque personne de voir à respecter ces décrets qu il y est eu ou non émission de permis pour la période couverte par le décret. 3.7 Lorsque le Directeur du Service de protection contre l incendie et de premiers répondants ou son représentant le juge à propos, soit pour cause de danger imminent, soit parce qu un feu incommode le voisinage ou est polluant ou, pour défaut de surveillance, ou pour défaut de respecter le présent règlement, celui-ci peut ordonner l extinction immédiate de tout incendie qu un permis est été émis ou non. 3.8 La Municipalité de L Ange-Gardien et ses représentants ne se rendent responsables d aucun dommage ou tort qui pourrait survenir durant les opérations de brûlage pour lesquelles un permis a été émis ou non. En ce sens, autant le récipiendaire d un permis de brûlage que toute personne ayant procédé à allumer un feu sans permis sont responsable des frais d intervention si son feu devient incontrôlable et que le Service de protection contre l incendie et de premiers répondants est appelé sur les lieux par quiconque. ARTICLE 4 Ramonage Il est de la responsabilité de chaque propriétaire d appareil à combustion d entretenir le système d évacuation de cet appareil en bon état de fonctionnement. ARTICLE 5 Obstruction/accès aux bornes fontaines sèches Il est interdit à quiconque d obstruer ou d accéder aux bornes fontaines sèches installées sur le territoire de la Municipalité sans avoir au préalable obtenu une permission en ce sens. 3

4 ARTICLE 6 Travaux en milieu forestier 6.1 Brûlage en milieu forestier Les normes de prévention édictées à la Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F-4.1 ainsi qu au Règlement sur la protection des forêts c. F-4.1, r.1.1, et les amendements respectifs de chacune de ces lois et règlements sont applicables en ce qui a trait à l incendie Le brûlage de résidus résultant de travaux de construction, d opérations de déboisement ou de la coupe d arbres en milieu forestier est permis à condition d obtenir au préalable l autorisation du Directeur du Service de protection contre l incendie et de premiers répondants ou de son représentant qui émettra au requérant un permis à cet effet. Le coût du permis est fixé à 50$ pour la durée des travaux et, il ne pourra être accordé que sur dépôt des documents suivants : - Copie du certificat émis par le Gouvernement du Québec et attestant la qualité de producteur forestier du requérant. - Copie du permis d intervention délivré par l organisme désignée par le Gouvernement du Québec à titre de responsable de la protection des forêts contre l incendie et de l extinction des incendies en forêt ainsi que des conditions et précautions spécifiques à prendre et qui accompagne ce permis s il en a. - Copie du plan de protection tel que soumis au Gouvernement du Québec pour l obtention de son permis et devant comprendre l identification des parties, la description des travaux, l organisme de protection et les prévisions budgétaires. Pour la réalisation des activités de brûlage le requérant devra respecter les normes suivantes : Le requérant devra aviser la Municipalité vingt-quatre (24) heures avant le temps prévu pour débuter les travaux de brûlage ; Le jour même de l activité, le requérant devra au préalable : 1) Communiquer avec la «Société de protection des forêts contre le feu» (SOPFEU ), ou tout autre organisme désignée par le Gouvernement du Québec à titre de responsable de la protection des forêts contre l incendie et de l extinction des incendies en forêt, pour connaître les indices d inflammabilité et obtenir l autorisation de procéder aux opérations de brûlage. Une preuve de cette autorisation devra être transmise au bureau de la Municipalité par télécopieur ; 2) Aviser le service de répartition des appels d urgences de la Municipalité en communiquant avec ce dernier dont les coordonnées lui aura été transmises par la municipalité lors de l obtention d un permis tel que mentionné à l article ci-haut S il y a échappée (perte de contrôle du feu), nécessitant une intervention du service des incendies, le requérant sera responsable des frais encourus par la Municipalité; Le requérant devra maintenir en vigueur pour toute la durée des travaux une police d assurance responsabilité civile d une valeur minimum de $ ; Article 7 Brûlage visant le contrôle d insectes parasites 7.1 Le brûlage visant le contrôle d insectes parasites est permis à condition d obtenir au préalable l autorisation du Directeur du Service de protection contre l incendie et de premiers répondants ou de son représentant qui émettra au requérant un permis à cet effet. Le coût du permis est fixé à 50$ pour la durée des travaux et, il ne sera accordé que suivant le respect des conditions suivantes : a) L infestation d insectes parasites nuisibles à la culture et à l agriculture devra avoir été constatée par un professionnel accrédité en la matière lequel devra émettre une attestation écrite de la situation. La copie originale de cette attestation, signée par le professionnel, devra être remise à la Municipalité ; b) Une demande écrite, sur le formulaire prévu à cet effet devra avoir été complétée et soumise à la Municipalité laquelle aura cinq (5) jours ouvrables pour délivrer le permis ; c) Afin d émettre le permis, les conditions suivantes devront êtres respectées, savoir : 1. La dimension de l amas n est pas supérieure à 4 m de diamètre et à 3 m de hauteur ; 2. Une bande coupe-feu, d une largeur d au moins 1 m, est établie tout autour de l amas ; 3. L amas doit être situé à au moins 75 m d une forêt, d un boisé, des broussailles ou de l herbe haute d un champ ; 4. L amas doit être situé à au moins 50 m de tout bâtiment ; 4

5 5. L amas doit être situé à une distance d au plus 90 m de la voie publique ou d une voie d accès à la propriété concernée ; 6. Un tracteur de ferme muni d un godet ou tout autre véhicule industriel équipé d une pelle doit être sur les lieux où sera effectué l activité de brûlage et être en tout temps fonctionnel ; 7. Tout véhicule mentionné ci-haut au point six (6) devra être muni d un extincteur portatif d une capacité de 60-B, C ; 8. Lorsque l amas est allumé, il doit en tout temps être surveillé par le responsable de l activité, lequel doit être âgé d au moins 18 ans ; 9. Le responsable de l activité ne peut quitter les lieux sans avoir complètement éteint le feu ; 10. Le responsable de l activité ne peut allumer plus d un amas à la fois ; 11. Le responsable de l activité doit aussi avoir en sa possession au moins un extincteur d incendie portatif d une capacité d au moins 6-A10B, C ou tout autre moyen d extinction jugé acceptable par le représentant municipal ; 12. Si la topographie des lieux ne permet pas de respecter les exigences relatives aux points 3, 4 et 5 ci-haut, le représentant municipal peut autoriser l activité de brûlage à la condition que les mesures supplémentaires de sécurité qu il jugera nécessaires soient prises ; 13. Il est interdit de brûler toutes matières décrites à l article 3.2; 14. Le requérant devra informer le représentant municipal, au minimum deux jours avant, de son intention de procéder à l activité de brûlage ; Article 8 Dispositions diverses 8.1 L usage d «accélérant» pour démarrer un feu, suite à l obtention d un permis, doit se faire de façon modéré et sécuritaire. 8.2 Le présent règlement n enlève pas l obligation du requérant de se conformer aux obligations édictées ou pouvant êtres édictées au Chapitre 6 du règlement de zonage de la Municipalité relatif à l environnement naturel. 8.3 Il est interdit de procéder à une activité de brûlage lorsque la vitesse des vents excède vingt-cinq kilomètres à l heure (25km/h) selon les données d Environnement Canada ou de la SOPFEU ou lorsque l indice d inflammabilité de la SOPFEU est supérieur à «élevé». 8.4 Les avis et décrets de la SOPFEU ou de toutes autres instances gouvernementales supérieures à la Municipalité, lesquels limitent ou interdisent les activités de brûlage, ont préséance sur toute autorisation et permis et toute personne est tenue de s y conformer. 8.5 L obtention d un permis pour une activité de brûlage n exonère pas le propriétaire du site où le permis est requis des responsabilités qui lui incombent, notamment en matière de responsabilité civile dans le cas où des déboursés ou dommages résultent de l activitéet du feu ainsi allumé ou encore si l intervention du Service de protection contre l incendie et des premiers répondants est requise. En ce sens, si le dit Service doit intervenir, ce sera aux frais du propriétaire et, au coût réel de l intervention. 8.6 Toute personne qui reçoit, du représentant municipal, l ordre d éteindre et de cesser l activité de brûlage pour des raisons de sécurité ou de non respect des exigences du présent règlement doit obtempérer sur-le-champ. Si ladite personne n obtempère pas, le représentant municipal doit faire procéder à l extinction du feu et ce, aux frais du propriétaire. 8.7 Le représentant municipal peut révoquer ou suspendre tout permis émis ou toute autorisation si le responsable titulaire dudit permis, ou toute personne sous sa responsabilité, fait défaut de respecter l une des exigences du permis ou du présent règlement ou si le représentant municipal constate que l activité présente un danger pour la sécurité des personnes et du voisinage. 8.8 Un permis accordé en vertu du présent règlement est valide pour une période à être fixée par le représentant municipal en fonction du besoin identifié. ARTICLE 9 Dispositions pénales et recours 9.1 Toute personne physique ou morale est tenue de se conformer à toutes et chacune des dispositions du présent règlement 9.2 Toute personne qui fait défaut et est en contravention avec l article 2.4 du présent règlement commet une infraction et est passible en outre des frais, d une amende de $ à 5 000$ s il s agit d une personne physique ou de à $ s il s agit d une personne morale. En cas 5

6 de récidive, les minima et maxima des amendes sont portés au double. Les dispositions pénales et recours sont tels qu édictés au chapitre IX de la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S Quiconque fait défaut de déclarer un risque en contravention de l article 2.5 commet une infraction et est passible en outre des frais, d une amende de 500 $ à $ s il s agit d une personne physique ou de $ à $ s il s agit d une personne morale. En cas de récidive, les minima et maxima des amendes sont portés au double. Les dispositions pénales et recours sont tels qu édictés au chapitre VIII de la Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S Quiconque contrevient aux articles 3.6 et 6.1 à ) inclusivement est passible d une amende de 500 $ à $. Les dispositions pénales et recours sont tels qu édictés au Titre VI, Chapitre I de la Loi sur les forêts, L.R.Q., c. F Quiconque contrevient à l une ou l autre disposition du présent règlement outre celles mentionnées aux articles 9.2, 9.3 et 9.4 ci-haut commet une infraction et est passible en outre des frais, a) d'une amende minimale de $ si le contrevenant est une personne physique ou $ s il est une personne morale. En cas de récidive les minima et maxima des amendes sont portés au double. Les dispositions pénales et recours sont tels qu édictés à l article 455 du Code Municipal du Québec. b) si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue et qu un constat en ce sens est émis. 9.6 Le conseil autorise le directeur du Service de protection contre l incendie et de premiers répondants ou son représentant à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d infraction utiles à cette fin, ces personnes sont chargées de l application du présent règlement. 9.7 Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code de procédure pénale (L.R.Q., c.c.-25.1, modifié par L.Q c.61). ARTICLE 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Armand Renaud, Maire Alain Descarreaux Directeur général et secrétaire trésorier DATE DE L'AVIS DE MOTION : 3 novembre 2008 DATE DE L'ADOPTION : 1 er décembre 2008 NO. DE RÉSOLUTION : DATE DE PUBLICATION : 3 décembre

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