Est-il exact que le Contrôle médical a refusé le remboursement des traitements en question?

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1 5,Mar, :43 Groupe ParlementaireDP GROUPE PRRLEMENTflIRE 7113 P. 1/1 Luxembourg, le 5 mars 2014 CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le: 0 5 2m Monsieur Mars DI BARTOLOMEO Président de la Chambre des Députés LUXEMBOURG Monsieur le Président, Par la présente j'ai l'hoimeur de vous infoitner que conformément aux dispositions de notre Règlement interne je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale: Selon mes informations, les médecins du groupe cardiologique du Centre Hospitalier du Nord (CHdN) ont dû transférer des patients vers l'étranger (Trêves) vu le caractère urgent du traitement interventionnel nécessaire. Il me revient toutefois que le Contrôle médical de la Sécurité sociale a refusé le remboursement de ce traitement. Sachant que dans des cas pareils des patients sont régulièrement transférés vers d'autres établissements hospitaliers à l'étranger, je souhaiterais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale: Est-il exact que le Contrôle médical a refusé le remboursement des traitements en question? Monsieur le Ministre peutal me renseigner sur les raisons du Contrôle médical pour sa décision? Comment Monsieur le Ministre entend-il éviter des situations pareilles à l'avenir?» Croyez, je vous prie, Monsieur le Président, à l'assui'ance de ma très haute considération. MERTENS Député

2 Luxembourg, le 3 avril 2014 CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le: 0 AVR. 2m 12^ Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement Service Central de la Législation 43, Boulevard Royal L-2450 LUXEMBOURG Référence : 808x802fd Objet : Réponse à la question parlementaire n 138 de Monsieur le député Edy Mertens du 5 mars 2014 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe ma réponse à la question parlementaire spécifiée sous rubrique. Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération très distinguée. ' ^ nii stre aux Keiaiiutis avec le Parlementl ^' **^- L.^I^^ DE LEGISLATION ' SCL: Entré le: - ^ AVR C f.; CHD:.t- ). Romain SCHNEIDER Ministre de la Sécurité sociale Annexe(s): Réponse à la question parlementaire n 138 de Monsieur le député Edy Mertens du 5 mars 2014 Ministère de \i Sécuiiié sociale 26, rue Stc Zithe L-276i UiKembourg TélcDhone : 247-a<5311 Fix : 247-S632S Fî-tmil : mssl3imss.etat.lu

3 Référence :804xca5ed Réponse du Ministre de la Sécurité sociale à la question parlementaire n 138 de Monsieur le député Edy Mertens du 3 mars 2014 Ad 1) Les articles 23 et 27 des statuts de la Caisse nationale de santé définissent les conditions à la base d'une prise en charge des consultations ou traitements effectués à l'étranger de façon programmée : «Condidons générales Art. 23. Les prestations de soins de santé délivrées à l'étranger aux personnes protégées sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions établies par les présents statuts et, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par les instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale comprenant l'assurance maladie et l'assurance contre les accidents et maladies professionnels, auxquels le Luxembourg est Ué. Sauf les traitements d'urgence reçus en cas de maladie ou d'accident lors d'un séjour temporaire à l'étranger, la prise en charge des prestations délivrées à l'étranger doit être couverte par une autorisation donnée par le Contrôle médical suivant les modalités prévues par les présents statuts et, au cas où il s'agit de prestations délivrées dans un pays lié au Luxembourg par un des instruments visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dans la forme et d'après les modalités prévues par ces instruments. Modalités de la prise en charge Art. 27. La prise en charge par l'assurance maladie des consultations visées à l'article précédent, est subordonnée à une autorisation donnée par le Contrôle médical sur base d'une demande écrite émanant d'un médecin. Si la demande concerne un transfert pour un traitement médical à l'étranger visé à l'article 25, la demande doit être produite par un spécialiste dans la discipline médicale spécifique du domaine de laquelle relève le cas ou du domaine d'une discipline apparentée. La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg. (...). A la suite d'une autorisation de transfert, le Contrôle médical peut dispenser d'une demande formelle présentée dans les formes ci-devant si le transfert a pour objet une consultation du prestataire étranger, nécessaire en vue du suivi médical du traitement.» La prise en charge d'un traitement programmé à l'étranger est donc possible si les conditions indiquées dans l'article cité ci-devant sont remplies et si une autorisation Ministère de lo Sécurité sociale 26, me Stc Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : Fax : mss@mss.etat.lu

4 préalable a été établie par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale (CMSS) sur base de ces conditions. Or, dans les cas à la base de la question parlementaire de Monsieur le député Edy Mertens, le CMSS a avisé négativement le transfert au Briiderkrankenhaus à Trêves étant donné que la prise en charge à l'institut de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Inter%'enrionnelle (INCCI) était possible le jour même. Le médecinconseil en charge avait effectivement vérifié, avant de refuser le transfert à l'étranger, s'il existait encore des disponibilités pour le traitement au niveau de rinccl. Au niveau réputation et qualité des traitements et inter\'entions, il est évident que l'inccl rattaché au Centre hospitalier du Luxembourg peut sans problème se mesurer avec l'établissement hospitalier à Trêves vers lequel le cardiologue avait l'intention de faire transférer son patient. 11 est donc inapproprié de dire que les patients devaient être transférés vers l'allemagne. A noter que pour des interventions de ce genre les transferts à l'étranger restent l'exception, ceci au vu de la présence et du travail de très grande qualité de l'incci. Si cependant une intervention ne peut se faire au Luxembourg au vu du degré de difficulté ou d'expertise requise, le CMSS ne s'oppose bien évidemment pas à l'étabussement de l'autorisation préalable en vue du transfert dans l'hôpital spécialisé en la matière. Ad 2) Suivant le médecin-directeur du CMSS, une raison justifiant le transfert à l'étranger n'existait pas, alors que l'intervention pouvait tant en ce qui concerne les compétences des médecins à l'incci, qu'en ce qui concernait les disponibilités de l'incci au moment de la demande d'inters^ention, être faites au Luxembourg. C'est dans cette logique que le CMSS a refusé la prise en charge du traitement à l'étranger. Or, conformément à l'article 17, la prestation en question n'est opposable à la Caisse nationale de santé qu'à partir du moment où le CMSS a donné son autorisation préalable au transfert à l'étranger. Ad 3) Le principe qu'un transfert pour traitement en milieu hospitalier à l'étranger n'est pris en charge par la CNS que dans la mesure où ce même traitement est impossible au Luxembourg à un niveau égal de qualité et d'expertise et urtiquement sur base d'une autorisation préalable du CMSS, sera maintenu. Néanmoins, après la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, la nécessité d'une autorisation préalable de la part du CMSS sera réduite aux cas où le patient séjournera effectivement à l'hôpital pendant au moins une nuit. Nonobstant le fait que dans la situation à laquelle l'honorable député fait référence le traitement au Luxembourg était matériellement possible, il convient de relever que les médecins traitants doivent être conscients que s'ils ordonnent des transferts à l'étranger sans avoir reçu l'autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale, ce seront les patients qui en subiront les frais, alors que la CNS se 26, rue Sic Zithe L-2763 Luxembourg Téléohone : 247-Hfil 11 Pis : 247-Sri ^2S ]-".m!i,l m^^rfflmss rut 1,.

5 verra contrainte au vu de ses statuts de refuser la prise en charge des frais relatifs au traitement à l'étranger. Ministère de Li Sécurité sociale 26, rue Sce Zithe L.2763 La\eraboutg Téléphone : Fax : K-mail : mss@mss.ctat.lu

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