Numéro 12 du 10 avril Auteur Dominique Fausser Gérant de Localjuris Formation (organisme de formation)

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1 Revue Älectronique - jurisprudence de la commande publique Code des marchäs publics et ordonnance nå du 6 juin 2005 SÄrie gratuite non commentäe par Dominique Fausser Indice de classement par intärçt de * É ***** 1 **** Conseil d'ñtat, 23 mars 2007, nå , SOCIETE PARAL ÖRÄsumÄ : - CCAG marchés publics de travaux - Différents avec le maître d oeuvre - Intervention du maître d ouvrage renonçant implicitement à la procédure de gestion du différend &nod=jgxcx2007x03x Conseil d'ñtat Statuant au contentieux NÅ Inédit au Recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies Mme Sibyle Veil, Rapporteur, M. Casas, Commissaire du gouvernement, M. Delarue, Président SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BOULLEZ Lecture du 23 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour la SOCIETE PARALU, dont le siège est 27 avenue du Général de Gaulle à Brionais (69530) ; la SOCIETE PARALU demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Nantes Métropole à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de ,53 euros en réparation du préjudice résultant de l'ajournement du chantier de construction de la bibliothèque universitaire et de l'u.f.r. de sciences économiques de l'université de Nantes et de ,29 euros au titre de la régularisation de différents avenants ; 2 ) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole la somme de euros en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE PARALU et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la communauté urbaine de Nantes Métropole, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PARALU était titulaire des lots n 5 façades vitrées et n 13 menuiseries extérieures du marché passé par le district de l'agglomération nantaise, aux droits duquel est venue la communauté urbaine de Nantes Métropole, pour la construction de la bibliothèque universitaire et de l'u.f.r. de sciences économiques de l'université de Nantes ; que le chantier a été ajourné entre décembre 1995 et octobre 1996 à raison d'actions contentieuses engagées contre les permis de construire les bâtiments ; que, le 17 juillet 1997, la SOCIETE PARALU a saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire de réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet ajournement ; que la société a également adressé au président du district de l'agglomération de Nantes un mémoire de réclamation le 20 août 1997 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2003 ayant confirmé le jugement du 26 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant fait l'objet de ses réclamations ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives gänärales applicables aux marchäs publics de travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du mçme cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux courriers datés des 23 janvier et 14 août 1997, le représentant du maître de l'ouvrage a invité la SOCIETE PARALU à lui adresser le mémoire de réclamation prévu par les stipulations précitées du paragraphe 22 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales en cas de différend entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage ; que suite à ces courriers, la société requérante a renoncé à poursuivre la 1

2 procédure prévue par les stipulations du paragraphe 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et a adressé au président du district de l'agglomération de Nantes le mémoire de réclamation mentionné par les stipulations du paragraphe 22 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, après avoir constaté que la procédure prévue par ces stipulations avait été suivie, la cour administrative d'appel ne pouvait ignorer, dans ces circonstances et alors que la décision des parties de modifier le contrat sur ce point était dépourvue de tout effet à l'égard des tiers et que la commune intention des parties avait été d'adopter contractuellement la procédure prévue pour le règlement des différends entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; qu'elle n'a pu, par suite, juger, sans commettre d'erreur de droit, que la SOCIETE PARALU était tenue de suivre la procédure prévue en cas de différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et regarder, pour ce motif, son recours présenté devant le tribunal administratif de Nantes comme irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge la SOCIETE PARALU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté urbaine de Nantes Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté urbaine de Nantes Métropole la somme de euros au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE PARALU ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 décembre 2003 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : La communauté urbaine de Nantes Métropole versera, en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, la somme de euros à la SOCIETE PARALU. Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Nantes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARALU et à la communauté urbaine de Nantes Métropole. 2

3 2 *** Conseil d'ñtat, nå , 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt ÖRÄsumÄ : - Association municipale transparente. - Requalification des contrats en marchés publics - Conséquence de la nullité de passation du contrat en méconnaissance du Code des marchés publics. DE&nod=JGXAX2007X03X Mayday Sécurité ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 20 avril 2005, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Sur l'arrçt de la cour en tant qu'il statue sur la qualification du contrat conclu entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la sociätä Mayday SÄcuritÄ : Conseil d'ñtat Statuant au contentieux NÅ Publié au Recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies Mme Nathalie Escaut, Rapporteur, M. Boulouis, Commissaire du gouvernement, M. Delarue, Président SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOULLEZ Lecture du 21 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin et 24 octobre 2005 et 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOULOGNE- BILLANCOURT demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la Société Mayday Sécurité une somme de francs (37 206,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1996, en règlement de factures non payées par l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne- Billancourt ; 2 ) de mettre à la charge de la Société Mayday Sécurité le versement de la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et de la SCP Boullez, avocat de la société Mayday Sécurité, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt a confié à la société Mayday Sécurité, par un contrat conclu le 10 août 1989, une mission de contrôle et de sécurité pour la patinoire de Boulogne- Billancourt ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'association le 28 juillet 1996, la société Mayday Sécurité a demandé à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT le paiement de prestations impayées par l'association pour un montant de francs ( euros) ; que, par un jugement en date du 9 avril 2002, le tribunal administratif de Paris a condamné la COMMUNE DE BOULOGNE- BILLANCOURT à verser la somme demandée à la société Considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; que, pour qualifier le contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité de contrat administratif, la cour administrative d'appel de Paris a, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible, sauf dénaturation non soulevée en l'espèce, d'être contestée devant le juge de cassation, et sans commettre d'erreur de droit, jugé que les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière ; que sur le fondement de ces constations souveraines, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée dès lors qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments de la commune, juger que le contrat conclu par l'association avec la société Mayday Sécurité pour assurer la sécurité de la patinoire de la ville de Boulogne-Billancourt avait un caractère administratif ; Considérant que dès lors que la cour a jugé que l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne- Billancourt devait être regardée comme un service de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, elle n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant le contrat conclu avec la société Mayday Sécurité, eu égard à son objet, de marché public de services ; Sur l'arrçt de la cour en tant qu'il statue sur les fondements de la responsabilitä de la COMMUNE DE BOULOGNE- BILLANCOURT : Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; que, par ailleurs, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; Considérant qu'après avoir constaté la nullité du contrat conclu le 10 août 1989 entre l'association pour la gestion de la 3

4 patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt et la société Mayday Sécurité, la cour a jugé que la société était en droit d'obtenir de la commune le remboursement des dépenses utilement exposées à son profit ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la cour a limité le droit à indemnisation de la société aux seules dépenses utiles ; qu'elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles de l'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si devant le tribunal administratif de Paris, la société Mayday Sécurité avait fondé sa demande d'indemnisation sur le contrat du 10 août 1989, devant la cour, elle a invoqué, ainsi qu'elle était recevable à le faire du fait de la nullité du contrat, à la fois le moyen tiré de l'enrichissement sans cause et celui tiré de la faute commise par l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne- Billancourt à avoir conclu un contrat nul ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de la société Mayday Sécurité sur le terrain de l'enrichissement sans cause mais aussi sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, la cour n'a pas statué au delà des conclusions dont elle était saisie ; Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur le préjudice de la société Mayday Sécurité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander la condamnation de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT à lui payer les prestations d'un maître chien intervenu pour le gardiennage de la patinoire au cours des mois d'avril, mai et juin 1996, la société Mayday Sécurité s'est bornée à produire un courrier qu'elle avait adressé à l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt le 6 décembre 1993 lui proposant ce service supplémentaire sans fournir aucun élément justifiant de l'accord de cette dernière ; qu'ainsi en jugeant que ces prestations avaient été réalisées, avec l'assentiment de l'association, par la société Mayday Sécurité, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est fondée à contester l'intégralité du montant de la condamnation mise à sa charge par la cour et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant du préjudice de la société Mayday Sécurité ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative, le Conseil d'etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ; Sur l'évaluation du préjudice subi par la société Mayday Sécurité : Considérant qu'eu égard à la nullité du contrat conclu le 10 août 1989 et à la faute de l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt à l'origine de cette nullité, la société Mayday Sécurité est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses utiles qu'elle a exposées ainsi que le paiement du bénéfice dont elle a été privée ; Considérant d'une part, que la société Mayday Sécurité demande le remboursement des prestations de sécurité assurées au cours des mois d'avril à août 1996 à la patinoire de Boulogne-Billancourt ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du président de l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne-Billancourt en date du 24 avril 1997, que la société Mayday Sécurité a bien assuré les prestations de sécurité qui lui étaient confiées depuis le 1er septembre 1989 ; qu'elle a ainsi droit au remboursement de ces dépenses utiles ainsi que du bénéfice dont elle a été privé, soit la somme non contestée de ,88 euros hors taxe ; Considérant d'autre part, que la société Mayday Sécurité demande aussi le paiement de prestations supplémentaires réalisées au cours de l'année 1996 ; que toutefois, si elle produit des factures portant sur l'intervention d'un maître chien au cours des mois d'avril à juin 1996 et sur des services de télésurveillance assurés en 1996, elle n'établit pas que ces prestations auraient été effectuées à la demande de l'association ou aurait été indispensables notamment pour des motifs de sécurité ; qu'ainsi, elle ne peut demander d'indemnisation du fait de leur exécution ; qu'en revanche, elle produit une lettre de l'association lui demandant des prestations complémentaires pendant les vacances scolaires ; qu'elle a ainsi droit au remboursement des dépenses utiles afférentes à ces prestations réalisées en 1996 ainsi qu'au paiement du bénéfice dont elle a été privée à raison de la nullité du contrat, soit la somme de 4 970,79 euros hors taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation accordée à la société Mayday Sécurité par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris doit être ramenée à la somme de ,67 euros hors taxe ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en vertu de ces dispositions, la TVA doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie ; que la circonstance que, lorsque la livraison ou la prestation de service a été faite à une collectivité publique en application d'un contrat déclaré ensuite entaché de nullité, ce prix ne peut excéder le montant des dépenses supportées par l'entreprise et qui ont été utiles à la personne publique est sans incidence sur l'applicabilité de la TVA aux sommes ainsi facturées ; qu'il en va également ainsi dans le cas où, par suite d'un litige entre le fournisseur et la personne publique, les sommes dues par cette dernière en rémunération du service ou du bien obtenu prennent la forme d'une indemnité fixée par un tribunal ; que, dès lors, la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT n'est pas fondée à soutenir que la condamnation mise à sa charge doit être calculée hors taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est seulement fondée à demander à ce que la condamnation mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris soit ramenée à la somme de ,19 euros toutes taxes comprises ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Mayday Sécurité et de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; 4

5 DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 avril 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE BOULOGNE- BILLANCOURT a été condamnée à verser à la société Mayday Sécurité par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2002 est ramenée à la somme de ,19 euros toutes taxes comprises. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et de la société Mayday Sécurité est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT et à la société Mayday Sécurité. 5

6 3 ***** Conseil d'ñtat, 21 mars 2007, nå , Commune de Lens, mentionnä aux Tables du Recueil Lebon ÖRÄsumÄ : - Marché passé ne application de l art. 30 du Code des marchés publics (entretien des espaces verts). - Validité du marché conditionnée par la date de la décision du choix du titulaire selon la date limite d engagement des candidats. - Visite sur place tardive ne mettant pas en cause les principes de l article 1 er du Code des marchés publics, compte tenu du degré de précision de l avis d appel public à la concurrence. DE&nod=JGXBX2007X03X Conseil d'ñtat Statuant au contentieux NÅ Mentionné aux Tables du Recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies Mme Marisol Touraine, Rapporteur, M. Casas, Commissaire du gouvernement, M. Delarue, Président SCP BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY Lecture du 21 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de la société France Environnement, a, sur le fondement de l'article L du code de justice administrative, annulé la procédure de passation du marché d'entretien des espaces verts dans divers secteurs de la commune ; 2 ) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société France-Environnement ; 3 ) de mettre à la charge de la société France Environnement le versement de la somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LENS et de la SCP Boulloche, avocat de la société France Environnement, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.( )./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ; Considérant que, par un avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 11 novembre 2004, la ville de Lens a engagé une procédure de mise en concurrence pour l'entretien d'espaces verts ; que le délai de dépôt des candidatures a été fixé au 2 décembre 2004 et le délai de validité des offres au 2 mars 2005 à 12 H ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 11 février 2005, a écarté la candidature de la société France Environnement sans examiner son offre et retenu celle du groupement ISS EV / BONNET ; que la ville de Lens a informé la société France Environnement du rejet de sa candidature le 2 mars 2005 ; que, saisi par cette société d'une demande sur le fondement de l'article L du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure de passation du marché litigieux par une ordonnance en date du 23 mars 2005 contre laquelle se pourvoit la COMMUNE DE LENS ; Considérant qu'il n'est pas contesté que par une décision intervenue le 11 février 2005, soit dans le délai de validité des offres, la commission d'appel d'offres a d'une part écarté la candidature de la société France Environnement, d'autre part retenu l'offre du groupement ISS EV / BONNET ; que la circonstance que la ville de Lens a notifié son éviction à la société France Environnement le 2 mars 2005 est sans influence sur la légalité de la procédure de passation du marché ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la commission d'appel d'offres avait pris sa décision dans les délais auxquels elle était tenue et en décidant qu'en n'ayant pas notifié le marché à l'entreprise attributaire avant le 2 mars à midi la ville de Lens avait irrégulièrement prorogé le délai de validité des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE LENS est dès lors fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ; ConsidÄrant que, dans les circonstances de l'espüce, il y a lieu, par application de l'article L du code de justice administrative, de rägler l'affaire au titre de la procädure de räfärä engagäe par la sociätä France Environnement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE LENS ; Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure suivie par la ville de Lens pour l'attribution d'un marché d'entretien d'espaces verts n'a pas méconnu les règles relatives au respect du délai de validité des offres ; qu'en ne fixant pas le montant prévisionnel du marché dans son avis d'appel public à la concurrence, alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne publique une telle obligation de publicité, la ville n'a pas davantage manqué à ses obligations ; Considérant d'autre part que, si la société France Environnement soutient que la décision litigieuse est entachée de méconnaissance des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ce moyen n'est assorti, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la COMMUNE DE LENS n'aurait organisé de visite des lieux que trois jours avant l'échéance fixée pour la remise des offres ne constitue pas une atteinte au principe de libre accès à la commande publique défini à l'article 1er du code des marchés publics, dès lors que toutes les précisions relatives aux espaces verts à entretenir figuraient dans l'avis de mise en concurrence ; 6

7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure par laquelle la COMMUNE DE LENS a attribué le marché d'entretien d'espaces verts au groupement ISS EV / BONNET ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande la société France Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société France Environnement la somme de euros que demande la COMMUNE DE LENS au titre des frais engagés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'etat ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 2005 est annulée. Article 2 : La demande de la société France Environnement devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : La société France Environnement versera la somme de euros à la COMMUNE DE LENS en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société France Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LENS et à la société France Environnement. 7

8 4 *** Cour Administrative d'appel de Paris, nå 04PA04003, 20 mars 2007, SOCIETE GETRONICS FRANCE ÖRÄsumÄ : - Extension d illégale du périmètre d un marché de maintenance informatique passé par l UGAP pour le compte du ministère de l intérieur et de la préfecture de police. - Faute de l Etat permettant l indemnisation du prestataire des dépenses utiles, mais pas de sa marge bénéficiaire du fit de l imprudence du prestataire. DE&nod=J1XCX2007X03X Cour Administrative d'appel de Paris Statuant au contentieux NÅ 04PA04003 Inédit au Recueil Lebon 4ème chambre Mme la Pré Elise COROUGE, Rapporteur, M. TROUILLY, Commissaire du gouvernement M. MERLOZ, Président BISCONTIN Lecture du 20 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE GETRONICS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE dont le siège est Parc d'affaires Silic, 26 rue de l'esterel à Rungis (94150), par Me Biscontin ; la SOCIETE GETRONICS FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n /6 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'etat et de l'union générale des groupements publics (UGAP) à lui verser la somme de francs HT ( euros), avec intérêts capitalisés à compter du 5 juillet 1999, en paiement de prestations de maintenance informatique exécutées par la SOCIETE OSLY FRANCE pour la préfecture de police au titre de l'année 1998 ; 2 ) de condamner solidairement l'etat et l'ugap à lui verser les sommes en cause ainsi que euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Biscontin, pour la société GETRONICS FRANCE venant aux droits de la société OLSY FRANCE, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; GETRONICS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'etat et de l'ugap à lui verser une somme de francs HT ( euros) en remboursement de ses prestations de maintenance informatique dont a bénéficié la préfecture de police au cours des deuxième et troisième trimestres 1998 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la SOCIETE GETRONICS FRANCE ne justifiait pas avoir succédé aux droits de la SOCIETE OSLY FRANCE ; Considérant qu'il ressort des statuts de la SOCIETE OSLY FRANCE que celle-ci avait notamment pour objet la maintenance de matériel informatique ; que, par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la SOCIETE OSLY FRANCE a donné en location gérance à la société Wang France, devenue le 3 septembre 1999 SOCIETE GETRONICS FRANCE, l'exploitation de son fonds de commerce d'importation et de commercialisation d'informatique et de prestations de service y afférentes ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la SOCIETE GETRONICS FRANCE a repris en totalité des activités de la SOCIETE OSLY FRANCE et que, par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour recouvrer les créances anciennement détenues par la SOCIETE OSLY FRANCE en matière de maintenance informatique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ; ConsidÄrant qu'il y a lieu d'ävoquer et de statuer immädiatement sur la demande präsentäe par la SOCIETE GETRONICS FRANCE devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il est constant que les prestations fournies par la SOCIETE OSLY FRANCE à la préfecture de police n'étaient pas prévues dans le marché de tierce maintenance conclu entre l'ugap et la SOCIETE OSLY FRANCE qui ne concernait que les services centraux du ministère de l'intérieur et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun contrat ou d'aucun marché susceptibles de fonder une créance contractuelle ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites prestations ont été effectuées à la demande expresse des services du ministère de l'intérieur et de la préfecture de police dans l'attente de la passation d'un nouveau marché ; que, si l'etat a commis une faute en invitant la société requérante à réaliser les prestations en cause sans contrat, la SOCIETE OSLY FRANCE, elle-même, a commis une imprudence en acceptant d'assurer, à titre transitoire, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1998 la maintenance d'équipements ne faisant pas partie du parc informatique dont elle avait la charge ; que, dès lors, la SOCIETE OSLY FRANCE, à laquelle a succédé la SOCIETE GETRONICS France, est seulement fondée, à raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour l'etat, à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses utiles, à l'exclusion de tout bénéfice, qu'elle a engagées pour assurer les prestations dont l'etat a profité ; Considérant que, sur le fondement d'un acte d'engagement du 4 septembre 1996 conclu entre la société Olivetti France et l'ugap, d'une part, et par application d'une convention signée le 12 septembre 1997 entre l'ugap et le ministère de l'intérieur (direction des transmissions et de l'informatique), d'autre part, la société Olivetti France s'est vu confier la maintenance du parc informatique de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; qu'en janvier 1998, la direction des transmissions et de l'informatique de ce ministère a demandé à la SOCIETE OSLY FRANCE, venant aux droits de la société Olivetti France, d'assurer temporairement la maintenance du parc informatique de la préfecture de police dans l'attente de la passation d'un marché de maintenance ; que la SOCIETE Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GETRONICS FRANCE est fondée à demander la condamnation de l'etat à lui verser 90 % de la somme non contestée de euros, soit euros, augmentés des intérêts au taux légal, auxquels elle a droit à compter du 5 juillet 1999 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 octobre 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; 8

9 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'etat, en remboursement des frais exposés par la SOCIETE GETRONICS FRANCE et non compris dans les dépens, la somme de euros ; que les mêmes dispositions, en revanche, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GETRONICS FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'ugap en remboursement de ses propres frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE GETRONICS FRANCE la somme de euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet Les intérêts échus à la date du 2 octobre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GETRONICS FRANCE, au titre de l'article L du code de justice administrative, la somme de euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GETRONICS FRANCE et les conclusions de l'ugap tendant au bénéfice de l'article L du code de justice administrative sont rejetés. 9

10 5 *** Cour Administrative d'appel de Paris, 20 mars 2007, nå 06PA00696, SNCF ÖRÄsumÄ : - Gestion des dommages de travaux publics en exécution d un tunnel dans le cadre des dispositions contractuelles régies par le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF. - Effet d un protocole transactionnel. DE&nod=J1XCX2007X03X Cour Administrative d'appel de Paris Statuant au contentieux NÅ 06PA00696 Inédit au Recueil Lebon 4ème chambre Mme la Pré Elise COROUGE, Rapporteur, M. TROUILLY, Commissaire du gouvernement, M. MERLOZ, Président NABA Lecture du 20 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, I, enregistrée le 22 février 2006 sous le n 06PA00696, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par Me Couette ; la SNCF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s /6-1 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société DG Finance une indemnité de euros ( francs) en réparation de l'immobilisation d'un tunnelier pendant les travaux de percement de la ligne E (Eole) ; 2 ) de rejeter la demande de la société DG Finance devant le tribunal administratif et de condamner ladite société à lui restituer la somme de euros ( francs) au titre du solde du marché de travaux ; 3 ) de condamner la société DG Finance à lui verser en réparation des conséquences dommageables du sinistre des 4-6 rue Papillon à Paris 9ème une indemnité de euros ( francs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997 et capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner la société DG Finance à lui verser une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu, II, enregistrée le 22 février 2006 sous le n 06PA00697, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par Me Couette ; la SNCF demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société DG Finance une indemnité de euros, sous déduction des provisions déjà versées ; 2 ) de condamner la SNCF à lui verser la somme de francs HT ( euros HT) en réparation de l'immobilisation du chantier de creusement entre le 22 décembre 1995 et le 21 juin 1996 ; 3 ) de condamner la SNCF à lui verser euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Couette, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, de Me Druine, pour la SOCIETE DG FINANCE venant aux droits de la société DG Construction, de Me Zanotti, pour la société Eiffage Construction venant aux droits de la société Quillery, de Me Cabouche, pour la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Simecsol, et celles de Me Brunel, pour la société Europe Fondation venant aux droits de la société Intrafor, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 13 mars 2007, pour la SNCF, par Me Couette et le 14 mars 2007, pour la SOCIETE DG FINANCE, par Me Druine ; Considérant que les requêtes n 06PA00696 et 06PA00697 de la SNCF et n 06PA00716 de la SOCIETE DG FINANCE concernent les conséquences dommageables d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requçtes nå 06PA00696 de la SNCF et nå 06PA00716 de la SOCIETE DG FINANCE : Considérant que, le 22 décembre 1995, le chantier de creusement du tunnel, aujourd'hui terminé et mis en service, de la liaison Éole entre les gares Magenta (Gare de l'est et gare du Nord) et Condorcet (Gare Saint-Lazare), en arrivant à 25 mètres sous terre à l'aplomb du mitoyen commun aux immeubles sis 4 et 6 rue Papillon à Paris 9ème, a provoqué la formation d'un fontis ayant entraîné l'effondrement de l'aile ouest de l'immeuble sis 4 rue Papillon appartenant à la Mutuelle du Médecin et de la travée cochère du bâtiment sis 6 rue Papillon ; Considérant que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a déclaré la SNCF entièrement responsable des conséquences dommageables de ce sinistre et l'a condamnée à verser à la SOCIETE DG FINANCE, mandataire du groupement d'entreprises DG Construction- Impregilo, une somme de euros ( francs) en réparation du préjudice subi par le titulaire du lot n 35 B à raison de l'arrêt du chantier de creusement du tunnel entre le 2 janvier 1996 et le 21 juin 1996 ; que la SNCF et la SOCIETE DG FINANCE font appel de ce jugement ; Vu, III, enregistrée le 23 février 2006 sous le n 06PA00716, la requête présentée pour la SOCIETE DG FINANCE dont le siège est 13 rue Le Sueur à Paris (75016), par Me Druine ; la SOCIETE DG FINANCE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n /6-1 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à lui verser la somme de euros ( francs), qu'elle estime insuffisante, en réparation de l'immobilisation d'un tunnelier pendant les travaux de percement de la ligne E (Éole) ; Considérant que le mémoire enregistré devant la cour le 2 mars 2007 par la SOCIETE DG FINANCE sous le n 06PA00696 reprend l'ensemble des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif et ne comporte aucun moyen nouveau qui justifierait de rouvrir l'instruction et de différer l'examen de l'affaire ; que, par suite, ladite requête est en état d'être jugée ; Sur la rägularitä du jugement attaquä : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation du 10

11 groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo à la garantir des conséquences dommageables du sinistre de la rue Papillon, la SNCF a expressément invoqué l'article 34 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF selon lequel l'entrepreneur doit garantir le maître d'ouvrage des dommages survenus du fait des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que la SNCF est donc fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF dans sa rédaction alors applicable : «Dommages matériels causés aux tiers : 34.2 : l'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences dommageables des dommages causés à des tiers qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux Il s'engage, en conséquence, à indemniser la SNCF de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation (.) Dommages matériels subis par la SNCF : l'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences pécuniaires de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion des travaux ( )» ; que, si l'article 12 du cahier des prescriptions spéciales, qui complète l'article 34 précité, prévoit le versement par l'entrepreneur d'une provision lorsque «le lien de causalité entre le dommage et les travaux» n'apparaît pas établi, ces stipulations ne remettent pas en cause le principe selon lequel l'entrepreneur doit garantir le maître d'ouvrage des dommages survenus du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux sous la seule réserve des cas où les dommages seraient la conséquence d'une faute lourde du maître d'ouvrage ; redémarrage du tunnelier, à francs au titre du traitement des terrains hors la zone du sinistre, ainsi qu'à francs et francs au titre de l'immobilisation du tunnelier, soit au total francs ; En ce qui concerne les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre : Considérant que les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre d'un montant de francs que la SNCF allègue avoir exposés à l'occasion de ce sinistre et dont elle demande le remboursement sont insuffisamment justifiés tant dans leur principe que dans leur montant et ne peuvent par suite être pris en compte ; En ce qui concerne les «mesures d'accompagnement des riverains» : Considérant que si la SNCF fait valoir qu'elle a exposé, à la suite du sinistre, des «mesures d'accompagnement des riverains» d'un montant de francs, il ressort des factures produites que ces «mesures d'accompagnement», en tant qu'elles consistent en la mise à disposition d'agents d'accueil, de standardistes ou d'un ingénieur chargé d'informer les riverains, ne présentent pas un lien suffisant avec l'accident du 22 décembre 1995 ; qu'en revanche, le marché d'assistance technique de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux du tunnelier, conclut le 30 avril 1996 avec la société Euro Techna, pour un montant de francs, présente un lien direct avec l'accident et doit être pris en charge par le groupement d'entreprises à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ; En ce qui concerne les surcoûts du lot 35 B : Sur les frais de redémarrage du tunnelier et de traitement des terrains : Considérant que, dans son rapport partiel n 1 en date du 9 novembre 1998, M. Adam, expert, relève que : «A l'approche du tunnelier ( ) des facteurs d'insécurité se multipliaient dont chacun pris indépendamment avait déjà été rencontré mais dont le cumul ne s'était jamais produit et aurait dû d'autant plus alerter tant le GME (groupement momentané d'entreprises) que la SNCF» ; que, dans son rapport final en date du 24 mars 2001, le même expert indique que «l'incidence du tunnelier est totale» dans la survenance du sinistre et, en réponse à un dire de l'entrepreneur, souligne que le «passage du tunnelier au droit du 4/6 rue Papillon fut le déclencheur des désordres évolutifs et non le révélateur» ; qu'il ne résulte ni de ce rapport ni du rapport des autres experts que le sinistre en cause serait imputable, même partiellement, à une faute lourde de la SNCF ; que la SNCF est, par suite, fondée à soutenir que, par application de l'article 34 précité, l'entreprise doit supporter, conformément aux conclusions de l'expert Adam, 48 pour cent des conséquences pécuniaires des dommages de toute nature que la SNCF a dû supporter du fait de l'exécution des travaux tant en ce qui concerne les tiers qu'en ce qui concerne la SNCF ; Sur le montant de la réparation : Considérant que la circonstance que, par accord transactionnel du 19 juin 2003, les AGF, assureur du groupement d'entreprise, ont remboursé à la SNCF au titre des dommages subis par les tiers la somme de francs, ne fait pas obstacle à ce que le SNCF obtienne réparation du surplus des dommages qu'elle a supportés, évalués par elle à francs de frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre, à ,12 francs au titre des mesures d'accompagnement des riverains, et, en ce qui concerne les surcoûts du lot 35 B dont le groupement d'entreprises était titulaire, à francs au titre du Considérant que la SNCF demande le remboursement, au titre des surcoûts du lot 35 B dont le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo était titulaire, d'une somme de francs au titre du redémarrage du tunnelier et de francs au titre des traitements des terrains hors le droit des immeubles ; qu'il ressort toutefois du protocole transactionnel signé le 21 mars 1997 entre la SNCF et le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo, que les parties sont convenues dans l'article 1er de cet accord que le montant du marché comprenait «les montants des travaux de traitement des terrains (20,8 MF) et de redémarrage du tunnelier (7 MF HT) liés à l'incident Papillon» ; que l'article 5 du protocole d'accord ne réserve que «le montant de la rémunération de l'immobilisation du chantier de creusement» ; qu'enfin, l'article 7 dudit protocole stipule que «compte tenu du règlement convenu à l'article 1 et à l'exception des dispositions de l'article 5, chacune des parties s'engage à se désister réciproquement de toutes procédures, instances ou actions, engagées par elle à l'encontre de l'autre partie, tant à titre gracieux que contentieux» ; que la signature de cette convention implique la renonciation, pour la SNCF, à rechercher en justice la responsabilité du groupement d'entreprises à raison des surcoûts du lot 35 B dont il était titulaire, à l'exception des frais liés à l'immobilisation du tunnelier ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de la SNCF, tendant à la condamnation du titulaire du lot 35 B à conserver à sa charge une partie des surcoûts liés aux frais de redémarrage du tunnelier et aux travaux de traitement des terrains, doivent être rejetées ; Sur les frais d'immobilisation du tunnelier : Considérant qu'à la suite du sinistre du 22 décembre 1995, la SNCF a, à la demande de M. Marec, expert désigné par l'etat 11

12 aux fins de sécuriser le chantier, notifié, le 2 janvier 1996, au groupement d'entreprises l'arrêt du chantier de creusement du tunnel qui n'a repris que le 21 juin 1996 ; qu' au titre de cette immobilisation de l'équipe d'excavation pendant 171 jours, la SNCF a versé au groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo, titulaire du lot 35 B, les sommes de francs et francs ( francs) ; que, d'une part, la SNCF fait valoir qu'en fixant à francs les frais d'immobilisation de l'équipe d'excavation, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; qu'elle demande à ce que ces frais soient ramenés à la somme de francs et laissés à la charge du groupement d'entreprises en proportion de sa part de responsabilité ; que le groupement demande, par sa requête n 06PA00716, la réévaluation de ce chef de préjudice, dont elle estime l'estimation faite par les premiers juges insuffisante, et l'indemnisation d'autres chefs de préjudice non pris en compte par le jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses et des conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, concernant les réclamations en cours de chantier : «Si dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le directeur n'a pas fait connaître sa décision, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations le tribunal compétent. Il n'est admis à porter devant ce tribunal que les griefs énoncés dans son mémoire de réclamation» ; Considérant que, à la suite du sinistre «Papillon» survenu le 22 décembre 1995 et de l'interruption consécutive du chantier de creusement du tunnel sous-jacent, le groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo a demandé au maître d'ouvrage, par mémoire en date du 9 octobre 1996, à être indemnisé de l'immobilisation de son équipe d'excavation pendant six mois et a chiffré son préjudice à la somme de 48,022 MF ; que, par application des stipulations de l'article 49-4 précité, le groupement n'est admis à porter devant le juge du contrat que les griefs énoncés dans son mémoire de réclamation à l'exclusion de tout autre grief ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions du groupement tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice autres que ceux énoncés dans son mémoire de réclamation, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort du rapport de M. Court, expert, que ce dernier a reconstitué théoriquement le coût de l'immobilisation de l'équipe d'excavation en estimant qu'une équipe composée de 13 personnes avait été affectée au tunnelier 24 heures sur 24 pendant 171 jours, moyennant un coût horaire de francs pendant les 30 premiers jours et puis de francs par heure pendant 141 jours, sans rechercher à évaluer ce coût eu égard aux conditions réelles d'exploitation du tunnelier ; que la SNCF fait cependant valoir que l'équipe de maintenance affectée au tunnelier n'excédait pas 11 personnes et ne travaillait que 16 heures par jour ; que le groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo, à qui il appartient d'apporter tous justificatifs sur la composition réelle de l'équipe de maintenance et sur le nombre d'heures de travail effectif de ladite équipe pendant l'interruption du chantier, n'établit pas que l'estimation proposée par le maître d'ouvrage serait inexacte ou insuffisante ; que, par suite, il y a lieu, en réformant l'estimation des premiers juges, de ramener le coût de l'immobilisation de l'équipe d'excavation, de francs allouée par eux à francs allouée par la SNCF dans le protocole d'accord signé le 21 mars 1997 entre la SNCF et le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo ; que, compte tenu de la somme de francs déjà versée à ce titre par la SNCF, il y a lieu de condamner la SOCIETE DG FINANCE à restituer à la SNCF un trop-perçu de francs ; Considérant que la SNCF demande en outre que l'ensemble des frais d'immobilisation du tunnelier soient pris en charge par le groupement d'entreprises en proportion de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ; que, toutefois, dans son rapport d'expertise en date du 7 mai 1999, M. Court, expert, relève que M. Marec, expert désigné par l'etat, «a imposé le traitement sur 200 m des terrains du tunnel TIG VI, et augmenté la durée de l'immobilisation (du tunnelier) jusqu'au 21 juin 1996» et que «des reconnaissances et des traitements préalables des terrains sur environ 200 mètres ont considérablement retardé le redémarrage des travaux, retard qui ne peut pas être imputé au groupement» ; que l'expert Court évalue à 46 jours sur 171 jours l'immobilisation du tunnelier directement imputable à l'accident ; que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de la SNCF, à concurrence des deux tiers, le coût de l'immobilisation du tunnelier pendant la durée du traitement préventif des terrains hors de la zone du sinistre et de laisser à la charge du groupement d'entreprises 48 % du tiers restant d'un montant de francs ; Considérant que, de tout ce qui a été dit ci-dessus, il résulte que la SOCIETE DG FINANCE doit, d'une part, être condamnée à restituer à la SNCF, à titre de trop perçu du solde du lot 35 B, une somme de francs ( euros) ; que, d'autre part, la même société doit être condamnée à verser à la SNCF 48 % du marché d'assistance technique de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux au tunnelier, conclu le 30 avril 1996 par la SNCF avec la société Euro Techna, pour un montant de francs, et 48 % de la somme de francs correspondant au tiers des frais d'immobilisation du tunnelier, soit au total francs ; Considérant que, conformément à la demande de la SNCF, la somme de euros ( francs) portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2005, qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les autres conclusions de la SOCIETE DG FINANCE : Considérant d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert Adam que la responsabilité du sinistre est exclusivement imputable au groupement d'entreprises à hauteur de 48 pour cent de ses conséquences dommageables ; que, par suite, la demande de la SOCIETE DG FINANCE tendant à être garantie par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre ne peut être accueillie ; Considérant d'autre part, que la demande de la SNCF tendant à rechercher la condamnation du groupement d'entreprises compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne présente pas un caractère abusif ; que par suite les conclusions du mandataire du groupement tendant à la condamnation de la SNCF au versement de dommages et intérêts pour «procédure abusive» ne peuvent être accueillies ; Sur la requête n 06PA00697 de la SNCF tendant au sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, la requête susmentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : 12

13 Considérant que les dispositions de l'article L du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DG FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement de condamner la SOCIETE DG FINANCE à verser à la SNCF une somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2, 3, 4 du jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La SOCIETE DG FINANCE est condamnée à restituer à la SNCF une somme de euros ( francs) au titre du trop-perçu sur les frais d'immobilisation de l'équipe d'excavation pendant 171 jours. Article 3 : La SOCIETE DG FINANCE est condamnée à verser à la SNCF, en réparation du sinistre des 4-6 rue Papillon à Paris, la somme de euros ( francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril Les intérêts échus à la date du 28 février 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La SOCIETE DG FINANCE versera à la SNCF une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 06PA00697 de la SNCF. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 13

14 6 **** Cour Administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2007, nå 05MA02227 et nå , Communauté de Communes de l Alta Rocca ÖRÄsumÄ : - Marché public de fournitures d une presse de compactage et mise en balles d'ordures ménagères - Surcoûts d exploitation susceptibles d être pris en compte au titre de la garantie DE&nod=J6XCX2007X03X Cour Administrative d'appel de Marseille Statuant au contentieux NÅ 05MA02227 InÄdit au Recueil Lebon 6ème chambre - formation à 3 M. Jean-Baptiste BROSSIER, Rapporteur, Melle JOSSET, Commissaire du gouvernement, M. GUERRIVE, Président MONDOLONI Lecture du 12 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu I ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2005 sous le n pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP07 à Levie (20170) représentée par son président en exercice, par Me Mondoloni ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n du 26 mai 2005, notifié le 25 juillet 2005, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SA Copex à lui verser les somme de ,63 et ,90 euros au titre des surcoûts de fonctionnement qu'elle a subis dans le traitement des ordures ménagères, respectivement en 2001 et 2002, à la suite de dysfonctionnements d'une presse de compactage ; 2 ) de condamner la société SA Copex à lui verser l'indemnité totale de ,08 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, ensemble la somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu II ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2006 sous le n , présentée par Me Nesa, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, dont le siège est BP07 à Levie (20170), représentée par son président en exercice ; La communauté demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé n du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 1995 ; La communauté soutient que la créance en litige a été cédée à l'établissement CEPME et que la société SA Copex ne présente aucune garantie sérieuse de liquidité et de solvabilité ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 10 février et 30 mars 2006, présentés par Me Perreimond, avocat, pour la société SA Copex, dont le siège est 109 rue Cardinet à Paris (75017), représentée par son président directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1 ) de rejeter la requête ; 2 ) de condamner l'appelante à lui verser la somme de euros pour résistance abusive, ensemble la somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Nesa pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées n 05MA02227 et 06MA00024 tendent l'une l'annulation l'autre le sursis à l'exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que la société SA COPEX a passé le 15 décembre 1997 avec le district de l'alta Rocca, devenu la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, un marché de fourniture et d'installation d'une presse de compactage et mise en balles d'ordures ménagères dans la station de traitement de Falzagina, sise sur le territoire de la commune de Zonza ; qu'après plusieurs reports de livraison à la demande de l'acheteur, la presse a été réceptionnée le 16 mai 2001 ; qu'en raison de dysfonctionnements ayant affecté cette presse, constatés par rapport d'expertise daté du 26 avril 2002, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA a obtenu du Tribunal administratif de Bastia une indemnité au titre de divers travaux de réparation qui n'est pas contestée ; qu'elle s'est vue en revanche rejeter, comme non établie, sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en 2001 et 2002 au titre de surcoûts de fonctionnement de la station de Falzagina ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA : Considérant qu'en vertu de l'article 10.6 du cahier des clauses administratives particuliüres, le délai de garantie technique est fixé à 24 mois à compter du délai de réception ; que cette garantie doit être regardée comme incluant, outre les frais de réparation, les surcoûts de fonctionnement susceptibles de naître des pannes répétées de la presse ; Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne les heures de présence supplémentaires d'un technicien et d'un ouvrier sur le site de la station de Falzagina, que l'appelante soutient qu'elle a dû réaffecter une partie de son personnel de ramassage au traitement pour faire face aux pannes répétées de l'installation de mise en balles ; qu'il résulte de l'instruction que l'agent titulaire X et que l'agent Y, embauchés le 18 juin 2001 pour une durée de 4 mois afin de faire face à la hausse de l'activité estivale, ont été mutés du service de ramassage au service de traitement, par note de service du 22 juin 2001, «pour les besoins du service et suite aux difficultés rencontrées à Falzagina» ; que la communauté appelante n'établit toutefois pas en quoi cette réaffectation interne aurait eu un impact budgétaire de nature à établir un préjudice, tel un recrutement au sein du service de ramassage ou le recours temporaire à des services extérieurs ; que, dans ces conditions, les surcoûts de fonctionnement invoqués de ,88 et ,81 euros, correspondant aux traitements respectifs desdits agents au prorata de leur présence à Falzagina, ne sont pas établis ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne les pertes en consommables, que l'appelante soutient que les dysfonctionnements ayant affecté la mise en balle auraient généré des commandes supplémentaires de feuillards pour un 14

15 total de 2.356,84 euros ; que s'il est exact que l'expert (page 43) indique que les pannes ont généré une telle surconsommation, la perte financière n'est toutefois pas chiffrée par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la SA Codex prévoyait une consommation annuelle de feuillards de F (2.603,83 euros) ; que la facture produite par l'appelante au titre de l'année 2002 s'élève à une somme inférieure de 2.356,84 euros TTC ; que si l'appelante porte à 6.421,83 euros le surcoût né de commandes supplémentaires de feuillards, par mémoire du 23 août 2006, le tableau qu'elle joint à l'appui de ses prétentions ne présente aucun caractère probant ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne la consommation supplémentaire de courant électrique lié au redémarrage des moteurs, que la communauté de communes évalue ce surcoût de fonctionnement à la somme de euros ; qu'il est exact que l'expert (page 43) indique que les pannes ont généré un surcoût d'exploitation lié à une surconsommation d'électricité ; que la perte n'est toutefois pas chiffrée par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire technique de la SA Codex prévoyait une consommation annuelle d'électricité de F (698,22 euros) ; que l'appelante se contente de produire ses factures mensuelles afférentes à la consommation globale du site de Falzagina ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir de façon suffisamment sérieuse le surcoût de consommation invoqué, de même que la circonstance selon laquelle la consommation aurait augmenté en 2001, compte tenu de la mise en service de l'installation au mois de mai de cette année de l'équipement litigieux ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne l'évacuation supplémentaire des lixiviats générés par les défauts de fonctionnement incriminés, que le surcoût allégué atteindrait la somme de 4.431,73 euros pour l'année 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ce surcoût a pour origine un défaut de conception de l'installation, né de la récupération à ciel ouvert des lixiviats récupérés et de leur mélange avec les eaux de nettoyage, augmentant ainsi le volume de leur traitement ; qu'un tel vice de conception ne peut être réparé par la garantie technique de deux années de la presse prévue par l'article 10.6 susmentionné, seul fondement de responsabilité invoqué tant en première instance qu'en appel ; Considérant en dernier lieu, et en ce qui concerne les surcoûts de transport et de traitement, que l'appelante soutient qu'en raison des défectuosités précédemment évoquées de la station de Falzagina, les ordures ménagères collectées sur la frange littorale de la communauté de communes n'auraient pas pu être acheminées à Falzagina, mais à Tallone, générant selon elle des surcoûts de traitements et de transport non prévus atteignant les sommes respectives de euros et euros ; que s'agissant du transport, la station de Falzagina se situe à environ 30 kms de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, au lieu de 77 kms pour Tallone, il résulte toutefois de l'instruction que le coût du transport sur ces deux destinations était facturé, non pas au kilomètre, mais à la tonne et au même prix, 196 F HT (29,90 euros) ; que s'agissant du traitement, l'expert ne fait état d'aucun surcoût de cette nature ; que si l'appelante fait valoir qu'elle escomptait, grâce à l'installation litigieuse, traiter à Falzagina les ordures des communes de Conca et de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, elle n'apporte aucun élément suffisamment sérieux nature à étayer son allégation qui est contestée ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ALTA ROCCA ; demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en 2001 et 2002 au titre de surcoûts de fonctionnement de la station de Falzagina ; Sur les conclusions incidentes de la société SA Copex : Considérant que la société SA Copex a obtenu, par le jugement attaqué, la condamnation de son cocontractant à lui verser la somme non contestée de ,71 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts contractuels ; qu'elle demande par voie incidente que la Cour réforme ce jugement en tant qu'il rejette la mise en oeuvre de la clause d'actualisation des prix du marché, prévue par l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, comme ne s'appliquant pas en l'espèce ; que de telles conclusions, présentées plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, sont toutefois irrecevables, s'agissant d'un litige distinct de celui né des dysfonctionnements incriminés et de leur réparation au titre de la garantie technique de deux ans ; Considérant, par ailleurs, que la société SA Copex réclame la somme de euros au titre de la résistance abusive de son cocontractant, dès lors que ce dernier ne lui a toujours pas réglé le solde du marché et la placerait ainsi dans une situation financière délicate ; qu'elle n'établit toutefois pas qu'elle subirait un préjudice financier supérieur à celui qui a été indemnisé par les intérêts contractuels alloués par le tribunal sur le montant de ce solde à compter des 17 février et 8 septembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société SA Copex doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt, les conclusions à fin de sursis à exécution formulées dans l'instance n sont devenues sans objet ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n Article 2 : La requête n de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de la société SA Copex sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L'ALTA ROCCA, à la société SA Copex et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa 15

16 7 **** Cour Administrative d'appel de Marseille, 12 mars 2007, nå 04MA00643, Commune de Bollène ÖRÄsumÄ : - Marchés publics négocié pour urgence impérieuse à la suite d intempéries ayant donnés lieu par la suite à une arrêté constatant l état de catastrophe naturelle. - Validité du marché compte tenu : - des dégâts importants affectant des ouvrages de soutènement de voirie et d'évacuation des eaux, - que de nouvelles et fortes précipitations pouvaient aggraver les risques pour la sécurité des personnes et des biens - que même en procédure d'urgence impérieuse, une durée totale de trois semaines a été nécessaire pour désigner le titulaire après mise en concurrence DE&nod=J6XCX2007X03X Cour Administrative d'appel de Marseille Statuant au contentieux NÅ 04MA00643 Inédit au Recueil Lebon 6ème chambre - formation à 3 M. Jean-Baptiste BROSSIER, Rapporteur, Melle JOSSET, Commissaire du gouvernement M. GUERRIVE, Président CABINET CHAMPAUZAC Lecture du 12 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS signer ce marché public, au motif que les travaux qu'il prévoyait ne présentaient pas, à la date du 17 octobre 2002, un caractère d'urgence impérieuse de nature à autoriser la mise en oeuvre de la procédure dérogatoire prévue par l'article 35-II-1 du code des marchés publics ; Sur l'urgence impärieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 35-II-1Å du code des marchäs publics : «Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : 1 Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les intempéries survenues les 8 et 9 septembre 2002 sur le territoire de la COMMUNE DE BOLLENE, à la suite desquelles un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle a été pris le 19 septembre 2002 par le ministre de l'intérieur, ont entraîné des dégâts importants affectant la voirie communale ainsi que ses accotements et soutènements, notamment son réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que le premier constat des dégâts le 16 septembre 2002 après le retrait des eaux ne comportait pas les éléments suffisants pour lancer une mise en concurrence ayant pour objet la mise en sécurité des voies et chemins sinistrés, contrairement à ce que soutient Mme X, dès lorsqu'il préconise un recensement détaillé des voies communales sinistrées ; que la définition précise des travaux indispensables de reconstruction, nécessaire pour rédiger un dossier complet, a pris trois semaines jusqu'au début du mois d'octobre 2002 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2004 sous le n , présentée par Me Begon, avocat, pour la COMMUNE DE BOLLENE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOLLENE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n du 9 décembre 2003, notifié le 22 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Marie-Claude X, a annulé la délibération du 17 octobre 2002 par laquelle le conseil municipal de BOLLENE a autorisé son maire à signer un marché négocié avec la société Braja Vesigne ; 2 ) de condamner Mme X à lui verser la somme de euros en application de l'article L du code de justice administrative. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BOLLENE a passé avec la société Braja Vesigne un marchä nägociä de travaux sans publicitä präalable mais aprüs mise en concurrence, dans le cadre därogatoire prävu par l'article 35-II-1Å du code des marchäs publics ; qu'à la demande de Mme X, conseillère municipale de BOLLENE, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 17 octobre 2002 autorisant le maire à Considérant que compte tenu des désordres susmentionnés affectant des ouvrages de soutènement de voirie et d'évacuation des eaux, de nouvelles et fortes précipitations pouvaient aggraver les risques pour la sécurité des personnes et des biens ; que la commune a estimé, compte-tenu de l'évolution climatique existant au début du mois d'octobre, que ce danger était imminent et a par suite décidé de lancer un appel à la concurrence le 7 octobre 2002, dans le cadre procédural de l'urgence impérieuse ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que la dégradation climatique envisagée a obligé le maire de BOLLENE à prendre le 16 novembre 2002 des consignes d'évacuation touchant 2500 habitants et que de nouvelles intempéries sont effectivement survenues les 24 et 25 novembre 2002, à la suite desquelles un nouvel arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle a été pris le 17 janvier 2003 par le ministre de l'intérieur ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le respect des délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédées d'un avis d'appel à la concurrence ne permettait pas de commencer en urgence les travaux indispensables de reconstruction à réaliser à Bollène avant la survenue de nouvelles intempéries, compte tenu notamment de ce que, en raison des intempéries généralisées et de l'importance des travaux urgents à réaliser dans la région, peu d'entreprises étaient susceptibles de répondre rapidement à un appel des candidatures ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, que même en procédure d'urgence impérieuse, une durée totale de trois semaines a été nécessaire pour mettre en concurrence quatre entrepreneurs le 7 octobre, recueillir leurs offres jusqu'au 11 octobre, les faire analyser, décider du choix en conseil municipal le 17 octobre, transmettre ce choix en préfecture et lancer les travaux par ordre de service du 30 octobre 2002 ; 16

17 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BOLLENE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la condition d'urgence impérieuse n'était pas remplie ; qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X devant les premiers juges ; Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOLLENE, à Mme Marie-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sur les autres moyens d'annulation soulevés devant le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics, relatif aux procédures négociées, alors en vigueur : «La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation, et, le cas échéant, le dossier de consultation. Cette lettre comporte au moins la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises ( ) Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les négociations (...) le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois ( )» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, plusieurs sociétés ont été consultées le même jour, le 7 octobre 2002, par une télécopie indiquant le 11 octobre comme date limite de remise des offres aux services techniques communaux et mentionnant la possibilité de voir sur place le dossier de consultation ; qu'aucune disposition des articles précités du code des marchés publics n'impose que le maire soit autorisé à lancer la procédure dite d'urgence impérieuse et qu'en tout état de cause, la commission d'appel d'offres a avalisé le 9 octobre 2002 le choix de cette procédure en motivant son avis par la nécessité de «rétablir dans l'urgence les voies et chemins sinistrés afin d'assurer la sécurité et permettre une circulation normale» ; que cette motivation suffisamment précise a été reprise par la délibération querellée du conseil municipal de Bollène du 17 octobre 2002 ; que quatre sociétés ont remis leur offre avant le 11 octobre 2002 et que l'offre de la moins disante, la société Braja-Vesigne, a été retenue pour un montant de euros TTC, les autres offres s'élevant à , et euros TTC ; qu'un tel critère de choix, le prix du moins disant, n'est pas de nature à entacher la procédure de mise en concurrence suivie d'une quelconque irrégularité ; que les dispositions de l'article 67 du code des marchés publics n'imposent pas de relancer les négociations après l'ouverture des premières offres, contrairement à ce que soutient Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 17 octobre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Marie-Claude X la somme de euros au titre des frais exposés par la commue de BOLLENE et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Marie-Claude X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Mme Marie-Claude X versera à la commune de BOLLENE la somme de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 17

18 8 *** Cour Administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2007, nå 03MA00746, ministre de la Défense ÖRÄsumÄ : - Abaissement définitif d échelon pour un agent public ayant accepté des cadeaux et avantage de titulaires de marchés publics. - Validité de la sanction du fait qu une partie des faits a été avérée à la suite d une procédure pénale. - Validité d une diminution de la prime de rendement de l agent, même si celle-ci ne fait pas partie des mesures disciplinaire. DE&nod=J6XCX2007X03X Cour Administrative d'appel de Marseille Statuant au contentieux NÅ 03MA00746 Inédit au Recueil Lebon 2ème chambre - formation à 3 M. Philippe RENOUF, Rapporteur, Mme PAIX, Commissaire du gouvernement M. GANDREAU, Président SUDUCA Lecture du 6 mars 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le recours, enregistré le 18 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice le 20 janvier 2003 en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 1999 infligeant à M. X la sanction de l'abaissement définitif de deux échelons ; 2 ) de rejeter la demande de première instance de M. X ; Il soutient que : - la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'administration prononce une sanction administrative pour des faits qui font, par ailleurs, l'objet de poursuites pénales et l'administration n'était pas davantage tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale pour prononcer une sanction administrative ; - l'arrêt rendu le 15 mai 2002 par la Cour d'appel d'aix-en- Provence atteste que M. X a sollicité et accepté des avantages en contrepartie de son influence réelle ou supposée, lors de l'attribution de marchés publics par la direction des chantiers navals de Toulon ; - les constatations de fait du juge pénal s'imposent même pour des faits pour lesquels l'intéressé aurait été relaxé ; - le jugement est ainsi entaché d'erreur de droit et d'erreur sur les faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour M. X, par Me Suduca, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et demande en outre à la Cour de condamner l'etat à lui verser la somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la baisse de la prime de rendement à compter du 1er janvier 1999 a constitué une première sanction qui rendait impossible que soit prononcée une seconde sanction pour les mêmes faits ; - la sanction a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, sur la base d'informations recueillies en violation du secret de l'instruction ; - les poursuites ont été engagées au-delà du délai prévu par l'article L du code du travail ; - aucun des huit faits soumis à l'appréciation du conseil de discipline ne s'avère établi à l'issue de la procédure pénale ; - l'argumentation du ministre de la défense en appel est très imprécise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été agent administratif à la direction des constructions navales de Toulon ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a infligé le 6 avril 1999 la sanction de l'abaissement définitif de deux échelons au motif que l'intéressé «a, dans l'exercice de ses fonctions, reçu de certains industriels fournisseurs des cadeaux ou des avantages en nature ou en argent» ; que le Tribunal administratif de Nice a jugé ces faits matériellement inexacts et, par suite, a prononcé l'annulation de cette décision par jugement du 20 janvier 2003 dont le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel sur ce point ; Considérant que pour condamner M. X le 15 mai 2002, par un arrêt devenu définitif pour l'intéressé, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction de droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans, la Cour d'appel d'aix-en-provence l'a déclaré, page 120 de son arrêt, coupable de plusieurs délits dont celui de trafic d'influence passif à l'égard notamment de la société Ortec/Buzziccheli, dont il n'est pas contesté qu'elle a passé divers contrats avec la direction des constructions navales de Toulon ; que s'agissant de ce seul délit envers cette seule société, la Cour d'appel, pour motiver le maintien de M. X dans les liens de la prévention en cause, tient pour acquis, pages 107 et 108 de son arrêt, que les faits d'embauche de l'épouse de M. X et de réalisation de la dalle de sa piscine sans demande d'un quelconque paiement avant que des procédures pénales relatives aux conditions dans lesquelles des marchés publics étaient conclus par la direction des constructions navales de Toulon soient engagées, ont constitué des avantages sollicités et acceptés par l'intéressé pour abuser de l'influence réelle ou supposée qui lui étaient prêtée par les dirigeants de sociétés, dont la société Ortec/Buzziccheli, dans l'attribution des commandes de la direction des constructions navales de Toulon relevant de ses compétences ; que ces constatations sont revêtues de l'autorité absolue de chose jugée ; que dès lors, la décision attaquée qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, reposerait notamment sur ces deux avantages, ne peut-être regardée comme reposant exclusivement sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 avril 1999 au motif qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts et a, sur ce fondement, enjoint au ministre de rectifier les bulletins de salaire de l'intéressé postérieurs à la décision annulée ; ConsidÄrant, toutefois, qu'il appartient É la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dävolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens souleväs par M. X en premiüre instance ; 18

19 Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que tout ou partie des autres avantages que le MINISTRE DE LA DEFENSE a pris en compte pour infliger à M. X la sanction en litige ne soient pas regardés comme établis, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le grief tiré de l'avantage en lien avec l'exercice de ses fonctions constitué par la réalisation de la dalle en béton de la piscine de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en prononçant la sanction en litige avant que l'instance pénale alors en cours n'ait abouti, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a méconnu aucun obligation procédurale, ni porté atteinte à la présomption d'innocence de l'intéressé ; Article 2 : Les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a infligé la sanction de l'abaissement définitif de deux échelons, d'autre part, à ce que soit prononcée une injonction relative à la rectification de ses bulletins de paye, enfin, à ce que l'etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Lucien X. Considérant, en troisième lieu, que les modalités selon lesquelles l'administration a pris connaissance des faits sur lesquels repose la sanction contestée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la diminution de la prime de rendement de M. X dès avant la sanction en litige prononcée le 6 avril 1999 reposait, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, sur un motif d'ordre disciplinaire, ainsi qu'il ressort notamment des termes du courrier du directeur des ressources humaines de la direction des constructions navales de Toulon du 6 mai 1999 ; que cependant, la décision de diminuer le taux d'une prime ne fait pas partie de la liste limitative des sanctions disciplinaires dont les agents de la fonction publique d'etat peuvent faire l'objet en application de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi cette décision, au demeurant annulée pour ce motif par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice, ne pouvait, contrairement à ce que soutient M. X, faire obstacle par elle-même à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE inflige à l'intéressé, à l'issue de la procédure prévue à cet effet, l'une des sanctions prévues par les dispositions législatives susmentionnées, quand bien même les deux décisions concerneraient les mêmes faits ; Considérant, enfin, qu'alors que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L du code du travail, qui ne sont pas applicables aux agents publics, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, que le MINISTRE DE LA DEFENSE aurait engagé les poursuites disciplinaires dirigées contre lui dans un délai excessif après avoir pris connaissance des fautes à l'origine de la procédure disciplinaire en cause, puis de la sanction prononcée le 6 avril 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X, devant le tribunal administratif, et tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE lui a infligé la sanction de l'abaissement définitif de deux échelons, doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'injonction relative à la rectification des bulletins de paye présentée sur le fondement de l'annulation demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du 20 janvier 2003 sont annulés. 19

20 9 **** Cour Administrative d'appel de Marseille, nå 04MA00236, 19 fävrier 2007, Communauté d agglomération de Montpelier ÖRÄsumÄ : - Recevabilité de l action de communes, membres d un groupement intercommunal, contre la décision du président de ce groupement à signer un marché - Avis d appel public à la concurrence du marché ne mentionnant pas les modalités essentielles de financement et de paiement qui entache d illégalité la délibération autorisant cette signature DE&nod=J6XCX2007X02X Cour Administrative d'appel de Marseille Statuant au contentieux NÅ 04MA00236 Inédit au Recueil Lebon 6ème chambre - formation à 3 M. Jacques CHAVANT, Rapporteur, Melle JOSSET, Commissaire du gouvernement M. GUERRIVE, Président SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER Lecture du 19 fävrier 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la télécopie reçue le 3 février 2004 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 février 2004, sous le n 04MA00236, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats ; Elle demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 26 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n 30 du 21 décembre 2001 de son conseil approuvant le marché relatif à la construction de la partie lagunaire de l'émissaire en mer ainsi que la décision de son président de signer ledit marché ; 2 ) de condamner les communes de la Grande Motte, de Saint- Aunès, de Saint-Clément-de-Rivière et de Mauguio à lui verser chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2004, les pièces complémentaires présentées pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats ; Vu, enregistré le 13 octobre 2006, le mémoire en réponse présenté par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort Rosier, avocats, pour les communes de la Grande Motte, de Saint- AunÜs, de Saint-ClÄment-de-RiviÜre et de Mauguio ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; Vu le mémoire intitulé «mämoire en däsistement» présenté le 17 octobre 2006, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin- Becquevort Rosier, avocats, pour la commune de Mauguio ; Vu le mémoire, présenté le 2 janvier 2007 par Me Gras pour la commune de Mauguio qui retire le désistement adressé par erreur à la Cour le 17 octobre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n 93/37/CEE du 24 juin 1993 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Fournié pour la communauté d'agglomération de Montpellier, et de Me Soland pour les communes la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint-Clémentde-Rivière et de Mauguio, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilitä des demandes de premiüre instance : Considérant d'une part que la délibération du conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER du 21 décembre 2001 approuvant le marché de la partie lagunaire de l'émissaire en mer ainsi que la décision du président de cette communauté d'agglomération de le signer ont nécessairement, directement ou indirectement, une incidence sur les finances communales ; que d'autre part ces décisions affectent les intérêts économiques, environnementaux et touristiques des communes membres ; que par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevables les requêtes des communes de la Grande Motte, de Saint-Aunès, de Saint- Clément-de-Rivière et de Mauguio contre lesdites décisions ; Considérant que la recevabilité d'une demande s'apprécie à la date à laquelle elle est présentée ; qu'à la date d'enregistrement de leurs demandes de première instance, les communes requérantes étaient membres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'ainsi, la circonstance qu'elles ne l'étaient pas encore à la date des décisions attaquées ne rendait pas leurs demandes irrecevables ; Sur le manquement aux rügles de publicitä et de mise en concurrence : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux : «1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1. [ ] 6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés» ; que l'annexe IV de ladite directive précise que parmi les rubriques que doivent comporter les avis de marché figurent les modalités essentielles de financement et de paiement du marché ; qu'en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, il appartenait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de son annexe ; Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer 20

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire. Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une

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