Edition septembre 2005

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1 Edition septembre 2005 Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 1 -

2 Guide de la Fonction d'agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) Les maires ont été nombreux à attirer l attention du président de l association des maires sur la nécessité de clarifier le rôle et la place des personnels affectés en maternelle (ATSEM). Après en avoir échangé avec Monsieur Daniel AUVERLOT, le précédent Inspecteur d Académie, la décision a été prise de constituer un groupe de travail sur ce sujet et de s appuyer sur les compétences du centre de gestion en matière de gestion du personnel. Ce guide a été réalisé par la commission «ATSEM» de l association des Maires de la Mayenne composée de : - Michel CHENON, maire de Villaines la Juhel, vice président de l AMF 53 - Chantal ULBINE, directrice de l AMF 53 - François Xavier NERDEN, directeur du Centre de Gestion - Albert BELLAYER, Inspection Académique - André BOURDAIS, maire de Meslay-du-Maine et Vincent VERDIER, secrétaire général - Jean-Marc ALLAIN, maire de Gorron et Gérard FOURRÉ, secrétaire général - Constant BUCHARD, maire de Larchamp et Christine FOUBERT, secrétaire générale - Nicole BOUILLON, maire de Le Genest Saint Isle - Didier PENNETIER, adjoint au maire de Renazé - Betty LEMOFFE, responsable du service enseignement à la mairie de Laval - Lydia GUHUR, directrice du centre de loisirs de la petite enfance de la ville de Mayenne - Geneviève FRANKINET, directrice des ressources humaines et Annick ALLAIN du service des ressources humaines de la ville de Château-Gontier - Véronique CHAMBRUN, ATSEM la ville de Meslay-du-Maine Ce guide a été conçu afin de rappeler les modalités de recrutement et de fixer les conditions de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Il sera possible à chaque commune de le reprendre intégralement ou de l adapter à sa situation. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 2 -

3 Introduction Les classes maternelles enfantines doivent bénéficier des services d un agent communal occupant l emploi d ATSEM (Art. R du code des communes modifié (cf. annexe 1). C'est pourquoi le présent guide est établi en vue de rappeler les modalités de recrutement et de fixer les conditions de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles en vertu notamment du décret n du portant statut particulier du cadre d'emplois des ATSEM (Cf. annexe 2). Les ATSEM sont soumis aux dispositions prévues par le statut général de la Fonction Publique (titre I, loi du 13 juillet 1983, et titre III, loi du 26 janvier 1984). En sa qualité d agent territorial, l ATSEM est placé sous l autorité hiérarchique du maire, son employeur. Pendant le temps scolaire, il travaille sous l autorité fonctionnelle de la direction de l école où il est affecté pour sa mission. Dans l attente de la régularisation statutaire de leur situation, ce guide s applique également aux agents assurant les fonctions d ATSEM. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 3 -

4 Article 1 : Statut Les ATSEM et les agents faisant fonction d'atsem, travaillant dans les écoles et classes maternelles ou sections enfantines "sont chargés de l assistance au personnel enseignant pour la réception, l animation et l hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Les ATSEM participent à la communauté éducative" (art 2 du décret n du 28 août 1992 précité). Article 2 : Recrutement Le recrutement des ATSEM intervient après concours sur titre avec épreuves ouvert aux titulaires du CAP petite enfance et inscription sur liste d aptitude ou mutation et ils sont nommés par le maire après avis de la Direction de l école (art 7 du décret précité). La production d un certificat médical et d un certificat radiologique concluant à l aptitude de l intéressé(e) à l exercice des fonctions d ATSEM est obligatoire avant le recrutement. Ils doivent être établis par des médecins agréés (la liste de médecins agréés par la DDASS est disponible en préfecture), les honoraires étant à la charge de la commune. Article 3 : Rôle et missions des ATSEM Les ATSEM assistent l enseignant pendant les exercices, dans la classe et les autres lieux d activités. Cela consiste à : Rôle éducatif : aider l enseignant dans l exécution des travaux de préparation matérielle des exercices et du rangement des travaux achevés, notamment : préparer le matériel nécessaire aux exercices (modelage, jeux d eau, peinture...), remettre les lieux en ordre après l exercice, ranger le matériel éducatif avec le concours des enfants, entretenir le matériel éducatif, découper des papiers, aider l enseignant pour l assemblage des cahiers, pochettes et albums... préparer des peintures et des pinceaux ainsi que les nettoyer après usage, aider pendant les heures de service à l organisation des fêtes scolaires, etc. Les ATSEM sont amenés à assister les enseignants au cours des ateliers et/ou pendant les récréations, de transfert d une classe à l autre mais ils ne peuvent en aucun cas les conduire seuls. De même, ils ne peuvent remplacer même temporairement l enseignant, ni accomplir un acte quelconque relevant de la responsabilité de ce dernier. Pour les sorties pédagogiques et durant les heures normales de classe, l ATSEM peut apporter sa collaboration pour la surveillance et l accompagnement des enfants. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 4 -

5 Sa participation aux voyages scolaires, fêtes d école, classe de découverte ou à toutes autres activités liées à l école en dehors de son emploi du temps de travail normal, ne peut être que volontaire et donnera lieu dans les conditions en vigueur dans la collectivité (ordre de mission notamment) à récupération ou à indemnisation (dispositions à préciser par la collectivité). Les ATSEM peuvent, très exceptionnellement, se déplacer hors de l école. Tout déplacement à l extérieur de l école pendant les heures scolaires fera l objet d un ordre de mission écrit de la direction de l'école si elle y est habilitée par délégation de signature du maire afin de garantir l agent. Dans le cas où le ou les parents tardent à venir chercher l'enfant après l'heure de la classe c'est à la direction de prendre les mesures nécessaires et de prévenir la famille, mairie ou gendarmerie. Les ATSEM ne doivent ni encaisser ni transporter d argent ni utiliser leur véhicule personnel. Soins aux enfants : Les ATSEM assistent les enseignants pour : aider à vêtir et dévêtir les enfants, veiller sur le sommeil des plus jeunes enfants durant la sieste, fournir l'aide éventuelle au goûter des enfants, assurer les soins corporels et d hygiène aux enfants et les accompagner aux toilettes en cas de besoin. Les ATSEM n ont pas à administrer de médicaments aux enfants. Entretien et hygiène des locaux et des matériels : Les ATSEM doivent assurer journellement l entretien courant des locaux scolaires et des matériels hors de la présence des enfants. Cet entretien concerne les classes, salles de jeux et de repos, vestiaires, salles d eau, WC, sols et vitres. L ATSEM peut donner les soins utiles aux plantes et animaux de l école sauf pendant les vacances scolaires et les fins de semaine et assurer l'entretien courant des espaces de jeux extérieurs. En aucun cas, les ATSEM ne sont amenés à effectuer régulièrement le balayage des cours, le déblaiement de la neige, le ramassage des feuilles, l arrosage des massifs, pelouses et arbres. Il en est de même pour tous les travaux pénibles et dangereux (Cf. décret n du 10 juin 1985 modifié par le décret n du 16 juin 2000 sur l'organisation de la prévention dans les collectivités territoriales en matière d'hygiène et de sécurité). Le lavage du linge (draps, torchons, serviettes de toilette, gants de toilette) pourra être assuré par l ATSEM sur son lieu et sur son temps de travail avec les moyens suffisants et appropriés pour assurer ces tâches. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 5 -

6 Accueil des enfants en cas de grève du personnel enseignant : Il appartient à la direction de l'école qui a notamment pour mission d'organiser l'accueil et la surveillance des élèves, de rechercher des solutions pour les accueillir, que ce soit avec la participation d'enseignants volontaires, des services municipaux ou des associations de parents d'élèves. Lorsqu'un service municipal de garderie a pu être mis en place en accord avec la direction de l'école, le personnel municipal est tout à fait habilité à surveiller les enfants présents. Dans l'hypothèse où aucune solution n'a pu être trouvée, les parents doivent être informés en temps utile que l'accueil ne pourra être assuré et que l'école sera fermée. Le maire qui est responsable de la sécurité des personnes sur la voie publique, devra bien évidemment en être également informé, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour que la protection des enfants qui se seraient quand même présentés à l'école soit assurée. Article 4 : Horaires Les horaires journaliers sont fixés par l autorité territoriale. Compte tenu des rythmes scolaires, le temps de travail peut être organisé en cycles de travail et annualisé dans le cadre du règlement sur l'aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT) de la commune (Cf. décret n du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale). Lorsque l ATSEM assure le service de la restauration scolaire et fait la journée continue, après accord concerté entre les agents et l autorité territoriale, il peut par roulement, par exemple : Déjeuner avec les enfants et bénéficier avant ou après le repas d'une pause effective prise sur son temps de travail, à déterminer selon les dispositions arrêtées par la collectivité et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret n rappelées ici : la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures, l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, à l'intérieur d'une période de travail de 6 heures, les agents doivent bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Déjeuner, avant ou après les enfants, dans un lieu calme. Son temps de repas est d au moins 20 minutes (durée proposée sur l'ensemble du territoire de la Mayenne) et compte dans la durée de travail, si l agent demeure toujours dans l établissement scolaire. En dehors des temps scolaires, les ATSEM pourront être affectés dans des services accueillant des enfants ou être à la disposition de l employeur. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 6 -

7 Article 5 : Congés annuels Les ATSEM bénéficient des mêmes congés annuels ou exceptionnels que l ensemble des fonctionnaires territoriaux de la collectivité. Ces congés ainsi que la récupération éventuelle des heures supplémentaires seront pris, sauf exception, pendant les périodes de vacances scolaires, après accord du maire qui établit le tableau des congés annuels (les dates de congés doivent être posées et positionnées sur le planning des congés du personnel de la collectivité). Article 6 : Congés de maladie et de maternité Les ATSEM bénéficient de droits à congés de maladie et maternité dans les mêmes conditions que les autres personnels territoriaux. Afin d assurer dans les meilleures conditions le service public, I ATSEM, qui ne peut effectuer son travail pour cause de maladie ou d accident, doit en aviser immédiatement le maire et la direction de l école. En tout état de cause, le certificat d arrêt devra être transmis à la mairie dans les 48 heures de l absence. Le remplacement d'un agent absent doit se faire selon les disponibilités de l'effectif, de préférence par un agent titulaire du CAP "Petite Enfance". Article 7 : Droits et obligations Règles de conduite Les ATSEM sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle au regard des informations dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Ils ne doivent résoudre aucun problème relevant des prérogatives des enseignants que les parents soulèveraient mais inviter ceux-ci à s adresser directement aux enseignants. Les ATSEM ne doivent pas fumer dans les locaux scolaires. Ils peuvent assister avec une voix consultative au conseil d école pour les affaires les concernant. Médecine professionnelle Les ATSEM relèvent de la médecine préventive obligatoire pour le personnel communal. Toutes facilités doivent leur être données pour se rendre aux visites médicales. Vaccination La collectivité peut assurer la vaccination des agents qui le souhaitent contre l hépatite B. Elle peut également, en accord avec les intéressés, assurer la vaccination contre la rubéole. Mise à disposition d un local Dans la mesure du possible, les ATSEM disposent d un local servant de vestiaire, équipé d au moins un lavabo. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 7 -

8 Tenue La tenue vestimentaire, l'hygiène, la présentation, le langage doivent être en adéquation avec la fonction. Lorsque les agents en expriment le besoin, la commune leur fournit des vêtements d hygiène et de sécurité (blouses, tabliers, gants, etc.). Formation professionnelle Pour prendre en compte le droit à la formation permanente des agents, la collectivité accompagnera les efforts de formation dans les secteurs liés à leur activité afin de suivre l évolution des tâches des ATSEM et faciliter leur intégration dans la communauté éducative. Exercice des droits syndicaux Les ATSEM bénéficient du droit syndical et du droit de grève. Tout responsable syndical mandaté a libre accès à l ensemble des écoles et peut rencontrer le personnel selon des modalités déterminées avec le chef d établissement, notamment pour la collecte des cotisations. Les syndicats devront avertir les services compétents de la mairie des heures mensuelles d information qu ils organisent sous leur responsabilité au moins 5 jours à l avance. Les heures pourront être regroupées jusqu à un maximum de 3 heures par trimestre. Si ces réunions d information syndicale n ont pas lieu sur le temps de travail, elles seront récupérées sur justificatif remis par l organisation syndicale, au moment jugé le plus opportun par la direction et ou le maire. Les ATSEM ayant des mandats de délégués doivent être remplacés lors de leurs absences syndicales. Des emplacements pour panneaux syndicaux sont réservés dans chaque lieu de travail. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 8 -

9 Annexe 1 CODE DES COMMUNES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'etat) Article R (inséré par Décret nº du 12 mai 1981 Journal Officiel du 16 mai 1981) Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) - 9 -

10 Journal Officiel du 30 août 1992 Annexe 2 Publication au JORF du 30 août 1992 Décret n du 28 août 1992 Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles NOR:INTB D version consolidée au 19 novembre version JO initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes ; Vu la loi n du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ; Vu le décret n du 17 avril 1989 modifiant le décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, notamment son article 13-II ; Vu le décret n du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu le décret n du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1 Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. Article 2 Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

11 TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Article 3 Modifié par Décret n du 26 octobre 1999 art. 14 (jorf 27 octobre 1999).Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titresavec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION. Article 4 Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établisement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Article 5 Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 et 7 du décret du 30 décembre précité. Article 6 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Article 7 Conformément aux articles R du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l'avis préalable du directeur de l'école. TITRE IV : AVANCEMENT. Article 8 Peuvent être nommés agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles les agents spécialisés de 2e classe des écoles maternelles qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans ce grade, y compris la période normale de stage. Le nombre des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois. TITRE V : DETACHEMENT. Article 8-1 Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance". Article 8-2 Créé par Décret n du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).Ce détachement intervient : - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ; - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

12 Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine. Article 8-3 Créé par Décret n du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004).Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Article 8-4 Créé par Décret n du 17 novembre 2004 art. 11 (JORF 19 novembre 2004). Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Article 9 Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 ou de l'article 18-1 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé. Ces fonctionnaires sont intégrés, nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade : - d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien ; - d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié. Article 10 Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux au 1er juin 1988 et remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus. "Ces fonctionnaires sont intégrés nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles." Article 11 Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnésf à l'article 2 du présent décret. Article 12 Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon. Article 13 Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint. Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

13 Article 14 Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel et nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article 8 dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret. Article 15 Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi. Article 16 Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Article 17 Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis : 1 A un concours externe sur épreuves ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret n du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Article 18 Lorsqu'en application de l'article 14 l'effectif des agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles est supérieur au nombre fixé à l'article 8, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 8 soit atteint, à une nomination au grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents spécialisés de 1re classe des écoles maternelles. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES DU DÉCRET N DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. Article 19 Pour l'application de l'article 16 bis du décret n du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents spécialisés des écoles maternelles prévues aux articles 9, 10, 12 et 1 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n du 17 octobre 1990 susvisé. Article 20 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'etat aux collectivités locales sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

14 Journal Officiel du 29 août 2000 Annexe 3 TEXTES GENERAUX Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'etat Décret n du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat Le Premier ministre, NOR: FPPA D Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu la loi no du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du 20 juin 2000 ; Le Conseil d'etat (section des finances) entendu, Décrète : Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. Art La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Art I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

15 b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent. Art Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire. Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. Art Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires. Art La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. Art Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Art Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations. Art Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

16 situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation. Art Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel. Art Le décret no du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'etat est abrogé. Art Le présent décret entre en vigueur au 1 er janvier Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels. Art Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat et la secrétaire d'etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 août Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'etat au budget, Florence Parly Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

17 Association des maires et adjoints de la Mayenne Maison du Tourisme 84 av. Robert Buron BP LAVAL Cedex : Centre de Gestion de la Mayenne Parc Tertiaire Technopolis Rue Louis de Broglie Bâtiment E CHANGÉ : Inspection Académique de la Mayenne Cité Administrative Rue Mac-Donald BP LAVAL Cedex : Vous pouvez télécharger ce guide sur le site : Guide de la Fonction d'agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

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