Droit Canadien en matière de sécurité nucléaire

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1 Droit Canadien en matière de sécurité nucléaire Stanley D. Berger Partner, Fogler, Rubinoff LLP Jacques Lavoie, Commission canadienne de sûreté nucléaire Le 1 er mai 2014 de droit nucléaire Cours sur le droit nucléaire

2 Principaux Règlements et Lois i) Obligations des titulaires de permis : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) L.C. 1997, c.9 Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, DORS/ (1)c, h, i, j; Règlement sur la sécurité nucléaire, DORS/ ii) Pouvoirs des agents de sécurité Règlement sur la sécurité nucléaire Loi sur la protection des ouvrages publics L.R.O. 1990,ch. 55; par. 2(2); art. 3 Code criminel du Canada (art ) Projet de loi 51 2 e séance, 40 e législature de l Ontario, 1 re lecture, le 10 avril 2013; Annexe 3 iii) Sécurité de l information Loi sur l accès à l information L.R.C c.a-1, sous-alinéa 16(1)a)(iii) et alinéa 16(2)c Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée (14i) (16) Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires art

3 i) Obligations des titulaires de permis en matière de sécurité Règlement général - LSRN 12.(1) Le titulaire de permis c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires; h) met en œuvre des mesures pour être alerté en cas d'acte ou de tentative de sabotage sur les lieux de l'activité autorisée; i) prend toutes les mesures nécessaires pour aider le Canada à respecter tout accord relatif aux garanties qui s'applique; j) donne aux travailleurs de la formation sur le programme de sécurité matérielle sur les lieux de l'activité autorisée et sur leurs obligations aux termes du programme. 3

4 i) Principales obligations des titulaires de permis en matière de sécurité Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires Règlement sur la sécurité nucléaire Contrôle de l accès : Il est interdit d entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l obtention de l autorisation consignée du titulaire de permis (art. 17) Menace de référence La CCSN établit la menace de référence et le titulaire de permis en tient compte dans le système de protection physique et modifie le système au besoin (par. 7.4(2)) Évaluation de la menace et du risque Au moins une fois tous les 12 mois (art. 7.5) Barrières, sas pour véhicule et zones libres (art. 9-10) Surveillance des mesures de protection physique (art. 15) Alimentation électrique sans interruption (15.1) Nombre suffisant d agents de sécurité nucléaire (art. 30) Force d intervention nucléaire interne (art. 32) (FIN) et arrangements par écrit avec une force d intervention externe (art. 47) 4

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6 i) Obligations des titulaires de permis en matière de sécurité Reg. Sur La Sécurité Nucléaire - Controle de l accès (sans escorte) voir aussi le document de la CCSN REGDOC Cote de sécurité donnant accès au site (CSAS) Valide pour cinq ans (art ) Pour obtenir l accès, les demandeurs doivent signer le Formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d autorisation du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor F SCT : Rev. 2006/02. Le formulaire exige le consentement du demandeur quant à la diffusion et à l échange d informations avec la GRC et le SCRS, y compris la date de naissance, l adresse, les études, les compétences professionnelles, les antécédents relatifs à l emploi, les références morales, la vérification du casier judiciaire, la vérification du dossier de crédit et la loyauté; Rapport d identité : comprend une preuve du SCRS établissant la légalité de la présence au Canada, de la résidence principale et une photo vue de face; Ressortissants étrangers : doivent fournir un visa de travail ou le passeport comme preuve de présence légale au Canada ainsi qu une vérification nominale du casier judiciaire (VNCJ) en demandant à une tierce partie de confiance du pays d origine du demandeur de le faire. Les VNCJ sont requises pour tout pays dans lequel un demandeur a passé six mois ou plus au cours des cinq dernières années. 6

7 ii) Pouvoirs des agents de sécurité L équipe d intervention pour la sécurité nucléaire de la centrale Bruce gagne la 7 e compétition de la SPOTC 7

8 ii) Pouvoirs des agents de sécurité Règlement sur la sécurité nucléaire Une affiche à l entrée d une zone protégée indiquant que l autorisation de pénétrer est conditionnelle au consentement de la personne qui cherche à entrer ou à sortir de la zone à une fouille de sa personne et de ses possessions (art. 27(1)) Les agents de sécurité nucléaire doivent : a) contrôler les déplacements des personnes, du matériel et des véhicules terrestres; b) fouiller les personnes, le matériel et les véhicules terrestres pour détecter la présence d armes, de substances explosives et de matières nucléaires; c) mener, à pied et à bord de véhicules terrestres, des rondes de surveillance dans l'installation et le long du périmètre de la zone protégée pour vérifier s'il y a des manquements à la sécurité et des faiblesses du plan de la sécurité; d) répondre aux signaux d'alarme et faire l'évaluation des incidents signalés; e) appréhender et détenir les intrus non armés; f) observer et signaler les déplacements des intrus armés; g) assurer le fonctionnement de l'équipement et des systèmes de sécurité (art. 30). 8

9 ii) Pouvoirs des agents de sécurité Loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP) Les gardiens sont nommés par le solliciteur général, la PPO, le chef de police d une municipalité ou le délégué du président d une personne ayant la charge des ouvrages publics (art. 2). Art. 2(2) Les gardiens sont investis des pouvoirs d un agent de la paix (italique ajouté). Le gardien ou l agent de la paix peut : a) exiger que quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public ou ses abords donne ses nom et adresse, établisse son identité et indique la raison pour laquelle il veut pénétrer dans cet ouvrage public, le tout par écrit ou non; b) fouiller, sans mandat, la personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public, ou le véhicule dont cette personne a, a eu ou est soupçonnée d avoir eu la garde ou le contrôle, ou à bord duquel elle est un passager; c) interdire à toute personne de pénétrer dans un ouvrage public, et utiliser de la force nécessaire à cet effet (art. 3); arrêter sans mandat quiconque néglige ou refuse de se conformer à son exigence ou à son ordre (par. 5(2)). 9

10 ii) Pouvoirs des agents de sécurité Les armes à feu, la LPOP et le Code criminel Selon le Règlement sur la sécurité nucléaire, les membres de la Force d intervention pour la sécurité nucléaire doivent avoir été formés au maniement des armes à feu, être autorisés à porter des armes à feu au Canada et être qualifiés pour s en servir (art. 1, définition de force d intervention nucléaire); En vertu de la réglementation fédérale, ils ne sont pas autorisés à porter des armes à feu sans permis; Ils sont toutefois désignés comme des gardiens et par conséquent, des agents de la paix en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics; L article exempte les «agents de la paix» des exigences en matière de permis pour la possession d armes à feu ou d autres armes interdites ou restreintes. 10

11 ii) Pouvoirs des agents de sécurité En-dehors de la zone protégée sur la propriété ou à l extérieur Le Règlement sur la sûreté nucléaire n en parle pas; La LPOP donne aux gardiens le pouvoir d exiger que quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public ou ses abords donne ses nom et adresse, établisse son identité et indique la raison pour laquelle il veut pénétrer dans cet ouvrage public (art. 3a) De plus, le gardien peut arrêter sans mandat quiconque néglige ou refuse de se conformer à son exigence ou à son ordre (par. 5(2)) Ces pouvoirs s appliquent à la zone réglementée (routes, stationnements et voies navigables) dans les limites de la propriété de l installation nucléaire et aux «approches» au site. 11

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14 ii) Pouvoirs des agents de sécurité Rapport McMurtry, avril La LPOP est très vague et générale. Il semble qu elle ait fait son temps et qu elle n atteigne pas le bon équilibre entre la protection du public et les droits individuels. «Les ASN doivent être en mesure de surveiller et de contrôler l accès aux zones contrôlées et aux zones situées à proximité de la ligne de propriété d une centrale nucléaire. Ce pouvoir permet de sécuriser davantage le périmètre entourant ces installations. Les ASN doivent également avoir le pouvoir de mener des vérifications auprès des personnes qui agissent de manière douteuse ou qui effectuent la surveillance d installations nucléaires D après ce que j ai appris, des événements antérieurs comme «Le Toronto 18» ont démontré que ceux qui veulent cibler des infrastructures vitales comme des centrales électriques se servent souvent de la reconnaissance et de la collecte de renseignements comme méthode préliminaire.» Recommandation : Le Règlement sur la sécurité nucléaire fédéral devrait établir des pouvoirs ou encore, le «gouvernement de l Ontario doit envisager la possibilité d adopter une loi énonçant explicitement les pouvoirs nécessaires pour protéger adéquatement ces installations et précisant l endroit où les pouvoirs en question peuvent être exercés». 14

15 ii) Pouvoirs des agents de sécurité Projet de loi 51 de l'ontario : Loi de la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires Une personne nommée en vertu du règlement peut fournir des services de sécurité pour une installation à accès restreint particulière, qui s entend de tous les biens immeubles qui s y rapportent et dont l exploitant a le contrôle direct (les lieux) où est située une installation à accès restreint est un agent de la paix qui participe à la fourniture de ces services (art. 3) Un agent de la paix peut exiger qu une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou s y trouve i) présente une pièce d identité; ii) fournisse des renseignements afin d évaluer si elle représente un risque pour la sécurité; iii) procéder, sans mandat à la fouille d une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s y trouve, ou de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu elle se trouve sur le lieu, y pénètre ou tente d y pénétrer; iv) peut refuser de permettre à une personne de pénétrer dans les lieux ou d y apporter des biens et employer au besoin la force raisonnable pour l en empêcher; v) ordonner qu une personne quitte les lieux immédiatement ou en enlève immédiatement les biens dont elle a la garde ou le soin et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne ou enlever les biens. (art. 4) Tout agent de la paix peut arrêter sans mandat quiconque entrave ou gêne de toute autre façon l action d un agent de la paix dans l exercice des pouvoirs qui lui sont conférés (art. 5). 15

16 iii) Sécurité de l information Règlement général en vertu de la LSRN 21. (1) c) les arrangements, l'équipement, les systèmes et les procédures en matière de sécurité que le titulaire de permis a mis en place conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis, y compris tout incident relatif à la sécurité. d) l itinéraire ou le calendrier de transport des matières nucléaires de catégories I, II ou III 23. (1) Il est interdit à quiconque de transférer ou de communiquer des renseignements réglementés, sauf si a) la loi l'y oblige; b) les renseignements sont transférés ou communiqués (i) à un ministre, un employé ou un mandataire du gouvernement du Canada ou d'une province, ou de l'un de ses organismes, pour l'aider à exercer une attribution qui lui est dûment conférée, (ii) à un représentant d'un gouvernement étranger ou d'une organisation internationale, pour assurer le respect des obligations d'une entente conclue par le gouvernement du Canada et ce gouvernement ou cette organisation, (iii) à un travailleur, pour remplir les fonctions que lui assigne le titulaire de permis (iv) à une personne qui, aux termes de la Loi, a l'autorisation ou l'obligation de les obtenir ou de les recevoir. (2) Quiconque a en sa possession des renseignements réglementés ou en la connaissance prend toutes les précautions nécessaires pour en prévenir le transfert ou la communication non autorisée par la Loi et ses règlements. 16

17 iii) Sécurité de l information Loi sur l'accès à l'information (Canada) 16. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents demandés en vertu de cette Loi, qui contiennent a) de l information communiquée ou préparée par une institution fédérale, ou par une subdivision d une institution, qui constitue un organisme d enquête déterminé par règlement, au cours d enquêtes licites ayant trait : (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité; (2) Le responsable d une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d infractions, notamment : c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection. 17

18 iii) Sécurité de l information Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (par.14(1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s il est raisonnable de s attendre à ce que sa divulgation ait pour effet : (i) de compromettre la sécurité d un immeuble ou d un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la protection est normalement exigée; (art. 16) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s il est raisonnable de s attendre à ce que la divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d un État étranger qui est allié ou associé au Canada ou d entraver la détection, la prévention ou la répression de l espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Elle ne doit pas divulguer ce document sans l autorisation préalable du Comité exécutif. 18

19 Ordonnance provisoire OP-2960-I Données relatives au terme source en vertu de la LAIPVP Les données relatives au terme source comprennent l information concernant le rejet prévu de matières radioactives selon diverses «séquences d événement» des emplacements identifiés. Les données relatives au terme source sont comprises dans les études probabilistes de sûreté pour les centrales nucléaires Pickering et Darlington d Ontario Power Generation (OPG). Les catégories de défaillances et d accidents sont classées en fonction de la probabilité d occurrence ainsi que de la qualité de la réussite du confinement qui serait associé à l accident ou à la défaillance. Ordonnance provisoire OP L arbitre a déterminé que les dossiers étaient exempts de l obligation d informer le public. OPG a compté avec succès sur les protections de la sécurité des immeubles (art. 14i) et la sécurité nationale (art. 16). Toutefois, OPG a été sommée de déterminer si l intérêt public, dans un débat public éclairé au sujet de la sûreté nucléaire à la suite de l incident de Fukushima Daichaii et des événements du 11 septembre 2001, nécessitait la divulgation. L arbitre a considéré qu il était pertinent et persuasif que la CCSN ait refusé précédemment une demande par l appelant relativement à l étude probabiliste de sûreté contenant les données relatives au terme source qui faisait l objet de l appel. 19

20 Ordonnance finale OP-3019-F Données relatives au terme source en vertu de la LAIPVP OPG a réaffirmé sa décision de refuser l accès. L organisme a considéré l importance du débat public, les répercussions des événements associés aux réacteurs nucléaires au Japon à la suite du tsunami, mais a également considéré que l autorisation d une demande d accès général équivalait à une «divulgation au monde entier», et que cette information pourrait se retrouver entre les mains de personnes susceptibles d avoir des intentions malveillantes. L arbitre n était pas convaincu que la réaffirmation d OPG était exercée de mauvaise foi, en vue d une fin non appropriée, que la société a pris en compte des facteurs non pertinents ou n a pas pris en compte des facteurs pertinents. En refusant l accès, OPG a somme toute décidé que les questions de sécurité nationale et de sécurité publique étaient des facteurs plus convaincants. C était une décision qu OPG avait le droit de prendre. 20

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