Les sanctions de l obligation de sécurité du chef d entreprise

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1 Université du droit et de la santé (LILLE II) Ecole doctorale n 74 Faculté des Sciences juridiques politiques et sociales Les sanctions de l obligation de sécurité du chef d entreprise DUPRIEZ Katy Droit privé DEA Professeur Bernard BOSSU Octobre document téléchargé sur : 1

2 INTRODUCTION GENERALE La sécurité dans l entreprise est un concept en constante évolution. Depuis l origine de sa prise en considération au sein des entreprises, elle est appréhendée de manières différentes au fil du temps. La loi du 13 juin 1893, concernant l hygiène et la sécurité des travailleurs, est généralement considérée comme l ancêtre de toute la législation relative à la sécurité de l entreprise. Cette loi impose certaines règles pour assurer au mieux la santé et la sécurité des travailleurs. C est le décret, en date du 11 mars 1894, qui a défini les premières mesures d application de cette loi. Ces deux textes historiques s analysaient comme relatifs à la prévention : aucune mesure bien précise ne faisait référence à une réparation éventuelle en cas de dommage. En 1898, le volet réparation est arrivé : en effet, la loi du 9 avril 1898 a institué une régime de réparation des victimes d accidents «survenus par le fait du travail ou à l occasion du travail». Cette réparation repose sur trois principes : L institution du risque professionnel : la responsabilité pénale du chef d industrie est engagée de plein droit dès qu un accident quelconque se produit. La fixation d une indemnité forfaitaire englobant tous les accidents. La certitude absolue, donnée à l ouvrier d obtenir le paiement de son indemnité dans tous les cas, quoiqu il arrive. 2

3 Il faut savoir que ces dispositions n ont pas subi de grands bouleversements (sauf l intervention de la caisse de sécurité sociale dans le mécanisme avec la loi n du 30 octobre 1945, et la réparation des préjudices personnels ouverte à la victime d une faute inexcusable de son employeur par la loi du 6 décembre 1976). A partir de là, il existait deux logiques : la prévention et la répression. Il convient néanmoins de souligner que le dispositif de prévention a été mis à mal par le système même de la réparation : comme de toute façon les caisses de sécurité sociale allaient automatiquement indemniser les salariés victimes, pourquoi le chef d entreprise auraient perdu du temps et de l argent dans la prévention? La prévention des risques professionnels n était pas souvent assurée. C est pourquoi, certaines lois sont apparues pour modifier les choses, et surtout la directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, transposée dans le Code du travail par la loi n du 31 décembre Avec la transposition d une telle directive, une série d obligations pèsent sur l employeur : celles-ci figurent à l article L230-2 du Code du travail. L alinéa 1 er de ce même article dispose : «Le chef d établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé «physique et mentale» des travailleurs de l établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d information et de formation ainsi que la mise en place d une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes.» Il résulte de cet article que le chef d entreprise est tenu d une obligation légale de sécurité. Certains auteurs ont même soutenu qu il s agissait d une obligation de résultat. C est d ailleurs en ce sens que sont allées les arrêts «Amiante» 1, aux termes desquels «En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l employeur est tenu envers celui-ci d une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l entreprise.» L attention que l on doit porter à la sécurité dans l entreprise semble avoir atteint son paroxysme. 1 Cass. soc., 28 février 2002, Bull civ, n 81 3

4 Le chef d entreprise est tenu certes d une obligation de sécurité : mais quelles sont les sanctions d une telle obligation? Les sanctions de cette obligation peuvent avoir deux finalités : une finalité de réparation, soit une finalité de répression. La sanction réparatrice, comme son nom l indique, a pour but de réparer le dommage causé à la victime. La sanction répressive, quant à elle, a pour objectif de condamner pénalement l auteur du dommage. Il convient d étudier dans le Titre 1, les sanctions réparatrices, afin d analyser dans le Titre 2 les sanctions répressives. TITRE 1 : LES SANCTIONS REPARATRICES CHAPITRE 1 : LA REPARATION DE BASE Section 1 : Le champ d application de la réparation de base 1 Le champ d application quant aux évènements La réparation de base s applique à deux types d évènements : tout d abord aux accidents en relation avec le travail (A) et ensuite, aux maladies professionnelles (B). A. Les accidents en relation avec le travail Parmi les accidents en relation avec le travail figurent d une part l accident de travail en tant que tel, et d autre part l accident de trajet. 4

5 1 L accident de travail en tant que tel Deux questions sont à traiter ici : qu est-ce qu un accident de travail, et comment le prouver? a. La définition de l accident de travail Il convient ici de s interroger sur les critères de reconnaissance du fait accidentel. Pendant longtemps, la jurisprudence a affirmé que l accident était caractérisé par l action soudaine et violente d une cause extérieure provoquant une lésion sur l organisme humain. Ainsi, pour retenir la qualification d accident, il fallait la réunion de quatre éléments : l extériorité du fait dommageable, sa violence, sa soudaineté (cet élément permettait de distinguer l accident, de la maladie qui est un processus pathologique à évolution lente dont l origine ne peut être située dans le temps avec la même précision 2 ) et une lésion ou un préjudice corporel qui porte atteinte à l intégrité physique de la victime (c est à dire une atteinte portée au corps de la victime). Très vite, la jurisprudence a mis à l écart les critères d extériorité et de violence en raison de la présomption d imputabilité qui existe lorsque la lésion apparaît pendant le temps et sur le lieu de travail 3. Et très récemment, la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril , a fait disparaître le critère de soudaineté au profit d une notion plus large «d évènements ou série d évènements». Une nouvelle définition de l accident de travail est née : «constitue un accident de travail un événement ou une série d évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d apparition de celle-ci. Tel est le cas d une sclérose en plaque dont les symptômes sont apparus peu après une vaccination imposée au salarié par son employeur en raison de son activité professionnelle.» Il ne s agit pas réellement d un revirement, car il importe toujours de pouvoir localiser dans le temps le ou les évènements ayant provoqué la lésion mais il n y a plus besoin d exiger un événement soudain comme par exemple un choc ou une chute. Désormais la qualification d accident sera plus facile à retenir et certaines affections ou traumatismes, jusque là rejetés de cette qualification, seront probablement pris en charge à ce titre. Bien entendu, pour que la réparation de base s applique, il faut que l accident soit lié au travail : en effet, le Code de la sécurité sociale exige que l accident soit survenu par le fait ou à l occasion du travail 5. Cette causalité donnera à l accident son caractère professionnel. 2 La Cour de cassation a refusé le caractère d accident de travail aux infections microbiennes qui se révèlent après une période d incubation plus ou moins longue : Cass. Ass. plén. 21 mars 1969 : affaire GENDRE, Dalloz 1969, p Cass.soc., 21 octobre 1965, Jurisprudence sociale 1966, Cass.soc. 2 avril 2003, Droit social 6 juin 2003, p.673 ; RJS 6/03 n 801, p Article L411-1 du Code de la sécurité sociale. 5

6 Tout ceci étant dit, comment prouver un accident de travail? b. La preuve de l accident de travail La victime d un accident de travail doit apporter la preuve de deux choses : la matérialité de l accident et le préjudice physique. Concernant la matérialité de l accident, la nouvelle définition de l accident de travail fait qu il n y a plus à prouver le caractère soudain : il suffit pour la victime d établir un évènement ou une série d évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l occasion du travail, et peu importe aussi que la lésion se soit révélée beaucoup plus tard. Ensuite, il est à noter qu un certain nombre de présomptions d imputabilité allègent la charge de la preuve de la victime. Selon l article L411-1 du Code de la sécurité sociale, si la victime établit que l accident est survenu au temps et au lieu de travail, cet accident est présumé accident de travail (on considère alors que le salarié était sous l autorité ou la surveillance de l employeur). La jurisprudence interprète de manière extensive aussi bien le temps que le lieu de travail. La présomption est simple c est à dire que la preuve contraire peut être apportée par l employeur ou par la caisse, afin d établir que le salarié n était pas sous l autorité ou la surveillance de l employeur (soit que l accident survienne en un autre lieu que celui du travail 6, soit qu il survienne au lieu et au temps du travail : dans ce dernier cas, la victime s est soustrait à l autorité de l employeur 7 ) ou qu il n existe pas de lien de causalité entre l accident et le travail 8 (à savoir démontrer que le travail n a pu jouer aucun rôle dans l évolution de l état préexistant). Dans certains cas, la présomption d imputabilité peut disparaître, notamment quand la caisse demande aux ayants droit de la victime une autopsie qu ils refusent : ils perdent alors le bénéfice de la présomption et doivent apporter la preuve du lien de causalité entre le décès et l accident conformément à l article L442-4 du Code de la sécurité sociale. 9 Tout autre situation est celle du préjudice qui se manifeste hors du temps et du lieu de travail : par exemple un salarié qui décède chez lui suite à un accident cérébral. Bien entendu, la présomption ne joue plus, et il faut nécessairement rattacher le préjudice au travail, pour bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Que se passe-t-il lorsque le salarié a un accident au cours d une mission? Depuis deux arrêts de revirement en date du 19 juillet 6 Cass. soc. 24 octobre 2002, TPS janvier 2003, commentaire n 27, note de M. PRETOT (X.) 7 Cass. soc. 3 avril 2003, Jurisprudence Sociale Lamy n , 27mai 2003, p Cass. soc. 23 mai 2002, Dalloz 2002, IR p Cass. 2 e civ. 3 avril 2003, RJS 7/03 n 939 6

7 , la Cour de cassation a renoncé à faire application de la distinction entres les actes de la vie professionnelle et les actes de la vie courante : la protection de l article L411-1 du Code de la sécurité sociale devait s appliquer au salarié «pendant tout le temps de la mission qu il accomplit pour son employeur peu important que l accident survienne à l occasion d un acte professionnel ou d un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.» La Cour de cassation va même plus loin depuis un arrêt du 12 mai En l espèce, un salarié a été victime d un accident mortel de la circulation lors d une mission. La Cour a qualifié l évènement d accident du travail et a rejeté la notion d accident de trajet : selon elle, l accident survenu en quelque lieu que ce soit, pendant toute la durée de la mission est un accident de mission, et donc de travail. Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril , a estimé que la présomption d imputabilité ne joue pas concernant un accident survenu au cours d une période d astreinte au domicile du salarié. Mais ici, ne devrait-on pas assimiler cette situation à celle du salarié envoyé en mission, et par là même, ne pas distinguer les actes de la vie professionnelle et ceux de la vie courante? La Cour d appel de Versailles a rejeté une telle idée dans un arrêt du 18 juin : selon elle, il y a une différence car le salarié en mission se trouve hors de son domicile dans un environnement imposé par la mission et donc, par son employeur. Il convient maintenant d étudier l accident de trajet qui fait partie, lui aussi, des accidents en relation avec le travail. 2 L accident de trajet Quand peut-on retenir la qualification d accident de trajet et quelles sont les incidences d une telle qualification? a. La qualification d accident de trajet A la lecture de l article L411-2 du Code de la sécurité sociale, on peut remarquer une extension de la législation sur les accidents du travail, aux victimes d accidents survenus pendant certains parcours aller et retour rendus nécessaires par le travail : plus généralement, ces accidents sont appelés «les accidents de trajet», mais que recoupe cette notion? L article L411-2 du Code de la sécurité sociale vise les accidents survenus sur le parcours aller-retour entre d une part le lieu du travail et d autre part soit la résidence principale du salarié soit une 12 Cass. soc. 2 avril 2003, cahiers sociaux du barreau de Paris n 151, juin 2003, p CA de Versailles 18juin 2002, RJS 10/02, n

8 résidence secondaire, soit un lieu où le salarié se rend habituellement pour des motifs d ordre familial, soit enfin le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (cantine ou restaurant). Pour retenir la qualification d accident de trajet, ce dernier doit nécessairement avoir commencé : ainsi, une telle qualification est inapplicable concernant les actes préparatoires au trajet 14. Aussi, la Cour de cassation a rappelé qu il faut un lien entre le parcours effectué et le travail 15 : ceci veut dire que le trajet doit être effectué pour les besoins du travail qui va ou qui vient de s accomplir. L article L411-2 du Code de la sécurité sociale précise que la législation protectrice est applicable «dans la mesure où le parcours n a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l emploi». D une manière générale, il semble que les détours et les interruptions font perdre au travailleur le bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Cependant, si le parcours a été interrompu ou détourné, certes pour un motif personnel, mais aussi pour des nécessités de la vie courante 16, la législation demeure applicable. En revanche, si le détour ou l interruption est dicté uniquement par un intérêt personnel, le trajet est définitivement interrompu et il s agira alors d un accident de droit commun. Concernant la preuve de l accident de trajet, la victime devra établir que l accident est survenu au temps normal du trajet, aller ou retour. Ainsi par exemple, si le salarié a quitté son travail avant l heure normale, la législation protectrice n est pas applicable sauf autorisation expresse ou tacite de partir. Selon l article L411-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent apporter la preuve de l ensemble des conditions figurant dans cet article, mais il faut savoir qu une enquête peut permettre à la caisse de disposer de présomptions suffisantes. D après l expression «est considéré comme accident de travail», on peut déduire que si les conditions ou présomptions suffisantes existent, la victime ou les ayants droit bénéficient d une présomption d imputabilité au trajet, cette dernière pouvant être écartée s il est démontré que le préjudice a une cause totalement étrangère. Mais quelles sont les incidences de la qualification d accident de trajet? b. Les incidences de la qualification d accident de trajet 14 Voir note de M. DUPEYROUX (J.-J.), Dalloz 1968, p Cass. soc., 19 juillet 2000, RJS, 11/2000, Par exemple poster une lettre, Cass. soc. 28 octobre 1975, Droit social 1976, p

9 Tout d abord, il convient de souligner qu une telle qualification n a aucune incidence concernant les rapports ente la victime et la sécurité sociale : en effet, que l accident soit un accident de travail ou de trajet, la législation protectrice demeure applicable dans les deux cas. En revanche une telle qualification a une incidence concernant les rapports entre l employeur et la sécurité sociale. L employeur a intérêt à ce que la qualification d accident de trajet soit retenue par rapport à celle d accident du travail, car dans ce cas, il n y a aucune incidence sur ses cotisations. (Alors que si l accident de travail est retenu, ses cotisations feront l objet d une modulation.) Enfin, il y a des incidences en matière de responsabilité civile : concernant les accidents du travail, le principe d immunité fait que le bénéficiaire de la législation ne dispose d aucun recours contre le responsable s il appartient à la même entreprise (employeur ou préposé). Au contraire, en cas d accident de trajet, la victime peut demander au préposé ou à l employeur de la même entreprise, responsable, l indemnisation de la part non couverte par la sécurité sociale. La réparation de base s applique certes aux accidents en relation avec le travail, mais aussi à certaines maladies professionnelles qui sont assimilées à des accidents du travail. B. Les maladies professionnelles Pour que la législation protectrice soit applicable, il faut que la maladie ait une origine professionnelle. Le droit français retient un système mixte : si la maladie est inscrite sur une liste, elle est présumée professionnelle ; en revanche si la maladie n est pas inscrite sur ladite liste, il faut apporter la preuve par expertise individuelle qu elle a une origine professionnelle. 1 La preuve du caractère professionnel par le jeu des présomptions Comme cela a été dit précédemment, la maladie qui figure sur la liste est présumée professionnelle, et la victime peut ainsi bénéficier de la législation protectrice. Mais quelles sont les caractéristiques de la liste? Cette dernière est limitative et prend la forme de tableaux. D un côté du tableau, il y a les maladies considérées comme professionnelles, et de l autre côté, figurent les travaux susceptibles de les provoquer et la durée d incubation. On peut y distinguer trois grands types de maladies : 9

10 Les maladies présentant des manifestations morbides d intoxication aiguë ou chronique : il y a d ailleurs un présomption en faveur de l intéressé s il est exposé de manière habituelle à des agents nocifs. Les infections microbiennes : par exemple le tétanos. De même, une présomption joue en faveur de l intéressé si ce dernier est exposé de façon habituelle au risque. Les maladies résultant de l ambiance ou d une attitude particulière imposée au travailleur. Concernant la preuve, la victime (ou les ayants droit) doit tout d abord établir qu elle est atteinte par l une des maladies considérées comme professionnelles. Ensuite, la victime doit prouver qu elle a exercé des activités susceptibles, selon les tableaux, d entraîner la maladie et que le délai d incubation n est pas dépassé. Cependant, l article L461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale vient atténuer la rigueur de la preuve. Cet article dispose : «si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d origine professionnelle lorsqu il est établi qu elle est directement causée par le travail habituel de la victime». A la lumière de cet article, le caractère professionnel d une maladie peut être reconnu du fait de la relation de cause à effet avec le travail habituel du salarié, mais cette maladie doit figurer dans un des tableaux. Au-delà du jeu des présomptions, une maladie peut être reconnue professionnelle : ceci est le résultat d une expertise individuelle. 2 La preuve du caractère professionnel par l expertise individuelle L article L461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale précise que : «Peut-être également reconnue d origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu il est établi qu elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d un taux évalué dans les conditions mentionnées à l article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.» 17 Ici, la maladie n est pas désignée dans un tableau mais son caractère professionnel peut-être quand même reconnu du fait de la causalité directe avec le travail habituel du salarié : pour ce faire, cette causalité est examinée par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles composé de trois médecins. En fait, le dossier, constitué par la caisse 17 Ce pourcentage figure à l article R461-8 du Code de la sécurité sociale, et est fixé à 25% depuis le décret n du 18 avril

11 primaire d assurance maladie, est complété par les observations des parties (victime, ayants droit, employeur) ; à partir de là, le Comité régional précité doit se prononcer sur la relation de causalité essentielle et directe entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. L avis motivé du Comité s impose à la caisse primaire ; cette dernière notifie aux parties intéressées la décision, de reconnaissance ou de rejet de l origine professionnelle de la maladie. En cas de litige relatif à la décision, le tribunal compétent est celui des affaires de sécurité sociale, mais il ne peut statuer qu après avoir recueilli l avis d un autre Comité. Certains auteurs comme M. SAINT-JOURS ont critiqué les innovations de la loi du 27 janvier 1993 comme étant insuffisantes. De telles critiques semblent excessives car l extension de la protection est manifeste. Pourtant, il est vrai que certaines dispositions sont assez restrictives : par exemple, le taux d incapacité de 25% pour bénéficier de la législation protectrice est difficile à atteindre et cela filtre rigoureusement les demandes. Sachant que la finalité du service organisé est le profit, la subordination économique peut s infiltrer dans la subordination juridique par le biais de ce critère : tel est d ailleurs le cas dans trois arrêts, rendus par la Chambre sociale le 14 janvier , relatifs aux interprètes de conférences «free lance». Quand bien même il semblerait que ces interprètes aient conclu des contrats de travail, la Cour de cassation a écarté cette qualification, par référence implicite à la multiplicité des utilisateurs et à l absence de dépendance économique qui en découle. Cette solution est paradoxale : en effet, on a rejeté le critère économique qui était trop large, or ici, ce dernier est utilisé pour évincer du salariat, des personnes qui semblent être titulaires de contrats de travail. La définition du lien de subordination donnée par cet arrêt de 1996 vaut aussi bien pour le droit du travail que pour le droit de la Sécurité sociale, car ledit arrêt a été rendu au double visa des dispositions L121-1 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale. Pour profiter de la réparation de base, il faut, a priori, être un travailleur dépendant avec les obligations qui en découlent. Il est à noter néanmoins que, dans certains cas, le bénéfice de cette protection peut être étendu à d autres personnes. B. Les cas d extension de la protection Il existe deux types d extension de la législation protectrice relative aux risques professionnels : tout d abord, les extensions qui résultent directement de la loi, et ensuite, les extensions par assurance volontaire. 18 Cass. soc. 14 janvier 1982, 3 arrêts, Dalloz 1983, p.242, note de M. SAINT-JOURS (Y.) 11

12 1 Les extensions légales Le Code de la sécurité sociale attribue le bénéfice de la réparation de base à certains travailleurs. En effet, l article L412-2 du Code de la sécurité sociale dispose : «Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l établissement de l employeur ou chef d entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées «à l article L311-3». Dans le cadre de ces développements, il ne sera pas fait mention de l ensemble des personnes concernées par cet article car il suffit de s y reporter. Mais à titre d exemple, nous pouvons citer les employés d hôtel, cafés et restaurants ; les ouvreuses de théâtre, cinémas, et autres établissements de spectacles ; les gérants de sociétés à responsabilité limitée ; les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées Il est à remarquer que les emplois prévus au sein de l article susvisé, sont de nature à faire présumer le lien de subordination. L article L412-2 poursuit comme tel : «Toutefois, les personnes mentionnées aux 10 et 17 dudit «article n en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en conseil d Etat». Ces personnes sont celles qui gardent les enfants à leur domicile moyennant rémunération et celles qui, étant agrées, accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes. L article L412-8 du Code de la sécurité sociale donne une liste de personnes qui bénéficient également des dispositions protectrices, mais sous réserve des prescriptions spéciales du Conseil d Etat. Cette extension est, elle aussi, assez importante et protège des personnes contre des risques relatifs à certaines activités (ces dernières ayant un caractère professionnel ou para-professionnel, soit parfois, il est question d activités sociales purement bénévoles). Par exemple, figurent dans cet article, les délégués à la sécurité des mineurs ; les élèves des établissements d enseignement technique, d enseignement secondaire ou supérieur pour les accidents survenus au cours de l enseignement ou de stages ; les détenus des établissements pénitentiaires exécutant un travail ; les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d organismes à objet social créés en vertu ou pour l application d un texte législatif ou réglementaire Les extensions de la législation protectrice n ont pas seulement une origine légale : elles peuvent aussi résulter de la souscription d une assurance volontaire. 2 Les extensions par assurance volontaire Deux mécanismes permettent une extension de la législation relative aux accidents du travail, à des personnes qui, a priori, n en relèvent pas. 12

13 Tout d abord, il s agit de l assurance volontaire individuelle en matière d accident de travail. En effet, l article L743-1 du Code de la sécurité sociale institue une assurance volontaire pour les personnes qui, exerçant une activité, ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cette assurance est gérée par la caisse primaire et les cotisations sont à la charge des intéressés. Ainsi, ces derniers ont droit à toutes les prestations relatives aux accidents et maladies professionnelles (sauf les indemnités journalières), calculées sur la base d un salaire annuel choisi par l assuré mais dans la limite d un minimum et maximum 19. Ensuite, il est possible d étendre l assurance volontaire collective souscrite par les œuvres ou organismes d intérêt général au bénéfice de tout ou partie de leurs bénévoles : ceci résulte de l article R743-4 du Code de la sécurité sociale. Selon l article R743-5 de ce même Code, cette assurance ouvre droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail à l exception de l indemnité journalière et de l indemnité en capital de l article L434-1 du Code de la sécurité sociale. La réparation de base s applique en cas d accidents en relation avec travail ou de maladies professionnelles. Elle concerne les travailleurs dépendants, mais aussi d autres travailleurs, comme cela vient d être étudié. Maintenant, pour bien comprendre ce système de réparation, il faut procéder à l étude de son fonctionnement qui fait d elle un régime d indemnisation ad hoc. Section 2 Un régime d indemnisation ad hoc La réparation de base liée aux risques professionnels est un régime d indemnisation ad hoc qui exclut l application du droit commun : ce qui explique ses particularités ( 1). Il faut également souligner que sa spécificité se constate aussi au travers de ses procédés de réparation ( 2). 1 Les particularités de la réparation de base La réparation de base possède certaines particularités qui la distinguent de la réparation de droit commun : en effet, il s agit d une réparation forfaitaire (A) dans laquelle joue le principe d immunité (B). A. Une réparation forfaitaire La réparation de base en cas d accidents en relation avec le travail ou de maladies professionnelles, s écarte de l idée de réparation intégrale de droit commun exprimée en 13

14 jurisprudence par la formule : «le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l acte dommageable n avait pas eu lieu». La réparation de base est une réparation forfaitaire (ce qui veut dire qu elle ne compense pas nécessairement le dommage réel) : en effet, si les prestations en nature semblent totalement prises en charge, le régime de base ne prend en compte que la réparation des capacités de gains professionnels dans des limites et selon des modalités prédéterminées. Ce système n est pas sans poser problème d un point de vue de l équité : le préjudice subi n est pas intégralement indemnisé sachant que la réparation s effectue par référence au salaire antérieur de la victime. Aussi, si la victime décède, ses ayants droit au sens des articles L434-7 à L du Code de la sécurité sociale peuvent seulement obtenir (outre le remboursement des frais funéraires dans la limite d un plafond 20 ) des rentes aux modalités encadrées. Depuis l arrêt Carlat 21, rendu le 25 octobre 1990 par l Assemblée plénière de la Cour de cassation, seuls les non ayants droit victimes d un préjudice par ricochet, peuvent obtenir la réparation intégrale en agissant sur le terrain de la responsabilité civile : ainsi les victimes d un même fait dommageable se trouvent dans des situations inégales. En contrepartie, la victime bénéficie de l automaticité de la réparation dès qu un accident en relation avec le travail ou une maladie professionnelle est constaté : la victime n a donc pas à prouver une faute de la part de l employeur. Il est à remarquer que le principe de réparation forfaitaire peut être annihilé par certaines législations spéciales et décisions jurisprudentielles. Par exemple, du point de vue législatif, l article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a institué un fonds d indemnisation des victimes de l amiante qui met en avant la règle de la réparation intégrale. Sur le terrain jurisprudentiel, la Cour de cassation avait étendu l applicabilité de l article du Code de procédure pénale aux victimes d accidents du travail dès lors que le préjudice résultait d un fait ayant le caractère d une infraction, ce qui ouvrait une voie de réparation intégrale et non plus forfaitaire à nombre d accidentés du travail. Mais cette jurisprudence n est plus d actualité. Aussi, la réparation forfaitaire peut être contournée, notamment par le biais de l article 1384 alinéa 1 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses : cet article permet aux 20 Article L435-1 du Code de la sécurité sociale 21 Cass. Ass. plén. 25 octobre 1990, JCP G 1990, II, 21558, note de M. SAINT-JOURS (Y.) 14

15 victimes d accidents du travail d obtenir une réparation intégrale, sauf faute de leur part bien entendu. La réparation de base est également particulière du fait qu on y applique le principe d immunité. B. L application du principe d immunité Que signifie un tel principe? Lorsque le domaine de la réparation des risques professionnels est applicable, le principe d immunité fait qu il y a exclusion de toute action en réparation de la part de la victime ou de ses ayants droit contre les membres de la même entreprise, employeur et co-préposés. Ainsi, le droit de la sécurité sociale se substitue au droit de la responsabilité civile et en écarte l application ; ceci résulte de l article L451-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : «Sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L et L455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.» Il convient néanmoins d être vigilent : ce principe ne s applique que pour les accidents du travail proprement dits et les maladies professionnelles, mais ne joue pas en cas d accident de trajet. Ensuite, ce principe comporte certaines restrictions : en premier lieu, il ne concerne que l employeur et ses préposés mais pas les tiers. Si l accident du travail a été causé par un tiers, la victime (qui ne reçoit, comme nous l avons vu, qu une réparation forfaitaire) peut se placer sur le terrain de la responsabilité civile pour lui demander le complément de façon à obtenir une réparation intégrale, et la caisse devra lui demander le remboursement des prestations versées à la victime. Aussi, en application de la jurisprudence Carlat précitée, le principe n est opposable qu aux personnes bénéficiant d une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail, victimes ou proches survivants bénéficiaires de rentes : c est à dire que toute autre personne subissant un préjudice matériel ou moral du fait de l accident (comme par exemple un frère, une sœur ou tout autre collatéral) conserve ses droits sur le terrain de la responsabilité civile. La réparation de base est aussi un régime d indemnisation spécial du fait de ses procédés de réparation. 15

16 2 Les procédés de réparation A la lecture de l article L431-1 du Code de la sécurité sociale, deux types de réparation peuvent être accordés : il s agit d une part des prestations en nature (A), d autre part des prestations en espèce (B). A. Les prestations en nature L accidenté du travail ou la victime d une maladie professionnelle a droit à un ensemble de prestations médicales pris en charge par la sécurité sociale : ce sont les soins médicaux, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle. 1 Les soins médicaux Concernant les soins médicaux, l article L432-1 du Code de la sécurité sociale dispose : «Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu aux établissements, le montant des prestations fixées au 1 et 3 de l article L Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à un remboursement par la caisse à la victime, «dans les conditions prévues par le 2 de l article L321-1.»». Le principe dominant est celui de la gratuité des soins. La sécurité sociale a recours au tiers payant c'est-à-dire que la victime n a pas à faire l avance des frais médicaux : la caisse d assurance maladie règle directement le médecin, le pharmacien ou l auxiliaire médical. Le pharmacien a l obligation de remettre à la victime tous les médicaments prescrits : ces derniers sont également réglés directement par la sécurité sociale. Une question peut venir à l esprit : quel est le champ d application de cette gratuité des soins? En fait, tous les soins directement liés à l accident du travail doivent être pris en charge : la couverture des frais de maladie n est pas limitée par la reprise du travail mais elle s étend aux soins justifiés par la nécessité médicale, et ce dans le but d éviter une éventuelle rechute. Ce principe de gratuité des soins rencontre néanmoins des limites : il s agit du cas de dépassement de tarif de la part de certains praticiens notamment ceux conventionnés 22. Dans un tel cas, la victime doit verser au praticien la différence entre le tarif des soins et ce qui est remboursé par la sécurité sociale. L intéressé victime a droit aussi à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle. 22 Article L432-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale 16

17 2 La réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle En premier lieu, il convient d analyser la réadaptation fonctionnelle. a. La réadaptation fonctionnelle La réadaptation fonctionnelle a pour objet de permettre à la victime de retrouver une aptitude physique aussi satisfaisante que possible. Selon l article L432-6 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de bénéficier d un traitement spécial en vue de réadaptation fonctionnelle. La victime en fait la demande, ou la caisse en prend l initiative, après avis du médecin traitant et du médecin conseil, dès qu il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison, la consolidation de la blessure ou à atténuer l incapacité permanente 23. L ensemble de la procédure à suivre figure aux articles R432-7 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il est à remarquer que cette réadaptation fonctionnelle n est pas sans contrepartie : en effet, le bénéficiaire est tenu de se soumettre à certaines obligations mentionnées à l article L432-8 du Code de la sécurité sociale, notamment se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la caisse ; s abstenir de toute activité non autorisée En second lieu, passons par l étude de la rééducation professionnelle. b. La rééducation professionnelle La rééducation professionnelle a pour but de permettre à la victime d exercer un nouvel emploi adapté à ses aptitudes, lorsqu elle est dans l incapacité d occuper son emploi précédent, ou de lui permettre d exercer à nouveau sa profession. Ce droit, ouvert à la victime, figure à l article L432-9 du Code de la sécurité sociale. Après un examen psychotechnique préalable, la victime, inapte à son emploi, a le droit d être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle, ou d être placée chez un employeur pour y apprendre l exercice d une profession de son choix. Il faut garder à l esprit que le reclassement professionnel de la victime est obligatoire : cette idée est mentionnée à l article L du Code de la sécurité sociale. Non seulement la victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature, mais elle peut également bénéficier de prestations en espèces. B. Les prestations en espèces Quelles sont-elles? Tout d abord, il s agit des indemnités journalières et ensuite des rentes. 23 Article R432-6 du Code de la sécurité sociale 17

18 1 Les indemnités journalières Dans quelle mesure la victime a droit à des indemnités journalières? Lorsque l accident ou la maladie a provoqué une incapacité provisoire du travail. La victime a droit à des indemnités journalières pour remplacer la suspension de son activité, et par là même des salaires afférents : cela suppose donc une cessation d activité de la part de la victime. Cette indemnité est régie par les articles L433-1 à L433-4 et R433-1 à R du Code de la sécurité sociale. Suivant l article L433-1 du Code de la sécurité sociale, cette indemnité est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l arrêt du travail consécutif à l accident (la journée de travail au cours de laquelle l accident s est produit étant, quant à elle, à la charge de l employeur). Cette indemnité est versée jusqu à la guérison ou consolidation (la consolidation suppose qu un traitement médical n est plus nécessaire soit que l état de la victime n est plus susceptible d évoluer). Il faut savoir que cette indemnité journalière n est pas égale à la totalité du salaire journalier perçu lorsque le salarié travaillait effectivement : elle est égale à 60% du salaire journalier de base durant les vingt- huit premiers jours d arrêt de travail, pour être porté à 80% à partir du vingt- neuvième jour 24. Le salaire servant de base au calcul de l indemnité journalière englobe le salaire et ses accessoires (comme par exemple les avantages en nature, les pourboires). Sont exclus dudit salaire : les frais professionnels, frais d atelier, cotisations patronales de sécurité sociale, prestations familiales légales, cotisations patronales à des régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance. Le salaire journalier est pris en compte dans la limite d un maximum fixé à 0,834% du plafond annuel des cotisations. Mais que se passe-t-il lorsque, pendant la période d incapacité temporaire, le salaire de la victime est maintenu par l employeur en raison de stipulations contractuelles ou conventionnelles? Doit-on cesser de verser les indemnités journalières? La réponse est négative : dans un tel cas la caisse primaire d assurance maladie doit continuer à verser les indemnités journalières mais l employeur est subrogé de plein droit dans les droits de la victime 25. Le montant de l indemnité journalière peut être révisé en cas d augmentation général du salaire postérieur à l accident et lorsque l interruption se prolonge au-delà de 3 mois 26. Aussi, les rentes d invalidité font partie des prestations en espèces. 24 Articles L433-2 et R433-2 du Code de la sécurité sociale 25 Article R du Code de la sécurité sociale 26 Articles L433-2 alinéa 3 et R433-9 du Code de la sécurité sociale 18

19 2 Les rentes d invalidité Lorsque l assuré n est pas entièrement guéri, mais que son état est consolidé, il est atteint d une incapacité permanente qui peut être totale ou partielle. La réparation prend alors la forme de rente versée à la victime, mais il faut savoir qu en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent réclamer une rente de survivant. a. La rente attribuée à la victime Cette rente est destinée à indemniser la victime du fait de la réduction de sa capacité de travail. Il convient en premier lieu de déterminer le taux d incapacité réelle de la victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle. Selon l article L434-2 du Code de la sécurité sociale, cette incapacité est déterminée d après un critère objectif d une part, qui est la nature de l infirmité de la victime, puis d après des critères subjectifs (qui sont : l état général, l âge, les facultés physiques et mentales, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime) en tenant compte des barèmes officiels. Le taux ainsi obtenu est ensuite corrigé : jusqu à 50% il est réduit de moitié ; quant à la fraction dépassant 50%, elle est augmentée de moitié. En second lieu, il faut calculer le salaire utile de la victime, qui est un salaire corrigé. Pour cela, on compare le salaire réel de la victime 27 avec un salaire minimum de référence : si le salaire réel est inférieur au salaire minimum annuel, c est ce dernier chiffre qui sera pris en considération ; s il est supérieur à deux fois ce chiffre, il est totalement pris en compte ; entre deux et huit fois ce salaire minimum, on prend en compte un tiers du salaire réel ; au-delà de huit fois ce salaire minimum, on ne fait plus référence au salaire réel. Pour obtenir le montant de la rente qui sera attribuée à la victime, il suffit de multiplier le salaire utile par le taux d incapacité corrigé. Par la suite, cette rente peut à l initiative de la victime ou de la caisse, être rectifiée en cas de modification de la situation de la victime 28 ou être convertie en capital 29. Aussi, une rente peut être attribuée aux ayants droit de la victime décédée. b. La rente attribuée aux ayants droit de la victime 27 Il est égal au total des rémunérations effectives reçues chez un ou plusieurs employeurs, pendant les douze mois qui ont précédé l arrêt de travail consécutif à l accident : article R du Code de la sécurité sociale 28 Article L443-1 du Code de la sécurité sociale 29 Article L434-3 du Code de la sécurité sociale 19

20 Quel est le fondement d une telle rente? Les ayants droit de la victime décédée peuvent alléguer que le décès de celle-ci, du fait de l accident en relation avec le travail ou de la maladie professionnelle, leur cause un préjudice et qu ils sont par là même des victimes par ricochet. Selon les articles L434-7 à L du Code de la sécurité sociale, ces ayants droit sont : le conjoint ; le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ; les enfants qu ils soient légitimes, naturels (dont la filiation est légalement établie), adoptés et les autres descendants ; les ascendants. Le montant de la rente n est pas égal à la totalité du salaire annuel de la victime : la perception de cette rente est soumise à diverses conditions pour chacune des hypothèses. Dans le cadre de cet exposé, il ne sera pas fait état de toutes les situations possibles et des conditions s y rapportant, puisqu il s agit encore une fois de se reporter aux articles du Code de la sécurité sociale. A titre d exemple, le conjoint aura droit à une rente égale à 30% du salaire annuel de la victime s il a été marié avec cette dernière depuis au moins deux ans ou si un enfant a été issu du mariage. Enfin, selon l article L alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le total des rentes allouées à l ensemble des ayants droit de la victime, ne peut dépasser 85% de son salaire annuel, auquel cas chaque catégorie d ayants droit verrait leur rente réduite proportionnellement. Conclusion du Chapitre 1 : La réparation de base liée aux risques professionnels concerne un nombre important de personnes. Le caractère automatique de ce type de réparation constitue un réel avantage pour les bénéficiaires car il n est pas nécessaire, pour être indemnisé, de démontrer une faute de la part de l employeur. Cette réparation pose néanmoins des problèmes d équité car le préjudice subi n est pas intégralement réparé. Dans certains cas, la victime peut quand même obtenir un complément de réparation : on dit alors qu elle bénéficie de la réparation complémentaire. CHAPITRE 2 : LA REPARATION COMPLEMENTAIRE Les personnes bénéficiant de la réparation de base peuvent obtenir une réparation complémentaire en cas de faute intentionnelle ou inexcusable, de la part de l employeur ou de ses substitués. La faute intentionnelle suppose un acte volontaire, qui révèle l intention de son auteur de causer des lésions corporelles à autrui. Si l employeur a commis une telle faute, la victime peut s adresser aux caisses de sécurité sociale pour demander la réparation de son préjudice. 20

21 Ces dernières pourront obtenir le remboursement des prestations versées en intentant une action contre l employeur. La victime elle-même, dont le préjudice n est pas entièrement réparé par les prestations de sécurité sociale, en raison de leur caractère forfaitaire, peut demander à l employeur, auteur du dommage, un complément de réparation. La faute inexcusable est une notion plus difficile à appréhender : d ailleurs sa définition a été modifiée récemment pour l adapter au contexte actuel. Il semble qu elle ait un degré de gravité moindre que la faute intentionnelle, mais produit des effets similaires dans le cadre de la réparation des risques professionnels. En tout cas, la faute inexcusable comme la faute intentionnelle sont assez graves pour que le mécanisme de la réparation complémentaire puisse jouer. Sachant que l employeur commet très rarement une faute intentionnelle à l encontre d un salarié, il convient, au sein de cette étude, d examiner la réparation complémentaire sous l angle de la faute inexcusable. Mais quel est le régime juridique de la réparation complémentaire? La réparation complémentaire peut s appliquer à une condition : qu il y ait une faute inexcusable de la part de l employeur (section 1). Lorsque la réparation complémentaire trouve application, elle produit des effets particuliers (section 2). Section 1 : La condition : une faute inexcusable de l employeur La notion de faute inexcusable de l employeur a évolué au fil du temps. C est pourquoi il serait intéressant de procéder à l étude de la faute inexcusable originelle ( 1), afin d examiner la nouvelle approche de la faute inexcusable ( 2). 1 La faute inexcusable originelle La définition de la faute inexcusable originelle comporte de multiples éléments constitutifs (A) qui la rendent difficile à établir. La rigidité d une telle définition entraîne certaines conséquences (B). A. Les multiples éléments constitutifs de la définition La faute inexcusable a été introduite par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. La doctrine la place entre la faute lourde et la faute intentionnelle 30. Une telle faute est imputable soit à l employeur ou à ses substitués, soit à la victime de l accident. Ici, dans cet exposé, il sera fait référence à la faute inexcusable de l employeur à savoir celle qui ouvre droit à la 30 VINEY (G.), «Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde», Dalloz 1975, p

22 réparation complémentaire pour la victime. La loi de 1898 n a pas défini la faute inexcusable : le législateur s est simplement contenté de lui prêter certains effets. En l absence de définition légale, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 juillet , en a donné une définition prétorienne. Ainsi, la faute inexcusable est définie comme : «une faute d une gravité exceptionnelle, dérivant d un acte ou d une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d un élément intentionnel.» Il faut savoir que cette définition, dont l appréciation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, a été reproduite intégralement dans de nombreux arrêts. En principe, la faute inexcusable n est pas présumée : il appartient donc à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que les critères de cette faute sont bien réunis. Etudions maintenant, de manière plus approfondie, les multiples éléments constitutifs de la faute inexcusable définie par les chambres réunies de la Cour de cassation. Concernant les éléments positifs de la définition, la faute devait être d une gravité exceptionnelle : ceci suppose une légèreté impardonnable de son auteur ou un manquement à la prudence la plus élémentaire (surtout si le travail à effectuer comporte des risques élevés). Ensuite, l auteur avait ou devait avoir conscience du danger encouru, compte tenu de sa formation, de la réglementation en vigueur, de ses responsabilités, des habitudes de la profession ou de son expérience. Même s il n avait pas voulu la réalisation du dommage, il n était pas sans savoir que celui-ci pouvait éventuellement se réaliser. Il faut souligner ici que la conscience du danger est appréciée in abstracto et non in concreto : pour cela, on compare le comportement de l auteur de la faute avec celui qu aurait eu un professionnel normalement avisé dans une pareille situation. Aussi, l acte ou l omission devait avoir un caractère volontaire, c'est-à-dire que l auteur devait avoir agi en connaissance de cause : son acte était délibéré et son attitude était consciente. C est pourquoi l inadvertance ou la simple imprudence devaient être écartées. Concernant les éléments négatifs de la définition, il y avait en premier lieu, l absence d intention de provoquer le dommage : ceci distingue la faute inexcusable de la faute intentionnelle où l auteur est, dans ce dernier cas, animé d une intention de nuire. Il faut bien avoir à l esprit l idée qu on puisse effectuer un acte volontairement, sans pour autant avoir voulu la réalisation du dommage : il est ainsi possible d exposer sciemment soi-même ou 31 Cass. Ch. réunies 15 juillet 1941, Dalloz 1941, p. 117, note de M. ROUAST (A.) 22

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