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1 F Mobilité-véhicules A05 Bruxelles, le MH/BL/JP A V I S sur UN PROJET D ARRETE ROYAL RELATIF A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR L EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES INDEPENDANTES DANS LE SECTEUR DE LA MOBILITE (2 annexes) (entériné par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME le 14 septembre 2006) ***

2 2 Par sa lettre du 6 juillet 2006, la Ministre des Classes Moyennes et de l Agriculture, Mme S. Laruelle, a demandé l avis, dans le délai d un mois, du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l exercice des activités professionnelles indépendantes dans le secteur de la mobilité. Pour examiner cette demande d avis, le Bureau du Conseil Supérieur a consulté conjointement, le 19 juillet 2006, la Commission sectorielle n 9 - Transport et véhicules et de la Commission «Réglementations professionnelles». Sur base des conclusions de cette réunion, le Conseil Supérieur a émis lors de sa séance plénière du 14 septembre 2006 l avis suivant. REMARQUES PRELIMINAIRES Sur la procédure en matière de réglementations professionnelles Le Conseil Supérieur constate que le projet qui lui est soumis n'est pas précédé d'un rapport au Roi comportant, par exemple, la référence aux critères que le Roi doit prendre en considération pour la fixation de la compétence professionnelle selon les termes de l'article 13 de la loi-programme du 10 février 1998, tel que modifié par l'article 7 de la loi du 11 mai A cet égard, il faut se référer à l'analyse des critères légaux reprise dans l'avis que le Conseil a rendu d'initiative le 25 mars 2004 concernant les réglementations professionnelles qui appartiennent à la catégorie intersectorielle des véhicules à moteur. Le Conseil Supérieur relève que le préambule du projet d'arrêté royal ne vise pas l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre I du titre de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion d'entreprises indépendantes. Cet arrêté royal prévoit, en son chapitre II, des dispositions relatives aux réglementations et aux évaluations et spécifiquement aux procédures à suivre en pareille circonstance. Cet arrêté royal n'a fait l'objet d'aucune adaptation alors qu'en son article 3, il définit les procédures prévues par des dispositions de la loi-programme du 10 février 1998 qui ont été modifiées par la loi du 11 mai 2003 (M.B. 6 juin 2003). Si cette modification législative supprime la procédure d'évaluation, on peut cependant se poser la question de savoir si les projets de modifications de réglementations professionnelles doivent ou non faire l'objet d'une enquête précédée d'une publication au Moniteur Belge. Dans un but de sécurité juridique, il conviendrait d'apporter les modifications requises à l'article 3, 1 er de cet arrêté royal du 21 octobre POINT DE VUE GENERAL Les conditions d accès à la profession en vigueur à ce jour dans le secteur des véhicules à moteur et à pédales datent de 1964 (mécanicien de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes), 1974 (garagiste-réparateur et négociant en véhicules d occasion) et 1982 (carrossier-réparateur). En vue de moderniser l accès à ces professions, le Conseil Supérieur avait proposé, dans un avis émis le 25 mars 2004 sur les réglementations professionnelles appartenant à la catégorie intersectorielle des véhicules à moteur, de créer une structure commune de réglementation comportant un volet de compétences professionnelles intersectorielles et un volet de compétences professionnelles sectorielles.

3 3 Ces compétences professionnelles sectorielles avaient été regroupées en quatre catégories : les voitures y inclus les véhicules utilitaires légers (1), les véhicules utilitaires (2), la carrosserie (3) et le dépannage - remorquage (4). Etant donné la demande exprimée à l époque de regrouper ces professions, le Conseil Supérieur accueille favorablement le projet d arrêté royal qui répond en ce sens à cet objectif souhaité de modernisation. Le Conseil Supérieur souligne l importance de mettre en place de bonnes réglementations professionnelles afin de protéger le consommateur, d une part, et d offrir aux candidats entrepreneurs le maximum de chances de réussite dans leur entreprise, d autre part. Ainsi qu il avait amplement développé dans son avis précité, l arrêté royal de réglementation doit non seulement déterminer les compétences professionnelles minimales requises pour plusieurs professions qui relèvent du secteur des véhicules à moteur, mais il faut aussi que l ensemble de ces connaissances corresponde aux connaissances qui sont un minimum nécessaire pour pouvoir exercer actuellement ces professions en toute sécurité et en offrant des garanties suffisantes sur le plan de la qualité de la prestation de services. Sur ce point, le Conseil Supérieur constate avec satisfaction que le projet d arrêté royal tend à mettre en place une structure unique de réglementation. Cela contribue également à la simplification administrative, en particulier à une meilleure lisibilité des capacités professionnelles en vigueur puisque plusieurs arrêtés royaux existants seront regroupés en un seul arrêté royal. Il regrette toutefois que le projet d arrêté royal ne contienne pas de section particulière consacrée à la compétence professionnelle tant sectorielle qu intersectorielle des activités du dépannage - remorquage. Par ailleurs, le Conseil Supérieur rappelle qu il a toujours été favorable à accroître la dynamique économique en facilitant l accès aux professions et à l entreprise indépendante. Cet objectif doit être atteint sans faire la moindre concession sur le plan de la sécurité et de la qualité de la prestation de services. En voulant établir des passerelles entre les différentes professions, le projet d arrêté royal tend également à répondre à cet objectif de dynamisation du secteur d activités visé. Les activités du cycle et du cyclomoteur Le Conseil Supérieur est d avis que les compétences professionnelles intersectorielles doivent comprendre les connaissances et les compétences minimales qui doivent être attestées par les professionnels de toutes les activités définies. Le projet de réglementation, dans sa conception actuelle, ne prévoit pas de compétences professionnelles intersectorielles pour les activités du cycle et du cyclomoteur. Le Conseil Supérieur estime que la place occupée par ces activités dans le projet d arrêté royal doit être repensée. Selon le Conseil, cette absence d exigences de compétences professionnelles intersectorielles porte atteinte à l équilibre général de la structure de la réglementation proposée dans le projet d arrêté royal. En effet, elle ne permettra pas à un professionnel qui rempli les conditions sectorielles exigées pour exercer les activités du cycle et du cyclomoteur, de pouvoir répondre aux conditions d exercice d une (des) autre(s) profession(s) en répondant aux seules conditions sectorielles de celle-ci, vu qu il n existe pas de base commune de compétences professionnelles intersectorielles dans le projet d arrêté royal pour ces activités.

4 4 Le Conseil Supérieur demande par conséquent d intégrer à tout le moins les activités du cyclomoteur dans le volet des compétences professionnelles intersectorielles du projet d arrêté royal. Cela permettra de mettre en place une structure de réglementation plus souple et plus complète, dont la modularité présentera également l avantage d être plus fonctionnelle. Une pareille structure rendra ainsi le passage d une profession à une autre plus accessible et contribuera à rétablir une plus grande cohérence dans la réglementation. Les connaissances nécessaires en matière de motocyclette et de cyclomoteur sont en grande partie fort semblables. Les activités de la carrosserie Le Conseil Supérieur estime que le projet d arrêté royal est incomplet en ce qui concerne les catégories de compétences professionnelles sectorielles qui sont exigées pour exercer les activités professionnelles indépendantes dans le secteur de la mobilité. Dans l arrêté royal du , l activité de carrossier était précisément réglementée sur base de titres professionnels spécifiques. Dans le projet actuel, il n est fait mention de l activité de «réparation ou de modification de la carrosserie de véhicules à moteur» que pour les compétences professionnelles intersectorielles. L absence de compétences professionnelles sectorielles spécifiques pour les activités de la carrosserie est une lacune importante dans le projet de réglementation auquel il faut remédier pour rétablir, dans un souci d équité, un équilibre sur le plan des compétences exigées entre les différentes professions du secteur. Le Conseil Supérieur estime qu en raison de l importance économique des activités de la carrosserie et de la compétence professionnelle indispensable à leur bon exercice, il faut les inclure dans l arrêté royal en ajoutant un volet spécifique consacré aux compétences professionnelles sectorielles de la profession. Il propose donc d ajouter ce volet de connaissances aux compétences professionnelles intersectorielles qui sont déjà prévues pour les carrossiers dans le projet d arrêté royal. Cette solution avait d ailleurs été préconisée dans l avis précité du Conseil Supérieur dans lequel il indiquait que des compétences sectorielles distinctes reprenant les connaissances spécifiques à l exercice de cette profession était à recommander. Le Conseil Supérieur constate que, dans sa conception actuelle, le projet d arrêté royal entraîne de facto la disparition pure et simple de la réglementation professionnelle des carrossiers. Il attire l attention sur le profond déséquilibre et les dangers pour le consommateur que cette situation créerait à l intérieur du secteur puisque aussi bien les garagistes que les négociants en véhicules d occasion pourraient, en vertu des dispositions transitoires du projet d arrêté royal, faire des travaux de carrosserie sans devoir fournir la preuve d aptitudes professionnelles particulières pour exercer cette profession. Cela se justifie d autant moins qu il s agit d un secteur concurrentiel d activités où de nombreux professionnels bien formés exercent le métier. Par conséquent, une réelle protection du consommateur s impose et, sur ce plan, les connaissances de la carrosserie prévues dans la catégorie intersectorielle du projet d arrêté royal (art. 5, 2 3 ème tiret) s avèrent totalement insuffisantes. Les activités de vente de véhicules d'occasion Le projet d'arrêté abroge l'arrêté royal du 20 décembre 1974 réglementant la profession de celui qui «achète ou échange avec ou sans remise en état des véhicules d'occasion en vue de les revendre aux usagers». Il remplace les connaissances professionnelles spécifiques par l'exigence de connaissances professionnelles intersectorielles, ce qui n'amène pas de difficultés.

5 5 Toutefois, l'arrêté royal du 24 janvier 1974 (art. 2 1 er, 2 ), instaurant des conditions d'exercice d'activité professionnelle de garagiste-réparateur prévoit qu actuellement : «exerce l'activité professionnelle de garagiste-réparateur celui qui, de manière habituelle et indépendante procède à la réparation mécanique de véhicules d'occasion, en vue de leur revente à des usagers». Or cette disposition est abrogée. Il y a là une régression quant aux attentes légitimes des consommateurs et du commerce d'occasion effectué par les garagistes-réparateurs. Il est donc nécessaire de compléter les compétences professionnelles sectorielles des activités des véhicules à moteur et de la motocyclette (garagiste-réparateur) inscrites à l article 11 du projet d arrêté royal, en précisant que ces activités comprennent aussi la réparation mécanique, électrique ou électronique de véhicules usagés en vue de leur revente à des tiers. Les activités relatives aux véhicules à moteur et à la motocyclette La nouvelle définition de l'activité actuellement réglementée par l'arrêté royal du 24 janvier 1974 instaurant des conditions d'exercice d'activité professionnelle de garagisteréparateur, prévoit la réparation pour compte de tiers et exclut les activités d'entretien. Par contre, l'article 11 du projet ne précise plus que les activités courantes d'entretien ne sont pas visées. Mais il n'implique pas non plus qu'elles le soient. En matière de compétences professionnelles intersectorielles, le projet ne prévoit pas non plus à l'article 6, 1 er, par exemple, que l'entretien serait désormais visé. Par contre, l'article 6, 2, prévoit que certaines activités d'entretien, plus limitées, échappent aux exigences de la capacité professionnelle intersectorielle. On doit donc s'interroger sur la question de savoir si l'entretien au sens large est visé par les compétences intersectorielles ou non. Le Conseil Supérieur demande que le projet soit précisé par une liste incontestable de services soumis à la réglementation. La terminologie Dans la version française du texte du projet d arrêté royal il n y a aucune cohérence quant à la terminologie employée. Celle-ci n utilise pas les mêmes notions que dans la version néerlandaise. Ainsi de nombreuses divergences existent qui touchent autant à la forme qu au fond entre les deux versions. REMARQUES SPECIFIQUES Titre : le concept de mobilité Le concept de «mobilité» a une acception nettement plus large que celle utilisée dans le texte du projet d arrêté royal visant à réglementer des activités professionnelles indépendantes relatives à certains types de véhicules. En effet, la mobilité concerne tous les types de transports, ce qui regroupe également le transport en commun, et touche à la fluidité de la circulation. L Etat fédéral compte d ailleurs un SPF Mobilité et Transports qui a pour mission de préparer et mettre en œuvre une politique de mobilité au service de la population, des entreprises et de l économie du pays, soucieuse de la sécurité, du confort, de l environnement, des enjeux sociaux et d une intégration optimale des modes de transport. Par conséquent, vu que ce concept a déjà une autre signification, notamment politique, dans le langage courant et afin d éviter toute confusion, le Conseil Supérieur demande que ce terme soit remplacé par une notion plus adéquate, mieux adaptée à l objectif. Il suggère par exemple la formulation : «Les activités professionnelles indépendantes relatives aux cycles et aux véhicules à moteur».

6 6 Article 1 er. Définition de l'activité professionnelle Il serait opportun dans cet article de définition, de définir ce qu'on entend par "activités professionnelles". Il est donc proposé, à l'article 1 er, d'introduire un 3 : «3. Les activités professionnelles au sens du présent arrêté sont celles qui sont exercées à titre principal ou accessoire, d'une manière habituelle et indépendante dans une petite ou moyenne entreprise de commerce ou de l artisanat». Conformément à l article 3, 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l entreprise indépendante, il faut entendre par «capacités entrepreneuriales» : d une part, les connaissances de gestion de base et d autre part, la compétence professionnelle qui est elle-même subdivisée en compétences intersectorielles et sectorielles. Le Conseil estime qu il faut se conformer à la terminologie employée dans la loi de base et viser un concept déterminé par un même vocable. Il est important de tendre à l uniformité des termes dont il est fait usage. Ainsi, dans la «compétence professionnelle», lorsque seuls des aspects intersectoriels ou sectoriels sont visés, il est requis d adopter l expression «compétence professionnelle (inter)sectorielle» in extenso. Dans le même ordre d idée, le mot «capacité» doit être remplacé par «compétence» lorsqu il désigne les exigences de type professionnel. Article 4 1 er 2 : adaptation de la liste des titres Cet article donne la compétence au Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions d accepter un titre non prévu après vérification de la conformité du programme d étude de celui-ci avec le programme des capacités professionnelles requises. S il s agit pour le Ministre de permettre la résolution de cas individuels particuliers pour aider la prise de décision d inscription par les guichets d entreprises, ont peut se demander comment se constituera une jurisprudence cohérente. La gestion administrative de cette procédure risque d être difficile et la priorité de l intérêt général sera peu garantie. S il s agit par contre d ajouter à la liste des titres inscrits à l A.R., de nouveaux titres plus ou moins correspondants à venir, le pouvoir discrétionnaire du seul Ministre pose la question de son fondement juridique. Le degré de la délégation au Ministre n est pas non plus précisé (arrêté ministériel?, circulaire ministérielle?,...). La manière dont le Ministre devra motiver ses décisions de même que l information sur celles-ci vers les guichets d entreprises n est pas envisagée. Cette lacune doit être comblée. Le Conseil Supérieur est d accord pour permettre une adaptation souple et continue de la liste des titres probants répondant à l évolution permanente dans les matières et les titres de l enseignement tant dans les Communautés belges qu en Europe. Le fondement juridique et la méthode de cette procédure doivent cependant être considérablement approfondis et précisés dans le texte. Art. 4 7, 2 : pratiques professionnelles - preuve Sur ce point, le Conseil Supérieur tient à prévenir une discrimination des jeunes de moins de 20 ans. En effet, l affiliation auprès d une caisse d assurances sociales pour l aidant indépendant n est obligatoire qu à partir du 1 er janvier de l année où il/elle atteint l âge de 20 ans.

7 7 Cela signifie que des personnes de moins de 20 ans ne disposent peut être pas de la preuve d affiliation en question et ne peuvent donc attester de l expérience pratique déjà acquise en tant qu aidant indépendant. Pour ces personnes, il y aurait donc lieu d admettre un autre moyen de preuve que celui prévu à l article 4 7, 2 comme par exemple une attestation fiscale. Art. 6 1 er : activités soumises aux compétences professionnelles intersectorielles Ce paragraphe reprend les activités professionnelles pour lesquelles des compétences professionnelles intersectorielles sont obligatoires soit : - la réparation de véhicules à moteur et de motocyclette ; - la vente de véhicules à moteur ou de motocyclette usagés ; - La réparation de la carrosserie. Le Conseil constate qu on n a pas repris les activités de dépannage-remorquage qui étaient pourtant un souhait largement exprimé par le Conseil Supérieur et les représentants du secteur lors de son avis en De même les activités des cycles et des cyclomoteurs ne sont pas visées par un minimum de compétences professionnelles intersectorielles. Ceci n est pas en accord avec la philosophie de la loi-programme de 1998 qui prévoit que le volet intersectoriel des compétences professionnelles doit faciliter le passage d un métier à l autre dans un même secteur. Le Conseil estime que pour les activités liées au cyclomoteur à tout le moins, un minimum de connaissances intersectorielles s imposent. Comme dans la version néerlandaise, il s agit ici de «compétences professionnelles intersectorielles» et non pas d une «compétence technique» ainsi qu exprimé erronément dans le texte français. Art. 6 1 er, 1 Cet article énumère les activités pour lesquelles la compétence professionnelle intersectorielle doit être prouvée. Pour rendre cet article plus lisible, il conviendrait de préciser que «les activités visées dans le chapitre II du titre III» sont : les activités des véhicules à moteur et de la motocyclette, visées au chapitre II du titre III. Art. 6 2 : les exceptions au champ d application Cet article énonce les activités exclues du champ d application de la réglementation. Le Conseil Supérieur constate que toute une série de petits travaux accessoires qui échappaient aux réglementations antérieures, seront désormais soumis à la réglementation en projet. Ceci élargit considérablement le champ d application de cette dernière. Article 6, 2, 4 : Intermédiaires du commerce Selon ce point, les activités d'intermédiaires du commerce ne sont pas soumises aux exigences de la compétence professionnelle intersectorielle. Cette disposition ne peut concerner que la vente de véhicules ou de motocyclettes usagés, vu la définition des activités des véhicules à moteur et de la motocyclette, et celle des activités de réparation ou modification de la carrosserie. Il est donc possible que par le biais d'un mandat rémunéré, une entreprise qui se livre simplement à une intermédiation entre un vendeur et un acheteur puisse échapper aux exigences des compétences professionnelles intersectorielles en matière de vente de véhicules usagés aux usagers finaux. Le Conseil Supérieur propose de limiter l exception aux intermédiaires du commerce lorsque l acquéreur est une entreprise soumise au présente arrêté.

8 8 Art. 7 : comme dans le texte néerlandais, il faut écrire dans le texte français «compétence» à la place de «capacité». Art. 7, 1, c) : enseignements pris en compte L enseignement des Classes moyennes est une appellation qui n est plus utilisée dans les trois Communautés. Il est préférable d indiquer «l enseignement de la formation des indépendants et des PME, notamment». Cette remarque vaut également pour les articles 10, 1, c) 13, 1, c) 15, 1, c). Art. 7, 3 : titre - compétences professionnelles intersectorielles Il est fait mention du «master en sciences de l ingénieur». A la lecture des textes réglementaires, ce titre n existe pas. Par ailleurs, le décret dit de «Bologne» n établit de correspondance qu entre le grade antérieur d «ingénieur civil» et le grade actuel de «master ingénieur civil». La dénomination dont il est fait usage dans le présent projet conduit à une double insécurité juridique. Il s agit d une part de l utilisation d un titre non reconnu légalement comme condition à l exercice des activités professionnelles indépendantes de ce secteur, et, d autre part, de l incertitude des détenteurs de diplômes de l enseignement supérieur non universitaire, en l occurrence des grades de «master en sciences industrielles», de satisfaire aux critères requis. De plus, il faudrait préciser les orientations acceptées comme titre car l éventail des spécialisations est assez large et comprend des matières sans aucun rapport avec les activités visées par le projet d arrêté royal. La présente analyse vaut également aux articles : 10, 3 ; 13, 3 et 15, 3. Titre III : dans le texte français, l intitulé du titre III doit traiter les compétences professionnelles «sectorielles» comme en néerlandais. Art. 8 : les compétences professionnelles sectorielles - cycle et cyclomoteur Outre la nécessité exprimée plus haut (voir pg point de vue général) de prévoir un minimum de compétences professionnelles intersectorielles pour ces activités -et au moins pour celles du cyclomoteur-, le Conseil Supérieur est d avis que la vente de cycle doit être destinée «aux usagers finaux» à la place des mots «aux consommateurs». Par ailleurs dans le texte français, les mots «ou de cyclomoteurs» doivent être ajoutés après les mots : «la vente de cycles». Art. 11 : véhicules à moteur et motocyclette Selon le Conseil Supérieur, cet article 11 doit être compris comme incluant dans son champ d application tous les véhicules à moteur quelle que soit leur taille, y compris ceux destinés à des usages particuliers. La distinction faite aux articles 12 et 13 entre véhicules de + ou - 3, 5 T conforte cette interprétation. Art. 12 : véhicules < 3.5 tonnes Art. 14 : véhicules > 3.5 tonnes Le Conseil Supérieur comprend la distinction judicieuse qui est faite entre les véhicules courants et les véhicules lourds. Dans cette interprétation, le Conseil Supérieur est d avis que les véhicules lourds (+ 3,5T) comprennent également les engins agricoles, de chantier ou de génie-civil pouvant circuler sur la voie publique. Cela répond à son souhait de voir réglementer ce type de véhicules exprimé dans son avis du 25 mars 2004.

9 9 Le Conseil constate que les connaissances sectorielles relatives à la carrosserie n existent pas pour les véhicules (- 3,5T) alors qu elles sont pourtant bien prévues pour «de petits travaux de carrosserie» pour les engins + 3,5T (art. 14, 2, j). Or les activités ou techniques de carrosserie ne sont pas autrement décrites. L activité de carrossier L art. 6, 1 er, 3 (voir supra) rend applicables les connaissances intersectorielles à la réparation ou la modification de la carrosserie à l exception de l embellissement (tuning). Il n y a nulle part de compétences professionnelles spécifiques (sectorielles) pour la carrosserie. L activité de carrossier-réparateur a toujours bénéficié d une réglementation particulière adaptée à ce métier (A.R. du 10 mars 1982). Dans cette activité, la connaissance des matériaux et l utilisation de certaines techniques concernent non seulement la protection du consommateur, mais touchent directement à la sécurité en général. Le projet actuel fait disparaître indirectement cette activité sans analyse approfondie ni avis spécifique du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME en matière de suppression d activités réglementées, ce qui n est pas acceptable. Par ailleurs, dans l économie du projet d arrêté royal, toutes les professions dotées de compétences intersectorielles pourront à l avenir exercer l activité de carrosserie, ce qui n est pas justifié. En cohérence avec son avis du 25 mars 2004, le Conseil Supérieur estime que l activité de carrossier doit être reprise dans le projet d arrêté royal non seulement avec des compétences intersectorielles, mais aussi avec des compétences sectorielles propres. Un chapitre supplémentaire consacré à cette profession doit être ouvert sous le titre III du projet d arrêté royal. Par ailleurs, dans un but de clarification, il conviendrait d exprimer expressément l exclusion de l activité de carrosserie de l activité des véhicules à moteur et de la motocyclette, définie de façon large à l article 11 du projet. En effet, il ne résulte qu indirectement de l article 6 1 er que la réparation ou modification de carrosserie (article 6 1 er, 3 ) n entre pas dans les activités visées au chapitre 2 du titre III (article 6 1 er, 1 ), à savoir les activités des véhicules à moteur et de la motocyclette. Art. 13, 1, c) : apprentissage Art. 15, 1, c) : apprentissage Par analogie avec l article 10, 1, c), ces deux articles doivent être complétés par l insertion de l apprentissage en plus de la formation de chef d entreprise. En effet, si le point b) de ces articles tient compte de l enseignement de promotion sociale et de l enseignement en alternance, on ne peut pas exclure l apprentissage organisé dans le cadre de la formation des indépendants et des PME qui est au moins équivalent.

10 10 Comparaison des titres acceptés comme preuves de la compétence professionnelle intersectorielle (article 7) et des titres acceptés pour les compétences sectorielles des activités des véhicules à moteur et de la motocyclette (article 13) En fait, il s'agit des mêmes titres, sous la réserve qu'en matière intersectorielle, l'exigence relative à l'enseignement secondaire de plein exercice porte sur le fait d'avoir terminé la deuxième année du troisième degré, alors que pour la compétence professionnelle des véhicules à moteur et des motocyclettes, cette exigence porte sur la troisième année. Le Conseil Supérieur constate qu il n y a pas nécessairement de concordance entre les capacités professionnelles exigées dans le projet et les matières d enseignement contenues dans les titres retenus, ce qui est source de confusion. CONCLUSION Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME émet des réserves sur la procédure de consultation en matière de réglementations professionnelles. Le Conseil Supérieur est d avis que le projet d arrêté royal répond partiellement aux attentes du secteur et partiellement à son avis du 25 mars 2004, mais qu il contient de nombreuses lacunes de terminologie. De même, la structure du projet ne répond pas entièrement à l objectif de la loi programme en ce qu un minimum de compétences professionnelles intersectorielles n est pas prévu pour chacune des activités considérées ou, que des compétences professionnelles sectorielles n existent pas pour certaines activités importantes. Le Conseil Supérieur ne peut marquer son accord avec la disparition de fait de l activité de carrossier-réparateur tant sur ce plan du principe que sur le plan de la procédure et demande instamment que le projet d arrêté royal soit complété pour prendre en compte cette profession importante. Annexe 1 : aperçu schématique du projet d arrêté royal. Annexe 2 : aperçu schématique des propositions du Conseil Supérieur.

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