COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

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1 COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Règlement type - Electricité basse tension applicable pour les ventes d électricité fournie par le réseau de distribution aux clients n ayant pas la qualité de client éligible (avant le 1 er janvier 2007) I. TERMINOLOGIE DISTRIBUTION DISTRIBUTEUR CLIENT CLIENT OCCASIONNEL PROPRIETAIRE BRANCHEMENT RACCORDEMENT GROUPE DE COMPTAGE INSTALLATIONS DU CLIENT OU DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE TENSION NOMINALE D'UN RESEAU TENSION MOYENNE EN UN POINT QUELCONQUE DU RESEAU ECART TYPE DE LA TENSION II. CHAMP D'APPLICATION III. CONDITIONS RELATIVES AU BRANCHEMENT A. GENERALITES IV. INSTALLATION DU CLIENT OU DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE V. CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET DE PRELEVEMENT DE PUISSANCE ELECTRIQUE 1. DISTRIBUTION 2. RESPONSABILITE 3. ENREGISTREMENT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRELEVEE 4. TARIFICATION 5. FACTURATION 6. GARANTIES 7. RECTIFICATION 8. CLOTURE DU COMPTE VI. RESPECT DU REGLEMENT VII. COMPETENCE R.T. 12/2006

2 I. TERMINOLOGIE DISTRIBUTION Mise à disposition par le distributeur, à un ensemble de clients, d'une puissance électrique en basse tension dans les limites territoriales de l'entité de distribution, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu'aux statuts de l'intercommunale et du présent règlement. DISTRIBUTEUR La régie communale ou l'intercommunale qui, conformément à la législation, assure la distribution à un ensemble de clients, dans ses limites territoriales ou sur le territoire d'une commune avec laquelle elle a conclu une convention. CLIENT Toute personne qui bénéficie d'un raccordement ou qui, à défaut, a la garde du branchement. CLIENT OCCASIONNEL Toute personne qui demande un raccordement pour une durée limitée dans un endroit où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ni son lieu de travail. PROPRIETAIRE Toute personne qui bénéficie d'un droit de propriété, de superficie ou de tout autre droit réel sur un immeuble disposant d'un branchement. BRANCHEMENT Equipement installé depuis le réseau électrique de distribution jusque et y compris le groupe de comptage, pour alimenter l'installation du client. RACCORDEMENT Mise à disposition d'une puissance électrique à un client, via le branchement. GROUPE DE COMPTAGE Ensemble composé du ou des compteurs, disjoncteurs, relais et accessoires, définis en fonction de la tarification appliquée et de la puissance mise à disposition. INSTALLATIONS DU CLIENT OU DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE Toute installation et appareils situés en aval du groupe de comptage. R.T. 07/2003 1

3 TENSION NOMINALE D'UN RESEAU Tension par laquelle un réseau ou un matériel est dénommé et à laquelle certaines caractéristiques de fonctionnement sont rattachées (cfr. Règlement de la Commission Electrotechnique Internationale - CEI). TENSION MOYENNE EN UN POINT QUELCONQUE DU RESEAU Moyenne d'une série de tensions mesurées en ce point toutes les minutes pendant 24 heures consécutives. ECART TYPE DE LA TENSION Ecart caractérisant la dispersion statistique des tensions autour de leur valeur moyenne. Il est égal à la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts entre chaque tension de la série précitée et la tension moyenne. II. CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement régit les rapports entre le distributeur et le client. III. CONDITIONS RELATIVES AU BRANCHEMENT A. GENERALITES 1. En ce qui concerne le distributeur Le distributeur est seul habilité à installer ou à faire installer le branchement. Le distributeur conserve la propriété du branchement nonobstant l'intervention du client ou du propriétaire de l'immeuble dans les frais ou dans les travaux de réalisation de celui-ci. Le distributeur est seul habilité à modifier, renforcer, déplacer ou enlever le branchement, à procéder à l'entretien et aux réparations éventuelles de celui-ci. La responsabilité du distributeur vis-à-vis du client ou du propriétaire de l'immeuble ne peut être engagée qu'en cas de faute, pour les dommages résultant des travaux relatifs au branchement. Le tracé du branchement ainsi que les emplacements et caractéristiques de ses pièces constitutives sont déterminés de telle façon que la sécurité générale, la conservation, le fonctionnement régulier des éléments constitutifs du branchement et des accessoires soient assurés et que les relevés de consommation, la surveillance, la vérification et l'entretien puissent se faire aisément. Il incombe au distributeur d'entretenir le branchement et de le maintenir en bon état de fonctionnement et de sécurité, les frais d'entretien et de réparations restant à sa R.T. 07/2003 2

4 charge.une mise hors service ne peut être effectuée que par une personne dûment habilitée à cet effet. S'il existe un dispositif de coupure en propriété privée, le client doit en permettre l'accès aisé. Lorsque le branchement comporte un dispositif de coupure extérieur ou de télécommande, ces dispositifs ne peuvent être manoeuvrés que par le distributeur. 2. En ce qui concerne le client ou le propriétaire de l'immeuble Le client s'engage à informer le distributeur dans les plus brefs délais de toute modification des caractéristiques de prélèvement ou d'autres faits qui lui sont imputables et qui nécessitent des travaux de branchement. Les frais qui résultent de ces travaux sont à charge du client ou du propriétaire de l'immeuble. Le client ou le propriétaire de l'immeuble, gardien du branchement, prend les dispositions nécessaires pour éviter toute cause de détérioration de celui-ci. Il incombe au client ou au propriétaire de l'immeuble d'informer immédiatement le distributeur de toute avarie, altération ou inadaptation aux prescriptions légales qu'il pourrait raisonnablement constater. Tout branchement peut être enlevé à la demande écrite du propriétaire de l'immeuble et à ses frais, à la condition qu'aucun client n'en ait l'usage. De même, le distributeur a le droit, pour des raisons de sécurité ou de risque de fraude, d'enlever ou de déconnecter, à ses frais, tout branchement sans usage après en avoir averti le propriétaire de l'immeuble. En cas de sinistre de l'immeuble, il incombe au client de signaler à sa compagnie d'assurance les détériorations survenues au branchement. Le branchement doit rester en tout temps facilement accessible au distributeur. Il ne peut être encastré sans l'accord de celui-ci et, dans ce cas, il doit être efficacement protégé. Sa surveillance doit être toujours possible. Il ne peut être soumis à aucun effet nuisible ni mis en contact avec un métal ou produit risquant de provoquer sa détérioration. Il ne peut être utilisé pour la mise à la terre d'une installation électrique. La percée du mur de l'immeuble et son obturation peuvent être confiées aux soins du client ou du propriétaire de l'immeuble selon les indications du distributeur. L'orifice de passage du branchement ne peut être utilisé pour d'autres canalisations. Le client ou le propriétaire de l'immeuble veille à maintenir l'étanchéité des murs utilisés. R.T. 07/2003 3

5 B. CONDITIONS PARTICULIERES AU GROUPE DE COMPTAGE 1. En ce qui concerne le distributeur L'énergie prélevée est enregistrée par un groupe de comptage fourni et installé par le distributeur qui en fixe les caractéristiques. Celui-ci a toujours le droit de le modifier. Les éléments du groupe de comptage doivent répondre aux prescriptions légales. Le groupe de comptage est installé le plus près possible du réseau. Lorsque l'immeuble est trop éloigné de la voirie, le distributeur peut le faire placer dans un abri extérieur à ériger selon ses prescriptions par les soins et aux frais du client ou du propriétaire de l'immeuble qui en assure l'entretien. Lors de la première mise en service du branchement, le distributeur veille à ce qu'une identification aisée du groupe de comptage puisse se faire. Dans les immeubles occupés par plusieurs clients, les groupes de comptage sont individualisés et, dans la mesure du possible, placés groupés. Si, en raison de risques particuliers ou des caractéristiques d'environnement, tels que, par exemple : endroit trop chaud, dépôt de matières inflammables, localisation extérieure, le distributeur juge nécessaire d'adopter des mesures de sécurité complémentaires, celles-ci seront exécutées aux frais du client ou du propriétaire de l'immeuble. 2. En ce qui concerne le client Sans préjudice des droits des tiers, toute personne a le droit d'exiger, à ses frais, un groupe de comptage individuel agréé par le distributeur. Le client veille au maintien de l'identification aisée du groupe de comptage et à ce que celui-ci soit à l'abri des chocs, vibrations, températures excessives et d'une manière générale à tout ce qui peut provoquer des dégradations. L'endroit dans lequel le groupe de comptage est installé, doit rester sec, aéré et toujours accessible. Le client veillera à ce que son installation n'exerce pas un effort susceptible de détériorer le groupe de comptage. Le dépôt de matières inflammables à proximité de ce groupe est rigoureusement interdit. De plus, on ne peut ni déposer, ni accrocher des objets à celui-ci ni aux canalisations auxquelles il est relié. Le disjoncteur, situé dans le groupe de comptage, peut être manipulé par le client, sauf si la manoeuvre est empêchée par des scellés. R.T. 07/2003 4

6 IV. INSTALLATION DU CLIENT OU DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE L'installation du client ou du propriétaire de l'immeuble, y compris les appareils d'utilisation, est soumise aux dispositions légales (RGIE, RGPT) complétées par les règles techniques de branchement du CETS, adaptées aux situations particulières du réseau. De plus, ces appareils doivent répondre aux prescriptions de sécurité belges ou prescriptions équivalentes. Le matériel porteur de la marque de conformité belge `'CEBEC'', atteste du respect de ces prescriptions. Une installation nouvelle n'est raccordée à la demande du client qu'après contrôle de la conformité aux prescriptions légales, à ses frais ou à ceux du propriétaire de l'immeuble, par un organisme agréé à cette fin. Le client ou le propriétaire de l'immeuble est invité à se renseigner auprès du distributeur de la procédure à suivre en matière de contrôle ultérieur des installations. Lorsque des raisons de sécurité, d'exploitation ou de gestion l'exigent, le client reconnaît au distributeur le droit d'accéder à ses installations, même en cours d'utilisation. Le client ou le propriétaire de l'immeuble veille au bon état de fonctionnement et d'entretien de ses installations. Il assume seul la responsabilité des accidents ou dommages pouvant survenir en raison de leur existence ou de leur usage. Si les installations ou le fonctionnement d'un appareil d'utilisation perturbent le service général de la distribution d'énergie, le client ou le propriétaire de l'immeuble est tenu d'y apporter les modifications exigées par le distributeur dans les délais fixés par ce dernier : ces modifications seront effectuées aux frais du client ou du propriétaire de l'immeuble, selon leurs responsabilités respectives, s'il s'avère que les installations du client ou du propriétaire de l'immeuble sont à l'origine de la perturbation. V. CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET DE PRELEVEMENT DE PUISSANCE ELECTRIQUE 1. DISTRIBUTION a) Le distributeur s'engage à mettre à disposition d'un ensemble de clients une puissance électrique, compte tenu des tolérances suivantes : Tension de distribution A de rares exceptions près, la valeur nominale de la tension de distribution est 230 volts. Elle peut être fournie en monophasé avec 2 conducteurs ou en triphasé avec 3 R.T. 07/2003 5

7 ou 4 conducteurs. En distribution triphasée lorsqu'il y a 3 conducteurs, la valeur nominale de la tension entre phases est de 230 volts. Lorsqu'il y a 4 conducteurs, la valeur de la tension nominale est 400 volts entre phases et 230 volts entre chaque conducteur de phase et le conducteur de neutre. Dans les conditions normales d'exploitation, en dehors des situations faisant suite à des défauts ou à des interruptions, le fournisseur a l'obligation de maintenir la valeur de la tension dans des limites définies. Ceci implique que pendant une semaine, tous les intervalles de 10 minutes ont une tension moyenne comprise entre + 10 % et - 15 %. De plus, 95 % de ces valeurs moyennes des intervalles doivent être comprises entre + 6 % et - 10 %. Dans le cas d'alimentation de zones éloignées par des lignes longues, les valeurs de la tension pourraient être en dehors de la plage Un + 10 %/- 15 %. Dans ce cas, le fournisseur informe le client. Fréquence du courant La fréquence du courant est fixée à 50 Hz. Elle ne variera pas de plus de 3 % en plus ou en moins de sa valeur normale. Si le distributeur apporte des modifications importantes et durables au système ou à la tension de la distribution, il couvrira les frais entraînés par la modification des installations du client ou du propriétaire de l'immeuble sous réserve de la vétusté des installations. b) Le distributeur peut interrompre la mise à disposition de puissance électrique chaque fois que les nécessités de travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation l'exigent. Dans ces cas, le distributeur s'efforce de choisir le moment où les interruptions gênent le moins possible l'ensemble des clients et d'en limiter le nombre et la durée. Les personnes concernées en seront informées au moins la veille, sauf cas d'urgence. c) Sauf accord écrit du distributeur, l'énergie électrique ne peut faire l'objet ni d'une revente, ni d'une cession à titre gratuit. d) Le distributeur n'est pas tenu de mettre à disposition une puissance électrique ou d'appliquer le présent règlement aux clients occasionnels, et à ceux qui désirent prélever la puissance électrique à des conditions techniques différentes de celles adoptées par le distributeur. e) Ceux qui produisent tout ou partie de l'énergie électrique nécessaire à leurs besoins font l'objet de dispositions particulières. R.T. 07/2003 6

8 2. RESPONSABILITE Des variations de tension et de fréquence dans les limites fixées au V.1.a. ainsi que l'éventualité de perturbations inévitables dans l'état actuel de la technique et de ce que l'on peut raisonnablement attendre du distributeur (comme les micro-coupures), ne peuvent être écartées. Le distributeur ne peut être tenu responsable des conséquences de ces phénomènes. En conséquence, le client qui utilise des appareils sensibles à ces phénomènes, devra prendre les mesures de protection adéquates. Sans préjudice des stipulations du V.1.a. et b., V.2.a., le distributeur sera responsable des interruptions et variations de tension et de fréquence pour autant que le client établisse l'existence d'une faute, d'un dommage et de la relation de cause à effet entre eux. Le distributeur n'est tenu qu'à la réparation des dommages aux personnes et, sous déduction d'une franchise de 245 EUR par préjudicié, aux biens utilisés exclusivement à des fins privées. La franchise est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui de décembre L'indice qui sera appliqué est celui du mois précédant le jour du sinistre. 3. ENREGISTREMENT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRELEVEE Le relevé des index des compteurs est effectué par le distributeur ou, le cas échéant, par le client lui-même selon les modalités fixées par le distributeur. Le client ou le propriétaire de l'immeuble doit maintenir l'accès aisé au distributeur pour lui permettre de faire les relevés périodiques des compteurs. Des relevés peuvent être effectués à tout moment par le distributeur. Tout compteur peut être soumis à des vérifications, soit sur place, soit en laboratoire lorsque le client ou le distributeur le juge utile. Les frais de vérification du compteur sont à charge du distributeur si la précision de mesure du système de comptage se situe en dehors des limites légales et réglementaires. Dans le cas contraire, ces frais sont à charge de celui qui a demandé la vérification. Le relevé des index est effectué, sauf circonstances particulières, à la même époque de chaque année, déterminée par le distributeur, afin de garantir une période de référence. Pendant la première année, à compter du raccordement, le client a la possibilité de demander que le relevé des index soit établi plusieurs fois par an à ses frais. R.T. 07/2003 7

9 En cas de défectuosité reconnue du groupe de comptage, le prélèvement est évalué sur base d'éléments objectifs fournis par l'une et l'autre des parties tels par exemple le prélèvement enregistré au cours de la même période de l'année antérieure, les niveaux de températures, les modifications de prélèvement intervenues dans le chef du client. 4. TARIFICATION La tarification électrique est celle adoptée par le distributeur dans le respect des prescriptions légales. Elle fait l'objet d'une information générale. Les barèmes des interventions demandées aux clients dans le coût des prestations diverses font également l'objet d'une information. 5. FACTURATION Les factures sont mensuelles, bimestrielles, trimestrielles ou annuelles et, dans de dernier cas font l'objet de factures forfaitaires intermédiaires ou de demandes de versements intermédiaires qui sont mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles. Le montant des factures intermédiaires ou des versements intermédiaires est, pour la première fois, établi en concertation avec le client. Dans le cas d'une modification substantielle des caractéristiques de prélèvement, le client a le droit de demander la révision du montant. Le client peut obtenir à son initiative que la facture forfaitaire intermédiaire ou la demande de versement intermédiaire soit établie mensuellement. Lorsque les prélèvements de gaz et d'électricité sont portés en compte sur une même facture, le client qui n'effectue qu'un paiement partiel peut déclarer celle des dettes qu'il entend acquitter complètement. La facture doit être, tant du point de vue de sa présentation générale que des mentions particulières qu'elle contient, aisément compréhensible et complète. La facture non intermédiaire mentionne notamment :! le cas échéant, la ou les redevances fixes ;! le prix unitaire de chaque énergie, c'est-à-dire le ou les prix proportionnels par unité ;! la T.V.A. par type d'énergie ;! le cas échéant, le montant des prestations diverses ;! la période concernée par la facture. R.T. 07/2003 8

10 Les montants des factures doivent être payés dans les 15 jours à partir de la date de leur envoi. En cas de non-paiement dans le délai, un rappel est envoyé au client, lui suggérant de prendre contact le cas échéant avec le distributeur. Si le paiement n'a pas été effectué dans les 15 jours de l'envoi de ce rappel, le distributeur met le client en demeure par écrit. Si le paiement n'a pas été effectué dans les 15 jours suivant la mise en demeure, le distributeur peut suspendre la mise à disposition de puissance électrique, après avoir pris toutes les mesures spécifiques dans le respect des prescriptions légales. 1 Tous les frais consécutifs au non-paiement dans les délais, ainsi que les intérêts de retard au taux légal sont portés en compte au client, conformément aux barèmes adoptés par l'intercommunale sur base des recommandations du Comité de Contrôle C.C.(e) 88/12 du 27 avril 1988 et C.C.(e) 2002/30 du 6 novembre En cas de versements intermédiaires, ceux-ci sont soumis aux mêmes conditions d'exigibilité que les factures. 6. GARANTIES Le distributeur peut demander une garantie assurant le paiement des montants qui lui sont dus, en raison des caractéristiques spécifiques et objectives de l'ensemble ou d'une partie de ses clients, comme par exemple une grande mobilité. Toutefois, une telle garantie ne peut en aucun cas excéder la valeur d'une facture intermédiaire ou d'un versement intermédiaire ou, à défaut de ceux-ci, d'une facture. Conformément à l'article V 5, la facture intermédiaire ou le versement intermédiaire peut être établi mensuellement. Pour les clients professionnels ou non résidentiels, les clients occasionnels et les mauvais payeurs, le distributeur peut demander une garantie particulière. Le montant total de la garantie demandée au client ne peut néanmoins en aucun cas dépasser la valeur estimée de trois mois de consommation. Est considéré comme mauvais payeur, pour l'application de cet article, le client qui, au cours de douze mois, a fait deux fois l'objet d'une mise en demeure. N'est plus considéré comme mauvais payeur, et peut demander en conséquence d'être libéré de la garantie particulière, le client ayant respecté pendant deux ans les délais de paiement prévus. 1 On se réfèrera particulièrement à l arrêté du Gouvernement wallon relative aux obligations de service public dans le marché de l électricité du 10 avril 2003 et à l ordonnance relative à l organisation du marché de l électricité en région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet R.T. 07/2003 9

11 La garantie peut prendre la forme d'un versement au distributeur ou celle d'une garantie bancaire, au choix du client. Sous déduction, le cas échéant, des montants restant dus, la garantie sera libérée au plus tard à la clôture du compte, à l'initiative du distributeur. Quelle que soit la consommation, aucune garantie ne sera demandée aux clients faisant partie des catégories définies dans le cadre du tarif social spécifique et aux clients pour lesquels il est établi qu'ils font l'objet d'une guidance de la part du CPAS. 7. RECTIFICATION Le client qui estime que des rectifications doivent être apportées aux factures ou aux versements intermédiaires, en informe le distributeur. Il reste toutefois tenu au paiement des montants qui pourront être déterminés comme étant incontestablement dus. Lorsque la facture de régularisation dépasse d'au moins 50 % la somme des factures intermédiaires, des délais de paiement pourront être accordés à la demande justifiée du client. En cas d'erreur ou d'omission affectant les montants réclamés au client, un redressement de compte est opéré par le distributeur, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du client. En cas de solde à charge du client, les délais de remboursement seront fixés en fonction du montant dû. Dans le cas où le solde en faveur du client est supérieur au montant de la facture intermédiaire, le distributeur effectuera le remboursement dans les 15 jours. Dans le cas contraire, le montant sera déduit de la facture intermédiaire suivante ou sera remboursé si le client le demande. Sauf cas de mauvaise foi, la rectification ne peut porter que sur une période n'excédant pas les 48 mois précédant le dernier relevé d'index. 8. CLOTURE DU COMPTE Lorsqu'un client désire renoncer à la mise à disposition de puissance électrique, il doit en effectuer la demande par écrit au distributeur et informer au moins dix jours à l'avance celui-ci de la date exacte où il souhaite clôturer son compte. A défaut d'avoir signalé la date souhaitée de clôture de son compte, le client reste tenu vis-à-vis du distributeur de toutes ses obligations envers ce dernier. Lorsqu'un client a quitté le territoire desservi par un distributeur sans avoir payé la totalité des sommes dont il lui reste redevable, le nouveau distributeur peut, sur base d'une subrogation, exiger le paiement de ces sommes. R.T. 07/

12 VI. RESPECT DU REGLEMENT Le distributeur peut refuser ou suspendre la mise à disposition de puissance électrique, voire déconnecter le branchement en cas d'infraction au présent règlement, ou de risque pour la sécurité, sans préjudice des mesures spécifiques prévues en la matière. Le client ou le propriétaire de l'immeuble a la garde des scellés placés par le distributeur sur le groupe de comptage. Il avise ce dernier dans le plus bref délai de toutes dégradations ou anomalies qu'il constaterait. En cas de fraude, il sera compté, outre le coût de l'énergie fraudée, un montant minimum de 495 EUR pour frais de remise en état du compteur et frais techniques et administratifs. VII. COMPETENCE En cas de litige entre le distributeur et le client ou le propriétaire de l'immeuble quant à l'application du présent règlement, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la justice de paix ou la juridiction compétente de l'arrondissement dans le ressort duquel est situé le siège d'exploitation du distributeur. R.T. 07/

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