COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 23 MAI 2014 (n, pages)

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1 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 23 MAI 2014 (n, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18667 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Septembre Cour d'appel de DOUAI - RG n 12/06146 APPELANTE SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), prise en la personne de son représentant légal ZAC de Nozal Caudron 17/19, avenue de la Métallurgie LA PLAINE SAINT-DENIS Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955 INTIMEE SARL ABI SERVICES 10 place Général de Gaulle DAINVILLE Représentée par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562 Représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'arras COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie 1

2 Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé. La société SCT TELECOM est appelante du jugement du tribunal de commerce d'arras qui a dit que : les contrats et liant la SAS SCT TELECOM à la SARL ABI SERVICES sont nuls, que la SAS SCT TELECOM devra rembourser à la SARL ABI SERVICES le montant des factures émises et réglées depuis le début des contrats minorés d'une somme forfaitaire de 600 TTC, condamne la SAS SCT TELECOM à verser la somme de à la SARL ABI SERVICES à titre de dommages intérêts et au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société SCT TELECOM tendant à:infirmer les dispositions du jugement prononcé le 11 juillet 2012 par le tribunal de commerce d'arras qui n'ont pas été infirmées par la Cour d'appel de DOUAI, aucun vice du consentement n'étant démontré. Condamner la société ABI SERVICES au paiement de la somme de ,21 en paiement des factures impayées et téléphones mobiles et à la somme de au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société ABI SERVICES tendant à : - dire que les contrats n et et plus généralement l'ensemble des contrats liant la société SCT TELECOM à la société ABI SERVICES sont nuls et de nul effet ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire desdits contrats aux torts de la SCT TELECOM. En tout état de cause, condamner la société SCT TELECOM à rembourser au titre des frais de résiliation la somme de 5.414,77 HT soit 6.476,06, et au titre des factures indues la somme de ,23 TTC, à titre de dommages intérêts la somme de et au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et du même chef pour la procédure d'appel. SUR CE Considérant que la cour d'appel de céans est saisie sur renvoi de la Cour d'appel de DOUAI qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce d'arras en ce qu'il s'est déclaré compétent alors que la Cour de DOUAI a dit que la compétence revenait au tribunal de commerce de BOBIGNY en application des clauses attributives de compétence stipulées aux contrats ; Considérant que la société ABI SERVICES a signé un contrat portant le n le 18 mai 2011 avec la société SCT TELECOM portant sur les lignes fixes ; Que dans l'encadré 'observations complémentaires 3 il est mentionné:tarif L/N 0,020, vers mobile 2

3 0,15' ; Considérant que les conditions générales figurant sur les pages annexes sont imprimées en caractères tellement minuscules qu'il est impossible de les lire sans appareil grossissant, qu'en outre, aucune signature, ni tampon de la société ABI SERVICES ne figurant sur ces pages il n'est pas démontré que la société ABI SERVICES en ait eu connaissance ; Considérant que le même jour, la société ABI SERVICES a souscrit un contrat pour les lignes de téléphonie mobile ; que ce contrat portait la mention suivante forfait flotte 20h 648,31-20% = 540,26 ; que les conditions générales n'étaient pas paraphées par la société ABI SERVICES et étaient imprimées de la même façon, c'est à dire illisibles ; Qu'un dernier bulletin «certifié conforme à l'original» stipulait un forfait de 10H vers les mobiles pour la ligne ; Considérant que la société ABI SERVICES soutient avoir été victime d'un dol de la part de la société SCT TELECOM lors de la signature des contrats, l'objectif poursuivi n'étant pas de faire économiser des dépenses à l'entreprise mais au contraire de lui faire dépenser davantage au profit de la société SCT TELECOM ; Considérant que la société ABI SERVICES était abonnée auprès de la société ORANGE avant le démarchage de la société SCT TELECOM ; que le changement d'opérateur ne peut s'expliquer que par la proposition de la société SCT TELECOM de faire des économies sur ses factures téléphoniques par rapport à ce qu'elle payait à ORANGE ; Qu'en effet,avant de formuler une proposition chiffrée à la société ABI SERVICES, la société SCT TELECOM a examiné l'ensemble des factures ; Considérant que l'examen des dites factures démontre que la société ABI SERVICES consommait 60 à 70 heures environ de téléphone chaque mois ; Considérant que la société SCT TELECOM proposera un forfait de 20 heures qui était manifestement sous évalué au regard des factures précédentes ; que sur réclamation de la société ABI SERVICES, la société SCT TELECOM se désolidarisant du commercial M. OGEZ qui avait établi les contrats, adressera un mail le 26 septembre 2011 proposant un forfait de 60 h à 540,26 ; Considérant que le montant des factures émises par SCT TELECOM à partir de septembre 2011 explose par rapport à celles d'orange;que notamment malgré un forfait de 60H,il apparaît que bien que celui ci ne soit pas épuisé, sont facturées des communications hors et au-delà des forfaits, vers le national ; qu'il apparaît ainsi que seules sont forfaitisées les communications locales à l'exception de toutes les autres ; Considérant que pour la ligne fixe n le contrat ne mentionne aucun montant pour le forfait, seul figure le tarif pour la ligne L/N 0,020 et vers mobile 0,15 ; Considérant qu'ainsi en résumé, la société ABI SERVICES a contracté sans connaître le montant du forfait pour les lignes fixes ni ce qu'incluait exactement les forfaits tant pour les mobiles que pour les fixes, que notamment il n'est pas précisé si toutes les communications, locales, nationales et internationales sont comprises dans les forfaits ; Que ce niveau d'imprécision dans les contrats ne peut résulter d'une erreur du commercial qui démarche mais bien d'une pratique délibérée de la société SCT TELECOM, le démarcheur ne suivant que les instructions de sa société ; 3

4 Considérant qu'en ce qui concerne la résiliation des contrats avec l'ancien opérateur il appartient de par la loi au nouvel opérateur de résilier les contrats, qu'en conséquence, la société SCT TELECOM au lieu d'entretenir une incertitude quant aux démarches à suivre sur le mail du 04/08/2011, «le contrat avec votre ancien opérateur est résilié sans aucune démarche de votre part et nous vous adressons une nouvelle carte SIM» aurait pu préciser que cette résiliation s'accompagnait du versement d'une indemnité à l'ancien opérateur et son montant selon le contrat souscrit avec lui ; Mais comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas démontré que SCT TELECOM s'était engagé à payer cette indemnité qui figurait nécessairement sur le contrat signé avec ORANGE auquel devait se reporter la société ABI SERVICES. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCT TELECOM qui disposait de tous les documents concernant les frais de téléphone et les besoins de la société ABI SERVICES lui a manifestement délibérément soumis des contrats totalement inadaptés à ses besoins ; que notamment la durée proposée ne correspondait en rien à ses besoins ; que la thèse de l'erreur commise par le commercial ne peut être acceptée dès lors qu'il a eu tout le loisir d'étudier les factures et de constater le nombre d'heures nécessaires ; Que la société SCT TELECOM est d'une parfaite mauvaise foi lorsqu'elle conclut (page 9) «qu'elle ne pouvait à la souscription du contrat imaginer que la société ABI SERVICES allait changer ses habitudes de consommation téléphonique et dépasser ainsi le forfait initial proposé» ; que la société ABI SERVICES n'a pas changé ses habitudes de téléphone par rapport à ce qu'elle consommait du temps où elle était chez ORANGE ; qu'il appartenait à SCT TELECOM de proposer des contrats en adéquation avec les besoins ; Que l' éventuel avantage des prix offerts ne peut se comparer qu'à prestations égales et non en proposant un prix forfaitaire nécessairement inférieur s'il ne correspond pas au même nombre d'heures ; Que la sociéét SCT TELECIOM soutient encore avoir cherché une solution en adaptant les contrats aux besoins de ABI SERVICES ; Mais si la société SCT TELECOM a proposé à ABI SERVICES postérieurement à la signature des contrats initiaux des contrats plus adaptés au temps nécessaire, cela résulte uniquement de l'insuffisance de ceux ci et non d'une adaptation à une augmentation soudaine de communications ; Considérant que la société ABI SERVICES qui pensait faire des économies en contractant avec un nouvel opérateur de téléphone n'a signé les contrats avec SCT TELECOM que parce que celle ci lui a fait miroiter une économie fondée sur des forfaits dont le prix initial était peut être moins onéreux mais totalement inadapté pour ses activités professionnelles, que cette attitude mensongère de la part de SCT TELECOM ne peut qu'être considérée comme délibérée dès lors qu'elle a eu le temps d'étudier le dossier de ABI SERVICES pour se convaincre de la nécessité de proposer un nombre d'heures équivalent ; Que sans cette attitude dolosive de SCT TELECOM qui en outre devait un devoir de conseil, la société ABI SERVICES qui n'est pas à l'origine du démarchage de SCT TELECOM n'avait aucun intérêt à souscrire ces contrats ; Considérant que dans ces conditions, la Cour en constatera la nullité ; Considérant que la société ABI SERVICES sollicite la condamnation de la société SCT TELECOM à lui rembourser la somme de ,23 TTC au titre des factures qu'elle a réglé ; Mais, considérant que le préjudice subi est constitué par la différence entre le montant du forfait 4

5 proposé et le montant des factures adressées ; Considérant qu'en ce qui concerne les lignes de téléphone fixe, aucun montant de forfait ne figurant sur le contrat souscrit, la société SCT TELECOM sera condamnée à rembourser le montant du forfait facturé soit 180,35 /mois de juin 2011 à novembre 2011 soit ; Qu'en ce qui concerne les lignes de téléphone mobile le total facturé et versé aux débats est de 7.927,88, qu'il convient de déduire de cette somme le montant des forfaits soit la somme totale de 2.027,71 ; que la société SCT TELECOM devra donc rembourser à ABI SERVICES la somme de 7.927, ,71 = 5.900,17. Qu'au total la société SCT TELECOM devra rembourser la somme de 6.982,17. Considérant que la société ABI SERVICES sollicite le remboursement de la somme de 5.414,77 versé à ORANGE au titre de l'indemnité de résiliation. Mais, considérant que l'indemnité de résiliation résulte de l'application du contrat souscrit avec ORANGE et a été facturé par ORANGE au mois d'août 2011 ; que la société SCT TELECOM ne saurait en assumer le paiement bien qu'elle ait entretenu une incertitude sur le remboursement qu'elle prendrait éventuellement à sa charge. Considérant enfin que ABI SERVICES sollicite la somme de à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; Considérant que la société ABI SERVICES ne pouvait imaginer qu'une opération qui devait être aussi simple que changer d'opérateur de téléphone, se transformerait en une sorte de «parcours du combattant» par suite des man'uvres de SCT TELECOM ; que les contrats signés sont illisibles et quand ils le sont, incompréhensibles, qu'aucun prix n'y est clairement mentionné, que les factures apparaissent sans rapport avec les contrats signés, que cela a conduit la société ABI SERVICES à adresser de nombreux mails pour comprendre ; Que dans ces conditions la société ABI SERVICES est bien fondée à solliciter la somme de à titre de dommages intérêts ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, REFORME le jugement du tribunal de commerce d'arras, CONSTATE que la société SCT TELECOM a commis un dol à l'encontre de la société ABI SERVICES qui a conduit celle-ci à signer les contrats litigieux, PRONONCE en conséquence la nullité des dits contrats, CONDAMNE la société SCT TELECOMà rembourser à la société ABI SERVICES la somme de 6.982,17, CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société ABI SERVICES la somme de à titre de dommages intérêts, CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société ABI SERVICES la somme de

6 au visa de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SCT TELECOM aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président 6

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