Rencontre annuelle des Secrétaires municipaux du district du Gros-de-Vaud. du 27 mars 2014 à Echallens
|
|
- Sabine Joseph
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Rencontre annuelle des Secrétaires municipaux du district du Gros-de-Vaud du 27 mars 2014 à Echallens MERCI DE ME RECEVOIR ET ME PRETER ATTENTION QUELQUES INSTANTS. 1
2 Permettez-moi de me présenter : Charles WERNUSS responsable depuis 2004 du Secteur «Police des constructions» du Service Technique Intercommunal du Gros-de-Vaud à Echallens. Service technique qui gère les procédures de demandes d autorisation de 21 communes du district (représentant 40 localités + 1 commune sise dans le district du Jura Nord-vaudois), soit habitants. Il se compose de 5 personnes ou l équivalent de 3,5 postes dédiés à cette tâche. En 2013, nous avons traité 358 dossiers, délivré 367 PC et 266 PH Bien d autres services techniques intercommunaux du même genre existent aujourd hui à travers le canton. Mais le STI du Gros-de-Vaud, qui fêtera ces 50 ans d existence en 2016, est sans aucun doute le plus ancien et l un des plus grands. 2
3 SERVICE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL DU GROS-DE-VAUD ECHALLENS Rencontre annuelle d échange des secrétaires municipaux du Gros-de- Vaud RAPPEL / RESUME SUR LA POLICE DES CONSTRUCTIONS Les propos tenus durant ce résumé «Police des constructions» porteront essentiellement sur l aspect technique de la procédure et non sur l aspect juridique. En effet, nous sommes tous issus de formations techniques, mais pas des juristes diplômés. 3
4 PREAMBULE La police des constructions: Un domaine fort intéressant mais de plus en plus complexe. Il faudrait être à la fois secrétaire, technicien, architecte, propriétaire et juriste pour s'en sortir à la satisfaction de toutes les parties intéressées par l'objet soumis à une autorisation Mais comme dans beaucoup de domaines, il faudrait tenter de préférer l'esprit des lois et règlements plutôt que l application au pied de la lettre de ceux-ci en essayant de faire preuve de bons sens pour autant que cela soit, de nos jours, encore possible Ce n'est pas facile aujourd'hui vu la multiplicité des contraintes tant juridiques que législatives. L'intolérance grandissante de l'être humain devenu soudain propriétaire foncier Et la qualité très variable des dossiers déposés par les mandataires. 4
5 Table des matières Le domaine étant vaste et varié, il m a été demandé d'en faire un survol et je traiterai ici les points suivants: 1. Quelques principes généraux de la législation et des règlements d application relatifs à la Police des constructions. 2. Rappel des différents types de procédures d autorisation. Procédure LATC ou «CAMAC» - dispense d'enquête. 3. Les principaux contrôles administratifs, à réception d un dossier. 4. Le suivi des dossiers / modifications / compléments. 5. Le permis de construire. 6. Le permis d habiter. 7. Les principales nouveautés (LATC et autres) 8. Vos questions? 5
6 LAT et OATC, LATC et RLATC Sur le plan fédéral : Loi fédérale sur l aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) Ordonnance sur l aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) Sur le plan cantonal : Loi sur l aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) Règlement d application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC) 6
7 En complément de ces textes de base précités, il y a encore lieu de tenir compte de: La loi sur le procédure administrative Loi sur la publication Loi sur l énergie Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public Loi forestière Loi sur les routes Loi sur l emploi Code rural et foncier Loi sur les débits de boissons Loi sur les procédés de réclame / enseignes Et j en passe et bien d autres encore. 7
8 Les principes généraux de la LATC sont traités aux articles 1 à 7 de la Loi sur l'aménagement du Territoire et les Constructions. L'article premier défini les buts de la loi L'obligation d'informer décrit à l'article 3 LATC est repris de l'article 4 LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du Territoire du 22 juin 1979) 8
9 L'article 7 LATC renseigne que les corporations de droits publics sont soumises aux mêmes prescriptions légales et réglementaires Art. 7 LATC Application aux corporations de droit public 1 Les corporations de droit public sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires. Cela implique que la Commune est également soumise aux mêmes règles que le particulier: elle doit aussi déposer un dossier à l enquête publique elle doit se délivrer un permis de construire et ne pas oublier le permis d'habiter/d'utiliser 9
10 ENQUETE PUBLIQUE "POLICE DES CONSTRUCTIONS" (procédure selon LATC ou «CAMAC») QUELQUES RAPPELS DES DIFFERENTS TYPES DE PROCEDURE 10
11 permis de construire ou de démolir L article 103 LATC renseigne sur la caractère obligatoire caractère obligatoire art. 103 LATC, al 1 dispense d autorisation art. 103 LATC, al 2 Art. 103 LATC Caractère obligatoire 1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés. 2 Ne sont pas soumis à autorisation - Les constructions, démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l habitation ou à l activité professionnelle. - Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassements de minime importance Les constructions et installations mises en place pour une durée limitée.
12 DEMANDE DE PERMIS enquête publique art. 109 LATC dispense d enquête art. 111 LATC & Art. 72d RATC Art. 109 LATC Enquête publique, opposition 1 La demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. 2 L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et dans un journal local au moins.. Art. 111 LATC Dispense d'enquête publique 1 La municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Art. 72d RALTC Objets pouvant être dispensés d'enquête publique 1 La municipalité peut dispenser d'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:(suite la liste). 12
13 13
14 Enquête complète ou allégée La seule différence entre les deux procédures (enquête publique ou allégée) porte sur la publication donnée à la demande. dans le cas d enquête sans publication, la demande ne paraît ni dans la FAO ni dans le journal local. Elle doit dès lors absolument requérir la signature des voisins (Non pas tellement pour confirmer leur accord à l objet soumis, mais pour attester en avoir pris connaissance). > Dans tous les cas à défaut de signature des voisins concernés une enquête complète est recommandée. > Dès le moment où il y a une dérogation c est de toute manière en enquête complète qui s impose. (celle-ci devant impérativement être publiée, article 108 LATC). 14
15 Autorisation municipale! Attention! une procédure d'«enquête restreinte» ou de «petite enquête» ou encore de «petit permis» n existe pas en droit vaudois il n'y a aucune base légale Mais quelquefois c est bien utile surtout pour mettre en application l article 68a RLATC, chiffre 2, qui mentionne que divers objets de minime importance ne sont pas ou plus assujettis à autorisation selon art. 72d RLATC. 15
16 Peut être appliquée pour des objets tels que : Mur de soutènement Place de stationnement Ouvrage technique accessoire Citerne à mazout ou réservoir à pellets Capteurs solaires Châssis rampants de type «vélux» (>0.50 m2) Couvert, cabanon de jardin, pergola Petite adjonction (sans nouveau n ECA) 16
17 ENQUÊTE PUBLIQUE L'article 106 LATC mentionne l'obligation de la signature des plans mis à l'enquête publique Art. 106 LATC Elaboration des projets de construction 1 Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Pour ce qui concerne la qualité reconnue d'architecte, d'ingénieur ou autres, la CAMAC (Centrale des Autorisations en Matières d'autorisation de Construire) tient à jour le registre des mandataires qualifiés. 17
18 L'article 108 LATC décrit la forme de la demande Art. 108 LATC Forme de la demande de permis 1 La demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds, elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. 2 Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. 3 La municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. 18
19 La demande de permis est mise à l enquête publique par la municipalité pendant 30 jours (article 109, al 1 LATC) et l'article 72, al 3 RATC stipule que les trente jours se calculent dès le lendemain de la parution de l'avis dans la FAO Articles 109, al 1 LATC et 72, al 4 RLATC, supprimés. Il n y a donc plus de féries en matière de procédure d enquête, dès lors que le délai de parution a passé de 20 à 30 jours. Lorsque l enquête se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant (LPA VD art. 19). L opposition est recevable en temps, si elle est postée le dernier jour de l enquête avant minuit. Le sceau postal daté du lendemain est donc recevable. L'avis d'enquête est affiché au pilier public et publié dans la FAO et un journal local au moins (article 109, al 2 LATC). La parution dans la FAO est effectuée par la CAMAC (délai mardi à midi pour la parution du vendredi) alors que l'insertion dans le journal local et l'affichage au pilier public reste du ressort de l autorité communale. 19
20 L enquête complémentaire article 109 LATC ch. 1.5 & 72 b RLATC L enquête complémentaire ne peut intervenir qu avant la délivrance du permis d habiter / utiliser. Mais au plus tard dans les 4 ans suivant l enquête principale. Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d importance, ne modifiant pas sensiblement le projet. Elle peut également être utilisée dans le cas d une contestation ou d un recours, si le constructeur entend apporter des modifications. Attention : le fait d intituler à tort une enquête de «complémentaire» constitue une irrégularité, justifiant l annulation de la procédure. La procédure est la même que pour l enquête principale. Lors de la publication, celle-ci devra toujours mentionner le n de référence de l enquête initiale. 20
21 L enquête après travaux (mise en conformité) article 109 LATC ch. 1.7 & 72 c RLATC L autorité peut et doit exiger la mise à l enquête des travaux non autorisés moins de deux ans après leur achèvement. Mais au plus tard dans les 4 ans suivant l enquête principale. Elle peut également être utilisée dans le cas d une contestation ou d un recours. Pour autant que le droit d être entendu des tiers soit respecté. La procédure est la même que pour l enquête complémentaire 21
22 Contrôles administratifs à effectuer à réception d un dossier : Sur les plans de situation et plans de l ouvrage Nom, prénom du propriétaires / à vérifier si plusieurs propriétaires selon le RF (M. et Mme) Idem pour le promettant acquéreur. Nom, prénom des propriétaires voisins. L indication des limites de construction et de zone. La distance aux limites et entre bâtiments L emplacement des arbres protégés de plus de 30 cm Le secteur de protection des eaux Vérifier si les plans fournis sont bien complets : Plans échelle 1:50 ou 1:100 du sous-sol, rez de chaussée, de tous les étages et des combles. Les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec indication du terrain naturel aménagé Le dessin de toutes les façades Le plan des canalisation d eau, des égouts et des accès. Remarque : ce n est que lorsque le dossier est déposé de façon complète, avec toutes les annexes que le délai pour statuer imparti à la Municipalité commence à courir. 22
23 Exemple Plan de situation 23
24 Sur le questionnaire général et questionnaires particuliers et annexes, selon article 73 RATC les signatures nécessaires et données générales des requérants (idem celles des plans). En particulier pour DDP et PPE. - Dans le cadre d une PPE, s assurer que l administrateur ait bien qualité d agir (procuration et extrait de PV assemblée PPE). La désignation, libellé de la demande, le plus précis et détaillé possible. Le nombre d'exemplaires du dossier à fournir, selon Q.G. La transmission de ces derniers aux autorités et services concernés Les données du questionnaire général telles que : - Si objet situé partiellement ou totalement Hors zone à bâtir. HZB. - Secteur de protection des eaux. - Zone de glissement de terrain (selon carte sur «GéoPlaNet»). > Les données générales de la page 1 (correspondance aux plans). > De préaviser le Questionnaire général et tous les doc. Annexes Formulaire 43 ECA 45 & 46 abri 51 Emploi 52 fosse à purin - 64 SESA 66 HZB 71 déchets chantier - Bilan thermique E1 E 3 E 72 / Diagnostic amiante. 24
25 Exemple Questionnaire général 25
26 Le permis de construire Avant de délivrer le permis, la municipalité s assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu aux plans d affectation légalisés ou en voie d élaboration. Le permis de construire est périmé si dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n a pas commencé. La municipalité peut en prolonger la validité d une année si les circonstances le justifient, article 118, al 1 LATC). Le refus du permis de construire doit être notifié au requérant par avis recommandé et doit comporter la voie de recours possible ainsi que mentionner le délai de recours Art. 115 LATC Motivation de la décision de refus de permis 1 Le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé. 2 La décision précise en outre la voie, le mode et le délai de recours. 26
27 LATC article 104 alinéa 4 Le permis de construire est personnel. La Municipalité sera avisée sans délai en cas de changement de titulaire. Il comportera notamment les indications suivantes : Les éléments à charge spécifiques à la réalisation Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions fédérales et cantonales en vigueur. Les règlements et normes ci après seront respectées. règlement du de prévention des accidents de chantier règlement du sur la prévention des incendies (RPPI) Norme de protection incendie du de l AEAI prescriptions fixées par l Ordonnance fédérale du (OPair) Norme OTConstr et SN EN :2003 sue les échafaudages Ainsi que toutes les exigences spécifiques communales, concernant les raccordement aux collecteurs et autres. Les conditions fixées par l Etat et formulées dans la synthèse CAMAC. 27
28 LES OPPOSITIONS Lors de la délivrance du permis de construire, il ne faut pas oublier d'avertir les éventuels opposants Art. 116 LATC Avis aux opposants 1 Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. 2 Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours. Ne pas oublier sur la lettre de refus de délivrance du permis de construire et/ou sur l'avis à l'opposant de préciser la voie, le mode et le délai du recours avec le texte suivant : "La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, avenue Eugène Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. L'acte du recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est 28 accompagné de la procuration du mandataire».
29 La procédure de recours se déroule selon l'article 4 de la LPA VD du (Loi sur la procédure administrative) Art. 5 LPA Autorité de justice administrative : L autorité de justice administrative est le Tribunal cantonal (CDAP) Art 44 Notification 1 Les décisions sont notifiées à leur destinataires sous plis recommandé ou par acte judiciaire. 2. Si les circonstances l exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l autorité peut notifier ses décisions par pli simple ou sous une autre forme. 3. L autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels. 29
30 LE PERMIS D HABITER OU D UTILISER Le permis d'habiter / utiliser est délivré par la municipalité, une fois la visite de la commission de salubrité effectuée sur place et les conditions du RLATC respectées. Art. 128 LATC Permis d'habiter ou d'utiliser 1 Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Art. 129 LATC Conditions d'octroi du permis 1 Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter ou d'utiliser. 30
31 dont les exigences sont les suivantes Art. 79 RATC Permis d'habiter ou d'utiliser 1 Le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que: a. si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements; b. si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire; c. si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs; d. si l'équipement du terrain est réalisé. 31
32 Les principales nouveautés en cours ou à venir. Pour rappel tout bâtiment transformé ou démoli datant d avant 1991, doit faire l objet d un diagnostic amiante. Concernant les abris PC, plus d obligation à partir du de réaliser des abris en dessous de 21 pièces habitable (<1000 hab), soit 14 places et 38 pces, soit 25 pl. (>1000 hab). Allègement des dispositions pour panneaux solaires du Révision de la Loi sur l Energie au 1 er juillet % de l électricité, par une énergie renouvelable idem pour la ½ des installation de ventilation Intégration des panneaux solaires sur les bâtiments classés. Norme SIA 358 garde-corps : nouvelle interprétation (structures horizontales et dérogations) Révision des normes AEAI de protection incendie des bâtiments au La prochaine révision de La LATC et de son règlement d application (en procédure de consultation actuellement). Cf/ aide de travail sur les surfaces d assolement du Mesures A11 & A 12 La refonte du questionnaire général et projet «Stratégie CAMAC». 32
33 Merci pour votre aimable attention Place à vos questions? 33
PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES
PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES I. Compétences réciproques des autorités communales II. Relation entre Municipalité et Conseil III. Principe de transparence : communication et information
Plus en détail1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailLe permis de construire
ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES COURS D INTRODUCTION DESTINÉS AUX ÉLUS-ES III. LE RÔLE DE LA COMMUNE DANS L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES CONSTRUCTIONS FRIBOURG, LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2011
Plus en détailL Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détailROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg
Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailDEMANDE D AUTORISATION D ORGANISER UN CAMP D'UNE DUREE SUPERIEURE A 7 JOURS sur territoire vaudois
Service de protection de la jeunesse Office de surveillance des structures d accueil de mineurs DEMANDE D AUTORISATION D ORGANISER UN CAMP D'UNE DUREE SUPERIEURE A 7 JOURS sur territoire vaudois Pour organisateurs
Plus en détailAVIS DE MARCHE SERVICES
Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)
Plus en détailDécret concernant le permis de construire (DPC) (Version en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009)
Décret concernant le permis de construire (DPC) (Version en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009) du 11 décembre 1992 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l article 115, lettre
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailSymposium e-gov Lausanne 3 mai 2012 Vision politique de la cyberadministration
Symposium e-gov Lausanne 3 mai 2012 Vision politique de la cyberadministration François Marthaler Conseiller d Etat VD Chef du Département des infrastructures Contenu u Objectifs et opportunités de la
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailRÈGLEMENT 700.11.1 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC)
Adopté le 19.09.1986, entrée en vigueur le 01.01.1987 - Etat au 01.05.2014 (en vigueur) RÈGLEMENT 700.11.1 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
Plus en détailLe 18/09/2015 à 12h00 à Pessac en Gironde (voir article 6 du présent règlement)
LA MONNAIE DE PARIS 11, quai de Conti - 75 270 Paris cedex 06 Voie Romaine - 33 600 Pessac www.monnaiedeparis.fr Direction des Finances et de la Performance MAPA 75-15 RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Version
Plus en détailZone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailNous protégeons l essentiel
Assurance des installations solaires dans le canton de Vaud Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) 1 Plan 1. L ECA ECA en Suisse Missions Une institution
Plus en détailDirectives techniques Coût de construction
CANTON DE VAUD DEPARTEMENT DE L ECONOMIE SERVICE DE L ECONOMIE DU LOGEMENT ET DU TOURISME RUE SAINT MARTIN 2 CAROLINE 7 BIS 1014 LAUSANNE & 021/316 64 00 - FAX 021/316 63 97 AIDE CANTONALE A LA CONSTRUCTION
Plus en détailOrdonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004
- 1 - Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004 Le Conseil d'etat du Canton du Valais vu les articles 6 alinéa
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailQUESTIONNAIRE PARTICULIER POUR DEMANDE D'AUTORISATION. BATIMENT SIS : Commune : Localité : Article cadastral : Rue et n : Affectation de l'ouvrage :
Secteur prévention Etablissement cantonal d'assurance et de prévention Place de la Gare 4, Case postale, 2002 Neuchâtel Tél. 032 889 62 22 www.ecap-ne.ch Fax 032 889 62 33 ecap.prevention@ne.ch QUESTIONNAIRE
Plus en détailChapeau 131 III 652. Regeste
Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs
Plus en détailPrimes énergie 2011. Avenue Prince de Liège 7 5100 Jambes
Primes énergie 2011 Renvoyez l'original de ce formulaire (pas de copie) complété, signé et accompagné des annexes dans les 4 mois prenant cours à la date de la facture finale à l'adresse indiquée cicontre
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailBUREAUX D ARCHITECTES
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES
Plus en détailLOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)
Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le
Plus en détailSouscription des assurances construction par un maître d ouvrage public
Souscription des assurances construction par un maître d ouvrage public Octobre 2013 1 / 24 SOMMAIRE 1) LE PROCESSUS DE SOUSCRIPTION 1.1) Quand souscrire les assurances construction? 1.2) Quels sont les
Plus en détailAVIS DE MARCHÉ FSE. Section I : Pouvoir adjudicateur. Section II : Objet du marché. I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
AVIS DE MARCHÉ FSE Section I : Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 48 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT A l'attention de : Monsieur M. le Maire
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailOBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC
DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailAPPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris
APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailFORMATION AUTOCAD > Niveau initiation <
FORMATION AUTOCAD > Niveau initiation < 15 16 JANVIER 2014 / 2 jours 14 heures de formation DATES & HORAIRES MERCREDI 15 JEUDI 16 JANVIER 2014 / de 9h00 à 18h00 Lieu: CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX
Plus en détailLettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Plus en détailLoi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées
- - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE POUVOIR ADJUDICATEUR NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Acsé, agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'egalité des Chances, Contact : scpc, à l'attention
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailMUNICIPALITE DE GLAND
MUNICIPALITE DE GLAND Préavis municipal no 92 relatif à l'octroi d'un crédit pour financer la construction d un nouveau bâtiment des infrastructures et locaux polyvalents au lieu dit "Montoly" Date proposée
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailDemande de permis d'urbanisme
Demande de permis d'urbanisme Dans quel cas dois-je introduire une demande de permis d urbanisme? 1. pour construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce
Plus en détailFICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES
LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS QUESTIONS / RÉPONSES FICHE PRATIQUE 05 TRAVAUX EN ESPACES PROTÉGÉS COMMENT PRÉPARER LES DEMANDES? QUELLES SONT LES RÈGLES A RESPECTER? MINISTÈRE DE LA CULTURE
Plus en détailMAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.
MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG 29690 BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS. L'an deux mille douze, le 7 janvier à 10h30. Le Conseil Municipal de BRENNILIS, dûment
Plus en détailN de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08
N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE
Plus en détailMarché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite
Plus en détailMarché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT
Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT (A.E) A - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC Pouvoir adjudicateur : Commune de Brignoles Place Caramy 83170 Brignoles Objet
Plus en détailLOI 700.11 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)
Adopté le 04.12.1985, entrée en vigueur le 01.01.1987 - Etat au 01.11.2014 (en vigueur) LOI 700.11 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 LE GRAND CONSEIL DU CANTON
Plus en détailAttestation de Conformité CONSUEL
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans les guides SéQuélec, faite sans l'autorisation du comité est illicite et constitue
Plus en détailsur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg
7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailCONSTRUISEZ VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET 10 & 11 mars 2014 2 jours / 14 heures de formation
CONSTRUISEZ VOTRE PRÉSENCE SUR INTERNET 10 & 11 mars 2014 2 jours / 14 heures de formation DATES & HORAIRES Dates: Lundi 10 & mardi 11 mars 2014 de 9h à 17h30 Lieu : CFAA / 308 avenue Thiers / 33100 BORDEAUX
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr
Plus en détailGuide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
Plus en détail1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Plus en détailOBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ----------- AGENCE URBAINE DE MARRAKECH APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 01/2014 OBJET Travaux de gardiennage, sécurité
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE MAÎTRISE D ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE EN
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailDECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT
DECLARATION ATTESTANT L'ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) et RECOLEMENT GENERALITES La DAACT est obligatoire (R 462-1 du CU) pour : Les permis de construire Les permis d'aménager Les déclarations
Plus en détailCENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE
Plus en détailOrdonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral
Plus en détailNotre expertise au service de votre entreprise
Code Apporteur : Note de présentation - Promoteur Conformément à l article 27 de la loi du 6 Janvier 1978 N 78.17 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, le proposant peut demander à l
Plus en détailMode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire
Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Guide à l intention des institutions (prestataires) reconnues par les cantons suisses, pour leurs demandes d obtention des subventions
Plus en détailI. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.
I. Dispositions générales Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive. Art. 2. Le service des inhumations et des incinérations, ainsi que la police
Plus en détailLES NORMES DES CABINETS MEDICAUX
Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,
Plus en détailMensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)
Directive du 23 juin 2014 (état au 29 janvier 2015) Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA) Editeur Groupe de travail «Archivage de données de la MO»
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détailNOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM
NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER
Plus en détailVu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution
Plus en détailDirection de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme
Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer
Plus en détailRÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités
Vu l'article 3 bis de la Loi sur les impôts communaux (LICom), les communes de l'entente adoptent le présent règlement intercommunal, Vu l'article 45 LICom, Vu la Convention intercommunale au sens des
Plus en détailPromotions économiques régionales
Le fil rouge pour la création d entreprise Lausanne Région Association de la Région Cossonay - Aubonne - Morges Association de la Région du Gros-de-Vaud INTRODUCTION Ce livret, édité par les trois associations
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailQu est-ce qu un raccordement?
mars 2012 La prestation de raccordement : vue d ensemble pages 4/5 Votre demande de raccordement page 6 La proposition de raccordement d ERDF page 7 modalités de paiement prix du branchement Les travaux
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ---------------
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES RENOUVELLEMENT DU STANDARD TELEPHONIQUE DU PRES UNIVERSITE DE TOULOUSE --------------- REGLEMENT DE LA CONSULTATION Procédure de consultation : Marché
Plus en détailLOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)
Adopté le 09.05.1983, entrée en vigueur le 01.07.1984 - Etat au 01.01.2015 (en vigueur) LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 1983 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi
Plus en détailREGLEMENT DU JEU FESTIVAL DU FILM 2015 13.05.2015 17.05.2015
REGLEMENT DU JEU FESTIVAL DU FILM 2015 13.05.2015 17.05.2015 ARTICLE 1. ORGANISATION ET DUREE Europcar France, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 880 000 euros, dont le siège social est situé
Plus en détailDemandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats
Objet : Politique n o : Nouvelle : Ministry of Natural Resources Ministère des Richesses naturelles Demandes de permis : régions nouvellement désignées R.A. 2.01.01 Révisée Rédigé par Direction : Section
Plus en détailAdopté le 13.11.1981, entrée en vigueur le 13.11.1981 - Etat au 01.10.2013 (en vigueur)
Adopté le 13.11.1981, entrée en vigueur le 13.11.1981 - Etat au 01.10.2013 (en vigueur) RÈGLEMENT 963.41.1 d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier
Plus en détailRenouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS
Renouvellement du conseil d administration du CCAS/CIAS Actes-types : 1 / Fixation du nombre d administrateurs 2 / Délibération portant élections des représentants élus 3 / Affichage pour publicité aux
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailNettoyage des réservoirs
Marché à Procédure Adapté Art.146 du Code des Marchés Publics Programme 2012/2014 Entretien des ouvrages de stockage Marché. 2011.AEP.001 Nettoyage des réservoirs Règlement de la Consultation Personne
Plus en détailRèglement du jeu Concours Photo #cvchatel
Règlement du jeu Concours Photo #cvchatel Article 1 - Présentation de l organisateur La Mairie de châtelaillon-plage, située 20 Boulevard de la Libération 17340 Châtelaillon-Plage ciaprès dénommée «Organisateur»,
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION FOURNITURES DE MATERIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES
REGLEMENT DE CONSULTATION FOURNITURES DE MATERIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES SOMMAIRE I.IDENTIFICATION DE L ACHETEUR II.OBJET DU MARCHE III.ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS IV.CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente Les présentes conditions règlent les rapports entre l établissement, désigné ci-après par l'institut ou l'institut Lyonnais, et les personnes amenées à le fréquenter. Elles
Plus en détailQUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
Coordonnées du courtier 360 Courtage Nom :.. Adresse :.. CP :..Ville :.. N tel :... E-mail :.. N ORIAS :. QUESTIONNAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION Date d
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détail