PLAN D INTERVENTION ADAPTÉ
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- Stéphane Gravel
- il y a 10 ans
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1 PLAN D INTERVENTION ADAPTÉ Analyse des dispositions de la Loi sur l Instruction publique (LIP), de la Politique générale pour l établissement des services éducatifs à offrir aux élèves en difficulté d adaptation et d apprentissage (Politique EHDAA-CSDM), de la Politique de l adaptation scolaire (MEQ) et des conventions collectives applicables 3 septembre 2003 Mise à jour par le secteur de l adaptation scolaire du document concernant le plan d intervention adapté élaboré par le regroupement 7
2 I. Loi sur l Instruction publique Article 235 La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage, une politique relative à l organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l école de chacun de ces élèves lorsque l évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves. Article Le directeur de l école, avec l aide des parents d un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l élève lui-même, à moins qu il en soit incapable, établit un plan d intervention adapté aux besoins de l élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage et tenir compte de l évaluation des capacités et des besoins de l élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l école. Article 185 La commission scolaire doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Ce comité est composé : 1. de parents de ces élèves, désignés par le comité de parents; 2. de représentants des enseignants, des membres du personnel professionnel non enseignant et des membres du personnel de soutien, désignés par les associations qui les représentent auprès de la commission scolaire et choisis parmi ceux qui dispensent des services à ces élèves; 3. de représentants des organismes qui dispensent des services à des élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage, désignés par le conseil des commissaires après consultation de ces organismes; 4. d un directeur d école désigné par le directeur général. Le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, mais il n a pas le droit de vote. 2
3 I. Loi sur l Instruction publique (suite) Article 187 Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage a pour fonctions : 1. de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage; 2. de donner son avis à la commission scolaire sur l affectation des ressources financières pour les services à ces élèves. Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l application du plan d intervention à un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Article 22 Il est du devoir de l enseignant : 1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié; 2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d apprendre; 3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne; 4. d agir d une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves; 5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle; 7. de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l accompagnement des enseignants en début de carrière; 8. de respecter le projet éducatif de l école. Article 260 Le personnel requis pour le fonctionnement de la commission scolaire exerce ses fonctions sous l autorité du directeur général de la commission scolaire. Le personnel affecté à une école exerce ses fonctions sous l autorité du directeur de l école et le personnel affecté à un centre de formation professionnelle ou d éducation des adultes exerce ses fonctions sous l autorité du directeur du centre. 3
4 II. Politique EHDAA-CSDM Article DÉFINITIONS Dans les présentes règles, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : - Signalisation continue : Démarche qui permet aux équipes-écoles d évaluer les capacités et les besoins présentés par tout élève qui rencontre des difficultés et de rédiger un plan d intervention adapté à ses besoins pour y répondre. Elle permet au milieu scolaire d évaluer régulièrement les progrès de l élève ainsi que ses difficultés et de réajuster son action auprès de l enfant ou de l adolescent. Le plan d intervention s actualise dans le contexte des classes ordinaires ou spéciales. - Comité ad hoc : Tel que défini dans la convention collective des enseignants en vigueur, le directeur de l école met sur pied un comité ad hoc dans le but d assurer l étude de cas et le suivi d un élève référé par son enseignant. Le comité est formé d un représentant de la direction d école, de l enseignant ou des enseignants concernés et sur demande du comité, d un professionnel. Le comité invite les parents. - Plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève : Démarche concertée et consignée de la planification et de l évaluation des interventions effectuées auprès de l élève. Article 6.2 MODALITÉS D ÉVALUATION DES ÉLÈVES Article L enseignant signale au directeur de l école tout élève sous sa responsabilité lorsque les interventions éducatives adaptées qu il a effectuées en sollicitant la collaboration des parents, et qu il a consignées, ne suffisent pas à répondre aux besoins de l élève. Article Le directeur de l école met sur pied un comité ad hoc formé d un représentant de la direction de l école, des enseignants concernés et de toute autre personne qu il juge nécessaire. Le directeur de l école nomme un coordonnateur du plan d intervention, à moins qu il n en assume lui-même la coordination. Le comité invite les parents. 4
5 II. Politique EHDAA-CSDM (suite) Article Le directeur de l école s assure que le comité ad hoc ainsi constitué : - procède à l étude de cas soumis; - s informe auprès des parents des évaluations déjà réalisées, s il y a lieu; - l avise des évaluations pertinentes dont l élève doit faire l objet et demande au personnel compétent de les effectuer. Dans le cas où l analyse des besoins de l élève nécessite une ou des évaluations pour lesquelles l école ne dispose pas de l expertise et des ressources requises, le directeur de l école formule une requête à la direction de regroupement qui y répond selon les ressources disponibles; - reçoit dans les délais prévus par la convention collective des enseignants, les rapports des évaluations mentionnées précédemment. Article Les évaluations requises visent à établir le portrait le plus exhaustif possible des capacités et des besoins d un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Ces évaluations vont permettre, entre autres, d agir de manière préventive auprès des élèves à risque ou des élèves présentant des facteurs de vulnérabilité. Les évaluations peuvent être de divers types : - Une évaluation pédagogique : L évaluation pédagogique fait référence aux données recueillies par les enseignants concernés par l élève, sur les compétences développées et les connaissances acquises par ce dernier, à l aide d évaluations formatives ou d un bilan à la fin du cycle. - Une évaluation orthopédagogique : L évaluation orthopédagogique est une appréciation exhaustive des connaissances et des compétences d un élève sur le plan de l apprentissage de la lecture, de l orthographe, de l écriture ou des mathématiques. Elle est réalisée par un enseignant-orthopédagogue à l aide de tâches variées et repose sur une connaissance approfondie des processus d acquisition des savoirs scolaires. - Une évaluation des habiletés sociales : L évaluation des habiletés sociales porte sur l observation des comportements de l élève à l intérieur du groupe-classe et de l école, et est effectuée par l enseignant et, si requis, par des professionnels. 5
6 II. Politique EHDAA-CSDM (suite) - Une évaluation psychosociale : L évaluation psychosociale porte sur les comportements de l élève en relation avec son environnement scolaire, social et personnel. Elle est effectuée par les psychologues, les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux et les professionnels de formation analogue qui utilisent des techniques d observation ou procèdent à une analyse systématique (grilles d observation, échelles comportementales, enquêtes sociométriques, entrevues structurées, tests psychométriques standardisés de type projectif ou autres). - Une évaluation intellectuelle : L évaluation du fonctionnement intellectuel fait référence aux informations tirées de l utilisation de tests psychométriques standardisés, de techniques d observation ou d analyse systématique, par un psychologue ou un conseiller d orientation, concernant le fonctionnement intellectuel de l élève. L évaluation du comportement adaptatif fait référence aux habiletés reliées à l autonomie personnelle et sociale. - Une évaluation des habiletés langagières, de la parole et de la communication : L évaluation des habiletés langagières, de la parole et de la communication est effectuée par un orthophoniste et porte sur les habiletés susmentionnées aux plans réceptif et expressif, oral et non oral. Elle vise à identifier les causes langagières et communicationnelles sous-jacentes aux manifestations de difficultés d apprentissage chez l élève, à analyser la nature et le degré d atteinte des habiletés et les situations de handicapés reliées. Cette évaluation peut être complétée à partir de l histoire de cas, des observations en situations spontanées et structurées, des mesures standardisées et non standardisées et des interventions. - Autres évaluations : Il s agit de toute évaluation réalisée par un neurologue, un psychiatre, un audiologiste ou toute autre personne jugée nécessaire par le comité ad hoc. 6
7 II. Politique EHDAA-CSDM (suite) Article Le comité ad hoc fait des recommandations au directeur de l école sur le classement de l élève, sur son intégration dans le milieu le plus naturel pour lui et sur les services d appui à lui donner; des recommandations peuvent aussi être faites, le cas échéant, sur les modalités d intervention précoce auprès de l élève en situation de vulnérabilité. Le directeur de l école décide de donner suite ou de ne pas retenir ces recommandations dans les délais prévus par la convention collective des enseignants en vigueur et informe le comité des motifs de sa décision. Article Le directeur de l école qui reçoit d un organisme ou d une personne autre que l enseignant, une référence pour un élève handicapé ou en difficulté, procède à l analyse des besoins de cet élève selon les modalités qu il juge nécessaires, lesquelles doivent prévoir la participation des parents de l élève et de l élève lui-même à moins qu il en soit incapable. Article 6.3 MODALITÉS D ÉLABORATION ET D ÉVALUATION DU PLAN D INTERVENTION ADAPTÉ Article Le directeur de l école est responsable du plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève : - Il s assure de la participation active de l élève lui-même, à moins qu il en soit incapable, et du titulaire de l autorité parentale, à l élaboration et à l évaluation du plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève; - Il s assure de la concertation et de la coordination des ressources impliquées de manière égalitaire et complémentaire. Le choix des intervenants internes et externes se fait en fonction de leur pertinence en regard des difficultés de l élève. 7
8 II. Politique EHDAA-CSDM (suite) - Il voit, en collaboration avec le comité ad hoc, à ce que le plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève tienne compte de l évaluation des capacités et des besoins de l élève avant son classement et son inscription à l école et précise minimalement : - Les capacités et les besoins; - Les champs d intervention; - Les objectifs poursuivis et les compétences à développer; - Les services d appui dont l élève a besoin pour développer ses compétences; - Les moyens retenus pour l atteinte de ces objectifs; - Les personnes responsables des interventions, leur rôle et leurs responsabilités; - Le calendrier d échéances pour la réalisation de ces interventions; - Les résultats obtenus. - Il voit à ce que le plan d intervention adapté aux besoins de l élève favorise ses apprentissages, son insertion sociale et sa qualification. Article Le directeur de l école s assure de la réalisation des interventions présentées dans le plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève et en informe régulièrement les parents. Article Le directeur de l école, s assure de l évaluation périodique telle que prévue dans l élaboration du plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins de l élève et en informe régulièrement les parents. Article Le directeur de l école informe les parents de leurs droits de recours dans les cas où ces derniers contestent sa décision, conformément à la Loi sur l instruction publique et à la politique sur la résolution des différends entre les parents et l école en vigueur à la CSDM. Article Le directeur de l école, dans un optique de prévention, peut établir un plan d intervention adapté aux capacités et aux besoins d un élève qui présente des facteurs de vulnérabilité, même s il n est pas identifié. 8
9 II. Politique EHDAA-CSDM (suite) Article 6.4 MODALITÉS D INTÉGRATION DES ÉLÈVES Article La commission scolaire maintient l identification d un ou d une élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage tant que le comité ad hoc n a pas eu l occasion de donner son avis sur la révision de son état. III. Politique de l adaptation scolaire (MEQ) Plan d intervention (p.13) L obligation d élaborer un plan d intervention adapté aux besoins de chaque élève handicapé ou en difficulté est maintenue (art ). Le directeur de l école doit voir à la réalisation et à l évaluation périodique du plan d intervention et en informer régulièrement les parents. Le plan d intervention doit respecter la politique de la commission scolaire portant sur l organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté et tenir compte de l évaluation des capacités et des besoins de l élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l école. Organiser les services en fonction de l évaluation individuelle des besoins et des capacités des élèves et privilégier l intégration à la classe ou au groupe ordinaire (p.23) Une fois l élève inscrit dans une école, la Loi prévoit l établissement d un plan d intervention individuel adapté à ses besoins. C est dans ce plan d intervention que sera décrit et précisé de quelle façon l élève recevra des services éducatifs dans son école et quels seront les services d appui auxquels il aura droit. Ce plan d intervention, établi par la direction de l école avec l aide des parents, du personnel touché et de l élève lui-même, s il en est capable, doit favoriser la coordination des interventions à effectuer et des services à donner. Les services éducatifs adaptés doivent être organisés dans le milieu le plus naturel pour eux. La norme générale est l intégration des élèves dans une classe ou un groupe ordinaire en raison des avantages que cela procure habituellement. 9
10 III. Politique de l adaptation scolaire (MEQ) (suite) Accueillir les parents à l école et soutenir leur participation (p.25-26) L engagement exigé des parents d enfants handicapés ou en difficulté s avère encore plus grand que celui demandé aux autres parents : ils doivent notamment collaborer à l évaluation des capacités et des besoins de leur enfant que fait la commission scolaire avant son classement et son inscription à l école. Ils doivent participer à l élaboration de son plan d intervention et suivre de près sa progression tout le long de son cheminement scolaire. Assurer une meilleure coordination des interventions (p.26) Le plan d intervention demeure l outil privilégié pour planifier les interventions devant être effectuées auprès des élèves handicapés ou en difficulté. Adapté aux besoins de chaque jeune, ce plan doit favoriser la concertation entre les personnes qui offrent des services à ces élèves. De plus, le plan d intervention doit tenir compte de l évolution de la situation, permettrent de suivre les progrès de l élève et d évaluer les résultats des interventions effectuées. Ce plan a été associé, par certains, à une contrainte administrative imposée par la Loi. Il importe de corriger cette perception afin que le milieu scolaire y voie une occasion de concertation et de suivi au regard des services à offrir à l élève. Des liens doivent être établis avec le plan de services individualisé lorsque des acteurs externes sont touchés par l aide à apporter à l élève. La direction de l école doit voir à ce que l élaboration du plan d intervention représente un occasion privilégiée pour les parents d un enfant handicapé ou en difficulté de prendre une part active tout le long du processus, notamment au choix des objectifs que l école et la famille doivent poursuivre à l égard de l enfant. Cette participation des parents garantit une plus grande cohérence et une plus grande continuité dans les interventions, tant à l école qu à la maison. Au besoin, la direction de l école peut donner aux parents la possibilité de se faire accompagner pour facilité leur participation. 10
11 IV. Convention collective des enseignants Article L enseignante ou l enseignant dispense des activités d apprentissage et de formation aux élèves et elle ou il participe au développement de la vie étudiante de l école. Dans ce cadre, les attributions caractéristiques de l enseignant sont : 1. de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés; 2. de collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou professionnels de l école en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de l élèves; 3. d organiser et de superviser des activités étudiantes; 4. d organiser et de superviser des stages en milieu de travail; 5. d assumer les responsabilités d encadrement auprès d un groupe d élèves; 6. d évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d en faire le rapport à la direction de l école et aux parents selon le système en vigueur; ce système est un objet soumis à l organisme de participation des enseignantes et des enseignants déterminé dans le cadre du chapitre ; 7. de surveiller les élèves qui lui sont confiés ainsi que les autres élèves lorsqu elles ou ils sont en sa présence; 8. de contrôler les retards et les absences de ces élèves et d en faire rapport à la direction de l école selon le système en vigueur; ce système est un objet soumis à l organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre ; 9. de participer aux réunions en relation avec son travail; 10. de s acquitter d autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant. Article La commission scolaire et le syndicat mettent sur pied un comité consultatif d enseignantes ou d enseignants pour les élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Ce comité a pour mandat : - De donner son avis sur l élaboration de la politique relative à l organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage; - De faire des recommandations quant à la mise en œuvre de cette politique; - De recommander des modalités d intégration et des services d appui à l élève. 11
12 IV. Convention collective des enseignants (suite) Article Lorsqu une enseignante ou un enseignant décèle dans sa classe une ou un élève qui, à son avis, présente des difficultés particulières d adaptation ou d apprentissage ou présente des signes d une déficience motrice légère, organique, ou langagière, d une déficience intellectuelle moyenne à profonde ou des troubles sévères du développement, ou d une déficience physique grave, elle ou il fait rapport à la direction de l école afin que l étude du cas soit faite par le comité prévu à la clause La présente clause s applique tant pour les groupes ordinaires que pour les classes spéciales. Article A) Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réception du rapport de l enseignante ou l enseignant, la directrice ou le directeur de l école met sur pied un comité ad hoc dans le but d assurer l étude de cas et le suivi d une ou d un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. Ce comité est formé d une représentante ou d un représentant de la direction de l école, de l enseignante ou des enseignantes ou des enseignants concernés et, sur demande du comité, d une professionnelle ou d un professionnel. Le comité invite les parents à y participer; toutefois leur absence ne peut en aucun cas freiner ou empêcher le travail du comité. Plus particulièrement, ce comité a pour mandat : 1. d étudier chaque cas soumis; 2. de demander, si le comité l estime nécessaire, les évaluations pertinentes au personnel compétent; 3. de recevoir, dans les trente (30) jours de la demande, le rapport de l évaluation prévue au sous-paragraphe précédent s il y a lieu; 4. de faire des recommandations à la directrice ou au directeur de l école sur le classement d une ou d un élève, son intégration, s il y a lieu, et les services d appui à lui donner; des recommandations peuvent aussi être faites, le cas échéant, sur les modalités d intervention précoce auprès d une ou d un élève; 5. de collaborer à l établissement, par la directrice ou le directeur de l école, du plan d intervention en faisant les recommandations appropriées; 6. de veiller à l application des mesures prises concernant le plan d intervention et le suivi de l intégration s il y a lieu; 7. le cas échéant, de reprendre le processus prévu aux sousparagraphes 1. à 6. qui précèdent en vue de donner son avis sur la révision de l état et l identification d une ou d un élève handicapé ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 12
13 IV. Convention collective des enseignants (suite) Article (Locale) Dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, la Commission et le Syndicat forment un Comité consultatif paritaire des enseignantes et enseignants pour les élèves handicapés ou en difficulté d adaptation ou d apprentissage. De plus, ce Comité constitue le Comité consultatif prévu à la clause de l entente. V. Convention collective des professionnels Article Conformément à l article 185 de la Loi sur L Instruction publique (L.R.Q. c ), le syndicat désigne la ou les représentants des membres du personnel professionnel siégeant au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d adaptation ou d apprentissage. 13
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