La réforme de la protection juridique des majeurs. L habilitation des opérateurs tutélaires

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1 La réforme de la protection juridique des majeurs L habilitation des opérateurs tutélaires 1

2 Les évolutions apportées par la loi Des règles d organisation de l activité tutélaire communes à l ensemble des MJPM Une harmonisation des règles concernant les MJPM et les DPF Des conditions de formation communes 2

3 3 I - Les procédures d habilitation

4 A - Le régime d autorisation Application du droit commun avec des spécificités 4

5 1. La procédure applicable aux demandes d autorisation déposées avant la date de création des ARS (1er avril 2010) Attention la procédure décrite dans cette partie n est valable que pour les seules demandes d autorisation déposées avant le 1er avril 2010, date de création des agences régionales de santé (ARS) 5

6 Le dépôt de la demande d autorisation transmission de la demande à la DDCS ou DDCSPP et d une copie au procureur de la République pendant des périodes arrêtées par le préfet de région pour les établissements pour personnes handicapées (services MJPM) ou pour enfants (services DPF) 6 envoi au trésorier-payeur-général d informations sur l activité prévisionnelle du service si le demandeur est un EPS ou un ESMS public

7 L examen de la demande Instruction par la DDCS ou DDCSPP Consultations : de la CAF si financement du service par la sécurité sociale (sauf services préposés d étab.) du CG si financement du service par le CG de la CRAM si services préposés d établissement 7

8 Examen par le CROSMS : présentation du projet par la DDCS ou DDCSPP devant la section compétente : section personnes handicapées (MJPM) ou enfants (DPF) présentation, selon le cas, de l avis du CG, de la CRAM et de la CAF 8 6 critères à satisfaire (art. R )

9 La délivrance de l autorisation Décision du préfet de département après avis conforme du procureur de la République sur la base de 4 critères : la compatibilité avec les besoins et orientations fixés dans le schéma régional le respect des règles d organisation et de fonctionnement un coût de fonctionnement proportionné 9 un coût de fonctionnement compatible avec les dotations limitatives de crédits

10 Le rejet de la demande Rejet implicite en l absence de réponse dans un délai de 6 mois après la clôture de la période de dépôt des demandes Possibilité de demander les motifs du rejet dans un délai de 2 mois 10

11 Les conséquences de l autorisation Durée de l autorisation =15 ans Autorisation ouverture du service : car ouverture du service conditionnée à la réussite de la visite de conformité 11

12 2. La réforme du régime d autorisation : procédure applicable à partir du 1er avril 2010, date de création des ARS Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : création de commissions d appel à projets en remplacement des CROSMS 12

13 B - L agrément des personnes exercant à titre individuel l activité de MJPM ou de DPF Procédure précisée par le décret n du 31/12/

14 La demande d agrément transmission d un formulaire Cerfa (n pour les MJPM, n 14009*1 pour les DPF) et d un dossier au préfet de département informations sur le mandataire informations sur les secrétaires spécialisés projet de notice d information 14 envoi d une copie au procureur de la République

15 La décision d agrément Décision du préfet de département après avis conforme du procureur de la République sur la base de plusieurs critères dont : compatibilité de l agrément avec le contenu du schéma régional validation du Certificat National de Compétence (CNC) assurance en responsabilité civile 15 Rejet implicite de la demande en l absence de réponse dans un délai de 4 mois

16 Les conséquences de la décision d agrément Durée de l agrément : 5 ans pour les DPF indéterminée pour les MJPM Mention des catégories de mesures de protection exercées 16

17 L obligation de demander un nouvel agrément En cas de projet de : modifier les garanties (étendue de l assurance en responsabilité civile, etc.) exercer d autres catégories de mesures de protection modifier le nombre de secrétaires spécialisés Procédure = procédure relative à la demande initiale 17

18 La déclaration semestrielle d activité Déclaration tous les 6 mois aux juges et à la DDCS ou DDCSPP du : nombre total et nature des mesures de protection exercées nombre de secrétaires spécialisés Formulaires cerfa n (MJPM) et n (DPF) 18

19 D - La déclaration de désignation d un préposé d établissement en qualité de MJPM Maintien de ce mode d exercice mais champ limité à certaines catégories d établissement 19

20 Les établissements concernés Etablissements de santé, sociaux et médico-sociaux Etabl. autorisés d hébergement pour personnes âgées ou adultes handicapés Etabl. de santé PSPH dispensant des soins de longue durée ou des soins psychiatriques Autres Etabl. publics de + de 80 places autorisées d hébergement à titre permanent Autres Nombre de journées d hospitalisation > seuil (déf. en cours) Nombre de journées d hospitalisation < seuil Obligation Possibilité Obligation Possibilité Application du droit commun : création d un service MJPM Désignation d un agent de l établissement en qualité de MJPM

21 Le recours à d autres formules ou outils de coopération Possibilité de créer un service tutélaire géré par l établissement, un syndicat interhospitalier, un groupement de coopération sanitaire, sociale ou médico-sociale dont l établissement est membre Recours aux prestations d un autre établissement par voie de convention 21 Pas de possibilité de désigner une association tutélaire par convention

22 La déclaration Contenu : informations sur le mandataire : fonctions exercées dans l établissement, CNC... informations sur les secrétaires spécialisés description des moyens garantissant un exercice indépendant des mesures de protection 22 projet de notice d information

23 Transmission par l établissement à la DDCS ou DDCSPP 2 mois avant la désignation Envoi d une copie au procureur de la République Information du trésorier-payeur-général sur le volume d activité si l établissement est public 23

24 Les conditions de la prise d effet de la déclaration Indépendance du MJPM : Impossibilité d exercer certaines autres fonctions : responsable de l établissement, personnel intervenant directement auprès des personnes accueillies 24 Respect de la confidentialité des informations délivrées au préposé : correspondance, entretiens avec la personne protégée...

25 Prise d effet 2 mois après la déclaration sauf opposition du préfet de département après avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci Durée de validité de la déclaration : indéterminée 25

26 L obligation d établir une nouvelle déclaration En cas de projet de : exercer d autres catégories de mesures de protection désigner un autre agent en remplacement exercer l activité de MJPM pour d autres établissements par voie de convention Ou en cas de dépassement du nombre prévisionnel de mesures de protection déclaré 26 Procédure = identique à la déclaration initiale

27 27 II - L inscription sur la liste et la prestation de serment

28 Inscription immédiate des personnes habilitées sur la liste départementale des MJPM ou des DPF La prestation de serment : dans un délai d un mois devant le tribunal d instance (MJPM) ou le TGI (DPF) du chef-lieu de département Obligation de confidentialité 28 dans les services tutélaires : uniquement les délégués à la PJM et les cadres qui exercent les mesures

29 29 III - La période transitoire de régularisation des opérateurs en fonction avant le 1er janvier 2009

30 Un délai de 2 ans (loi du 5 mars 2007) allongé d un an (loi du 12 mai art. 116) = 3 ans sauf exception Inscription à titre provisoire sur les listes départementales des MJPM ou des DPF 30 Nécessité d une habilitation selon les nouvelles règles en cas de projet d exercer d autres mesures de protection ou de créer un service tutélaire

31 Sigles 31 ARS: agence régionale de santé CAF: caisse d allocations familiales CASF: code de l action sociale et des familles CNC: Certificat national de compétence CG: conseil général CRAM: caisse régionale d assurance maladie CROSMS: comité régional de l organisation sociale et médico-sociale DDCS: direction départementale de la cohésion sociale DDCSPP: direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations DPF: délégué aux prestations familiales EPS: établissement public de santé (ex. : hôpital public) ESMS: établissement social ou médico-social MJPM: mandataire judiciaire à la protection des majeurs TGI: tribunal de grande instance

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