LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN

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1 LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN Les Landes, le Département A jour le 11 mars 2014 Les opérations préalables au vote (candidature, campagne et propagande) sont traitées dans d autres circulaires ou documents diffusés par notre Service Juridique et Financier sur le site de l Agence ( Il s agit ici de rappeler les règles qui régissent le déroulement des opérations électorales le jour du scrutin. Par décret n du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs, les collèges électoraux sont convoqués les dimanches 23 et 30 mars 2014 pour l élection des conseillers municipaux et communautaires 1. Le décret n du 18 octobre 2013 portant application de la loi n du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral est venu tirer les conséquences des modifications législatives dans la partie réglementaire du code électoral. L essentiel des nouvelles dispositions ou celles modifiées n entreront en vigueur que lors du prochain scrutin ce qui explique que sur la version internet de ce code, mais également dans les versions papier (édition datée de 2014) les textes sur lesquels se fonde cette circulaire figurent de manière distincte 2. Les circulaires ministérielles du 12 décembre 2013 (NOR : INTA C s agissant les communes de plus de 1000 habitants et NOR : INTA C s agissant des communes de moins de 1000 habitants) relatives à l organisation matérielle et au déroulement des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 sont venues préciser les modalités d organisation du jour du scrutin. Cette année, le ministère a choisi de maintenir en vigueur la circulaire ministérielle publiée lors du précédent renouvellement général en 2008 (NOR : INTA/A/07/00123/C du 20 décembre 2007), bien que de nombreuses dispositions soient devenues inapplicables du fait des modifications législatives successives depuis mai 2013 ce qui peut, pour le moins, compliquer la compréhension du droit applicable! La plupart des articles cités sont ceux issus du code électoral. Lorsqu il s agit d un autre code, cela est expressément précisé. 1 En effet depuis la loi n du 17 mai 2013 relative à l élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux et modifiant le calendrier électoral, les conseillers municipaux et communautaires (pour les EPCI à fiscalité propre, à savoir les Communautés de communes, Communautés d agglomération et Communautés urbaines) sont élus le même jour. 2 Sur le site de Légifrance, il faut cocher la bonne version ; celle au jour du scrutin. Quant aux codes version papier la version commentée dans le présent document figure en italique 1

2 I. LA MISE EN PLACE ADMINISTRATIVE DES OPERATIONS DE VOTE A. REPARTITION DES ELECTEURS Les électeurs sont répartis en autant de bureaux de vote que l exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Un arrêté préfectoral institue les bureaux et délimite leur périmètre géographique de vote sur la commune. Il désigne également le bureau centralisateur en cas de pluralité de bureaux de vote sur une commune (R. 69 du code électoral) Ils servent pour toute élection qui a lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Toute modification des lieux de vote et bureaux de vote doit être affichée au plus tard à l ouverture de la campagne électorale. B. FORMATION DES BUREAUX DE VOTE Les opérations électorales se déroulent sous la direction et la surveillance des différents bureaux de vote, chacun composé comme suit 3 : 1 président (et son suppléant), 2 assesseurs au moins (et leurs suppléants), 1 secrétaire Le secrétaire n a qu une voix consultative. Deux membres du bureau doivent être obligatoirement présents tout au long du déroulement des opérations électorales. Le juge a pu considérer que la constitution irrégulière de bureaux de vote, si elle a eu pour conséquence que des opérations électorales se sont déroulées sous le contrôle d un seul des candidats, peut justifier l annulation de l élection (C. Const. 23 avril 1959, AN réunion) Sont également associés au travail réalisé par le bureau de vote : les délégués des candidats L article R.42 précise que «le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d un autre bureau de vote». a) Le président du bureau de vote (R. 43) Par priorité, c est le maire, un adjoint ou un conseiller municipal dans l ordre du tableau. A défaut, il est désigné par le maire parmi les électeurs de la commune (R. 43). La numérotation des bureaux ne commande pas les nominations dans l ordre du tableau. 3 Articles R. 42 et suivants du Code Électoral 2

3 Le premier adjoint ne peut être désigné comme président par le maire que si ce dernier est empêché. Il n est pas obligatoire que l adjoint soit inscrit sur les listes électorales de la commune. Le juge a considéré que le maire pouvait confier à des employés communaux, électeurs dans la commune, la présidence de la quasi-totalité des bureaux de votes dès lors que tous les conseillers avaient refusé. Le refus de présider un bureau de vote est considéré comme un refus de remplir une fonction dévolue par la loi et peut donc constituer une infraction susceptible d entraîner une peine d inéligibilité. b) Le suppléant du président En cas d absence, le président désigne un suppléant parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. À défaut, c est le plus âgé des assesseurs qui le remplace. Il exerce toutes les missions du Président. Le juge a admis que le président puisse désigner son père comme suppléant électeur de la commune et maire d une autre commune et conseiller général. c) Les assesseurs Pour chaque bureau, ils sont désignés par les candidats : 1 par liste ou candidat parmi les électeurs du département. Le candidat notifie au maire par lettre recommandée au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures contre récépissé de la déclaration (c est une compétence liée du maire), qui «servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d assesseur ou de suppléant» (R. 46). Elle doit contenir les informations suivantes : noms et prénoms, date et lieu de naissance des assesseurs choisis, adresse, désignation du bureau de vote d affectation. NB : cette liste garantit le droit des assesseurs auxquels on ne doit pas refuser l accès dans les bureaux de vote. Le maire notifie les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants au Président de chaque bureau de vote avant la constitution de ces mêmes bureaux de vote. L oubli de retenir les assesseurs présentés par une liste et déclarés par elle est de nature à vicier l ensemble des opérations électorales. Les assesseurs ne sont pas rémunérés. 3

4 d) Les assesseurs supplémentaires et des assesseurs suppléants Le maire peut désigner des assesseurs supplémentaires (R. 44) parmi les conseillers municipaux dans l ordre du tableau et le cas échéant parmi les électeurs. Chaque candidat ou liste en présence peut adjoindre un suppléant à son assesseur, également choisi parmi les électeurs du département. NB : Ils ne peuvent remplacer les assesseurs : - pour le dépouillement - pour la signature du procès verbal Depuis les modifications apportées par le décret n du 26 novembre 2007, les suppléants des assesseurs peuvent remplacer les titulaires lors de l ouverture et de la clôture du scrutin. Il est enfin prévu qu en cas de nombre d assesseurs insuffisant (inférieur à 2), il est possible de choisir des électeurs présents «sachant lire et écrire le français» pour pourvoir les postes d assesseur. Le Code impose un ordre de priorité dans le choix parmi les électeurs présents suivants : L électeur le plus âgé, L électeur le plus jeune. e) Le secrétaire Il est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. En cas d absence, c est l assesseur le plus jeune qui le remplace. Question : la secrétaire de mairie peut-elle être la secrétaire du bureau de vote? Il est possible de désigner comme secrétaire du bureau de vote le ou la secrétaire de mairie à la condition exclusive qu elle soit également électeur de la commune. Si le ou la secrétaire de mairie n est pas également électeur/trice de la commune, il ou elle ne POURRA pas VALABLEMENT être désigné secrétaire du bureau de vote lors du prochain scrutin. Il n a que voix consultative dans les délibérations du bureau. f) Les délégués des candidats (R. 47) Chaque candidat ou chaque liste peut exiger la présence dans les bureaux de vote d un délégué apte à contrôler les opérations de vote et le dépouillement (mêmes modalités de désignation que pour les assesseurs ; ils doivent donc être électeurs du département). Un même délégué peut exercer ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote. Il peut avoir un suppléant. Mais il n est pas considéré comme membre à part entière du bureau dans le sens où il n a pas le droit de participer aux délibérations de ce dernier. Lors de la désignation des membres du bureau de vote, il est important de choisir des personnes sachant lire et écrire le français et compter. Ces personnes doivent être calmes et sereines, et en capacité de supporter les tensions qui peuvent régner parfois dans les bureaux de vote les jours 4

5 de scrutin. Cette observation vaut également pour les scrutateurs. C. L AFFICHAGE DANS LE BUREAU DE VOTE (L. 256) Les lois du 17 mai 2013 ont modifié les obligations d affichage que doivent respecter toutes les communes, quelle que soit leur taille le jour du scrutin. Ainsi, doivent être affichés dans le bureau de vote : La liste des conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale Les noms et prénoms des personnes candidates dans les communes de moins de 1000 habitants (liste présentée par ordre alphabétique), Doivent également être affichés dans le bureau de vote les documents suivants : Le texte du décret portant convocation des électeurs aux élections municipales L arrêté préfectoral fixant les délais et lieux de dépôt des déclarations de candidature (arrêté du 8 janvier 2014), ainsi que les dates et lieurs de dépôt des circulaires et bulletins de vote des listes dans les communes de plus de 2500 habitants. Les services préfectoraux fourniront en temps utile aux fins d affichage dans les bureaux de vote les documents suivants : L affiche indiquant le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir ainsi que la liste des candidats classés par ordre alphabétique (uniquement pour les communes de moins de 1000 habitants), L affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote (R.56) L affiche intitulée «avis aux électeurs» précisant les cas de nullité des bulletins de vote L affiche rappelant les pièces permettant à l électeur de justifier de son identité au moment du vote L affiche présentant les conséquences du changement de mode de scrutin (communes de à 3499 habitants) L ensemble de ces documents sera vraisemblablement transmise aux communes par voie électronique, à charge pour ses dernières d en assurer une impression correcte. D. L ORGANISATION MATERIELLE : DOIVENT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ELECTEURS LES AFFICHES, LES BULLETINS ET LES ENVELOPPES a) Le format des bulletins (R. 30) Les bulletins sont imprimés sur papier blanc et d une seule couleur. Le grammage du papier est fixé par une fourchette allant de 60 à 80 grammes au m 2. Les dimensions des bulletins ont été modifiées par le décret du 18 octobre Les formats des bulletins sont fixés par l article R. 30 du Code Électoral: 1 ou 4 noms 105 x 148 mm 5 à 31 noms 148 x 210 mm Format paysage + de 31 noms 210 x 297 mm 5

6 Il ne s agit de formats obligatoires en fonction du nombre noms (nombre de candidats) imprimés sur le bulletin. En outre, ils ne peuvent comporter d autres mentions que celles relatives aux candidats et le cas échéant «leurs remplaçants» éventuels (ceci ne concerne pas les élections municipales ou communautaires). L article R précise désormais que dans les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de vote comporteront deux colonnes. La colonne de gauche sera réservée à la liste des candidats au conseil municipal et celle de droite aux conseillers communautaires. Chaque liste sera précédée respectivement des mentions suivantes : «liste des candidats au conseil municipal / communautaire» ainsi que le titre de la liste. Sont inscrits ensuite le nom de chaque candidat composant la liste dans l ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d un Etat membre de l union européenne autre que la France, l indication de sa nationalité. Rappelons que pour les listes des candidats dans ces communes doivent impérativement être présentées de manière paritaire ; à savoir un homme / une femme ou une femme / un homme. Ils doivent également comporter autant de noms qu il y a de postes à pourvoir. En outre, s agissant de la liste des candidats au conseil communautaire, le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté d un candidat supplémentaire si le nombre de siège est inférieur à 5 et de 2 si le nombre de siège est égal ou supérieur à 5 La présentation des candidats de manière paritaire dans les communes de moins de 1000 habitants n est pas obligatoire. Dans ces communes, une seule liste, celle des candidats au conseil municipal est requise. La colonne de droite n est pas requise, dès lors que dans ces communes, les conseillers communautaires sont issus de l ordre du tableau (c est à dire après élection du maire de la commune et des adjoints soit maire, adjoints et conseillers municipaux). Ainsi, les conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants ne seront pas connus le soir du scrutin (qu il s agisse du 1 er ou du 2 nd tour). Les bulletins peuvent comporter moins de noms qu il n y a de postes à pourvoir dans les communes de moins de 1000 habitants. Les formalités de dépôt légal ne concernent pas les bulletins de vote, et ce quelle que soit la taille de la commune. b) Le dépôt des bulletins (articles L. 58-R. 55) Dans chaque salle de scrutin, le maire fait préparer une table destinée au dépôt par les candidats ou les mandataires de chaque liste de leurs bulletins. C est la table de décharge. Les bulletins placés dans la salle sont ceux que la commission de propagande ou les candidats ont adressés au maire. Toutefois, les candidats ou les listes peuvent également les remettre directement au président du bureau de vote avant l ouverture du scrutin. Il est recommandé d assurer une surveillance de cette table tout au long du scrutin, sans pour autant que la personne qui en est chargée ne touche les enveloppes ou les bulletins pour les remettre par exemple aux électeurs. Le maire peut assurer le dépôt des bulletins. Dans ce cas, ils doivent lui être remis au plus tard la veille du scrutin à midi par les candidats ou leurs mandataires dûment identifiés. 6

7 Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment identifiés. Les bulletins de vote sont à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote et sous la responsabilité du président du bureau de vote. Il n y a aucune obligation pour le maire ou le président du bureau de vote d accepter les bulletins ainsi remis directement par les candidats dès lors que leur format ne correspond pas manifestement aux prescriptions du Code Electoral (R. 30). Mais rien n autorise le Maire à refuser des bulletins conformes dès lors que le scrutin serait déjà ouvert. Il n y a aucune obligation de mettre à disposition des électeurs, des bulletins blancs. Cette obligation n aurait de sens que si ce type de bulletins était décompté des suffrages exprimés ce que ne permet pas actuellement l article L 66 du Code Electoral («les bulletins blancs [ ] n entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement»). Ainsi la loi n du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections n entrera en vigueur qu à compter du 1er avril 2014 et ne sera donc pas applicable pour les élections municipales et communautaires. A compter de cette date, l article 65 du Code Electoral est complété pour prendre en compte dans le décompte des voix, les votes blancs. Ainsi, les bulletins blancs seront décomptés séparément des bulletins nuls et annexés au procès-verbal. Cependant, ils n entreront pas en compte en tant que suffrages exprimés. De même une enveloppe ne contenant aucun bulletin sera assimilée à un bulletin blanc. Si l article R. 55 du Code Electoral autorise le retrait de bulletins à tout moment par les candidats, les membres d une liste (majorité) ou leur mandataire, le retrait sous la pression, des bulletins déposés par un candidat ne peut que constituer une atteinte grave à la liberté et la sincérité du scrutin et entraîner l annulation de l élection (CE, 12 février 1990, Elections municipales Biesle). A tout moment, les candidats peuvent demander le retrait de leurs bulletins de vote. Toutefois dans les communes où le scrutin de liste s applique, cette demande résulte de la volonté majoritaire des candidats de la liste. c) Les enveloppes (L. 60 et R. 54) 5 jours au moins avant le scrutin, la préfecture adresse à la mairie : les enveloppes de vote les enveloppes de centaine L ensemble des enveloppes est donc fourni par les services de l Etat. Le type des enveloppes de vote à utiliser est prescrit par le Code Electoral à l article R. 54 comme suit : «Les enveloppes sont opaques, non gommes et de type uniforme pour chaque bureau de vote» ; leur couleur est différente de celle de la précédente consultation. Le maire accuse immédiatement réception de ces envois. Un nombre d enveloppes égal à celui des électeurs inscrits est mis à disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre d enveloppes correspond à celui des électeurs inscrits. 7

8 Lorsqu un bureau de vote est doté d une machine à voter enveloppes est égal à 20 % du nombre d électeurs inscrits. L article R. 54, dans sa version du 26 novembre 2007, dispose que «les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits». La conservation des enveloppes de vote utilisées lors de précédents scrutins n est pas obligatoire ; leur utilisation pour de futurs scrutins est même déconseillée (différence de couleur, taches.). L article R. 54 dispose que «les enveloppes sont fournies par l Etat» ; le code électoral ne prévoit pas de réutilisation d anciennes enveloppes. La pratique a prouvé que la conservation de ces enveloppes ne permettait pas de respecter le caractère uniforme au moins de leur couleur. Ainsi, pour chaque scrutin, l Etat DOIT fournir les enveloppes de vote en nombre suffisant, soit au moins une enveloppe par électeur inscrit sur la liste électorale. 8 le nombre des L article L. 60 du Code Electoral prévoit les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement d enveloppes manquantes. Les circonstances envisagées de ce «palliatif» sont énumérées mais néanmoins larges puisqu il s agit d un cas de force majeure, du délit prescrit par l article L. 113 (violation ou tentative de violation du secret ou de la sincérité du scrutin ou empêché le déroulement des opérations électorales ) 4 ou toute autre cause. Lorsque, dans ces conditions, les enveloppes de vote font défaut, le président du bureau de vote doit en assurer le remplacement. D autres enveloppes d un type uniforme et frappées du timbre de la mairie, doivent être mises à la disposition des électeurs. Il doit être fait mention du remplacement des enveloppes (circonstances et nombre d enveloppes concernées) dans le procès-verbal de dépouillement et 5 enveloppes de remplacement doivent y être annexées. Le déroulement du scrutin doit se poursuivre alors dans les conditions normales. d) Les affiches (R. 56) Elles sont fournies par l administration préfectorale. La municipalité doit les placarder à l entrée de la mairie pendant la période électorale et à l entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. Les emplacements d affichage sont en nombre limité (R. 28 du Code Electoral) : Ø 5 dans les communes ayant 500 électeurs et moins, Ø 10 dans les autres communes, plus 1 par électeurs ou fraction supérieure à électeurs dans les communes de plus de électeurs. Ne sont pas pris en compte dans ce nombre les emplacements établis à côté des bureaux de vote. Les emplacements d affichage sont attribués comme suit : Ø Dans les communes de moins de 1000 habitants, les emplacements sont attribués sur demande déposée en mairie au plus tard le mardi 18 mars 2014 et le mercredi 26 mars 2014 en cas de candidature nouvelle entre les deux tours et dans l ordre d arrivée des demandes en mairie. L ordre d arrivée détermine également la disposition des bulletins sur la table de décharge. 4 Puni de d amende et d une peine de prison de 1 an, ou l une de ces deux peines. Doublement de ces sanctions si l infraction est commise par un fonctionnaire ou un membre du bureau de vote.

9 Ø Dans les communes de plus de 1000 habitants, l emplacement est attribué par voie de tirage au sort par l autorité qui reçoit les candidatures. L ordre attribué est conservé en cas de 2 nd tour pour les listes restant en présence En cas de non utilisation de l emplacement d affichage par un candidat ou une liste, la commune pourra demander le remboursement des frais d établissement de l affichage au candidat ou à la liste défaillante (sauf cas de force majeure reconnu par le Tribunal compétent). La taille maximale des affiches est prescrite par l article R. 27 du Code Electoral comme suit : Ø Ø Largeur maximale : 594 mm Hauteur maximale : 841 mm Il est interdit d utiliser la combinaison des trois couleurs «bleu blanc rouge» à l exception de la reproduction d un emblème d un parti ou d un groupement politique. Les emplacements en surnombre doivent être retirés le mercredi 26 mars Biza e) L urne (L. 63) Une seule urne transparente, et n ayant qu une ouverture, est mise à disposition des électeurs destinée à laisser passer l enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, elle doit être fermée par 2 serrures dissemblables. Le président du bureau de vote et un assesseur (tiré au sort) conservent chacun une clé. Lors de la clôture du scrutin, le président prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l ouverture de l urne. Lorsqu une machine à voter est utilisée, le bureau de vote doit s assurer publiquement avant le commencement du scrutin du bon fonctionnement de la machine (tous les compteurs doivent être ramenés à zéro, les listes de candidats doivent être inscrites normalement). Le modèle est agréé par le ministère de l intérieur et ses caractéristiques techniques sont fixées à l article L57-1. Elle doit permettre aux électeurs souffrant d un handicap de voter de manière autonome quel que soit la nature de leur handicap. Bizarrerie des modifications législatives et réglementaires, une nouvelle rédaction de cet article ne sera applicable que lors du scrutin applicable à l élection des futurs conseillers départementaux soit au printemps 2015 elles ne pourront être utilisées que dans les communes de plus de 3500 habitants figurant sur une liste établie par le Préfet dans le département L urne doit rester constamment à sa place et sous la surveillance du bureau de vote et des électeurs. Tout «enlèvement de l urne» pendant le déroulement du scrutin est puni pénalement 5. 5 L. 103 du Code Électoral : punit de 5 ans de prison (10 ans de réclusion si l enlèvement est commis en réunion et avec violence) et d amende. 9

10 f) L isoloir (L. 62) Chaque bureau de vote doit comprendre 1 isoloir pour 300 électeurs inscrits par bureau de vote. Leur présence est obligatoire dans un bureau de vote au nom du principe du secret du vote. Leur nombre dans la salle de vote permet également de définir le nombre maximal de tables de dépouillement par bureau de vote. L article L.65 prévoit que le nombre de tables de dépouillement ne peut être supérieur au nombre d isoloir prévu. Il a été jugé que l insuffisance du nombre d isoloirs n a d influence sur la validité du scrutin que si elle a pour conséquence d empêcher les électeurs de voter ou de les obliger à voter sans faire usage de l isoloir. De même, à défaut d isoloir, un tableau noir installé dans un coin de la salle ou une armoire murale peut faire office de substitut convenable, mais ce genre de substitut doit être limité. Les isoloirs doivent être accessibles aux personnes handicapées 6 : l article D.56-1 impose désormais que les bureaux de vote soient obligatoirement équipés d au moins 1 isoloir permettant l accès aux personnes en fauteuil roulant. Ils doivent être disposés de sorte qu ils ne dissimulent pas aux électeurs le déroulement des opérations de vote. L installation d un isoloir dans une pièce voisine de la salle de scrutin n est pas une irrégularité si cette installation est imposée par la disposition des lieux. Aucune disposition n impose qu il soit pourvu de stylos à bille ou d autres instruments pour écrire (CE, 13 juillet 1967, Elections municipales de Saint-Leu) ou de corbeilles à papier (CE, 10 Août 2007, Elections Assemblée des français de l étranger, circonscription d Abou-Dhabi). II. LE DEROULEMENT DU VOTE (L. 62 et suivants) Avant l ouverture du scrutin, le bureau de vote si nécessaire se complète et se livre aux derniers contrôles (urne, machine à voter, nombre d enveloppes suffisant) ; il se répartit les tâches à accomplir. En cas de désaccord entre les membres du bureau, la répartition est soumise au tirage au sort. Les irrégularités commises dans la répartition des tâches ne vicient l ensemble des opérations électorales que s il est établi qu elles constituent des manœuvres susceptibles d avoir altéré la sincérité du scrutin. Il est conseillé d informer l ensemble du bureau de vote des tâches qui leur incombe tout au long de déroulement du scrutin de son ouverture jusqu à la proclamation des résultats. Pour le prochain scrutin, dans la mesure où de nombreuses modifications sont intervenues dans l organisation matérielle du scrutin mais également dans le mode de scrutin applicable, les membres du bureau devront être en mesure d informer les électeurs en cas de besoin afin d éviter toute frustration ou toute réaction qui pourront être désagréables et causer des tensions. Le scrutin doit se dérouler, autant que faire se peut, dans une ambiance détendue et serein et respectueux des règles de fonctionnement en la matière. 6 Voir notre circulaire «autonomie des personnes handicapées lors du vote». 10

11 A. L OUVERTURE ET LA CLOTURE DU SCRUTIN Le scrutin a lieu un dimanche et en cas de 2 nd tour le dimanche suivant ; il ne dure qu un jour. Pour les prochaines élections municipales, il sera ouvert pour le premier tour le 23 mars 2008 de 8 h à 18 h et pour le 2 nd tour, le cas échéant, le 30 mars de 8 h à 18 h sans discontinuité (R. 41). Un arrêté préfectoral peut modifier les horaires d ouverture. Il doit être affiché en commune au plus tard le 5ème jour avant le déroulement du scrutin et publié. Le président du bureau constate publiquement, et mentionne au procès verbal les heures d ouverture et de clôture du scrutin. Avant l ouverture du bureau de vote, tous les membres du bureau de vote accordent leurs «montres». Tout le monde a la même heure. Si le bureau de vote dispose d une horloge, on se cale sur son heure. Lorsqu il y a plusieurs bureaux de vote, on a tous la même heure. Avant l ouverture du scrutin, le bureau de vote doit constater que le nombre d enveloppes mises à disposition correspond au nombre d inscrits ou lorsqu il y a une machine à voter qu il correspond à 20 % du nombre d inscrits sur la liste électorale. Dans ce dernier cas, il doit également constater que les listes inscrites sur la machine correspondent à celles fournies par la Préfecture. Après la déclaration de clôture, aucun vote ne peut plus être reçu. L admission massive d électeurs après la fermeture des bureaux de vote constitue une irrégularité caractérisée qui a influencé le sens du vote (CE, 20 décembre 1989, Election municipale d Ouvéa). Toutefois en raison d une interprétation large et admise, si un électeur pénètre dans la salle de vote avant l heure de clôture, il peut, après cette heure, déposer son bulletin dans l urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter. Le non respect des ces règles pourra entraîner l annulation de l élection. A 18 heures : s On ferme la porte du bureau de vote en avisant le cas échéant les personnes qui attendent devant la salle pour assister aux opérations de dépouillement que le scrutin va être clos dans quelques minutes, On invite ceux qui n ont pas voté et souhaitent le faire à entrer immédiatement dans la salle de vote. Une fois la porte fermée, personne n entre dans la salle pour voter. Un membre du bureau de vote doit s assurer que personne n entre pour voter. Au besoin, la porte reste fermée jusqu à ce que le dernier électeur ait voté. Un autre membre du bureau de vote fait le ménage sur la table de décharge et dans les isoloirs (ramasser tous les papiers et bulletins qui traînent au sol et dans les isoloirs et on les jette dans une poubelle dans une salle voisine). D autres membres du bureau de vote commencent à installer les tables de dépouillement (pas plus qu il n y a d isoloirs) et disposent des chaises autour afin de permettre la circulation des électeurs et les inciter à s asseoir afin d éviter la «pression physique» des électeurs sur les scrutateurs chargés du dépouillement. 11

12 B. ORGANISATION DE LA SALLE DE VOTE Son emplacement doit être choisi de façon à assurer la liberté de vote des électeurs. Le juge a admis que cette condition n était pas remplie au domicile du maire (CE 10 novembre 1989, Elections municipales Labastide-Sales). a) Organisation matérielle de la salle de vote On doit trouver dans la salle : Les affiches à caractère officiel, Une table de vote sur laquelle est posée la liste d émargement certifiée par le maire et comportant indication des noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro d ordre des électeurs inscrits, L urne électorale ou une machine à voter : avant l ouverture du scrutin, le bureau s assure qu elle est vide et il procède à sa fermeture à l aide de deux clefs dont l une reste en possession du président du bureau de vote et l autre et remise à un des assesseurs tiré au sort. Elle est placée sous la surveillance continue du bureau de vote et des électeurs. Avant l ouverture du scrutin, le bureau s assure publiquement que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont sur la graduation zéro. Il vérifie également que les candidatures mentionnées sur la machine sont celles qu indique, dans l ordre d enregistrement la liste des candidatures adressée par le préfet au maire. Une table de décharge où sont placés les bulletins de vote et les enveloppes électorales, Un ou plusieurs isoloirs placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales. b) Surveillance de la salle et des opérations électorales - Police de la salle de vote La responsabilité de la surveillance de la salle et des opérations électorales est collective et relève à la fois : des commissions de contrôle, des candidats et de leurs délégués, de leurs représentants au sein du bureau de vote. Le bureau de vote porte à titre principal la responsabilité du bon déroulement des opérations électorales ; il se prononce sur les difficultés touchant à ces opérations. Deux membres du bureau de vote doivent être présents durant toutes les opérations électorales. C est le président qui détient la police de l assemblée : il peut faire expulser de la salle tout électeur qui troublerait l ordre ou retarderait les opérations. Toutes les discussions ou délibérations des électeurs sont interdites à l intérieur des bureaux de vote (article R.48 du Code électoral). Le président du bureau de vote est chargé du maintien du bon ordre dans la salle de scrutin (R.49 du Code Electoral). 12

13 Le code électoral prescrit également que l entrée dans la salle de vote en étant porteur d armes est interdite. La violation de cette interdiction est d ailleurs punie pénalement (L61, L.96 et R. 96 du Code Electoral) 7. C. ARRIVEE DES ELECTEURS (ARTICLES R. 58 A R. 60) : CONTROLE DE L IDENTITE La liberté du suffrage implique que l électeur se détermine en toute connaissance de cause, à l abri d erreur ou de confusion, qu il jouisse sur place de la possibilité pleine et entière d exprimer son choix, notamment en ayant à sa disposition le matériel de vote de tous les candidats / listes, qu il ne soit l objet d aucune influence, pression ou intimidation, qu il émette son vote dans la sérénité et la garantie du secret. Pendant le scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont astreints à une obligation de neutralité afin de ne pas influencer les électeurs. L article L.62 prescrit qu à son entrée dans la salle de vote, l électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter.prend lui-même une enveloppe Ainsi, l exercice du droit de vote est subordonné au contrôle de son identité et de sa capacité d électeur. Cette obligation se fonde sur les principes rappelés aux articles R.58 et R.59 : «Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s exerce sous réserve du contrôle de son identité» «Nul ne peut être admis à voter s il n est inscrit sur la liste électorale toutefois sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l article L62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d une décision du juge du tribunal d instance ordonnant leur inscription, ou d un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation» L usage suivant lequel le président du bureau de vote «peut» contrôler l identité des électeurs inscrits sur la liste électorale selon les usages établis de façon à ce que soit constatée son inscription sur la liste électorale a toujours été très répandu dans la pratique. En effet, aucun citoyen n est admis à voter s il n est pas inscrit sur la liste électorale. Il est rappelé qu un électeur = un suffrage. Ce principe élémentaire signifie que tout citoyen, quelle que soit sa situation sociale ou familiale ne dispose que d une seule voix et qu il ne peut voter qu une seule fois (principe de l unicité du vote). Si un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales mais qu il n a voté que dans une commune, son suffrage est validé (CE La Rosa, Dieux et autres.) Depuis le décret du 18 octobre 2013 dans son article 31, l article R60 n impose que les «électeurs doivent présenter au Président du bureau [de vote] au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l attestation d inscription en tenant lieu, un titre d identité». A ce titre la liste des titres admis a été modifiée par arrêté du 12 décembre Il s agit : 7 L. 96 du Code Electoral punit cette infraction de d amende et de trois mois de prison ; d une amende de e si les armes étaient cachées. Toute irruption dans la salle de vote ou tentative de violence dans la salle de vote est punie de 10 ans de prison si elle est effectuée par la voie des armes (L. 100 du même code). 13

14 Ø la carte nationale d identité, même périmée Ø le passeport, même périmé Ø la carte d identité d élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l Etat, Ø la carte d identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président d une assemblée parlementaire, Ø La carte vitale avec photographie Ø la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, Ø la carte d invalidité civile ou militaire avec photographie, Ø la carte d identité de fonctionnaire de l Etat avec photographie, Ø la carte d identité ou de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, Ø carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, Ø le permis de conduire, Ø le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l Etat, Ø le livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969, Ø le récépissé valant justification de l identité, délivré en échange des pièces d identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7 ) de l article 138 du code de procédure pénale, Ces titres doivent être en cours de validité, à l exception de la carte nationale d identité et du passeport qui peuvent être valablement présentés s ils sont périmés. Pour les ressortissants européens qui participent aux opérations électorales, la preuve de leur identité peut être apportée par : Ø la carte nationale d identité ou le passeport délivré par l administration compétente de l Etat dont le titulaire possède la nationalité, Ø le titre de séjour, Ø un des documents exigés des électeurs français, à savoir de manière exhaustive : - la carte d identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président d une assemblée parlementaire, - La carte vitale avec photographie - la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, - la carte d invalidité civile ou militaire avec photographie, - la carte d identité de fonctionnaire de l Etat avec photographie, - la carte d identité ou de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, - carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, - le permis de conduire, - le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l Etat, - le livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969, - le récépissé valant justification de l identité, délivré en échange des pièces d identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7 ) de l article 138 du code de procédure pénale, - l attestation de dépôt d une demande de carte nationale d identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune, 14

15 La carte électorale : Ø sa présentation est obligatoire dans les toutes communes en même temps que la preuve de leur identité (R. 60 du Code Electoral). Ø pour les électeurs non-inscrits sur la liste, ils peuvent voter en présentant la décision judiciaire ordonnant leur inscription ou annulant leur radiation de la liste électorale. Ainsi, cette obligation de contrôle de l identité et de la qualité d électeur antérieurement réservée aux communes de plus de 3500 habitants s applique à toutes les communes quelle que soit leur taille. Il est donc vivement conseillé d y procéder dans les meilleures conditions. Conseils de mise en œuvre de cette obligation : S agissant d une obligation «nouvelle» pour la plupart des communes de notre département, il est également conseillé d en informer le plus en amont possible les électeurs dans les semaines précédant le scrutin par voie de presse (bulletin municipal, site internet de la commune ) De préparer une affiche indiquant les obligations de contrôle de l identité et de la qualité d électeur pour tous les électeurs à la porte du bureau de vote. Le membre du bureau de vote qui est posté à la table de décharge peut également aviser les électeurs qui pénètrent dans le bureau de vote que les électeurs sont tous équipés de leur titre d identité et de leur carte d électeur. Les assesseurs peuvent demander à être associés à cette opération de contrôle, et dans ce cas, le président du bureau doit y faire droit. Sur le contrôle du juge relative à cette obligation de contrôle, la jurisprudence rendue pour les communes de plus de 3500 habitants aura vocation à s appliquer à toutes les communes dans une situation similaires au lendemain du scrutin de mars Etat de la jurisprudence L absence de contrôle d identité de nombreux électeurs, jointe à d autres irrégularités en matière de propagande, a pu en l espèce, justifier de l annulation du scrutin (CE 21 mars 1986, El.cant.de Chalette sur Loing), L entrave prolongée apportée à la participation des assesseurs au contrôle de l identité des électeurs a pu affecter les résultats du scrutin qui doit, dès lors, être annulé (CE 28 janvier 1987,EL. Cant. Fontenay sous Bois Est), En l absence de fraude établie, a été considéré comme sans influence sur le résultat de la consultation la non exigence de la présentation d une pièce d identité par les électeurs dans un bureau de vote en sus de leur carte électorale (pour les élections législatives ou présidentielles Cons. Const 13 avril 1967) Une méconnaissance délibérée des dispositions légales sur le contrôle d identité des électeurs, persistant malgré les observations du magistrat délégué et de la commission de contrôle, justifie l annulation de l ensemble des suffrages exprimés dans les bureaux de vote concernés (Cons. Const 11 mai 1988 Proclamation des résultats de l élection du Président de la République). 15

16 Si certains électeurs se montrent récalcitrants et refusent de se soumettre au contrôle d identité malgré les rappels des membres du bureau de vote, vous avez toujours la possibilité de reporter l incident avec la mention du nom de l électeur récalcitrant au PV des opérations de vote en informant l électeur concerné ; vous pouvez également lui préciser que le PV sera affiché à la mairie. D. LE VOTE (ARTICLE L. 62) 1. L électeur prend une enveloppe ; personne d autre ne peut toucher cette enveloppe. La pratique qui consiste à donner à chaque électeur une enveloppe à la table de décharge est à proscrire. «L électeur prend luimême une enveloppe». Dans une réponse ministérielle en date du 13 septembre 1999, le ministère de l intérieur a précisé que l obligation de prendre un bulletin de vote sur la table de décharge, qu aucune disposition du code électoral n impose aux électeurs de prendre les bulletins de vote sur la table de décharge installée dans le bureau de vote avant de se rendre dans l isoloir. Ils peuvent donc voter en utilisant les bulletins qu ils ont reçus à leur domicile. 2. Il va la remplir dans l isoloir (passage obligatoire). Peut entraîner l annulation du scrutin le non-respect de la règle du passage obligatoire dans l isoloir des électeurs (CE 23 janvier 1983 El mun.bordères- Louron). Le fait pour des électeurs, de s abstenir de passer par l isoloir, dans la mesure où il ne résulte ni de contrainte ni de pressions ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin (Cons.const. 5 novembre 1981 Corse du Sud). 3. Il introduit l enveloppe dans l urne. E. LA LISTE D EMARGEMENT C est la copie de la liste électorale. Elle est certifiée par le maire. Elle comporte les mentions prescrites aux articles L. 18 et L. 19 du Code Electoral : Numéro d électeur Nom et prénoms de chaque électeur Domicile de chaque électeur Date et lieu de naissance de chaque électeur Elle est déposée pendant toute la durée des opérations électorales sur la table à laquelle siège le bureau. Chaque électeur signe en face de son nom. Les initiales sont admises mais pas l apposition d une croix. Lorsque l électeur se trouve dans l impossibilité de signer, l émargement peut être fait par l électeur de son choix : il fait suivre sa signature de la mention «l électeur ne peut signer lui-même» (article L. 64). La carte électorale (ou l attestation) est estampillée par un autre assesseur au moyen d un timbre portant la date du scrutin. 16

17 L absence de liste d émargement, la signature au crayon ou la disparition de feuilles d émargement sont des motifs d annulation des élections. III. LES OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT A. DES LA CLOTURE DU SCRUTIN (L. 65) La clôture du scrutin a lieu à 18 heures sauf décision de report. Elle est constatée par le président du bureau de vote et mentionnée au procès verbal. La liste d émargement est signée par tous les membres du bureau de vote dès la clôture du scrutin. : Le ménage est fait dans toute la salle y compris dans les isoloirs. Aucun papier d aucune sorte ne doit traîner au sol afin de ne pas entraîner de confusion lors des opérations de dépouillement. Les membres du bureau de vote procèdent, dès la clôture et avant l ouverture de l urne, au comptage des émargements afin de déterminer le nombre de votants. Ce dernier résulte donc légalement de la liste d émargement, nonobstant les mentions du PV final ou les pointages réalisés par les scrutateurs ou les délégués des candidats. Toutefois, cette liste d émargement ne fait foi que jusqu à preuve du contraire et perd toute valeur probante si, pendant le dépouillement, elle a été notamment soustraite une heure et demie au contrôle des membres du bureau et a été visiblement trafiquée (CE 14 septembre 1983, Elections municipales Aulnay sous bois) ; ou si elle n a pas été signée par les membres du bureau et n a été déposée à la préfecture que le lendemain du scrutin (CE 28 mars 1984, Elections municipales La Tour-du-pin) Immédiatement après, il est procédé aux opérations de dépouillement qui se déroulent dans la même salle où a eu lieu le scrutin. Elles peuvent, le cas échéant, se dérouler dans une salle plus spacieuse ou plus sûre, sous l expresse condition que le transfert de l urne fermée reste sous la surveillance du public, du bureau de vote et des délégués. Le dépouillement est réalisé sous la surveillance des membres du bureau de vote, des candidats, et/ou de leurs délégués, des représentants de la commission de contrôle et de l ensemble des électeurs présents. Ainsi, les tables de dépouillement doivent être disposées de telle sorte que la circulation des électeurs soit possible entre elles ; tout en garantissant que les opérations électorales de dépouillement se déroulent dans le calme et la sérénité. B. DESIGNATION ET REPARTITION DES SCRUTATEURS Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, à raison de 4 au moins par table de dépouillement. Les candidats ou les mandataires des listes en présence ou leurs délégués peuvent désigner des scrutateurs choisis parmi les électeurs présents, les délégués ayant eux-mêmes la possibilité d être scrutateurs. Leurs noms, prénoms et dates de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. 17

18 Les membres du bureau de vote assurent la surveillance des scrutateurs sans pouvoir, en principe, l être eux-mêmes. Ils ne sont autorisés à participer au dépouillement que si le nombre des scrutateurs est insuffisant. Les scrutateurs désignés par les candidats sont répartis entre les tables de dépouillement et ne doivent en aucun cas être réunis à la même table. Ils sont affectés de manière à ce que la lecture des bulletins et l inscription du suffrage soient contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou liste. Le nombre de table de dépouillement ne peut excéder celui des isoloirs dans chaque bureau de vote. C. OUVERTURE DE L URNE ET COMPTAGE DES ENVELOPPES (R. 62 ET R. 63) Après l ouverture de l urne, les enveloppes sont comptées. On doit retrouver un nombre d enveloppes égal à celui du nombre de votants. A défaut, on procède à un nouveau comptage. Tout écart persistant doit être mentionné au procès verbal. En cas de différence entre le nombre des émargements et celui des enveloppes et bulletins trouvés dans l urne, le chiffre à prendre en considération, pour le calcul des suffrages exprimés et de la majorité absolue est toujours le moins élevé des deux. L ordre successif de ces opérations est important, il doit être scrupuleusement respecté : toute inversion peut entraîner l annulation des élections. Les enveloppes sont regroupées par paquet de 100, introduites dans une enveloppe dite de centaine. Cette dernière est cachetée, signée par le président du bureau et au moins 2 assesseurs représentants des candidats ou listes différents (article L. 65). Les enveloppes restantes sont regroupées dans une enveloppe de centaine qui mentionne le nombre d enveloppes qu elle contient. Ces dispositions sont vérifiées par chaque table de scrutateurs (article R. 65-1). D. LE DENOMBREMENT DES VOTES Le président répartit les feuilles de pointage ainsi que les enveloppes de centaine entre les tables de dépouillement : les enveloppes doivent être vérifiées à chaque table (surtout les signatures), puis les enveloppes en sont sorties. A chaque table l un des scrutateurs extrait chaque bulletin de son enveloppe et le passe déplié, à un autre scrutateur qui le lit à haute voix, expurgé des mentions injurieuses dont la lecture publique pourrait constituer un délit engageant sa responsabilité pénale. Deux autres scrutateurs au moins portent le/les nom(s) lu(s) sur des feuilles de pointage. Les enveloppes doivent être ouvertes les unes après les autres. Les ouvertures simultanées avant lecture des bulletins sont susceptibles d entraîner l annulation des élections (irrégularité qui fait douter de la sincérité du scrutin). Sur la validité des bulletins de vote on pourra se reporter à notre circulaire. Dès qu une table a terminé ses opérations de dépouillement, les scrutateurs remettent au bureau de vote : Les feuilles de pointage signées par les scrutateurs, 18

19 Les bulletins, Les enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité semble douteuse ou est contestée. Les scrutateurs ne sauraient soustraire, ajouter ou altérer des bulletins ou lire un autre nom que celui qui y est inscrit sous peine de poursuites pénales. E. LES RESULTATS : Les membres du bureau de vote veillent à ce que les scrutateurs signent bien les feuilles d émargement avant de les autoriser à quitter la salle le cas échéant. a) Le procès-verbal Le procès-verbal est dressé par le secrétaire du bureau de vote immédiatement après la fin des opérations de dépouillement en présence des électeurs. Il est établi en double exemplaire et signé par tous les membres du bureau et par les délégués. Il doit comporter tous les éléments permettant l exercice d un contrôle : nombre d émargements, nombre d enveloppes ou de bulletins dans l urne, nombre de blancs, nombre de nuls, nombre de suffrages pour chaque candidat, incidents lors du dépouillement ou du vote, observations, contestations, protestations des électeurs, des candidats, de leurs délégués, des membres de la commission de contrôle, toute réclamation et décisions prises par le bureau, heures d ouverture et de fermeture du scrutin. Sont annexés au procès verbal : les feuilles de pointage, les pièces fournies à l appui des réclamations ou des décisions du bureau paraphés par les membres (R. 68 R. 52), listes d émargement (L. 68), PV de remise des cartes électorales sur place (R. 25), bulletins blancs et nuls ou contestés, enveloppes non réglementaires, Signés par les membres du bureau et portant mention des causes de leur annexion (L. 66). L établissement du procès-verbal met en principe un terme final au déroulement des opérations électorales. Avant sa rédaction, une ultime vérification, à la suite d une réclamation, peut être entreprise même si les résultats ont été hâtivement annoncés. Après sa rédaction, il n est plus possible de recommencer, même partiellement, les opérations de dépouillement. Il fait foi jusqu à preuve du contraire. Le procès-verbal et les pièces qui y sont annexées «se complètent les uns les autres sans qu on puisse établir entre eux une hiérarchie ayant un caractère rigide et absolu». (B. Genevois). 19

20 En cas de pluralité de bureaux de vote, le premier bureau de vote est constitué en bureau centralisateur. Tous les procès-verbaux (en double exemplaire) des bureaux de vote sont remis au bureau centralisateur par les présidents des bureaux de vote et leurs membres. Le bureau centralisateur effectue un recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux de vote. Aucun résultat établi par les bureaux de vote ne peut être modifié. Un procès-verbal récapitulatif est établi par le bureau de vote centralisateur en double exemplaire en présence des électeurs, et signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des listes et candidats, ainsi que les présidents des autres bureaux de vote. b) La proclamation des résultats Le président du bureau de vote proclame publiquement les résultats dès l établissement du procès verbal. La proclamation est une formalité obligatoire. Il affiche les résultats dans la salle de vote (R. 67). Résultat proclamé : nombre d électeurs inscrits, nombre de votants, chiffre des suffrages exprimés, chiffre des suffrages obtenus, nom du ou des candidats élus, éventuellement, le nombre de sièges restant à pourvoir. En cas de pluralité de bureaux de vote, les résultats sont proclamés par le président du bureau centralisateur et affichés par les soins du maire. Le bureau doit proclamer élu un candidat qui a obtenu le nombre de voix requis même si ce dernier est inéligible ou décédé. Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune est conservé au secrétariat de la mairie. Ó 20

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