L EXCESSIVE RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT EN DROIT FRANÇAIS
|
|
- Stéphane Lachapelle
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Ornella EDON Master 2 : «Entreprise et droit de l Union Européenne» (Dirigé par le Professeur Jean-Marc PEYRICAL) MEMOIRE DE FIN D ETUDES : L EXCESSIVE RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT EN DROIT FRANÇAIS Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Yves RAULET Année Soutenance le 18 septembre 2012
2 REMERCIEMENTS Je tiens, tout particulièrement, à remercier le Professeur Jean-Yves RAULET pour sa disponibilité et les précieux conseils qu il a pu m apporter durant la rédaction des présents travaux et, Maître Nicolas MULLER, mon maître de stage, pour m avoir encouragée et soutenue dans l étude de ce sujet. 2
3 TABLE DES MATIERES Abréviations... 7 Introduction... 8 Chapitre I : L obligation de résultat du commissionnaire de transport Section 1 : Les devoirs généraux du commissionnaire envers son client Sous-section 1 : L obligation de respect des instructions du client : Le principe de respect des instructions du client A- Les instructions générales B- La transmission des informations contractuelles au voiturier : Cas des instructions imprécises ou contradictoires du client Sous-section 2 : Le devoir de conseil du commissionnaire de transport : Le devoir de conseil, une notion variable A- La nature de l obligation de conseil du commissionnaire de transport B- Le degré de l obligation de conseil du commissionnaire de transport : Le devoir de compte rendu du commissionnaire envers son commettant Section 2 : Les devoirs techniques du commissionnaire de transport Sous-section 1 : Les devoirs du commissionnaire préalablement aux opérations d acheminement : Le choix des moyens de transport et la réalisation des documents de transport A- Le choix des moyens de transport B- La réalisation des documents de transport : Les obligations du commissionnaire au regard de la préparation du chargement A- Les obligations au regard de l emballage et du conditionnement de la marchandise B- Le contrôle du chargement Sous-section 2 : Les devoirs techniques du commissionnaire de transport en cours et en fin de transport : Les obligations du commissionnaire en cours de transport A- Surveillance et suivi de l opération B- Intervention en cas d incident en cours d exécution des opérations : Les obligations du commissionnaire en fin de transport A- Vérifications et actions techniques B- Respect des délais de livraison
4 Chapitre II : La double responsabilité du commissionnaire de transport Sous-chapitre 1 : La mise en cause de la responsabilité du commissionnaire de transport pour son fait personnel Section 1 : Les caractéristiques de la «faute personnelle» du commissionnaire de transport Sous-section 1 : La notion de «faute personnelle» du commissionnaire de transport Sous-section 2 : La nécessité d un lien de causalité entre la faute et le dommage Section 2 : Les spécificités de la faute personnelle du commissionnaire de transport Sous-section 1 : La nature de l obligation personnelle du commissionnaire de transport : L obligation personnelle du commissionnaire de transport : une obligation de résultat? : L obligation du commissionnaire de transport : une obligation de moyen? Sous-section 2 : Le contenu de l obligation personnelle du commissionnaire de transport : Sur le fondement des articles L132-4 et L132-5 du Code de Commerce : Sur le fondement des us et coutumes en matière de transport : Projet de Contrat Type Commission Sous-chapitre 2 : La responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués Section 1 : Le commissionnaire de transport répond de toute la chaîne de transport Sous-section 1 : La nature de la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués : Une responsabilité du fait d autrui organisée par la loi : La notion de «substitué» Sous-section 2 : Le degré de responsabilité du commissionnaire de transport pour le fait d autrui : La nature du dommage entraînant responsabilité du commissionnaire de transport pour le fait d autrui : La sévérité judiciaire en matière de responsabilité du commissionnaire pour le fait d autrui Section 2 : Les limites à l obligation du fait de ses substitués : Le commissionnaire de transport ne peut supporter une responsabilité plus importante que le substitué : Le droit d action récursoire du commissionnaire de transport
5 Chapitre III : De la faute lourde à la faute inexcusable Section 1 : Le dol du commissionnaire de transport Section 2 : La faute lourde du commissionnaire de transport Sous-section 1 : La faute lourde du commissionnaire de transport : Le règne de l incertitude : La notion de «faute lourde» : Les moyens de preuve de la faute lourde : Une facilité pour le demandeur Sous-section 2 : Appréciation de la faute lourde par les juridictions françaises : La technique du faisceau d indices : La diversité d appréciation des juges du fond Section 3 : La faute inexcusable Sous-section 1 : Une modification au profit du commissionnaire de transport? : La notion de «faute inexcusable» A- La définition de la «faute inexcusable» B- Preuve et lien de causalité : Quel objectif pour le législateur? Sous-section 2 : Appréciation de la faute inexcusable : L appréciation souveraine des juges du fond : Appréciation concrète des juges du fond Chapitre IV : Les aménagements au strict régime de responsabilité du commissionnaire de transport Section introductive : Une prescription annale en faveur du commissionnaire de transport Section 1 : Les causes d exonération de la responsabilité du commissionnaire de Transport Sous-section 1 : La force majeure : La force majeure : une notion à géométrie variable : La force majeure : un moyen difficilement admissible pour les juges internes Sous-section 2 : Autres hypothèses d exonération de la responsabilité du commissionnaire de transport : Le vice propre de la marchandise : Le fait du tiers : La faute du cocontractant Section 2 : Les mécanismes de limitation d indemnisation au bénéfice du commissionnaire de transport Sous-section 1 : Les limitations de réparation conventionnelles du commissionnaire en cas de faute personnelle : Variétés et conditions de validité des limitations de réparation conventionnelles : La remise en cause des limitations conventionnelles
6 Sous-section 2 : Les limitations d indemnité bénéficiant au commissionnaire Responsable du fait de son substitué : Limitations légales reconnues au substitué responsable A- Le principe de la limitation légale B- Les dispositions du Contrat Type Général : L encadrement du principe d application de plein droit des limitations légales Conclusion Annexes Annexes 1 : Principaux textes Annexes 2 : Principales jurisprudences Bibliographie N.B. Les notes de bas de page reprennent toutes les références utilisées pour la rédaction des présents travaux. Afin d être utiles aux utilisateurs, lesdites références sont toutes reprises au sein de la bibliographie, située en fin d ouvrage. Pour une meilleure compréhension des développements, il est recommandé de se reporter à la rubrique «Annexes» reprenant, dans leur intégralité, les références législatives et jurisprudentielles essentielles. 6
7 ABREVIATIONS : CMR : Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route Cass.Com : Chambre commerciale de la Cour de Cassation Cass.Civ : Chambre civile de la Cour de Cassation CA : Cour d Appel T.com. : Tribunal de Commerce BTL : Bulletin des Transport et de la Logistique JCP : Jurisclasseur 7
8 INTRODUCTION «L avenir n est que du présent à mettre en ordre, le commissionnaire n a pas à le prévoir mais à le permettre 1». Le phénomène de la mondialisation a, dès la fin du XX siècle, considérablement bouleversé tant les rapports que les échanges commerciaux. L apparition de pays émergents a engendré un élargissement important du marché auquel les activités commerciales ont dû s adapter. L internationalisation des échanges n aurait pu avoir lieu sans l existence d une organisation nationale et internationale des opérations de transport de marchandises. En tout état de cause, la pérennité des échanges commerciaux dépend, en partie, de services de transports efficaces. Aujourd hui, toute entreprise commerciale, soit-elle expéditrice ou destinataire, est amenée à se retrouver dans la nécessité de recourir à un professionnel du transport. L Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) définit le transport de marchandises 2 comme étant une activité qui «comprend tout mouvement de marchandises, à échelle nationale ou internationale, à bord d un mode de transport quel qu il soit : ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou encore aérien. Le transport de marchandise se mesure sur un trajet donné, d un lieu de départ à un lieu d arrivée, en tonnes.» Les développements du présent mémoire seront majoritairement fondés sur les règles régissant le transport de marchandises par voie routière. Le domaine du Droit des transports, dans son intégralité, demeure trop vaste pour être intégralement traité dans cet ouvrage. A cet effet, l activité mondiale en matière de transport routier continue à croître et ce, malgré les conditions économiques de deux années de crise. Le rapport sur les comptes du transport de l année 2011, effectué par la Commission des Comptes du transport de la Nation, 3 souligne que la production du transport routier de marchandises augmente de 2,3% au niveau national, et continue de s amplifier au niveau international (+1%). En tout état de cause, le transport routier est, de très loin, le mode de transport le plus sollicité, retenant 88% des opérations mondiales. Les raisons du succès du mode routier sont multiples et évidentes. Tout d abord, le transport routier propose une qualité de services confirmée, soumise à une forte concurrence, de par la libéralisation du secteur des transports aux niveaux communautaire et international 4. De fait, le client détient la liberté de choisir, parmi un grand nombre d entreprises de toute taille, le professionnel auquel il aura recours, en fonction des tarifs et de la qualité des prestations. 1 Antoine de Saint-Exupéry, citation reprise par Isabelle BON GARCIN
9 En outre, les mutations économiques de ces dernières décennies ont rendues les opérations de plus en plus complexes, laissant les professionnels s adapter aux langues et usages commerciaux qui diffèrent considérablement d une région à l autre du monde. Néanmoins, il existe une omniprésence des infrastructures routières, permettant aux professionnels du transport routier de maîtriser d une part, les risques pouvant survenir en cours de transport et, d autre part, les règles et pratiques commerciales en vigueur. Les complexités susvisées amènent les ayant droit marchandises à solliciter un seul et unique opérateur qualifié, qui organise et est responsable de l intégralité des opérations de transport. Faut-il entendre par «opérations de transport» l emballage, le conditionnement, l assurance et le stockage et le déplacement de la marchandise. Figure propre au droit français, inconnue des systèmes juridiques étrangers, l unique acteur qualifié pour prendre en charge, seul, la gestion de l organisation complète des opérations de transport de marchandises est le commissionnaire de transport. L exercice de cette profession est réglementé en France depuis 1939, par des dispositions tant légales que réglementaires mais également, de manière indirecte, par les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite Convention CMR) 5. Sur le plan législatif, les dispositions des articles L132-3 et suivants du Code de Commerce ainsi que les dispositions du Code des Transports régissent toutes les opérations de commission de transport, qu elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, hormis les opération de commissionnaire en douane. De manière générale, l article L du Code de Commerce dispose, «Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d un commettant». Plus précisément, l article du Code de Transports 7 précise, «Sont considérés comme Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandise selon les modes de leur choix pour le compte d un commettant». Professionnel investi de la confiance de son client, le commissionnaire gère l affaire comme étant la sienne. La relation contractuelle existant entre l organisateur et son commettant est concrétisée par un contrat de commission. 5 Décret n , 5 mars 1990 (modifié en 1999 et en 2002) / Décret n du 6 avril 1999 portant approbation du Contrat Type Général applicable aux transports public de marchandise / Décret n du 9 octobre 2009 et le Décret n du 27 mai 2010 / Convention de Genève, 19 mai 1956, dite CMR 6 Annexes Annexes 1.2 9
10 Pourtant, bien que la profession de commissionnaire soit réglementée par la loi, le silence règne quant au contrat de commission. C est à la Cour de Cassation qu il est revenu de définir cette notion 8, dont les propos ont été, indiscutablement, repris par les juridictions du fond : «La commission est la convention par laquelle le commissionnaire s engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d un lieu à un autre. Elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout». En pratique, la commission de transport peut revêtir, différentes dénominations, selon les moyens et les modes de transport utilisés. En matière de transport routier de marchandises, le contrat de transport se nomme «Lettre de voiture», constituant la loi des parties. Bien qu aucune forme écrite ne soit imposée, l article L du Code des Transports, l article 3 du Contrat-Type Général applicable au transport public de marchandises ainsi que l article 6 de la Convention CMR 9 exigent que tout contrat de transport comporte des clauses spéciales, définissant la nature et l objet de l opération, ses modalités d exécution, son prix, les obligations respectives de l expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire. En outre, le texte affirme la primauté de la liberté contractuelle. En d autres termes, le contrat de transport implique, pour les cocontractants, une marge de manœuvre suffisante quant à l organisation des opérations. Toutefois, dans l hypothèse où les rapports entre les parties n auraient pas été définis, le contrat de transport tombe sous la coupe de Contrats-Types, institués par Décrets et applicables de plein droit, 10 parmi lesquels il faut compter le Contrat-Type Général auquel le présent mémoire fera référence à de nombreuses reprises. Il est indispensable de préciser que la qualification de «commissionnaire de transport» demeure une spécificité française. Les systèmes juridiques étrangers ne retenant pas de statut particulier applicable à l organisateur de transport. A cet égard, les régimes juridiques britannique, italien ou encore allemand englobent, généralement, la qualification de transporteur à celle de commissionnaire. Ainsi, les intervenants au transport français ne peuvent toujours raisonner en terme de droit national et considérer leurs partenaires comme des «commissionnaires». Au regard de la disparité des régimes juridiques, l élargissement du marché au niveau international et la construction communautaire ont imposé un mouvement d harmonisation. En matière de transport routier international, le droit français doit s effacer au profit de la Convention CMR, consacrant des dispositions communes à tous les Etats signataires. Cette Convention prévaut sur le droit français, sur tous les points dont elle dispose expressément, laissant à ce dernier, un rôle subsidiaire, applicable lorsque la convention reste muette. 8 Cass.Com., 16 fev (Annexes 2.3) 9 Annexes 1.2 / 1.4 et Voir Chapitre IV 10
11 Toute la législation en vigueur en matière de transport, nationale et internationale, met en exergue les nombreux avantages que présente le recours aux services d un commissionnaire de transport. Tout d abord, l entreprise cliente est déchargée de toute l organisation stratégique de l acheminement de la marchandise. De plus, le commissionnaire de transport devient son unique interlocuteur, permettant la simplification des relations contractuelles. S ajoute-t-il à cela que le commissionnaire se charge de la gestion des risques auxquels il faut nécessairement faire face au cours d une opération de transport à l image des pertes, vols ou avaries, dont les résultats peuvent être préjudiciables aux entreprises expéditrices et destinataires, notamment dans l hypothèse du commerce de produits sensibles ou dangereux. Le professionnel avisé, maîtrise tant les dispositions légales, les types de véhicules, les tarifs applicables aux opérations, les techniques de transport et de manutention que les risques liés à l acheminement des marchandises 11. A toute fin, le commissionnaire de transport élabore une stratégie logistique. En d autres termes, il a recourt à une fonction d organisation commerciale. La logistique est un mode de gestion et d organisation des flux physiques et informationnels permettant d avoir une vision globale des échanges, du chargement à la livraison finale. La logistique permet donc de contrôler les opérations de transport de marchandises et de rationaliser les coûts 12. En conséquence, le commissionnaire revêt, tant un rôle d organisateur, qu un rôle d intermédiaire. «Organisateur», le commissionnaire traite les opérations en son nom personnel et pour son compte. Il détient, à cet égard, une liberté dans le choix des modes et des moyens de transport. Il est, ainsi, distingué du simple mandataire de transport qu est le transitaire, ce dernier n ayant qu une mission très limitée de réception et de réexpédition des marchandises, sur instructions du donneur d ordre. L intérêt de la distinction entre les deux intervenants procède, notamment, du fait que le commissionnaire est garant du fait des transporteurs et autres professionnels dont il utilise les services, tandis que le transitaire, simple mandataire, ne répond que de son fait personnel. De plus, le rôle «d intermédiaire» du commissionnaire lui permet de se distinguer fondamentalement du transporteur. Le contrat de transport pur et simple existe dès lors que l entreprise chargée des opérations déplace, elle-même, la marchandise sans avoir recours à un quelconque substitué. En pratique, les entreprises de transport exercent, tant l activité de commissionnaire que de transporteur. Dans cette hypothèse, l expéditeur ne sait pas toujours en quelle qualité juridique va intervenir l entreprise à laquelle il s adresse. De fait, la jurisprudence consacre le principe selon lequel, sauf disposition contractuelle contraire, l entreprise chargée du transport qui choisit de ne pas l exécuter elle-même acquiert-elle, ipso facto, la qualité juridique de commissionnaire de transport. 11 V.M.TILCHE, «Choisir son partenaire transport, un ou plusieurs prestataires», BTL 1997, P La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la mobilité durable, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des région COM(2006) 336, final, non publié au journal officiel, Bruxelles, 28 juin
12 Néanmoins, si, lors de la conclusion du contrat, le client a, clairement explicité, à son interlocuteur organisateur que ce dernier devait effectuer, lui-même, les opérations d acheminement alors, la commune intention des parties l emportera et la substitution ne sera pas envisageable. Toutefois, la Cour a, par la suite, tempéré sa position et c est, aujourd hui, au cas par cas, que la qualification de commissionnaire est attribuée 13. En tout état de cause, le commissionnaire est doté d un savoir faire pointu, indispensable à l efficacité des échanges internationaux. Néanmoins, il est évident que ce savoir faire est porteur de responsabilités. Les articles L132-4 et L132-6 du Code de Commerce, auxquels l article L du Code des transports 14 opère un renvoi, fixent le régime de responsabilité du professionnel. «Il est garant de l arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors cas de force majeure légalement constatée. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effet, s il n y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Il est garant du fait du commissionnaire intermédiaire (ou voiturier) auquel il adresse la marchandise.» Le législateur français a fixé les obligations du commissionnaire de transport en termes très généraux, laissant aux juges du fond, la liberté d apprécier, au cas par cas, la responsabilité de ce professionnel. Les juridictions françaises se fondent, par conséquent, tant sur les textes que sur les usages, rendant le régime de la responsabilité du commissionnaire complexe et incertain. Aucune uniformisation des règles de responsabilité n a été mise en place à l échelle internationale, la Convention CMR n évoquant ses obligations que succinctement. De fait, chaque pays dispose de ses propres lois, fixant la responsabilité de l organisateur. Il convient de dégager cinq éléments fondamentaux constitutifs du principe de responsabilité du commissionnaire de transport français. L organisateur est tenu d une obligation de résultat envers son client. Dans ce cadre, le professionnel assume une double responsabilité : de son fait personnel et du fait de ses substitués. De plus, lorsqu il est recherché en raison du fait d un substitué, le commissionnaire de transport ne peut être plus responsable vis-à-vis de son client, que le sous-traitant, ne l est légalement envers luimême. En effet, sa responsabilité ne peut être plus importante que s il avait effectué, par ses propres soins, le transport litigieux. Toutefois, le commissionnaire dispose d un recours à l encontre de ses suivants. 13 Cass.Com., 13 juillet 2010 : «la substitution d un transporteur sans accord de son donneur d ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution». 14 Annexes 1.1 et
13 A toute fin, et contrairement à celle du transporteur-voiturier, la responsabilité du commissionnaire n est pas d ordre public, ce qui lui permet de décliner toute garantie dans le cadre d opérations particulièrement délicates. Il est à précisé, de nouveau, que ce régime demeure spécifiquement français en ce que dans la plupart des pays européens - le commissionnaire n assume qu une simple obligation de moyen, ne répondant que de ses fautes personnelles. En effet, le Spediteur allemand, le Freight forwarder britannique, l Expéditeur belge ou néerlandais mais encore le Spedizioniere italien assume, une responsabilité moins étendue que le commissionnaire français. A cet égard, le droit français se démarque comme étant, sur la scène internationale, le plus sévère à l encontre de ce professionnel. En tant que de besoins, la Convention CMR, qui s applique à «tous les contrats de transport de marchandises par route» 15 a tenté de procéder à une légère harmonisation des règles applicables en matière de transport routier. N ayant pourtant pas directement vocation à tempérer le droit français, cette Convention met en relief sa rigueur. En effet, cette Convention n évoque pas la qualité de «commissionnaire» mais envisage que le «transporteur» procède à «l organisation du transport par transporteurs successifs». De plus, chacun des voituriers successifs assume la responsabilité de l exécution du transport total. Il n existe donc pas, au niveau international, de responsabilité pour le fait d autrui 16. Au regard des dispositions de droit international, la jurisprudence française a distingué les rapports du commissionnaire de transport avec, d une part, son client et ses confrères commissionnaires et, d autre part, avec les transporteurs et les intervenants aux opérations d acheminement. Le droit français s applique, d un coté, entre les commissionnaires de transport et, de l autre, entre le commissionnaire et son client. A titre d exemple, le droit français est applicable à un contrat de commission conclu entre une société de transport française et son client hollandais. En revanche, les rapports de l organisateur avec ses substitués seront gouvernés, en cas de transport international de marchandises, par la législation spéciale de la CMR. On obtient, ainsi, une juxtaposition de contrats et une dualité de régimes juridiques. Cependant, le principe de non cumul des responsabilités reste applicable, que le transport soit national ou international. Ce Principe Général du Droit suppose que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut être recherchée, tant sur le plan contractuel que sur le plan délictuel. Toutefois, le régime de responsabilité français, intraitable soit-il, auquel est soumis le commissionnaire de transport est assorti de mécanismes d aménagements. 15 CMR. art. 1, Annexes CMR. art.34, Annexes
14 Il existe tout d abord, des causes d exonération permettant à l organisateur de transport d échapper à sa responsabilité. De plus, à supposer que la responsabilité du commissionnaire soit engagée, ce dernier bénéficie d un mécanisme de limitation d indemnisation. Néanmoins, ces limitations ne peuvent s appliquer lorsque le professionnel a commis une faute inexcusable remplaçant la notion de faute lourde imposant une réparation intégrale du préjudice. Garant de ses substitués, le commissionnaire est également tenu pour responsable de la faute inexcusable commis par ces derniers. Au regard de ces développements introductifs, le présent mémoire a pour objet de mettre en relief la rigidité de la responsabilité du commissionnaire de transport en droit français dont les règles sont, en partie, dictées par la jurisprudence. Il sera question, notamment, de procéder à des comparaisons ponctuelles avec les régimes juridiques étrangers mais, surtout, avec les dispositions internationales. Au regard de la mission du commissionnaire de transport et du pouvoir d appréciation empirique des juges du fond, en quoi la responsabilité de ce professionnel paraît-elle excessive en droit français? Préalablement à l analyse juridique du sujet, il s impose de présenter, dans un chapitre premier, la nature de la responsabilité du commissionnaire de transport, perçue comme étant une obligation de résultat. Le second chapitre sera consacré à l analyse de la double responsabilité du commissionnaire de transport français, responsable de son fait personnel mais également garant de ses substitués. La rigidité du système juridique français sera d autant plus mise en exergue dans le troisième chapitre du présent mémoire, qui développera en détail la notion de faute lourde et nécessairement, le régime de la faute inexcusable du commissionnaire de transport. Néanmoins, le quatrième chapitre a pour objet de présenter les aménagements prévus par la loi, dont ce professionnel peut bénéficier, afin d alléger sa responsabilité ou même de s en exonérer. 14
15 CHAPITRE I : L OBLIGATION DE RESULTAT DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT FRANCAIS En France, le principe de responsabilité du commissionnaire de transport procède d une obligation de résultat envers son commettant, au sens de l article 1147 du Code Civil. En d autres termes, il est responsable de la bonne fin de l ensemble des opérations qui lui sont confiées. La rigueur de cette obligation impose que le commissionnaire de transport respecte de nombreux impératifs, fondés sur des usages. Il s agit, juridiquement, des «devoirs généraux» (Section 1) et des «devoirs techniques». (Section 2) Section 1 : Les devoirs généraux du commissionnaire envers son client Le commissionnaire est l organisateur des opérations de transport. Afin que ces dernières se déroulent efficacement, le contrat de transport conclu entre ce dernier et son commettant doit être précis et détaillé. A l évidence, le commissionnaire de transport a le devoir de respecter les instructions données par son client (Sous-section 1) mais il doit, préalablement à la réalisation des opérations, tenir son rôle de conseil avisé. (Sous-section 2) Sous-section 1 : L obligation de respect des instructions du client Sous peine de voir sa responsabilité engagée, le commissionnaire de transport qui agit sous les ordres de son commettant, doit formellement respecter toutes les instructions qui lui sont transmises ( 1). Toutefois, dans l hypothèse d instructions imprécises ou ambiguës, le commissionnaire de transport a, le cas échéant, l obligation de demander des informations complémentaires à son commettant. ( 2) 1 : Le principe de respect des instructions du client Le commissionnaire de transport doit, lui-même, tenir compte des instructions générales données par son client (A) avant de les transmettre à ses éventuels substitués. (B) A- Les instructions générales Il ne s agit pas d un principe propre au droit des transports. Il va de soi, conformément au droit des obligations, que les termes du contrat constituent la loi des parties. L organisateur doit s y conformer. Cet impératif est commun à de nombreux systèmes juridiques, à l exception du droit britannique qui permet au commissionnaire de dévier les instructions du client, dès lors que les intérêts de ce dernier sont préservés. La violation desdites instructions ne constitue donc pas une violation au contrat BIFA STCs, art.6 15
16 En outre, la transmission des informations par le client au commissionnaire de transport doit répondre aux exigences posées par l article L du Code des transports 18 qui dispose, «En vue de l exécution d un contrat de transport routier de marchandises, le cocontractant de l entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celleci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat». Ces dispositions se retrouvent dans le Contrat-Type Général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n y a pas de Contrat Type spécifique 19. Le commissionnaire de transport se met à l abri de toute poursuite dès lors que les dispositions légales susvisées ne sont pas respectées. Toutefois, les mentions ou précisions, figurant sur d autres documents que le contrat de transport tels que des factures ou un contrat de vente, sont inopposables à l organisateur de transport. Bien que le contrat de vente soit, le plus souvent, conclu préalablement au contrat de transport, ces deux conventions sont juridiquement autonomes et ordinairement conclues entre des parties distinctes. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé, le 1 er juin : «Il résulte du principe de la relativité des conventions que ni le commissionnaire de transport, ni le transporteur ne sont fondés à opposer les clauses du contrat de vente auxquelles ils sont étrangers ni à se prévaloir de ces clauses pour se soustraire à leurs obligations ; que ces derniers doivent se tenir aux seules dispositions du contrat de transport.» Toutefois, paraît-il évident que le commissionnaire doit se conformer aux précisions stipulées par le contrat de vente, dès lors que celles-ci sont reprises dans sa lettre de mission. Le respect de ces instructions, par le commissionnaire ne suffit pas, ce dernier doit les transmettre à son substitué, sous peine de voir sa responsabilité engagée. (B) B- La transmission des informations contractuelles au voiturier Il existe, une obligation d information du commissionnaire de transport envers ses substitués, en application, par ricochet, des dispositions de l article L du Code des transports susvisé. De même, le Contrat Type Général, applicable de plein droit au contrat de transport, précise en son article 3 21 que le donneur d ordre se doit de transmettre un certain nombre d informations, notamment celles ayant trait aux spécificités de la marchandises, et données susceptibles d avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport. 18 Annexes Contrat Type Général : Décret n du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandise pour lesquels il n existe pas de contrat type spécifique, C.T.G.,art.3 Informations et documents à fournir au transporteur (Annexes 1.4) 20 Cass.Com., 1 er juin 2011, n (Annexe 2.4) 21 Annexes
17 En tout état de cause, il a le devoir de transmettre toutes les instructions qu il reçoit de son commettant aux agents qu il se substitue, sans y retrancher ou ajouter, en signalant notamment les particularités de la marchandise à transporter. Sur le plan jurisprudentiel, la Cour de Cassation ainsi que les juridictions d appel sont formelles sur ce point. La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a décidé, le 30 mars que «La société Tramar n a pas exactement respecté les instructions données par la société Moiroud en demandant à la société Transports Dubus de livrer à 9 heures alors qu elle avait reçu pour seule instruction de livrer dans la journée du 9 août sans prescription d horaire précis ; que l arrêt relève ensuite qu une telle instruction de livraison matinale imposait à la société Transports Dubus de prendre en charge la marchandise dès le vendredi. Que le vol est survenu dans la nuit du vendredi au samedi que la mauvaise transmission des informations reçues par la société Tramar présentait un caractère fautif ayant contribué à la réalisation du dommage». Egalement, la Cour d Appel de Paris reconnaît dans un arrêt Riand c/ Ziegler et autres 23, qu il est évident que le commissionnaire qui ne transmet pas au transporteur effectif les instructions d un contrat-cadre conclu avec son client, est responsable de toute anomalie survenant pendant l acheminement de la marchandise. Dans le même registre, est-il nécessaire de relever l attendu prononcé par cette même Cour d Appel, relativement à une affaire JM Fret c/ Chanel Coordination et autres 24, selon lequel «constituerait une grave défaillance contractuelle dès lors qu'il appartient au commissionnaire de réunir l'ensemble des informations propres à permettre l'exécution complète et dans les meilleures conditions de sa mission et de les communiquer au voiturier». Ainsi, le commissionnaire de transport ne peut s exonérer de cette obligation de transmission des informations vis-à-vis du transporteur en soutenant, sans en justifier, que son commettant ne lui a pas donné d indications suffisantes. A cet égard, le commissionnaire de transport doit veiller à la qualité des instructions données par son client. Il peut arriver que ce dernier fasse état d instructions imprécises ou contradictoires, situation que le commissionnaire doit savoir gérer. ( 2) 2 : Cas des instructions imprécises ou contradictoires du client Tout contractant est en mesure de ne pas donner son accord à un contrat présentant des difficultés d interprétation 25. En effet, le commissionnaire de transport peut recevoir des instructions qui lui apparaissent «ambiguës, obscures, incorrectes ou risquées.» Dans cette hypothèse, il lui appartient, sous couvert 22 Cass.Com. 30 mars 2010, n CA Paris, 2 juillet 2008, Riand c/ Ziegler 24 CA Paris, 8 avril JM Fret c/ Chanel Coordination et autres 25 CA Paris, 11 juillet
18 de sa qualité de conseiller, de faire clarifier les instructions données par son client 26. En tout état de cause, le commissionnaire de transport engage sa responsabilité dès lors qu il ne réclame pas, de son propre chef, des précisions quant aux informations et ordres transmis par son commettant. Dans une affaire K Line Air Service c/ Christian Bernard Diffusion et autres 27, la Cour d Appel de Paris a jugé que l organisateur de transport qui ne se conforme pas à une lettre d instruction, car celleci ne lui paraissait pas suffisamment explicite, engage sa responsabilité en ce qu il avait le devoir de réclamer des précisions complémentaires auprès de son client. Dans une telle hypothèse, le commissionnaire de transport a le strict devoir d interroger son commettant ou, à défaut, d émettre des réserves claires et précises sur ce point, afin d être en capacité d invoquer une éventuelle faute de ce dernier 28. Néanmoins, pour éviter que le commettant émette des instructions imprécises ou contradictoires, l organisateur professionnel doit remplir son rôle de conseiller. (Sous-section 2) Sous-section 2 : Le devoir de conseil du commissionnaire de transport Tout professionnel a, par principe, une obligation de conseil envers son client, impératif auquel le commissionnaire de transport n échappe pas. La jurisprudence, très abondante en matière de droit des transports, précise que le devoir de conseil du commissionnaire de transport est à «géométrie variable». ( 1) A ce devoir de conseil, s ajoute un impératif de «compte rendu» des opérations, que le professionnel doit respecter envers son commettant. ( 2) 1 : Le devoir de conseil, une notion variable En 1980, la notion de «devoir de conseil» du commissionnaire de transport a été consacrée par la Cour de Cassation 29. Dans un premier temps, la nature de cette obligation a été clairement définie et encadrée. (A) En outre, la jurisprudence considère, de manière constante, que le devoir de conseil s applique avec plus ou moins de force selon si le commettant est «profane» ou s il est qualifié de client «expérimenté». (B) En d autres termes, cette construction jurisprudentielle est une notion variable, dont les tenants et aboutissants sont interprétés au cas par cas. A- La nature de l obligation de conseil du commissionnaire de transport A l évidence, le commissionnaire de transport doit conseiller son client sur le déroulement des opérations de transport. 26 CA Lyon, 3 ème chambre civile, 19 décembre CA Paris, 26 mars CA Paris, 5e ch. A, 1er juin 2005, no 04/01582, Lectra c/ DFDS Transport 29 Cass. com., 18 juin 1980, no (Annexes 2.4) 18
19 En outre, les avis sont très partagés quant à la nature de l obligation de conseil. Certains auteurs considèrent que ce devoir résulte des principes généraux du droit contractuel et qu il est inhérent à l exercice de l activité de commissionnaire de transport. Pour ainsi dire, le devoir de conseil justifierait sa rémunération. D autres estiment que le devoir de conseil devrait être précisé dans le cadre d un Contrat Type fixé par décret, notamment parce que les juges confèrent, à ce devoir, un très large domaine d application, y insérant toujours davantage d obligations, au détriment du commissionnaire de transport. Les praticiens du droit, notamment les avocats, se retranchent derrière cette seconde théorie, considérant qu il ne faut pas alourdir la responsabilité du commissionnaire de transport par des obligations trop pesantes. Le régime français demeurant, à l heure actuelle, suffisamment sévère et incertain. En effet, le commissionnaire à qui l on confie l organisation d une opération de transport est présumé maîtriser toutes les réglementations et usages, même étrangers, éventuellement applicables. En pratique, il peut s agir, le cas échéant, de connaître les normes de poids et de dimensions des véhicules 30, les règles en matière de circulation 31. L effort de recherche et de documentation qui incombe au commissionnaire de transport peut, éventuellement, dépendre de la qualité de son client. Pourtant, l organisateur voit sa responsabilité engagée s il se conforme aux informations données par son commettant, sans procéder à des vérifications, notamment en matière d évolution législative. Par ailleurs, de nombreux auteurs et praticiens se sont interrogés sur la nécessité, pour le professionnel, d informer son commettant sur l existence de limitation d indemnité applicable à l opération. Ces limitations seront, à l évidence, minutieusement étudiées dans le chapitre IV du présent mémoire. Dans les strictes limites des règles de droit et de l adage selon lequel «nul n est censé ignorer la loi», la question ne devrait pas se poser. Pourtant, dans l hypothèse où ces limitations sont d origine contractuelle, elles ne peuvent être effectives que si le client en a eu clairement connaissance 32. En outre, si les aménagements sont prévus par la loi, alors, le caractère officiel et légal les rend réputées comme étant connues de tous. 30 CA Paris, 18 févr. 1969, BT CA Paris, 5e ch., 9 juill. 1981, Varillon c/ Egico et autres 32 CA Paris, 21 nov. 1984, BT En l espèce, application des limitations car figuraient au verso du contrat connu et accepté par l expéditeur 19
20 A titre d exemple, la Cour d Appel de Versailles a jugé, dans une affaire Kertainer c/ Navigation & transports et autres 33 que les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, prévoyant un plafond d indemnisation en cas de perte de marchandises, s appliquent de plein droit. En l espèce, la Cour fonde notamment sa décision sur le fait que le donneur d ordre était un «professionnel de l expédition.» Néanmoins, le commissionnaire manque à son devoir de conseil dès lors qu il n informe pas un «expéditeur occasionnel» sur la limitation d indemnité applicable aux opérations de transport et ne l incite pas à procéder à une déclaration de valeur de la marchandise 34. De fait, le devoir de conseil doit être adapté à l opération de transport considérée et au profil du client, selon si, ce dernier est profane ou expérimenté. (B) B- Le degré de l obligation de conseil du commissionnaire de transport Les juridictions françaises apprécient le respect du devoir de conseil du commissionnaire de transport avec plus ou moins de sévérité selon la personnalité du commettant. En effet, un client devra être davantage informé s il est considéré comme profane plutôt que s il est considéré comme étant expérimenté. La Cour de Cassation, a jugé, dans une affaire Davigel c/ SGS du Chili qu un professionnel averti a pour mission d informer son cocontractant du caractère éventuellement inadéquat de la méthode utilisée pour effectuer des test d humidité sur de la marchandise alimentaire. En l espèce, la Haute Cour ne retient pas la responsabilité du commissionnaire en ce que le cocontractant connaissait inévitablement la fiabilité de la méthode mise en œuvre pour «avoir participé à de nombreux travaux d étude à ce sujet» et qu il était suffisamment averti sur la question. En toutes hypothèses, le commissionnaire de transport n a pas de devoir de conseil envers un important chargeur 35, ni même envers un autre commissionnaire ou un transporteur auquel il aurait recours pour effectuer les opérations de transport, ces deux acteurs étant supposés connaître les réglementations en vigueur en matière de transport de marchandises. Néanmoins, les clients profanes doivent recevoir, avec rigueur et implication, des conseils avisés et précis de la part du commissionnaire de transport. La jurisprudence est allée jusqu à préciser que «le devoir minimum de conseil d un commissionnaire de transport pourrait consister à dissiper la confusion visiblement en train de s instaurer dans l esprit du client.» CA Versailles, 12e ch., 31 mai CA Paris, 6 janv CA Aix-en-Provence, 2e ch., 29 mars 1988, no 85/ CA Paris, 4 juill. 1990, pourvoi rejeté par Cass. Com., 1er déc. 1992, no
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES
RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET REPARATION DES DOMMAGES DEFINITION DU CONTRAT DE TRANSPORT ROUTIER Le contrat de transport est "le contrat par lequel un voiturier de profession
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailQUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Plus en détailTableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailLa quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation
TREVES IV La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation Introduction Rappel des textes L existence des organismes d indemnisation découle directement de la 4 ème directive sur l assurance
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailL Essentiel des techniques du commerce international
Désiré Loth L Essentiel des techniques du commerce international Publibook Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : http://www.publibook.com Ce texte publié par les Éditions Publibook
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailGMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail
1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailC a b i n e t B a r o n
C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du
Plus en détailCONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) PROTOCOLE DE SIGNATURE. en date, à Genève, du 19 mai 1956
CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) et PROTOCOLE DE SIGNATURE en date, à Genève, du 19 mai 1956 LES PARTIES CONTRACTANTES Préambule AYANT RECONNU l
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailLes responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailLe régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE
CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailFormules d assurance Ne prenez aucun risque
Formules d assurance Ne prenez aucun risque Avec TNT Express, n ayez aucune crainte Vous préférez confier vos envois importants ou de valeur à un partenaire fiable? Vous entendez obtenir de réponses claires
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailRISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013
RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE MONTPELLIER 27 mai 2013 LE RISQUE SPORTIF Facteurs aggravants de risques Le lieu de l activité L âge des participants à l activité La nature de l activité Les
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailResponsabilité des dirigeants d entreprise en société
Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailLes Incoterms et le transfert du risque. international de marchandises : problématique de la garantie
1 dans le transport international de marchandises : problématique de la garantie La mondialisation consacre le passage d une économie qui fonctionnait essentiellement dans le cadre des Etats Nations à
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT
Plus en détailLa mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailContrat de fourniture de services applicatifs (ASP)
infos@droitbelge.net Contrat de fourniture de services applicatifs (ASP) Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat (Bruxelles) E-mail: fd@lex4u.com Tel: + 32 2 340 97 04 Web: www.lex4u.com AVERTISSEMENT Le
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailConcours d assurances (RC-TRC)
Concours d assurances (RC-TRC) 21 avril 2015 Hugo Keulers 1. Concours d assurances: quel contexte? La personne qui a subi un dommage peut se retourner potentiellement contre plusieurs assureurs en vertu
Plus en détailRESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailPRESENTATION D UNE FICHE D ECONOMIE-DROIT Par Raqueline VONFELT, Christine DESJARDIN, Fréderic ZANGANI
PRESENTATION D UNE FICHE D ECONOMIE-DROIT Par Raqueline VONFELT, Christine DESJARDIN, Fréderic ZANGANI Baccalauréat professionnel Logistique ou transport Epreuve d économie-droit Académie : Aix - Marseille
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailConvention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS
ASSURANCE DÉCENNALE: MODE D EMPLOI : GUIDE À USAGE DES CONSTRUCTEURS EUROPÉENS Ce guide est destiné à vous aider à préparer votre entretien, en vue de souscrire un contrat d assurance de responsabilité
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailLe gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.
Note relative au gestionnaire de transport 1/ La notion de gestionnaire de transport A) Définition du gestionnaire de transport Transposant la réglementation européenne (règlement n 1071/2009, 21 oct.
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détailUNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE France TLF
UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE France TLF Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique Article 1 - OBJET ET
Plus en détailLE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire
N 1 Juin 2015 LE Dossier Livraison dans les EHPAD et assurances : Une prudence nécessaire www.clcassurances.com Tel : 05 56 87 72 00 SOMMAIRE 4 PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER la prudence S IMPOSE
Plus en détailIntroduction au droit La responsabilité professionnelle
Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailL assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale
L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailRazvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest
Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailRESPONSABLE D UNE UNITE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Enseignement week-end) (ACMS23)
RESPONSABLE D UNE UNITE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Enseignement week-end) (ACMS23) PUBLIC & PREREQUIS Personnes désirant acquérir, maintenir ou approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement d
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailPROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial
PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Préambule : La Société «Les Evasions de Jade» ci-après désignée sous le vocable «le Prestataire» EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité limitée), dont le siège social
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailConditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailIdentification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)
MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E
Plus en détailLa notion d accident de trajet
La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d
Plus en détailLes Conditions Générales De Vente
Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-
Plus en détailIntroduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1
Introduction Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY 2012 1 Plan de la formation La responsabilité de l association La responsabilité
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT
LES CARNETS DE BORD DE L ACDA L ASSURANCE CIRCUIT Me TEISSEDRE - Administrateur ACDA La pratique d un sport automobile n est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences
Plus en détail