Audience publique de la Cour d'appel de Pau siégeant comme Chambre des Appels de Police correctionnelle, du 02 DECEMBRE 1969

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1 COUR D'APPEL DE PAU Audience publique de la Cour d'appel de Pau siégeant comme Chambre des Appels de Police correctionnelle, du 02 DECEMBRE DECEMBRE 1969 n'564 TRIBUNAL de Police de PAU MINISTÈRE PUBLIC C/ I Céline Délit Exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute Résultat de l'appel CONFIRMATION (500 frs DI à PC et Insertions) Présents aux audiences publiques des 25 NOVEMBRE DECEMBRE MM. PRANCHASSIN, Président de Chambre, Président, LUGAND, Conseiller, DUFAUR, Conseiller, En présence de M. MAZAUD, Avocat Général Assistés de Melle Guillem, secrétairegreffier; ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC d'une part Le Secrétaire Général du Syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque, dont le siège est à Pau, 5, rue Henri IV, partie civile appelante et intimé, représenté par Me Marbot et assisté de Me Thoumieux, avocat a Pau - ET : Céline I esthéticienne. à Pau, prévenue appelante et intimée, comparante aux débats et assistée de Me Ghislain, et Me Odette Moreau, avocats à Pau et à Paris; d'autre part Le Tribunal Correctionnel de Police de Pau statuant dans ladite cause, a rendu à la date du 11 juillet 1969 un jugement aux termes duquel il a : - Statuant sur l'action civile du Syndicat des Masseurs Kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque, l'a déclarée recevable en la forme; Condamné la dame Céline I à payer audit Syndicat, la somme de 500 frs à titre de dommages-intérêts; ordonné l'insertion aux frais de cette dernière du dispositif du jugement dans la République et l'eclair des Pyrénées, où la prévenue ne sera

2 désignée que sous ses seules initiales, le coût des dites insertions ne devant pas dépasser la somme de cent cinquante francs; - Condamné la dame I Céline aux dépens relatifs aux intérêts civils; Appel de ce jugement ayant été interjeté par la prévenue et la partie civile, toutes parties furent assignées à la requête de Monsieur le Procureur Général d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 1969 afin de voir statuer sur ces appels - Ce jour advenu et la cause ayant été appelée. Puis Monsieur le Président a donné la parole à Monsieur le Conseiller DUFAUR qui a fait le rapport publiquement. Ouï la prévenue en interrogatoire et en ses explications. Ouï ensuite : Me Ghislain et Me Odette Moreau, avocats, qui ont présenté la défense des intérêts de la dame I, prévenue; Me Thoumieux, avocat, qui a présenté la défense des intérêts de la partie civile; M. MAZAUD, Avocat Général, s'en remet à justice; Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique du deux décembre mil neuf cent soixante neuf, Après en avoir délibéré conformément à la loi en la Chambre du Conseil, la Cour, en son audience publique tenue ce jour, deux décembre mil neuf cent soixante neuf,a rendu l'arrêt dont la teneur suit; LA COUR Statuant sur appel régulièrement interjeté, sur les intérêts civils seulement, par la prévenue I Céline,-,et la partie civile MAILLARD Gilbert, Secrétaire général du Syndicat des Masseurs kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque,dont le siège est à PAU,5 rue Henri IV, d'un jugement du Tribunal de police de Pau du 11 juillet 1969 qui a déclarée établie mais amnistiée l'infraction contraventionnelle reprochée à I Céline d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeuthe (art20 - D, du 25 Décembre 1958), l'a condamnée à verser à la partie civile, le Syndicat des masseurs kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque la somme de 500,00 francs à titre de dommages intérêts, et a ordonné l'insertion aux frais de Céline I du dispositif du jugement dans la " République" et l"'eclair des Pyrénées" sous les seules initiales de la prévenue,le coût des insertions ne devant pas dépasser la somme de 150 francs.

3 Attendu que les appels sont recevables en la forme Attendu que la prévenue a comparu; que la partie civile est régulièrement représentée; AU FOND: Attendu que MAILLARD,es qualités de secrétaire général des masseurs kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque a par citation directe appelé devant le tribunal de police de Pau la dame Céline I, esthéticienne à PAU, lui reprochant de se livrer à la pratique du massage, notamment par l'utilisation d'un appareil connu sous le nom de "SVELTOR 80" ainsi qu'il résulte d'une publicité effectuée dans la presse locale, bien que ne possédant aucun diplôme de masseur-kinésithérapeute; qu'il a sollicité une indemnité de 2000 francs ainsi que l'insertion du jugement à intervenir dans la presse locale Que la prévenue a estimé l'action irrecevable et mal fondée, MAILLARD n'ayant pas qualité pour mettre en mouvement action publique et action civile, et aucun fait de massage thérapeutique n'étant prouvé contre elle, son institut dispensant des soins de beauté et non de santé, et l'appareil en cause n'étant pas un appareil de massage médical, un massage au surplus comportant une manipulation habile que ne saurait réaliser une machine automatique qui est supposée aider à l'amincissement ou l'affermissement de l'épiderme sans intervention manuelle. Attendu que le tribunal par jugement du 11 juillet 1969 a déclaré l'action recevable, le président du Syndicat ayant régulièrement mandaté MAILLARD pour engager l'instance; qu'il a rappelé que l'article L-487 Code Santé Publique a réservé toutes les formes de massage aux seules personnes munies du diplôme de masseur kinésithérapeute; que la jurisprudence définit le massage comme toute manoeuvre manuelle ou mécanique mobilisant de façon méthodique les tissus ou les segments de membres pour des fins esthétique, hygiénique sportive ou thérapeutique; que le "SVELTOR 80" est bien un appareil de massage médical ainsi que l'établit la notice le concernant et ainsi intitulée : "Contre la Cellulite et les j ambes lourdes. Enfin un traitement "efficace..»" que sur cette notice on peut lire: "Le "Sveltor 80 réalise en parfaite automaticité un massage "en produisant alternativement une pression suivie "d'une dépression au niveau des hanches ou des jambes" son action s'établit en profondeur tout en créant un "drainage général"; que dans le paragraphe intitulé "Cellulite ou cellulalgie" la notice ajoute: "Nous pouvons la (la cellulite) concevoir comme une affection douloureuse provoquée par une toxication" modifiant le tissu conjonctif. les cellules mortes "ne sont pas éliminées et entraînent une accumulation "graisseuse; Ainsi apparaît une stase lymphatique ainsi "qu'une altération du rythme circulatoire au niveau "des capillaires", et plus loin : "le Sveltor 80 "réalise un massage global en deux temps: la pression "exercée décolle les amas cellulitiques le drainage "obtenu élimine déchets, rétention et toxines"». Attendu que dans ces conditions le premier juge a estimé que l'infraction contraventionnelle prévue et punie par l'article 20 D, n' du 23 Décembre 1958 était établie à l'encontre de dame I mais amnistiée par application de l'article 1er Loi du 50 Juin 1969 portant amnistie;

4 Que sur l'action civile il a alloué au syndicat une indemnité de 500 francs assortie d'une publicité par la voie de la presse (insertion dans la "République" et 1" Eclair des Pyrénées" sous les initiales de la prévenue pour un coût global de 150 francs). Attendu qu'en cause d'appel la dame I conclut à la réformation du jugement soutenant toujours que l'action du sieur MAILLARD est irrecevable et qu'elle est mal fondée, l'infraction d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute sanctionnant seulement le fait de massage médical, et les soins pratiqués dans des instituts de beauté ne constituant pas des actes médicaux; qu'en tout état de cause elle prétend subsidiairement que le bénéfice de l'amnistie doit être étendu à la peine accessoire de la publicité. Que MAILLARD,es qualités, conclut à la confirmation du jugement sur le principe des condamnations pénale et civile, mais qu'il réclame outre la mesure de publicité édictée une indemnité de francs. Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action recevable; qu'en effet l'article 5 des statuts du Syndicat des masseurs kinésithérapeutes du Béarn et du Pays Basque précise que le Syndicat a pour but de défendre les intérêts professionnels de ses membres, de lutter contre l'exercice illégal de la profession; que le Président du Syndicat qui aux termes de l'article 11 représente le Syndicat dans toutes les démarches auprès des organismes publics ou privés a qualité pour engager l'action; qu'il a été établi que MAILLARD, es qualités de Secrétaire Général, a été régulièrement mandaté par le Président CRAMPE,ainsi que celui-ci l'a attesté le 25 Juin 1969; que l'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. Attendu au fond, que la Cour considère qu'en vertu des textes en vigueur un monopole est réservé aux masseurs kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'etat, pour la pratique du massage et celle de la gymnastique médicale; que la loi ne donne aucune définition du massage, précisant seulement que lorsqu'il est médical il ne peut être pratiqué que sur ordonnance médicale» Que par ailleurs la pratique de tout massage est réglementée car le mot "massage" n'est pas suivi du qualificatif "médical" et que de plus l'article 3 Loi du 30 Avril 1946 qui a réglementé la profession vise l'usurpation du titre de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ( article L.489 Code Santé Publique) ; Que la définition rappelée par le premier juge et donnée par la jurisprudence est générale; que toute l'argumentation de dame I tendant à distinguer le massage esthétique du massage thérapeutique est sans portée lorsqu'il s'agit de caractériser l'infraction de l'article 20 D. 23 Décembre 1958; qu'il en serait différemment si la prévenue était poursuivie pour exercice illégal de la médecine; que c'est dans cette dernière hypothèse que la Cour de Cassation, par son arrêt du 30 Avril 1963 dont la partie civile fait état, a admis que l'infraction n'était pas établie du seul fait que les Instituts de beauté donnent à leurs clientes des soins de beauté ou hygiéniques même par l'emploi d'appareils médicaux alors qu'il n'est pas démontré que les actes médicaux ont été exécutés en dehors de toutes prescriptions médicales".

5 Qu'ainsi il doit être admis qu'un institut de beauté peut, sans s'assurer les services d'aucun médecin, faire pratiquer par des masseurs diplômés toutes sortes de massages, hygiénique et esthétique;la distinction du massage thérapeutique du massage esthétique ne pouvant résulter d'ailleurs que du but recherché, puis que dans les de

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