FICHE N 51. REGLEMENTATION PISCINES Piscine non-conforme aux normes en vigueur suite à une installation par une entreprise

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1 FICHE N 51 REGLEMENTATION PISCINES Piscine non-conforme aux normes en vigueur suite à une installation par une entreprise 1) Position du problème : A la demande de la mairie (propriétaire d un «parc» de 5 chalets ayant une piscine commune), il a été procédé à l installation d un portillon et d une clôture autour de la piscine commune aux chalets. L entreprise qui a procédé à cette installation n a pas signé l attestation de conformité. La mairie a fait appel aux services d un expert qui a déclaré que cette installation n était pas conforme aux normes en vigueur concernant la sécurisation des piscines (Loi du 3 janvier 2003 et décret du 7 juin 2004). La mairie aurait vraisemblablement engagée des «poursuites» auprès de l installateur et de son assureur. Les parties s interrogent sur leur éventuelle responsabilité en cas d accident (puisque, par hypothèse, la piscine n était pas en conformité). 2) Préconisations : Il est dans un premier temps opportun de faire procéder à un PV de constat d huissier qui fasse ressortir les caractéristiques de l installation mise en place (et le fait que cette installation n est pas conforme aux normes préconisées par la Loi du 3 janvier 2003 et le décret du 7 juin 2004). L expert qui a pu constater les non-conformités pourrait également établir un rapport ou un courrier circonstancié. Muni de ces documents, une procédure en référé pourrait ensuite être déclenchée. Dans le cadre de cette procédure, il conviendrait de demander à être autorisé à faire procéder en urgence aux travaux de mise en conformité. Dans la mesure où le Tribunal estimerait qu il y a effectivement urgence pour la sécurité des personnes, l autorisation de faire procéder aux travaux devrait être accordée. Les responsabilités encourues en cas d accident qui se produirait avant l accomplissement des travaux sont incontestables (tant celle de la mairie que celle de CLEVACANCES ou de la centrale de réservation départementale). La responsabilité la plus importante concerne cependant le propriétaire de la piscine (en l occurrence, la mairie). Ceci étant, l accomplissement des diligences ci-dessus exposées peut constituer une cause d atténuation de cette responsabilité. S agissant d une attestation qui pourrait être signée par les locataires, elle ne peut pas constituer une cause d exonération, mais seulement d atténuation de responsabilité. Son intérêt réside également en une prise de conscience plus importante des locataires quant aux dangers liés à l utilisation de la piscine. En tout état de cause, l information de la clientèle sur les «problèmes» rencontrés ne peut pas être occultée. Il y aurait en effet, et au contraire, un risque d aggravation de responsabilité si le propriétaire dissimulait volontairement les questions liées à la sécurisation des piscines. FICHE N 52 LES PRE-ENSEIGNES DE SIGNALISATION

2 Il y a une forte demande pour la mise en place de pré-enseignes de signalisation des appartements et villas. 1) La réglementation: Les panneaux signalétiques doivent être exclusivement apposés sur le domaine privé. Toute signalisation effectuée sur la voie publique ou des chemins privatifs grevés de servitudes suppose en effet l obtention d autorisation administratives et/ou des autres propriétaires (la réglementation relative à l affichage sur la voie publique étant à ce propos particulièrement complexe et stricte). A défaut d obtention de ces autorisations, le propriétaire s expose à des sanctions dont CLEVACANCES ne saurait en aucune manière répondre. En tout état de cause, et même en cas d utilisation sur le domaine privée, des normes doivent être respectées (concernant les conditions d apposition de ces panneaux, les distance par rapport à la voie publique ). 2) Le rôle de CLEVACANCES : CLEVACANCES se dégage de toute responsabilité en cas d utilisation par le propriétaire de ces panneaux dans des conditions contrevenant de quelque manière que ce soit à la réglementation en vigueur (et notamment en cas d utilisation des enseignes sur la voie publique sans avoir obtenu les autorisations requises). Plus généralement, l Association ne saurait encourir une quelconque responsabilité à propos de l apposition et de l utilisation de ces panneaux par les propriétaires.

3 FICHE N 53 REMBOURSEMENT DES ARRHES ET FORCE MAJEURE Résiliation avant l entrée dans les lieux par le locataire 1) Illustration : Un mois et demi avant le début d une location, les locataires (deux personnes âgées), ont écrit au propriétaire en l informant qu en raison d une dégradation importante de leur état de santé, ils étaient contraints de renoncer à cette location. Ils demandent à récupérer les arrhes dans les conditions prévues par les conditions générales de location. Le propriétaire a alors répondu qu il n avait enregistré aucun règlement et qu il observait de surcroît que le contrat de location avait été signé «pour ordre». Il a dès lors refusé de restituer les arrhes en réclamant par ailleurs le versement de 50 % du montant correspondant en application des conditions générales de location. Les locataires répondaient que le contrat avait été signé sur place par une cousine habitant la région (laquelle avait réglé les arrhes par chèque). Le propriétaire a alors adressé une nouvelle lettre en soutenant qu il considérait que le contrat signé par une tierce personne était nul. 2) Réglementation : Il n est pas juridiquement soutenable de prétendre que le contrat serait vicié pour avoir été signé par un tiers. En effet, tant que les locataires ne remettent pas en cause le mandat confié à leur cousine, les propriétaires ne sont pas concernés par cette relation et le contrat de location est dès lors parfaitement valable. Il convient d ailleurs de noter que le contrat de location Clévacances est normalement adressé par la voie postale au locataire potentiel. Le propriétaire ne peut donc s en prendre qu à lui-même pour avoir accepté une signature sur place par un tiers. Le propriétaire doit restituer au moins 50 % du montant des arrhes versés en temps et en heure par la cousine des locataires.

4 FICHE N 54 PRESENCE DE BRUIT AUX ALENTOURS DE LA LOCATION 1) Position du problème : Un locataire a interrompu son séjour en raison du bruit provoqué par la route située en bordure de l hébergement. Cette personne demande à ce que la seconde partie de la location lui soit remboursée. Le propriétaire, pour s opposer à ce remboursement, a rappelé que le locataire était informé de la présence de cette route puisque le descriptif de la location la mentionnait et qu une photographie était jointe à ce descriptif. 2) Réglementation: Les conditions générales de location rappellent «en cas d interruption anticipée du séjour par le locataire et si la responsabilité du propriétaire n est pas remise en cause, il ne sera procédé à aucun remboursement hormis le dépôt de garantie». En l espèce, le locataire était informé de la situation (descriptif et photographies). Le propriétaire peut dans ces circonstances confirmer que les obligations contractuelles d information et de renseignement à sa charge ont été respectées. Les tribunaux éventuellement saisis devront déterminer si le descriptif et les photographies étaient ou non suffisamment éclairants pour assurer la parfaite information du locataire.

5 FICHE N 55 MONTANT DE LA CAUTION L article 68 du décret du 22 juillet 1972 précise que «les versements et remises faits au nom du mandataire ne peuvent excéder le quart du montant du loyer». Sur le fondement de ces dispositions, il est précisé que les intermédiaires (agences immobilières) ne doivent pas percevoir plus de 25 % du prix de la location, et ce pas plus de six mois à l avance. La question qui se pose est de déterminer si ces dispositions s appliquent uniquement aux professionnels de l immobilier (agence immobilière) ou si elles doivent être étendues à tous «versements et remises effectués au nom d un mandataire «(et donc à CLEVACANCES) Cette question faisait partie des points invoqués par l UFC QUE CHOISIR dans le cadre du litige qui l oppose à CLEVACANCES. Si le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 27 juin 2005 a considéré que ce texte ne s appliquait pas à CLEVACANCES, cette motivation semble pour le moins «osée» et contraire à d autres décisions de jurisprudence. Il convient d attendre dans ces circonstances la position de la Cour d Appel sur cette question pour pouvoir en tirer toutes conclusions.

6 FICHE N 56 CAS DE FORCE MAJEURE ET INTERRUPTION DE SEJOUR 1) Position du problème : Un locataire a interrompu prématurément sa location suite à un accident dont il était le seul responsable pour avoir conduit en état d alcoolémie. Il a ensuite fait valoir qu il s agissait d un cas de force majeure le fondant à réclamer le remboursement de la partie du séjour non effectuée. 2) Réglementation : La notion de force majeure se caractérise par trois critères cumulatifs soit les critères d imprévisibilité, d irrésistibilité et d extériorité. Si véritablement, il est établi que le locataire avait bu plus que de raison, il ne s agit pas d un événement qui lui est extérieur ni d une situation à laquelle il n aurait pas pu résister. Quant à l accident lui-même, ce locataire aura du mal à soutenir (surtout compte tenu de la conjoncture en la matière) qu en prenant le volant avec un tel taux d alcool dans le sang, l accident n était pas prévisible Dans cette affaire, le propriétaire ne saurait être tenu à remboursement et l attitude du locataire est abusive. 3) Préconisation : Dans cette hypothèse, le propriétaire, afin de se ménager une preuve, doit adresser un courrier au locataire pour lui rappeler les circonstances dans lesquelles l accident est intervenu (expliquant à lui seul l interruption prématurée du séjour).

7 FICHE N 57 PUBLICITE MENSONGERE 1) Position du problème : Le voisin d un propriétaire sème la confusion au moyen de «publicité mensongère». En effet, le voisin utilise pour son gîte un nom qui est similaire à celui du gîte du propriétaire et a fait insérer un encart publicitaire ventant son «gîte, ses foies gras et les produits fermiers». 2) Préconisations : Il convient de distinguer entre les mesures de nature indirecte et celles la relation de voisinage S agissant des démarches susceptibles d être effectuées de manière indirecte à l encontre du voisin indélicat (soit les moyens de pression pour mettre fin à toute situation dommageable) : * en premier lieu, le propriétaire peut prendre attache avec les services de la préfecture s occupant du classement des meublés de tourisme puisque dans l hypothèse où le voisin est un loueur professionnel, son classement est obligatoire (étant rappelé qu il est automatiquement considéré comme tel dès lors qu il loue régulièrement et simultanément deux logements distincts de son habitation principale) ce, afin de déterminer s il a procédé ou non à une déclaration de son activité auprès de cette administration ( et pour le «dénoncer» le cas échéant ). * En second lieu, il peut interroger l office de tourisme ou/et syndicat d initiative ou/et mairie pour savoir si le prétendu gîte voisin fait partie ou non d une liste enregistrée par ces organismes. * En dernier lieu, et si véritablement le voisin effectue des travaux visant à mettre en place un gîte, le Code de la Construction et de l Habitation l oblige pour effectuer un tel changement d affectation de locaux (lorsque cette transformation vise à exercer l activité de loueur de meublés à titre professionnel) à recueillir au préalable une autorisation administrative ou un permis de construire auprès des services de la mairie. * Il est également possible d interroger les services de la DDASS et/ou DGCCRF (Direction de la Répression des Fraudes) pour s assurer que le voisin respecte les règles sanitaires particulières applicables dans le cadre de vente de produits de la ferme. De manière beaucoup plus directe, il est également envisageable d adresser à ce voisin un courrier RAR (éventuellement par l intermédiaire d un avocat ou de l antenne départementale CLEVACANCES) en dénonçant ses différentes pratiques répréhensibles, en lui faisant part des dommages qu elles occasionnent et en réclamant à titre de compensation des dommages et intérêts. Un huissier de justice pourrait également dresser un constat en décrivant les différentes informations semant la confusion qu il recueille/obtient en interrogeant le voisin. Enfin, une action judiciaire peut également être envisagée devant le Tribunal d Instance pour qu il lui soit délivré une injonction de cesser les pratiques semant la confusion et qu il soit condamné à verser des dommages et intérêts.

8 FICHE N 58 POLICES D ASSURANCE (1) 1) Illustration : Un propriétaire a loué un quad à un locataire qui est tombé avec ce quad engendrant des réparations du véhicule pour un montant de 450 ; L assureur du locataire refuse de prendre ce sinistre en charge. 2) Réglementation : Le locataire CLEVACANCES est uniquement tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages qu il occasionnerait au sein du meublé de tourisme. Dans ces circonstances, il est logique que l assureur ne prenne pas le sinistre à sa charge. C est à l adhérent CLEVACANCES, qui propose à titre habituel d autres prestations que la seule location d un meublé de tourisme ( en particulier dans le cadre d une activité dangereuse comme la conduite de quad ), qu il appartient de s assurer de manière adéquate tant au titre de sa responsabilité civile pour les dommages qui pourraient être occasionnés au locataire ou à des tiers du faits de ces activités à risque que par une assurance de choses dont l objet est de couvrir les dommages aux biens appartenant au propriétaire et mis en location tel un quad.

9 FICHE N 59 POLICES D ASSURANCE (2) 1) Illustration : La location dispose d un étang avec des barques mises à disposition des locataires. Le propriétaire souhaite savoir quelle assurance il doit souscrire en cas de problème et de noyade éventuelle. 2) Réglementation : Le contrat mis en place par AGF relativement à la responsabilité civile éventuelle des propriétaires adhérents au réseau CLEVACANCES couvre précisément ce genre d hypothèse. Il est en outre souhaitable de faire signer une décharge aux locataires, en attirant toutefois l attention des propriétaires concernés sur le fait qu il s agit d une simple précaution qui ne les exonérera pas en toute hypothèse de leur responsabilité en cas de sinistre puisqu ils sont légalement tenus d une obligation de sécurité vis-à-vis des locataires qu ils hébergent. Cette attestation peut être établie de la manière suivante : «Je soussigné, Monsieur locataire pour la période du au de la location meublée située à et appartenant à Monsieur certifie avoir pris connaissance des conditions d utilisation de l étang mis à ma disposition, à celle de ma famille et à celle de mon entourage. J ai bien pris note que l utilisation des barques s y trouvant (et/ou autres équipements en lien avec l étang) ressortent de ma seule responsabilité. J assumerai seul par ailleurs la charge d assurer la surveillance des utilisateurs dudit étang mis à ma disposition. Cette surveillance ressortant de mon exclusive responsabilité, je m engage en conséquence à ne pas exercer d action à l encontre du propriétaire du meublé de tourisme CLEVACANCES dans le cas où un accident quelconque lié à l utilisation de cet étang ou des barques s y trouvant (et/ou autres équipements) surviendrait. Fait à le. Signature».

10 FICHE N 60 LA PROCEDURE D EXPULSION 1) Hypothèse : Un locataire indélicat refuse de quitter les lieux à l issue de la période de location. Il n a pas réglé l intégralité des sommes dues et se maintient dans les lieux malgré les demandes effectuées par le propriétaire au moyen de courriers recommandés. 2) La réglementation : Pour pouvoir procéder à l expulsion de ce type de locataire, le propriétaire doit saisir le Tribunal d Instance afin de faire constater que le locataire occupe les lieux sans droit ni titre. Cette demande peut être effectuée en référé (procédure d urgence). Lorsque le Tribunal a rendu sa décision, il convient de saisir un huissier de justice qui fera délivrer au locataire un commandement de quitter les lieux en lui octroyant un délai pour se faire et en l avertissant qu à défaut, il sera procédé avec le concours de la force publique. L huissier peut ensuite se présenter accompagné du commissaire de police à titre de témoin, pour faire une tentative d expulsion. En cas de résistance, il dressera un procès-verbal d expulsion et sera contraint de requérir le concours de la force publique en adressant au commissaire de police ou à la gendarmerie un procès-verbal de réquisition de la force publique accompagné du jugement ordonnant l expulsion. S il est fait droit à cette réquisition, l huissier se présentera sur les lieux accompagné d un serrurier, du commissaire de police ou d un officier de gendarmerie et il sera éventuellement procédé de force. Il est à noter que plusieurs mesures protectrices du locataire sont mises en place : - L huissier ne peut pénétrer dans les locaux pour procéder à une expulsion qu entre 6 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut procéder à l expulsion les jours fériés ou chômés. - Il est interdit de procéder à l expulsion d un local d habitation par force pendant la période d hiver (si sauf l occupant est entré dans les lieux par voie de fait c est-à-dire par la force). Cette période est fixée du 1 er novembre au 15 mars de chaque année. - Le locataire, peut à divers stades de la procédure, solliciter des délais sur le fondement des dispositions de l article L613-1 du Code de la Construction et de l Habitation pour quitter les lieux. Ces délais ne seront cependant accordés que si l occupant fait preuve «de bonne foi» c est-à-dire qu il doit avoir montré sa bonne volonté dans l exécution de ses obligations et notamment dans le paiement des loyers ou des indemnités d occupation. L octroi de ces délais est également soumis à la condition que l occupant et sa famille ne disposent pas d un local permettant le relogement. Jusqu à la signification du commandement de quitter les lieux, les délais peuvent être octroyés aussi bien par le juge qui ordonne l expulsion que par le juge des référés. A compter du commandement, seul le juge de l exécution est compétent (il peut même accorder ces délais d office).

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