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- François-Xavier Brisson
- il y a 2 ans
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2 Introduction Vous avez le projet de créer une entreprise qui place les personnes au centre de son activité? Vous avez le souci que votre nouvelle entreprise fasse preuve d une gestion démocratique? Vous recherchez la satisfaction de l intérêt collectif au-delà de vos propres intérêts? Vous souhaitez vous engager dans le respect et la défense de l environnement? Tout cela au sein d une entreprise économiquement viable? Vous avez entre les mains le guide qui pourra vous servir de fil rouge dans le cheminement de la création d'associations, fondations et coopératives, ainsi que d'appui ponctuel dans les questions juridiques et économiques (comptabilité, assurances sociales, financement, business plan, etc.) qui se posent aux différentes étapes d'évolution de ces organisations. Ce premier Guide du créateur d'entreprise sociale et solidaire se veut un complément au Guide du créateur d'entreprise à Genève, édité par l'office de la Promotion économique de Genève en collaboration avec la Banque Cantonale de Genève, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève et la Fédération des Entreprises Romandes Genève, qui couvre les principales formes juridiques connues du droit suisse mais pas les formes fréquemment rencontrées dans l'économie sociale et solidaire, à savoir l'association, la fondation et la coopérative. Pourtant, ces formes juridiques représentent plus de 1'000 établissements sur notre canton et plus de 20'000 emplois, comme l'a relevé le dernier Recensement des Entreprises (2001): Nombre d'établissements et d'emplois à Genève (2001) Etablissements Emplois Total 22' % 260' % Secteur privé 20' % 192' % Raison individuelle 9' % 23' % Société simple % 3' % Société en nom collectif % 4' % Société en commandite % 3' % Société anonyme (et comm. par actions) 7' % 119' % Société à responsabilité limitée 1' % 7' % Société coopérative % 6' % Association % 11' % Fondation % 7' % Succursale d'une société anonyme étrangère % 3' % Succursale d'une SàRL ou coopérative étrangère % 1' % Secteur public (diverses formes juridiques) 1' % 67' % Source: OCSTAT - RFE 2001 En outre, ce premier Guide du créateur d'entreprise sociale et solidaire innove également en présentant pour les associations, fondations et coopératives, non seulement des exemples de statuts, procès-verbaux d'assemblées et autres actes de fondation, mais également les principales conditions et modalités en vue d'une exonération pour cause d'utilité publique (canton de Genève). Cependant, gardons à l'esprit que le seul choix de la forme juridique n'est pas suffisant en soi pour démontrer l'ensemble des valeurs portées par les organisations d'économie sociale et solidaire. Ainsi, il convient à terme de porter la discussion sur les moyens de faire reconnaître ces valeurs, par exemple grâce à la labellisation ou la certification d une finalité sociale exprimée. Ces thèmes mériteraient de faire l'objet d'un nouveau guide d'ici-là, bonne lecture! 1
3 Sommaire INTRODUCTION...1 CHAPITRE 1: FORMES JURIDIQUES...4 PRÉAMBULE...4 ASSOCIATION...5 FONDATION...9 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE...13 AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET CONVERGENCE AVEC LES PRINCIPALES VALEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE...17 AUTRES FORMES JURIDIQUES : SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET SOCIÉTÉS DE CAPITAUX...19 CHAPITRE 2: LA COMPTABILITÉ EN DROIT SUISSE ) ASPECTS JURIDIQUES Les prescriptions concernant la tenue de la comptabilité Code civil (CC)et Code des obligations (CO) Prescriptions de droit fiscal: Prescriptions de droit pénal: Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico) Normes n'émanant pas d'une loi ) ASPECTS PRATIQUES Les objectifs Quelques recommandations pratiques:...30 CHAPITRE 3: LES ASSURANCES SOCIALES LA SÉCURITÉ SOCIALE EN SUISSE: LES DIX LOIS FÉDÉRALES L'assurance-vieillesse et survivants (AVS) L'assurance-invalidité (AI) Les prestations complémentaires (PC) L'assurance-maladie (AMal) L'assurance-accidents (AA) L'assurance militaire (AM) L'assurance perte de gain (APG) et l'assurance-maternité L'assurance-chômage (AC) La prévoyance professionnelle (PP) Les allocations familiales (AF) L'aide sociale Assurances Sociales et conventions collectives de travail ASPECTS PRATIQUES LIÉS À L'ENGAGEMENT DE PERSONNEL Vous faut-il une autorisation pour engager du personnel? Quelles sont les dispositions juridiques à respecter? A quoi faut-il être attentif concernant les assurances sociales? Quoi d'autre encore? Que faut-il faire une fois la personne engagée? A qui les salaires doivent-ils être déclarés? Qui paie les cotisations? Que faut-il observer en cas de résiliation du contrat de travail? Quoi de particulier pour les indépendants? Rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire
4 CHAPITRE 4 : EXONÉRATIONS A QUELLES CONDITIONS OBTENIR UNE EXONÉRATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE? Marche à suivre au plan cantonal (canton de Genève): Marche à suivre au plan fédéral:...42 ANNEXES...43 ANNEXE 1: BUT ÉCONOMIQUE DE L'ASSOCIATION...43 ANNEXE 2: EXEMPLE DE STATUTS D ASSOCIATION...45 ANNEXE 2BIS : EXEMPLE DE PV DE L AG CONSTITUTIVE D'UNE ASSOCIATION...48 ANNEXE 3: EXEMPLE D'ACTE DE FONDATION...49 ANNEXE 3BIS: EXEMPLE DE RÈGLEMENT DE FONDATION...54 ANNEXE 4: EXEMPLE DE STATUTS POUR UNE SCOOP...57 ANNEXE 4BIS: EXEMPLE DE PV DE L'AG CONSTITUTIVE D'UNE SCOOP...62 ANNEXE 5 : EXTRAITS DU DROIT FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ...65 Partie I: Code des Obligations: articles Partie II: Lois spéciales relative à la comptabilité commerciale...67 Partie III: Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct...68 Partie IV: Code pénal suisse...69 Partie V: Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)...71 ANNEXE 6 : LOI SUR L IMPOSITION DES PERSONNES MORALES (LIPM)...74 ANNEXE 6BIS : LOI FÉDÉRALE SUR L IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT (LIFD)...75 ANNEXE 7 : LE POINT DE VUE DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS...76 ANNEXE 8 : FINANCEMENT...81 ANNEXE 9 : BUSINESS PLAN...85 ANNEXE 10 : ORGANISMES D AIDE AU DÉMARRAGE ET DÉVELOPPEMENT D ENTREPRISES À GENÈVE...90 BIBLIOGRAPHIE: POUR EN SAVOIR PLUS...94 Ce guide est édité par l'association APRÈS, Chambre de l'économie sociale et solidaire, Genève, octobre 2006, mise à jour 2007 Vous êtes libres : - de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public; - de modifier cette création; selon les conditions suivantes: citation de l'auteur original, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique. Informations complètes : Dessins: Aloys ; Les Studios Lolos ; 22 rue de la Filature ; 1227 Carouge; 3
5 Chapitre 1: Formes Juridiques Préambule Pour se déterminer sur la forme juridique à choisir pour une organisation, plusieurs questions doivent être préalablement tranchées quant aux finalités de l activité commerciale, au mode de décision, à l affectation des bénéfices, au degré d autonomie vis-à-vis de l Etat, au mode d adhésion des partenaires, etc. Dans une organisation pratiquant les valeurs de l Economie Sociale et Solidaire (ESS) :! L activité économique est explicitement et prioritairement au service d une finalité sociale à l aune de laquelle son succès est mesuré.! La prise de décision est démocratique (l'idéal étant une personne une voix), quelle que soit la participation au capital de chacun, de manière à ce qu une bonne décision soit celle qui emporte l adhésion du plus grand nombre.! Les bénéfices ne peuvent pas, ou seulement de façon limitée, être redistribués aux détenteurs du capital car ils doivent être alloués prioritairement au développement de la finalité sociale de l'activité de l'organisation.! La mixité du financement, public et privé, est une forme de reconnaissance de l activité sociale développée. A ce titre, l aide publique revêt la forme d'une compensation pour l activité d utilité sociale effectuée par l'organisation dans l intérêt général de la société.! Dans le respect des buts de l activité, la libre adhésion de chacun est garantie.! La mise en oeuvre d un projet peut intégrer toutes les parties prenantes : employés, clients, collectivités publique et bénévoles. Produits et services s adressent à des consomm acteurs : l offre et la demande se construisent conjointement. Parce qu aucune structure juridique de droit suisse n est actuellement, en soi, pensée pour répondre aux valeurs de l ESS, beaucoup d acteurs la pratiquent au sein des structures juridiques les plus diverses, sous condition d une adaptation plus ou moins grande de leurs statuts à ces valeurs. Ainsi, toute forme juridique peut contribuer à l ESS, certaines plus facilement et avec moins d aménagements statutaires ou réglementaires que d autres. Les pages qui suivent présentent de manière détaillée tout d'abord les trois formes juridiques les plus fréquemment rencontrées dans l'économie sociale et solidaire, à savoir l'association, la fondation et la coopérative, puis les sociétés de personnes (la raison individuelle, le contrat de société simple, la société en nom collectif, la société en commandite) et enfin les sociétés de capitaux (la société à responsabilité limitée, la société anonyme). Finalement, on trouvera en Annexes 8, 9 et 10 des informations pratiques valables pour toutes les formes juridiques en matière de recherche de financement, de rédaction de business plan et d'organismes d'aide au démarrage et au développement d'entreprises à Genève. 4
6 Association Association Principaux articles de loi But Art. 60 à 79 CC. Le but de l'association est par essence idéal, ce qui signifie que son but n'est pas la recherche de bénéfices à partager entre les membres. La loi ne dit pas expressément ce qu'est un but idéal, mais énumère les intentions de nature "idéale" comme étant politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique. Comme moyen, une activité en la forme commerciale peut être exercée (art. 60 et 61 CC) Raison de commerce / Nom Nombre d'associés / fondateurs Personnalité juridique Constitution de la société Registre du Commerce (RC) Voir Annexe 1: But économique de l'association Pas de raison de commerce au sens strict, mais un nom (les règles de protection du RC selon 944 CO ne sont pas applicables, ainsi le droit à l'usage exclusif des raisons de commerce ne s'applique pas au nom des associations. Toutefois, les principes généraux concernant les inscriptions au RC s'appliquent (art. 38 et 44 ORC). Désignation libre du nom, protection générale selon art. 29 CC voire selon la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Au moins deux personnes physiques ou morales. Dès que les statuts (rédigés par écrit et contenant les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l organisation) ont été adoptés par l assemblée constitutive (art. 60 et 61 CC) Par statuts écrits. Note: une association qui n a pas encore acquis la personnalité ou qui ne peut l acquérir est assimilée à une Société Simple (art. 60 à 62 CC) Pas d'inscription obligatoire (art. 61 CC), sauf si l'association exerce une industrie en la forme commerciale (chiffre d'affaires > CHF 100'000.- art. 54 ORC). Capital social Informations sur les documents à fournir: Librement déterminé. Les membres de l association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient (art. 71 CC) 5
7 Association Titres Statuts / Acte de fondation L'association peut émettre des obligations (pas de droits sociaux inclus). Document écrit (art. 60 et 63 CC). Les statuts ne peuvent déroger aux règles impératives du CC. Si les statuts sont lacunaires, ils sont complétés par les règles légales. Voir Annexe 2: Exemple de statuts pour une association Fonctions de l'assemblée Générale (AG) Voir Annexe 2bis: Exemple de PV d'ag constitutive pour une association En bref, l'ag est le pouvoir suprême de l'association. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, pour les objets figurant à l ordre du jour (sauf disposition statutaire contraire). En principe, tous les membres ont un droit de vote égal. Les principales fonctions de l'ag sont (art. 64 à 68 CC): - l'admission / exclusion de membres; - élire la direction (comité); - toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence d un autre organe; - contrôler l activité des autres organes; - révoquer les autres organes. Les statuts peuvent prévoir encore d'autres fonctions. Gestion par la Direction (comité, conseil d'administration) La Direction de l'association (généralement appelée le Comité) a les attributions suivantes (art. 69 CC): - droit et devoir de gérer les affaires conformément aux statuts; - droit et devoir de représenter l association. Le pouvoir de signer (signature individuelle ou collective) est réglé dans les statuts. Si l'association est inscrite au RC, les dispositions statutaires relatives au pouvoir de représentation sont opposables aux tiers. Le comité peut être rémunéré de diverses manières pour sa fonction (salaire, indemnités, jetons de présence). Attention: dans le cas d'exonération pour cause d'utilité publique, cela peut être en opposition avec la notion de désintéressement. Voir Chapitre 4: Exonération 6
8 Association Organe de contrôle / Autorité de surveillance Représentation Réviseur(s) ou contrôleur(s) des comptes: organe facultatif, mais souvent prévu par les statuts. La direction (comité) représente l'association à l'égard des tiers, selon les dispositions statutaires (art. 69 CC). En cas d'inscription au RC, les pouvoirs y figurent. Responsabilité (direction / comité / conseil, membres) Droits et devoirs des membres Comptabilité Du membre du comité: A l'égard des tiers, le membre de la direction (comité) répond des conséquences d'un acte illicite commis dans sa fonction d'organe. Du membre individuel: Seule responsabilité: le paiement de la cotisation, si les statuts le prévoient (art. 71 CC) De l'association en tant que personne morale: Sur le plan civil, l'association répond solidairement des actes illicites des membres de son comité; elle répond seule de ses dettes sur son patrimoine social (art. 75a CC). Sur le plan pénal, la punissabilité de l'entreprise peut s'appliquer sur la base l'article 100quater CP. Chaque membre a en principe droit à une seule voix, même si des aménagements sont possibles. Le principe de l égalité de traitement s applique. La qualité de membre est inaliénable (art. 70 à 75 CC). L'association fonctionne selon le système de la porte ouverte (des conditions pour devenir membres ou une procédure d'adhésion restant possibles). Si inscrite au RC : obligation de tenir une comptabilité comme toute entreprise commerciale. Voir aussi l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de compte (Olico), ainsi que la norme SWISS GAAP RPC 21. Si non inscrite au RC: règles de tenue de compte plus légères. Voir Chapitre 2: Comptabilité. Assurances sociales Voir Chapitre 3: Assurances sociales 7
9 Association Fiscalité: Impôts sur le bénéfice/capital communaux, cantonaux, fédéraux Fiscalité: Impôt immobilier / Divers Taxe professionnelle Taux réduit par rapport aux sociétés de capitaux. Exonération possible selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération Soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, au taux normal. Exonération possible selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération Soumis si exercice d'une industrie en la forme commerciale. Exonération possible si au bénéfice d'un arrêté d'exonération pour les impôts sur le bénéfice et le capital (voir Chapitre 4: Exonération) TVA Dissolution / Liquidation Exonération également si l'unique activité consiste à louer non meublés des biens immobiliers leur appartenant Plus d'infos sous Déterminer si les activités, quel que soit leur montant, font partie du champ de l'impôt ou non. Si oui, exemption jusqu'à un chiffre d'affaires de CHF 75'000.- par an (CHF 150'000.- si association reconnue d'utilité publique). Egalement exemption si l'impôt restant dû à l'administration Fédérale des Contributions ne dépasse pas régulièrement CHF 4'000.- par an Plus d'infos sur Elle peut être décidée en tout temps (art. 76 à 79 CC). Généralement les statuts prévoient une décision d'au moins 2/3 des votes plutôt que la majorité simple. L'association est dissoute de plein droit en cas d insolvabilité ou quand la direction ne peut plus être constituée statutairement. Elle est prononcée par le juge si le but est illicite ou contraire aux mœurs. Si nécessaire: radiation de l inscription au RC. Les membres n'ont aucun droit à l'éventuel solde actif de liquidation: ce dernier est affecté aux buts associatifs ou d'utilité publique prévus par les statuts ou l'ag. 8
10 Fondation Fondation Principaux articles de loi But Raison de commerce / Nom Nombre d'associés / fondateurs Personnalité juridique Constitution de la société Registre du Commerce (RC) Capital social Art. 80 à 89bis CC. Note: ne sont pas traitées ici les fondations de famille cf. art. 335 CC, ni les particularités liées aux fondations ecclésiastiques, ni les fondations de prévoyance en faveur du personnel. La fondation est une masse de biens, dotée de la personnalité juridique, et affectée à la poursuite d'un but (art. 80 CC). La fondation a en principe un but idéal. Comme moyen, une activité en la forme commerciale peut être exercée. Note: l'admissibilité d'une fondation qui poursuit un but économique est controversée, et soumise à conditions (selon VEZ, P. : il faut que: - le fondateur soit exclu du cercle des destinataires; - la fondation est empêchée de thésauriser ses revenus de façon disproportionnée; - la durée de la fondation est limitée dans le temps). Pas de raison de commerce au sens strict, mais un nom (les règles de protection du RC selon 944 CO ne sont pas applicables, ainsi le droit à l'usage exclusif des raisons de commerce ne s'applique pas au nom des fondations. Désignation libre du nom, protection générale selon art. 29 CC voire selon la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Par son inscription au registre du commerce, la fondation acquiert la personnalité juridique. Acte de fondation: par testament ou par forme authentique (art. 81 CC). Inscription constitutive (dispense pour les fondations ecclésiastiques et de famille cf. art. 52 al.2. CC). Informations sur les documents à fournir: Il doit exister un rapport approprié entre les biens et le but assigné à la fondation. Des apports en nature sont possibles. Les biens peuvent être librement augmentés ou réduits jusqu'à néant, si le fondateur en a décidé ainsi dans l'acte de fondation. Note: pratique de l autorité fédérale de surveillance des fondations: le montant minimal du capital initial doit être de CHF 50'000. 9
11 Fondation Titres Statuts / Acte de fondation Fonctions de l'assemblée Générale (AG) Gestion par la Direction (comité, conseil d'administration) La fondation peut émettre des obligations (pas de droits sociaux inclus). Acte de fondation (art. 81 à 83 CC), en principe non modifiable par la suite. Voir Annexe 3: Exemple d'acte de fondation Voir Annexe 3bis: Exemple de règlement de fondation Ne s'applique pas. Un seul organe imposé: le Conseil de Fondation. Un seul organe imposé: le Conseil de Fondation. Le conseil de fondation est responsable de la direction générale de la fondation; toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe par les statuts (acte de fondation, règlement(s) de la fondation) lui incombent. Les tâches suivantes sont toutefois inaliénables: - réglementation des droits de signature et de représentation de la fondation, - nomination du conseil de fondation et de l'organe de révision, - approbation des comptes annuels. Dans la pratique, on exige qu'un conseil de fondation soit constitué d'au moins trois personnes physiques ou morales. Le Conseil de Fondation peut être rémunéré de diverses manières pour sa fonction, généralement par des indemnités et/ou des jetons de présence. Attention: dans le cas d'exonération pour cause d'utilité publique, cela peut être en opposition avec la notion de désintéressement. Voir Chapitre 4: Exonération Note sur le plan fédéral: l'autorité de surveillance des fondations a une position plus restrictive et part du principe que l'activité dans un conseil de fondation est bénévole, à l'exception du remboursement de frais effectifs et de débours. A titre exceptionnel, le versement d'indemnités raisonnables à certains organes d'une fondation reconnue d'intérêt public peut être toléré pour des prestations nécessitant beaucoup de temps et qui sont exécutées par des membres du conseil de fondation en plus du travail habituel (par ex. élaboration de concepts, projets, tâches de direction dans certains cas, etc.). En revanche, la pratique actuelle en matière de fiscalité ne prévoit pas le versement d'indemnités prévues d'avance aux organes, que ce soit sous la forme de forfaits, d'honoraires ou de jetons de présence 10
12 Fondation Organe de contrôle / Autorité de surveillance Représentation Responsabilité (direction / comité / conseil, membres) Droits et devoirs des membres Comptabilité Assurances sociales Fiscalité: Impôts sur le bénéfice/capital communaux, cantonaux, fédéraux Le conseil de fondation a l'obligation de désigner un organe de révision (art. 83a CC), sauf cas de dispense prévus par l'ordonnance concernant l'organe de révision des fondations du 24 août 2005 ( ) Les fondations sont placées sous l autorité de surveillance (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but et non selon leur siège (art. 84 à 86 CC). L'autorité compétente peut modifier: - l organisation: si la mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou maintenir le but (art. 85 CC); - le but: si le caractère ou la portée du but primitif a tellement varié que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur (art. 86 CC) ou dans d'autres cas (art. 86a et 86b CC) Le Conseil de Fondation représente la fondation à l'égard des tiers, selon les dispositions de l'acte de fondation. Du membre du Conseil: Seuls les organes sont concernés par les questions de responsabilité. Le conseil de fondation n'est responsable envers des destinataires et des tiers que de ses actes illicites. De la fondation en tant que personne morale: Sur le plan civil, la fondation répond seule de ses dettes sur son patrimoine social. Sur le plan pénal, la punissabilité de l'entreprise peut s'appliquer sur la base l'article 100quater CP La fondation, qui ne représente qu'un capital affecté à un but, ne compte aucun membre: il ne peut donc être question de droits sociaux. Seul le conseil de fondation a des membres auxquels le droit des associations s'applique par analogie. Obligation de tenir une comptabilité comme toute entreprise commerciale. Voir aussi l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de compte (Olico), ainsi que la norme SWISS GAAP RPC 21. Voir également les directives ad hoc de l'autorité de surveillance Voir Chapitre 2: Comptabilité Voir Chapitre 3: Assurances sociales Taux réduit par rapport aux sociétés de capitaux. Exonération possible selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération 11
13 Fondation Fiscalité: Impôt immobilier / Divers Taxe professionnelle Soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, au taux normal. Exonération possible selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération Soumis si exercice d'une industrie en la forme commerciale. Exonération possible si au bénéfice d'un arrêté d'exonération pour les impôts sur le bénéfice et le capital (voir Chapitre 4: Exonération). TVA Dissolution / Liquidation Exonération également si l'unique activité consiste à louer non meublés des biens immobiliers leur appartenant. Plus d'infos sous Déterminer si les activités, quel que soit leur montant, font partie du champ de l'impôt ou non. Si oui, exemption jusqu'à un chiffre d'affaires de CHF 75'000.- par an (CHF 150'000.- si fondation reconnue d'utilité publique). Egalement exemption si l'impôt restant dû à l'administration Fédérale des Contributions ne dépasse pas régulièrement CHF 4'000.- par an Plus d'infos sur La fondation ne peut être dissoute prématurément qu'avec l'accord de l'autorité de surveillance (art. 88 et 89 CC). Le conseil de fondation doit faire parvenir à l autorité fédérale (ou cantonale ou communale, selon les cas) de surveillance des fondations la décision correspondante du conseil de fondation ainsi que le bilan final et le rapport de liquidation avec les justificatifs relatifs à l'affectation du patrimoine restant. La dissolution peut être provoquée par l autorité de surveillance ou tout intéressé, de plein droit quand le but cesse d être réalisable, par jugement quand le but est devenu illicite ou contraire aux mœurs. 12
14 Société Coopérative Société Coopérative (SCoop) Principaux articles de loi But Raison de commerce / Nom Nombre d'associés / fondateurs Personnalité juridique Constitution de la société Registre du Commerce (RC) Capital social Titres Statuts / Acte de fondation Art. 828 à 926 CO. La Scoop a un "but économique idéalisé", en favorisant ou en garantissant des intérêts patrimoniaux communs de ses membres. Comme moyen et comme but, une activité en la forme commerciale est généralement exercée (art. 828 CO). Désignation libre de la raison de commerce, mais s'il y a un nom propre, adjonction de "Société Coopérative". L'assemblée constitutive doit réunir au minimum sept personnes physiques ou sociétés commerciales (art. 831 al. 1 CO). Par son inscription au registre du commerce, la Scoop acquiert la personnalité juridique (art. 838 al.1 CO). Statuts sous forme écrite et adoption des statuts par l'assemblée constitutive, pas d'acte authentique nécessaire (art. 830 à 838 CO). Inscription constitutive (art. 830 à 838 CO). Informations sur les documents à fournir: La Scoop peut être fondée sans capital. Cependant, un capital étant en principe nécessaire pour ses activités, les statuts doivent en indiquer le principe et la valeur nominale des parts sociales. Des apports en nature sont possibles. Le capital est variable, car il dépend de la rentrée ou de la sortie des membres. Le capital ne peut pas être déterminé à l'avance La Scoop peut émettre des obligations (la qualité de membre ne peut être incluse). Document écrit (forme authentique pas nécessaire). Les statuts doivent au moins contenir les clauses nécessaires exigées par la loi: - la raison sociale et le siège de la société; - le but de la société; - les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations; - les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la société; - la forme à observer pour les publications de la société. Voir Annexe 4: Exemple de statuts pour une Scoop Voir Annexe 4bis: Exemple de PV d'ag constitutive pour une Scoop 13
15 Société Coopérative (SCoop) Fonctions de l'assemblée Générale (AG) Gestion par la Direction (comité, conseil d'administration) L'AG, pouvoir suprême, a le droit inaliénable: - d'adopter et de modifier les statuts; - d'élire les administrateurs et les contrôleurs; - d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que, le cas échéant, de statuer sur la répartition de l'excédent actif; - de donner décharge aux administrateurs; - de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts (art. 879 à 893 CO). Chaque coopérateur a droit à une voix (art 854 et 885 CO). Note: Les sociétés de plus de 300 membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués ou que les votes se font par correspondance (art. 880 CO Par une administration composée de trois membres au moins, dont une majorité de sociétaires (art. 894 à 905 CO). Elle a le droit de faire au nom de la Scoop tous les actes que peut impliquer le but social. La majorité des membres de l'administration doit être suisse et domicilié en Suisse. L'un au moins des administrateurs suisse domicilié en Suisse doit avoir les pouvoirs de représenter la Scoop (art. 895 CO) Organe de contrôle / Autorité de surveillance Représentation Responsabilité (direction / comité / conseil, membres) Le Conseil d'administration est généralement rémunéré pour sa fonction (salaire, indemnités, jetons de présence). Réviseur(s) ou contrôleur(s) des comptes: obligatoire (art CO). L'administration représente la Scoop à l'égard des tiers, selon les dispositions statutaires. Les pouvoirs sont inscrits au RC. Du membre du Conseil d'administration: Pour l'essentiel, le droit de la SCoop renvoie au droit de la SA: la responsabilité des organes consiste à répondre pour le dommage que l'organe aurait causé par manquement de diligence ou intentionnellement à l'égard de la Scoop (art. 916 à 920 CO). De la Scoop en tant que personne morale (évt du coopérateur): Sur le plan civil, la Scoop répond seule de ses dettes sur son patrimoine social. Toutefois les statuts peuvent prévoir une responsabilité des coopérateurs (art. 868 CO). Sur le plan pénal, la punissabilité de l'entreprise peut s'appliquer sur la base l'article 100quater CP. 14
16 Société Coopérative (SCoop) Droits et devoirs des membres Comptabilité Assurances sociales Fiscalité: Impôts sur le bénéfice/capital communaux, cantonaux, fédéraux Fiscalité: Impôt immobilier / Divers Chaque sociétaire n'a droit qu'à une et une seule voix, indépendamment de son montant ou de nombre de parts qu'il détient. Droits: participation à l'ag, posséder au moins une part, vote, contrôle, ristourne; devoirs: libérer part de coopérateur (art CO) La Scoop fonctionne selon le système de la porte ouverte (des conditions pour devenir membres ou une procédure d'adhésion restant possibles; art. 839 à 851 CO). Obligation de tenir une comptabilité: comme toute entreprise commerciale inscrite au RC (art CO). Voir aussi l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de compte (Olico). Voir Chapitre 2: Comptabilité Voir Chapitre 3: Assurances sociales Même régime fiscal que les sociétés de capitaux (la déduction fiscale des ristournes aux sociétaires pouvant faire l'objet de différences de traitement entre les cantons). En principe, l'exonération ne s'applique pas aux buts économiques selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération Soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, au taux normal. Exonération complète possible selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève) Voir Chapitre 4: Exonération Taxe professionnelle Emission des parts sociales soumise au droit de timbre (si > CHF 50'000.-) Rendement des parts sociales soumis à l'impôt anticipé Soumis. En principe, l'exonération ne s'applique pas aux buts économiques selon LIPM art. 9 f,g (canton Genève). Voir Chapitre 4: Exonération. Exonération si l'unique activité consiste à louer non meublés des biens immobiliers leur appartenant Plus d'infos sous 15
17 Société Coopérative (SCoop) TVA Dissolution / Liquidation Déterminer si les activités, quel que soit leur montant, font partie du champ de l'impôt ou non. Si oui, exemption jusqu'à un chiffre d'affaires de CHF 75'000.- par an (CHF 150'000.- si Scoop reconnue d'utilité publique). Egalement exemption si l'impôt restant dû à l'administration Fédérale des Contributions ne dépasse pas régulièrement CHF 4'000.- par an Plus d'infos sur Elle peut être décidée en tout temps: par une décision de l'ag, par l'ouverture de la faillite, pour les autres motifs prévus par la loi (p.ex. dissolution par le juge en cas de nombre des associés au-dessous de sept ou de manque des organes nécessaires au fonctionnement de la Scoop) à moins que la Scoop ne rétablisse la situation légale dans le délai qui lui est imparti (art. 911 à 915 CO). A défaut de règles statutaires contraires, les sociétaires n'ont droit qu'au remboursement de leurs parts sociales, à l'exclusion de l'éventuel excédent de liquidation: ce dernier est affecté aux buts coopératifs ou d'utilité publique prévus par les statuts ou l'ag. 16
18 Avantages, inconvénients et convergence avec les principales valeurs de l'économie sociale et solidaire Association Fondation Société Coopérative (SCoop) Finalité au service de la collectivité / intérêt général Le but de l'association est par essence idéal et, en principe, profite à l'intérêt général (politique, religieux, scientifique, artistique, de bienfaisance, de récréation). La fondation a un but idéal, et, sous réserve des fondations à but économique, profite à l'intérêt général (politique, religieux, scientifique, artistique, de bienfaisance, de récréation). La Scoop a un "but économique idéalisé", en favorisant ou en garantissant des intérêts patrimoniaux communs de ses membres. L'intérêt général doit être évalué au cas par cas. But non lucratif / Lucrativité limitée Membres: il est exclu de distribuer les bénéfices ou les réserves aux membres. Conseil (comité): En principe bénévole, à titre exceptionnel paiement de salaire et/ou d'indemnités. Pas de distribution d'éventuels profits possible. L autorité fédérale de surveillance des fondations part du principe que l'activité dans un conseil de fondation est bénévole, à l'exception du remboursement de frais effectifs et de débours. A titre exceptionnel, le versement d'indemnités raisonnables à certains organes d'une fondation reconnue d'intérêt public peut être toléré pour des prestations nécessitant beaucoup de temps et qui sont exécutées par des membres du conseil de fondation en plus du travail habituel (par ex. élaboration de concepts, projets, tâches de direction dans certains cas, etc.). Si la Scoop poursuit un but économique, elle n'a pas pour autant un but lucratif. En principe, la Scoop ne fait pas elle-même des profits puisqu'elle exerce son activité dans l'intérêt direct des coopérateurs. Sociétaires/coopérateurs: en cas de profit, la possibilité de distribution existe mais le rendement est limité (art. 859 al.2 et 3). Conseil: Comme dans une SA, le Conseil de la Scoop est généralement rémunéré pour sa fonction. 17
19 Association Fondation Société Coopérative (SCoop) Démocratie d'entreprise et liberté d'adhésion Règle: une personne = une voix à l'ag. Des aménagements sont toutefois possibles. Le Conseil de Fondation a tout pouvoir, la fondation n'a pas de membres. Règle: une personne = une voix à l'ag, quelles que soient les parts sociales détenues. Principe général de la porte ouverte (des conditions pour devenir membres ou une procédure d'adhésion restant possibles). Liberté d'adhésion difficile, le Conseil de Fondation a tout pouvoir (sous réserve d'une décision de l'autorité de surveillance), également celui de son renouvellement. Principe général de la porte ouverte (des conditions pour devenir membres ou une procédure d'adhésion restant possibles). Statut d'utilité publique (canton de Genève) Si au bénéfice d'un arrêté d'exonération pour les impôts sur le bénéfice et le capital (voir Chapitre 4: Exonération). Si au bénéfice d'un arrêté d'exonération pour les impôts sur le bénéfice et le capital (voir Chapitre 4: Exonération). Si au bénéfice d'un arrêté d'exonération pour les impôts sur le bénéfice et le capital (voir Chapitre 4: Exonération). En principe, l'exonération ne s'applique pas aux buts économiques selon LIPM art. 9 f,g (canton de Genève). Cependant, la poursuite d'un but d'utilité publique pour les Scoop est reconnue possible par la loi (p.ex. art 92 al.2 ORC). 18
20 Autres formes juridiques : sociétés de personnes et sociétés de capitaux Comme le présente le tableau figurant en introduction, les principales formes juridiques des entreprises en activité ne sont ni l'association, ni la fondation, ni la coopérative. Bien que rencontrées moins fréquemment que ces dernières dans l'économie sociale et solidaire, nous présentons dans les pages qui suivent une synthèse concernant les sociétés de personnes (la raison individuelle, le contrat de société simple, la société en nom collectif, la société en commandite) et les sociétés de capitaux (la société à responsabilité limitée, la société anonyme). Cette partie est reproduite du Guide du créateur d'entreprise à Genève, édition 2006, avec l'aimable autorisation de l'office de la Promotion économique de Genève en collaboration avec la Banque Cantonale de Genève, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève et la Fédération des Entreprises Romandes Genève. 19
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