ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ï T o ^ 6 ^

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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ï T o ^ 6 ^ DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale Négociations commerciales multilatérales Original ; anglais Groupe "Agriculture" Sous-Groupe des produits laitiers COHhTJNICATIOM DE LA DELEGATION DES ETATS-UNIS Extrait du Federal Register, Vol'. 10. n 187 -"Jeudi 25 septembre 1975 REGLEMENT Titre 9 - Animaux et produits animaux CHAPITRE I - Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, département de 1'agriculture PARTIE Peste bovine, fièvre aphteuse, peste aviaire, maladie de newcastle (pneumoencéphalite aviaire), peste porcine africaine, et peste porcine: interdictions et restrictions à l'importation Exposé des motifs Restrictions à l'importation du lait et des produits lactés Le règlement en vigueur selon la Partie 94- du Titre 9 du CFR (Code des règlements fédéraux) prescrit l'interdiction générale d'importer du lait, de la crème et d'autres produits lactés frais, réfrigérés ou congelés, originaires d'un pays considéré comme infecté par la peste bovine ou la fièvre aphteuse. Le règlement ne contient aucune disposition concernant la possibilité éventuelle d'importer du lait et des produits lactés, y compris les articles et produits généralement considérés comme produits laitiers, qui ont été soumis à une ou plusieurs opérations de transformation les faisant sortir de la catégorie des produits frais, réfrigérés ou congelés. Les recherches ont prouvé que les virus do la peste bovine et de la fièvre aphteuse se retrouvent dans le lait des ruminants infectés. La pasteurisation est communément utilisée dans le traitement du lait, de la crème et de la plupart des produits laitiers. On sait que les traitements thermiques compromettent la survie des virus, mais les chercheurs du Département, de l'agriculture ont fait

2 MTN/bP/U/16 Page 2 savoir qu'il n'était pas certain que les méthodes modernes de pasteurisation assurent un degré de protection acceptable si le produit est mis en contact avec du bétail susceptible de contamination. En conséquence, une proposition a été publiée au FEDERAL REGISTER (38 FR ) le 6 septembre 1973, visant à réglementer l'importation de certains laits et produits lactés en vue d'empêcher l'introduction ou la propagation de maladies du bétail, et notamment de la peste bovine et de la fièvre aphteuse. Les intéressés disposaient d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations. Après examen des nombreuses communications adressées au Département et d'autres renseignements pertinents, il est apparu que les fromages, le beurre et le beurre clarifié devraient être exonérés de ces restrictions à l'importation, de même que les contenants de produits lactés déshydratés ou de préparations de ces produits en emballages de détail, à condition qu'il soit mentionné sur l'emballage qu'il s'agit d'articles préparés pour la vente au détail et pour l'alimentation humaine. Le 6 mars 1974, une nouvelle proposition prévoyant ces exemptions a été publiée au FEDERAL REGISTER (39 FR ) pour complément d'examen. A la suite de la publication de cette proposition, le Département a reçu 19 communications écrites, dont quatre en faveur de la proposition et 15 contre. Parmi les auteurs de ces dernières, trois faisaient valoir à tort que la nouvelle formule affaiblirait les règlements en vigueur, trois craignaient que la nouvelle réglementation n'assure pas aux éleveurs une protection adéquate contre la peste bovine et la fièvre aphteuse, cinq redoutaient que l'adoption de la proposition ne restreigne sévèrement les importations de certains produits lactés ou ne constitue un obstacle au commerce international de ces produits, et quatre s'opposaient à la proposition en attendant que son application à certains produits lactés soit précisée. Après avoir dûment examiné toute la documentation dont il disposait sur la question, y compris celle qu'il avait reçue au sujet des avis nouveaux, le Département adopte donc la proposition du 6 mars 1974-, avec les modifications ci-après à l'effet de mieux protéger les éleveurs contre les maladies du bétail: 1. La disposition exemptant des restrictions à l'importation les produits lactés déshydratés en emballages de détail est supprimée, car il a été conclu qu'il ne serait pas possible d'exercer les contrôles nécessaires pour assurer que ces produits ou leurs contenants n'entrent pas en contact avec du bétail susceptible de contracter une maladie qui pourrait être transmise par cette voiej 2. l'alinéa b) 2) du paragraphe 94 l6, qui prévoyait l'importation libre de lait stérilisé selon certaines normes, est supprimé et cette catégorie de produit lacté fait maintenant partie du groupe des produits qui peuvent être importés sur autorisation de l'administrateur adjoint des services vétérinaires, sous réserve de restrictions dans certains cas déterminés;

3 Page 3 3. la disposition de l'alinéa b) 6) du paragraphe 94-16, qui aurait autorisé l'importation, pour la consommation personnelle, de petites quantités de produits lactés sous réserve de certaines restrictions, est également supprimée^ 4. les alinéas b) 3), 4) et 5) du paragraphe sont renumérotés b) 2), 3) et 4) respectivement. Des renseignements supplémentaires concernant les méthodes de stérilisation du lait étaient parvenus au Département après la publication de la proposition d'amendement. Il en ressortait que la proposition reposait sur une interprétation techniquement incorrecte, de sorte que son application serait irréalisable, et que l'intention et l'objectif de l'amendement seraient mieux respectés si le lait stérilisé relevait des dispositions de l'alinéa b) 3) du paragraphe proposé. Il a été conclu que les motifs de lever l'exemption concernant les produits lactés déshydratés en emballages de détail justifiaient également la levée de l'exemption dans le cas des importations de petites quantités de produits lactés pour la consommation personnelle. D'autres modifications ont été apportées au projet pour le rendre plus clair et pour en uniformiser le libellé avec celui d'autres articles de la Partie 94 concernant notamment l'application de restrictions déterminées aux produits décrits s'ils sont expédiés en provenance des pays indiqués ou s'ils transitent par ces pays sans en être originaires. Ces modifications sont nécessaires pour empêcher l'introduction ou la propagation de maladies du bétail aux Etats-Unis. En conséquence, le titre 9 de la Partie 94 du Code des règlements fédéraux est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 94-2 et son titre sont ainsi revisés: Paragraphe 94»2 Produits frais, réfrigérés ou congelés (autres que la viande), lait et produits lactés de ruminants et de porcins. a) L'importation de produits frais, réfrigérés ou congelés (autres que la viande, le lait et les produits lactés) de ruminants ou de porcins, originaires d'un pays cité au paragraphe 94.1, alinéa a), dans la liste des pays infectés par la peste bovine ou la fièvre aphteuse, expédiés de ce pays ou transitant par ce pays, est interdite, sous réserve des dispositions du paragraphe 94.3 et des Parties 95 et 96 du présent chapitre. b) L'importation de lait et de produits lactés de ruminants et de porcins originaires d'un pays cité au paragraphe 94.1, alinéa a), dans la liste des pays infectés par la peste bovine ou la fièvre aphteuse, expédiés de ce pays ou transitant par ce pays, est interdite, sous réserve des dispositions du paragraphe Paragraphe /Réservé/ 2. Le paragraphe est réservé et un nouveau paragraphe 94-16, dont la teneur est la suivante, est ajouté au texte: Paragraphe 94._1.6_ Lait et produits lactés a) Les produits lactés ci-après sont exemptés des dispositions de la présente Partie: fromages, beurre et beurre clarifié.

4 Pago U b) Le lait et les produits lactés originaires ou provenant d'un pays cité au paragraphe 94*1? alinéa a), dans la liste des pays infectés par la peste bovine ou la fièvre aphteuse, peuvent être importés aux Etats-Unis s'ils répondent aux prescriptions de l'alinéa b) l),bî 2)oub) 3) du présent paragraphe: 1) Ces produits se présentent sous la forme d'un liquide concentré et ont subi un traitement thermique, selon un procédé industriel du commerce, dans un récipient clos hermétiquement aussitôt après le remplissage, mais avant le traitement thermique, afin qu'ils se conservent en magasin sans réfrigération,, 2) Ces produits sont soit du lait déshydraté, soit des produits lactés déshydratés, y compris la poudre de lait entier, la poudre de lait écrémé, le lactosérum en poudre, le babeurre en poudre ainsi que les préparations à base do ces produits, qui sont expédiés directement à un établissement homologué''pour transformation en vue de 1 '< alimentation humaine selon des procédés que l'administrateur adjoint des services vétérinaires aura agréés comme permettant d'empêcher 1' : introduction ou la propagation de maladies du bétail aux Etats-Unis,, Toutefois, dans certains cas particuliers, et sur la demande de l'importateur à l'administrateur adjoint des services vétérinaires, ces produits peuvent, avec l'accord de ce dernier, être temporairement stockés dans un entrepôt homologué-*, sous la surveillance d'un inspecteur du Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire, en attendant leur transfert dans un établissement homologué» Ces produits ne seront transportés du point d'entrée aux Etats-Unis dans un établissement-* ou un entrepôt^ homologué, et de l'entrepôt homologué 2 à un établissèment homologué-* que sous scellés du Département do l'agriculture ou de l'administration des douanes des Etats-Unis.» Ces scellés ne seront levés que par un inspecteur du Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire ou une autre personne autorisée à cet effet par l'administrateur adjoint des services vétérinaires, Les produits ne sortiront de l'entrepôt^ ou de l'établissement homologué-*que sur l'autorisation spéciale de l'administrateur adjoint des services vétérinaires, et sous réserve que toutes les conditions et prescriptions qu'il aura fixées pour ce transfert soient observées dans chaque cas 0 3) Le lait et les produits lactés non exemptés au titre de l'alinéa a) et qui n'entrent pas dans les catégories visées à l'alinéa b) 1) ou b) 2) du présent paragraphe peuvent être importés si l'importateur en fait la demande auprès de l'administrateur adjoint des services vétérinaires et si ce dernier lui en accorde l'autorisation par écrit, estimant que cette importation ne met pas en danger la santé du bétail américain. Les produits visés par cette disposition comprennent notamment, mais pas exclusivement, le lait concentré sucré, les laits de longue conservation tels que le lait stérilisé, la caséine et les caséinates, le lactose et la lactalbumine a U) Le lait et les produits lactés soumis aux restrictions de la présente Partie peuvent, dans certains cas, être importés en petites quantités aux fins d'examen, d'essai ou d'<analyse, si l'importateur en fait la

5 Page 5 demande auprès de l'administrateur adjoint des services vétérinaires et si ce dernier lui en accorde l'autorisation par écrit, estimant que cette importation ne met pas en danger la santé du bétail américain. c) Le lait et les produits lactés originaires ou provenant de pays cités au paragraphe 94«1, alinéa a) 2), dans la liste des pays exempts de peste bovine et de fièvre aphteuse, mais qui ont fait escale dans un port d'un pays cité au paragraphe 94.1* alinéa a) 1), dans la liste des pays infectés par par la peste bovine ou la fièvre aphteuse, ou qui y ont autrement transité, ne seront importés aux Etats-Unis que dans les conditions ci-après: 1) Le produit aura été transporté sous scellés officiels portant un numéro de série et apposés au point d'origine de l'expédition par un représentant autorisé du pays d'origine. 2) Les numéros de ces scellés seront indiqués dans le connaissement, dans un document analogue accompagnant l'expédition, ou dans une liste jointe en annexe à ces documents. 3) A l'arrivée du navire transporteur à un point d'entrée sur le territoire des Etats-Unis, un inspecteur du Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire aura vérifié que les scellés sont intacts et que leurs numéros concordent avec ceux qui figurent sur le document d'accompagnement. (21 U.S.C. 111; 37 FR 28464, 28477; 38 FR 19141) Date d'entrée en vigueur Les amendements ci-dessus entrent en vigueur le 25 septembre 1975, sauf en ce qui concerne les envois de lait ou de produits lactés expédiés à destination des Etats-Unis à cette date ou avant cette date. S'ils tombent sous le coup des amendements, ces envois ne seront admis aux Etats-Unis, à leur arrivée, que s'ils répondent à des conditions précises que l'administrateur adjoint des services vétérinaires jugerait nécessaires et appropriées dans chaque cas particulier pour empêcher l'introduction ou la propagation de maladies du bétail aux Etats-Unis, ou recevront l'affectation qu'il déterminera au même effet. Les amendements instituent des restrictions à l'importation du lait et des produits lactés qui sont nécessaires pour empêcher l'introduction et la propagation, aux Etats-Unis, de la peste bovine et de la fièvre aphteuse ainsi que d'autres maladies du bétail provenant de pays étrangers. Il ne semble pas que le Département puisse réunir d'autres informations en la matière en invitant encore le public à participer à l'élaboration de cette réglementation. En conséquence, et en vertu des dispositions de procédure administrative applicables en l'espèce (5 U.S.C. 553), il y a lieu, selon toute raison, de considérer qu'il n'est ni possible ni utile de publier un nouvel avis ou de recourir à une autre procédure publique concernant lesdits amendements, et c'est à juste titre qu'ils seront mis en vigueur en la forme prévue dans le présnnt document, moins de 30 jours après Inur publication au Fad«ral Register.

6 Page 6 Fait à Washington, D.C., le 22 septembre PIERRE A. CHALOUX Administrateur adjoint a.i. Services vétérinaires, Service d'inspection zoosanitaire et phytosanitaire (FR Doc , déposé le 2/, septembre 1975, 8h.45) Les renseignements sur les établissements, entrepôts ou techniques de traitement homologués, ainsi que leur homologation, peuvent être demandés à l'adresse suivante: Deputy Administrator # Veterinary Services, Animal and Plent Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture, Hyattsville, Maryland Un établissement ou un entrepôt ne sera homologué aux fins du présent paragraphe que si l'exploitant a fourni à l'administrateur adjoint, Services vétérinaires, la preuve satisfaisante que son établissement ou entrepôt possède l'équipement, les installations et la capacité nécessaires pour stocker, manutentionner et traiter le lait ou le produit lacté déshydratés d'importation visés au paragraphe 94.16, alinéa b) 2), d'une façon qui empêche l'introduction ou la propagation de maladies du bétail aux Etats-Unis. De même, les méthodes de traitement ne seront homologuées que si l'administrateur adjoint détermine qu'elles conviennent pour empêcher l'introduction ou la propagation de ces maladies aux Etats-Unis. L'Administrateur adjoint ne peut refuser d'homologuer un établissèment, un entrepôt, ou une méthode de traitement ou annuler une homologation déjà donnée, qu'après avoir avisé l'exploitant de la décision qu'il se propose de prendre, lui avoir accordé la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, et avoir conclu que les conditions d'homologation ne sont pas remplies. L'homologation d'un établissement ou un entrepôt peut également être annulée après notification préalable et présentations des observations, si l'administrateur adjoint estime que le lait ou les produits lactés déshydratés d'importation ont été stockés, manutentionnés ou traités par l'exploitant dans un établissement ou un entrepôt non homologué, ou selon des méthodes non homologuées.

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