l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

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1 l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Circulaire CNAMTS Date : 02/10/2001 Origine : DDRI MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance Maladie - des Caisses Régionales d'assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Pou attribution MMES et MM les Directeurs Réf. : DDRI n 125/2001 n / n / n / - des Unions Régionales des Caisses d'assurance Maladie Pour information Plan de classement : 2442 Titre : Campagne budgétaire pour l'année 2001 dans les établissements et services médico sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. Résumé : Transmission de la circulaire ministérielle budgétaire 2001 applicable aux établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. Circulaire DHOS-F2/DSS-1A n du 13 août Pièces jointes : 1 Liens : Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par: DDRI/DOS/DAHMES/H. BENARD Téléphone :

2 La Direction Déléguée aux Risques MMES et MM les Directeurs 02/10/ des Caisses Primaires d Assurance Maladie - des Caisses Régionales d Assurance Maladie Origine : - des Caisses Générales de Sécurité Sociale DDRI Pour attribution MMES et MM les Directeurs - des Unions Régionales des Caisses d Assurance Maladie Pour information N/Réf. : DDRI N 125 / 2001 Objet : Circulaire relative à la campagne budgétaire pour l année 2001 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la circulaire DHOS-F2/DSS-1A n du 13 août 2001 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2001 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. Faisant suite à la circulaire budgétaire du 26 janvier 2001 (réf. DHOS- F2/MARTHE/DGAS/DSS-1A n ), cette nouvelle circulaire vise à notifier les mesures complémentaires requises pour clôturer la campagne 2001, les ajustements des dotations régionales médico-sociales relatives aux personnes âgées et à fournir certaines précisions sur la mise en œuvre de la réforme de la tarification.

3 2. 1. Notification des dernières mesures 1.1. Les mesures salariales Les mesures salariales prévues par les dispositions du décret du 25 avril 2001 Les modalités relatives aux augmentations salariales générales ainsi qu'à l'attribution de points d'indice supplémentaires pour les personnels percevant des bas niveaux de rémunération sont fixées, par le décret n du 25 avril 2001, de la manière suivante : Les augmentations générales se traduisent, en 2001, par une augmentation de la valeur du point de 0.5% au 1 er mai et de 0.7% au 1 er novembre Dans l'hypothèse d'une transposition demandée par les fédérations d'employeurs et agrée dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, l'incidence financière de cette disposition, pour le secteur public et privé à but non lucratif est de : 6.96 millions d'euros (45.68 MF) pour les EHPAD tarifés par le Préfet, 2.47 millions d'euros (16.23 MF) pour les SSIAD, 4.89 millions d'euros (32.10 MF) pour les unités de soins de longue durée. Des points d'indices supplémentaires (de 1 à 5 points) sont attribués au 1 er mai 2001 en fonction des indices majorés des personnels. Ces dispositions s'appliquent aux infirmières en début de carrière et aux aides-soignantes sur la quasi-totalité de leur carrière. Ces financements sont immédiatement alloués aux établissements et services publics alors que, dans l'attente d'instructions complémentaires, une provision doit être constituée au niveau régional pour les établissements privés à but non lucratif. Dans l'hypothèse d'une transposition demandée par les fédérations d'employeurs et agrée dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, l'incidence financière de cette disposition, pour le secteur public et privé à but non lucratif est de : 3.97 millions d'euros (25.82 MF) pour les EHPAD tarifés par le Préfet, 1.11 millions d'euros (7.31 MF) pour les SSIAD, 3.19 millions d'euros (20.93 MF) pour les unités de soins de longue durée.

4 3. Toutefois, il convient de souligner que même si l'évaluation du coût pour l'assurance Maladie des mesures relatives aux aides-soignantes a été calculée sur la base d'une prise en charge à 100% (étant donné le nombre limité de conventions signées), le principe de la ventilation du coût salarial entre la section "soins" (70%) et la section "dépendance" (30%) n'est absolument pas remis en cause (Cf. décret n du 26 avril 1999 modifié par le décret n ) Les dispositions salariales agréées dans le cadre de la procédure de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 Suite à l'agrément de l'accord du 20 février 2001 conclu par la FEHAP, une indemnité provisoire mensuelle d'un montant brut de euros (soit francs) - est attribuée aux médecins salariés à temps plein dans le secteur médico-social "personnes âgées". Cette prime, attribuée de façon rétroactive à compter du 1 er septembre 2000, sera accordée au prorata pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette mesure s'élève, pour les exercices 2000 (4 mois) et 2001, à euros soit 5.37 millions de francs Les mesures d'appui à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les établissements et services publics Alors que le diagnostic préalable anticipant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail revêt un caractère obligatoire, l'intervention d'un consultant extérieur visant à ajuster l'organisation du travail est, quant à elle, facultative. Les crédits accordés doivent bénéficier, en priorité, aux établissements qui n'ont pas encore pris les dispositions nécessaires à la réduction du temps de travail. Ainsi, pour les établissements et services pour personnes âgées, relevant du secteur public, les crédits accordés, à titre non reproductible, s'élèvent à 8.16 millions d'euros (53.55 millions de francs) soit 7.34 millions d'euros (48.15 millions de francs) pour les EHPAD et euros (5.4 millions de francs) pour les SSIAD. En outre, concernant les maisons de retraites et les unités de longue durée rattachées à des établissements de santé, l'arh doit tenir compte de la taille de l'entité juridique pour allouer, à l'établissement public, le montant forfaitaire qui permettant de prendre en charge la mission d'appui dans les services annexes. Enfin, il convient de souligner qu'un montant forfaitaire de euros ( francs) avait été fixé par la circulaire du 13 juillet 2001 (réf. DHOS/P1/ n 337) pour les établissements et structures d'accueil pour personnes âgées autonomes.

5 Revalorisation des différents forfaits applicables dans les établissements médicosociaux et sanitaires et les services de soins infirmiers à domicile Les montants des forfaits plafonds Les forfaits de soins plafonds sont fixés, à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel modificatif, à : euros ( francs), pour les forfaits de section de cure médicale des établissements publics ; euros ( francs) pour les forfaits de section de cure médicale des établissements privés à but non lucratif ; 3.35 euros (21.95 francs) pour les forfaits de soins courants des établissements publics ; 3.33 euros (21.87 francs) pour les forfaits de soins courants des établissements privés à but non lucratif ; euros ( francs) pour les unités de soins de longue durée ; euros ( francs) pour les SSIAD. Il convient de souligner que le système de forfaits de soins plafonnés est maintenu pour l'ensemble des établissements médicalisés qui n'ont pas signé de convention tripartite Les taux d'évolution des forfaits plafonds Compte tenu des notifications de crédits précisées par la présente circulaire les taux d'évolution applicables en 2001 sont les suivants : 1.01% pour les forfaits de section de cure médicale et les forfaits de soins courants des établissements publics ; 0.67% pour les forfaits de section de cure médicale et les forfaits de soins courants des établissements privés à but non lucratif ; 0.67% pour les unités de soins de longue durée ; 0.64% pour les SSIAD. Pour les forfaits de soins courants et de section de cure médicale, on note que, les taux d'évolution sont différents selon le secteur d'activité considéré (public/privé à but non lucratif), étant donné l'importance des crédits notifiés aux bénéfices des établissements publics.

6 Dépassement du forfait plafond Aucune dérogation n'est envisageable pour les forfaits plafonds relatifs aux unités de soins de longue durée. Par ailleurs, même si théoriquement le dépassement du forfait plafond des sections de cure médicale est possible, la CNAMTS souhaiterait que les CRAM émettent, en règle générale, un avis défavorable sur les demandes qui pourront leur être adressées. 2. Ajustement des dotations régionales médico-sociales "personnes âgées" Les différents mouvements liés à des opérations intervenues en 2000 entre les établissements tarifés par le Préfet et ceux tarifés par les organismes de sécurité sociale n'ont pas été pris en compte dans les dotations régionales Toutefois, le montant global de ces mouvements se décline globalement de la manière suivante : Un transfert de euros (soit francs) sortant de la sous enveloppe préfectorale et abondant la sous enveloppe conventionnelle ; Une majoration de euros ( francs) de la sous enveloppe préfectorale en provenance de la sous enveloppe conventionnelle. 3. Réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées 3.1. Les mesures nouvelles au titre de la médicalisation des établissements signataires d'une convention tripartite Les objectifs pour 2001 D'après les informations transmises au ministère, au 30 juin 2001, seules 36 conventions tripartites auraient été conclues mais 427 seraient en cours de négociations. Malgré la parution tardive du décret du 4 mai 2001 et la publication de la loi du 20 juillet 2001 (relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie), les objectifs fixés par la circulaire ministérielle du 26 juillet dernier sont maintenus. Ainsi, un tiers des établissements devrait avoir signé une convention tripartite avant la fin de cette année.

7 6. Toutefois, les établissements non-signataires d'une convention tripartite au 31 décembre 2001, seront dans l'obligation d'appliquer une tarification ternaire provisoire. De ce fait, les établissements doivent transmettre aux autorités de tarification, pour le 15 octobre au plus tard, leurs propositions budgétaires pour 2002 : En tarification ternaire "définitive" (selon les règles de ventilation des charges entre les sections soins, hébergement et dépendance) ; En tarification ternaire provisoire, le cas échéant. L'examen de ces propositions budgétaires devrait d'ailleurs permettre de discuter de l'engagement des établissements dans la négociation de leur convention tripartite et de fixer des échéances. Enfin, il est important de préciser que 30% des établissements (toutes strates confondues) peuvent, en tout état de cause, signer et appliquer, en 2001, des conventions tripartites dans la mesure où la somme des tarifs afférents à l'hébergement et à la dépendance serait inférieure au prix d'hébergement actuel Les mesures nouvelles Compte tenu de la faiblesse des sommes engagées sur 2001, la nouvelle notification de crédits ne s'effectuera qu'à partir du moment où les crédits notifiés en début d'année auront été consommés de façon significative. De la même manière, le montant des soins de ville intégrés dans les nouveaux tarifs (partiel ou global) suite à la signature des conventions tripartites n'est pas suffisamment important pour qu'il se traduise par une répartition régionale. Par ailleurs, il convient de souligner que : Dans la mesure où la DRASS procède à une répartition départementale des crédits engagés au titre des conventions tripartites, les régions qui n'ont pas engagé cette procédure sont invitées à le faire dans les plus brefs délais. Comme les notifications de crédits s'effectuent au niveau régional, seules les demandes de mesures fléchées relatives au financement de conventions tripartites formulées à ce niveau, seront examinées par la DHOS. Les 600 millions de francs de mesures nouvelles relatives à l'année 2001 peuvent être consommés en totalité sur cet exercice sans qu'il soit nécessaire de procéder à des gels de crédits pour financer leur extension en année pleine en 2002.

8 7. Néanmoins, lorsque les montants accordés au niveau régional sont susceptibles d'être dépassés compte tenu notamment de l'entrée en vigueur tardive des conventions tripartites il convient impérativement d'en informer la DHOS de manière à ce qu'elle puisse, éventuellement, autoriser la poursuite de l'allocation de mesures nouvelles. Enfin, les annexes n III de la circulaire du 26 janvier 2001 doivent être remplies de façon rigoureuse et être communiquées avant le 10 de chaque mois afin de permettre à la DHOS de déterminer précisément les dotations (au titre des extensions en année pleine des conventions conclues en 2001) qui devront être allouées aux DRASS en Il est à noter qu'une copie de ces annexes (IIIa, IIIe) doit également être adressée à la CNAMTS, via les CRAM Application de la règle de la DOMINIC dans les EHPAD La DOMINIC (dotation minimale de convergence) constitue le niveau minimal de ressources d'assurance Maladie auquel peut prétendre tout établissement accueillant des personnes âgées dépendantes. Cette règle s'applique dès lors que les charges ont été ventilées selon les trois sections tarifaires et que les différents transferts liés aux opérations de sincérité des comptes ont été pris en considération. La comparaison entre le montant de cette DOMINIC et les ressources de l'établissement au titre des forfaits de soins permet de déterminer, le cas échéant, les moyens de médicalisation complémentaires, dans la limite de DOMINIC+35%. Toutefois, lorsque le montant de ressources alloué à l'établissement est nettement supérieur à la DOMINIC (voire à DOMINIC+35%) le montant des ressources budgétaires d'assurance Maladie reste acquis à l'établissement Autorité tarifaire unique Avec la parution de la loi n du 20 juillet 2001, l'autorité tarifaire compétente pour les prestations délivrées dans certains établissements sociaux et médicaux sociaux, et plus particulièrement dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, devient l'etat. Ainsi, seul le préfet - et par délégation le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peut, désormais, fixer les tarifs de ces structures. De ce fait, les établissements non habilités à l'aide sociale - qui étaient précédemment tarifés par le directeur de la CRAM - relèveront, à compter du 1 er janvier 2002, de la compétence du préfet. Néanmoins, sur la totalité de l'exercice 2001, les CRAM conservent leur compétence tarifaire.

9 8. Les services ministériels et la CNAMTS seront donc amenés à organiser les transferts budgétaires découlant de la mise en œuvre d'une autorité tarifaire unique Questions diverses Finess Conformément à l'instruction du 13 avril dernier, les gestionnaires Finess doivent être impérativement informés de la signature d'une convention tripartite, de manière à ce qu'ils puissent effectuer les mises à jour nécessaires (codes "mode de fixation de tarif" et "conventionhabilitation") Les codes des tarifs de soins pour les USLD Compte tenu du regroupement des groupes iso-ressources servant de base à la détermination des tarifs (cf. décret n du 4 mai 2001), il était nécessaire de définir de nouveaux codes tarifs applicables pour les structures de soins de longue durée ayant passé une convention tripartite. Ils sont fixés comme suit : code tarif 41 pour les GIR 1 et 2, code tarif 42 pour les GIR 3 et 4, code tarif 43 pour les GIR 5 et Contenu de l'arrêté tarifaire De manière à pouvoir suivre les dépenses d'assurance maladie et la montée en charge de la réforme de la tarification, l'arrêté tarifaire doit expressément comporter les éléments suivants, en sus des dispositions existantes : Le numéro Finess du site propre à l'établissement avant signature de la convention tripartite ; L'option tarifaire de l'établissement ; Les codes tarifs de soins utilisés ainsi que leur date d'effet ; Le montant de la dotation globale de financement relative aux soins ainsi que le montant du clapet "anti-retour" ;

10 9. En outre, la date de signature de la convention tripartite doit être précisée pour la première année d'exécution et le montant des dépenses de soins de ville doit être indiqué dans les visas. Je vous remercie de bien vouloir me faire savoir si vous rencontrez des difficultés lors de l'application de ces différentes dispositions. P.J. : Circulaire ministérielle du 13 août Le Directeur Délégué aux Risques Pierre-Jean LANCRY

11 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE DIRECTION DE L'HOSPITALISATION ET DE L'ORGANISATION DES SOINS Sous-direction des affaires financières Bureau du financemment de l'hospitalisation publique et des activités spécifiques de soins pour les personnes âgées F2 Affaire suivie par : Nadine RICHARD Tel : DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE Bureau des établissements de santé 1A Affaire suivie par : Christian RIVIALE Tel : MISSION MARTHE Affaire suivie par : Jean-René BRUNETIERE Tel : Paris, le La ministre de l'emploi et de la solidarité La secrétaire d'etat aux personnes âgées à Mesdames et Messieurs les préfets de région Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) Mesdames et Messieurs les directieurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) Mesdames et Messieurs les préfets de département Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) CIRCULAIRE N DHOS/F2/DSS/1A/2001/406 du 13 août 2001 relative à la campagne budgétaire pour l année 2001 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées Date d'application : immédiate NOR : MESH C (non paru au journal officiel) Grille de classement : SP ; Renvoi à SS 1 13

12 2. Résumé : La présente circulaire notifie les crédits relatifs au financement : des mesures salariales prévues en 2001 par le décret n du 25 avril 2001, des missions d appui à la réduction du temps de travail dans les établissements publics, d un accord collectif agréé, applicable aux médecins relevant de la convention collective de la FEHAP. De ce fait, les plafonds des différents forfaits de soins font l objet d une revalorisation. Les dotations régionales des établissements sont également corrigées pour tenir compte des mouvements intervenus en 2000 au sein de l enveloppe médico-sociale entre les sous-enveloppes préfectorale et conventionnelle. Des précisions sont enfin apportées dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la tarification et de l utilisation des mesures nouvelles de médicalisation. Mots-clés : ONDAM, établissements médico-sociaux pour personnes âgées, services de soins infirmiers à domicile, unités de soins de longue durée, ARH, décret du 25 avril 2001, mesures générales et mesures " bas salaires " au bénéfice des personnels, accord FEHAP, médecins, mission d appui conseil à la RTT, revalorisation des forfaits plafonds, transferts au sein de l enveloppe médico-sociale entre les sous-enveloppes préfectorale et conventionnelle, réforme des EHPAD, mesures nouvelles de médicalisation, allocation personnalisée à l autonomie, autorité de tarification unique, FINESS, arrêté tarifaire. Textes de référence : - Loi n du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, - Loi n du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales, - Articles LO et L et 7 du code de la sécurité sociale, - Loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée d autonomie, notamment les articles 5,6 et 10, - Décret n du 25 avril 2001 portant majoration à compter du 1er mai 2001 de la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d hospitalisation. - Décrets n et n du 26 avril 1999 relatifs aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à la gestion budgétaire et comptable des EHPAD, modifié par le décret n du 4 mai 2001, - Décret n du 8 mai 1981 relatif aux conditions d autorisation et de prise en charge des services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, - Arrêté du 1er février 2001 pris en application de l article L du code de la santé publique fixant pour l année 2001 le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée. - Arrêté du 26 février 2001 pris en application de l article L du code de la sécurité sociale fixant les dotations régionales de dépenses hospitalières pour 2001, - Arrêté du 28 mai 2001 pris en application de l article L du code de l action sociale et des familles fixant pour l année 2001 l objectif de dépenses d assurance maladie et le montant total des dépenses sociales et médico-sociales encadrées pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés,

13 3. - Arrêté du 28 mai 2001 pris en application de l article 13 du décret n du 8 mai 1981 fixant pour l année 2001 le plafond du tarif journalier de soins applicable aux services de soins infirmiers à domicile, - Arrêté du 4 juillet 2001 pris en application de l article 37-5 du décret n du 11 décembre 1958 modifié fixant pour l année 2001 le plafond journalier du tarif au titre des soins courants et des soins dispensés dans les sections de cure médicale, - Circulaire DHOS-F2/MARTHE/DGAS/DSS-1A n du 26 janvier 2001 relative à la campagne budgétaire pour l année 2001 dans les établissements et services médicosociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées. - Circulaire DHOS-F2/MARTHE/DGAS n du 21 juin 2001 relative à la mise en œuvre de la réforme de la tarification dans les établissements de santé (unités de soins de longue durée et maisons de retraite à gestion hospitalière). Annexes : Annexe 1 : Enveloppe médico-sociale / établissements et structures pour personnes âgées (en francs) Annexe 1bis : Enveloppe médico-sociale / établissements et structures pour personnes âgées (en euros) Annexe 2 : Enveloppe sanitaire "unités de soins de longue durée" Annexe 3 : Récapitulation des mouvements intervenus en 2000 au sein de la sous-enveloppe médico-sociale "personnes âgées". Annexe 4 : montants régionaux indicatifs des extensions en année pleine des mesures nouvelles engagées en 2001 au titre desconventions tripartites Annexe 5 : modifiant l annexe IV de la circulaire DHOS- F2/MARTHE/DGAS/DSS/1A/2001/58 du 26 janvier 2001 codes tarifs applicables aux unités de soins de longue durée signataires d une convention tripartite Par circulaire budgétaire du 26 janvier 2001 relative à la campagne budgétaire pour l année 2001 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées - établissements bénéficiant de sections de cure médicale ou de forfaits de soins courant, unités et centres de soins de longue durée, services de soins infirmiers à domicile - une première notification de crédits a été effectuée. La présente circulaire a pour objet de notifier un complément de crédits destinés au financement : - des mesures salariales prévues par le décret n du 25 avril 2001, - des missions d appui destinées à aider certains établissements du secteur public à mettre en œuvre la réduction du temps de travail, - d un accord conventionnel agréé concernant notamment, le versement d une prime mensuelle au bénéfice des médecins.

14 4. La mise en œuvre de ces différentes mesures induit une revalorisation des forfaits plafonds de soins (I). Pour tenir compte des mouvements intervenus en 2000 au sein de l enveloppe médico-sociale entre les établissements tarifés par les CRAM et les établissements tarifés par le Préfet, les dotations régionales médico-sociales ont été corrigées (II). En ce qui concerne le solde des mesures nouvelles du plan de médicalisation, il ne fait pas l objet, à ce stade, d une notification dans la mesure où les crédits notifiés en début d année ont été très partiellement consommés ; pour autant, les objectifs assignés dans la circulaire du 26 janvier 2001 demeurent (III). I NOTIFICATION DES DERNIERES MESURES 1. LES MESURES SALARIALES 1.1 Les mesures salariales prévues par les dispositions du décret du 25 avril 2001 Le décret n du 25 avril 2001 précise pour 2001 les modalités des augmentations salariales générales et des attributions de points d indice supplémentaires pour les personnels percevant des bas niveaux de rémunération. Par ailleurs, il fixe les augmentations générales pour l année Les augmentations générales prévues en 2001 se traduisent par une augmentation de la valeur du point de 0,5% au 1er mai et de 0,7% au 1er novembre L incidence financière de cette disposition, pour le secteur public et le secteur privé à but non lucratif, dans l hypothèse d une transposition demandée par les fédérations d employeurs et agrée dans le cadre de l article 16 de la loi du 30 juin 1975, est de : - 6, 96 millions d euros pour les EHPAD tarifés par le Préfet (45,68 millions de francs), - 2, 47 millions d euros pour les SSIAD (16, 23 millions de francs), - 4, 89 millions d euros pour les USLD en métropole (32,10 millions de francs) Par ailleurs, des points d indices supplémentaires sont attribués au 1er mai 2001, en fonction des indices majorés des personnels : Indice majoré < ou = points 255 < Indice majoré < ou = points 264 < Indice majoré < ou = points 276 < Indice majoré < ou = points 322 < Indice majoré < ou = point

15 5. Au titre des dépenses des établissements financées par l assurance maladie, ces dispositions s appliquent aux aides soignantes, sur la quasi-totalité de leurs carrières. Quant aux infirmières, l attribution de points uniformes s applique de façon partielle : seules les infirmières en début de carrière sont concernées. Au plus, elles peuvent bénéficier d un point d indice supplémentaire. L incidence financière de cette disposition, pour le secteur public et le secteur privé à but non lucratif, dans l hypothèse d une transposition demandée par les fédérations d employeurs et agréé dans le cadre de l article 16 de la loi du 30 juin 1975, est de : - 3, 97 millions d euros pour les EHPAD tarifés par le Préfet (25, 82 millions de francs), - 1, 11 millions d euros pour les SSIAD (7, 31 millions de francs), - 3, 19 millions d euros pour les USLD en métropole (20, 93 millions de francs). L intégralité du financement des mesures générales et des mesures " bas salaires " doit être allouée, dès à présent, aux établissements et services publics. Dans l attente d une demande de transposition au bénéfice des salariés des établissements privés à but non lucratif, vous constituerez une provision au niveau régional. Des instructions vont seront adressées ultérieurement. La répartition de ces crédits s est effectuée au prorata de la masse salariale totale de chacune des régions sur la base de 80% de la dotation régionale pour les SSIAD et de 90% de la dotation régionale pour les USLD et les EHPAD. Enfin, il convient de souligner que le coût des mesures relatives aux aides soignantes, à la charge de l assurance maladie, a été pris en compte à 100%. Les soignantes entre la section " soins " pour 70% - et la section " dépendance " pour 30% - n ont pas été appliquées compte tenu du nombre limité de conventions tripartites entrées en vigueur à ce jour. 1.2 Les dispositions salariales agréées dans le cadre de la procédure de l article 16 de la loi du 30 juin 1975 L accord n du 20 février 2001 conclu par la FEHAP (convention collective de 51 des établissements privés à but non lucratif) au bénéfice des médecins notamment a été agréé le 6 avril Il prévoit de leur attribuer une indemnité provisoire mensuelle d un montant brut chargé de 567,11 euros (3 720 francs) pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel. Cette prime est attribuée de façon rétroactive à compter du 1er septembre Dans le secteur médico-social " personnes âgées ", le nombre de médecins salariés des établissements FEHAP accueillant des personnes âgées est de 90 en équivalent temps plein (63 en maisons de retraite et 27 en logements-foyers, selon les informations transmises par la FEHAP). Ce nombre a été réparti en fonction des données de l enquête EHPA de 1996 de la DREES.

16 6. Pour les 4 mois d application de cet accord au titre de l année 2000, la mesure s élève à , 70 euros (1,34 millions de francs). Elle est financée à partir de crédits notifiés à titre non reconductible. Pour l année 2001, le montant de cette mesure, sur 12 mois, est de , 10 euros (4, 03 millions de francs). 2. LES MESURES D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS La circulaire DHOS/P1/2001 n 337 du 13 juillet 2001 relative à la mise en œuvre d un dispositif d appui conseil à la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière expose les objectifs assignés à ces missions et les modalités de leur financement. Les montants forfaitaires mentionnés dans cette circulaire s appliquent aux établissements et structures d accueil pour personnes âgées autonomes à savoir, dans la majorité des cas compte tenu du nombre d emplois dans ces structures inférieur à 200, soit 7 622, 45 euros (soit francs). Dans le secteur médico-social public (établissements et services pour personnes âgées), ces crédits correspondent à un montant de 7, 34 millions d euros pour les EHPAD (48,15 millions de francs) et de 0, 823 millions d euros pour les SSIAD (5,4 millions de francs). Ils sont attribués à titre non reconductible. En ce qui concerne les maisons de retraite et les unités de soins de longue durée rattachées aux établissements de santé, le montant forfaitaire alloué à l établissement public de santé, par l Agence Régionale de l Hospitalisation, permet de prendre en charge la mission d appui dans les services annexes ; le montant forfaitaire alloué tenant compte de la taille de l entité juridique. Ces crédits doivent bénéficier en priorité aux établissements qui, jusqu à présent, n ont pas procédé à cette démarche. Si le diagnostic préalable qui anticipe la mise en œuvre de la réduction du temps de travail a un caractère obligatoire, il pourra cependant s effectuer exclusivement en interne, indépendamment de l intervention d un consultant. Dans ce cas, la participation financière de l assurance maladie n interviendra pas. En outre, l intervention ultérieure d un consultant permettant d ajuster l organisation du travail qui découle de la RTT revêt un caractère facultatif. Les annexesn I et I bis (établissements et services médico-sociaux) et n II (unités de soins de longue durée) vous notifient les crédits correspondant à ces différentes dispositions.

17 7. 3. REVALORISATION DES DIFFERENTS FORFAITS APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SANITAIRES ET LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE Les forfaits plafonds déterminés par les arrêtés du 1er et 26 février 2001, 28 mai 2001 et 4 juillet 2001 ont été calculés en fonction des mesures de reconduction notifiées en début d année. Compte tenu du montant des notifications auxquelles il est procédé dans la présente circulaire, ces forfaits plafonds doivent être révisés. A la date de la publication de l arrêté interministériel modificatif qu il convient de prendre compte tenu des notifications par la présente circulaire, les forfaits plafonds seront fixés à : - 26, 94 euros (176,74 francs) pour les forfaits de sections de cure médicale des établissements publics (soit une progression de 1,01%) et 26,86 euros (176,16 francs) pour les forfaits de SCM des établissements privés à but non lucratif (soit une progression de 0,67%). L importance des crédits notifiés au bénéfice des établissements publics justifie la détermination de deux taux différents. - 3, 35 euros (21, 95 francs) pour les forfaits de soins courants des établissements publics (soit une progression de 1,01%) et de 3,33 euros (21,87 francs) pour les forfaits de soins courants des établissements privés à but non lucratif (soit une progression de 0,67%). - 42, 27 euros ( 277, 26 francs) pour les unités de soins de longue durée, soit une progression de 0, 67%. Le système de forfaits de soins plafonnés est maintenu pour les établissements médicalisés qui n ont pas signé de convention tripartite. Je vous rappelle que le forfait plafond des sections de cure médicale peut être, le cas échéant, dépassé après avis de la CRAM (l avis de la commission tripartite a été supprimé par les dispositions du décret du 4 mai 2001 abrogeant les dispositions du décret n du 1er décembre 1958). En revanche, aucune dérogation n est possible sur le forfait plafond des unités de soins de longue durée. En ce qui concerne le forfait plafond des SSIAD, il est fixé à 32, 57 euros (213, 65 francs), soit une progression de 0,64%. II AJUSTEMENT DES DOTATIONS REGIONALES MEDICO-SOCIALES "PERSONNES AGEES" Comme la circulaire du 26 janvier 2001 l indiquait, les différents mouvements liés à des opérations intervenues en 2000 entre les établissements tarifés par le Préfet et ceux tarifés par les organismes de sécurité sociale, n ont pas été pris en compte dans les dotations régionales 2001.

18 8. Le montant global de ces mouvements se décline comme suit : - un transfert de , 24 euros ( francs) sortant de la sous enveloppe préfectorale et abondant la sous-enveloppe conventionnelle, - une majoration de , 87 euros ( francs) de la sous-enveloppe préfectorale en provenant de la sous-enveloppe conventionnelle. L annexe n III détaille les opérations retenues ainsi que leurs montants. Les mouvements intervenus en 2000, non pris en compte à ce stade feront l objet de notifications spécifiques. III REFORME DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 3.1. LES MESURES NOUVELLES AU TITRE DE LA MEDICALISATION DES ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES D'UNE CONVENTION TRIPARTITE l Les objectifs pour 2001 Nonobstant la parution tardive du décret du 4 mai 2001 modifiant les décrets n et n du 26 avril 1999 et la publication de la loi n du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d autonomie des personnes âgées et à l allocation personnalisée à l autonomie, les objectifs fixés dans la circulaire du 26 janvier 2001 demeurent, à savoir qu un tiers des établissements devrait avoir signé une convention tripartite à la fin de l année Dans une prochaine circulaire relative au renforcement des services déconcentrés pour la mise en œuvre de la réforme de la tarification, des objectifs quantitatifs de conclusion de conventions tripartites vous seront adressés pour la campagne budgétaire Au 30 juin 2001, sur la base des informations transmises par vos services, seules 36 conventions tripartites ont été conclues, dont 10 en ont opté pour le tarif partiel dont 7 en Majoritairement, ces conventions sont entrées en vigueur à ce jour. Plus significatif est le nombre de conventions en cours de négociation : 427, toutes strates confondues. Par conséquent, il vous appartient de renforcer vos actions de sensibilisation afin d informer et d inciter le plus grand nombre d établissements à entrer dans la réforme de la tarification.

19 9. Aux termes de l article 5 de la loi n du 20 juillet 2001, les établissements non signataires d une convention tripartite au 31 décembre 2001, doivent appliquer une tarification ternaire provisoire. De ce fait, pour le 15 octobre au plus tard, les établissements doivent transmettre aux autorités de tarification leurs propositions budgétaires pour 2002 sous deux formes : - en tarification ternaire " définitive " selon les règles de ventilation des charges en trois sections tarifaires, conformément aux dispositions du décret n du 26 avril 1999 modifié (cette obligation est précisée au paragraphe III de l article 54 du décret susmentionné), - le cas échéant, en tarifaire ternaire provisoire, en application de l article 5 de la loi précitée. En application de l article 12 du décret n du 26 avril 1999 modifié, les présentations budgétaires doivent permettre de distinguer la reconduction des moyens arrêtés en 2001 et les mesures nouvelles prévues, notamment celles demandées dans le cadre de la conclusion de convention tripartite et la mise en œuvre de la démarche qualité. L examen des propositions budgétaires pour 2002 doit être l occasion de discuter de l engagement des établissements dans la négociation de leur convention tripartite et de fixer des échéances. Je vous rappelle que 30% des établissements, toutes strates confondues y compris les établissements privés à but lucratif peuvent, dores et déjà, signer et appliquer, en 2001, des conventions tripartites dans la mesure où la somme des tarifs afférents à l hébergement et à la dépendance serait inférieure au prix d hébergement actuel Les mesures nouvelles En ce qui concerne les demandes en financement, il sera procédé à une prochaine notification de crédits dès que ceux notifiés en début d année auront été consommés de façon significative. Au 30 juin, seuls 3,71 millions d euros (24, 38 millions de francs) ont été engagés sur 2001 (au prorata temporis des dates d entrée en vigueur des conventions) sachant que certaines régions n ont, à ce jour, engagé aucun crédit. Au plus, par région, 20% des mesures nouvelles ont été utilisées. Dans ces conditions, une nouvelle notification de crédits ne se justifie pas encore. De même, le montant des dépenses de soins de ville intégré dans les nouveaux tarifs partiel ou global, généré par la signature des conventions tripartites, n est pas suffisamment important pour qu il se traduise par une répartition régionale. Il est de 1,77 millions d euros (soit 11,6 millions de francs sur l exercice 2001). J appelle votre attention sur trois points :

20 Il est important, pour que des crédits soient engagés au titre des conventions tripartites, que la DRASS procède à une répartition départementale totalement ou non. Les régions qui n ont pas engagé cette procédure sont invitées à le faire dans les plus brefs délais le cas échéant, dans les conditions visées au 2 c est à dire en constituant une réserve. 2. Certains départements demandent fréquemment le bénéfice de mesures fléchées pour le financement de conventions tripartites. Les notifications de crédits s effectuant au niveau régional, seules les demandées formulées à ce niveau font l objet d un examen de la DHOS. Le cas échéant, et en fonction de la situation des différents départements, il peut être judicieux de modifier la répartition initiale des mesures nouvelles décidée en conférence administrative régionale CAR - (par délégation en CTRI) de manière à ne pas geler inutilement des crédits au niveau départemental. En outre, la CAR a la possibilité de constituer une réserve régionale à partir de laquelle des crédits peuvent être notifiés aux départements au rythme de la signature des conventions tripartites. 3. Les 600 millions de francs de mesures nouvelles (91, 469 millions d euros) répartis par la circulaire du 26 janvier 2001 peuvent être consommés en totalité sur l exercice 2001 sans qu il soit nécessaire, à priori, de procéder à des gels de crédits pour financer leur extension en année pleine en Toutefois, afin de respecter l échéancier pluriannuel d allocation des mesures de médicalisation accompagnant la mise en œuvre de la réforme de la tarification (6 milliards de mesures nouvelles sur 5 ans, hors effets de transferts), il convient de prendre en compte le coût de l extension en année pleine des mesures que vous attribuerez en 2001, au prorata de la date de l entrée en vigueur des conventions. Ainsi, les 600 millions de francs de mesures nouvelles (91, 469 millions d euros) notifiés par circulaire budgétaire du 26 janvier 2001 ne devraient pas entraîner un coût en extension en année pleine en 2002 supérieur à 237 millions de francs (36,13 millions d euros). Le tableau présenté en annexe n IV indique, pour chaque région, un montant " théorique " correspondant aux effets des extensions en année pleine des conventions entrées en vigueur en Vous devez considérer ces montants régionaux comme étant des indicateurs de gestion régionale. Lorsque ces montants sont susceptibles d être dépassés, compte tenu du fait, notamment, de l entrée en vigueur tardive des conventions tripartites (qui engagent des crédits plus importants au titre des extensions en année pleine), vous devez impérativement en informer la DHOS bureau F2 qui pourra, le cas échéant, en fonction des perspectives de signature des conventions tripartites, autoriser la poursuite de l allocation des mesures nouvelles.

21 11. Nonobstant, afin de permettre à la DHOS de déterminer précisément les dotations qui devront être allouées aux DRASS en 2002, au titre des extensions en année pleine des conventions conclues en 2001, il vous est demandé d être rigoureux dans le remplissage des annexes n III de la circulaire du 26 janvier 2001 relative au suivi des conventions, lesquelles annexes doivent être communiquées impérativement le 10 de chaque mois Application de la règle de la DOMINIC dans les EHPAD La DOMINIC " dotation minimale de convergence " permet de déterminer le niveau minimal de ressources d assurance maladie auquel peut prétendre tout établissement accueillant des personnes âgées dépendantes (maisons de retraite comme unités de soins de longue durée). La DOMINIC est en l occurrence un plancher. Cette règle s applique une fois que les charges ont été ventilées dans les trois sections tarifaires conformément au décret n du 26 avril 1999 modifié, et après pris en compte, le cas échéant, des différents transferts liés aux opérations de sincérité des comptes (circulaire DHOS-F2/MARTHE/DGAS n du 21 juin 2001 relative à la mise en œuvre de la réforme de la tarification dans les établissements de santé (unités de soins de longue durée et maisons de retraite à gestion hospitalière). La comparaison entre le montant de cette DOMINIC et les ressources de l établissement au titre des forfaits de soins (de cure médicale, de longue durée) permet de " situer " l établissement et de déterminer, le cas échéant, des moyens complémentaires de médicalisation, dans la limite de DOMINIC + 35%. Lorsque le montant des ressources de l établissement est substantiellement supérieur à la DOMINIC, voir à la DOMINIC + 35%, ce qui est une situation fréquente dans les unités de soins de longue durée intégralement médicalisées, le montant des ressources budgétaires d assurance maladie reste acquis à l établissement. Aucun moyen financier n est retiré AUTORITE DE TARIFICATION UNIQUE Le paragraphe I de l article 10 de la loi n du 20 juillet 2001 précise l autorité de tarification compétente en ce qui concerne les prestations délivrées dans certains établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Il s agit de l autorité compétente de l Etat en l occurrence, du préfet et par délégation, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. De ce fait, à compter du 1er janvier 2002, les établissements non habilités à l aide sociale et antérieurement tarifés par le directeur de la CRAM (de l ordre de 420 établissements) relèveront de la compétence de droit commun, à savoir le préfet. Afin d organiser les transferts budgétaires qui en découlent, un travail va être mené avec la CNAM afin d identifier le nombre des établissements concernés et le montant de leurs budgets de soins.

22 12. Les modalités de ce passage en tarification unique vous seront précisées ultérieurement QUESTIONS DIVERSES FINESS Les gestionnaires FINESS départementaux ou régionaux ont été destinataires d une instruction en date du 13 avril 2001 concernant la mise à jour du répertoire FINESS consécutive à la mise en œuvre de la tarification des EHPAD, quel que soit leur tatut juridique (médico-social ou sanitaire). A la signature d une convention tripartite, il convient d informer, impérativement et rapidement, les gestionnaires afin qu ils procèdent aux mises à jour obligatoires (code " mode de fixation des tarifs, et code " convention-habilitation) Les codes des tarifs de soins pour les USLD Les codes des tarifs de soins mentionnés dans l arrêté tarifaire sont modifiés compte tenu du fait que le décret n du 4 mai 2001 a regroupé les groupes iso-ressources, sur la base desquels les tarifs sont déterminés. L annexe n V précise les nouveaux codes à utiliser, par les autorités de tarification, pour les unités de soins de longue durée Contenu de l arrêté tarifaire Comme rappelé au paragraphe 2.4.de la circulaire du 26 janvier 2001, il convient d indiquer impérativement, dans l arrêté tarifaire, en sus des dispositions existantes : - le numéro FINESS du site propre à l établissement avant signature de la convention tripartite ; - l option tarifaire de l établissement (tarif de soins global ou partiel). - les différents codes de tarifs de soins en fonction des groupes iso-ressources dont les nouveaux codes, pour les USLD, vous sont communiqués (ils se substituent à ceux qui avaient été mentionnés à l annexe IV de la circulaire du 26 janvier 2001), ainsi sur leur date d effet ; - le montant de la dotation globale de financement relative aux soins résultant de la section tarifaire " soins " ainsi que le montant du clapet " anti-retour " défini à l article 30 du décret n du 26 avril 1999 ; En outre, pour la première année d exécution, la date de la signature de la convention tripartite devra être précisée.

23 13. Dans les visas, à la demande de la CNAM, vous indiquerez le montant des dépenses de soins de ville calculé selon les règles définies dans la notice de renseignement de l annexe III-c de la circulaire du 26 janvier Ces informations sont indispensables au suivi des dépenses d assurance maladie, des différentes enveloppes de financement et de la montée en charge de la réforme de la tarification. * * * * * Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la DHOS (bureau F2) des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire. Pour la Ministre et la Secrétaire d Etat et par délégation, Le directeur de la Sécurité Sociale, Dominique LIBAULT Le directeur de l Hospitalisation et De l organisation des soins, Jacques LENAIN Le chef de la mission MARTHE Jean-René BRUNETIERE

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25 RÉGIONS Annexe n I : Avenant FEHAP n du Solde Enveloppe des transferts médico-sociale au sein de / établissements et structures pour personnes âgées 20/02/2001 (prime de F brut l'enveloppe médico-sociale (en francs) Augmentatio Attribution de par mois pour les médecins) ns générales points au bénéfice Mission d'appui à au bénéfice de la Opérations du 1er mai et d'indices de la la RTT / crédits conventionnelle spécifiques du 1er supplémentair A titre non préfectorale sur 12 mois en non reconductibles (minoration de la novembre es au 1er mai reconductible en (majoration 2001 dotation de la dotation régionale) régionale) Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Île de France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine (1) Midi-Pyrénées Nord-Pas de Calais Basse-Normandie Haute-Normandie Pays de Loire Picardie Poitou Charentes Provence Alpes Côte d'azur Rhône-Alpes France métropolitaine : Guadeloupe Martinique Guyane Réunion DOM France entière : (1) SSIAD de BRIEY

26 RÉGIONS au bénéfice de la préfectorale (en majoration de la dotation régionale) Annexe I bis : Enveloppe médico-sociale / établissements et structures pour personnes Avenant âgées FEHAP n du (en euros) Augmentatio Attribution de 20/02/2001 (prime de F brut par ns générales points mois pour les médecins) Opérations du 1er mai et d'indices au bénéfice de la spécifiques du 1er supplémentair A titre non conventionnelle (en novembre es au 1er mai reconductible sur 12 mois en 2001 minoration de la en 2000 dotation régionale) Solde des transferts au sein de l'enveloppe médico-sociale Mission d'appui à la RTT / crédits non reconductibles Alsace , , , , , ,02 Aquitaine , , , , , ,66 Auvergne , , , , ,25 Bourgogne , , , , , ,49 Bretagne , , , , , , ,73 Centre , , , , ,25 Champagne-Ardenne , , , , ,92 Corse , , , ,11 0,00 Franche-Comté , , , , ,41 Île de France , , , , ,91 Languedoc-Roussillon , , , , , ,09 Limousin , , , , , ,43 Lorraine (1) , , , , , ,53 Midi-Pyrénées , , , , ,15 Nord-Pas de Calais , , , , ,05 Basse-Normandie , , , , , ,82 Haute-Normandie , , , , ,92 Pays de Loire , , , , , ,44 Picardie , , , , ,43 Poitou Charentes , , , , ,84 Provence Alpes Côte d'azur , , , , , ,50 Rhône-Alpes , , , , , ,54 France métropolitaine : , , , , ,36 Guadeloupe , ,71 776, , ,45 Martinique , ,81 776, , ,90 Guyane 5 668, ,19 776, ,48 0,00 Réunion , ,41 776, , ,90 DOM , , , , ,25 France entière : , , , , , , , ,62 (1) SSIAD de BRIEY

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