Loi de modernisation de la fonction publique

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Loi de modernisation de la fonction publique"

Transcription

1 Actualité Loi de modernisation de la fonction publique Dans un souci d adaptation de la fonction publique aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (démographie, performance, droit communautaire) la loi n du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, vise à améliorer le déroulement de la carrières des fonctionnaires, en apportant des modifications substantielles aux règles applicables en matière de formation, de mobilité, de déontologie et de cumul d activités. Cette loi, au titre ambitieux, constitue à la fois, le mélange d une simple «loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique» (action sociale, mutuelles, temps partiel thérapeutique etc.) et d un texte fort, dont les dispositions essentielles, influencées par le droit international et le droit du travail, s inscrivent dans une logique réformatrice qui nous incite à penser qu un droit public du travail commence à se substituer progressivement au droit statutaire en vigueur. Au vue de la multitude et de la diversité des dispositions mises en place, notre analyse ne s attardera que sur les mesures importantes contenues dans cette loi. 1 - La formation professionnelle La loi n du 2 février 2007 s ouvre par un premier chapitre (art. 1 à 9) relatif à «la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie» ; chapitre dont l appellation nouvelle mérite quelques précisions, puisque le domaine de la formation des fonctionnaires était soumis depuis 1971 au même texte législatif. Prenant en compte l évolution nécessaire de la fonction publique et «la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences» (GPEEC) le Gouvernement a donc décidé de faire évoluer le droit à la formation, en alignant la situation des fonctionnaires sur celle des salariés du secteur privé, instituée par la loi n du 4 mai 2004, qui reprend les prescriptions de la recommandation n 195 de juin 2004, de l Organisation internationale du Travail (OIT). La loi de modernisation de la fonction publique remplace ainsi la notion de «droit à la formation permanente» mentionnée à l article 22 de la loi n du 13 juillet 1983, portant droit et obligation des fonctionnaires, par celle de «droit à la formation professionnelle tout au long de la vie» formulation qui reprend à l identique les termes de l article L du code du Travail. Par ailleurs, afin de renforcer cette approche, et d en faire comme pour le secteur privé, une obligation nationale (art L. 901 du code du travail) qui s impose pleinement aux employeurs publics, les articles L à L ont également été transposés à la fonction publique, ce qui débouche notamment sur l institution : - d un droit individuel à la formation (DIF), - de périodes de professionnalisation, - de la valorisation de l expérience 4 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

2 1.1 Le droit individuel à la formation La loi du 2 février 2007 complète l article 22 du titre I du Statut général des fonctionnaires, afin d instituer dans la fonction publique «un droit individuel à la formation» (DIF) à l instar de ce qui a été fait pour les salariés du secteur privé. Ainsi, chaque année (indépendamment des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers) tout agent bénéficie, en fonction de son temps de travail, d un droit individuel à la formation qu il peut invoquer auprès de l administration à laquelle il est affecté (ce droit ne concerne que les agents qui ont la qualité de fonctionnaires, sont exclus de ce dispositif : les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les magistrats de l ordre judiciaire). Ce droit est mis en œuvre sur initiative de l agent, avec l accord de son employeur, les frais de formation étant pris en charge par l administration. Mais, la loi de modernisation précise aussi que les actions de formation suivies au titre du DIF peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, la loi prévoit que les agents percevront une allocation de formation (art 4-2 de la loi de modernisation) égale à 50% du traitement net de l agent, allocation qui n a pas le caractère d une rémunération au sens de l article L du code de la Sécurité sociale. Un décret en Conseil d Etat devra fixer les conditions ainsi que les modalités d utilisation et de financement du DIF. Dans la fonction publique territoriale, des précisions sur la mise en œuvre du DIF ont déjà été apportées par la loi n du 19 février 2007 (le législateur ayant ainsi respecté le principe de libre administration des collectivités territoriales). Ainsi, l article 3 de la loi du 19 février 2007 stipule que tout agent territorial, occupant un emploi permanent, bénéficie d un DIF d une durée de vingt heures par an (alors que cette durée dans les deux autres fonctions publiques n a pas été précisée par la loi, qui renvoie ce point au pouvoir réglementaire). Ce dernier reprendra vraisemblablement la durée retenue pour les fonctionnaires territoriaux : - un DIF d une durée de 20 heures par an pour les agents à temps complet ; - le cumul des droits acquis annuellement sur une durée de six ans ; - le plafonnement du DIF à 120 heures au terme des six ans, à défaut de son utilisation, en tout ou partie ; et transposera aussi le fait que l autorité compétente, comme à la territoriale doive décider, après avis du CTP, si l action de formation dans le cadre du DIF peut s effectuer, en tout ou partie, pendant le temps de travail (art. 3 III de la loi FPT du 19 fév. 2007). Enfin, il convient aussi de ne pas oublier que l accord du 21 novembre 2006 prévoyait que le DIF était transférable en cas de mutation de l agent, ou de changement d administration ou d employeur public : ce qui devrait faciliter la mobilité. Affaire à suivre. 1.2 Les périodes de professionnalisation Outre la création du DIF, l article 4 de la loi du 2 février 2007 reconnaît aux fonctionnaires le bénéfice «de périodes de professionnalisation» comportant des actions de formation en alternance leur permettant, soit d accéder à de nouvelles fonctions au sein d un même corps ou cadre d emplois, soit d accéder à un autre corps ou cadre d emplois. Ces périodes de professionnalisation visent à faciliter la reconversion professionnelle ou la requalification des fonctionnaires afin d «assurer [leur] employabilité dans un contexte croissant de mutabilité du service public». Les décrets d application du DIF dans les fonctions publiques de l Etat et la fonction publique hospitalière devraient reprendre les conditions et les modalités contenues dans les accords du 19 octobre 2006 (relatif à la fonction publique hospitalière) et du 21 novembre Ce dernier définit les périodes de professionnalisation comme des périodes d une durée de 6 mois comportant des actions de formation en alternance. Il précise que la durée du congé pour bilan de compétences sera fixée, par an et par bilan, à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non ; et que pour réaliser un bilan de compétences, les agents pourront mobiliser leur droit individuel à la formation (DIF). Le droit individuel à la formation permettra ainsi aux agents de développer des nouvelles compétences et de valoriser leur expérience professionnelle afin d accéder aux «secondes carrières». N 213 Mai/Juin Echos de la Fonction Publique 5

3 Actualités L article 5 de la loi du 2 février 2007 traduit l existence d une interaction entre le droit de la fonction publique et le droit privé. En effet, les dispositions des articles L à L ont été réécrites afin d être applicables aux actions de formation professionnelle des agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques, menées dans le cadre de l article 22 de la loi n du 13 juillet Le nouvel article L oblige ainsi les employeurs publics à mettre en œuvre, au profit de leur personnel, une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est précisé que cette politique, mise en oeuvre par les personnes publiques, est «semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L et L », tout en tenant compte du «caractère spécifique de la fonction publique». La politique de formation professionnelle du secteur public doit ainsi être semblable, par sa portée et ses moyens, aux garanties accordées aux salariés des entreprises. Une disposition novatrice reconnaît d ailleurs un accès aux actions de formation, aux personnes qui concourent à des missions de service public, ou se préparent aux procédures de recrutement, sans avoir la qualité d agent public. L article 5 prévoit également que les grandes orientations de la formation professionnelle feront «l objet d une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques» (art. L du code du travail applicable aux actions de formation professionnelles des fonctionnaires). Il est appréciable de constater que la fonction publique commence à tendre vers une logique d acceptation du dialogue social, préalable à toutes les décisions qui seront prises au niveau des grandes orientations de la formation 1.3 La valorisation de l expérience professionnelle La loi de modernisation prévoit plusieurs mesures ayant pour objet une meilleur prise en compte de l expérience En premier lieu, elle crée deux nouveaux congés, insérés à l article 21 du titre I du Statut général des fonctionnaires : - le congé pour validation des acquis de l expérience, - le congé pour bilan de compétence. Le congé pour validation des acquis de l expérience devrait ainsi permettre d appliquer pleinement aux fonctionnaires la procédure de validation des acquis de l expérience (VAE) créée par la loi n du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Rappelons que la VAE permet de transformer juridiquement (voir encadré) l expérience acquise par l individu en diplôme, ou en titre à finalité professionnelle, permettant de passer un concours externe (recrutement) ou d être en condition d éligibilité aux dispositifs de promotion interne. Selon l accord du 21 novembre 2006, dont les décrets d applications de la loi du 2 février 2007 devraient s inspirer, la durée du congé pour validation des acquis de l expérience (VAE) pourrait être fixée par an et par validation à 24 heures de temps de travail, consécutives ou non. Par ailleurs, les agents pourraient imputer le temps nécessaire à la réalisation des actions de VAE sur leur droit individuel à la formation (DIF). Le congé pour bilan de compétence (prévu pour les salariés par l article L du code du Travail) est souvent un préalable à la procédure de validation des acquis de l expérience. Il a pour objet de «permettre à des travailleurs d analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation». En second lieu, la loi de modernisation complète les lois statutaires relatives à l Etat (titre II) et à l hospitalière (titre IV) afin d y faire figurer ces nouveaux congés. Pour la territoriale (titre III) cette insertion a déjà été effectuée par la loi du 19 février Enfin, une meilleure prise en compte des acquis de l expérience professionnelle est également prévue dans les modes de sélection utilisés lors du recrutement, de la promotion interne ou de l avancement de grade ; donc durant toute l évolution de carrière des fonctionnaires. Les titres II et IV, relatifs à la fonction publique de l Etat et à la fonction publique hospitalière sont modifiés en conséquence. Ainsi, l article 9 de la loi de modernisation prévoit, pour la fonction publique hospitalière, un dispositif visant à organiser dans les concours et examens professionnels une épreuve qui peut consister, pour les candidats, à présenter les acquis de leur expérience professionnelle, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l examen professionnel (nouvel article 29 de la loi n du 9 janvier 1986). Pour la territoriale, des dispositions analogues avaient été introduites dans le titre III du Statut général, par la loi du 19 février Ainsi, l article 39 de la loi du 26 janvier 1984 pour la promotion interne au choix, ou l article 79 pour l avancement de grade, précise que l inscription sur une liste d aptitude, ou à un tableau d avancement, doit reposer sur une appréciation non seulement de la valeur professionnelle, mais aussi sur «des acquis de l expérience professionnelles». Ces dispositions sur la formation entreront en vigueur le 1er juillet prochain au plus tard. 6 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

4 2 - La mise à disposition Le second chapitre (art. 10 à 16) adapte les règles de la mise à disposition des fonctionnaires pour tenir compte d un certain nombre de dérives constatées dans l application de cette procédure (rapport de l inspection générale des finances de novembre 2004) et élargir le champ d application du dispositif, afin d accroître la mobilité inter fonctions publiques et les possibilités d échanges avec le secteur privé. Rappelons que la mise à disposition est définie comme «la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir». Par ailleurs, cette mise à disposition ne peut avoir lieu qu avec l accord du fonctionnaire et qu en cas de «nécessité de service» et doit de plus être prévue par une convention conclue entre l administration d origine et l organisme d accueil. Elargissement du champ La réforme vise donc à étendre le champ des mises à disposition «sortantes» en permettant à un fonctionnaire une mise à disposition dans une autre fonction publique, afin d ouvrir un nouveau mode de mobilité d une fonction publique à l autre, après le détachement, le concours interne et le tour extérieur. C est là la raison de la modification de l article 14 du titre I du Statut général. Aménagement des conditions Mais la loi de modernisation apporte aussi quelques aménagements aux conditions de la mise à disposition. Si l accord préalable de l agent est toujours maintenu, la nécessité de service est supprimée et il n est plus exigé que les fonctions confiées soient d un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans l administration d origine. De plus, la possibilité de mise à disposition partielle (pour une partie seulement du temps de travail) est à présent expressément prévue. Remboursement obligatoire Par ailleurs, la mise à disposition doit donner lieu à remboursement. En effet, ce remboursement est devenu nécessaire, non seulement au regard de la logique budgétaire prévalant depuis l adoption de la LOLF (les dépenses des différents programmes budgétaires font désormais l objet d un suivi de performance et le fonctionnaire mis à disposition d un autre organisme est, en tout état de cause, une charge sans contrepartie pour son administration d origine) mais aussi à cause des risques juridiques encourus (qualification d aides d Etat par le droit communautaire, responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ou incriminations pénales). Il est cependant prévu des dérogations à cette règle notamment pour le cas d une mise à disposition au sein de l administration de l Etat, ou auprès d un de ses établissements publics, ou d une organisation internationale intergouvernementale, ou d un État étranger. Innovation importante Mais la loi du 2 février 2007 introduit aussi une innovation importante dans le droit de la fonction publique, en légalisant la pratique de la mise à disposition «entrante» constatée par l inspection générale des finances. Les mesures réglementaires d application sont attendues avec un intérêt certain, car cette facilité pourrait conduire des salariés de droit privé à occuper des emplois permanents de l administration, avec des éventuels risques juridiques au regard de la commande publique. N 213 Mai/Juin Echos de la Fonction Publique 7

5 Actualités 3 - Les règles de déontologie Le troisième chapitre (art. 17 à 19) modernise les règles de déontologie des fonctionnaires de façon à donner plus de sécurité aux échanges entre le secteur public et le secteur privé, tout en permettant aux fonctionnaires d effectuer des parcours professionnels plus variés et aux employeurs de trouver de nouvelles compétences. L article du code pénal définit le délit de prise illégal d intérêts pour les anciens agents publics, qui souhaiteraient travailler dans les entreprises avec lesquelles ils étaient en relation dans le cadre de leurs anciennes fonctions, et les oblige à attendre cinq ans, après la cessation de leurs fonctions, afin de pouvoir le faire. Aménagements au plan pénal L article 17 de loi de modernisation réduit à présent ce délai à trois ans, afin de le ramener dans la norme retenue par «la grande majorité des pays de l OCDE», mais accroît la liste des entreprises entrant dans le champ de cette interdiction, en détaillant les fonctions concernées. Enfin, alors que le code pénal visait ces agents «à raison même de leurs fonctions» la nouvelle rédaction précise que l agent compris dans le champ de cette interdiction doit avoir «effectivement» exercé les fonctions précitées : ce qui, en cas de litige, conduira le juge judiciaire à rechercher les fonctions réellement exercées par l agent. Aménagements au plan statutaire Ce sont les articles 72, 95 et 90 des titres II, III et IV du Statut général qui posaient, dans les trois fonctions publiques, le principe de l interdiction d exercice de certaines activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions. La loi de modernisation, tout en préservant les grands principes de cette réglementation, procède à des aménagements ayant pour objet de renforcer l autorité et l efficacité de la commission de déontologie. Ainsi, dans son article 18, la loi substitue aux trois commissions existantes (une par fonction publique) une commission de déontologie unique pour l ensemble de la fonction publique civile. Elle est placée auprès du Premier ministre et comporte quatre formations distinctes qui couvrent son champ de compétences (agents de l État, territoriaux ou hospitaliers, et les chercheurs). Elle est composée de 5 membres communs à toutes les formations : un conseiller d Etat (président), un conseiller-maître à la Cour des comptes, un magistrat de l ordre judiciaire et deux personnalités qualifiées et de trois membres qui varient suivant la fonction publique de rattachement de l agent qui souhaite partir dans le privé. Par rapport à la composition des anciennes commissions, deux nouveautés apparaissent : la présence d un magistrat de l ordre judiciaire et l obligation d avoir exercé des fonctions au sein d une entreprise privée pour l une des personnalités qualifiées. La saisine de la commission de déontologie est obligatoire pour les agents chargés soit de surveiller ou de contrôler une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec des entreprise privées ou d émettre un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décision relatives à des opérations effectuées par des entreprises privées. Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l exercice de l activité envisagée. La commission de déontologie peut être également saisie pour apprécier la compatibilité avec les fonctions précédentes de l agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, ou d une activité libérale que ce dernier souhaite exercer, pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission doit déterminer «si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service». Dans ce cas, si la commission de déontologie n émet pas un avis défavorable, «l agent public ne peut plus faire l objet de poursuites disciplinaires et le IV de l article 87 de la loi n du 29/01/93 ne lui est pas applicable». Autrement dit, les avis rendus à ce titre, empêchent l administration d engager ultérieurement une action disciplinaire contre son agent pour atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées, ou mise en cause du fonctionnement normal, de l indépendance ou de la neutralité du service. De plus, elle ne peut pas, non plus, pour les mêmes griefs, priver l agent à la retraite de tout ou partie de sa pension. 8 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

6 4 Les cumuls d activités et l encouragement à la création d une entreprise Le quatrième chapitre (art.20 à 25) élargit le cumul entre une activité publique et une autre activité, qu elle soit publique ou privée, et facilite la possibilité de création ou de reprise d entreprise par les agents publics. Le cumul d activité dans la fonction publique est encadré pour l essentiel par les dispositions de l article 25 du titre I du Statut général et par celles du décret-loi du 29 octobre Un rapport du Conseil d Etat de 1999 relevait d ailleurs la complexité du droit applicable et concluait à la nécessité de sa simplification et de son actualisation. Le principe d interdiction La loi du 2 février 2007, tenant compte des recommandations de la haute juridiction, abroge le décret-loi de 1936 et réécrit l article 25, en maintenant pour les fonctionnaires l interdiction du cumul d activités, «même si elles sont à but non lucratif» et l obligation de consacrer «l intégralité» de leur activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées. Ce principe est par ailleurs étendu aux agents non titulaires de droit public et la violation de ces dispositions «donne lieu au reversement des sommes indûment perçues». Les dérogations Après avoir réaffirmé et durci le principe d interdiction, la loi de modernisation supprime les restrictions de cumul pour les agents travaillant à temps partiel, qui rentrent dans le droit commun, et prévoit une première dérogation, après autorisation, pour l exercice à titre «accessoire», «d une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, si cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice». D autre part, d importantes dérogations sont introduites afin de faciliter la création d entreprises par des agents publics. Ainsi, le fonctionnaire ou l agent nontitulaires de droit public, qui crée ou reprend une entreprise, bénéficie d un cumul temporaire et d un temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mitemps. La durée maximale de ce service est d un an et peut être prolongée d au plus un an. Leur demande est soumise à l examen de la commission de déontologie. Comme précédemment (art. 3 du décret-loi) la loi place aussi hors du champ de l interdiction «la production d œuvres de l esprit au sens des articles L , L et L du code de la propriété intellectuelle. Mais cette production doit s exercer dans le respect des dispositions relatives au droit d auteur des agents publics ainsi que des obligations statutaires de secret professionnel et de discrétion 5 - Les dispositions diverses L action sociale : la loi de modernisation la charge d améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l enfance et des loisirs ; ainsi qu à les aider à faire face à des situations difficiles. Le bénéfice de l action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Dans la limite des caractères propres à chaque prestation, elle tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Le régime des mutuelles est aménagé. D abord, lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être détachés, ou mis à disposition comme membre du conseil d administration d une mutuelle, d une union, ou d une fédération. La loi autorise aussi les employeurs publics à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire. La participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. L ensemble du dispositif est subordonné à un décret. Le temps partiel thérapeutique remplace le mi-temps thérapeutique, ce qui autorise toute les quotités de travail comprises entre le mi-temps et le temps plein. Il peut maintenant être accordé au fonctionnaire atteint d une maladie ordinaire. Après 6 mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, le fonctionnaire peut être autorisé, après avis du comité médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Ce temps partiel est accordé pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection. La rétroactivité de mesures indiciaires. Les dispositions réglementaires qui mettent en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C de la fonction publique territoriale prennent effet au 1 er novembre Les cadres visés sont ceux prévus par le protocole sur l amélioration des carrières et sur l évolution de l action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier Cette mesure déroge à la date d entrée en vigueur, fixée au 1 er janvier Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d accord et qui ont pour N 213 Mai/Juin Echos de la Fonction Publique 9

7 Actualités objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1 er octobre 2005 pour la FPE, à la date du 1 er novembre 2005 pour la FPT et à la date du 27 février 2006 pour la FPH, prennent effet respectivement aux dates ci-dessus mentionnées. Le Médiateur de la République a la possibilité de recruter des fonctionnaires ou agents non-titulaires, ou d en disposer dans le cadre d une mise à disposition (subordonnée à un CDI pour les non-titulaires). Le Gouvernement est autorisé à adopter par ordonnance (article 38 de la Constitution) la partie législative du code général de la fonction publique. Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l État et de l hospitalière peuvent, à titre expérimental, remplacer la notation annuelle chiffrée, par un «entretien professionnel» afin de déterminer la valeur professionnelle des fonctionnaires. Cet entretien sera pris en compte avant un changement d échelon ou de grade. Un bilan sera adressé au Parlement avant le 31 mars Code de l éducation (Procédure de validation des acquis de l expérience) Article L I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l expérience. La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l ensemble des compétences professionnelles acquises dans l exercice d une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d activité requise ne peut être inférieure à trois ans. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire. Le jury se prononce au vu d un dossier constitué par le candidat, à l issue d un entretien à son initiative ou à l initiative du candidat et, le cas échéant, d une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l autorité qui délivre la certification. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions d application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d exercice des professions auxquelles ils permettent d accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa. II. - Le jury d un diplôme ou d un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. Article L Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l obtention d un diplôme ou titre délivré, au nom de l Etat, par un établissement d enseignement supérieur. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu elle a accomplies, notamment à l étranger. Article L La validation prévue à l article L est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l université ou le chef de l établissement d enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l expérience, ce jury comprend, outre les enseignantschercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le jury se prononce au vu d un dossier constitué par le candidat, à l issue d un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire. La validation produit les mêmes effets que le succès à l épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu elle remplace. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application de l article L et du présent article. 10 Echos de la Fonction Publique - N 213 Mai/Juin 2007

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le partage de solutions

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le partage de solutions CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Le partage de solutions RH Partageons nos solutions RH... Dans chaque collectivité, la collaboration active entre élus et personnels est la clé de

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors

Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME

FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME ENTREPRISES, INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR AVEC LA FORMATION PROFESSIONNELLE. FORMATION PROFESSIONNELLE GUIDE PRATIQUE DE LA RÉFORME 1 SOMMAIRE INTRODUCTION

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

La fonction publique en France

La fonction publique en France MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS

LE DEVENIR DES DIPLOMÉS LE DEVENIR DES DIPLOMÉS Master Ressources humaines et communication Finalité : Professionnelle Situation professionnelle deux ans après l obtention d un master 2 Les enquêtes sur le devenir des diplômés

Plus en détail

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

La loi sur la mobilité des fonctionnaires MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT La loi sur la mobilité des fonctionnaires De nouveaux outils au service d une vraie carrière collection Ressources

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon

Édito. Bonne lecture! Catherine DI FOLCO, Présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon Édito L année 2014 a constitué pour le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon une année forte d évolutions et de renouvellement avec en parallèle la poursuite des nombreuses activités qui

Plus en détail

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis

Plus en détail

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire

Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire Fiche n 1 : Personnel salarié Chargé d enseignement vacataire I. Condition générale: Avoir une activité salariée d au moins 900h de travail, ou 300 heures d enseignement, par an II. Condition liée à l

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

Conditions d inscription au concours

Conditions d inscription au concours Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 5 DU 12 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 7 S-1-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L IMPOT. REDUCTION D

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Se former tout au long de la vie RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S Article 1 : Qualité de membre de l association (Article 4 des statuts) L exclusion d un membre adhérent de l association ne peut être prononcée

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations

Plus en détail

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Cerfa FA14 Avant de conclure un contrat d apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues dans

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

Les concours de l Assemblée nationale

Les concours de l Assemblée nationale A S S E M B L É E N A T I O N A L E Les concours de l Assemblée nationale Les informations contenues dans cette brochure ont été mises à jour en septembre 2012 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Ressources

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX1314513L/Bleue-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES PROJET DE LOI relatif à la déontologie

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

La Préparation Opérationnelle à l Emploi Collective

La Préparation Opérationnelle à l Emploi Collective Un appui au recrutement de vos futurs salariés intérimaires La Préparation L essentiel de la POEC A la différence de la POE Individuelle, la POE n est pas conditionnée au dépôt préalable d une offre d

Plus en détail

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 8 Ramadhan 48 30 septembre 00 JOURNL OFFIIEL E L REPULIQUE LGERIENNE N 6 rticle Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à unifier leurs positions au sein des organisations,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Au cœur de l emploi public local

Au cœur de l emploi public local Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l Isère Au cœur de l emploi public local www.cdg38.fr Nous connaître Nos missions Le Centre de Gestion est un établissement public administratif

Plus en détail

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application

Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application MARS 2015 DROITS RECHARGEABLES Mars 2015 SOMMAIRE Une application problématique dans

Plus en détail

La Validation des Acquis de l Expérience. avec l IFPASS. www.ifpass.fr

La Validation des Acquis de l Expérience. avec l IFPASS. www.ifpass.fr La Validation des Acquis de l Expérience avec l IFPASS www.ifpass.fr Le Pôle Orientation et VAE de l IFPASS Le Pôle Orientation et VAE de l IFPASS est au service des professionnels de l assurance, qu ils

Plus en détail

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe

La rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 14 l établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

Réunion d informations du 12 novembre 2014. La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014

Réunion d informations du 12 novembre 2014. La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014 Réunion d informations du 12 novembre 2014 La réforme de la formation professionnelle : analyse des changements apportés par la loi du 5 mars 2014 Rappel Les différents taux de cotisation : - Taux légal

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 ()

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Déclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée

Déclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée Déclaration conjointe de la CoESS et d UNI-Europa sur l harmonisation européenne des législations gouvernant le secteur de la sécurité privée Introduction Dans l Union européenne, le secteur de la sécurité

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations»

Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations» Avenir de la Fonction publique «parcours professionnels, carrières, rémunérations» Point d étape de la négociation PPCR 10 Mars 2015 Discours d ouverture de Marylise LEBRANCHU Mesdames et Messieurs, Nous

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS LES PREMIÈRES ÉTAPES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS Edition 2014 SOMMAIRE Editorial de Monsieur le préfet. 1 Le pacte est au service des entreprises et des ménages 2-3

Plus en détail

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS Faculté des lettres et sciences humaines PRÉAMBULE Ce règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis s inscrit dans le cadre de la Politique

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Management de l Environnement" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 13 octobre 2007 2 2013 / 2014 Groupe Sup

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI), Accord de reconnaissance mutuelle d études et diplômes en vue de la poursuite d études supérieures dans les établissements d enseignement supérieur français et taiwanais Les associations : Association

Plus en détail

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE I. Organisation de la profession comptable Profession comptable Comptable s salariés Comptable s libéraux Comptable s publics A. Comptables salariés 1. La profession

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail